Avant la Uii du l" juill. IDOl
— On a soutenu, dans une opinion, qui parait être restée isolée, que les syndicats professionnels, régis par la loi du 21 mars 1884, constituaient des personnes morales d'utilité publique el appartenaient au droit administratif plus qu'au droit civil (Sauzet, Heu. cril., 1888, p. 29G).
Une autre opinion, également isolée, a voulu voir dans les syndicats professionnels, à défaut de sociétés, des organismes assimilés à des sociétés, el qu'il fallait traiter comme des sociétés commerciales ( Bolllaire, Manuel des sj/ndicals pmfessiomirls agricoles, 1888, n" 3/). — Dans le système de l'interprélation large du mot « bénéfices t, on serait conduit à classer les syndicats professionnels parmi les sociétés, puisque ce sont des groupements qui ont pour objet de procurer a leurs membres, par la mise en commun de leur activité et de leurs biens, des avantages pécuniaires (V. supra, n" 17 el s.). Mais celte solution serait inconciliable avec les textes qui régissent la matière.
Aussi la jurisprudence et la m.ijorilé des auteurs reconnaissent-ils aux syndicats professionnels le caractère d'associations (Caen, 30 mai 1892, D.P. 93. 2. 245; Trib. Alençon, 16 janv. 1894, Rev. des soc, 1894, p. 356; Trib. Saint-Etienne, 24 déc. 1897. Le Droit, 5 févr. 1898. — Vavasseir . t. 1 , n» 25; IloLTiN, t. 1, n'54; Baidry-LacantineriL ET^YAllL, n»560; Thalleii, n» 224j.
152. On s'est demandé, dans le système qui a prévalu, quel droit il convenait d'appliquer dans les cas non prévus parla loi de 188i; on a soutenu, avant 1901, qu il fallait, alors, s en référer au droit commun des » sociétés » (Bry, Cours élént. de législ. mduslr., 2' édit., 1902, p. 2.58; Ma.ngix, Lois nourelles , 1884, p. 101 ; BoiXLAV, Code des sijndirats professionnels, 18.'^6, p. 168j. Mais il est impossible de faira du droit des a sociétés » le droil commun en matière " d'associations ». Aussi avait-on proposé, à défaut de droit commun législalivement établi pour les associations, de traiter des syndicats professionnels, dans les cas non visés par la loi de 1884, comme des contrats innomés (Raoul Jay, Comment, au rèql. d'admin. publ. (tu 9 mars iS'Ji, n" rjj;.
Art. 7, § 1.
153. — 2" Sous l'empire de la loi du i"ju>ll. -1901. — L'art. 21, § 2, de la loi du 1" jiiill. ItWl déclare qu' • il n'est en rien dérogé pour l'avenir au.x lois spéciales relatives aux syndicats professionnels «.Celle proposition "ne peut être prise a la lettre. La loi du 21 mars 1884 (art. i) déclarait les ant. 293 et s. du C. pén. inapplicables aux syndicats professionnels. C'était dire que tout groupement qui ne se conformerait pas à la loi de 18S4 tomberait sous le coup des lois pénales. Or la loi du 1" juill. ItOl abroge ces mêmes lois. Dès lors, les groupements qui ne se conforment pas rigoureusement à la loi de 1884 ne tombent plus sous le coup des lois pénales. C'est une dérogation capitale à la loi de 1884. Il en résulte que ces groupements peuvent se former librement comme associations, sous le couvert de la loi de 1901. Ainsi, les associations professionnelles constituées soit entre personnes n'exerçant pas la même profession ou des professions connexes, soit entre personnes auxquelles la jurisprudence dénie le droit d'invoquer le bénéfice de la loi du 21 mars 1884 (agents relevant des administrations publiques), et encore les associations professionnelles administrées ou dirigées par les personnes de nationalité étrangère, peuvent valablement se constituer dans les formes prévues par la loi de 1901 (Cour mixte d'Alexandrie, 30 mai 1903, et la note de M. Thaller, D.P. 1903. 2. 49; Cons. d'Et. 21 déc. 1906, Eec. Cens. d'Etat, p. 961; Cons. d'Et. 15 févr. 1907, ibid., p. 157. — Note de M. Hauriou, Sir. 1907. 2. 37; Trouillot et Chapsal, p. 401-402; Walh, Sir. 1901. 2. 289, et Définition de l'association , etc., n» 15, p. 393-394; Grim- BACH, p. 100).
154. Les mêmes principes conduisent également à reconnaître qu'un groupement susceptible d'être rangé parmi les syndicats professionnels a le droit de se soumettre au régime de la loi de 1901 (Note de M. \Vahl , Sir. 1901. 2. 289; Michoud, La théorie de la personnalité morale, I, p. 448, § 136 et s.; J. EsCARRA, p. SI). — L'intérêt de la question tient surtout à ce que les syndicats professionnels doivent être déclarés sous peine d'encourir la dissolution (L. 1884, art. 4 et 9), tandis que les associations ne sont pas astreintes à la déclaration (L. 1901, art. 2). — Il convient d'ajouter que, depuis 1901 , c'est le régime des associations qui fournit aux syndicats leur droit commun; les organisations constituées conformément à la loi de 1884 sont donc régies, pour toutes les questions que cette loi n'aurait pas prévues, par la loi de 1901.
C. — Syndicats de défense des prix, de mODûpoUsalion et d'accaparemenl.
155. Les art 419 et 420 C. pén. visent les réunions ou coalitions ayant pour effet de fausser les conditions du marché. A plus forte raison doit-on reconnaître que les pénalités édictées par ces articles s'étendent à des groupements plus solidement organisés que de simples réunions ou que des coalitions momentanées.
De pareils groupements étant illicites, il ne saurait être question de leur accorder le bénéfice du régime institué par la loi de 1901. — Mais la jurisprudence admet la validité des conventions, aujourd'hui désignées dans la pratique sous le nom de ti^usts, qui ont pour but non pas de surélever par la voie de l'accaparement et du monopole le cours de certains produits en leur attribuant une hausse factice, mais seulement de défendre -es produits contre un avilissement résultant de la concurrence locale et de les maintenir en harmonie avec le jeu naturel de i offre et de la demande (V. Industrie et commerce). Ces conventions n'offrent pas.
en général, les caractères de la société proprement dite, car, dans la plupart des cas, elles ne comportent ni apports ni partage de bénéfices (Havem, n» 2f, p. 185-186; Note de M. Lévy-Ullmann, Sir. 1901, 225 et s., § 5. — V. toutefois : "Trolillot el Chapsal, p. 3S) ; mais on peut les assimiler aux associations auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi de 1901 (Lévy-Ullmann, note précitée, § 6; Ra^-saud, Les coalitions de producteurs devant la législation civile, Rev. cril., 1904, p. 367. — Comp. Pic, Du contrat d'association, p. 476, note 1; Des sociélés commerciales, t. 1, n» C, p. 8, note 1).
D. — Sociétés de secours mutuels.
156. — 11" Avant la loi du i" juill. 1901. — Les sociétés de secours mutuels, lesquelles se bornent à concentrer les épargnes des adhérents et à les leur répartir suivant une règle fixée par les statuts, qui ne comportent, en conséquence, ni partage, ni même réalisation de bénéfices, ne sauraient constituer des sociétés au sens de l'art. 1832. On était d'accord, en jurisprudence et en doctrine, pour leur reconnaître le caractère d'associations. Et la loi du i" avr. 1898, qui régit aujourd'hui la matière, n'a pas modifié le caractère juridique des mutualités (Cr. 22 déc. 1900, Pandectes françaises, 1901. 1. 249. — HOUPI.N', t. 1, n«54; BAL•DRV-LACANT1^ERIE
ET Waiil, n» 562; Gilly, p. 95; Note de M. Chavegrin, Sir. 1891. 2. 41; Thaller, n» 237).
157. — 2» Sous l'empire de la loi du 1" ;■»;//. 1901. — L'art. 21 de la loi du l*'' juill. 1901 déclare, pour les sociétés de secours mutuels comme pour les syndicats professionnels, qu' « il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales » les concernant. — Ce texte doit être interprété en matière de sociétés de secours mutuels comme en matière de syndicats, et pour les mêmes raisons (V. supra, n"^ 1.53 et 154). Il faut donc dire que les mutualités ont un droit d'option entre le régime de 1898 et celui de 1901. — L'intérêt pratique de cette option se présentera notamment quand certains administrateurs de la mutualité ne seront pas Français (art. 3, loi 1898), ou quand la mutualité sera formée entre étrangers (L. 1898, art. 3, § 4. - H. Havem, n» 267, p. 336-338). — En tout cas, la loi de 1901 constituera le droit commun des mutualités pour tous les points non réglés par la loi de 1898.
E. — Assurances mutuelles.