i' Avant la loi du i" juillet i90i
— Les assurances mutuelles contre les sinistres, tels que l'incendie, la grêle, etc., n'ont en vue ni l'exploitation d'un fonds social, ni un partage de bénéfices, mais la répartition entre les associés des pertes éprouvées par quelques-uns d'entre eux ; la définition de l'art. 1832 C. civ. ne leur est donc pas applicable, ce ne sont pas des sociétés proprement dites. Mais, si on les considérait comme des associations, elles se trouvaient exposées aux rigueurs de la loi pénale. En fait, les groupements dont il s'agit alTectaient souvent la forme anonyme, et, antérieurement à la loi du 24 juill. 1867, ils sollicitaient et obtenaient l'autorisation du Gouvernement, conformément à l'art. 37 C. com. ; ils étaient alors assimilés à de véritables sociétés, et fonctionnaient régulièrement comme telles.
159. Une situation nouvelle fut créée par la loi de 1867. Tout en reconnaissant que les associations d'assurances mutuelles n'étaient pas de véritables sociétés t (V. le p'-emier exposé des motifs de M. Duvergier, et le premier rapport de M. Mathieu, dans Tripier. Comment, de la loi du ^ juill.
186'7, 2' éd., t. 1, n« 116 et 117, 451 et 452), la législation les a cependant traitées comme si ce caractère leur appartenait elléclivement. Elles étaient comprises dans les • autres sociétés d'assurances » visées par l'art. 66, al. 2, de la loi précitée, el elles ont fait l'objet d'une réglementation spéciale dans le décret du 22janv. 1868, rendu en exécution dudit article. Sous l'empire de ces di.'^positions, la jurisprudence, en général, appliquait aux assurances mutuelles les principes qui régissent les sociétés, en précisant toutefois que leur but était, non pas commercial, mais purement civil (V. Société).
160. Les assurances mutuelles n'en constituaient pas moins, au fond, des associations, et non des sociétés; et c'est ce qui conduisit, plus tard, à reconnaître aux syndicats agricoles le droit de pratiquer l'assurance mutuelle en dehors des formes prévues par la loi de 1867. On considéra que « le fait par les membres d'un syndicat agricole de s'organiser en vue de segarantir mutuellement contre un événement qui menace la profession, rentre certainement dans l'ordre des faits assignés aux syndicats par la loi de 1884. » (De RocQtiGNV, L'assurance mutuelle du bclail, 1898, p. 99). Les ntuiuMes syndicales prirent, dès lors, un grand développement et leur nombre dépassa notablement celui des mutuelles régies par la loi de 1867 (BouLL.viKE, Notice sur la loi du 4 juill. 1900, Ann. de législ. française, 1901, p. 88 et s.).
— Le législateur a consacré cette pratique en créant des caisses d'assurances mutuelles agricoles, affranchies des formalités prescrites par la loi de 1867 et rattachées à la loi du 24 mars 1884 (L. 4 juill. 1900, D.P. 1900. 4. 82). Ces caisses d'assurances mutuelles agricoles ont reçu récemment le droit de constituer des caisses de crédit agricole au même titre que le peuvent faire les syndicats professionnels agricoles (L. 14 janv, 19t)8.
— V. supra, n» 149).