‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 35 sur 589 · H9; Civ. 7 juin (1" espèce), 20 juin · texte numérisé non relu

H9; Civ. 7 juin (1" espèce), 20 juin

25 juin. 1904 (3' espère), précités. — Contva : IJ.i'. 1904. 1. 161. note 12-2;^; Bordeaux, 14 mai ISIOl, Nancv, 16 avr. 1901, D.P. 1901. 2. 4«9; Notes de Si. Wahl, Sir. 1902. 2. .57 et 1904. 2. 457). — La comparution volontaire

des parties devant le président a le mémo elftt (lue la citation en conciliation (LouraT, 0/1. cit., n>' 100; tiAiiouAT, I. 2, n" lUiS. — Civ. 25 juill. 1904 (3' espèce), précité.

345. Au ronlraire, la prescription do l'action à lin de rente n'est pas interrompue;... par la déclaration d'accident que l'ouvrier ou ses représentants font ou renouvellent, en produisant le cerlilicat médirai cpii eoustale que l'acciilenl parait devoir entraîner la nioil ou une incapacité permanente de travail (Dissertation de M. Dupuicli, D.P. liKU. 2. 4S9j note 1-28; Cauci^at, t. 2, p. 245, note 2; AtiuRViîT RAU,t.5, §372 saries, texte cl noie 12. — Trib. civ. Saint-Etienne, 28 janv. 1;-101, D.P. 1901. 2. 4*9; Civ. 9 mars 1!)03 (2 espèces), 27 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 161-168. -^ Gonira : LniBAT, op. cit., n»5 93 à 95; Caen, 6 févr, 1901, D.P. 1901. 2. 489; Bordeaux, 4 avr. ISKIl. 14 mai 1901. ibid.: Limoges, 27 nov. 1901, 6 niai 1902. D.P. 1902. 2. 394); ... NI par la convocation à l'enquête du juge de paix (Dissertation de M. Dupuich, précitée; AuBRY ET Rau, lac. cit.: note de M. Wabl, Sir. 1902. 2. 57. — DoUai, S mai 1901, D.P. 1901. 2. 489: Paris, 7 juin 1902, II. P. 1904.

1. 328. — En sens contraire ; Lûi'bat, o/i. c»(., n"s 90 et 97); ... Ni par la comparution à l'enquête (Dissertation précitée; Cagouat, /oc. cit. — Trib. civ, i\larBeille, 3 mai 1901 , D.P. 1901. 2. 491; Paris, 27 juin 1902, D.P.

1904. 2. 97; Civ. 27 oct. 1903, D.l'. 1904. 1. 161. — Conlra : Bordeaux. 14 mai 1901, D.P. 1901. 2. 489); .,. Ni par la réclamation adressée par la victime au juge de paix, à l'elfet de mettre celui-ci en demeure de procéder à l'enquête (Civ. 7 juin 1904, D.P.

346. ' — 2" Reconnaissance du débileuc. — La pfe3cri|ilion peut encore être Interrompue par une reconnaissance, expresse ou tacite, du patron, relativement au droit prétendu par l'ouvrier ou ses ayants cause (Dissertation de M. Dupulcli, D.l'. 1901. 2. 481), note 1-28).

Il y a reconnaissance expresse du patron, interruptive de la prescription de l'action tendant au payement d'une rente si, lors de l'enquête, celui-ci s'est borné à débattre le chilfre de la rente réclamée, sans contester que l'accident fût survenu au cours du travail (Caen, 6 févr. 1901, D.P. 1901. 2. 489); ... Ou si le patron a fait l'offre d'une rente, encore que, faute d'acceptation, cette oll're ait été rétractée (Nancy, 29 juin 1901, D.P. 1901. 2. 489); ... Ou si le patron a déclaré dans une lettre que l'Ouvrier aurait droit .'i une rente au cas où son incapacité deviendrait permanente (Dissertation de M. Dupuich, précitée. — Grenoble, 24 avr. 1901, D.P. 1901. 2. 489).

347. Sont également intcrruplives de la prescription ; l'oltVe faite par le patron ,i l'ouvrier de lui conserver le même salaire eil échange d'un simple acte de présence à l'atelier; celte oll're, contenant l'aveu Implicite de l'incapacité de travail subie par l'ouvrier et de son droit à être indemnisé, sUflit â interrompre la prescription (Trib. civ. Angoulême, 23janv. 1001, D.P. 1901. 2, 489. - En ce sens ; Dupuich, note, D.P. 1901, 2. 492); ... La reconnaissance par le patron, au cours de l'enquête, que l'accident a eu lieu parle fall on à l'occasion du travail (Lyon, 3 avr. 1901 (3« espèce), D.P. liHM. 2. 489; Aix, 1" août 1901, D.P. 1901. 2. 489-.503).

348. La prescription est encore interrompue par la comparution du patron à la tentative de concilialion organisée devant le tribunal en vertu de l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898 (Dupuich, note, D.P. 1901. 2. 491 ; Sachet, t. 2, n» 1300. — En ce sens: Nancy, 25 mars 1!K)1, Lyon, 3 avr. 1901, Grenoble, 24 avr. l'.Hll, \).\'. lïlOl. 2. 489. - Contra : Trib. civ. .Marseille, 3 mars 1SK)1, D.P. 1901.

2. 489; Nancy, 10 avr. 1901, ibid.). Mais le simple fait par le patron d'avoir,

d'accord avec l'ouvrier, demandé au prési-

dent du tribunal de fixer une nouvelle comparution des parties intéressées, alin de recueillir certains renseignements, ne coieilitue pas une renonciation à la prescription acquise (Civ. Il nov. 1903, D.P. liK)4. 1. 1l>l). — Il en est de même, en principe, du fait, par le patron, d'avoir fait donner (les soins à l'ouvrier blessé, ou d'avoir pavé les frais médicaux (Civ. 30 mars 1S)03, ïl nov. 1903, D.P. 1904. 1. 161). Du moins on ne saurait trouver la preuve d'une reconnaissance interru])livc que dans des circonstances particulières, dont la constatation et l'appréciation appartiennent au juge du fait (Civ. 18 et 30 mars 1903 (1" espèce), 11 nov 1903, D.l>. 1904. 1. 161). 349. Antérieurement à la loi du 22 mars

1902, la question s'était posée de savoir si le payement de l'indemnité temporaire constitue une reconnaissance interr\iptive de la prescription de l'action à lin de rente; elle avait été diversement résolue. La jurisprudence s'était généralement prononcée en ce sens (jue le payement de l'indemnité journalière, correspondant à une incapacité de travail temporaire, ne constituait pas par lui seul nue l'econnaissance, de la part du patron, du dnàt de la victime ou de ses représentants :'i une rente viagère en cas d'incapacité permanente ou de mort, et, dès lors, n'entraînait pas interruption de la prescripllon de l'action relative au payement de celte rente viagère, les deux dettes reposant sur des causes cssenlielleinenl distinctes et indépendantes (Dis serlation de M. Dupuich, D.P. 1901. 2. 489, note 1-28. II, B. — Nancy. 16 avr. 1901, 28 avr. 1901, Douai, 8 mai 1901, 10 juill.

1901, Paris, 27 juill. 1901, D.P. 1901.2.489; Paris, 27 juin 'l902, D.P. 1904 2. 97; Civ. 18 mars 1903, 30 mars 1903, D.P. 1904. 1. 161 ; Req. 1" avr. 1903, 4 nov. 1903, Civ. 11 nov.

1903, 2 mars 1904, D.P. 19114. 1. 101. - Contra : Douai, 8 mai 1901, D.P. 1901. 2. 489; Poitiers, 24 juin 1901, D.P. ibid.; Toulouse. 6 août 1901, D.P. ibid.; Trib. civ. Saint-Marcellin,2févr. 1901 (13" espèce), D.P. ibirf.,- Trib. civ. IJssel , 27 juill. 1901, D.P.

1902. 2. 394. — Conip. SachIct, t. 2, n"1312).

— Par le même motif, on déeiilait que le fait par le patron de s'en être rapporté à justice sur la demande d'indemnité journalière formée contre lui devant le juge de paix ne pouvait constituer une reconnaissance du droit à une rente viagère interrompant la prescription de l'action^ tendant à cette dernière fm (Paris, 27 juin 1902, D.P. U104. 1. 302); ... Que, du moins, il n'en pourrait être ainsi qu'.i raison de circonstances particulières, dont la constatation et l'appréciation appartenaient au juge du fond ( Heq. 1" avr. 1903, D.P. 1904. 1. 508. — Comp. Cnen, 6 févr. 1901, D.P. 1901. 2. 489; Lyon, 2! mai 1901, D.P. ibid.; Grenoble, 25 mai liXn , D.P. ibid.).

Les solutions qui précèdent n'ont plus d'objet en présence de la disposition nouvelle de la loi du 22 mars 1902, qui reporte à la cessation du payement de l'indemnité temporaire, le point de départ de la prescription (Sachet, t. 2, n» 1312 m fine).

§ 3. — Suspension de la prescription.

350. Il est généralement admis que les règles du droit commun concernant la suspension de la presciption ne sont pas applicables en matière d'accidents du travail : on considère que cette suspension ne serait pas compatible avec l'intention du législateur, qui H été de limiter la responsabilité nouvelle ries chefs d'industrie aUx seuls accidents dont les suites se révéleraient dans un délai assez court (Civ. 18 et 30 mars 1903, 5 août 1903, I ! nov. 1903. 8 déc. Ii)03. 5 jauv. 1904, 2 mars 1901, D.P. 1904.1. 161 etlanoledeM.Sarrut).

— Ainsi elle n'est pas suspendue pendant la minorité ou l'interdiction de la victime de l'accident ou de ses représentants (Civ.

ACCIDENTS t>U TRAVAIL

18 mars 1(K)3, 11 nov. 1(H«. 8iIpc. VMi, D.P. 1904. 1. IGl ; Rennes, :il) iIhc. lt)(l-2, D.l'. 1!W. 2. 97. — LoniAT, n" 115; AriiiiY kt Rad , t. 5, § 372 sfti ic.'î, textu et note 9. — Gutilrn : Paris, 27 jnill. liXIl, .S. 1902. 2. 64 : Sacukt,

ti 2, II'" 1282 cl s.; llAl IlRY-I.ACANTlNERIE ET

Wahl, t. 2, M" 257»; Note de M. \Valil, 6ir.

Elle n'est pas BUSpenclue davantage, — telle est", du moins, la solution qui a prévalu en jurispi'iulence. — dans le cas où l'incapacité avait il'ahoi'd paru purement temporaire, jusipi'au jour de la mort de la victime ou de la manileslalion d'une incapacité permanente (Nancy, 27 avr. 1901, r).l'. liWI. 2. 4<S9; Paris, 27 juin 1902, It.l'. 1904. 2. 97: l'.ennes, ai déc. 1892, ll.l>. iind.; Giv. 18 mars 1903, 30 mars 1903 (1'« espèce), 5 août 1903, 11 uov. 190.'), 8 déc. 1903, .ô janv.

1904, 2 mars 1904. li.l'. 1904. 1. Kil ; Req. 30 nov, 1908, li.P. 1904. 1. 328. — AiBiiv HT Rau, loc. cil., note 10, p. 598. — Contro : Limoges, 37 nov. 1901, O.P. 1902. 2. 394; Toulouse, 10 mars l!)02, IXP. ibid. ; Sacmkt, t. 2, n"s 1288 et s.; Loi'uat, np. cit., n" 116; Baiidrv-Lacantinkhir i;t 'Waiii., t; 2, n<'2.'iVl ; Notes de .M. \\alil. îSir. 1902. 2. 57 et 1903. 2. 89); ... Ni par l'accomplissemenl des diverses formalités (empiète, tentative de conciliation) de la procédure spéciale organisée par la loi (Paris, 27 juin 1902 précité. — Contra : Limot;e3, 27 iu)v. 1901 précité).

351> Il e.Kiste, toutelois, en matière d'accideiilsdu travail, deu.\ cas spéciaux de suspension de la prescription : celle-ci, qui court, en principe, du jour même de l'accident, est Cependant suspendue : P'en cas d'enquête, jusqu'à la clôture de l'enquête faite par le juge de paix ; 2» jusqu'à la cessation du payement de l'indemnité temporaire (art. 18, V. supra, n»338).

Art. 15. — Revision de l'indemnité.

352. L'art. 19 de la lov du 9 avr. 1898, prévoyant l'aggravation ou l'atténuation de l'inlirniilé d'un ouvrier victime d uli accident du travail , ou son décès survenu par suite des conséquences de l'accident, autorise pendant un certain temps la revision de l'indemnité qui lui avait été d'abord allouée. Ainsi les décisions rendues dans les contestations qui s'élèvent entre les ouvriers victimes d'accidents du travail et les chefs d'entreprise, comme les conventions intervenues léganienl entre eux. ne sontdélinitives, en ce qui touche les suites de l'accident, que si dans un délai de trois ans il ne se produit pas une aggravation ou une atténuai ion de l'inlirniité de la victime par suite de l'accident (Civ. 31 juill. 1907, D.P. 1908. 1. 180-181). - Ce te.Kte, dont l'interprétation avait donné lieu a d'assez graves diflicultés, a été modifié sur des points importants par la loi du 31 mars 1905.

§ i". — Recevabililé de la demande.

353. La demande éC revision est recevable tout d'abord, et sans difficulté, dans le cas où l'incapacité de l'ouvrier a été, dés le principe, réputée permanente et a, en conséquence, donné lieu à l'allocation d'une rente viagère fixée soit en conciliation, par le procès-verbal du président constatant l'accord des parties (Civ. 16 mai 1905, D.P. 1907. 1. 458), soit, à défaut d'accord, par le jugement ou l'arrêt qui a mis fin au litige. — Sous l'empire de l'ancien art. 19, on s'était demandé si la revision était possible, même dans le cas où l'indemnité, allouée sous forme de rente, avait été remplacée par un capital, en conformité de l'art. 21 (V. supiyi, n» 150. — Sachet, t. 2, n" 1355 bis; Cabouat, t. 2, n» 820). La loi du 31 mars 1905 a fait cesser les doutes, en insérant dans l'art. 19 une disposition qui autorise expressément, en pareil cas, l'action en revision (^ 1 j'ii /iite).

354. liant re part, de sérieuses diflicultés s'étaient élevées sur le point de savoir si la demande en revision était reeevable de la part de l'ouvrier, dans le cas très fréquent où l'incapacité résultant de l'accident ayant d'abord paru purement temporaire, la permanence de l'incapacilé s'est révélée ultérieurement. La plupart des cours d'appel admettaient, en pareil hypothèse, la recevabilité de la demtlnde (llissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 97, note 8-16. — Sachet, t. 2, n» l.'&S; Loili.vT, Tmilé du rixqiie, prafcssiouncl , n" 'lOO ; Ai'niiY HT Rai', t. 5, .^ 372 sexies, texte et note 35, p. 604; Douai, 21 avr. 1902, D.P. 1i)04. 2. 97; Grenoble, 30 mai 1902, D.P. ibid. : Douai, ï\ |uin 19(>2, D.P. ibid.: 11 août U)02. II. P. ibid.: 25 nov. 1il02 , D.P. ibid.: IHion, 15 déc, 1902. D.P. ibid.: Douai. 9 mars 1903, D.P. ihid.; Limoges, 2 juin 1S)03, D.P. ibnl.: Trib. civ. Versailles. 24 déc. 1903, D.P. ibid. — Cotitra: Rennes, 30 déc. 1902. D.P. ibid.). — .Mais la cour de cassation se prononçait en sens contraire; suivant elle, la demande en revision n'était recevable que si l'inlirniité dont l'ouvrier invoquait l'agiiravation avait été. dès l'abord, reconnue permanente, sois par un accord des parties, soit par une décision judiciaire devenue définitive ( Req. 27 juin, et 15 nov, 1904, Civ. 31 janv. 1905, Req. 29 mars 1005. D.P. 1905. 1. 225).

Le premier système a été consacré par la loi du 31 mars 1905, qui admet la recevabilité de l'action en revision, même en l'absence d'un accord ou d'une décision définitive allouant une rente. Depuis cette loi, il est hors de doute que la revision est autorisée lorsque la victime n'a obtenu qu'une indemnité journalière , son incapacité paraissant ne deMoir être que temporaire, aussi bien qu'au cas où il lui a été alloué une rente viagère, son incapacité ayant été, dans le principe, reconnue devoir être permanente (^Civ. 12 avr. 1905, D.P. 1905, 1, 225; 13févr. 1806. D.P. 1907. 1. 358; 5 mars. 8 mai et 31 .juill. 1907. D.P. 1908. 1. 181). — Et. sur ce point, la loi du 31 mars 1905 doit être réputée interprétative de la loi du 9 aVr. 1898; elle a donc eu un effet rétroactif (Dissertation de II. Dupuich, D.P. 1905. 1. 225, note 3-8; Gaboiat, t. 2. n" 828; Baiuuv-Lacantineuie ET Wahl, t. 2, n" 2406. — Civ. 5 mars, 8 mai, 31 juill. 1907, D.P. 1908, 1. 181-182).

355. Dans ce système, il suffit, pour la recevabilité de la demande en revision, qu'il soit intervenu ... soit une décision du juge de paix statuant sur l'indemnité temporaire (Douai, 21 avr. 1902. 25 nov, 1»:)2, D.P. 190i. 2. 92, 105 et 109), ... soit un accord entre le patron et l'ouvrier au sujet de Cette indemnité (Douai, 24 juin 1901, Lvon, 23 janv.

1902. Besançon, 29 janv. 19Ô2, Grenoble, 30 mai 1902, Douai, 11 août 1902, Dijon, 15 déc. 1902, Douai, 16 mars 1903. Rouen, 4 avr. 1903, Douai, 25 mai 1903. D.P. 1904. 2. 97). En d'autres termes, l'indemnité journalière du demi-salaire est, comme les rentes allouées en cas d'incapacité permanente, susceptible de revision dans les conditions déterminées par l'art. 19 de la loi du 9 avr. 1898 fCiv. 16 mai 1905. 18 juill. 1S)05, 35 mai 1906. 31 juill. 1906. 6 nov. 19(16, D.P. 1907. 1. 458 et s. ; 5 mars, 8 mai et 31 juill. 1907. D.P. 1908. 1. 180).

Il a été jugé, d'ailleurs, que l'accord entre le patron et l'ouvrier pouvait être tacite et qu'il était suffisamment prouvé par le fait même ((u'une indemnité journalière avait été servie par le patron pour incapacité temporaire (Douai, 24 juin 1901, Besancon.

29 janv. 1902, Grenoble, 30 mai 1*12, Dijon, 15 déc. 1902, Douai, 16 mars 1903, 25 mai

1903, précités); ... .Mors surtout que le payement de colle indemnité temporaire avait été suivi de la reprise du travail, cette circonstance impliquant suf'fisaninicnt qu'il y a eu accord délinitif des parties pour recon-

nailre que l'accident n'avait eu que des coBsé(|uences temporaires (Grenoble, M mai 1902, précité); ... Qu'en tout cas, une quittance pour solde de l'indemnité temporaire constitue une preuve péremptoire d'un tel accnril (Rouen, 4 avr. 1903, précité).

35lS. Dans un cas où il y avait eu seulement lin versement à valoir sur l'inilemnilé leinporuire dont le rjuanhm) n';ivait jamais été ilélerminé, on a décidé que ce fait ne valait pas u lui seul preuve d'uli accord complet, mais qu'il constituait du moins (s'il était eonslalé dans des conclusions) un Cimimencêment de preuve par écrit, et que la preuve pouvait être complétée par des pi-ésomptions (telles que la reprise du travail par l'ouvrier sans réclamation) établissant que celui-ci considérait ce versement comme soldant son indemnité (Lyon, 2iJ janv. 1902, D.P. 1904. 2. 97-100).- .lugé toutefois, en sens contraffe. que le payement de l'indemnité temporaire ne constitue pas un accord pouvant servir de hase à l'action en revision (Paris, 27 juin 1902, D.P. 1904. 2. 97-107; Douai, 21 mars

357. 11 est bien entendu, d'ailleurs, qu'un accord intervenu aniiablement entre les parties serait sans valeur s'il avait pour objet le règlement, non de l'iuilcmliité temporaire, mais de la rente due pour incapacité permanente on mort : une pareille convention seiait nulle faute d'avoir été constatée par ordonnance ilu présiilent du tribunal (V..^i;prn,n"3l7. — Comp. L. 1898, art. 30), et la demande en revision de l'indemnité fixée par cette convention ne .serait pas recevable (Civ. 6 janv. 1904, 2 arrêts, D, P. 1904. 1.273).

358. L'action en revision est recevable, lorsqu une précédente action de l'ouvrier, tendant à l'allocation d'une rente pour indemnité permanente, a été rejetée comme prescrite (Dissertation de M. Dupuich. D.P. 1904. 2. 97. note 8-16; Cabolat. t. 2, n» 841.

— Douai, 21 avr. 1902, 11 août VMi. 25 nov. lfK)2. 9 mars 1903, D.P. 1904. 2. 97; Civ. 31 .fuill. 1906. D.P. 1908. 1. 458-460-461); ... Ou même comme non justifiée au fond, faute, par l'ouvrier, d'avoir pu justifier île la permanence de son incapacité (Même dissertation; Cabouat. loc. cit. — Douai, 25 nov.

1902. D.P. 1904, 2. 97; Dijon, 15 déc. 19(>2. Limoges, 2 juin 1903. Trib. civ. Versailles.

24 déc. 1903, 6 nov. «106. D.P. 1907. 1. 4.58 et s. ; Civ. 31 juill. 1907. D.P, 1908. 1. 180).

359. Enfin, à supposer que l'ouvrier ait échoué dans une première demande en revision, faute d'avoir justifié d'une ai;gravation dans son état, il est toujours recevable à renouveler celle demande s'il se trouve ultérieurement en mesure de fournir cette justification (Dissertation précitée de M. Dupuich.

— Douai. 25 nov. 1902, cité svpi-n. n"3ôS ; Req. 9janv. 1906, D.P. 1907. 1. 181), les demandes de cette nature pouvant toujours être reproduites, sans se heurter à une fin de nonrecevoir, tant que le délai de trois ans ouvert pour la revision n'est pas expiré (Douai,

25 nov. 1902, précité). En effet , pendant ce délai, l'état des victimes peut demeurer incertain et donner lieu, par suite, à des revisions successives et à des décisions différentes répondant à des situations égaleimnl différentes (Req. 9 janv. 1906, précifé\ Et il importe peu que l'aggravation d'incapacité alléguée par la victime fût déjà un fait accompli lors du premier arrêt qui avait rejeté sa demande, si la manifestation n'en a été appréciable qu'à une époque ultérieure (Même arrêt).

360. D'après un arrêt (Paris, 10 avr, 1902, D.P. 1904. 2. 97). louvrier auquel a été allouée une indemnité temporaire ne sérail pas recevable à agir par voie de demande en révision, tant qu'il est encore dans les délais légaux pour intenter, soit devant le juge de paix, une demande en prolongation de ladite indemnité, soit devant le tribunal civil, en

se conrormant :i la procédure inslituée par a loi, une demande eu allocation de rente fiagère, s'il est en mesure de justilier qu'il est atteint, par suite de l'accident, d'une inllrmité permanente (En ce sens : Dissertation de .M. IJupuidi, D.P. 1904. 1. 100, note 17-30, 11). — Décidé, en sens contraire, que la demande en revision est reeevable même avant que la prescription annale soit acquise contre la demande initiale que l'ouvrier pourrait former (Douai, 16 mars iiILKi, D.P. ISKXi. i. 97-1 1-2. — V. dans le même sens : Baidrv-L.vc.vntixerie et \V.\hl. t. i. n" 2%ilj.

361. L'autorité de la chose ju.;;ée ne l'ait pas, en principe, obstacle à l'action en revision, mais c'est à la condition que l'ouvrier justifie dune situation nouvelle (Dissertation de .M. Dupuich. D.P. 1904. 2. 97, note S-16; S.vcHET, t. 2, n» 1350; CAnor.\T, loc. cit. — Req. 25 mars 1908, D.P. 19(18. 1. 385. — Conlra : Paris, 10 avr. 1902. D.P. 1904. 2. 97). En conséquence, elle n'est pas reeevable s'il apparaît qu'elle n'est qu'un prétexte à l'aire revenir indéfiniment les juges sur des faits déjù appréciés par eux (Trib. civ. Versailles, 24 déc. 1903, D.P. 1904. 2. 97). Il en serait ainsi, par exemple, si l'ouvrier se bornait à se plaindre, dans sa demande en revision, d'une erreur de diagnostic commise par l'expert dans l'instance initiale où a été fixée son indemnité (Bordeaux, 31 juill. 1902, D.P. 190-4. 2. 97. — Comp. Caboiat, n»* 839-840; Sachet, t. 3, n" 13.")8 in fine). — Toutefois. dans une espèce où un premier arrêt avait jugé que l'accident était étranger aux troubles cérébraux invoqués par la victime, il a été jugé que la situation nouvelle , nécessaire pour autoriser l'action en revision, était suffisamment constatée, dès lors que l'arrêt rendu sur ladite action déclarait que non seulement il y avait eu aggravation de ces troubles, mais qu'ils étaient une conséquence du traun)atisme (Req. 25 mars 1908, D.P. 1908. 1.385,.

362. Le fait nouveau , nécessaire pour rendre reeevable l'action en revision, doit consister dans une atténuation ou une aggravation de l'incapacité de travail (Dissertation de ,M. Dupuich, précitée). Il faut donc qu'il se soit produit, dans l'état de l'ouvrier, une modification assez sensible pour que l'indemnité allouée cesse de correspondre au préjudice (juil a subi ou pour que l'absence de toute indemnité lui cause un préjudice encore plus certain (Limoces, 2 juin 19a3. D.P. mi. 2. 97). — El il ne suffit pas d'une atténuation ou d'une aggravation de l'infirmité considérée en elle-même, s'il ne résulte de cette modification d'état aucune répercussion sur la capacité de travail et le salaire: ainsi, un ouvrier déjà réduit, par la perte des deux bras et d'un œil, à l'état d'incapacité absolue de travail, est non reeevable à demander la revision, alors même qu'il viendrait à perdre l'autre œil (Sachet, t. 2, n" 1.361). Mais il y aurait lieu à revision, par exemple, si l'ouvrier opéré de la cataracte à la suite d'un accident se trouvait perdre l'œil moins de trois ans après (Civ. 13 févr. 1906. D.P. 1907. 1. 358).

363. .\lin de permettre la découverte du l'ait nouveau qui peut donner ouverture à l'action en revision pour atténuation de l'incapacité, l'art. 19 de la loi 1898. modifié par la loi du 31 mars 1905, autorise le patron à organiser, autour de l'ouvrier, une surveillance médicale analogue .i celle qu'elle permet aussi pour contrôler l'incapacité temporaire. — Le médecin chargé de la surveillance est désigné par le patron au président du tribunal, qui vise la désignation; l'ouvrier doit se prêter à la visite une fois par trimestre, faute de quoi tout payement d'arrérages peut être suspendu par le pi-ésident. après convocation de la \iclinie jjar lelti'e recommandée.

364. Pour ipi'il y ait lieu à revision, il faut, en outre, que l'ouvrier qui invoque une

aggravation de son état démontre qu'il existe entre l'accident et cette aggravation, non pas une simple coïncidence, mais une relation directe de cause à ell'et ( Req. 2") mars 1908, précité). — .\ plus forte raison, la demande en revision ne sera-t-elle pas reeevable, s'il apparaît que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'accident, qu'elle est. par exemple, le résultat de la façon défectueuse avec laquelle il a cru devoir se traiter hiiinéme (Dissertation de il. Dupuich, D.P. 19tH. 3. 97, note 8-16; Sachet, t. 2, n« 1360. — .\ix, 17 janv. 1903, D.P. 1904. 2. 97). — L'aggravation peut consister dans la mort de l'ouvrier, pourvu qu'il soit établi qu'elle est la conséquence de l'accident.

§ 2. — Délai de revision (L. 1898, art. 19, ■modifié par la loi dit 31 j)wrs 1905, §1).

365. L'action en revision est ouverte pendant trois ans. Le point de départ de ce délai varie suivant les cas.

366. — 1° S'il est intervenu un jugement du tribunal civil (ou un arrêt de la cour d'appel) reconnaissant le caractère permanent de l'incapacité et allouant une rente, c'est ,à partir de ce jugement (ou de cet arrêt) que court le délai de trois ans.

Le texte primitif de la loi du 9 avr. 1898 faisait courir le délai de trois ans « à partir de la décision définitive ». Dans quel sens fallait-il entendre cette disposition'.' Suivant une opinion , il s'agissait ici du jour où le jugement sujet à revision serait passé en force de chose jugée (Trib. civ. Toulouse. 3 janv. 1901, D. P.' 1904. 2. 97-*'5). Mais il était plus généralement admi.^ .jue le délai de trois ans court à partir du jour même où a été prononcé le jugement qui lui donne ouverture, ce jugement n'étant qualifié définitif par la loi du 9 avr. 1898 que par opposition aux jugements d'avant faire droit qui n'ont point pour elTet de faire courir le délai (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 100, note 17-30. — Sachet, t. 2, n" 1370; LouiuT, op. cit., n" 401. — Douai, 21 avr. 1902, D.P. 1904. 2. 97).

La loi du 31 mars 1905 a remplacé les mots « jugement définitif » par ceux-ci : « décision juiliciaire passée en force de chose jugée ». (i'est la première des deux solutions ci-dessus qui se trouve ainsi consacrée. En conséquence, lorsque l'attribution d'une indemnité a donné lieu à deux décisions successives, l'une en premier ressort, l'antre en appel, il est certain, aujourd'hui, que cette dernière, seule, fait courir le délai de revision, à compter du jour où elle est devenue inattaquable. Si l'indemnité a été allouée par un jugement de première instance non frappé d'appel, le point de départ du délai <le revision est fixé au jour même où ce jugement a cessé de pouvoir être attaipiê par aucune voie ordinaire ou extraordinaire » (Cabouat, t. 2, n» 846).

367. — 2° Si, à défaut de jugement, la rente est allouée par un accord des parties, passé devant le présidentdu tribunal, conformément à l'art. 16, c'est le jour même du procès-verbal constatant cet accord qui ouvre cours au délai de trois ans. — .luge à cet égard qu'on doit considérer comme un accord, donnant ouverture au délai triennal de revision, le proeésverljal suivant lequel le présidentdu tribunal, tenant l'audience de conciliation, donne acte aux parties de ce que, depuis l'accident, l'ouvrier a touché l'intégralité de son salaire, de sorte qu'aucune indemnité journalière ne lui est due, et de ce que, d'autre part, le patron a pi'is à sa charge les frais médicaux (Civ. 13 févr. 1901), D.P"; 1907. 1. 358-359).

368. — 3" Enfin, s'il n'est intervenu ni ju^iemenl, ni accord devant le président du Irihnual reconnaissante rincapacité de ti'avail un caractère définitif, le point de départ du délai de revision est le jour auquel i'itidciii-

nilé temporaire a cesué d'être due. Telle est la règle nouvelle édictée par la loi du 31 mars 1905. — Antérieurement à cette loi, le point de départ du délai (dans le système qui n'exigeait pas une décision judiciaire ou un accord fixant l'indemnité permanente 1 (V supra, n"354i était soit la décision dél'mitive du juge de paix qui avait statué sur I indemnité temporaire, soit l'accord intervenu au sujet de cette indemnité. Et en ce qui concerne cet accord, il avait été jugé, dans un cas où la preuve en était déduite . indépendamment de tout écrit, du seul fait que l'indemnité temporaire avait été payée, que cet accord était censé être intervenu le premier jour pour lequel l'indemnité temporaire avait été servie, et non pas à la date du dernier payement (Douai, 25 mai 1903, D.P. 1904. 2. 97-100). Décidé encore (jue. s'il y avait eu quittance pour solde, c'était au jour de cette quittance que l'accord était censé être intervenu, et (jue, par suite, le délai de trois ans commençait à courir (Rouen, 4 avr. 1903, D.P. 1904. 2. 97-100).

369. En tant qu'elle fixe le point de départ du délai de revision au jour où l'indemnité temporaire a cessé d'être due, la loi de 1905 constitue une innovation ; à ce titre, elle n'a pas eu d'effet rétroactif et n'a dû s'appliquer qu'aux faits postérieurs à sa promulgation ( Dissertation de M. Dupuich, D.P. 19U5. 2. 225, notes 3-8; Sachet, t. 2. n" 137! liis; Caiioi-at, t. 2, n" 848. — Civ. 12 avr. 1905, D.P. 1905, 2. 225).

370. Le délai de revision est susceptible d'interruption, conformément au droit commun (Dissertation de .M. Dupuich. D.P. 1904. 2. 101, note 17-1^. — Trib. civ. Versailles, 4 janv. 1906. Le Droit, 17 janv. 1906. — Contra : Cabouat, t. 2, iv 853).

■\u contraire, comme il s'agit ici d'un délai de déchéance, il v a lieu de lui appliquer le principe général, suivant lequel les délais de cette nature ne comportent pas de suspension (Dissertation précitée de M. Dupuich;. C'est, du reste, la solution admise en ce qui concerne la prescription annale édictée par l'art. 18 (V. supra, n»350).

S 3. — Compétence et pirocédure.

371. Les règles spéciales de compétence ratione loci et ratione materiœ, que la loi du 9 avr. 1898 a établies pour l'exercice de l'action initiale à fin de rente, sont applicables .à l'instance en revision (Dissertation de Jl. Dupuich, D.P. 1904. 2. 100, note 17-30; Xancv, 13 févr. 1903, D.P. 1904. 2. 97). - Il en est de même des délais spéciaux d'opposition ou d'appel. — Ces solutions, consacrées expressément par la loi du 31 mars 11)05 (L. 1898, art. 19, S 2, modifié), étaient déjà admises antérieurement.

372. tluant à la procédure. la question était controversée sous l'empire du texte primitif de la loi du 9 avr. 1898. — Suivant une première opinion, les instances en revision devaient être précédées des formalités spéciales organisées par la loi du 9 avr. 1898, c'est-à-dire l'enquête du juge de paix et la tentative de conciliation devant le président du tribunal, toutes formalités qu'il appartient au demandeur de provoquer (Trib. civ. Boulognesur-.\ler, 25 avr. 1'.K)2. D.P. 1904. 2. 97-101).

Dans un second système , on admettait que. à défaut d'une disposition particulière de la loi du 9 avr. 1898, loi d'exception, la procédure de revision devait revêtir les formes du droit commun (Lyon, 21 mai 1901, Trib. civ. Toulouse, 3 ianv. 1903, Douai, 9 mars 1'.«3, Dijon, 7 juin. 1903, D.P. 1904. 2. 97). D'où l'on concluait que la demande en revision était irrégulièrement introduite, si elle n'avait pas été précédée ... d'une tentative de conciliation devant le juge de paix (Lyon, 21 mai 19(11, Trib. civ. Seine. 17 nov. 1902, Dijon, 7 juill. 1903 , Trib. civ. Toulouse, 3 janv.

Art. i'.i.

190;{, 11.1". ItKli. 2. 97) ; ... Ôii d'une ordonnance du président ilu Irilinnjl .iiilDiisaiil . vu l'iirjîenre, Tassi^iKilidii ;i lit-rt" délai, sans préliminaire de coniilialiiJU (lloiiai, il uiai's lîKti, li.l', lild'i. •>. !I7-H)I).

liiÈlin. d'api'és lin troisième système, la pT'oeédiire de r'e\isiou lie eoinpoiiail ni l'enqiiéle ilii jii^K' de paix, ni la tentativi' de eoneilialion di'V.iiil li' président du Iriliunal, orj;anisées par r.iil. Iti de l.-i lui du 9 avr. j.Sys piiiii- liiislanee initiale à tin de renie, ni la tentativi; de i-unciliation devant le ju^e de paix prescrite en droit commun par larl. ÎK C. priK-. ( Disserlaticjn de .\I. Unpiiicli, l».l'. llNI'l. -i. KHI, n.ite l7-:iO: Trili. eiv. .Narluinne. Il mars VMi . D.l'. liMJi. i. 97: lioneii, 'i avr. l'.H»:!. II.!', ibid.}.

I.a loi ilu :il mars l!)(l."> consacre la prennère opininn ; (die cxi^je riM'melJement . pour les deiiianiles en revision, l'aeeoni|jlissemenl des rè;;ies île procédiM'e /'dictées [lar l'art. Ui de la lui du 9 ,iM-. IS9.S, pour les <lemandes initiales à lin lie renie ( I.. IW9,S, art. 19, texte miidilié, S i).

373. I.e président Ile peut ici, connue dans les iiislaiiees inili.iles (\'. xiipra, n" 2S7|, être s.iisi par leiiMii ilii jULie de paix. 1,'art. 19. luoditié par la lui du 'A\ mars l'.MI."). ij "2, dispose (pie le président sera saisi an moyen dune simple (léel.irati(Ui l'aite an srcl'e. P'"' le patron nu loiivrier ipii (Mllend demander la revi>ioii. Hans le cas oii un accord survient devant le président, il ne sul'lil [las ipie le procès- vi'ilial mentionne cid accord; il l'aut sons peine de nullité, - el par une précaution analoi;iie à celle (pie prescrit l'ai't. Ui (nouveau 1 pour les demandes initiales {V. siijirit, n" MI7). - (pie le procès-verlial spécilic raiii^ravatiiin ou ralténuation de rinlirinité. Kn cas de désaccord, le triliunal est saisi par la partie la plus dili;;enle i Même article, §4j. — Il statue comme en matière sommaire (art. 19, modilié par la lui du .'il mar.s 190."), §3').

s^ ■'(. — Ellets rfc la rei'ision.

374. I.e tril.'unal saisi de la demande en revision devra, suivant les cas, augmenter, diminuer on su p|iri mer la renie primitivement allouée à la vietime, on, en cas de décès, en alloiii'C une iiou\ell(;à ses ayants droit; il lui appartiendra aussi, le cas écliéanl. de siilistituer une lento à l'indemnité temporaire précédemment oldeniie par la victime.

Ij'après un arrêt (Douai. I(i mars I9<l.'î. O.P. 1904. 2. 97|, la rente correspondant à l'étal nouveau ne devrait être allouée ipi'i'i partir de la demande. Mais il paraît plus rationnel de tixer, par analogie avec les régies admises ;iu sujet des demandes initiales, le poinl de départ de la rente au jour où ce nonvel état se sera mauiresté d'une manière certaine, c'est-à-dire, suit à la reprise du travail, soit ;'i la cousiilidatiiiii de la Idessiire, soit ;'i la cessaliiui de rindemnité temporaire (J)isserlalion de M. Dupiiieli, ll.l'. 1904. 2. li:«. note 'il-'i;i; (ivimi Aï. t. 2. 11" iS.'')9; .\unRV i;t K.vu. t. .'i. ij :!72 si:iii;s , texte et note 7:i; B.vfDTiY- I.ACANTiNKini: ET Wahi.. i. 2. n" -IKil \.

375. Il peut arriver (|u'aii cours même de l'instanciî engagée à tin de lixation de la rente, l'étal de la vicliine se modilie. cpril s'aggrave ou s'atténue : le juge peut-il tenir comple de ce eliangement dans la détermination du taux de la rente, ou doit-il en l'aire alistraetion. sauf à la partie intéressée à l'ormer iillérieuremeiit une demande en revision pour l'aire majorer ou réduire le taux ainsi lixé',' l'ne solution mixte a été adoptée dans une es|ièee où rincapaeilé de l'ouvrier, tout en (leiiieiiraut peioianenle, s'était atténuée depuis riulrodiiclion de la demande ; il a été décidé (pie. dans celte sitiiati(ui. le juge d'appel avait pu, par un seul et même arrêt, atlriliiier au demandeur une certrine renie depuis le jour de la consolidation de la blessure jusqu'au jour de ralténuation de l'inca-

RÈP. PRAT. DALLO'Z,

pacité, et une rente moindre à partir Je celle dernière épo(iue; ([u'il n'avait l'ait ainsi rpie reviser, pour cause (r.ittéuiiation , la rente

ipiil venait liii-inêi Ii' tixer fC.r. 27 lévr.

190.") (^t la (lissertalion de M. Iliipiiieli. H.l'. I90(i. 1. 17).

376. Si l'inslanee en révision iK'eessite une mesure d'instruction, le triluinal piut . suivant les circonstances, allouer um; |irovisiou |llissertati(ni de M. Iliipiiicli, ll.l'. 1904. 2. IO:i, note 4l-'i;i: 1;aii(UAT, I. 2. ii" .SCill. c;o»/co, .■Limoges, 2 juin 190:i. ll.l". I90'i.2. 114); ... mais non une iiidemnilé temporaire ( llissertation précitée; 'l'rili. ci\ . Versailles, 2V di'c. I9(i:i, ll.l'. IIHI'I. 2. Il()(.

AiîT. i::.

(Iakanties.

377. I.e législateur s'est préoccupé ij'allaclier des garanties spi'ciales aux créances ipi'il institii.iil au |)rolil des victimes d'accidents.

L'indemnité lemporaire comporte un privilê'ge sur la généralité des meiildes du patron ; destinée à tenir lien du salaire, elle est garantie dans des conditions analogues. Il en est de même pour les Trais iii(''(lic.'iiix , |iliarmaceiilii|Uescl lunéraires. —Ce ^irivilége a été ajouté à la listi; des privilèges généraux, dans l'art. 2101, on il est inscrit sous le n" ()(L. ISi9,S, ail. 2!!, S U- " garantit uiêiue les indeuinités jiiiirnalièn^s (lues en cas d'incapacité permanente jus(iii'à la consolidation de la Ijlessuro (Civ. i" avr. UKl."), avec le rapport de .\1. le conseiller Baynaud et la note de M. I.ouhat , l'andectes françaises . 1905. I. 428. — Sachet, t. 2, n" 1. ")()."> i.

378. Pour les rentes dues en cas d'incapacité permanente ou de mort, le système est plus complexe. Le législateur a d'aliord clierclié à obtenir (pie ces rentes fussent ellicacement garanties par des assurances, que les patrons restent libres de contracter ou non, mais qu'en réalité ils contractent presque toujours sons l'empire d'une nécessité de l'ail. La loi a donc édicté des mesures pour que le l'ouctionnement des établissements (ra.ssnrances Tiit aussi régulier et aussi sérieux (pie possible. A cet ell'el, étendant le régime spécial institué pour les compagnies d'assurances sur la vie par l'art. Ii6 de la loi du 2'tjiiill. 1867 (11. P. 07. 4. 9S), elle a soumis au contrôle et à la surveillance de l'Ktat les compagni(.'s d'assurances contre les accidents, mutuelles ou à primes lixes, l'r.ancaises ou étrangères (L. 1898, art. 27 . S II: «-'t.."" décret (iadministration puldic du 28 l'évr. 1899 (ll.l'. 99. 4. lll a réglementé ce contiôle et cette surveillance. Les sociétés dont il s'agit sont astreintes à constituer des cautionnements ou des réserves inalliématiipies, c'est-à-dire des réserves en caisses composées de litres au moins équivalents au capital représentatif des renies aiférentes aux risques déjà réalisés, dans les conditions déterminées par 1(,' décret. Ces réserves ou cautionnements sont alVeclés par privilège au payement des rentes (art. 27. ,!i I el 2l."

379. La loi a prévu, en outre, l'organisation de syndicats de garantie qui sont également soiimis à la surveillance et au contrôle de l'Etat (Les conditions de leur création et de leur fonctionnement sont déterminées par le décret préc. du 28 l'évr. 18!I9 el celui du 27 déc. l!«)ti (ll.l'. 1907. 4. 10.")). Ils ont pour objet de lier solidairement leurs adliérenls pour le pavement des rentes dues par c(uix-ci (l)écr. I89'9, art. 21). —Ces syndicats doivent, en principe, élreaiitorisés par décrets rendus en conseil d'Klat, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail; toutefois ils peuvent l'être par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des slaliits - types appri)Uvés par décret en la même forme. Ils doivent comprendre, sans distinction entre les entreprises inilustrielles et commerciales , au

moins .ôUOO ouvriers assurés el 10 chefs d'entreprise adhérents, dont .payant an moins .'iOII ouvriers, ou bien 2iHKI ouvriers assunis el :jOO chefs d'enlrepris(> adhérents, dont 'M avant au moins chacun trois ouvriers (L. 12 avr. I90fi. art. ti). — Des statuts-types de syndicats de garanlie ont été établis conl'orluéiiient aux prévisions ih; l'art.!), de la loi du 2 avr. 190U, et ils ont été approuvés par le décret préc. du 27 déc. 1906 (l).l'. liM)7. 'i. 105).

380. A toute époque, un arrêté du minisire du commerce peut mettre tin aux opérations de rassiireiir (pii ne remplit pas les conditions prévues par la loi ou dont la situation financière ne (lonn(! pas des garautii^s suflisanles pour lui permettre de remplir ses engagements. Cet arrêté est pris après avis conforme du comilé consultatif des assurances contre les accidents du trav^ul. l'assureur ayant été mis en demeure de fournir ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. Le comité doit émettre son avis (i.iiis la (piinzaine suivante (L. 1898. art. 27. modilié pal la loi du lil mars I!I05, S ■*). '-es frais de surveillance et de contrôle sont couverts au moyen de contributions imposées aux sociétés d'assurances et syndicats de garantie , en proportion de leurs réserves.

381. A défaut, soit par les chefs d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurances ou syndicats de garantie, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des rentes mise à leur charge, le payement en est assuré aux intéressés par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au moyen d'un fonds spécial de garantie dont la gestion est conliée à celle-ci (art. 24). — L'ouvrier ou ses ayants cause ont, d'ailleurs, le droit de pratiquer, pour avoir payement de la rente, les voies d'exécution du droit commun, soit à l'encontre du patron, soit à rencontre de son assureur ou du syndicat de garantie auquel il est afiilié (Sachet, t. 2, n"H585. 1586 el 1.W8). Toutefois, par dérogation au droit commun, la condamnation qu'il obtiendrait n'emporterait pas hypothèque judiciaire (L. 1898, art. 27, sj 4). — Mais, en tait, ils ont tout avantage à s'adresser directement à la Caisse nationale de retraites, qui les paye innnédiatement, au moven du fonds de garantie organisé par les art.' 24. 25 et 26 de la loi du 9 avr. 1898. La procédure spéciale qu'ils ont à suivre à cet etlet est réglementée par les art. 1 à 14 du premier décret du 28 févr. I8V19 , rendu en exécution de la loi du 9 avr. 1898.

382. Le fonds de garanlie, qui assure le payemenl des indemnités, est constitué par une taxe spéciale établie de la façon suivante : Pour les entreprises assujetties au risque professionnel en vertu de la loi du 9 avr. 1898, c'est-à-dire pour les entreprises industrielles désignées en l'art. 1 de la(lite loi, V. supra, n" 11, le chef d'entreprise est passible d'une taxe de quatre centimes additionnels à la contribution des patentes. Exceptionnellement, pour les mines, la taxe additionnelle est de cinq centimes par hectare concédé (art. 25. îj 1). Elle s'applique, d'après un arrêt du Conseil d'Etat, à tontes les mines, même à celles (pii sont partiellement ou totalement inexploitées ((^ons.d'Et. 19 déc. !!)()(), ll.l'. 1907. ^^,. 116).

La taxe addilionnelbi aux patentes, édictée par l'art. 25 de la loi du 9 avr. 1898. à l'elVet daliiiienter le fonds de garantie, n'est due que par les patentables qui se trouvent dans l'un des cas énumérés à l'art. 1 de cette loi (D.P. 1902. :5. 17, note 1-3 ; Cons. d'Et. 28 févr. 1902 (2 arrêts). D.P. 1!I02. :i. 17; 17 mars 1902. D.l'. 1902. 3. 49; 2:îavr. 1902, iliid. ; 3 mai 1902, thaï.). — Les patentables inscrits au rôle de la taxe additionnelle peuvent contester cette inscription devant les tribunaux administratifs (Sachet, t. 2.

Art. 14.

n» 1728). de mi.*mc qu'ils peuvent contester ilovanl les Iribunaus civils leui- assujetlisse-

menl à l.i loi. , ,

383 Pi>u'" 'i'-* oxpIoitalionsexclHsivomenl ooi.iin.-idal..s. > .-onipiis les elianlieis (le nuui.itenlion et de .lépôl . - mais non comniis le* ateliei-s de toute naluie. .V" sont 'ouniis à la taxe spéciale .le quatre oenti,„e<. - cette taxe est réduite a un centime et demi (I,. 1-2 avr. lîMtti. art. V). La li^te ile^dites exploitations devait être arrêtée, .laiis les six mois de la promulijation de ladite loi. par décret rendu sur la proposition des ministres du Commerce et des Finances, après avis du comité consiiltatil des assurances contre les accidents du travail ; elle est soumise tous les liiiq ans a la sanction lésislalive (même articl-). I.e décret prévu par' larl. t précité a été rendu le ■27 sept! 19.16 (U.W UXK3. J. 119). .

iu.\ termes dune loi du -ii) mm 190t • art. unique [Joiirn. off. .lu od mail. « a .nu.tité .les taxes prévins a larl. "ii de la loi .lu 9 avr. I8!tf< et à 1 art. 4 .le la Un .lu !■> avr. 190(5 sera, dans la limite des lixalions de I art. 25 précité, modiliée chaque anu.'e, avant le l" juin, pour l'année suivant.', par .iérret rendu sur la proposition des ministres ,lu Travail et .l.-s Finances, d'après les dépenses .le toute nature ell'.-cluees par le lon.ls de -arantie dans la .lerniére année écoulée. Le coefficient d.' mo.lilication a appliquer ■'. la .luotité .les taxes impos.'es pemlant cetti' dernière année sera éi;al au rappoil .x.stant i-nlre le montant .lesdites dépenses .1 le produit total des taxes encaissées pour 1 alimentation .lu fonds de garantie pen.lanl la même

année ». . . . i

384. Pour celles des exploitations industrielles (assujetties à la loi du 9 avr. 1&98) nui ne sont pas soumises ;i 1 impôt des patentes, et pour les exploitations agricoles résies par la loi du :» juin 1899. la taxe spéciale consiste en une contriliutioii annuel e sur cliauue contrat .l'assiuanc.' . dont le montant est lixé tous les cinq ans par la loi de linances en proportion .les primes, el qui est recouvrée en même temps que ces primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats île garantie ou la Caisse nationale d'assurances en cas d'acci.lenls. .|in en opèrent le versi-ment au fonds de garantie (1 l-> avr liKKi, art. ."i. Si "t 2; Decr. 18"l.'vr. 1907. 11.1'. 1907. 4. 79, el 9 mars 1907 M P. 1907. 4. 104). — La contrilmlion dont il s'agit a été fixée à 2 p. 100 'lu montant .les primes par la loi de finances du a) janv. 1907. art.2(n.P. 19(17. 'i. 21-24).

Fn ce qui concerne les exploilanls non assurés il est perçu une conlriliiilion .lont le taux est "lixé dans les mêmes formes, en proportion .lu capital constitutif des r.-nles mises a leur chari-'e. Cette contribution est liquidée lors .le l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes, et "••■"■".,.->•> comme en matière .1 assistance ""îi?.' , e 'lA: -'ur le compte du fonds de garanj„dRia, .. Pv a|,„i„i„,3Si„„ de l'Enregislre-

'n.'iecipiff-l constitutif de la rente est r.rLiné O- la perception .le la contn- K ,1 ,? .r;n?è" 1.» < liarême el .lans les con- •îvr'^ lîxèri. r^'i-n .èglement .ladminisdilions a UXLi I>-" Onréc de la lo du

^rv'^ï^y;''a'fi^é- -adH,l^cmtnlu,lion i 4 ï'YfWdif capitaux .■^mslilutifs .les renies *^-.. :. \i ehar"e des ex" ploitants. ""385 Les oXnatice^ jugements et arrêts ii^,7=.nt des rentes d.dsl'ent in.li.p.er si le

c"e!'^^;VT'^:rik"kr/"^vrrdi.;;^

P'386 I a Ca se nationS, le .les retraites nouria veillesse a. lors.mr.elle a paye, un poui ta ^'em . , ,• ,V.i-nlreprise ou, si ^Xl-a est a^ré: cïmtre hl^com >agnie d'assurances recours qui ,,.sl galranti par le privùè-e de l'art. 2102 C. civ.\sur 1 indemnité

due par l'assureur ; elle ne peut plus, en ce ] dernier cas, a-ir conlre le .lief .1 entreprise (L. 9 avr. I.S98. arl. 2(i. S D- , , , ,

Le décret du 28 févr. 1S99 (arl. l / et s.) reglem.-nte ce re.-ours. <pii s'eH'ectue par voie . e contrainte. - En cas d'oi)posili..n a cMv ciilrainle. il y est slatne par <■ trilmnal civil dans les formes et d.lais lixes pai l-arl. 05 de la loi sur lç"''<;wi^|''7."''>"- .«il' •>■) liimaire. an 7 (Itécr. prec. .lu 2.S levr. l.S.li'. ârl 17 à 20). L'instruction se tait donc par "simples mémoires, et les jugements ren.lns par le tr.lninal civil ne sont lias snsceptilil.>s llappel. Mais il a été jugé qu.ï celle proce- .hire spéciale n'csl pas applicable an cas ou la Caisse .les retraites exerce un recours, non pas conlre le .-hef d'entreprise assujetti a a loi .te 1898 et con.lamné. en exécution le loi au pavement .les in.leminles qu elle

celte i.ii. .111 iMi.v-iitv ■.. .

.lélermiiie. mais ..mlir un tiers, anqm-l n pavement incombait en verl.i .lune convention spéciale et qu'elle poursuit, comme subrogée aux droits .le ''ouvrif -'l'' '■'l,',';',''':; sinléressé (l'aris, S févr. ItKlS. D.l'. l'.KkS. i.

"387. Les décisions ju.liciaires obtenues par la Caisse nationale .les retraites, a la .lillér.'nce .le toutes aiilres ren.lues en cette matière, notamment celles .pu inteivieiidraienl sur b'S poursuites .le la victime (\. s»o,'.7, n»:!77), emporlenl liyp..lbeipii- jndi- .■iaire (L. 1898, arl. 2li, S D- . .

388. Le verseineiil .lu caiulal nqii.'s.iilitif des rentes i..'iil être ellectu.' sponlanem,.nl par le débiteur à la Caisse naliona e des retraites, mais ne peut elre exig.' de lui, à moins qu'il ne cesse son imluslrie, soit volontairement, soil par .leces, lnpudation iu.li.iaire ou faillite : dans Ions ces cas le capital, détennir.é par un tant spécial, devient exigible de plein .Iroil et '"' •;'>■'; versé à la Caisse (L. 9 avr. 18il8. ai; . 281 11 n'v a ilispense .le versemeni nnmedial que si 'le débiteur fournit cerlaincs garanties, qui onl elé déterminées par le troisième ri-lement d'administralion publique «lu 28"févr. 1899 (D.P. 99. 4. 12).

^\,,T 1', AssisTANCi- .innciAtr.i; " "(L. 9 avr. 1898, art. 22).

389. Les procédures engagées en vertu de la loi du 9 avr. 1898 et .le celb's qui lont complétée ou modiliée benelieieiil de 1 assislance iuiliciaire dans les conditions ci-apres. L'oiiviier ou s.'s avants ilroit onl. .le plein .Iroit. le bénéfice .le l'assistance judiciaire devant le juue .le paix. Us n'ont besoin, a cet effet d'aucune décision d'a.lmission par le bure'au compétent, ni d'aucun visa (SaCHKT, l ■' n» 112;i). — Ils jouissent ilii inemi' benel'icë". movennanl un simple visa du procureur .le ia Hépublique ... devant le pivsidenl du tribunal civil en conciliation (depuis a loi du 22 mars liH)2). et devaul le tribunal, en première instance, non seiilemeul pour les demandes initiales à lin d.' rente, mais aussi pour les demandes en révision Fn ce ..ui concerne ces dernières .leman.les , a question était discutée (V. dans le sens . e lappli.alion de l'assistance jiuliciaire : Irib. civ'^ Toulouse. 1- mars i;«'l ■ '"I': «^'l' '^"^ Havre. 8 janv. liMIii. H. I'. liKH. 2. 9/. - FolBAT, traité sto- h- nS(iiir prn/es.'iioiinel, n" 411 I ^ Fn sens contraire : Diss.'rlatmn de M. impuich, 1).1>. 1!K)4. 2. 101 note .i m: SACiKT. l. 2, n« i:i7(;). La loi, jlu - ■ '•--' '22 parmi le-;

à l'acte par lequel est signifié le .lésiste-

m..nt ,1e '^l'appel (an. 22, V' 'r'"':'. Î^kC l'art ,-.9dela loid.-linanc.'s.lu 1/ a\i.1.«l(). Mais, pour linslauce devant la cour d appe . un,. ,lé.ision ,1.1 bureau .lassislauce établi u,.,-.s .-.■Ile .-our leur est nécessaire : ils sont seiib'ment disp.usés de fournir les pièces justili.-alivi's d'iu.ligence ( Kvr.iirr t. 2. ,,,. l-)-.-») — ll.-vant la cour .le cassation, ils reslënl ' au poiiH de vue de l'assistance judicbiii-e. sous lenipu.. du .Iroit commun "iSachi'.t. t. 2. n" I2.>lil. . .

391 Le béuélice de l'assistanc existe .!.■ plein droit pour les actes d'exécuhon. sa.il SÎMèrminati.m .le ces actes par le bureau compél.>nt (Sachkt, t. 2, n" 14/»). ,

392 Les ..ueslions oncernantl assistance iu.liciaiVe. élanl exclusivement^ d'ordre lis.-al. ■é-chappent à la c.unpétence des l''d'U"aux- Kl. conséipience. lusag.'abusif .l.> 1 assistajudiciaire n.' p.'ut entraîner un.- bn . e u n- ■■ecevoir contre le plai.leur, des lois .pi I esl régulièremi-iit ieprés,..b- Pa''"", f™".'; ' ;"

se-tatiuu .le M. I'"P''"''' ;,''•':,,''''''. ,-',i,V note 31-40; Trib. civ. Belac, .«• août 8W . „.|.. i;i. 3. 8; Trib. civ. heine. 28 .b. . NS . I) |> 91 1.7S: Limoges. 2 juin l'.HU . 1 1 il>. ciV "TouIous.., l- u.ar> UKtl IV' ;. <•"'• !'« Havre. 8janv. 1908. IKi'. liHlV. 2. 9/).

:U mars 191)5, en visant l'art. 22 i textes applicables à la revision, a Iramjli.; la .Miestio.I llausle pnMuiersens(bA(-.llE:r,o«.;d 1. 2. n" 1874; .Mmirv ici Uaf, t. •'. !( -iil srxi'i's. texte el note 71. p. (il4). . .

390. Le bénéfice de l'assistance ju.liciaiie apparlienl encore de plein .Iroit i' ' "1'"";'; ou à ses avants cause pour la siguili.-.i ion .le l'acte .l'appel . sur simple .l.M.ian.le adr.;.;îsee au premier président. U s'étend, le casecbeanl.

.\UT. I.'l. — CAUACTi'.HI-; IMPÉRATIF

F.T ii'or.nr.i; piulu; hk la loi.

s pr luU'rdiclion tVinvoqiirr (l'Mitres ■ ' diiinsilinnx légales.

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