Depuis la loi du i" juill
— S'il est avéré que les assurances mutuelles sont de la nature non pas des sociétés, mais des associations, il faut, semble-t-il, en conclure que la loi du 1" juill. 1901 contient désormais le droit commun , qui leur est applicable. — Cela n'est pas douteux pour les caisses d'assurances mutuelles a.u'ricoles, dont le caractère juridique est établi par la loi du 4 juill. 19LKJ. Mais quant aux autres assurances mutuelles, leur sort est encore très incertain. La jurisprudence n'est pas fixée. Cependant un arrêt a déclaré qu'une société fondée pour permettre à ses membres de s'assurer mutuellement contre les risques de procès et de poursuites judiciaires qu'ils peuvent encourir en cas d'accidents survenus dans l'exercice de leur profession, ou de procès qu'ils seraient dans la nécessité d'engager dans le but de faire respecter leur honneur attaqué, ne pouvait être valablement organisée qu'en se conformant aux prescriptions du décret du 22 janv. 1868. La société en question était antérieure à 1901 ; mais l'arrêt laisse entendre que la solution n'etjt pas été dilférente même si le groupement s'était formé sous l'empire de la nouvelle loi. Il le qualifie de contrat innomé, et déclare que tout contrat innomé est en dehors de la loi de 1901 , puisque celle-ci ne s'applique qu'aux seules associations (Toulouse, 16 janv. 1905; Gaz. des trib., 6 avr. 1905).
F. — Toi:lîiies et associations tontiniëres.
162. Dans les tontines, comme dans les trusts (V. supra, n" 155), l'esprit de lucre anime les participants : les survivants s'enrichissent au détriment des prémourants.
Les tontines comportent, d'ailleurs, un fonds commun, constitué par les apports des associés. Mais ceux-ci n ont pas en vue le par-
tage entre ewx des bénéfices produits par la mise en valeur de ce capital social ; car ces bénélices, de ni(*me que le capital, ne doivent pas être partagés entre les associés : ils doivent devenir la propriété exclusive du dernier survivant, .\ussi a-t-il toujours été reconnu que le pacte tontinier ne constitue pas un contrat de société (V. Sociéti', Tontine).
1o3. Pas plus que les assurances mutuelles (V. supra, n» 159), les tontines ne furent considérées, en 1867, comme rentrant dans le cadre des sociétés véritables (TRiPiEn, Dp. cit., t. 1 , n» 4.Ï2). Pourtant la loi du 24 juin. 1867 avait soumis, comme les assurances mutuelles, au régime des sociétés < les associations de la nature des tontines » (C. pén. art. 66). Une association de cette nature (les Prévoyants de l'avenir) s'étant fondée comme « association » antérieurement à la loi de 1901, et l'autorisation administrative, qu'elle avait d'abord obtenue, lui ajant été retirée, un jugement (Trib. civ. Seine, l" mars 1901, D.P. 1902. 2. 289) déclara que le groupement devait se conformer à l'art. 66 précité. Dans la même affaire, le juge des référés, saisi postérieurement à la loi du 1" juiU. 1901, a décidé, le 13 août 1901, que, cette loi n'ajant pas abrogé l'art. 66 de la loi du a juin. 1867, et le caractère d'association tontinière étant établi en fait par le jugement du 1" mars 1901, ce jugement devait recevoir exécution. C'était refuser au\ tontines toute option entre le régime général de 1901 et le régime spécial de 1867.
164. La question ne parait pas s'être représentée depuis. Du reste, elle ne se pose
f)lus dans les mêmes conditions depuis la ci du 17 mars 1905 (D.P. 1905. 4. 119). L'art. 22 de cette loi a abrogé les dispositions de la loi de 1867 relatives aux tontines. Et, comme elle régit e.xpressément « les entreprises ... de toute nature qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine », ce qui peut s'entendre d' « associations » aussi bien que de » sociétés » (V. le numéro précédent), il est permis de soutenir que des associations, qui se seront soumises aux règles de contrôle et de surveillance édictées par la loi de 1905, peuvent valablement être constituées sous le régime de la loi de 1901. Il n'y aurait donc plus lieu à option, car les régimes de la loi de 1901 et celui de la loi de 1905 ne se contredisent
fias : le second ne fait qu'ajouter des formaités au premier. La question est nouvelle, elle n'a pas encore été soumise aux tribunaux.
G. — Sociétés de capitalisation, de reconstitution de capitaux, etc.
165. Les groupements qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation, et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés, ne constituent pas des sociétés proprement dites. Ils comportent, sans doute, des apports et un fonds social; mais leur but n'est pas la réalisation de bénéfices ; c'est seulement de faire prodoire des intérêts aux sommes épargnées en commun (V. Rajon, Des sociétés de capitalisation, p. 35 et s.; A. Wahl, Des sociétés d'épargne et de capitalisation, Journ. des sociétés, 1899, p. 197 et s. — V. toutefois Rapport de M. Bonnevay, sur la loi du 19 déc. 1907, relative à la surveillance et au contrôle des sociétés de capitalisation, Journ. off. 1907, Doc. parlem. annexe, n» 744, p. 118).
Ces groupements, ayant pour but le payement de certaines sommes et non la garantie de certains risques, ne sont pas, non plus, des assurances mutuelles (Rajon, op. cit.,