et s. ; Waiil, op. cit., p. 244 et s
lAlKCTELEjTE, Des sociétés de capitalisation, Rec. péiiod. des assurances, 1898, p. 590;
Note de M. I.abbé, Sir. 88. 1. 401. - Cons. d'Et. 22 févr. 1889, Rec. Cons. d'Etat, p. 268; 9 avr. 18»2, ibid., p. 402; 7 mai 1897, 4' espèce , ibid., p. 349).
Enfin, les groupements dont il s'agit ne sont pas des tontines, puisqu'ils ne prennent pas en considération les chances de vie ou de mort (Rajon, op. cit., p. 41 et s. ; A. Waul, op. cit., p. 202 et s.).
166. Doit-on les considérer comme des associations auxquelles peuvent s'appliquer les dispositions de la loi de 1901 ? La question peut faire difficulté. Dans le sens de l'affirmative, on a cité un jugement du tribunal civil de Lyon, du 29 mars 1900. Mais cette solution a été contestée par le motif que la loi de 1901 vise uniquement les associations de personnes, et non les associations de capitaux (Rapport de M. Bonnevay, précité). La loi ci-dessus visée du 19 déc. 1907 ne tranche pas la question. En effet, elle « n'a pas pour objet de déterminer le statut légal des entreprises, pas plus que la forme de leur constitution, ou leur capacité juridique » (Même rapport). Calquée presque entièrement sur la loi du 17 mars 1905 (V. supra, n» 164), elle se borne à édicter des mesures tle contrôle et de surveillance, qui peuvent être aussi facilement appliquées a des « associations » qu'à des j sociétés I).
H. — Cercles de joueurs.
167. Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence que les cercles de jeu, quand ils conservent un caractère purement privé, et ne sont ouverts qu'à leurs membres, et non pas au public, sont de véritables associations; ils sont donc soumis au régime de la loi du 1" juill. 1901 (V. H. Hayeji, p. 116, notes 2 et 3). — On a soutenu, cependant, que, depuis 1901, les cercles non déclarés, loin de se trouver dans la situation des associations non déclarées, sont dans la condition des associations licites d'avant 1901, c'est-à-dire sont assimilables à des associations autorisées par l'Administration (Clunet, De la condit. légale des cercles avant et depuis la loi du I" juitl. 1901, 1902, p. 45. — En sens contraire : H. IIayem, Revue pénitentiaire, 1904, p. 1201- 1205, et 1905, p. 136-138).