I. — Comices agricoles
168. Les comices agricoles, institués par la loi du 20 mars 1851 (D.P. 51. 4. 54), constituent de simples associations de cultivateurs et de propriétaires, qui, antérieurement à la loi du l" juill. 1901, ne pouvaient fonctionner régulièrement qu'avec l'aulorisalion de l'.idministration (V. Agriculture). — Cette dernière loi prononçant l'abrogation de l'art. 291, d'une part, et de « toutes les dispositions contraires » i la loi sur les associations, d'autre part, on en a conclu que les comices agricoles n'avaient plus besoin de faire approuver leurs statuts par les préfets et pouvaient désormais se constituer sous le régime établi (Trouillot et Chapsal, p. 393 ; Conclusions de M. l'avocat général Bonnet, D.P. 1907. 1. 21-22). Mais la Cour de cassation a jugé gue la loi des 20-25 mars 1851, n'ayant pas été abrogée expressément, était encore en vigueur, et que, dés lors, on ne saurait prétendre qu'un comice agricole n'a point d'existence légale, par le motif qu'il ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi du 1" juill. 1901 (^Req. 13 nov. 1906, D.P. 1907. 1. 19).
J. — .\ssocialions syndicales.
169. Les associations syndicales, c'est-àdire les unions de propriétaires qui ont pour but l'exécution et l'entretien en commun de certains travaux , sont l'objet d'une lé-
gislation spéciale, qui fait partie du droit administratif (V. /lssocia(io/ij syndicales). Elles sont toujours restées en dehors du droit commun des associations. Ainsi il n'a jamais été question de leur appliquer les art. 291 et s., C. pén. De même la loi du I" juill. 1901 ne s'en est pas occupée, et il n y est fait aucune mention des textes qui les régissent.
K. — Associations d'cnselgneineut supérieur.
170. Les lois du 12 iuili. 1875 et du 18 mars 1880 avaient donne une constitution libérale aux associations formées pour créer et entretenir des cours d'enseignement supérieur. L'art. 21 de la loi de 1901 n'en parle ni pour maintenir, ni pour abroger, a cet éjj'ard, la législation antérieure. Des opinions diverses se sont produites; on a proposé de maintenir intégralement (GnUMBACH, n» 120, p. 100-103), de conserver partiellement (InotiLLOT ET Ckapsal, p. 398-399) ou de considérer comme abrogée (II. Hayeji, n» 282, p. 355-356) cette législation d'avant 1901. 11 n'y a pas encore de solution pratique à ce sujet en jurisprudence.