L. — .-Vasociatii.ns en participation
171. A ces diverses questions se rattache celle de savoir si les associations en partici
Î)ation prévues par le Code de commerce art. 47 à 50> peuvent être constituées sous e régime de la loi de 1901. — Les associations en participation peuvent être dépourvues de fonds social, et comporter une simple divi sion conventionelle des risques d'une entre prise qui appartient tout entière à un seul, ou dont les diverses branches, nettement séparées, appartiennent chacune à un autre des participants, .\lors, ce ne sont certainement pas des sociétés (1I> IIayem, n» 143, p. 207-209). - Mais l'art. 1" de la loi du 1" juillet 1901 exclut du régime des associations les groupements dont le but est a de partager des bénéfices ». L'exclusion a une portée générale et n'est pas restreinte aux bénéfices résultant de ce qui est mis en commun. Il suffit donc que, dans les associations en participation, il y ait partage de bénélices entre les associés pour que le régime de la loi de 1901 ne leur soit pas applicable.
§ 2. — Groupements de nature controversée, ne faisant l'objet d'aucune loi spcciali>.
172. Ainsi qu'on a '^■^jà eu l'occasion de le signaler (V. supra, n" 138), nombre de groupements qui ne rentrent pas exactement dans les cadres créés par diverses lois spéciales se trouvent, depuis la loi du l«'juill. 1901 , pourvus d'un droit commun, sous les auspicesduquel ils peuvent désormais se constituer librement. Pour tous ces groupements, il s'agit non pas seulement d'une possibilité, mais d'une obligation. L'art. 17 de la loi du \" juill. 1901 annule « tous actes entre vifs et testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis sojt «lirectement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire » aux principales dispositions de la loi de 1901. En conséquence, et hormis les cas oii il y aurait un droit d'option entre le régime de 1901 et celui qui •st établi par quelque loi spéciale, toutes ces associations doivent adopter le régime de la loi du \" juill. 1901. — De là l'intérêt de la question qui se pose au sujet : ... des groupements destinés à faire réaliser des économies aux contractants ou à défendre leurs intérêts menacés, et des contrats procurant une jouissance alternative ou des bénélices alternatifs (V. le numéro suivant); ... Des
\rt. 7,
associations de tir, de çjmnastique.des sociétés colombophiles et des sociélés de chasse (V. in/'ra, n» l'4); ... Des sociétés de coui'ses (V. itifra, n« 176); ... Des sociétés mutuelles d'épargne (Y. infra, n» 177).
A. — Groupements destinés à foire réaliser des économies aux conli-actants ou à défendre leurs intérêts mena -es, ei contrats pi-ocui-ant une jouissance alternative ou des bénéflces allematits.
173. On est généralement d'accord pour reconnaître que les ententes en vue d'accomplir certains travaux, — par exemple le contrat conclu entre commissionnaires de transport pour mettre eu commun les marcliandises que chacun d'eux s'est individuellement chargé de transporter (Rouen, 5 mars 1846, D.P. 49. 2. 208), ou le contrat par lequel les copropriétaires d'une impasse s'engagent à l'entretenir à frais communs (Trib. Seine, 4 févr. 18y3, Rev. des soc, 93, p. 280), ou encore le contrat passé entre deux propriétaires voisins à l'eU'et d'élever un mur mitoyen sur leurs propriétés, ou de refaire le ruisseau qui les sépare, — ne constituent pas de véritables sociétés. — Il en est de même des groupements formés pour la défense de certains intérêts communs menacés par le même danger, — tels que l'union des créanciers d'une même personne conliant à un tiers salarié le soin de recouvrer les créances (Paris, 24 mai 1856, Sir. 58. 2. 46), ou l'entente conclue entre les créanciers d'une même faillite pour défendre en commun leurs intérêts, ou encore l'accord entre porteurs d'obligations pour réaliser llivpothèuue collective attachée à ces obligations (Req. 26 mars 1878, D.P. 78. 1.
La doctrine et la jurisprudence sont aussi d accord depuis longtemps pour dénier la qualité de « sociétés » aux conventions par li'squelles deux iadividus mettent en cora mun une somme d'argent en vue d'en jouir alternativement pendant un délai détermine (Heq. 4 juill. 1826, R. Société, 104-1«), ou par lesquelles les propriétaires par indivis d une usine s'engagent à l'exploiter privativement chacun à son tour, pendant une période déterminée , de manière à en jouir alternativement (Req. 4 janv. 1842, R. Société, 1U4-2"), ou encore par lesquelles deux agents d'assurances s'obligent à partager entre eux les droiU de courtage provenant de leurs opérations particulières ( Req. 29 nov. 1831 , D.P. 32. 1. 401). — Dans ces différents cas et autres analogues, quand il n'y a pas partage des bénélices effectués, il y a nécessairement «association», et la loi du 1" juill 1901 doit être appliquée.
D. — Associations de tir, de gymnastique, sociétés culomLophiles et sociélés de cliasse.
174, Les associations de tir et de gymnastique ainsi que les sociétés colombophiles étaient, avant 1901, l'oljjet de dispositions • favorables que le ministre de la Guerre avait édictées à leur égard par voie soit d'instructions , soit de circulaires. Elles restent, avant comme après 1901 , suscep tibles de protiter de ces laveurs en se conformant aux prescriptions édictées par le ministre, et qui n'ont nullement trait à leur forme juridique.
Faut-il y voir de véritables associations? Avant la loi du 1" juill. 190 1 , la jurisprudence l'admettait sans diniculté(Trib.Langres, 5 (iéc. 1888, Sir. \&î'J. 2. 175 ; Dijon, 30 oct. 1689, Sir. 1890. 2. 16). Mais, depuis, un juge-
ment a déclaré qu'une société de tir qui, tout en ayant pour but l'agrément de ses membres, leur offre aussi des avantages pécuniaires sous forme de prix distribués dans des concours périodiques , est une société civile (Trib. civ. Lille, 6 déc. 1904, France judic, 1905. 2. 29). — Une telle décision méconnaît la véritable nature des « bénélices », au sens de l'art. 1832. Une société de tir, quand elle distribue sous forme de prix une partie de ce qu'elle a reçu à titre de cotisations, subventions, dons, etc., n'opère nullement un « partage de bénéfices », car ces sommes ne sont pas les produits d'opérations lucratives et n'ont, par conséquent, pas le caractère de profits.
175. Quant aux sociétés de chasse, on n'est pas d'accord sur leur caractère juridique. Suivant une doctrine, admise par la jurisprudence, lorsque les chasseurs se groupent, pour louer des terres à frais communs, et pour se partager entre eux le produit de leurs chasses, il y a des apports : le droit de la chasse de chaque associé, et un partage de bénéfice en nature : le gibier; c'est donc une société civile (V. H. H ayem , n» 75, p. 115, note 1, la liste des arrêts de 1865 à 1906). — Dans une autre opinion, on estime que la chasse ainsi pratiquée constitue non une spéculation, mais une distraction ; ... que le but des chasseurs est non pas de se partager leur butin, suivant une règle déterminée, mais uniquement de chasser; ... et qu'il y a lieu d'appliquer à de tels groupements le droit des associations (V. II. Havem, n» 75, p. 116, note 1 et les auteurs cités).