‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 355 sur 589 · C. — Société» de courses · texte numérisé non relu

C. — Société» de courses

176. Il est, depuis longtemps, admis que les sociétés de courses ne sont pas constituées en vue d'opérer un partage, entre leurs membres, des bénéfices effectués sur le public des parieurs; ce ne sont donc pas des sociétés, mais des associations (Civ. 25 mai 1887, D.P. 87. 1. 289; Req. 2 janv. 1894, D.P. 94. 1. 81, avec le rapport de M. le conseiller Cotelle et les conclusions de M. l'avocat général Cruppi; Rouen, 27 déc. 1899, Le Droit, 8 févr. 1900).

La formule générale de l'art. 21 (L. !«■■ juill. 1901) abrogeant toutes les dispositions contraires a pour effet de décharger les sociétés de courses de l'autorisation administrative exigée par l'art. 2 de la loi du 2 juin 1891. Mais la question se pose de savoir si le ministre de l'Agriculture conserve les pouvoirs spécifiés par les art. 1 et 5 de la loi de 1891 pour l'ouverture des champs de courses et l'organisation du pari mutuel. On ne peut le soutenir qu'en déclarant ces textes d'ordre public (En ce sens : Trouillot et Chapsal, p. 398. — Contra : H. Havem, n» 231, p. 355).

D. — Sociétés mutuelles d'épargne.

177. Les sociétés mutuelles d'épargne, qui ont simplement pour objet de réunir et de capitaliser en commun les épargnes de leurs adhérents, n'ont pas encore reçu de statut spécial. Il parait rationnel de dire que ce sont, par nature, des associations, qui peuvent légitimement revêtir les formes prévues par la loi de 1901.

§3. — Groiipementi de nature indéterminée.

178. Dans le système qui est fondé sur l'interprétation large du mot » bénéfices >

(V. supra, n» 21), la loi du 1" juill. 1901 laisse incertain le régime juridique d'un grand nombre de groupements, que l'on déclare ou bien constitues par des contrats innomés, ou bien régis par des lois spéciales, et qui, dans l'un et l'autre cas, ne sont soumis à aucun autre droit commun que celui des obligations, car ni celui des sociétés, ni celui des associations ne leur est, dit-on , applicable. — Dans le système fondé sur l'interprétation stricte du mot « bénéfices » (V. supra, n» 22), tous ceux de ces groupements qui ne sont pas des sociétés véritables rentrent dans le cadre des associations, soit. d'une manière nécessaire et exclusive, soit avec un droit d'option entre le régime des associations et celui établi par quelque autre loi. Les associations en participation seules restent, semble-t-il, en dehors et du cadre de la société et de celui de l'association (V. supra, n» 171). — Mais d'autres auestions encore subsistent, qu'aucun des eux systèmes ne suffit à résoudre.

179. Les associations qui perçoivent des bénéfices, qui font des opérations lucratives, mais q^ui consacrent les sommes ainsi produites a la poursuite d'un but désintéressé, ne peuvent rentrer ni dans le cadre de la société (puisqu'elles n'ont pas pour but de partager des bénéfices entre leurs membres), ni dans celui de l'association (puisque l'art. 6 de la loi du l'"' juill. 1901 interdit aux associations d'avoir de telles ressources). Tel est le cas, très fréquent, des associations qui tirent leurs principales ressources de ventes publiques ou de loteries. — On peut remarquer, d'ailleurs, que l'Administration ferme généralement les yeux sur ces infractions et n'exige pas la constitution d'une société, ou d'une indivision, à coté de l'association (V. supra, n« 35, 36 et 126). Ce doublement compliqué existe rarement dans la pratique (V. pourtant, Trib. civ. Seine, 4 févr. 1907, Gaz. Pal., 25 avr. 1907; 17 déc. 1907, ibid., 9 janv. 1908).

180. 11 est des cas plus graves encore : ceux où il ne s'agit pas de faits isolés, tels que des loteries ou des ventes du cliarité , mais d'une action continue . telle que l'existence d'une véritable industrie , ou d'un commerce réel. — Tel est le cas, dé;i cité (V. supra, n" 142), de coopératives ua consommation vendant au public, mais réservant leurs bénéfices pour des œuvres déterminées ; ou celui, précédemm nt meutionné (V. supra, n" 140), de coopératives i.o production versant à leurs associés des salaires ordinaires et réservant les bénéfices pour des œuvres d'intérêt général. Tel est encore le cas d'une fédération en vue de constituer un magasin coopératif de gros, réunissant d'une part des coopératives de consommation, et d'autre part des syndicats agricoles. Tels sont aussi les syndicats professionnels qui , sortant des cadres prévus par la loi du 21 mars 1884, font des opérations d'achat et de vente. — Il est très difficile de fixer les bornes du domaine de ces groupements qui ne sont ni sociétés, ni associalions , dans l'état actuel de nos textes, ot dont le nombre grandissant forcera sans doute un jour le législateur à créer, entre l'association et la société, un régime intermédiaire, qui sera soit simplement la Genossensc/ial t du droit allemand ou, ce qui revient à peu près au même, 1' a association » du droit suisse, soit même, d'une façon plus générale , le patrimoine en main commune, la Gesaninite Hand du droit t:ermanique (V. Havem, n" 288, 291, 315 à 3i5).

ASSOCIATIONS CULTUELLES. — V. Culte

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. •— V, Associations. n»» 2. 3.

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