ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS
Division.
§ 1. - Définition (n» 1).
§ '2. -- iî:iûment3 constitutifs de l'infraction fn» 3).
§ 3. — Personnes punissables : peines (n« 13 .
Bibliographie.
BI.A.NC11E, Eludes sur le Code pénal, t. \, n" 283 et s. — MOWN, [iéjiertoire de droit crimiml , v« Association de malfaiteurs. — CiiALVEAU-llixiE. Théorie du Code pénal, G« td., par Villey, t. 3, cliap. 41, n" 1084 et s. — Garraud, Traité lliéonmie et pratique du droit pénal frarnais , 2' éd., t. 4, § 71, n»" 14i9 et s. — Lou- BAT, Code de la législation contre les anarchistes, p. 181 et 8. — Laborde, Les associations île malfaiteurs.
^ l". — Définition
\. L'organisation d'une association, dans le but de coninu tire des méfaits contre les personnes ou les propriétés, Irouble suffisamment l'ordre public pour qu'il y ait lieu do la considérer comme constiUianl par ellemême une infraction spéciale , indépendamment des méfaits dont elle a cour objet la fierpétration. Cette infraction est prévue par es art. 26.Î et s. C. pén. qui la qualifient crime contre la paix publique.
2. D'après le Code pénal de 1810, l'association de malfaiteurs n'était caractérisée que par « l'organisation de bandes » ou par » la correspondance entre ces bandes et leurs chefs s, laissant ainsi en dehors de ses termes certaines associations de malfaiteurs qui, bien que ne présentant pas ces caractères, n'en sent pas moins dangereuses pour l'ordre public. C est pour atteindre celles-ci que la loi du 18 déc. 1893 (D.P. 94. 4. Il) a modifié les art. 265 à 267 G. pén. en étendant considérablement leur sphère d'application.
§2. — Eléments constitutifs de l'infiactiuii.
3. Aux termes du nouvel art. 265, le crime d'association de malfaiteurs suppose, soit une association formée dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, soit simplement une entente établie d»ns le même but.
Il suit de là que les éléments constitutifs du crime d'association de malfaiteurs sont : 1» la formation d'une ossnci'a/ion ou l'établissement d'une entente; 2» le but de commettre des crimes contre les personnes eu les propriétés.
4. — 1» Association ou entente. — La formation d'une ï association » suppose une convention par laquelle plusieurs personnes s'engagent à mettre leur activité en commun. Par ce caractère conventionnel, l'association de malfaiteurs diffère des attroupements réprimés par la loi du 7 juin 1818, et des bandes dont parle l'art. 440 C. pén. relatif au pillage en réunion ou en bande et à force ouverte de denrées, marchandises ou autres choses mobilières, en ce que ces attroupements ou bandes ne consistent que dans des réunions accidentelles. — Mais il suffit qu'il y ait association : il n'est pas nécessaire que les associés se soient nommé des chefs ou commandants supérieurs ou subalternes.
5. ?ons le Code pénal de 1810, une réunion de malfaiteurs ne prenait le caractère d'une assorialiou que tout autant qu'elle avait- un caractère de permanence. Aujourd'hui, l'assnriation tombe sous le coup de la loi pénale quelle que soit sa durée, pourvu toutefois qu'elle ait pour but la perpétration d'une série indéterminée de crimes, et non l'exécution d'un crime isolé (Laborde, n»ll).
6. .^ l'association proprement dite, la loi assimile Ventente élalilie. Par ces mots introduits dans le nouvel art. 2fjô, le législateur a voulu laisser aux magistrats le soin d'apprécier, suivant les circonstances, les conditions dans lesquelles un accord pourrait être considéré comme intervenu entre deux ou plusieurs individus pour commettre ou préparer des attentats tCirc. du garde des Sceaux du 23 déc. ly93, Bull. min. just., p. 24ô. — Com^. Lai;up.L'E, u»* j, 10).
7. L'association ou l'entente tombe sous le coup de la loi pénale quel que soit le nombre des personnes qui l'ont formée ou établie. La gravité du crime ne varie même pas avec le nombre des malfaiteurs associés (Laboroe, loc. cit.).
8. — 2» But de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés. — Il n'y a crime d'association de malfaiteurs qu'autant que l'association ou l'entente a été faite dans le but de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. Les personnes qui s'unissent dans ce but sont ce que la loi appelle des malfaiteurs. Il n'est donc pas nécessaire, pour <|ue l'association tombe sous l'application de la loi, qu'elle ait été formée par des individus déjà frappés de condamnations antérieures (Laborde, n» I2j
9. L'association de malfaiteurs est punissable, dès l'instant que son but est établi, encore qu'elle n'ait été suivie d'aucun méfait distinct. Le crime est ainsi caractérisé, abstraction faite de tout commencement d'exécution (Cire, du garde des sceaux du 23 déc. 1893, Bull. min. just., 1893, p. 2'iû). Il suffit, pour que la peine soit encourue, que la personne qui a participé à l'association ou a l'entente ait eu connaissance de son but.
10. L ancien article 265 ne distinguait pas suivant la gravité des infractions que les malfaiteurs se proposaient de commettre (Blanche, n° 288); d'après le texte modifié par la loi de 1893, les associations de malfaiteurs ne sont atteintes que si elles sont for niées dans le but de commettre des crimes, mais non si elles ont pour but de commettre de simples délits. Cette distinction a été critiquée (Garral'D, p. 369, note II; Laborde, n» 15). — D'ailleurs, l'application des art. 285 et s. ne doit pas èlre limitée au cas où l'entente serait établie en vue de crimes déterminés d'une manière précise (Cr. 12 mai 1894, D.P. 98. 1. 547).
11. Il importe que les crimes projetés soient classés par le Code pénal parmi les crimes contre la chose publique : dès lors qu'ils sont de nature à nuire aux personnes ou aux propriétés, cela suffit pour que l'association ayant pour objet de les préparer ou de les exécuter tombe sous le coup de la loi. C'est ainsi que le fait de s'associer pour émettre de la fausse monnaie, pour fabriquer ou mettre en circulation de faux billets de banque, rentre dans les termes de l'art. 265, comme le fait de s'entendre pour commettre des vols ou des assassinats ( Cr. 20 août 1819, R. 8. — Laborue, n» 20; Garraid, n» 1434, i'n fine). — D'autre part, les crimes contre les personnes ou les propriétés , en vue desquels doit être établie l'association ou l'entente, ne sont pas seulement les crimes contre les particuliers; l'association ou l'entente est punissable aussi bien lorsqu'elle a en vue des attentats contre les fonctionnaires ou les monuments publics, que des crimes contre des personnes ou des propriétés privées (LABoriDE, n» 18).
11 n'est, d'ailleurs, pas besoin que l'association ait simultanément pour but des attentats contre les propriétés et des attentats contre les personnes pour qu'elle tombe sous l'application de l'art. 265 : il suffit qu'elle soit formée pour la perpétration de l'un seulement de ces deux genres de méfaita (Comp.
Blanche, t. 4, n» 288; Carraud, n» 1434, in fine).
12. L'organisation d'une association de malfaiteurs constituant un crime, la seule tentative en est punissable comme le crime lui-même, lorsqu'elle réunit les conditions fixées par l'art. 2 C. pén. (Cr. 3 oct. 1817, R. 16).
§ 3. — Personnes punissables .-peines.
13. L'art. 20C, l" al., C. pén. punit des travaux forcés à temps les « affiliés à l'association » et ceux qui ont « participé à l'entente ». Ainsi, tombent sous l'applicalion de la loi tous ceux, mais ceux-là seulement, qui comptent parmi les associés ou qui ont adhéré à l'entente, sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer entre les chefs et les subordonnés (Garrauu, n" 1437).
14. La peine de la relégation peut, en outre, être prononcée, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. — La relégation oflre ici deux caractères particuliers : elle est la peine d'un crime, au lieu d'être la conséquence d'un état de récidive; elle est facultative pour le juge à la diflérence de ce qui a lieu dans les cas ordinaires (V. Bécidiie-Helégation. — Garraid, n» 1440).
1 5. L'art. 267 du Code pénal punit de la réclusion toute personne qui, n'ayant pas participé à l'association ou à l'eutente, en a « sciemment et volontairement favorisé les membres en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion ». Le coupable peut, en outre, être frappé, pour la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour. — L'art. 267 n'est applicable qu'aux personnes qui ont favorisé les membres de 1 association criminelle en les aidant de la manière spécifiée par la loi (Comp. Cr. 13janv. 1893, D.P. 95. 1.215). Quant à celui qui se serait borné à fournir, même sciemment et volontairement, un lieu de retraite au malfaiteur poursuivi par la justice, il tomberait, conformément au droit commun, sous l'application de l'art. 2'i8 C. pén., qui, sauf certaines exceptions, punit de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus i ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine affiictive » (Rapport à la Chambre des députés, D.P. 94. 4. 12, note 2).
16. La circonstance que l'accusé a agi sciemment et volontairement est, d'ailleurs, constitutive du crime. Il ne suffirait donc pas, pour l'application de la peine, que l'accusé eût été purement et simplement déclaré coupable d'a\oir fourni des armes à une bande de malfaiteurs (.Cr. 22 juill. 1824, R. 22).
17. L'art. 267 peut être applique même à celui qui n'a prêté l'assistance qu'il prévoit qu'à un seul membre de la bande, alors surtout que l'associé auquel cette assistance a été fournie peut être considéré comme une véritable division de la bande, en ce que, par exemple, il aurait été délégué pour apporter des vivres, des munitions , ou aurait agi au nom de la bande el serait connu pour en être le chef..
Division.
18. les perscnnes qui se sont rendues 1 comme avant fourni à ceux-ci l'aide spécicoupables du crime d'association de nialfai- liée par l'art. 267 , sont exemptés de peine leurs soit à titre d'auteurs directs, soit | si, avant toute poursuite, elles ont révélé aui
autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'e.xislence de l'association (C. peu. art. 2Gt), al. 3, 2G7, al. 3).
ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION. - V. Société.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
(S. vo Associations syndicales; C. adm. t. 3, vo Travaux publics, p. 289, 697 et s., n<" 44, 45, 10809 et s.).
Division.
CHAP. 1. — Associations syndicales, soit libres, soit autorisées, régies par la loi du 21 juin 1865 (n" 2).
SECT. 1. — Régies générales (n» 2).
Art. 1. — Législation applicable (n» 2). Art. 2. — Distinction entre les associations syndicales libres
et les associations syndicales autorisées; Caractères
communs (n» 9).
Art. 3. — Objet des associations syndicales régies par les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888 (n" 12). Personnalité civile des associations syndicales (n» 28). Adhésion à une association syndicale des représentants légaux des incapables ("n" 29).
Associations syndicales libres (n° 34).
Constitution des associations syndicales libres (n» 34).
Conditions et formalités relatives à la constitution des associations syndicales libres (n" 34).
Engagements pris par les associés fn» 50).
Organisation des associations syndicales libres; Statuts (n» 55 .
Caractères des associations syndicales libres (n» 57).
Caractère de société privée {n<> 57).
Personnalité civile des associations syndicales libres; Actes de la vie civile; Contrats; Actions en justice (n» 59).
Art. 4. — Conversion des associations syndicales libres en associations syndicales autorisées (n^ 74)
SECT. 3. — Associations syndicales autorisées (n» 82). Art. 1. — Constitution des associations syndicales autorisées (n» 82).
§ 1. — Conditions et formalités relatives à la constitution
des associations syndicales autorisées (n» 83). § 2. — Droit de délaissement (n» 117). § 3. — Contestation sur la gualité d'associé ou la validité
de l'association; Déchéance (n° 126).
§ 4. — Engagements pris par les associés (n» 134). .\RT 2. — Organisation et administration des associations syndicales autorisées (n" 145).
§ 1. — Statuts (n» 146).
I 2. — Organes administratifs des associations syndicales autorisées (n» 154|.
A. — Assemblée générale de 1 association autorisée (n''155).
B. — Syndicat de 1 association autorisée (n» 181).