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D'une manière générale, les associations

syndicales sont des associations plus ou moins volontaires formées entre propriétaires intéressés à un travail d'utilité collective.

CHAP. 1«'. — Associations syndicales, soit libres, soit aiilori.séea, réoies I)ur lu loi (lu 21 juin 1805.

SECT. l". — Règles générales.

Art. 1". — Législ.\tion applicable.

2. L'association syndicale prévue par les lois des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888 est la collectivité des propriétaires réunis dans les conditions déterminées par ces lois pour e.\écuter et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elles énumèrent (Décr. 9 mars 1894, art. 1).

3. En général, la législation sur les associations syndicales a passé par trois phases successives : 1» avant 1863, ces associations se constituèrent conformément aux lois du 14 tlor. an 11 (R. Eaux, p. 326) et du 16 sept. 1807 , soit qu elles fussent établies sans le concours de l'Administration, soit qu'elles le fussent avec ce concours à titre d'associations forcées ou d'associations volontaires (V. infra, n°> 408 et s., 448 et s.).

4. 2» La loi du 21 juin 1865 a réalisé deux grandes innovations : elle a fait des associations syndicales des personnes morales, capables d'ester en justice, de contracter, d'acquérir, d'emprunter, etc., et elle a créé le type de l'association syndicale autorisée. En outre, elle a simplifié des formalités, abrégé l'instruction administrative nécessaire, réglé les questions de compétence, en attribuant au conseil de préfecture, en principe, le contentieux des associations svndicales.

5. 3» La loi du 22 déc. iSS8 a complété la loi de 1865, en ajoutant aux travaux agricoles prévus par cette loi, comme susceptibles de faire l'objet d'un syndicat, les travaux d'assainissement dans les villes et villages, ceux de voirie et toute amélioration ayant dans les villes et villages un caractère d'intérêt public. Elle étend le cercle d'action des associations s.yndicales libres ; elle crée une catégorie nouvelle d'associations autorisées, dont les travaux doivent être , avant l'autorisation préfectorale, déclarés d'utilité publique. Elle augmente les garanties de la minorité des membres des associations autorisées. Elle accroît également les garanties des tiers intéressés et des créanciers de l'association autorisée, leur ouvre de nouveaux recours, et généralise pour le propriétaire non adhérent la faculté de délaissement de sa terre, moyennant indemnité. — Enfin la loi du 13 déc. 1902 (art. 1) a ajouté aux travaux de défense contre la mer ou les cours d'eau spécifiés à l'art, l" de la loi de 1865, ceux contre les incendies dans les torèts, landes toisées et landes nues. Et elle a déclaré (art. 2) que ladite loi de 1865 ainsi complétée

RtP. PRAT. DALLOZ.

serait applicable à l'Algérie, aux colonies et pays de protectorat.

6. La loi du 21 juin 1865 n'a eu ni pour but ni pour ellel de supprimer les syndicats coiislituésanlérieiiremenl{Cons.<i']i.l. l.'ijanv. 1904, D.P. 1905. 3. 51. - V. iiifra, n»' 412 et s., 452). — Lorsqu'une ordonnance royale antérieure à la loi précitée n'a jamais été abrogée, elle reste en vigueur, bien qu'elle soit restée un certain nombre d'années sans application (Cons. d'Et. 13 mars 18U6, D.P. 97. 3. 35; 15 janv. 1904 précité).

7. Un rè"leinent d'administration publique détermine les dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi de 1865 (art. 27 de cette loi complétée par l'art. 9 de la loi de 1888). — Ce règlement est contenu dans le décret du 9 mars 1894, dont l'art. 75 a abrogé le décret du 17 nov. 1865 (D.P. 66. 4. 8), portant règlement d'administration publique pour l'application de l'art. 10 primitif de la loi de 1665). — L'art. 74 du décret précité de 1894 a décidé que les associations déjà créées, au 10 mars 1894, en vertu des lois de 1805 et 1888, seraient soumises au règlement du 9 mars 1S94, en tout ce qui ne serait pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs (V. infra, n»» 159 et 163).

Une instruction du ministre de l'Agriculture du 22 nov, 1898 complète et précise les prescriptions de la loi de 1865 et du décret de 1894, et donne le type de toutes les formules à employer.

8. La matière des associations syndicales, qui rentrait autrefois dans les attributions du ministre des Travaux publics, est aujourd'hui, eu vertu du décret du 14 nov. 1881, placée dans les attributions du ministre de l'Agriculture (V. Agriculture, n» 1).

Art. 2. — Distinxtion entre les associations SYNDICALES LIBRES ET LES ASSOCIA- TIONS SYNDICALES AUTORISÉES; CARACTÈRES COMilllNS.

9. Les associations syndicales réglementées par la loi de 1865 sont libres ou autorisées. Elles se distinguent des associations volontaires constituées administrativement (V. infra, n"' 408 et s.), et des associations forcées (V. infra, n" 448 et s.).

10. Les associations libres et les associations autorisées présentent certains caractères communs : 1" elles constituent des personnes civiles (V. infra, n» 28) ; 2" elles ne peuvent se former malgré la volonté des intéressés (V. infra, n»s 35, 94 et s.); 3" l'adhésion des incapables à l'une et l'autre espèce de syndicats est facilitée par des dispositions spéciales empruntées à la loi du 3 mai 1841 (V. infra, nos 09 et s.).

11. Les associations libres diffèrent des associations autorisées : ... 1» en ce qu'elles se forment sans l'intervention de l'Administration et par le consep^ement unanime des intéressés, tandis que. pour les syndicats auti."*^sés, d'une part, le r.oncours de l'Admi-

nistration est nécessaire, et, d'autre part, il suffit de la majorité déterminée par la loi (V. infra, w» 94 et s., 109 et s.); ... 2» En ce qu'elles peuvent entreprendre librement toutes les catégories de travaux énumérés dans l'art. 1" de la loi de 1865, tandis i|ue les opérations des syndicats autorisés sont restreintes aux distinctions établies par l'art. 9 de la loi de 1865 modifié par la loi du 22 déc. 1888, art. 3(y. infra, n»M2 et s., 94); ... 3' En ce qu'elles s'administrent conformément aux statuts volontairement arrêtés par leurs membres, tandis que les syndicats autorisés constituent des établissements publics (ou d'utilité publique, suivant la solution donnée à la controverse, infra, n''s23tiet s.), soumis, dans certains cas, au contrôle et à la surveillance de l'Administration et jouissant de privilèges spéciaux définis par les art. 15 a 19 de la loi de 1865 (V. infra, n"« 126 et s. , 252 et s., 352 et s., 370 et s., 400 et s.).

Art. 3. — Objet des associations syndicales RÉGIES PAR LES LOIS DES 21 JUIN 1865 ET 22 DÉCEMBRE 1888.

12. Une association syndicale entre propriétaires intéressés peut avoir pour objet l'exécution et l'entretien des travaux énumérés dans l'art, l" de la loi du 21 juin 1865, modifié par l'art, l" de la loi du 22 déc. 18SS et l'art. 1" de la loi du 13 déc. 1902.

13. Les associations libres ou autorisées constituées en vertu des lois précitées doivent avoir nécessairement pour objet l'exécution ou l'entretien de travaux ( Cons. d'Et. 8 juin. 1899, D.P. 1900. 3. 112). En conséquence, une association n'ayant pour but que de défendre les intérêts des arrosants contre l'administration du canal d'irrigatioa ne iieut être régie par ces lois (Même arrêt).

14. Les objets des associations syndicales prévues par les lois de 1865, 188â et I!X)2 sont les suivants : ... 1» travaujc de défense contre la nier, les fleuves, les torrents et les rivières, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues. — Les travaux d'endiguement ont fait l'objet, avant la loi de 1865, de nombreuses dispositions législatives ou réglementaires. Les associations formées en vertu de ces textes sont encore régies par leurs prescriptions , conformément au principe de la non -rétroactivité des lois (V. itifra, n"' 458 et s.). — Pour les mesures à prendre à l'elVet de mettre les dépenses des ouvrages de défense à la charge des intéressés, en cas d'impossibilité de constituer un syndicat dans les conditions de la loi du 21 juin 1865, V. L. 16 sept. 1807, art. 33 et 34, infra, n»' 453 et s. — (Quant aux digues ;les places de guerre qui demeurent soumises à une législation spéciale, V. Place de guerre, h. 16 juin. 1791, tit. 1, art. 13; Ord. 1" aoijt 1821; art. 5.

15. La disposition additionnelle de la loi du 13 déc. 1902 prévoit la constitution des associations syndicales pour des travaux de

CiiAP. 1, Sect. 1, Art. 4.

défense contre les incendies Jans les forêts, bndes boisées et landes nues. Elle est empruntée à un projet de loi d'une portée plus générale, qui comprenait un ensemble de mesures à prendre contre les incendies des forets (V. exposé des motifs et rapport, D.P. 1fl03. 4. 15. — V. aussi Forèls).

16. ... 2» Curage, tpprofondissement , redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables, et des caHOKX de dessèchement et d'in-igatitm. — Le curage des cours d'eau non nari^bles ni flottables était seul préTU par la loi du 14 flor. an 11 ; la loi de 1865 a ajouté, comme pouvant faire l'objet d'associations syndicales, les travaux d approfondissement , de redressement et de régularisation des canaux et cours d'eau, soit comme des moyens, soit comme le complément d'un curage efficace. Les mots s redressement » et t régularisaticn » comprennent les travaux de rectification de cours d'eau nécessités par l'ouverture de canaux de dérivation (V. Discussion, D.P. 65. 4. 88, note 1). — Le curage, l'élargissement, la régularisation et le redressement des cours d'eau non navigables ni flottables sont aujourd'hui prévus par les art. 18 à 29 de la loi du S avr. 189S; l'art. 20 de cette loi maintient, pour les associations syndicales, l'application des lois des 21 juin 18(j5 et 22 déc. 1868; l'art. 29 a abrogé la loi du 14 Uor. an 11 (V. Eaux).

17. ... ^0 Dessèchement des marais. — La combinaison des dispositions de la loi du 21 juin 1805 avec la législation antérieure, spécialement avec la loi du 16 sept. 1807, relativement au dessèchement des marais, soulève de nombreuses difficultés qui sont examinées v» Marais. On y étudie aussi les droits appartenant à l'Administration, à l'elTtt d'assurer le dessèchement des marais, en cas d'impossibilité de constituer une association syndicale dans les termes de la loi de 1865.

18. ... 4» Eliers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants. — Ou entend par élier le canal principal destiné à introduire les eaux de la mer dans des marais Ealants, notamment sur le littoral de l'Ouest. Les étiers, les fossés intérieurs et les bassins oii les eaux de la mer subissent une première évaporation, constituent des propriétés communes à tous les fabricants de se! ; leur conservation doit peser sur chacun d'eux dans la proportion de son intérêt (Cire. min. trav. publ. 12 août 1865, n» 3). — Les marais salants sont, d'ailleurs, soumis aux règles spéciales établies par la loi du 7 juin ISiO, complétée par l'ordonnance réglementaire du 26 juin 1811 (V. Sel).

19. ...5" Assainissement des tenues humides et insalubres. — Les travaux d'assainissement des terres humides et insalubres dont parle l'art. 1-5°, ne doivent pas être confondus avec ceux de dessèchement des marais qui font l'objet de l'alinéa 3 du même article. Il s'agit ici, non de marais, c'est-i-dire de bas - fonds, couverts par des eaux stagnantes, qui ont un aspect et un caractère nettement déllnis, mais de terrains assez élevés, quelquefois désignés sous le nom de terres mouillées, et qui ne doivent leur état d'humidité et d'insalubrité qu'à des obstacles accidentels qui arrêtent l'écoulement naturel des eaux, par exemple, un fond de glaise ou d'argile (Rapport de M. Sénéca , n» 5, D.P. 65. i. 81, noie; Cire. min. trav. publ. 12 août 1865, n" 4). En visant ici l'assainissement des terres humides et insalubres, le législateur a voulu le distinguer nettement du drain.3gt,qui peut avoir pour objet des terres humides et non insalubres (Même rapport).

20. ... C» et 7» Assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux. — Ouverture, élargissement, prolongement et pavage de voies publiques et toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs.

bourgs, villages ou hameau.r, — Les deux alinéas 6 et 7 ont été intercalés, après une vive discussion, par le législateur de 1888, dans le texte de l'art. 1 de la loi de 1865 (V. Rapport de .M. Barne au Sénat, D.P. 89. 4. 4, note 1).

21. Par l'expression « toute amélioration ayant un caractère d'intérêt public », le législateur a voulu permettre aux associations syndicales l'exécution de tous les travaux urbains d'utilité ou d'intérêt collectif (Conip. ivfra, n» 26).

22. ... 8» Irrigation et colmatage. — Sur les associations syndicales d'irrigation constituées conformément à la loi de 18G5, V. infra, passim, n"» 82 et s. — Quant aux associations d'irrigation antérieures à la loi de ISi'û, V. infra, n<" 409 et s., 424 et s.).

23. Le colmatage consiste à exhausser un bas-fond habituellement immergé, ou à couvrir des terrains infertiles, tels que des sables ou des graviers, au moyen de terres enlevées à des lieux plus élevés, que l'on fait charrier et déposer par les eaux elles-mêmes. On obtient ainsi le nivellement, l'assainissement et la fertilisation du terrain ( V. Rapport de M. Sénéca, n» 8, D.P. 65. 4. 81, note; Cire, min. 12 août 1865, n» 5).

24. ... 9" Drainage. — Le drainage, qui se faisait autrefois au moyen de fossés ouverts ou couverts, s'est perfectionné par l'emploi de tuyaux qui permettent d'obtenir, par le soussol, l'écoulement des eaux nuisibles et l'assèchement du terrain (Rapport de M. Sénéca, n» 9, D.P. 65. 4. 81 et 82, note. — V. Sen-itîide). — Sur les associations autorisées pour le drainage antérieurement à 1865, V. eod. v, L. 10 juin 1854, art. 3 et 4, et in/'ra, n» 534).

25. ... 10» Chemins d'exploitation et toute autre aniélioration agricole ayant un caractère d'intérêt collectif. — Les chemins d'exploitation dont parle l'art. 1-10» sont exclusivement des chemins ne servant qu'à l'exploitation de propriétés privées, à l'exclusion des chemins publics d'une catégorie quelconque (Rapport de M. Sénéca, n» 10, D.P. 65. 4. 82, note ; Cire. min. 12 août 1865, n» 6. — V. Voirie). — Quant aux syndicats créés pour les travaux des chemins ruraux , V. infra , n» 536.

26. Les mois tonte autre amélioration agricole avaient prêté à cerlaines critiques devant la commission du Corps législatif, notamment en ce que celle formule vague pouvait donner lieu à des applications abusives. Mais les commissaires du Gouvernement ont répondu qu'il était impossible de déterminer les cas dans lesquels une association présenterait quelque utilité, et qu'un pont, par exemple, pouvait être construit dans un intérêt purement collectif (V. Rapport de M. Sénéca, n« 11 et 12). La circulaire ministérielle du 12 août 1865 (n° 6, D.P. 65. 4. 86, note) a dit également que « le législateur a voulu laisser la voie ouverte à l'exécution de tous les travaux utiles à l'agriculture, tels que fixation de dunes, construction de ponts, ensemencement de landes, qui, par leur nature, peuvent exiger le concours d'un certain nombre de propriétaires (Comp. supra, n<'21).

27. Peuvent, notamment, faire l'objet d'une association syndicale agricole les travaux .destinés, dans une commune dont l'agriculture est la principale industrie, soit à augmenter le volume des eaux potables, soit à en rendre la distribution plus commode pour l'abreuvage des bestiaux (Chambéry, 7 nov. 1888, D.P. 90. 2. 132). — Sur les associations entre propriétaires d'étangs, V. infra, n°» 64 et 65.

Art. 4. — Personnalité civile des associations syndicales.

28. Les associations syndicales peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et

hypothéquer (L. 1S65, art. 3). Cette disposition est applicable aux associations libres (V. infra, n»s 59 et s.) et aux associations autorisées (V. infra, n»» 230 et s.).

Art. 5. — Adhésion a une association

syndicale des keprésentants légaux des incapables.

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