‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 359 sur 589 · I. Adhésion des représentante · texte numérisé non relu

I. Adhésion des représentante

légaux des mineurs ou autres particuliers incapables. — Aux termes de I art. 4, § I, de la loi de 1865, qui concerne les associations libres et les associations autorisées (Comp. infra, n» 498), « l'adhésion à une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant légal (notamment par le père administrateur légal, en vertu de l'art. 389 G. civ., modifié par la loi du 6 avr. 1910), pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, donnée sur simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux et aux majorais. > — Ce texte est emprunté à l'art. 13, § 1, de la loi du 3 mai 1841, avec cette modification que le tribunal compétent est celui de la situation des biens. Il a pour but de faciliter la constitution volontaire des syndicats, dans le cas où le périmètre des terrains à placer sous leur protection comprend des

Eropriétés possédées par des incapables. — a formule « adhésion à une association syndicale» reconnaît explicitement aux dissidents la faculté de devenir, plus tard, associés adhérents (V. Rapport de M. Sénéca, n»16).

30. Sous le régime dotal, le mari ne peut souscrire un engagement portant adhésion à une association syndicale constituée en vue de l'irrigation, pour les immeubles appartenant à sa femme, sans que celle-ci y ait été autorisée par justice. En consét^uence, après la séparation de biens, la société ne peut réclamer de la femme l'exécution dudit engagement (Cons. d'Et. 18 déc. 1897, D.P. 99. 3. 34, et la note 5-6. — Comp. Cons. d'Et. 8 janv. 1886, 4» espèce, D.P. 87. 3. 67; 22 mars 1502 et 13 mars 1903, D.P. 1904. 3. 87, cités v» Eaux). Et elle ne peut pas davantage exiger le payement des taxes d'arrosage au mari qui n'a plus l'administration des biens de sa femme (.-^rrêt préc. 18 déc. 1897).

31. Jugé toutefois, par .un arrêt d'espèce, que, quand un particulier, déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de ses cohéritiers, a adhéré à une association syndicale pour l'irrigation de parcelles dépendant d'une succession indivise et que, pendant plusieure années, ces parcelles ont été arrosées au vu et au su des autres héritiers sans protestation de leur part, le cohéritier devenu propriétaire de ces parcelles n'est pas fondé à contester la validité de l'engagement contracté par le gérant de l'hoirie indivise (Cons. d'Et. 13 mars 1903, D.P. 1904. 3. 87. — V. ibid., note 4).

32. La requête à fin d'autorisation est présentée au tribunal par le représentant de l'incapable, agissant par le ministère d'un avoué; elle est suivie d'une ordonnance du président prescrivant la communication au procureur de la République, et désignant un rapporteur. Il est statué sur le tout, en chambre du conseil, le ministère public

Eréalablement entendu en ses conclusions, 'autorisation, étant un véritable jugement, peut être déférée à la cour d'appel; le délai d'appel court du jour de la pi-ononciation, car les décisions cle cette nature ne sont pas signifiées à partie. — L'incapable supporte les frais qu'entraîne son adliésion, sauf convention contraire insérée dans les statuts de l'association.

CiiAP. 1, Si:cT. 2, Art. 1, § 2.

33. — II. Atlltéswn des représmlanls légaux de l'Etat, des départements , des conihiimes et des éiahlissentents ijuhlics. — D'apns l'art. 4, § 2, de la loi de 18t)5, .njoulé par la loi de 18b8 et eniprunlé à l'arl. 13, § 4 et ."i, de la loi du 3 mai 1841, peuvent adhérer à une association syndicale : les prél'iiU pour les biens des départements, s'ils y sont auloj'isés par délibcralion du conseil général; les maires ou administrateurs pour les biens des communes ou des élaldissenitnl-! publics, s'ils y sont autorisés par délibéialion du conseil municipal ou du conseil d'adminLstration; pour les biens de riilal, le ministre des Finatices.

SECT. 2. — Associations syndicales libres. Art. I". — Constitution des associations

SYNDICALES LIBP.ES.

§ !«•. — Conditions et formalités relatives

à la constitution des associations

syndicales liln-es.

34. — I. Nnn-intervention de l'Administration. — Les associations syndicales libres se forment sans l'inlerventitm de l'Administration (L. 21 juin 1805, art. 5, § 1). — En conséquence, le refus du préfet de reconnaître le caractère légal d'une association de cette nature ne fait pas obstacle à l'exercice des droits qui peuvent lui appartenir et, par suite, ne peut l'aire l'objet d'un débat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Cens. d'Et. 14 janv. 1S9S, D.P. 99. 3. 39).

35. — 11. Consentement dos associés. — Les associations syndicales libres se constituent par le consent entent unanime des associés (L. 1865, art. 5, S 2). — Jlais il n'est pas nécessaire que tous les propriétaires ayant des intérêts semblables adhèrent à l'association; il suffit que le consentement unanime de ceux qui se syndiquent soit constaté par écrit et publié conformément à la loi (Req. 8 nov. 1898, D.P. 99. 1. 347, et la note 1).

36. Le conseil de préfecture, saisi d'une demande en décharge de la taxe à laquelle un particulier a été imposé sur le rôle d'une association syndicale pour l'irrigation, d'abord libre, puis autorisée, a compétence pour reclierclier si le propriétaire avait donné à un tiers mandat pour le représenter lors de la constitution de cette association (Cens. d'Et. 2 mai 1891, D.P. 92. 3. 99). - Un propriétaire doit obtenir décharge de la taxe a laquelle il a été imposé, lorsque le tiers qui a adhéré en son nom au syndicat ne justifie pas du mandat verbal dont il prétend qu'il était investi à cette fin (Même airêt).

37. — 111. Acte d'association. — 1° Acte écrit, fonncs, mentions, pièces jointes. — Le consentement des associés, pour la formation d'associations syndicales libres, doit être donné par écrit (L. 1865, art. 5, § 2).

38. Le ministère des notaires n'est pas obligatoire; les parties peuvent former l'association par acte sous seing privé (Cire. min. 12 août 1865, n» 10; .\rg. Décr. 9 mars 1894, art. 3, § 1). — Dans la pratique, cette dernière forme n'estpresque jamaisemployée, car, d'après l'opinion généralement adoptée en doctrine, l'acte devant être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes (C. civ. art. 1323). les frais de timbre seraient assez élevés (Godoffre, n" 132). — Jugé, toutefois : ... qu'il n'est pas nécessaire que l'acte d'association soit fait en autant d'originaux qu'il y a de sociétaires, ces derniers pouvant être considérés, à raison de la communauté d'intérêts qui existe entre eux, comme formant une seule et même personne au point de vue de l'art. 1325 C. civ. (Chambéry, 7nov. 1888, D.P. 90. 2. 132); ... Qu'en tout cas, la nullité qui pourrait résulter de l'inobservation de ce dernier article est couverte tant par le dépôt de l'acte social chez un notaire

que par l'exéculion de cet acte publiquement accomplie en vue et avec l'adliésion de tous les souscripteurs (Même arrêt).

39. D'autre part, l'acte notarié présente les avantages du litre authentique et permet de poursuivre l'exécution du contrat, notamment le payement des cotisations vis-à-vis des associés, sans avoir besoin d'obtenir un jugement ayant force e.xécutoire (Goduitre, n» i;i'î).

40. Si le consentement de chaque intéressé n'a pas été donné dans lacté d'association, il peut résulter d'un acte spécial, authentique ou sous seing privé et qui reste annexé à l'acte d'association (Décr. 9 mars

41. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise; il règle le mode d'administration do la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs ou syndics; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense, ainsi que le modo de recouvrement des cotisations (L. 186."i, art. 5, § 3). — Cet acte est enregistré au droit gradué établi pour les sociétés |iar la l.ii (hr28 févr. 1872 (V. Enregistrenwnl).

42. L'acte d'association est accompagné d'un plan périmétral des immeubles syndic]ués et d'une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Une copie de toutes ces pièces, certifiée conforme par le maire, est transmise au préfet dans le délai d'un mois à partir de la constitution de l'association (Decr. 1894, art. 3, § 2 et 3).

43. — 2» Publicité de l'acte d'association. — a) Insertion d'un extrait dans tni journal. — Aux termes de l'art. 6 de la loi de 18G5, un extrait de l'acte d'association doit, dans le délai d'un mois à partir de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du déijartement. — Mais, l'art. 23 du décret du 17 févr. 1852 ayant été abrogé par un décret de la délégation du gouvernement de la Défense nationale du 28 déc. 1870 (D.P. 71. 4. 14), la publication de l'extrait de l'acte d'association se fait dans l'un des journaux publiés dans le département, au choix des parties (V. Presse-outrage).

44. L'extrait de l'acte d'association, publié dans un journal, indique le but de l'entreprise, le mode d'administration de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses essentielles de l'acte (Décr. 9 mars 189'|., art. 4, § 1). Les tribunaux, en cas de difficultés, apprécient la question de savoir si les mentions de l'extrait sont suffisantes pour faire connaître aux tiers les dispositions essentielles de l'acte. — Quand l'acte est authentique, l'extrait doit être signé par le notaire. Si l'acte est sous seing privé, il suffit que l'extrait soit signé par les syndics ou administrateurs ; la signature de tous les associés ne peut être exigée, sous peine d'entraver la création d'associations syndicales d'autiint plus utiles que leurs adhérents seraient plus nombreux (Gain, n» 171. — Contra : Godoffre, n" 142).

45. Le délai d'un mois à partir de la date de l'acte dans lequel la publication doit avoir lieu n'est pas un délai franc. Le jour où l'acte est daté ne compte pas ; mais le jour de l'échéance est compris dans le mois (Gain, n°170; Godofff.e, n» 144).

46. Il est justifié de la publication au moyen de deux exemplaires du journal certifiés par l'imprimeur, dont la signature est légalisée par le maire. L'un de ces exera plaires est adressé au préfet, qui en donne récépissé (Décr. 1894, art. 4, S 2 et 3).

4'7. Aux termes de l'art. ■? de la loi de 1865, le défaut de publication prive l'association du bénéfice de l'art. 3, c'est-à-dire des droits qui constituent la personnalité

civile. Cette nullité n'est que relative : clJe ne peut être opposée aux tiers par les associés (art. 7 précité). Elle ne saurait être invoquée par un des associés à l'égard des autres (Gain, n» 172). — Si la publication n'est faite qu'après l'expiration du délai édicté par l'art. 6, l'association se trouve, jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, frappée de l'incapacité établie par l'art. 7 (Gouoi-TRK, n" 144). — Il a même été soutenu que la nullité, une fois encourue, ne pouvait plus être couverte par une publication faite après l'expiration du délai (Gain, n» 173); mais cette solution parait trop rigoureuse.

48. — b) Insertion au Recueil des actes administratifs de la préfecture. — L'acte d'association est transmis au préfet et inséré dans le recueil des actes de la préfecture (L. 1865, art. 6). Cette insertion est obligatoire (Cons. d'Et. 14 janv. 189S, D.P. 99. 3. 39). — Elle a pour principale utilité de conserver dans les archives de chaque mairie l'extrait de l'acte d'association, dont le maire peut ainsi donner connais.sance à toute personne intéressée; mais son omission n'entraîne aucune sanction (Rapport de M. Sénéca, n<» 18 et 19, D.P. 05. 4. 83, note).

49. .\ucune disposition de loi ni de règlement ne rend obligatoire l'insertion dans le recueil des actes de la préfecture des délibérations des assemblées générales, lors qu'elles ne contiennent aucune modification aux statuts. En conséquence, le préfet peut sans excès de pouvoir refuser cette insertion (Cons. d'Et. 14 janv. 1898, D.P. 99. 3. 39).

§ 2. — Engagements pris par les associés.

50. Selon une opinion, on admettait autrefois que les engagements pris par les associés, étant purement volontaires, et ne résultant d'aucune disposition de la loi, ni d'aucun acte administratif, sont exclusivement régis, quant à leur nature et à leur transmission , par les règles du droit civil ; qu'en conséquence ils n'ont, en principe, qu'un caractère personnel, et ne grèvent pas la propriété, en la suivant de plein droit, dans quelques mains qu'elle passe (Aucoc, t. 2, n» 879).

51. Il a été soutenu, en sens contraire, que l'obligation est plutôt 7-éelle que personnelle, et que l'acquéreur d'un terrain compris dans l'association peut être soumis aux charges de cette association, sans qu'il soit besoin d'une stipulation expresse, lorsque les statuts ont formellement stipulé que l'obligation contractée était inhérente a la terre engagée et la sui\Tait comme une servitude réelle (Discussion au Corps législatif, 20 mai 18lj5, déclaration du comte Dubois, commissaire du Gouvernement; Moniteur du 21). — Jugé, dans le sens de cette dernière opinion, que, lorsque le propriétaire d'une parcelle a adhéré à l'association syndicale libre formée par les propriétaires intéressés à l'entretien d'un canal d'arrosage autorisé par arrêté préfectoral dans les conditions préNTies par les art. 9 et 12 de la loi du 21 juin 18()5, le lils et héritier de ce propriétaire n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas tenu de faire partie de cette association (Cons. d'Et. 19 juill. 1890, D.P. 92. 5. 44).

52. La question est définitivement tranchée, en ce sens, par l'art. 2 du décret du 9 mars 1894, aux termes duquel les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale (libre ou autorisée) sont attacliées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association.

53. Quand un particulier, se disant propriétaire, a engagé une parcelle de terrain dans une association syndicale libre d'arrosage pour une redevance annuelle détermi-

CiiAP. 1, Sect. 2, Art. 2.

lée cl qvie cette redevance a ele payée sans protcslation par les propriétaires suceessils de cette parcelle qui ont ainsi inipUcitemenl reconnu la validité de l'engasement, le propriétaire actuel n'est pas fondé plus de vingt ans après à prétendre qu'il n'est P^s tenu de l'exécuter (Cons. d'Et. 23 mars 1904, 1" arrêt. D.P. I9t;»5. 3. 78».

54. Lorsque le s\-ndicat, usant des droits que lui confèrent les statuts, a attribue aux lardins un volume d'eau six fois plus considérable par unité de surface qu'aux lots ce culture et que le domaine peur lequel le propriétaire avait souscrit un volume global a été divisé, l'engagement doit être reparti entre les propriétaires actuels en raison du volume d'eau alloué pour l'irrigation d après la nature des parcelles telles quelles sont décrites dans l'acte d'adhésion (Cens, d i-t. 23 mars 1904, 2« arrêt, D.P. 190o. 3. /9, et la note 2).

AiiT. 2. — Obgamsation des associations

SYNDICALES UBRES ; STATUTS.

55. Les associations syndicales libres rè-lent comme elles l'entendent , dans leurs statuts, leur mode d'administration , 1 étendue des pouvoirs délégués aux administrateurs ou svndics, les conditions d'exécution des travaux, le recouvrement des cotisations, la surveillance et le contrôle à exercer sur le receveur — Pour les mesures à prendre a cet ét'ard , elles « peuvent utilement s'inspirer de l'expérience des syndicats autorises, des dispositions des art. 20 à 24 de la loi de 1865 et de la pratique des sociétés commerciales, en combinant trois éléments: 1 assemblée Générale des intéressés; un conseil d'administrateurs ou syndics, élu par cette assemblée, lui faisant des propositions pour les questions importantes et lui rendant des comptes; un directeur, choisi par le conseil d'administration, préposé à la surveillance journalière des intérêts de l'association » (Afcoc, t. 3, n» 881). M. Godoffre, n» 137, indique les principales clauses relatives a l'administration d'une société libre, qui donneraient toute satisfaction aux interes-

56. Les fonctions de receveur peuvent être confiées à un percepteur, si l'administration des Finances y consent; mais, 1 association libre n'étant qu'une société civile, sa comptabilité n'est pas soumise aux règles sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, et le jugement, des comptes ne rentre pas dans les attributions du conseil de préfecture (L.AIN, n» 174; Godoffre, n» 138).

Art. 3. — Caractères des assoclatio.ss syndicales libres.

§ ler. Caractère de société privée.

57. Les associations syndicales libres, étant constituées sans l'intervention de l'Administration et par le consentement unanime des associes, ont le caratere de sociétés privées; elles ne constituent pas des établissements d'utilité publique.

58. Il en résulte qu'elles ne sauraient lever des taxes ou cotisations autres que celles consenties par les adhérents. Soit pour le recouvrement des cotisations, soit pour e iu''ement des contestations relatives a la répartition et à la perception des taxes soit pour l'acquisition de terrains ou l'établissement de servitudes, elles restent placées sous le régime du droit commun , et ne disposent d'aucun des moyens d'action que peut conférer l'intervention de l'autorité publique (Cire. min. 12 août 1865, n» 12). - Elles n'ont pas le droit d'exproprier (V. aussi infra, n» 73).

S 2. — Personnalité civile rffs associations syndicales libres; Actes de la vie civile; Contrats; Actions en justice.

59. Avant la loi de 1865, la personnalité civile des associations libres n'était admise par la jurisprudence que dans les cas ou elles pouvaient justifier d'une longue existence. Une disposition formelle des statuts était, dès lors, indispensable pour faire cesser les entraves qui résultaient de la nécessité d'assisner individuellement tous les membres d'une association libre pour les demandes intéressant cette association (Cire. min. 12 août 1S65, n» 7). Il résultait de cette jurisprudence de graves inconvénients, particulièrement pour les associations formées entre propriétaires en vue de 1 irrigation (V. infra, n»' 409 et s.). - Il n'en est plus actuellement ainsi : les associations syndicales libres sont des personnes morales, puisque , aux termes de l'art. 3 de la loi de 1865, elles peuvent ester en justice parleurs svndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, hypothéquer, et ce, sans avoir besoin de l'intervention de l'autorité.

A. — Contrats.

60. L'art. 3 de la loi de 1865 reconnaît aux associations syndicales le droit (l'acquérir sans aucune restriction; il semble donc qu'elles peuvent acquérir à titre gratuit comme à titre onéreux, et recevoir des libéralités par acte entre vifs ou testamentaire, sans être assujetties à aucune formalité d autorisation. - Toutefois, des controverses se sont élevées sur le point de savoir si les sociétés étaient capables de recevoir des dons et des legs (V. Société), les partisans de l'opinion qui refuse cette capacité aux sociétés civiles ne pourraient admettre la validité des libéralités faites aux associations syndicalesjibres (V en ce sens : DucROCQ, t. 6, n°> 2ol3 et 2520).

61. En ce qui concerne les acquisitions a titre onéreux, les aliénations, les échanges, les transactions, les emprunts, les constitutions d'hvpothèque consentis par les associations libres, il faut appliquer les règles du droit commun; les statuts déterminent les pouvoirs des syndics pour ces différents actes (V. supra, n» 55). .

62 Sur les travaux des associations libres, V. supra, n»= 12 et s., 55; infra, n» 73. - L'exécution rie l'acte d'association publiquement accomplie en vue et avec l'adhésion de tous les souscripteurs rend les sociétaires non recevables à se plaindre soit de ce que les projets , plans et devis n'auraient pas ete soumis à l'assemblée générale des souscripteurs, soit de ce que le comité administratil aurait fait faire des dépenses excédant celles qui avaient été prévues (Chambery, 7 nov. 1888, D.P. 90. 2. 132).

B. — Actions en justice.

m. — Qualité pour plaider; Assignation.

63. Les associations syndicales libres ont qualité pour plaider dans leur intérêt (V. supra, n» 59, et infra, n«= 247 et s).

64. Une association svndicale libre, dont les travaux ont pour but de conserver le poisson dans des étangs et qui est ainsi constituée pour la défense des droits des associes et l'amélioration de leurs propriétés, a qualité pour exercer une action en justice contre un tiers qui a jeté dans les étangs des drogues et des appâts de nature à enivrer ou a détruire le poisson, la répression de ce fai présentant un caractère d intérêt collectil pour les propriétaires syndiques (Cr 24 avr 1896 D P. 97. 1. 471. - Comp. Syndicat professionnel, sur une espèce^ presque identique : Amiens, 13 mars 1890, D.P. 9o. 2.

553 et, sur pourvoi, Pxeq. 5 janv. 1897, D.P. 97. 1. 120). . .. ,.

65. Pareillement, une association syndicale entre propriétaires d'étangs pour la défense de leurs intérêts et l'amélioration de leurs propriétés est recevable a intervenir dans une instance engagée par un tiers contre l'un de ses membres et portant sur la question de savoir quelle est la condition légale des eaux formant les étangs dudit membre et à quelles obligations leur propriétaire est assujetti par les règlements administratifs, alors que la nature des étangs; de tous les propriétaires syndiques est la même (Req. 8 nov. 1898, D.P. 99. 1. 347, et la note 1-") — Son intervention est recevable , par cela seul que l'intérêt collectif des syndiqués y est engagé, alors même que les faits sur lesquels on plaide seraient antérieurs à sa propre existence {Amiens, 4 août 1896, même affaire, D.P. 99. 1. 347).

66. Mais, quand une association n a pour but que de défendre les intérêts d'arrosants (V supra, n» 13), son président na pas qualité, en l'absence de tout mandat, pour représenter lesdits arrosants, et la requête présentée par lui dans laquelle leurs noms et domiciles ne sont pas indiques doit être reietée comme non recevable (Lons. d tt. 8 uill. 1899, D.P. 1900.3. 112».

67. Dans une association sj-ndicale libre, le syndic est le seul représentant légal des sociétaires (V. supra, n» 59), et il peut seul exercer les actions qui dérivent de la communauté, tant au regard des sociétaires qu'au regard des tiers ( Bordeaux , 20 fevr. 1888, D.P. 89. 2. 161. — V. toutefois, infra, n» 169) Les communistes ou associés sont, en conséquence , non recevables a exercer individuellement l'action sociale, et ils neuvent seulement, en vertu des règles de droit commun, soit mettre le syndic en demeure d'agir soit déférer sa résistance a 1 assemblée •'énérale et, dans le cas dinertie ou de refus de cette dernière, recourir aux tribunaux en mettant en cause leurs associes (Arrêt préc. 20 févT. 1888).

68. Bien que les associations syndicales libres ne constituent ni des administrations ni des établissements publics, et que 1 art. 69-3» C proc. ne leur soit pas directement applicable, elles doivent être assignées au siège social indiqué dans l'extrait de 1 acte d association publié conformément aux prescriptions de l'art. 6 de la loi de 186-0; cet e solution résulte de la personnalité civile reconnue à ces sociétés (Gain, n» l*t . — Les huissiers qui notifient aux associations libres un exploit d'ajournement ne sont pas tenus de faire viser l'original conformément aux prescriptions des art. 69 et lUda u. proc ; ces dispositions relatives au visa ne sappliquant qu'aux exploits concernant les personnes publiques (Mmes, 22 avr. 18i2, b.P. 7'3. 5. 2i9).

b. — Compétence (1).

69. I es associations libres constituant des sociétés civiles privées, toutes les contestations dans lesquelles elles sont inleiessees sont de la compétence de 1 autorité judiciaire'. Les tribunaux civils statuent donc sur les litiges relatifs à la formation de 1 association, a son administration, aux travaux qu'elle exécute, etc. - Dès lors, c est devant les tribunaux que doivent être portées les contestations qui s'élèvent entre les membres de la société, ou entre la société et les leis (Req. 25 août 1835, R. f™''«"'^/»S< UP7' Cons. d'Et. 15 sept. 1848, <l>id. , 1028, Civ 4 août 1851, D.P. 51. 1. 219).

1 Les règles de compétence ci -dessus tracée» s'appliquent aux associations syndicales libres conslituées, soit avant, soit depuis la proraulgauon de la loi du 21 juin 1805.

CiiAP. -1, Sfxt. 3, Art. 1, § 1.

70. C'est éjïalemont aux triliunaiix qu'il apparlicnt d'interpréter un acte notarié par lequel des propriétaires riverains d'un cours d'eau se sont engagés à exécuter certains travaux et ont réj^lé la part proportionnelle lie cliacun dans la dépense, alors même que l'Administration aurait postérieurement réuni ce» propriélnires en association syndicale, en maintenant les bases antérieures de répartition, et que l'interprétation de l'acte liti- (jieux serait nécessaire pour statuer sur uiie demande en réduction de taxe (Cons. d'Et. 14 mars 1^73, D.P. 73. 3. 82).

7t. De ce que l'autorité administrative s'est déclarée incompétente pour approuver un rôle de répartition entre des propriétaires arrosants, en se fondant sur ce que les cotisations ne sont pas régies par des règlements administratifs, il ne résulte aucun préjugé sur la validité du rôle de répartition comme obligation privée entre les arrosants: et l'un d'eux a pu être déclaré obligé, au moins pour le passé, au payement de sa cotisation, sans qu'il y ait violation de la chose jugée par l'acte adminislratil(Civ. i4 avr. 183ô, R. Travaux publics, 1029; Conipét. adm., '200-3»).

72. Quant aus difficultés relatives au payement des cotisations, le juge de paix statue en dernier ressort si le montant de la réclamation n'excède pas 300 fr. , et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de GOO fr. (L. 1-2 juill. 1005, art. 1). Au delà de ce dernier chillre, le tribunal civil est seul compétent (V. Compétence civile des juges de jiaix).

73. Les associations syndicales libres n'ayant aucun caractère administratif, les triliunaux civils sont compétents, à l'exclusion du conseil de préfecture, notamment pour apprécier les dommages causés à des particuliers par l'exécution des travaux et pour en ordonner, le cas échéant, la destruction (Req. 11 déc. 1860, D.P. 61. 1. 14).

Art. 4. — Conversion des associations syndicales libres en associations syndicales autorisées.

74. D'après l'art. 8 de la loi de 186.5, une association syndicale libre peut être convertie, par arrêté préfectoral, en association autorisée; il faut pour cela une délibération préalable de l'assemblée générale, prise à la majorité des intéressés telle qu'elle est déterminée par l'art. 12 modilié par la loi du 22 déc. 1888 (V. >n/"ra, n«slOOets.), mais sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.

75. Lorsque les statuts de l'association libre stipulent que cette association ne devra pas se transformer en syndicat autorisé, ou exigent pour cette transformation une majorité différente de celle qui est indiquée à l'art. 12, ces clauses doivent être respectées, et l'Administration ne pourrait constituer une association autorisée qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le titre 3 de la loi de 1S65 (Arg. Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 107). — Cette solution s'applique à toutes les catégories d'associations; il n'y a lieu d'établir, à cet égard, aucune distinction selon que les associations ont pour objet les travaux indiqués aux n"» 1 à 5ou les travaux spécillés aux n»' 6 à 10 de l'art, l"' de la loi de 1865 complété par la loi de 1888 (Aucoc, t. 2, n» 883 ; Gain, n» 178. - V. infra, n»» 94 et s.). — Jlais, dans ce dernier cas, il faut que les travaux aient été reconnus d'utilité publique par un décret en Conseil d'Etat (L. 1865, art. 9, § 2. — V. infra, n» 108).

76. Un extrait de l'acte d'association et l'arrêté préfectoral autorisant la transformation en syndicat autorisé doivent être affichés dans les communes de la situation

des lieux et insérés dans le Recueil des actes administratifs; mais aucune publicité n'est prescrite dans les journaux du département (Gain, n» 179. — V. infra , n» 112.).

77. Les associations libres qui, en principe.nedisposent d'aucun des moyens d'action résultant de l'intervention de l'autorité publique peuvent, aux termes de l'art. 8 do la loi de 1865, jouir, par leur conversion en associations autorisées, des avantages que les art. 15 à 19 de cette loi accordent à ces dernières associations. — Ainsi le recouvrement des taxes est assimilé à celui des contributions directes; le conseil de préfecture devient compétent pour statuer sur les contestations relatives à la fixation du périmètre de l'association, à la classification des terrains, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux. L'apurement des comptes se fait d'après les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux. Enfin, les terrains nécessaires à l'exécution des travaux peuvent être acquis par la voie de l'expropriation publique.

78. L'association syndicale libre transformée en association autorisée est, en pratique, appelée quelquefois une as.socm/i'on libre autorisée. — Malgré sa transformation, elle reste une société libre, composée, comme elle l'était au début, des membres qui ont donné leur consentement (.\rcoc, t. 2, n" 883). — Aucune distinction ne doit être faite, à cet égard, entre les diverses catégories d'associations libres.

79. Jugé : ...quel'arrêlé parlequel un préfet déclare convertir en association autorisée une association syndicale libre, n'a d'autre elVet que d'attribuer à cette association les avantages résultant des art. 15 à 19 de ladite loi, et que, dès lors, les particuliers qui ont refusé leur adhésion ne peuvent être tenus de contribuer aux dépenses faites par le syndicat, même postérieurement à l'autorisation ainsi donnée (Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 107); ... Que les intéressés qui n'ont pas adhéré à une association libre, créée pour exécuter des travaux de dessèchement, ne peuvent être tenus d'y contribuer que dans les cas où le préfet a transformé cette association en association autorisée par un arrêté pris dans les formes et après 1 accomplissement des formalités prescrites par le titre 3 de la loi du 21 juin 1865 (Même arrêt).

80. Dans le cas où l'arrêté préfectoral de conversion n'a pas été pris dans les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par l'art 8 de la loi du 21 juin 18tio, et, notamment, lorsque les propriétaires n'ont pas été réunis en assemblée générale pour délibérer sur la transformation projetée, le particulier qui n'a pas adhéré à cette association n'est pas tenu d'y contribuer (Cons. d'Et. 4 nov. 1887, D.P. 88. 3. 132) ; ... Sauf à l'association, dans le cas on ce particulier intéressé a l'ait usage des eaux , à réclamer de lui une indemnité devant l'autorité compétente (Même arrêt. — V. pour analogie, Cons. d'Et. 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3, infra, n» 97). — Cette action en indemnité que l'association pourrait avoir à exercer ne saurait, d'ailleurs, être fondée que sur les principes de droit commun, notamment, sur les règles applicables à la gestion d'allaires; par suite, elle ne pourrait être portée que devant l'autorité judiciaire (Cons. d'Et. 16 janv. 1874, D.P. 75. 3. 5. — V. infra, n» 395).

81. Un membre d'un syndicat libre qui a voté la transformation de ce syndicat en syndicat autorisé, n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander décharge de sa taxe, de ce que l'arrêté préfectoral qui a opéré cette transformation a compris à tort dans l'association des propriétaires qui ne faisaient pas partie du syndicat libre (Cons. d'Et. 27 oct. 1893, D.P. 94. 3. 80).

SECT. 3. —Associations syndicales autorisées.

Art. 1". — Constitution des associations syndicales autorisées.

82. La constitution et le fonctionnement des associations syndicales autorisées sont réglés par les art. 9 et s. de la loi du 21 juin 1865 et les art. 5 et s. du décret du 9 mars 18'94.- V. aussi Instr. 22 nov. 1898, supra, n» 7.

§ 1". — Conditions et formalités relatives à ta cn}tsliluli<)n des associations syndicales autorisées.

A. — Initiative.

83. La réunion, en association syndicale autorisée, des propriétaires intéressés aux divers travaux spécifiés dans l'art. 1" de la loi du 21 juin 18()5, a lieu soit sur la demande d'un ou plusieurs propriétaires intéressés, soit sur l'initiative du maire ou du préfet (L. 1865, art. ? modifié par la loi du 22 déc. 1888, § 1 et 2).

B. — Etudes préliminaires. — Plank. avsrt-Drojcts et devis des travaux.

84. II est procédé aux éludes prélimi naires, plans, avant-projets et devis des travaux (L. 1865, art. 10, § 1), soit par les soins d'un ou de plusieurs des intéressés, soit par l'initiative du préfet (Cire. 12 août 1865, n»14). Les promoteurs d'un svndicat peuvent être autorisés, par un arrête préfectoral, à pénétrer dans les propriétés particulières pour faire les études préliminaires (Même circulaire), conformément à l'art 1" delà loi du 29 déc. 1892 sur l'occupation temporaire (V. Travaux publics).

85. La loi, en n'indiquant pas par qui seraient dressés les plans, a entendu laisser aux intéressés la faculté de s'adresser soit aux ingénieurs des ponts et chaussées, soit à d'autres hommes de l'art (Rapport de M. Sénéca, n» 22, D.P. 65. 4. 83, note). Sur le concours des ingénieurs des ponts et chaussées, V. Travaux publics. — Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné del'étatdes propriétaires de chaque parcelle (L. 1865, art. 10, § 2). Cette loi et le décret de 1894 n'exigeant pas que le plan soit parcellaire, le défaut cie l'état indicatif des propriétés ne saurait entraîner la nullité de l'enquête (Godoffre, n» 164).

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