C. — Acte d'association
86. Avant de procéder à l'enquête (V. infra, n" 88 et 89), on doit rédiger un projet d'acte d'association. — Ce projet détermine : le siège de l'association (Décr. 9 mars 1894, art. 6); le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense (L. 1865, art. 10, S 3; le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale des intéresses; le maximum de voix à attribuer à un même propriétaire ou à chaque usinier, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis; le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut être porteur aux assemblées générales; le nombre de syndics à nommer, teur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions; les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat; le chiftre maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat; l'époque de la réunion annuelle de l'assemblée générale (Décr. 1894, art. 6).
87. Parmi les voies et moyens nécessaires pour subvenir aux dépenses, il convient de mentionner les sjibventions, qui peuvent
CiiAr. 1, Sect. 3, Art. 1, § 1.
être accordées par lEtal, les déparlements ou les communes, lorsque les tra\-aiix du syndicat pi-éscnlent un intérêt public (Y. Ji-aïaujr ),xiblics). Les subventions de l'Etat sont accordées par une loi ou par un ai;rèté ministériel qui approuve les travaux. Pour les subventions des départements ou des communes, une délibération du conseil g^énéral ou du conseil municipal doit intervenir.
D. — Enquête administrative.
88. Aui termes de l'art. 10, § 1, de la loi de 1S65, le préfet soumet à une enquête administrative, dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique ( le décret du 9 mars 1894), les plans, avant-projets et devis des travaux, ainsi que le projet d'association. — Si le périmètre de 1 association doit s'étendre sur plusieurs départements, le préfet compétent pour diriger l'iustruction est celui du département ou a été provisoirement fixé le siège de l'association (Décr. 9 mars 1891, art."?, § dernier).
89. Lorsque le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire l'objet d'une instruction, il prend un arrêté pour faire procéder à l'enquête (Décr. 1894, art. 5i. L'art. 7 de ce décret régie les formalités de l'enquête, notamment le dépôt du dossier à la mairie, la publication de l'avis du dépôt des pièces, l'afSchaçe de l'arrêté préfectoral, la notification ^u dépôt des pièces à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé aux travaux ; le dépôt, dans chacune des mairies intéressées, d'un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires compris dans le périmètre et de tous autres intéressés, la désignation et les attributions du commissaire enquêteur.
E. — Délibération de l'assemblée générale des propriétaires intéressés.
90. — I. Convocation de l'assemblée gé nérale. — Après l'enquête, le préfet convoque en assemblée générale les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux (L. 18(55 , art. 1 1 , § 1 ) , c'est-à-dire tous ceux qui possèdent des parcelles dans la zone intéressée. — Cette convocation doit avoir lieu, alors même (jne, dans l'enquête , la majorité exigée par l'art. 12 aurait donné son adhésion au projet d'association; mais l'irrégularité résultant de ce que le préfet aurait approuvé le projet avant la tenue de l'assemblée est couverte si, depuis la délibération de ladite assemblée, ce fx)nctionnaire a pris un nouvel arrêté pour approuver le règlement de l'association (Cons. d'Et. 17janv.lS73, D.P. 73. 3. 83). — Dans son arrêté de convocation, le préfet désigne les lieu, jour et heure de la réunion (Décr. 9 mars 1894, art. 8, §2).
91. Le préfet doit désigner, dans l'arrêté de convocation, le président, sans être tenu de lu choisir parmi les membres de rassemblc'e(L. 1S6Ô, art. 11 , J 1). Il peut ainsi choisir une c personne désintéressée dans la question », lorsque des intérêts contraires se trouvent en présence (Cire. 12 août 1865 , n» 15). Le préfet peut, s'il l'estime utile, présider luimême l'assemblée (Godoffhe, n° 178).
92. D'après l'art. 8, § 3 et 4, du décret de 1894, ampliation de l'arrêté de convocation est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, huit jours au moins avant la date de la réunion, publiée à son de trompe ou de caisse et affichée tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur lés portes de l'église. Indépendamment de cette publication, l'arrêté est notifié individuellement comme U est dit à l'art. 7, 8 4 {\. supra, n°89). — Le propriétaire qui h a pas reçu de convocation peut se présenter et doit être admis à prendre
part à la délibération sur la justification de | son intérê;, sans que l'omission dont il a été l'objet puisse vicier cette délibération (G.vi>", n» iti9).
93. — II. DcUbération de l'asscnMée généinle. — !■> Présence du maire et du préfet. — .\a\ termes du paragraphe 2 ajouté à l'art. 11 de la loi de IStiô par l'art. 4 de la loi du 22 déc. 1888, t dans le cas où la commune ne (iiiure pas parmi les propriétaires présumés intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association syndicale a été constituée, a néanmoins entree à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement. Le même droit appartient au préfet qui a pris l'initiative, si l'Etat ou le département ne fi:;ure pas parmi les propriétaires intéressés. Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale. « — La présence du maire et du préfet à l'assemblée générale, dans cette hypothèse, est la conséquence logique de leur initiative (Discussion au Sénat, D.P. 89. 4. 7. note 1).
94. — 2» Majorité de l'assemblée générale. — a) Nécessité de la majorité de l'assemblée générale des intéressés, pour constituer une association autorisée. — Le texte primitif de l'art. 9 de la loi du 21 juin 1865 divisait implicitement les associations autorisées en deux classes : ... 1" les associations syndicales autorisées en vue des travaux de défense ou de conservatioii spécifiés dans les paragraphes 1 à 5 ; ces associations pouvaient seules être constituées par la majorité des propriétaires intéressés et avec l'approbation de r.idministration ; ... 2" Les associations syndicales autorisées en vue des travaux d'amélioration indiqués aux paragraphes 6 à 8, qui ne pouvaient, au contraire, être entrepris qu'avec le consentement una- ?n'»ne des intéresses. Pour ces travaux, les propriétaires intéressés pouvaient , moyennant leur consentement unanime, constituer une association libre, sauf à la transformer ensuite en association autorisée conformément à l'art. 8 (Cire. 12 août 1865, n" 13).
■ 95. La loi de 1865 avait ainsi entendu réserver le droit d'exécution à la majorité des intéressés pour les seules entreprises qui ont un but, soit de défense contre les chances de destruction menaçant la propriété, soit de préservation contre des causes d'insalubrité pouvant compromettre la santé publique (Av. Cons. d'Et. 6 mai 1876, D. P. 79. 3. 90, note 3). — .\insi, le préfet ne pouvait réunir en association syndicale, sans leur consentement, les propriétaires faisant usage des eaux pour Yirrigatiori (Cons. d'Et. 13 juin 1867, D.P. 68. 3. 83 ; 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3; 6 juin 1879, D.P. 79. 3. 90. - Comp. Av. cons. gén. des ponts et chaussées, 7 a\T. 1856, R. Travaux jrublics, ltX)6. — V. C. adm., t. 3, p. 705, n" 10968 et s.).
96. Jugé, avant la loi de 1888 : ... que la déclaration par laquelle un propriétaire, lors de la constitution de l'association, a souscrit pour un nombre d'hectares déterminé, a un caractère définitif et que ce propriétaire n'est recevable à demander au conseil de préfecture réduction du nombre d'hectares déclarés à raison desquels il a été imposé qu'autant qu'une partie des parcelles ne pourrait plus être arrosée (Cons. d'Et. 2 juin 1869, Mec. Cons. d'Et., p. 557); ... Que les associations d'arrosage étant purement volontaires, les membres d'une association de celte nature ne peuvent être imposés, sans leur consentement, sur les rôles du syndicat, à une cotisation supérieure à celle qu'ils se sont engagés à fournir, quand même elle serait insuffisante pour l'exécution des travaux (Cons. d'Et. 2 mai 1866, D.P. 67. 5. 151 ; 17 juiil. 1866, D.P. 75. 3. 5. — Y. au contraire, supra, n" 80, et infra, n» 261). — Ces solutions seraient encore aujourd'hui applicables à une association libre d'irrigation, sauf en ce qui concerne la compétence (V. supra, n<" 69 et s.).
97. Il en serait de même pour des arrêts qui ont jugé, dans la même période : ... que le syndicat peut, si un propriétaire qui a refusé son adhésion profite des dépenses de l'association, faire valoir devant l'autorité compétente les droits qui lui appartiendraient (Cons. d'Et. 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3. — Comp. supra, n" 80); ... Qu'il en serait ainsi, notamment, dans le cas où un usager non adhérent aurait profité des rigoles creusées par l'association et de la surveillance exercée par le sarde-vannes (Cons. d'Et. 13 juin 1867, D.P!'74. 3. 3, note 4).
98. Dans le nouveau système de l'art. 9 de la loi de 1865 modifiée par l'art. 3 de la loi de 1888, un arrêt préfectoral peut, avec l'assentiment de la majorité des intéressés (Y. infra, n"» 100 et s.), réunir en associalions syndicales les propriétaires intéressés aux ti-avaux spécifiés : ... soit dans les n" 1 à 5 du nouvel art. l", savoir : aux travaux de défense contre la mer, les lleuves, etc. ; de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des canaux de dessécîiement et d'irrigation ; de dessèchement des marais ; des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants ; d'assainissement des terres humides et insalubres (art. 9, § 1. — 'V. supra , n»' 14 à 19) ; ... Soit dans les n"' 6 à 10 du même art. 1""', savoir : travaux d'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ; d'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage de voies pnbliques et de toute autre amélioration urbaine ayant un caractère d'intérêt public; d'irrigation et de colmatage ; de drainage ; de chemin d'exploitation et de toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif (art. 9, § 2. — Y. supra, n»» 20 à 27). — Mais, pour les travaux de cette seconde catégorie , le législateur de 1888 exige d'autres garanties (Y. infra, n» 107, 108 et 367).
99. Lorsque l'assemblée générale convoquée par application de l'art. 11 de la loi de 1865 a voté en principe la réunion en association syndicale des propriétaires intéressés au curage, mais qu'elle a voté des statuts différents de ceux qui fiçuraient au projet d'acte d'association soumis à l'enquête et que le préfet, en approuvant la constitution de l'association, lui a donné comme statuts l'acte soumis à l'enquête sans tenir compte des votes de l'assemblée générale, cette irrégularité entache d'illégalité la constitution de l'association ; il y a lieu de déclarer nulle cette constitution, et, par suite, d'accorder aux réclamants décharge de la taxe à laquelle ils ont été imposes (Cons. d'Et. 25 nov. 1904, D.P. 1906. 3. 66). - On peut tirer un argument, dans le même sens, d'un arrêt qui a jugé qu'un propriétaire qui a adhéré à une association syndicale ne peut se prévaloir, pour se faire déclarer délié de ses engagements, de ce que le règlement n'est pas conforme au projet qui lui a été soumis, lorsque la modification acceptée par le syndicat n'est qu'un changement de rédaction ayant pour objet de mieux préciser les droits de r.\dministration et de réserver les droits des tiers (Cons. d'Et. 12 mai 1868, Bec. Cons. d'Etat, n» 541).
100. — b) Formation de la majorité. — Les associations autorisées se forment par le consentement de la majorité des propriétaires intéressés, avec l'approbation de 1 Administration. Pour la formation de celle majorité .'spéciale, il y a lieu, d'après l'art. 12 de la bji de 1865 modifié par l'art. 5 de la loi du 22 déc. 1888, de distinguer deux hypothèses.
101. D'une part, pour les travaux spécifiés dans les n™ 1 à 5 de l'art, i" , actuellement comme sous l'empire du texte primitif de l'art. 12 de la loi de 1865, il faut, pour que la majorité spéciale prescrite par la loi soit acquise, que le projet d'association obtienne
CiTAP. i, Sect. 3, Art. d, § 2.
l'adhésion de la majorilé des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superlicie des terrains, ou des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superlicie (L. \HGÏ> modifiée, art. 12, § 1J.
102. Ii'autre part, oour les travaux spécifiés dans les n»' (j à 10 de l'art. I", le législateur (le 1888 a entendu donner au droit de propriété et à la minorité de l'assemlilôe des intéressés et des (garanties supérieures. Il faut, pour la majorité spéciale exigée en vue de la constitution de l'association, l'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superficie et payant plus des deux tiers de l'impôt foncier allèrent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles (L. 18ti.') modifiée, art. 12, S 2).
103. La majorité prévue dans 1 une ou l'autre hypothèse, n'étant exigée que pour la formation des associations, n'est pas nécessaire cour la validité d'une délibération prise a une autre fin (notamment, pour l'émission d'un rôle), cl cette délibération est régulière, en l'absence de toute disposition spéciale dans l'acte constitutif du syndicat, lorsqu'elle est prise à la majorité des voix des membres présents après convocation régulière (Cons. d'I'Jt. 23 févr. 1877, D.P. 77. 8. i'J).
104. Quand une association syndicale a été autorisée par le préfet, conformément à l'art. 12, les membres de la minorité ne peuvent se prévaloir de leur défaut d'adhésion pour se soustraire aux cliarges de lassocialicn (Cons. d'Et. 14 mai 187Û, D.P. 71. 'à. 107) — Les seules voies, en elTet, qui restent ouvertes à cet associé, pour échapper aux charges du syndicat, sont celles qui sont indiquées aux art. 13 et 17 (V. infra, n'^ U3 et s., 126 et s).
105. — 3» Procès- verhal de délibéralwn. — Ce procès-verbal constate la présence des intéressés cl le résidtat de la délibération (L. 181)."), art. 11, g 3). II indique le nombre des intéressés et celui des présents; le vote nominal de chaque intéressé; l'acquiescement donné en conformité de l'art. 4 de la loi par les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant légal pour les bi<;ns des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables ; la date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et celle des décisions ou délibérations qui contiennent l'adhésion de l'Etat, du département, des communes et des établissements publics (Décr. 9 mars 1891, art. 9). — Le procès-verbal est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion de ceux qui ne savent pas signer. Les adiiésions données par écrit avant la clôture de l'assemblée générale y sont également constatées et y restent annexées (L. 1805, art. 11 , § 3 et 4 ; Décr. 1894, art. 9). — II est transmis au préfet (L. 18155, art. II, s; 5), avec toutes les pièces annexées (Décr. 1894, art. 9).
106. Aux termes de l'art. 10 du même décret, s'il s'agit des travaux spécifiés à l'art. 1-6» et 7» de la loi de 1865, modifiée par celle de 1888, le dossier est transmis, suivant le cas, au conseil municipal, au conseil général ou à ces deux assemblées, pour l'accomplissement des formalités prévues par l'art. 12, g 4, de la loi (V. infra, n» 107).
F. — Avis pi-éalaiile du conseil municipal et du conseil gcucra' exigés poui* cerLains U'avaux.
107. Pour les travaux spécifiés dans les n«' 6 et 7 de l'art. \" de la loi de 1865, l'autorisation du préfet doit être précédée d'un avis conforme dn conseil municipal , si les travaux intéressent la commune ; du conseil général, si les travaux intéressent le département ; et de ces deux assemblées, si les
travaux intéressent à la fois la commune et le département (L. 1865 modifiée par l'art. 5 de la loi de 18SS, art. 12, § 4).
G. — Reconnaissance préalable d'utilité publique exigée pour c^rtaios travaux.
108. Quant il s'agit de travaux compris dans les n« 7 à 10 de l'art. 1" de la loi de 1805 (V. supra, n"' 20^61 s.), les propriétaires intéressés ne peuvent être reunis en associations syndicales autorisées que si ces travaux ont été reconnus d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'Etat (L. 1865 modifiée par l'art. 3 de la loi de 1888, art. 9, § 2). — Ce décret intervient sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête (Décr. 9 mars 1894, art. 11).
II. — Arrêté préfectoral portant autorisation ou refus d'autorisation.
109. — l. Pouvoir du préfet. — Lorsque la majorité des intéressés est acquise au projet d'association, suivant les distinctions ci-(lessus spécifiées (V. sujn-a, n"» 100 et s.), et lorsque toutes les formalités préalables ont été accomplies, dans les cas où elles sont prescrites, le préfet statue immédiatement (Décr. 9 mars 1894, art. 11). — .Si le périmètre de l'association s'étend sur plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par celui du déparlement oii doit se trouver le si-^ge définitif. Les préfets des autres départements intéressés sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution de l'association (Décr. 9 mars 1S94, art. 7, § (inal).
110. 11 appartient au préfet de rendre un arrêté par lequel il autorise l'association. Cet arrêté détermine, par des dispositions expressément limitatives, l'objet en vue duquel l'association est constituée. Ainsi, un syndicat provisoire constitué par arrêté préfectoral, ayant pour mission unique de dresser un projet de répartition de la dépense de reconstruction de ce barrage entre les intéressés, n'a pas qualité pour engager la dépense eu faisant procéder à la reconstruction de ce barrage (Cons. d'Et. 18 avr. 1890, D.P. 91. 3. 99).
111. Le préfet peut, s'il le juge convenable, refuser l'aulorisalion, alors même que la majorité prévue par l'art. 12 aurait été réunie dans l'assemblée générale.
112. — H. Publicalion de l'acte d'axsocialinn et de l'arri'ië prcfecloral. — Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, cl, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil des actes de la préfecture (L. 1805, art. 12, § 3). — 11 convient que l'affiche soit, autant que possible, apposée le même jour dans toutes les communes (Cire. 12 août 18(i5, n» 19). — Cet affichage doit être effectué dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le
maire de chaque commune (Décr. 9 mars IS94, art. 12).
113. — 111. Recours contre l'arrêté préffcloral. — 1» Fiecours spécial par la voie adiniiiistrnlirc. — L'art. 13 de la loi de 1865 ouvre un recours spécial contre l'arrêté d'autorisation, non seulement aux propriétaires dissidents, mais d'une manière générale à tout propriétaire intéressé et même aux tiers, c'est-à-dire à quiconque, ne se trouvant pas compris dans l'association, pourrait néanmoins être exposé, par exemple, à une expropriation ou a une servitude trop dommageable (V. Rapport de M. Sénéca, n» 25, L). P. 65. 4. 83, note). — Au cas où le préfet a refusé l'autorisation de constituer l'association syndicale, l'arrêté portant refus pourrait être , de la part des promoteurs de
l'entreprise ou de tous autres intéressés , l'objet du recours administratif organisé par l'art. 13, ou d'un recoui-s pour excès de pouvoir.
114. Le recours administratif, sur papier timbré, ejtdéposé à lapréfecturedanslemoisà partir du jour de l'affichage (L. 1865, art. 13, .g 1 et 2), et sans que ce jour compte dans le délai qui est franc (GooOFFP.E, n» 188). Il est transmis, dans les quinze jours, avec le dossier, par le préfet au ministre de l'Agriculture (art. 13, 1; 2. — V. supra, n" 8). — Le chef de l'Etal statue sur le recours par décret rendu en Conseil d'Etal (art. 13, g 3), et spécialement en as'îcmblée générale du Conseil d'Etal, par application de l'art. 7, g 26, du décret du 2 août 1879 (V. Conseil d'Etal).
115. — 2" Recours au Conseil d'Etal pour excès de jjouvoir. — L'art. 13 de la loi de 1865, en ouvrant un recours spécial par la voie administrative contre les arrêtés préfectoraux organisant des associations syndicales autorisées, n'a pas enlevé aux intéressés le droit de déférer ces arrêtés au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir, par apiilication des lois des 7-14 cet. 1790 et 24 mai 1872, art. 9 (Aucoc, t. 2, n» 885; G.mn, n» 195; Godoffre, n» 188. — Cons. d'Et. 17 janv. 1873, sol. impL, D.P. 73. 3. 83; 6 juin 1879, D.P. 79. 3. 90; 23 juin 1901, soL impl., D.P. 1902. 3. 108). - Le même recours pourrait être forme contre l'arrêté préfectoral portant refus d'autorisation, et même contre le décret présidentiel intervenu sur un recours par la voie administrative (V. supra^ n» ll-ij.
116. Cependant il importe de remarquer qu'il résulte implieitemenl de l'art. 13 de la loi de 1865 que, quand un recours est formé par la voie administrative contre l'arrêté préfectoral, cet arrêté n'a pas le caractère d'une décision définitive; qu'en conséquence, en l'état, un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté n'est pas recevable, sauf aux intéressés, lorsque le décret sera intervenu, à poursuivre, s'il y a lieu, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de l'arrêté préfectoral et conjointement celle de la décision confirmalive (Cons. d'Et. 22 nov. 1907, D.P. 1909. 3. 55). — D'autre part, si les intéressés laissent passer le délai fixé par l'art. 13 sans se pourvoir devant le ministre et si, par suite, l'arrèlé préfectoral est devenu définitif, ils sont recevables à le déférer au Conseil d'Etat.
§ 2. — Droit de délaissement.
117. Ce droit est aujourd'hui réglé par l'art. 14 de la loi du 21 juin 1805, qu'a modifié l'art. 6 de la loi du '22 déc. 188.8, et par les art. 13 à 19 du décret du 9 mars 1894.
118. — I. Associations autorisées auxquelles s'appliq^ie le droit de délaissement.
— L'art. 14 de la loi de 1865 accorde aux propriétaires qui n'ont pas adhéré au projet d'association la faculté de délaisser, moyennaut indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. 11 concilie, par là , les droits de la minorité et ses résistances légitimes avec l'intérêt collectif.
— D'après le texte primitif de la loi de 1865, cette faculté était limitée aux travaux énumérés par les n"s 3, 4 et 5 de l'art. 1; elle ne s'appliquait pas aux travaux spécifiés dans les n»* 6, 7 et 8 de cet article, les associations ne se formant, pour ces objets, que dn consentement unanime des propriétaires (V. supra, n» 94). Le paragraphe 1 du nouvel art. 14 a étendu la faculté de délaissement aux travaux spécifiés aux n"» 3 à 10 du nouvel art. i".
119. Mais, aujourd'hui comme avant la loi de 1S8S, le délaissement ne concerne pas les travaux d'endiKuement et de curage auxquels les lois du 16 sept. 1807 et du 14 fior. an 11 ont attribué un caractère obligatoire, et dont
Chap. -1, Sect. 3, Art. 1, § 3.
la charge consliluc pour les propriétaires une servitude lésale (Oiscussion de la loi de ISfô, au Corps législatif, D.P. te. 4. 90, note 4 ; Cire. 12 août 1865, n» 18).
120. — II. Dé}aissement d'immeubles ^pjlal•tenant à des incapables. — Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceu.t qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens. Le tribunal ordonne les mesures de conservalion. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaus (L. 1865, nouvel art. 14, S 2 et 3). — Les préfets peuvent, dans le même cas, délaisser les biens des doparlements, s'ils y sont autorisés par délibcralion du conseil général; les maires ou administrateurs peuvent délaisser les biens des communes et des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou (lu conseil d'administration ; le ministre des Finances peut délaisser les biens de l'Etat Blême art. 14, § 3).