m. Formalités du délaissement
— La déclaration de délaissement moyennant indemnité doit être faite à la préfecture dans le délai d'un mois à dater du jour de laflichage de l'arrêté d'autorisation (L. 1865, art. 14, § 1 )■ — Dans le cas où, à la suite du recours prévu par l'art. 13 de la loi de 1865 (V. supra, n<" 1 13 et 114), l'annulation de l'arrêté çréfectoral qui a autorisé l'association rend impossible la constitution de cette association, les actes de délaissement et ceux qui en sont la conséquence sont considérés comme nuls et non avenus (Décr. 1894, art. 18).
122. Quand le déclarant sait signer, la déclaration de délaissement est faite sur timbre en forme d'acte sous seing privé. Elle est déposée à la préfecture, où il en est donné récépissé. La signature du déclarant est légalisée par le maire ou le commissaire de police (Décr. 1894, art. 131. Toutefois, la signature du maire doit être légalisée par le sous-préfet de l'arrondissement pour les com munes n'appartenant pas à l'arrondissement où se trouve le chef-lieu du département (V. Commune). — Si le déclarant ne sait pas signer, la déclaration est constatée, soit par un acte notarié dont l'expédition est remise à la préfecture, soit par un acte administratif dressé par le préfet, soit par l'intermédiaire d'un mandataire sachant signer, dont la déclaration écrite doit être accompagnée de la procuration notariée qui y demeure annexée (GODOFFRE, n° 197).
123. L'acte de délaissement est, par les Boins du préfet, publié et affiché, par extrait, dans la commune de la situation des biens. Cet extrait est inséré dans un journal de l'arrondissement ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département (Décr. 1894, art. 14). Immédiatement après l'accom-
f)lissement de ces formalités, l'acte de d^'aissement est transcrit au bureau de la conservation des hvpothèques de l'arrondissement, conformément a l'art 2181 C. civ.
(Décr 1894, art. 1.5J. Il est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques dans les formes déterminées par l'art. 17 de la loi du 3 mai 1841 (Décr. 1894, art. 16). — Les formalités de timbre, d'enregistrement et de transcription auxquelles donne lieu l'acte de délaissement sont accomplies sans Irais (art. 19).
124. — IV. Indeninilé due au propriétaire qui délaisse un immeuble. — D'après le nouvel art. 14, ^ 1 , de la loi de 1865, le propriétaire qui délaisse son terrain a droit a une indemnité à la charge de l'association. Cette indemnité est fixée par le jury, soit conformément à la loi du 3 mai 1841 (V. Expropriation publique) pour les travaux
spécifiés aux numéros 6 et 7 de l'art. I", soit conformément à la loi du 21 mai ISÎG (V. Voirie) pour les travaux énumérés aux numéros 4, 5, 8, 9 et 10 du même art. 1". — L'inter\'enlion du jury peut toujours être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits (Décr. 1894, art. 17). — En dehors de ce dernier cas, l'association peut traiter à l'ampblf avec un propriétaire capable; le recours au jury n'est nécessaire qu'en cas de désaccord ou lorsque le propriétaire est incapable (G.iin, n" 203; Go- DOFFRE, n» 208).
125. — V. Effets du délaissement. — Les terrains délaissés et payés sur les fonds de l'association deviennent une propriété indivise entre tons les intéressés, et doivent être administrés par les soins et pour le compte de l'associai ion ; mais il est désirable que la propriété délaissée soit revendue au profit de la société, à la charge expressément stipulée pour l'acquéreur d'adhérer à l'acte d'association et de participer ainsi aux obligations des membres du syndicat (Cire.
12 août 1865, n» 20).
§ 3. — Contestation sur la qualité d'associé ou la validité de l'association; Décltéance.
126. — I. Objet de la déchéance. — Nul propriétaire compris dans l'association ne peut, après' le délai de quatre mois, à partir de la nolilication du premier rôle des taxes qui doivent être imposées aux intéressés pour le payement des travaux, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ( L. 1865, art. 17). — Cette disposition, qui rend l'acte d'association inattaquable après l'expiration dudit délai, lève les difficultés qu'éprouvaient les associations syndicales à obtenir des prêts des grands établissements financiers, lorsque chaque propriélaire intéressé pouvait, à toute époque, mettre en cause l'existence même de la sociélé.
127. L'art. 17 est applicable sans qu'il y ait à distinguer entre les moyens de nullité de l'association portant sur un vice de forme et ceux portant sur le fond. Spécialement, la fin de non -recevoir qu'il édicté est opposable au moyen tiré de ce que l'association aurait été constituée pour un objet autre que ceux pour lesquels la loi de 1865 permet la création d'associations syndicales autorisées (Cons. d'Et. 2 mars 1895, D.P. 96. 3. 37).
128. Quand l'intention du réclamant de saisir le conseil de préfecture d'une demande tendant à être exonéré de toute taxe à raison de la non-validité de l'association était incontestable, un défaut d'exactitude dans les termes de sa requête ne saurait autoriser la juridiction contentieuse à lui opposer la déchéance comme s'il n'avait forme aucune réclamation. — Ainsi, une demande présentée au conseil de préfecture dans le délai imparti tendant à 1 annulation des rôles et taxes à raison de ce que l'association n'aurait pas été constituée régulièrement, doit être considérée comme une demande en décliarge saisissant le conseil de préfecture de la question de validité de l'association (Cons. d'Et. 27 mai 1898, D.P. 99. 3. 81).
129. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture passé en force de chose jugée a déclaré, au fond, qu'un usinier est intéressé à des travaux de défense contre la mer entrepris par une association syndicale, cet usinier n'est plus recevable à contester sa qualité d'associé et à solliciter, à ce titre, sa décharge d'une taxe syndicale (Cons. d'Et. 23 juin 1893, Rec. Cons. d'Etat, p. 512).
130. — IL Point de départ du délai. — Le point de départ du délai de quatre mois dans lequel les réclamations doivent être portées devant le conseil de préfecture est la notification du premier rôle des taxes. La publication du rôle ne suffit donc pas,
comme dans le cas où il s'agit simplement de faire courir le délai de la réclamation en décharge ou réduction de taxe; il faut une notification du rôle, faite à la requête de l'association soit par son receveur, soit par acte d'huissier, soit en la forme administrative par le maire ou un agent assermenté, tel que le garde champêtre. — Il n'est pas nécessaire que la conslatation du récépissé accompagne la notification faite en la forme administrative (Godoffre, n" 272. — V. toutefois, en sens contraire, les observations échangées entre M. Segris et le commissaire du Gouvernement, à la séance du Corps législatif du 20 mai 1865, D.P. 65. 4. 91, noie 2). — En tout cas, le récépissé de l'inléressé ou de son représentant, constatant la remise faite à l'amiable de l'extrait du rôle, dispense de toute autre preuve de la notification.
131. L'acte de poursuite en recouvrement du rôle peut équivaloir à une notification, et, lorsque aucune connaissance du rôle n'avait été donnée antérieurement à l'intéressé, le délai de quatre mois court : ... du jour où il a reçu avis de la contrainte décernée contre lui (Cons. d'Et. 17 janv. 1873, D.P. 73. 3. 83); ... Ou du jour où le premier rôle mis en recouvrement a été porté à la connaissance de l'intéressé par une saisie pratiquée contre lui pour le payement de sa taxe (Cons. d'Et. 9 UOT. 1904, D.P. 1906. 5. 57); ... Et même du jour où il a reçu l'avertissement de payer la première taxe à laquelle il était imposé (Cons. d'Et. 9 juin 1894, D.P. 95. 5. 32).
132. — III. Limites d'application de la déchéance. — La déchéance prononcée par l'art. 17 ne s'applique qu'aux contestations sur la qualité d'associé ou sur la validité de l'association. Un propriétaire intéressé a toujours, dans les trois mois de la publication des rôles annuels, le droit de réclamer contre le mode d'exécution des statuts, de prétendre que son terrain a été mal classé, qu'il n'a plus le même intérêt aux travaux, que la répartition des taxes doit être modifiée (Gain, n»212; Godoffre, n» 273. —Y. infra, n<'s27â et s., 287 et s.).
133. L'art. 17 ne régit que les rapports de l'associé avec le syndicat, et ne fait pas obstacle au recours que les parties intéressées auraient à exercer contre toute personne qui les aurait irrégulièrement engagées ou laissé engager dans une association syndicale (Rapport de M. Sénéca, n° 30, D.P. 65. 4. 84, note). Ce recours s'exercerait devant les tribunaux civils.
§4. — Engagements pris par les associés. A. — Caractères de ces engagements.
134. Selon une opinion, dans le silence de la loi de 1865, l'engagement des propriétaires intéressés à la constitution d'une association syndicale autorisée ne constitue qu'une obligation personnelle, non transmissible aux nouveaux acquéreurs des immeubles compris dans le périmètre du syndicat , à moins d'une clause formelle de l'acte de vente, alors qu'il s'agit d'associations ayant pour objet des travaux facultatifs qui ne tendent qu'à l'amélioratiou des propriétés intéressées (Gain, n<" 24 et s.).
135. Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, dans toute espèce d'association syndicale autorisée, l'engagement des associés envers l'association , et spécialement l'obligation d'acquitterla taxe, constitue unecharge réelle, inhérente à l'immeuble protégé et qui suit de plein droit cet immeuble en quelques mains qu'il passe, indépendamment de toute mention dans l'acte de vente. Cette charge réelle se justifie par l'intérêt même de la propriété foncière et par l'instabilité ' que présenterait un simple engagement personnel (Aucoc, t. 2, n» 888. — Cons. préf. Seine,
Chap. 1, Sect. 3, Art. 2, § 1.
2 juin. laSO, Bull. min. int., 1889, p. 415; \ Cons. (l'Kt. 21 juin I8',X), 2" espèce, D.P. 92. 3.10; Tril). conn. 8 juill, 1893, II. P. 91. 3. 71 ; Cons. d'Kt. ô mars 1895, D.P. 9G. 3. 37). La question a été tranchée dans le même sens par l'art. 2 du décret du 9 mars 1894 (V. supra, n» 52), ainsi que le rcconnait la jurisprudence (Civ. 26 janv. 1903, D.P. 1903. 1. 289. — V. infra, n» :{43. — Comp. Dissertation de M. de Loynes, D.P. 1903. 1. 289). — On peut aussi invoquer dans ce sens : ... 1» les arrêts intervenus relativement à des associations syndicales constituées avant la loi de I80.">, sous l'empire de la loi du 14 flor. an 11, en matière de taxe d'arrosage (V. infra, n"> 434 et s. — V. aussi. Observations de M le comte Dubois, lors de la discussion de la loi de 180.5, D.P. (55. 4. 91. note 2; Conclusions de M. Romieu , commissaire du Gouvernement, D.P. 94. 3. 71); ... 2° Des arrêts relatifs à des contestations entre concessionnaires et abonnés pour l'irrigation ou l'arrosage fV. Eaux).
136. L associé qui a vendu son immeuble est fondé à demander que la taxe eoit inscrite, par voie de mutation de cote, au nom de l'acquéreur (Cons. d'Et. 21 juin 1890, 2» espèce, D.P. 92. o. 10).
137. Lorsqu'un particulier, déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de ses cohéritiers, a adhéré à une association syndicale pour l'irrigation de parcelles dépendant d'une succession indivise et que, pendant plusieurs années, ces parcelles ont été arrosées au vu et au su des autres héritiers sans protestation de leur part, le cohéritier devenu propriétaire de ces parcelles n'est pas fonclé a contester la validité de l'engagement contracté par le gérant de l'hoirie indivise (Cons. d'Et. 13 mars 1903,
B. — Compétence.
138. Les contestations entre un syndicat autorisé et ses membres sur l'étendue de leurs ensragements respectifs constituent des diflicultes en matière de travaux publics, et, par suite, rentrent dans la compétence du conseil de préfecture (Trib. conll. 2.t nov. 1882, D.P. 84. 3. 38. — V. infra, n» 373. — Comp. les arrêts intervenus relativement aux souscriptions consenties par les propriétaires envers des concessionnaires de canaux d'irrigation, Eaitoc).
139. Il en est ainsi d'une contestation entre une association syndicale dont les travaux ont été déclarés d'utilité publique et un membre de l'association sur l'étendue de l'engagement pris par celui-ci en adhérant aux statuts, de contribuer aux travaux à entreprendre (Trib. cond. 21 nov. 1896, D.P. 98. 3. 16). En conséquence, lorsque, à une demande d'indemnité formée par ce membre de l'association , à raison de l'exécution de travaux sur son terrain, l'entrepreneur et le syndicat opposent l'engagement que celui-ci aurait pris de supporter sans indemnité les ouvrages d'irrigation et que le demandeur soutient que cet engagement n'est pas applicable à la parcelle faisant l'objet du litige, le tribunal , avant de prononcer sur le fond de la contestation, doit renvoyer les parties devant la juridiction administrative pour y être statué sur cette question préjudicielle (Même arrêt).
140. Le conseil de préfecture, juge de la légalité des taxes d'arrosage, est compétent pour statuer sur la validité d'un engagement et en préciser l'étendue; il peut, sans dépasser les limites de sa juridiction, rechercher les motifs de sa décision dans l'examen de tous les documents du dossier et notamment d'un acte de vente dont les clauses ne pouvaient donner lieu à interprétation (Cons. d'Et. 17 juin 1903, D.P. 190i. 5.40). Lorsque l'acte d'engagement mentionne une quan-
RÉr. PRAT. DALLOZ.
tité d'eau cent fois supérieure à celle à laquelle donne droit le prix stipulé, le conseil de préfeclure, en présence de cette contradiction, décide avec raison que la quantité indiquée doit être rectiliée en reculant une virgule de deux cliilîres (0|(X)5 au lieu de 0,5) (.Même arrêt).
141. Doivent être déférées au conseil de préfecture : ... les diflicultes entre une association syndicale et ses membres sur l'inexécution d'un travail qui avait été décidé par le syndicat (Poitiers, 14 févr. 1876, D.P. 76.
2. 118); ...La dem.nnde formée contre une association syndic;fle d'irrigation par des souscripteurs à l'elTet de faire annuler leur acte d'engagement, pour inexécution par le syndicat des obligations en vue desquelles cet engagement avait été pris (Trib, conll. 7 août 1SH0, D.P. 82. 3. 27; Cons. d'Et. 14 janv. 1881 (même all'aire), ibid.; 19 déc. laVr, sol. impl., D.P. 86. 3. 55).
142. Mais il n'appartient pas au conseil de préfecture, saisi d'une réclamation de l'un des membres du syndicat, d'ordonner l'exécution des travaux dans l'intérêt du demandeur, les syndics et l'Administration pouvant seuls apprécier l'opportunité ou la nécessité des travaux (Cons. d'Et. 27 juin 1873, D.P, 74. 3. 55 ; 12 nov. 1875, Rec. Cons. d'Etal, p. 895; 1»' juin 1888, D.P. 89,