‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 362 sur 589 · Rec, Cons. d'Etat, p · texte numérisé non relu

Rec, Cons. d'Etat, p

143. Jugé, relativement a une association syndic. lie établie pour l'arrosage de terres, que le conseil de préfecture, saisi de demandes en décharge, n'a pas compétence pour connaître de la demande présentée par un membre de l'association, à l'effet de faire décider que, à raison des actes de mauvaise gestion accomplis par la commission syndicale, le contrat par lequel il s'était engagé dans l'association doit être considéré comme non avenu (Cons. d'Et. 2 juin 1869, D.P. 71. 3. 9). •

144. Lorsque, aux termes d'une clause de l'acte constitutif d'une association d'irrigation, le syndicat était tenu, à peine de déchéance , d'achever les travaux dans un délai déterminé, l'.Xdministration peut seule prononcer la déchéance, et un souscripteur ne saurait se prévaloir devant le conseil de préfecture du défaut d'achèvement des travaux pour se retirer de l'association (Cons. d'Et. 19 déc, 1879, D P, 80, 3, 64).

Art. 2. — Organisation et administration

DES associations S'i'NDICALES AlITORISÉES.

145. L'organisation et l'administration des associations syndicales autorisées sont régies par les art. 20 i 24 de la loi du 21 juin 1865 et par les art, 21 à 40 du décret du 9 mars 1894.

Statuts.

146. Les clauses fondamentales qui doivent figurer dans les actes constitutifs des associations autorisées ont été insérées dans les modèles de statuts préparés par une commission instituée, en 1866, par le ministre des Travaux publics. L'un de ces modèles , relatif aux associations formées pour l'exécution de travaux de curage des cours d'eau, non navigables ni flottables, a été remanié en 1877 (V. S. p, 544, note 1; et Cire, min, trav. publ. 13 déc. 1H78, Poti- QUET, t, 5, p. 192). Un grand nombre de questions traitées dans les statuts-modèles sont actuellement tranchées par le décret de

147. Le- art. 68, 69, 70 du décret de 1894 règlent le droit, pour l'assemblée générale, de modifier les stahils de l'association syndicale, sous le contrôle du préfet et, dans certains cas, de r.\dministration supérieure,

148. Aux termes de l'art, 68, les propositions portant modifications de l'acte social et

du périmètre de l'association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moms des associés. Elles sont soumises à l'assemblée générale. Dans le cas où la majorité dos membres composant cette assemblée décide qu'il y a lieu d'y donner suite, le préfet accomplit les formalités d enquête exigées lors de la constitution de l'association. Il convoque ensuite en assemblée générale, dans les conditions des art, 8 et 9 du présent règlement, tous les associés et, en cas d'extension du périmètre, les personnes dont les propriétés doivent être comprises dans le nouveau périmètre. Il est dressé de cette réunion, dans les formes prescrites par l'art. 11, § 3, de la loi de 186o. un procès -verbal qui est transmis au préfet. Lorsqu'il s'agit d'une extension de périmètre, il n'est procédé aux formalités énumérées aux deux paragraphes précédents que si la majorité des propriétaires à agréger s'est prononcée après réunion et assemblée générale, sur convocation individuelle, en faveur de l'extension projetée. Cette assemblée est présidée par une personne que désigne le préfet, sans être tenu de la choisir parmi ses membres.

149. D'après l'art. 69, du décret de 189i, lorsque la proposition de modification obtient, suivant les cas, une des majorités prescrites par l'art. 12 de la loi, elle est, s'il y a lieu, autorisée par arrêté préfectoral pris et publié conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précité. Toute modification comportant extension du périmètre ne peut, dans les cas prévus aux n»» 7, 8, 9 et 10 de l'art. 1 de la loi, être autorisée qu'autant qu'un nouveau décret en Conseil (l'Etat aura reconnu les travaux d'utilité publique.

150. Les modifications à l'acte social d'une association syndicale ou au périmètre de l'association ne peuvent être autorisées par le préfet que si les trois quarts des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie, ou les deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie ont donné leur adhésion. En conséquence, le préfet commet un excès de pouvoir lorsqu'il approuve une modification votée par une assemblée oîi cette modification n avait pas été approuvée par une des deux majorités indiquées ci -dessus (Cons. d'Et. 28 juin 1901, D.P, 1902. 3. 108).

151. Une délibération des membres de l'association qui n'a été ni précédée, ni accompagnée des formalités exigées par les lois de 1865 et 1868, ne peut modifier les statuts de l'association (Cons. d'Et. 11 nov, 1901. D.P. 1903. 3. 25, et infra, n» 309; 13 mars 1903, D.P. 1904. 3. 86). - Il en résulte que, quand ces formalités n'ont pas été observées, un associé ne peut obtenir réduction de sa taxe par application d'une délibération tendant à autoriser les propriétaires qui en feraient la demande à ne supporter les cliarges de l'association que pour une partie des terrains pour lesquels ils s'étaient engagés (Cons. d'Et. 13 mars 1903 précité).

152. Un membre d'une association syndicale qui a souscrit l'engagement de céder ses terrains à un prix déterminé, n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir qu'il ne fait plus partie de l'association et n'est plus soumis aux dispositions des statuts actuels, de de ce que son engagement aurait été subordonné à la condition que les terrains compris dans l'association comprendraient un nombre d'hectares déterminé, de ce que les statuts actuels auraient réduit le nombre d'hectares nécessaires à la constitution de l'association et modifié sur différents points les statuts en vigueur lors de sa souscription et de ce qu'il se serait refusé à sicner la nouvelle formule d'engagement présentée aux souscripteurs à la suite de ces

CiiAr. 1. Sect. 3, Art. 2, Ç 2.

modificalions, alors que la réduction de contenance et les mo<lilicalions jugées nécessaires pour mellre les staluls primitifs en harmonie avec la loi déclarant les travaux d'utilité publique et accordant une subvention sur les fonds de l'Elal ont été volées à l'unanimité par une assemblée eénérale sur la proposilion des syndics dont faisait partie le réclamant et que la nouvelle formule n'avait d'autre objet que de faire indiquer é une manière distincte les parcelles que les Eouscripleurs entendaient arroser (Cons.

d'Et. 16 févr. 190O, D.P. 1901. 3. 36).

153. Il n'est pas procédé aux formalités prescrites par les art. 68 et 69 du décret de 1894, lorsqu'il s'agit de l'agrégation volontaire, et conformément aux prévisions des Etatuts, de nouveaux adhérents à une association déj.i existante (.Même décret, art. 70).

§ 2. — Organes administratifs des associations syndicales autorisées.

154. L'association syndicale a pour organes adminisli-atifs l'assemblée générale, le svndicat et le directeur (Décr. 1S94, art. 21). — Le titre 4 de la loi de 1865 a réglé, d'après les principes suivants, le mode de représentation de la propriété et des divers intérêts dans les assemblées générales, la nomination et les attributions des syndics : 1» l'intérêt dans l'association dérive de la propriété; 2" la représentation de la propriété doit être proportionnée à l'intérêt ; 3» le choix des synaios doit régulièrement appartenir à rassemblée générale des intéressés; 4» l'action des sjTidics doit être libre, sauf l'intérêt public (Rapport de M. Sénéca, n" 33, D.P. 65. 4. 85, note).

A. — Assemblée générale de l'association syndicale autorisée.

a. ~- ConsHlution de l'assemblée générale.

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