Coadittons d'admission à rasscinl)lée généralo
155. — 1° Qualité d'associé; Minimttrn d'intérêt; Maximum de voix. — L'assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'art. 20 de la loi de 1S65 et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée (Décr. 1894, art. 22).
156. .^vant le 31 janvier de chaque année, le directenr fait constater les mutations de propriété sun-enues pendant l'année précér dente et modifier en conséquence le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association. La liste des membres appelés à prendre part à l'assemblée générale est ensuite dressée par ses soins et d'après les règles fixées dans les statuts. Elle est déposée pendant quinze jours à la mairie de la commune du siège social. Ce dépôt est annoncé, dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend l'association, par des publications faites à son de trompe ou de caisse et au moyen d'affiches. Un registre est ouvert pour recevoir les observations des intéresses. En dehors du travail annuel de revision de la liste des membres composant l'assemblée générale, le directeur doit faire porter sur cette liste le nom des nouveaux propriétaires qui justifieraient de leur droit d'inscription. La liste ainsi préparée est rectifiée , s'il y a lieu , par le directeur, sur 1 avis du syndicat ; elle sert de base aux réunions des assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des séances. L'assemblée générale, au début de chacune de ses séances, vérifie la régularité des mandats donnés par les associés (Décr. 1894, art. 23).
157. IJ'après la loi de 1865, l'acte constitutif de l'association fixe le ynininiuni d'intérêt donnant le droit de faire partie de l'as-
semblée (art. 20, § 1). Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum peuvent se réunir pour se faire représenter par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies (art. 20, § 2. — Y. Cire. 12 août 1S6Ô, n« 27).
158. L'acte d'association détermine le viaximutn de t'otx attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis (L. lî>65, art. 20, 8 3).— Chaque propriétaire de terrains ou de bâtiments a droit a autant de voix qu'il possède de fois le minimum de superficie ou qu'il paye de fois le minimum de contributions auxquels l'acte d'association attache le droit de prendre part aux assemblées. Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association (Décr. 1894, art. 24j. — Jugé, par application de cette dernière disposition : ... que, quand un électeur a disposé d'un nombre de voix supérieur au maximum fixé par l'acte d'association, il y a lieu de déduire du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus les voix dont il a ainsi disposé à tort (Cons. d'Et. 26 nov. 1902, D.P. 1904. 5. 42; 23déc. 1903, D.P. 1905. 3. 37); ... Que cette règle est applicable lorsqu'un électeur, disposant d'un nombre de voix appartenant à nn autre électeur égal au maximum fixé par les statuts, a délégué à un autre ses voix personnelles (Mêmes arrêts).
159. Lorsque, aux termes de ses statuts, antérieurs au décret du 9 mars 1894, une association syndicale a été constituée sous le régime du règlement général de 1868, les dispositions du décret précité qui ont fixé des règles nouvelles pour les associations syndicales, notamment quant aux droits des propriétaires membres de l'association, ne sont pas applicables, ce décret ne régissant les associations déjà créées qu'en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs (Cons. d'Et. 23 déc. 1904, D. P. 1907. 5. 17. — Y. supra, n» 7). — En conséquence, le règlement de 1868 n'accordant qu'une voix à chaque associé, un de ceux-ci n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'élection des membres du syndicat, de ce que certains électeurs n'auraient pas eu le nombre de voix auxquelles ils auraient eu droit d'après le décret de 1894 (Même arrêt).