Fondés de pouvoirs; Mandat
— Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs, sans que le même fondé de pouvoirs puisse disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum admis pour un seul propriétaire (Décr. 1894, art. 25, § 1). — il n'appartient pas au préfet de restreindre la faculté laissée aux membres d'une association syndicale par le décret constitutif de cette association de voter par procuration pour l'élection des syndics, et par suite d'exclure des mandats conférés dans les règles du droit commun^ en conséquence, c'est à tort que le bureau électoral refuse de tenir compte des mandats dont la rédaction n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral (Cons. d'Et. 27 oct. 1900, D.P. 1902. 5. 39).
161. Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l'association. Toutefois, les fermiers ou locataires, métayers ou régisseurs, que les propriétaires auraient délégués, ne sont pas soumis à cette condition (Décr. 1894, art. K, § 2. — V. infra, n» 173).
162. Le maire d'une commune intéressée dans une association sjiidicale doit être considéré comme membre de l'association dans le sens d'un article des statuts portant que les associés pourront désigner comme
mandataires des membres de l'association, et, par suite, il peut valablement, en qualité de mandataire, prendre part à l'élection des syndics (Cons. d'Et. 18 mars 1899, D.P. 1900. 3. 48). — Mais l'adjoint spécial , aux termes de l'art. 75 de la loi du 5 avr. 1884, remplissant les fonctions d'oflicier civil et pouvant être chargé de l'exécution des lois et des règlements de police et n'ayant pas d'antres attributions, ne peut se prévaloir de ses fonctions pour représenter la commune dans le syndicat, et, par suite, lorsqu'il ne justifie ni d'un mandat régulier, ni d'une délégation spéciale, son vote doit être annulé (Cons. d'Et. 10 déc. 1902, D.P. 1904. 5. 42).
163. Les associations syndicales antê* rieures au décret de 1894 n'étant soumises aux dispositions dudil décret qu'en ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs (V. sujnn , n» 7), lorsque l'acte constitutif dispose que les absenta pourront se faire représenter par un mandataire de leur choix, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 25 du décret précité, aux termes duquel les fondés de pouvoirs doivent être eux-mêmes membres de l'association (Cons. d'Et. 17 mai 1905, D.P. 1907, 5. 1). — Toutefois, le fait que les lettres de convocation pour une assemblée générale portaient que les mandataires devraient être désignés dans les conditions prescrites par l'art. 25 précité n'entraîne pas l'annulation de l'élection des syndics, lorsqu'il n'est pas établi que cette mention ait eu pour effet d'amener l'abstention de certains usagers qui, si elle n'avait pas existé, auraient désigné un mandataire pour prendre part au vote (Même arrêt).
164. La signature des mandants doit être lét;alisée par le maire ou par le commissaire de police [Décr. 1894, art. 25, S d). Un adjoint spécial peut, en cette qualité, légaliser valaldement les signatures apposées sur les mandats (Cons. d'Et. IOdéc.1902, D.P. 1904. 5. 42). Les porteurs de procurations doi%'ent être admis à voter, bien que ces procurations ne soient ni timbrées ni enregistrées (Cons. d'Et. 4 juill. 1867, Rec. Cons. d'Et., p. 633).
165. L'art. 25, § 3, précité n'interdit pas expressément les mandats verbaux; mais il suppose que les mandats seront écrits, et il est à désirer que les statuts exigent des mandats écrits. — Jugé, cependant, qu'en l'absence de toute disposition contraire dans les statuts de l'association un mandat verbal est suffisant pour se faire représenter à l'assemblée générale et que, par suite, lorsqueaucun des iiropriélaires pour lesquels il a été voté, lors de l'élection des syndics, n'a protesté contre l'usage qui a été fait des voix lui appartenant, il n'y a pas lieu de déduire des suffrages exprimés les votes émis par des électeurs qui se sont présentés comme fondés de pouvoirs sans être porteurs d'un mandat écrit (Cons. d'Et. 23 déc. 1903, D.P. 1905. 3. 37).
166. Quand un individu a emis un vote en vertu d'un mandat irrégulier, il n'y a lieu de déduire du nombre des voix obtenues par les candidats élus qu'un seul suffrage a raison d'un vote irrégulier (Cons. d'iit. 10 déc. 1902, D.P. 1904. 5. 42).
n. — Convocation de rassemblée fîéncrale; Présidence; Coudilions de validité des délibérations.
1 67. Le préfet nomme, parmi les metnbres
de l'association, nn administrateur provisoire chargé de convoquer la premUre assemblée générale dans les conditions spécifiées ci- "après et de présider cette assemblée (Décr. 1894, art. 20).
168. Pour les assemblées généi-ales ultérieures, les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion et couliennent indication du jour, de l'heure, du lieu et
Chap. 1, Sect. 3, Art. 2, § 2.
de l'objet de la séance. Elles sont faites : 1» colleclivemrnl dans ctiacune des communes intéressées, au mojen de publications et d'al'liclies apposées à la porte de la mairie et dans un lieu apparent nriis ou sur li's portes de l'église ; •> individuellement, au moyen de lettres d avis envoyées par le directeur :i clia(|ue meinbi'e taisant partie de I association. Avis de la convocation doit être immédiaicmcnt donné au préfet (Décr. 189-4, art. 2()).
169. Les délibéralions de l'assemblée générale d'une association syndicale, libre ou autorisée, ne sont valables que si tous les membres de l'association y ont été régulièiemenl convoqués : cette formalité accomplie, Icsdélibéralions peuvent alors être prises par la majoiilé des membres présents ou qui se sont fait représenter (Grenoble, 28 juin ISilS, D.l'. 98. 2 -iflSl. Iles lors l'assemblée d'une association syndicale dont tous les membres n'ont pas été convoqués ne peut pas nommer valableu'.enl un de ses membres directeursyndic; celui-ci, dési^;né dans ces conditions, ne saurait avoir qualité pour intenter contre un tiers une action au nom de l'as sociation (.Même arrêt).
170. Lorsque les convocations n'ont pas été adressées aux membres de l'assemblée générale par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, qu'aucun avis de la convocation n'a été donné au préfet, que d'autre part le bureau n'a pas été ré<îulicrenient constitué, que le scrutin n'a duré que quelques minutes et que douze électeurs seulement (sur cent vingt inscrits) ont pris part au vote, l'élection du syndic doit être annulée (Cons. d'Et. 6 m.ni 1904, U.I*. 1905. 5 14. — Y. itifra,
171. 1,'assemblêe générale se réunit an nuellement en assemblée ordinaire à l'êjjoque tixée par l'.icte d'association et, à défaut, dans la première quin/.aine d'avril. Elle peut cire convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu'il y est invité par le préfet ou sur la demanJe de la moitié au moins des membres de l'association. A défaut, par le directeur, d avoir procédé au.y convocations, le préfet y pourvoit d'office, en son lieu et place ( Décr. 1894, art. 27).
172. L'assemblée est pres/rfce par le directeur du syndical, ou, a son défaut, par le directeur ad.iôinl. Ellenomme un ou plusieurs secrétaires (béer. 1894, art. 28). La présideiKe de rassemblée générale appartenant de droit au président du syndical, le préfet n'a pas à y pourvoir (Cons." d'Et. 15 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 47. — V. toutefois, supm, n' 1G7).
173. L'assemblée générale est valabletiiciit coustUuCL', quand le nombre di;$ voix fi'inxsi'iilèfs est au moins égal à la moitié plus une des voi.\ de Lassociation (Décr. 1894, art. 29, SI). — 'luge par application de celte disposition et de l'arl. 25, ^ 2, du décret de 1894 (V. saju-a, n" llil) : ... que, lorsque des fomlés de pouvoirs ne faisant pas partie de l'association ont pris parla l'élection des membres de la conmiission syndicale et que, déduction faite de leurs vois, l'assemblée représenterai l le nombre de voix exigé par larl 29 du décret du 9 mars 1894, l'élection Joil cire annulée (Cons. d'Et. 11 févr. 1899, IJ.I'. 1900. 3. 48). — Ilécidê également, par application de l'art. 30, S I, du décret de 1894, aux termes duquel l'élection des syndics doit se faire en assemblée générale, ainsi que de 1 art. 29, S 1, précité, qu'il n'y a pas lieu de compter les voix représentées par des propriétaires qui étaient venus pour protester contre la réeularilé de rassemblée (Cons. d'Et 1" aoiil''1902. D.P. 1903. 5. 48).
174. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été valablement constituée conformément à l'art. 29, § 1, du décret de 1S94, une seconde convocation est faite à quinze jours d'inter-
valle au moins. L'assemblée délibère alors valablement, quel que soit le nombre des voix représentées (Nlème art. 29, § 2). Celte seconde convocation est essentielle. — Jugé, par application de l'art. 26, S 2 (V. supra, n" 108) et de l'art. 29, §2, du décret de 1894, que, quand il doit être procédé à un second tour (le scrutin pour la nominalion de syndics, la réunion doit, à peine de nullité des opérations, être précédée de convocation» individuelles cl collectives (Cons. d'Et. 215 juin 1901. D.l'. 1902. 3 108). — Le délai de quinze jours n'est qu'un minimum qui peut être dépassé s'il y a utilité ou convenance.
175. D'après l'art. 29 précité, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrarii^s. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la viajnrité relalire esl suflisante au deuxième tour de scrutin (§5). En cas de partage, saul si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante (!^ 4). Le vote a lieu au scnilin secret toutes les lois que le tiers des membres présents le réclame (% 5).
/'. — AUriliulions de Vcasembtée générale,
176. L'assemblée générale est investie du droit de nommer les syndics titulaires ou suppléants, et de les remplacer avant lexpiratlon de leur mandat (V infra, n" 183 et s., 216).
177. L'assemblée générale délibère sur les emprunts qui dépassent le ma.ximura de ceux (pii peuvent être votés par le syndicat (Décr. 1894, art. 31, § 1-1°). — Jugé que le recours contre un. arrêté du conseil de prélecture rejetant la demande des membres d'une association syndicale en annulation d'une délibération de l'assemblée générale volant un emprunt, peut être présenté sans mLnislére d'avocat, dans les mêmes formes que les réclamations en matière de contributions directes (Cons. d'Et. 15 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 21). Mais cette solution est dif ficile à justifier en droit strict, en tant qu'elle suppose que le conseil de préfecture était compétent pour statuer directement sur la régulai'ité du vote de l'emprunt, en l'ab sence de toute ta.xe votée par l'assemblée (\. ibid., note 1).
178. D'après le décret de 1894, l'assemblée générale délibère également : ... sur les propositions de dissolution, de modification des statuts (art. 31, § 1-2". — V. infra, n" 405, et supra, n»' 147 et s.) ; ... Sur toutes les questions dont la solution peut lui être réservée par les statuts (art. 31, ^ 1-3"). — Enfin, l'assemblée générale se prononce sur la gestion du syndicat, qui doit, à la réunion annuelle,
lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année ainsi que de la situation fin.incière (art. 31, § 2. — V. infra, n» 360).
179. Dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et sont expressément menlionnéesdansles convocations(Décr. 1894, art. 31, S 3). — Jugé que, quand un projet d'emprunt volé par une assemblée générale exlraordinaire était connu de tous les membres de l'association syndicale comme ayant fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale, dont les deux assemblées qui ont lieu dans la même année peuvent être considérées comme la continuation, un membre de l'association n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération relative à l'emprunt, par le motif que, contrairement aux prescriptions de l'art. 31 du décret de 1894, l'objet de la délibération n'aurait pas été indiqué sur la convocation (Cons. d'Et. 15 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 21. — V. Obs. contr., ibid., note 2).
180. Copie des délijjérations de l'assemblée est transmise dans le délai de liuit jours au préfet (Décr. 1894, art. 31, §4).
D. — Syndicat de l'association syndicale autorisée. a. — Campmli'.on da tgndieat.
181. Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer l'association (Décr. 9 mars 1^9'^, art. 1, § 2). — Il se compose : 1" des membres élus par l'a-isemblée générale, contijimément a 1 acte d'association, ou désijjnés parle préfet, dans le cas exceptionnel preru par l'art. 22 de la loi de 1805; 2" des membres dont la nomination appartient soit au préfet, soit à la commission départementale, soit au conseil municipal, soit à lacliambre de commerce, dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi (Décr. 1894, art. 32. — V. infra, n" 183 et s.).
182. D'après l'arl. 21 de la loi de 1865, l'acte constitutif de l'association détermine le nombre des syndics, et leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés mentionnées à l'art. 20 (Cons. d'Et. 27 janv 1865^ liée. Cons. d'Klal, p. 118). — La eomposilion irréf;ulière d un syndicat entraine la nullité de Vassocialion. — Mais l'inobservation dos dispositions de l'acte constitutif relatives au renouvellement des syndics n'est pas une cause de nullité, alors surtout que cet acte décide que les syndics conserveront leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés (Y. infra, n" 210 et s.).
^. — Xominalion dea syndics. I. — Election des syndics par l'assccilUée générale.
183. — 1° Electorat el éligibilité. — Les syndics sont élus par l'assemblée générale ii'.irmi les intéressés (L. 1865, art. 22, § 1). 11 en est ainsi pour les syndics suppléants comme pour les syndics titulaires (Décr. 1S94, art. 30, § 1 )." Lorsque les syndics se divisent en plusieurs catégories CV. s^tpra, n" 158; infra, n" 187), la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondantes à ces diverses catégories (L. 1865, art. 22, § 2).
184. Les souscripteurs qui n'ont donné leur adhésion qu'à la condition que l'eau serait amenée à la tète de leur propriété dans un délai de deux ans et qui ne payent pas encore la cotisation, n'en sont pas moins intéressés dés -à présent à l'existence et au bon fonctionnement de l'association et peuvent participer par suite à l'élection des syndics (Cons. d'Et. 7 avr. 1900, D.P. 1901. 5. 43).
185. En l'absence de toute disposition contraire des statuts, tous les meiribres de l'association sont éliïibles comme svndics (Cons. d'Et. 25 janv. 19(fâ, D.P. 1907. 5. 25). — En conséquence, alors même que, d'après les statuts, pour faire partie de l'assemblée générale, il faut soit posséder dix hectares compris dans l'association, soit représenter un groupe de propriétaires possédant ensemble dix hectares, est éligible un candidat qui ne possède pas dix hectares, mais qui représente un groupe de petits propriétaires (Mê.me arrêt). — Celui qui est copropriétaire par indivis avec son frère de parcelles en^gées dans une association syndicale, qui paye la taxe d'usager et est inscrit sur la liste électorale du syndicat est éligible aux fonctions de syndic" (Cons. d'Et. 22 juUL 1899, D.P. 1900. 5. 33-34).
186. Un individu qui n'est pas inscrit SBr les listes électorales d'une association syndicale peut être élu s'il était en droit de figurer sur CCS listes (Cons. d'Et. 29 avr. 1899, D.P. 1900. 3. 87, et la note 3). - Mais un individu qui n'est pas inscrit sur les listes d'une association syndicale n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir qu'il était électeur et éliyible, de ce qu'il aurait acquis un terrain compris dans les limites de l'association, alors que l'acte d'achat n'a acquis date certaine que postérieurement aux opérationa
CnAP. I, Sect. 3, Art. 2, § 2.
électorales pour la nomination des syndics; en conséquence, il est sans qualité pour déférer ces opérations au conseil de préfecture pièmc arrêt).
187. En présence des dispositions d'un décret constitutif d'une association syndicale portant que le préfet choisira les membres du syndicat parmi les propriétaires les plus imposés ou les plus intéressés, il y a lieu d'accorder décharge d'une ta.^e établie par un syndicat dont plusieurs membres ne remplissaient pas les conditions exigées par le décret (Cons. d'Et. 14 nov. 1891, D.P. 93. 3. 21. — V. infra, n"3(>l et s.). — Dans le cas où une disposition des statuts qui détermine la proportion entre les usiniers et les arrosants n'a pas été observée, le syndicat n'a pas qualité pour réclamer au.x intéressés qui n ont pas fait acte d'adhésion, le remboursement des dépenses qu'il a effectuées (Cons. d'Et.
27 janv. 1865, DP. 84. 3. 94, note 6).
188. — 2» Convocation et réanion de l'assemblée générale; Modes de scrutin. — A défaut de disposition législative ou réglementaire sur la réunion de l'assemblée générale et les formes de l'élection, on admettait aulrefoisqu'il y avaitlieu dese référer à l'acte constitutif de l'association. Mais aujourd'hui il y a lieu, en principe, de suivre les prescriptions du décret du 9 mars 1894, notamment ses art. 22, 25 à 30 (V. supra, n»' 155, 160 et s.. 108 et s.).
189. Quand lus syndics se sont abstenus de pourvoir à des vacances existant parmi leurs membres, il appartient au préfet de convoquer l'assemblée générale des intéressés à l'effet de procéder aux élections reconnues nécessaires (Cons. d'Et. 15 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 47).
190. Les dispositions du décret du 9 mars 1894 étant applicables aux associations syndicales, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs, combinées avec celles du règlement général (dans l'espèce, sur les assemblées syndicales du déparlement des Ilautes-Alpes, en date du 28 fé\T. 1868, auquel se réfèrent les actes constitutifs d'une association), les membres de la commission syndicale doivent être nommés en assemblée générale (Cons. d'Et.
28 janv. 1907, D.P. 1909. 5. 65).
En conséquence, les opérations électorales doivent être annulées, alors que les propriétaires intéressés n'ont pas été régulièrement convoqués, ni réunis en assemblée générale, mais ont pris part à un scrutin qui est resté ouvert de 10 heures à 3 heures; que, par suite, il n'a pas été possible de vérifier en assemblée générale la régularité des mandats donnés par certains associés; qu'ainsi le vote de plusieurs associés a été indûment refusé; que, d'autre part, le départ d'un grand nombre d'électeurs a nécessité le renvoi à une date ultérieure du second tour de scrutin (Même arrêt).
191. Lorsque les statuts ne prescrivent l'emploi du scrutin de liste qu'en vue de la première élection, en cas de vacance, le préfet peut décider qu'il sera procédé séparément à la nomination de chaque svndic (Cons. d'Et. 15 janv 1904, D.P. 190o. 3. 47-8).
192. Quand il n'a été procédé qu'à un seul vote pour la nomination de six syndics titulaires et d'un syndic suppléant, le septième élu devant être nomrne suppléant, que tous les candidats se présentaient à l'une et l'autre fonction, et qu'il y a lieu de déduire du nombre de suffrages un certain nombre de votes émis irrégulièrement, il est nécessaire d'examiner les résultats du scrutin successivement au point de vue de la nomination des six syndics titulaires et au point de vue de la nomination du syndic suppléant (Cons. d'Et. 23 déc. 1903, D.P. 1905. 3. 37). - Ke peuvent être considérés comme élus syndics titulaires que les cinq candidats qui
conservent la majorité nécessaire en leur retranchant un nombre de voix égal à celui des suffrages irrégulièrement émis, sans faire subir la même déduction à un autre candidat qui avait été proclamé syndic suppléant (.Même arrêt). L'élection de celui-ci doit être annulée, lorsqu'il ne conserve pas la majorité nécessaire, si on lui retranche les voix émises indûment sans faire subir le même retranchement à un autre candidat qui avait été proclamé syndic titulaire et dont l'élection est annulée (Même arrêt).
193. Toutefois, le fait qu'il a été procédé en même temps à l'élection des syndics titulaires et à celle d'un syndic suppléant n'entraine pas l'annulation des élections, alors que rien n'indique que ce mode de procéder, qui. d'ailleurs, n'est pas interdit par les statuts, ait eu pour effet de favoriser une fraude quelconque (Cons. d'Et. 17 mai 1905, D.P. 1907. 5. 1).
194. — 3» Réclamations contre la nomination des syndics; Compétence.,, — Il a toujours été reconnu que les associations syndicales autorisées étant assimilées, soit pour l'exécution de leurs travaux, soit pour le recouvrement des taxes , à l'Etat , aux départements, aux communes et aux établissements publics, l'élection de leur syndicat constitue une opération administrative et que, dès lors, les réclamations contre cette élection ne sauraient être déférées aux tribunaux civils.
195. Dans un premier système, on admetlait que les réclamations devaient être portées en première instance devant le conseil de préfecture (Alal'zet, Revue du notariat, 1867, n» 1880, p. 734 ; Cons. d'Et. 5 juill. 1868, Rcc. Co)2s. d'Etat, p. 6?3). — Suivant un deuxième système, ce conseil n'avait pas qualité pour connaître de la validité des élections des syndics (Cons. d'Et. 18 déc. 1874, D.P. 85. 3. 81 ; 19 févr. 1875, ibid. ; 9 janv. 1880, Rec. Cons. d'Etat, p. 18-19; 11 mai 1889, D.P. 90. 5. 33). La réclamation devait être soumise au ministre de l'Agriculture, chargé de la direction du service hydraulique, sauf recours au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 4 mars 1881 , sol. irapl. , D.P. 82. 3. 70; 3 août 1888. D.P. 89. 3. 115. — Conf. Aucoc, t. 2, n» 210; Gain, no221).
196. La question a été formellement tranchée en faveur de la compétence du conseil de préfecture , sauf recours au Conseil d'Etat : d'abord, par l'art. 31 de la loi du
20 août 1881, relative aux chemins ruraux CV. Voirie) ; puis, d'une manière générale, par l'art. 30, § 4, du règlement d'administration publique du 9 mars 1894. — Jugé : ... que, d'après le principe résultant des lois des
21 juin 1865 et 20 août 1881, il appartient aux conseils de préfecture de juger de la validité des élections auxquelles il est procédé dans toutes les associations syndicales autorisées constituées dans les conditions prévues par la loi de 1865 (Cons. d'Et. 19 juin 1896, D.P. 97. 3. 64, et la note 1-2 ; 28 jaiiv. 1907, Rec. Cons. d'Etat, p. 89); ... Que, le règlement d'administration publique du 9 mars Ï894 n'ayant fait qu'énoncer le principe résultant de ces dispositions, le conseil de préfecture est compétent, en Algérie, pour connaître de ces élections, bien que ledit règlement n'y ait pas été promulgué (Arrêt préc. 19 juin 1896); ... Qu'en conséquence, le préfet ne saurait, sans excès de pouvoir, annuler l'élection d'un syndic pour cause d'inéligibilité (Arrêt préc. 28 janv. 1907).
197. L'art. 37 de la loi du 5 avr. 1884, aux termes duquel les protestations contre les élections municipales doivent être formées dans le délai de cinq jours, n'est pas applicable aux élections des syndics des associations svndicales (Cons. d'Et. 26 juin 1901, D.P. 1902. 3. 108; 26 nov. 1902, D.P. 1904. 5. 42; 25 janv. 1905, D.P. 1907. 5. 25 ; 23 avr. 1907, D.P. 1909. 5. 65).
198. La présentation des requêtes au conseil de préfecture, par les protestataires en matière d'élections syndicales, n'est pas soumise aux formes prescrites par les art. 1 àS de la loi du 22 juill. 18S9 (Cons. d'Et. 28 janv. 1907, D.P. 1909. 5. 05).
199. Lorsque la protestation contre l'élection des syndics n'a pas été communiquée aux candidats élus, l'arrêté du conseil de préfecture doit être annulé comme rendu après une procédure irrégulière (Cons. d'Et.