‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 365 sur 589 · II. — Nomination des syndics par le préfet · texte numérisé non relu

II. — Nomination des syndics par le préfet

200. — 1° Nomination d'office. — Le préfet nomme les syndics, dans le cas où l'assemblée générale , après deux convocations successives, ne s'est pas réunie ou n'a pas procédé à l'élection (L. 1865, art. 22, § 3 ; Décr. 1894, art. 30, § 3). — Il doit les choisir parmi les intéressés (Gain, n» 217 ; Gouoffue, n" 296. — Cons. d'Et. 15 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 47-48).

201. Dans le cas où les moyens invoqués contre un arrêté préfectoral convoquant d'office l'assemblée des intéressés pour l'élection des syndics pourraient, s ils étaient fondés, entraîner, par voie de conséquence, l'annulation d'un second arrêté, également attaqué, par lequel le préfet a nommé des syndics d'office, les intéressés sont recevkbles à le déférer au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 15 janv. 1904. D.P. 1905. 3. 47).

202. — 2» Nomination en vertu des actes constitutifs de l'associât io7i. — Le préfet demeure investi du droit de nommer les syndics , conformément aux actes constitutifs d'associations svndicales antérieures à la loi du 21 juin 1865 "(V. supra , u°s 6 et 187).

203. Décidé, relativement à une association fondée avant la loi de 1865, que le fait que quelques-uns des arrosants désignés par le préfet conformément aux statuts auraient omis de faire , avant d'user des eaux , une déclaration prescrite par le règlement, n'a pas pour effet de rendre irréguliere la constitution du syndicat (Cons. d'Et. 23 juill. 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 791).

204. Quant à la nomination des syndics par le préfet par application de l'art. 7 de la loi du 16 sept. 1807, V. Marais.

m. — Ois où, sur la demande du syndicat, une subveption lui est accordée par l'Etal, le département, une commune ou une ctiambre de commerce.

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