D'après l'art. 23 de la loi du 21 juin
1865, modifié d'abord par l'art, 87, § 2, de la loi du 10 août 1871, pour le département, puis d'une manière générale par l'art. 8 de la loi du 22 déc. 1888, cette subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, parle préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal ou par la chambre de commerce, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. — Selon une opinion, l'art. 23 serait applicable, même dans le cas où la subvention a été allouée d'office (Godoffre, n» 298. — V. aussi Gain, n» 219). Mais cette interprétation semble difficile à admettre, en présence des termes formels de l'art. 23.
206. Les syndics prévus par cet article peuvent être choisis en dehors de l'association (Gain, n» 218 ; GonoiTRE, w 299). Il convient de les prendre parmi les personnes qui sont le mieux à même de représenter les intérêts qui leur sont confiés (V. Cire. 12 août 1865, n» 28). — Lorsque le conseil municipal a voté une subvention en faveur d'une association syndicale, le nombre des membres du syndicat qu'il peut nommer est proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise, et non à celle qu'elle représente dans le travail spécial au-
CiiAP. 1, Sect. 3, Art. 2, § 2.
quel la subvention est afTectée (Cons. d'Et. 3 avr. ions, D.l\ 1904. 3. 95).
207. Les syndics nommés conformément à l'art. '23 viennent- ils en augmentation du nombre des syndics statutaires, ou les statuts doivent -ils être modiliés de sorte que ces syndics soient compris dans le nombre des svndics statutaires? (Non rés. Cons. d'Et. 3a\r. 1903, O.P. 1904. 3. 93). — Le législateur a eu cerl;ihnement en vue le cas où des subventions seraient promises au moment de la constitution du syndicat et où le nombre des syndics serait réglé en vertu de l'application de l'art. ïi. Il n a pas prévu le mode de procéder dans le cas où les subventions seraient votées ultérieurement ; mais, dans la discussion devant le Corps législatif, le '20 mai \^i>ô {Monilfur du 21 mai 186.Ï), le commissaire du Gouvernement avait indiqué que les membres nommés en vertu de l'art. 23 seraient compris dans le nombre des syndics statutaires fcomp. Cire. l'2 août 1865, n» 28. — Pic\RD, j'yailé des raiu:, t. 2, p. 2,')l), et il semble qitc la pratique administrative a toujours été en ce sens.
208. La délibération par laquelle le conseil municipal nomme des membres d'un syndicat par application de l'art. 23 de la loi de 1S6,') modifié par la loi de 1888 est susceptible d'être déclarée nulle par le ^préfet en vertu de l'art. 63 de la loi du o avr. 1884 (Cons. d'Et. 3 avr. 1903, sol. impl., D.P. i904. 3. 9,n).
e, — Durée lies fpncUons des syndics; Hcnoupetlcmenl ; Démission ; Révocation.
209. La durée des fonctions des syndics est déterminée par l'acte constitutif de l'association (L. 18b5, art. 21). — Lorsque, aux termes des statuts, les syndics doivent être nommés pour si.t ans et renouvelés par tiers tous les deux ans, mais qu'au moment où il est procédé à une nouvelle élection, tous les syndics sont en fonctions depuis plus de sLx ans et que, par suite, leurs pouvoirs sont expirés, ils sont tous soumis à la réélection et il doit être procédé non au remplacement du tiers d'entre eux, mais au renouvellement intégral du svndicat (Cons. d'Et. 7 avr. 1900, D.P. 1901. .=;."44i.
210. Lorsque, contrairement aux dispositions de l'acte constitutif d'un syndicat, le préfet n'a pas procédé au renouvellement par cinquième des membres de la commission syndicale, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas la nullité des délibérations, les membres conservant leurs fonctions jus(|u'à leur remplacement (Cons. d'Et. 6 juin. I90(), n.P. 19(18.3. 2S).
211. Pareillement, un propriétaire ne peut se prévaloir, pour faire déclarer irrégulier le rôle émis par l'association syndicale <lont il l'ait partie et, en conséquence, pour demander décbarge de sa taxe, de ce que les membres du syndicat ^ou de la commission syndicale) n'ont pas été soumis au renouvellement partiel prescrit par l'acte constitutif de l'association : ... alors que, aux termes du même acte, les membres sortants doivent continuer leurs fonctions jusqu'à leur remplacement (Cons. dEt. 2 févr. 18&3, D.P. 84. 5. 94; 9 juin 1894, D.P. 95. 3. 56; '28 mai 1902, D.P. 1903. 5. 48. — V. dans le même sens : Cons. d'Et. 19 déc. 1906, D.P. 1909. 5. 57, et .Vnra(s;Cons. d'Et. 10 avr. 1907, D.P. •1909. 5. 57, et Eaux, en matière de curage); ... El même en l'absence de toute clause spéciale, une irrégularité de cette nature ne pouvant avoir pour effet de priver les associés de tous représentants légaux capables d'agir pour sauvegader leur intérêts (Cons. d'Et. •2t) juin. 1855, Rec. Cons. d'Etat, p. 557).
212. Un autre arrêt a, au contraire, accordé décharge à un contribuable, en se fondant sur ce que les pouvoirs de tous les membres étaient expirés , et sur ce que la
disposition d'après laquelle les membres sortants doivent rester en fonctions jusqu'.i leur remplacement, édictée en vue du renouvellement partiel, n'est pas applicable lorsfiu'il y a lieu de procéder à un renouvellement intégral (Cons. d'Et. 27 juill. 1888, D.P. 89. 3. 99). Cette solution n'est pas inconciliable avec la précédente, qui vise une irrégularité ne portant pas atteinte à l'essence même des statuts et à la régularité de la constitution du syndicat pris dans son ensemble.
213. Lorsqu'un rôle a été dressé par une commission syndicale dont les membres n'ont pas été élus conformément au décret constitutif du syndicat, mais ont été simplement désignés par leurs prédécesseurs, les taxes sont illégalement établies et un contri buable est fondé à demander décharge de celle à laquelle il a été imposé (Cons. d'Et. 6 nov. 1907, D.P. 1909. 3. 42); ... Alors surtout que, comme dans l'espèce, depuis plus de trente ans, les membres étaient nommés d'une manière absolument irrégulière par leurs prédécesseurs.
214. Les syndics titulaires et suppléants élus conformément à l'art. 22 de la loi de 1865 sont yééligibles ; ils continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (béer. 1894, art. 33). — Leurs fonctions peuvent aussi cesser par suite soit de dé7nissinnrolontaire, ...fioU île démission d'nfllce. lorsque, sans motif reconnu léirilime. ils ont manque a trois réunions consécutives (Décr. 189't, art. 35, §1), ... soit de déf.tut de capacité. — Les syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éliiîibilité qu'ils remplisfaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des svndics suppléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine assemblée générale. Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fondions (Même art. 35, § 2).
215. Le défendeur, dans une instance introduite par un syndicat, ne peut se fonder, pour soutenir que ladite instance ne peut être régulièrement suivie, sur ce que, postérieurement, le syndicat aurait été désorganisé par la démission collective de ses membres (Cons. d'Et. 23 juill. ISOS, Rec. Cons. d'Etat, p. 791).
216. L'assemblée générale a le droit de rertipkicer les syndics avant l'expiration de leur mandat (Décr. 1894, art. 30, § 2). Par suite, un réclamant ne peut se fonder, pour demander l'annulation des élections auxquelles il a été procédé dans ces conditions, sur ce nue, d'après les statuts, les membres du syndicat doivent être renouvelés par tiers (Cons. d'Et. 25 janv. 1905, D.P. 1907. 5. 25). — La jurisprudence n'a pas reconnu au préfet le droit de révoquer les syndics, alors même qu'aux termes de l'acte constitutif de l'association il était chargé de procéder à leur nomination et était autorisé, dans le cas où les membres du syndicat ne rempliraient pas leurs fonctions, à nommer un agent pour y suppléer (Cons. d'Et. '25 mars 1881, D.P. 82. 3. 78, et la note '2).
d. — Attributions des syndics,
217. Le syndicat est l'organe administra tif le plus important des associations syndicales; c'est un organe à la fois délibérant et exécutif. — D'une façon générale, les attributions du syndicat sont essentiellement des pouvoirs d'administration de l'association, déterminés d'après les principes qui régissent les attributions des conseils municipaux. — Aux termes de l'art. 36 du décret du 9 mars I89t. le syndicat rè!?/?, par ses lelibrratinns, les alfaires de l'association. Il est chargé notamment de Qxer le traitement des agents
de l'association ; de faire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le mode à suivre pour leur exécution; d'approuver les marchés et adjudications et veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies; de voter le budget annuel; de délibérer sur les emprunts nui peuvent être nécessaires à l'association ; d'autoriser toutes action» devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Les délibérations sont définitives et exécutoires par elles^nulmes, sauf celles portant sur des objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale ou de l'.^dministration est exigée par le décret du 9 mars 1894.
218. Mais le syndicat a aussi des attributions d'exécution. Ainsi, il est chargé de nommer des agents de l'association, sous réserve des dispositions spéciales à la nomination du receveur (V. infra, n» 3.'i7) ; de dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ; de contrôler et vérilier les comptes présentés annuellement par le directeur et par le receveur de l'association (Même art. 36).
e. — Délibérations du syndical,
219. Lorsqu'il s'agit de procéder pour la première fois à la nomination du directeur et du directeur adjoint, le syndicat est convoqué par le préfet, qui désigne le président de la séance. Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le directeur adjoint. Le directeur est tenu de convoquer les syndics, soit sur la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet. A défaut par le directeur de réunir le syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d'office par le préfet (Décr. 1894, art. 31). Le syndicat fixe le lieu de ses réunions (Même art. 3i).
220. Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents. Elles sont valables lorsque, tous les membres ayant été convoqués par lettres à domicile, plus de la moitié y ont pris part. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, lorsque, après deux convocations faites à cinq jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics ne sont pas réunis en nombre sulfisant, la délibération prise après la seconde convocation est valable quel que soit le nombre des membres présents (Décr. 1894, art. 38, S 1 à 3).
221. L'n membre d'une association syndicale est fondé à demander décharge de la taxe à laquelle il a été imposé, alors que la délibération de la commission syndicale (ou du syndicat), en vertu de laquelle cette taxe est mise en recouvrement, a été prise par un nombre de membres inférieur à celui qu'exiffeait l'acte constitutif de l'association (Cons. d'Et. 10 janv. 1896, D.P. 96. 3. 101). — En admettant que le fait qu'une délibération du syndicat votant un emprunt avait été prise par un nombre de membres inférieur à celui qu'exigeaient les statuts pût avoir pour effet de rendre nul le rôle émis pour le payement de cet emprunt, le vote de cet emprunt se trouve ratifié en tant que de besoin lorsque, le même jour, le syndicat, délibérant dans les conditions exigées par les statuts, a pris une seconde délibération et a adopté le budget de l'année comprenant l'emprunt en recette en même temps que le rôle (Cons. d'Et. 15 janv. 1904, D.P. 1905. 3. .51).
222. -intérieurement au décret de 1894, un membre d'une association syndicale ne
fiouvait se prévaloir pour contester la régu arité d'une délibération de la commission svndicale de ce que, après plusieurs convocations successives, cette délibération avait été prise par cinq membres seulement alors
Chap. 1, Sect. 3, Art. 3,
qne la commission comprenait treize membres (Cons. d'Et. 7 juill. 1899. D.P. 1901. 3. 6).
223. Les délibéraiioiis sont inscrites par ordre lid date sur un registre coté et parafé
fiar je président. Elles sont signées par tous es membres présents à la séance (Décr.
1S9-1, art. 38, § 4 et 5). X,e fait qu'une délibération n'a été signée que plusieurs mois après le jour où elle est intervenue ne peut en entraîner la nullité (Cons. d'Et. 15 janv. 190V, D.P. 1905. 3. 51 ). — Copie des délibérations est adressée au préfet <lans la huitaine. — Tous les membres de l'association ont droit de prendre communication , sans déplacement , du re£;istre des délibérations (Decr. 1891, art. 38, § 6 et 7).