‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 367 sur 589 · C. — Agent Efiécial désigné par le prêtât · texte numérisé non relu

C. — Agent Efiécial désigné par le prêtât

224. Les statuts des associations autorisées prévoient souvent le cas où les syndics refuseraient ou cesseraient de remplir leurs fonctions , et permettent alors au préfet de désigner, après mise en demeure régulière, un agent spécial chargé de suppléer au syndicat. Cette désignation peutavoir lieu, même lorsque l'acte constitutif ne contient aucune stipulation formelle à cet éyard. Ce point, déjà admis autrefois (V. «i/ra, n" 22b), ne saurait faire doute aujourd'hui, puisque les art. 56 et (il du décret du 9 mars 1894 pré- Toienl formellement la désignation d'un agent spécial dans deux cas déterminés.

225. Les attributions de l'agent désigné par le préfet sont souvent définies par les statuts. 11 est admis généralement que, en cas de silence des statuts, ses pouvoirs se restreignent au.t mesures indispensables à l'administration de l'association.

226. Jugé : ... que l'agent désigné par le préfet, après mise en demeure régulière, conformément à l'acte d'association , peut dresser le rôle de répartition des dépenses entre les intéressés, et le mettre en recouvrement après qu'il a été rendu exécutoire par le préfet (Cons. d'Et. 23 nov. 1877, D.P. /8. 3. 41-42); ... Que, même en l'absence de toute clause spéciale de Pacte constitutif de l'association, lorsque le préfet a épuisé, sans succès, tous les moyens, pour reconstituer un syndicat, il peut désigner un agent chargé d'établir la situation active et passive du syndicat et de préparer les rôles a émettre (Cons. d'Et. 2 juiU. 1880. D.P. 81. 3. 76; l"- juin 1SS3, 1" arrêt, D.P. 85. 3. 1).

227. Le préfet ne saurait déléguer à un agent spécial, d'une manière permanente et délinilive, toutes les attributions du syndicat ; la mission de cet agent doit se borner à l'exercice provisoire des fonctions dont l'interruption compromettrait l'existence de l'association ou laisserait les intérêts de ses créanciers en souffrance, telles que le recouvrement des cotisations arriérées et la préparation des rôles à émettre, jusqu'à ce que le syndicat ait pu être reconstitue (.A.v. Cous. d'Et. 23 juin 1874, D.P. 81. 3. 76, note 1). — Le décret du 9 mars 1894 paraît consacrer cette opinion restrictive des attributions de l'agent nommé par le préfet, puisqu'il le aualilie d'agent spécial et qu'il ne prévoit sa aésignatiou que dans deux cas particuliers : d'une part, pour rédiger et surveiller les travaux, lorsque l'association syndicale interrompt ou laisse sans entrelien des travaux entrepris par elle, et que celte interruption ou ce défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public (art. 5(ij ; d'autre part, pour procéder a la confection des rôles, quand le svndicat s'y refuse (art. 61).

228. Jugé, lout£fois, que l'agent désigné par le préfet a quadité pour représenter en justice les membres de l'association autorisée et que, par .suite, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition à une

décision du Conseil d'Etat intervenue entre cet agent et un créancier de l'association (Cons. d'Et. 1" juin 1883, 2' arrêt, D.P. 85. à. i).

D. — Directeur et seci-étaire du syndicat.

229. Ivcs syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de direcleur , et, s'il y a lieu, un directeur adjoint cliargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement (L. 21 juin 1SG5, art. 24, § 1). Ces nominations ont lieu dans la première réunion du syndicat et dans celle qui suit immédiatement chacun de ses renouvellements (Décr. ISIH, art. 39). Sur la convocation du syndical en vue de ces élections, V. supra, n» 219.

— Le directeur et l'adjoint sont tomoiire rééligibles (L. 1865, art. 24, § 2). Il resuite de l'art. 30, § 2, du décret de 1894 (V. supra, n» 216), que le directeur peut être régulièrement remplacé avant l'expiration de son mandat (Cons. d'Et. 25 janv. 1905, D.P. 1907. 5. 25). — Le directeur et le directeur adjoint conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs (Décr. 1894, art. 40,

230. Le directeur est un organe exécutif de l'assùcialion. D'une façon générale, ses pouvoirs sont analogues aux pouvoirs conférés au maire par rart"90 de la loi du 5 avr. 1884 (V. Commune). — Il préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat (Décr. 1894, art 40, § 1. — V. toutelois supra, n» 169). — Dans une association syndicale d'arrosage, le président et le viceprésident du syndicat élus, ayant refusé d'accepter ces fonctions, et le préfet s'étant borné à rappeler au syndicat que, d'après les statuts de l'association, c'était au premier syndic dans l'ordre du tableau qu'il appartenait de présider \3 syndicat pour la discussion du budget, le Conseil d'Etat a décidé qu'en admettant la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre de l'Agriculture qui avait rejeté la réclamation, le recours était mal fondé (Cons. d'Et. 24 mars 1893, Rec. Cons. d'Etat, p. 264).

23t. Aux termes de l'art. 40, S 2 à 7, du décret de 1894, le directeur représente l'association en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l'association (V. toutefois, supra, n» 169). 11 fait exécuter les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'association et sur les travaux. Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration de l'association et qui sont déposés au siège social. Il prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif des opérations de l'association et assure le payement des dépenses. Il passe les marchés et procède aux adjudications au nom de l'association. Et d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres allribulions qui lui sont confiées par le présent règlement. — Cependant, l'importance des fonctions du directeur est diminuée par suite des attributions executives du syBuicat (V. supra, n» 218).

232. Dans sa première réunion, le syndicat nomme parmi ses membres un secrétaire des séances (Décr. 1894, art. 39, § 2).

— Lorsque, aux termes du décret constitutif d'un syndicat, la commission executive nomme les agents auxquels est confiée la surveillance des travaux et fixe leur traitement, elle peut nommer un secrétaire adjoint rétribué chargé de surveiller les travaux et de dresser les états de répartition, l'article du décret constitutif d'après lequel les fonctions de secrétaire de la commission sont gratuites ne s'appliquant pas à cet agent (Cons. d'Et. 13 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 45).

E. — Séquestre.

233. Un décret plaçant un canal sons séquestre en vue de sauvegarder les intérêts généraux compromis par l'administration de l'association syndicale, a pour effet non de faire disparaître la personnalité de celle-ci en l'absorbant dans la pei'sonualilé de l'Etatmais d'organiser un mode spécial d'administration de ses affaires (Cons. d'Et. 22 nov. 1907, D.P. 1909. 3. 41). - Et, l'administrateur désigné par le décret représentant légalement l'association, ses actes, en l'absence de toute faute personnelle se détachant de l'exercice de ses fonctions, ne peuvent engager d'autre responsabilité pécuniaire que celle de l'association (Même arrêt).

234. Les ingénieurs des ponts et chaussées, chargés des plans et de la direction des travaux, doivent être considérés comme les agents de l'association et non de l'Etat et, par suite, l'Etat n'est pas responsable des fautes qu'ils ont pu commettre (Cons. d'Et. 22 nov. 1907, précité. — V. conf. Cons. d'Eu 27 juin 1890, et la note, D.P. 92. 3. 10).

235. En l'absence de tout engagement, pris par le ministre au jiom de l'Etat, de payer les indemnités allouées par des décisions judiciaires, inotammeia en raison de travaux exécutés par le séquestre d'une association syndicale, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que ce payement leur est dû par l'Etat (Cons. d'Et. 22 nov. 1907 précité).

kKi. 3. — Caractère des associations syndicales autorisées; Personnalité civile.

§ 1«'. — Caractère d'établissements publics,

236. La question de savoir si les associalions syndicales autorisées doivent être considérées comme des établissements d'utilité publique ou comme des éUtblissemenls publics, a donné lieu, en doctrine et en jurisprudence , à une controverse. La Cour de cassation s'est prononcée dans le premier sens (Civ. 1er jéc. 1S8ii, D.P. 87. 1. 183, et la note 2. — Conf. Drcnocq, n" 2514).

237. Mais la seconde opinion paraît préférable. Jugé que l'on doit regarder comme établissements publics : ... des syndicats institués par une loi ou par une ordonnance royale, pour assurer le dessèchement de marais (Cons. d'Et. 13 juill. 1889, D.P. 91. 3. 10: 17 janv. 1890, D.P. 91. 5. 26; 22 déc. 1899, D, P. 1901. 3. 22); ... Un syndicat formé par arrêté préfectoral pour le curage des rivières non navigables (Dijon, 5 mars 1863, D.P. 63. 2. 46; Aix, 8mars 1880, S. 142); ... Une association syndicale autorisée par arrêté préfectoral pour l'entretien du parc de Maisons-Laffitte (Cons. d'Et. 30 juin 1894, D.P. 95. 3. 57); ... Et, d'une façon générale, les associations syndicales autorisées (Cons. d'Et. 7 juill. 1894, D.P. 95. 3. 67; Trib. conll. 9 déc. 1899, D.P. 1901. 3. 42). — V. Dissertation de M. Ilauriou, sous cette décision, Sir., 1900.3. 49. — D'ailleurs, en présence des dispositions du décret du 9 mars 1894, notamment de ses art. 58 et 61 (V. infra, n»' 355 et s.), le doute ne peut plus guère subsister. C est ce que déclare IIaubiou , Précis de droit cuimiiiistratif, 6« éd., p. 703, qui, avant ce décret, avait soutenu l'opinion contraire).

238. Il en résulte les conséquences suivantes : 1»les voies d'e.xécution instituées par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances sur des particuliers ne peuvent pas être suivies à rencontre de ces associations ; c'est au préfet seul qu'il appartient, d'après les art. 58 et 61 du décret du 9 mars 1894, de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le payement des sommes dont elles sont débitrices envers des tiers (Trib. confi. 9 déc. 1899 précité). Et le tribunal civil, en se déclarant compétent

CiiAP. I, Sept. 3, Art. 4, ^ I.

pour connailre d'une demande en validité de saisies-arrêts pratiquées es ciains des débiteurs du syndicat, notamment sur les taxes syndicales dues par des arrosants, méconnait le principe de la séparation des pouvoii's (Même arrêt). — 2» L'original des actei sicniliésà une association autorisée est soumis à la formalité du visa prescrite par les art. G9 et 1039 C. proe. — 3» I.es associations autorisées exercent certains droits de puissance publique : les travau.t qu'elles exécutent sont des travau.K pnhiics (contentieu.'ç soumis aux conseils de préfecture, etc. — V. inf'ra, n»» 387 et s.); elles peuvent e.xpropricr des immeubles sur lesquels les tra\aux doivent être faits (V. infra, n»» 370 et s ) ; leur comptabilité est soumise aux réi^les de la comptabilité publique (V. infra, n»»3t)2 et s.); enlin elles peuvent lever des ta.xes assimilées aux contributions directes (V. infra, n°' '2.V2 et s.). — i» La perception des droits d'enregistrement sur les actes des associations autorisées est déterminée en tenant compte de leur caractère d'établissements publics (Instr. enreg. \<' oct. 190Ô, Bull. mi», inl., 1906, annexe, p. 23). — 5" Les associations syndicales autorisées sont soumises ;'i la taxe de mainmorte (.Vrrèls préc. 13 juill. 18S9, 30 juin 1804, 22 déc. 1899).

§ 2. — Persotinalllé civile des associations tynclicales autorisées. — Actes de la vie ctcite ; Contrats; Actions en justice,

239. Les associations autorisées ont comme les associations libres, la personnalité civile, ainsi que cela résulte de l'art. 3 de la loi du 21 juin 18(J5 (V. supra, n" 2S;. Mais elles sont, pour l'exercice des actes de la vie civile, soumises, dans une certaine mesure, au contrôle de r.\diTiinislration (V. infra, n" 241 et s.).

A. — Contrats.

240. Aux termes de l'art. 3 de la loi de ISliô, les associations syndicales autorisées peuvent acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.

241. Toutefois, ces associations étant constituées par un acte de l'autorité administrative, quelle que soit l'appréciation adoptée relativement à leur caractère ( V. supra, n«» 23(3 et s.), certains actes importants de ces associations doivent, pour être valables, obtenir l'approbation de l'auloriié administrative (Aucoc, t. 1, n° 206; B.vtbie, Traité de droit public et administratif, i' éd., t. 5, n» 285; Dl'Crocq, t. 6, n» 2520; Gain, n"' 322 et s.; GoDOFFRE, n» 119). — Quant à la détermination des actes pour lesquels l'autorisation administrative est nécessaire, il semble qu'elle peut varier selon qu'on atliibue aui associations syndicales autorisées le caractère d'établissement public ou d établissement d'utilité publique. Mais, avant tout, on doit observer les prescriptions des statuts régulièrement approuvés et du décret du 9 mars 1894. Il est à remarquer que les modèles préparés par la commission instituée en 1866 au ministère des Travaux publics contiennent, à cet égard, des prescriptions différentes de celles qui se trouvent soit dans le modèle envoyé aux ingénieurs en 1878 (S. p. 544, note i), soit dans divers décrets constitutifs de syndicats. D'autre part, il ressort de la disposition Unale de l'art. 36 du décret de 1894 que l'approbation de l'Administration n'est exigée que dans des cas exceptionnels (V. supra, n" 217).

242. Les délibérations emportant des ençagements financiers doivent être homologuées par les préfets. Mais cette nécessité est restreinte aux engagements financiers directs, c'est-à-dire aux dépenses donnant lieu à l'établissement de taxes nouvelles ou i une augmentation des taxes anciennes ;

elle ne s'applique pas aux obligations résu!> tant des contrats passés par les associalions syndicales (fiATBiK, op. cit., t. 5, n»285).

243. Pour les emprunts, l'art. 37 du décret du 9 mars 1894, reproduisant une disposition des statuts-modèles de 1878 (art. 13- 7»), stipule qu'ils seront autorisés par l'.Adminiï'tralion supérieure ou par le préfet, suivant qu'ils porteront, ou non, à plus de 50000 fr. la tolalilé des emprunts de l'association. — L'acquisition d'un moulin, lorsqu'elle a été faite en vue d'étendre l'arros»ge des terres comprises dans une association syndicale n'est pas étrangère à l'objet de cette association; par suite, l'assemblée générale des associés, avec l'approbation du préfet, peut autoriser ladite acquisition, le bail du moulin, l'empniiit et l'imposition extraordinaire destinés à faire face aux frais d'acquisition (Cons. d'Et. 4 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 55-56).

244. L'acquisition d'une usine et l'emprunt contracté pour faire face à la dépense rentrent dans les opérations que la commission syndicale peut ell'ectuer, sans consulter l'assemblée générale des actionnaires, lorsque les statuts lui attribuent le droit de faire tous les actes d'administration, sauf, dans certains cas, à obtenir l'autorisation de l'Administration supérieure (Cons. d'Et. 2 mai 1891 , D.P. 92. 3. 1 14). L'acquisition de l'usine et l'emprunt contracté pour faire face à la dépense rentrent dans les opérations que la commission syndicale peut effectuer, sans consulter l'assemblée générale des propriétaires, lorsque les statuts lui attribuent le droit de faire tous les actes d'administration, sauf, dans certains cas, à obtenir l'autorisation de l'Administration supérieure (Même arrêt).

245. Un membre d'un syndicat, pour demander décharge d'une taxe, ne peut se fonder sur ce que le vote aurait été émis pour subvenir aux charges d'emprunts que la commission syndicale n'avait pas le pouvoir de contracter, les taxes représentant sa quote-part dans les dépenses des travaux dont il ne nie pas avoir profilé (Cons. d'Et. 6 juill. 1906, D.P. 1908. 3. 28).

246. En admettant, comme nous le pensons, que les associations syndicales autorisées aient la capacité de recevoir à litre gratuit, l'acceptation des libéralités qui leur sont faites par actes entre vifs ou par dispositions testamentaires est soumise à l'application des règles posées par les art. 910 et 937 C. civ. et par la loi du 4 févr. 1901 (D.P. 1901. 4. 14. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires); ... Et spécialement-, soit par l'art. 4 de celle loi, si Von considère ces associations comme des établissements publics, soit par l'art. 5 de la même loi, si on leur atlribue le caractère d'établissements d'utilité publique. Dl'CROcq , t. 6, n" 2520, se prononce dans ce dernier sens.

B. — Actions en justice.

247. Les associations syndicales constituées en vertu des lois du 21 juin 1865 et du 22 déc. 1888, ont le droit d'ester en justice pour défendre les intérêts communs en vue desquels elles ont été constituées (Cons. d'Et. 10 mars 1893. D.P. 94. 3. 33; 27 nov. 1891!, D.P. 98. 3. 17. — T. Décr. 9 mars 1894, art. 36, supra, n» 217).

248. Mais elles n'ont pas qualité pour exercer les actions individuelles de leurs membres (.arrêts préc. 10 mars 1893 et 27 nov. 1896. — Coiiip. Syndicat professionnel); Dans l'espèce ; ... pour exercer une action en indemnité pour diminution de force motrice des usines leur appartenant (.-Vrrét préc. 27 nov. 1896); ... Ou, quand il s'agit d'une association constituée en vue de la défense contre le phylloxéra en .Mgérie, pour réclamer Ijs indemnités dues aux associés ;'i raison de la destruction de leurs vignes opérées

en vertu de la loi du 21 mars 1883 (Arrêt préc. 10 mars 1893).

249. Il a été décidé que les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 (notamment les associations contre le phylloxéra constituées en Algérie par la loi du 28 juill. 1886) ne sont pas astreintes à la nécessité d'une autorisation du conseil de préfecture pour ester en justice (Décr. en Con«!. i'El. 15 juin 1898, D.P. KWO. 3. 74). — Cette solution ne saurait plus faire aucun doute, l'art. 3 de la loi du 8 janv, 1905 (D.P. 1905. 4. 24) disposant que les établissements publics peuvent ester en justice sans autorisation du conseil de préfecture.

250. Le membre de l'association syndicale gui a gagné contre elle un procès ne saurait être exempt des taxes imposées pour faire face aux frais du procès, aucune disposition de loi n'avant étendu à ces associations l'application de l'art. 58 de la loi du 5 avr. 18»! (V. Commune). Les frais du procès doivent ilofiç, comme toutes les dépenses de l'association, être répartis entre tous les associés sans exception (Cons. d'Et. 13 mars 1856, D.P. 56. 3. 57; 14 mars 1873, D.P. 73. 3. 82; 16 juin 1876, D.P. 76. 5. 36; 23 févr. 1877, Hec. Cons. d'Etal, p. 1%).

251. En principe, l'exécution des condamnations prononcées contre une association autorisée devrait être poursuivie conformément aux règles du droit commun. Mais on décide généralement que les associations, assimilées aux communes pour la comptabilité (V. infra, n»' 357 et s.), doivent l'être aussi pour l'exercice des moyens de contrainte (GoDOFFRE, n« 122. — V. Commune;.

252. Dans le cas où un membre d'une association syndicale a été condamné, en qualité de représentant des syndics d'une section , à payer à un particulier des dommages-intérêts et où l'assemblée générale des tenanciers du canal a décidé qu'il avait défendu à la contestation dans un intérêt général, et que le montant des condamnalions encourues devait être supporté par les usagers de la section et recouvré au moyen d'un rôle de taxes syndicales , un membre de l'association n'est pas fondé à contester la légalité de cette taxe (Cons. d'Et. li mai 1891, O.P. 92. 5. 45).

Art. 4. — Taxes syndicales.

§ l''. — Rôles ; Répartition des dépenses.

A. — £tal>UsseiiieDt des rôles.

a. — Qualité poar dresser les rôles.

253. C'est au syndicat chargé d'administrer l'association sj ndicale qu'il appartient de dresser et d'émettre les rôles de taxes ou de cotisations des membres de l'association (L. 21 juin 1865, art. 15, § J). — Lorsqu'un article des statuts d'une association syndicale pour l'irrigation n'exige l'intervention de l'assemblée générale que pour les projets d'emprunts et de taxes extraordinaires, le syndicat peut roter, sans l'inlerventicn de celte assemblée, les taxes destinées à couvrir les dépenses ordinaires (Cons. d'Et. 14 mai 1898, D.P. 99. 3. 83). — Dans le cas où les syndicats refusent de dresser le rôle, le préfet peut faire procéder à sa confection par un agent spécial (Décr. 9 mars 1894, art. 61). Le conseil de préfecture n'aurait pas le droit, au cours d'une instance qui lui serait soumise, de désignerdes experts pour établir ce rôle (Cons. d'Et. 21 avr. 1848, Rec. Cons- d'Etat, p. 212).

b. — Détermination des bases de l'assiette des taxes sgndicates. — fixation du périmètre. — Classement des terrains.

254. Celte détermination, sur laquelle la loi de 1865 est muette et à laquelle ne s'appliquent pas les formalités établies

Chap. i, Sect. 3, Art. 4, § 1.

par la loi du 16 sept. 1807, est réglée, pour les associations syndicales autorisées en vertu de la loi de 1S(>5, par le décret du 9 mars 1S94. — Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'iitlérct qu'elle a à l'e.xécutiou des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif accompagné, s'il y a lieu, d'un plan du classeinent des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Le dossier est complété par 1 état général des associés , portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé (Décr. 1S94, art. 41).

255. D'après l'art. 13, § 1, de la loi de 1S65, le conseil de préfecture peut connaître des difficultés relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association syndicale, par exemple : ... pour décider, par application des actes administratifs qui ont créé et organisé deux associalions syndicales d'arrosage, quelles sont les limites attribuées à la circonscription territoriale de ces associations (Cons. d'El. 26juill. 1889, sol. impl., D.l'. 91. 3. 20) ; ... Ou pour rechercher, a l'occasion d'une demande en décharge, si les immeubles imposés sont compris dans le périmètre de l'association syndicale (Cons. d'Et. 18 mars 1S93, Rec. Cons. d'Etat, p. 251. — Comp. Marais}. — Un membre de l'association syndicale n'est pas recevable à former une réclamation contre le classement de son terrain, plus de trois mois après l'émission du premier rôle (Cons. d'Et. 6 févr. -1907, Rec. Cons. d'Etat, p. •1-27. — V. infra, n» 279).

256. Il appartient au conseil de préfecture de connaître des difficultés relatives à la division des terrains compris dans le périmètre de l'association en diverses classes (L. 1865, art. 16, § 1. — Comp. Marais).

257. Le conseil de préfecture est aussi compétent pour connaître des difficultés relatives au classement des propriétés comprises dans le périmètre de l'association, en raison de leur intérêt aux travaux (L. 1865, art. 16, § 1. — Comp. Marais).

258. La question de savoir si un canal est compris dans la concession faite à unecompagnie de chemin de fer ne pouvant être résolue que par l'interprétation de la concession sur laquelle il ne peut être statué suivant la procédure applicable au contentieux des contributions directes, lorsque cette question est soulevée devant le conseil de préfecture dans le cours d'une instance relative au classement des terrains compris dans un syndicat et à des apports faits à ce syndicat, le conseil doit surseoir à statuer jusqu'à ce que cette question ait été résolue par 1 autorite compétente (Cons. d'Et. 9 mai 1890, Ll.P. 91. 3. 101, et la note 2).

259. Lorsque, aux termes des statuts d'une association syndicale d'arrosage, lesd épenses doivent être réparties entre les propriétaires proportionnellement à l'intérêt que chacun d'eux a dans la réalisation de l'entreprise, et qu'un travail a été exécuté dans lintérêt général de tous les associés, un propriétaire n'est pas fondé à soutenir que la commission syndicale, en fixant la cotisation due par chaque propriétaire proportionnellement au revenu cadastral de leurs parcelles arrosées, a violé les statuts (C*ns. d'Et. 28 mai 1902, D.P. 1903. 5. 49).

260. Quand les statuts d'une association syndicale d'irrigation portent que les dépenses doivent être réparties entre les intéressés proportionnellement au degré d'intérêt qu'ils ont aux travaux et que, par suite,

la contribution de chacun doit être proportionnelle au degré d'intérêt qu'il a dans l'association, un associé ne peut contester le montant de sa taxe pour une année, en se fondant sur ce que les travaux exécutés pendant cette année ne lui profileraient pas (Cons. d'Et. 20 avr. 1883, D.P. 84. 3. 125).

— La jurisprudence est établie dans ce sens en ce qui concerne les syndicats constitués pour l'exécution de travaux de défense ou de salubrité (V. Cons. d'Et. 15 déc. 1876, et les renvois, D.P. 77. 3. 23). — Un membre d'une association syndicale contre les inondations ne peut se prévaloir, pour obtenir décharge de la taxe à laquelle il a été imposé pour une année, de ce que, par suite de l'impossibilité d'entreprendre partout en même temps les travaux de défense, ceux qui étaient nécessaires pour la protection de sa propriété n'ont été exécutés que postérieurement (Cons. d'Et. 5 mai 1894, D.P. 95. 3. 52. — V. dans le même sens Cons. d'Et. 3 déc. 1863, Rec. Cons. d'Etat, p. 792).

261. Quand les statuts ne prévoient aucun maximum de cote, un membre de l'association ne peut soutenir que la taxe à laquelle il a été imposé dépasse celle qu'il s'était engagé à payer en adhérant à l'association (Cons. d'Et. 14 mai 1598, D.P. 99. 3. 83.

— Comp. supra, n" 96). Un membre de l'association ne peut se prévaloir, pour demander une réduction de taxe , ni de ce que les dépenses auraient dépassé le devis primitif, ni de ce que le rôle pour une année aurait été majoré, alors qu'il ne justilie pas que la ta.xe mise à sa charge soit exagérée par rapport à l'intérêt qu'il avait aux travaux (Cons. d'El. 7 juill. 1899, D.P. 1901. 3. 0).

262. La règle posée par un ancien usage suivant laquelle les tanneries sont imposées d'après une contenance de soixante ares, quand même elles occupent une superficie inférieure, cesse d'être applicable lorsque la tannerie a complètement disparu, et alors le propriétaire ne doit plus être imposé que d'après la contenance réelle de son bien (Cons. d'Et. 9 nov. 1904, D.P. 1907. 5. 9).

263. Les taxes dues pour contribution aux travaux de défense doivent être calculées en tenant compte non seulement de la valeur des terrains, mais du degré de danger auquel ils étaient exposés (Y. infra, n»s 499 et s.). — Si les parties de la voie ferrée élevées au-dessus du sol sont moins exposées à être submergées que les terrains voisins, par contre, à défaut de travail de protection, elles sont exposées au danger de corrosion pendant les inondations ; par suite , elles doivent être considérées comme exposées à des risques aussi graves que ces terrains et rangées dans la même classe (Cons. d'Et. 19 janv. 18fô, D.P. 87. 5. 29). La taxe de la compagnie concessionnaire doit être calculée en tenant compte de la surface de la traversée des chemins et ruisseaux rencontrés par la voie ferrée , surface occupée par des ouvrages d'art ou passages à niveau formant dépendance de la voie et dont l'entretien incombe à la compagnie jusqu'à l'expiration de la concession (Même arrêt). — L'avantage résultant pour le concessionnaire de la consolidation du sol sur lequel est établi la voie ferrée par suite de l'établissement de canaux d'assainissement justifie son imposition dans la même proportion que les propriétaires des terrains dont ces canaux facilitent le drainage (Cons. d'Et. 29 juin 1883, i" arrêt, D.P. 85. 3. 13).

264. Le fait qu'une propriété est défendue par une digue particulière ne met pas obstacle à ce que cette propriété soit comprise dans le périmètre d'une association syndicale, lorsque cette digue est insuffisante pour protéger entièrement la propriété contre les eaux et que les travaux de l'association doivent procurer à cette propriété de

réels avantages, sauf à tenir compte, dans le calcul de la taxe afférente aux terrains, du degré d'intérêt que ces terrains ont à l'exécution desdits travaux (Cons. d'El. 2 mars 1883, D.P. 8't. 3. 95). — Les canaux collecteurs (dits champtournes), destinés à recueillir les eaux descendant dans la vallée de manière à permettre d'établir une digue continue le long d'une rivière, constitueut une annexe nécessaire des travaux de défense, et les membres de l'association doivent y contribuer proportionnellement à leur intérêt auxdits travaux de défense (Arrêt préc. 29 juin 1883).

265. En principe, une association syndicale ne peut exiger de ses membres que le payement des sommes nécessaires pour assurer l'exécution du service spécial en vue duquel elle a été constituée. — Un fonds de réser\'e peut être constitué ; mais la (question de savoir si ce fonds a été régulièrement établi, si son importance ne dépasse pas les besoins de l'association, pourrait être e.xaminée par le conseil de préfecture eu cas de réclamation des intéressés (V. D. P. 83. 3. 120, note 3).

e. — Conventions relatives aux taxes syndicales.

266. Les taxes syndicales, à la dif- t férence des contributions directes, peuvent faire l'objet de conventions entre les intéressés ; ceux-ci, étant de véritables associés, peuvent adopter dans l'intérêt commun toutes les combinaisons propres à faciliter l'e.xéculion et l'entretien des travaux, à la condition qu'aucun d'entre eux ne soit soumis, sans son consentement, à une charge plus lourde que sa part proportionnelle dans les dépenses. — Juge que les souscripteurs (un syndicat d'irrigation) ne peuvent être imposés à une cotisation supérieure à celle qu'ils se sont engagés à fournir , alors même que cette cotisation serait insuffisante pour l'exécution des travaux (Cons. d'Et. 17 juill. 1866, D.P. 75. 3. 5).

267. Dans le cas où , aux termes d'une convention intervenue entre des usiniers et un syndicat d'irrigation et régulièrement approuvée, les usiniers, lorsqu'ils auront transformé leurs moteurs pour pouvoir travailler à l'eau courante, ne devront plus être imposés qu'à des taxes réduites, ces usiniers ont droit à la réduction de taxe, à parlii du jour où ils ont transformé leurs moteurs , alors que le maintien de la marche par éclusées provient de l'inexécution des travaux incombant au syndicat (Cons. d'Et. 7 août 1883, O.P. 84. 5. 26).

268. Quand les intéressés à l'exécution d'un canal d'irrigation ont constitué un syndicat dans les formes de la loi du 21 juin 1805, et que le syndicat s'est engagé envers le séquestre chargé de l'administration de ce canal à compléter le périmètre exigé par l'Etat pour reprendre et terminer les travaux, ce syndicat est, au regard de l'administration du séquestre, un syndicat de garantie contre lequel elle peut poursuivre l'inexécution de ses engagements (Cons. d'Et. \" juill. 1899, D.P. 19U1. 3. 7). Mais l'administration du séquestre ne peut poursuivre contre les souscripteurs le remboursement des taxes au moyen de rôles émis directement par elle (Même arrêt). Le syndicat, au contraire, peut se procurer les ressources nécessaires ij l'accomplissement de ses engagements au moyen de rôles émis pour le payement des taxes afférentes aux engagements de chacun d'eux (Même arrêt).

d. — Observations des Intéressés; État de répartition.

269. D'après l'art. 42 du décret de 1894, un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés, pendant quinze jours, à la

CiiAP. 1, Sect. 3, Art. i.

mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syn(lii|uées. A respiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite , dans un état spécial soumis à l'approlialion du préfet, les bases de répartition des dépenses. Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.

B. — Approbation. Caractère aé^pîtif el publication des rôles.

270. Il appartient au préfet d'approuver, s'il l'estime convenable, les rôles de ta.\e ou cotisations dressés par le syndicat, et de les rendre exéculoires dans les formes prescrites pour les contributions directes ( L. ISti."!, art. 15, § 1 ; Décr. 1894, art. 4J et 61. — V. Exposé des motifs, n" 12, D.P. 65. 4. 79, note). — Quand le périmètre de l'association s'étend sur deux deparluments, c'est au préfet du département dans lequel sont situées les propriétés imposées, et non à celui du département où est le siège de l'association, qu il appartient de rendre le rôle exécutoire (Cens. d'Kl. 20 mai 1904, D.P. 1906. 3. 7, et la note 2-3).

271. En principe, les rôles rendus exécutoires par le préfet ont un caractère clê/inilif (V. la jurisprudence intervenue pour l'applicaliort de la loi du \6 sept. 1807, infra, Marais. — V. toutefois infra, n« 275 et s.i. — Ainsi, quand un rôle dressé par un syndicat a été rendu exécutoire par le préfet, ce fonctionnaire ne peut plus l'annuler pour lui en substituer un nouveau (Cons. d'Et. 9 mai 1873, D.P. 74. 3. 19. — V. Impôts directn). — Lorsque ce rôle a prévu pour les intéressés la faculté du rachat de leur cote moyennant un prix de travail fixé à la journée, il n'appartient pas à la commission syndicale de modifier les conditions de ce rachat en substituant un prix de travail fixé à l'heure au prix Ûxé à la journée (Cons. d'Et. 22 déc. 1899, D.P. 1901. 3. 22).

272. Jugé que le syndicat peut émettre des rôles supplémentaires, sans le consentement unanime des usagers, alors qu'aucune disposition des statuts ne le lui interdit (Cons. d'Et. 14 mai 1S98, D.P. 99. 3. 83. — V. Obs. contr., ibid., note 1. — Comp., en matière de taxe de curage, Cons. d'Et.

12 nov. 1898, D.P. 1900. 3. 13, et Eaux). — Les intérêts des sommes dépensées avant que les rôles aient été rendus exécutoires peuvent être compris dans le rôle primitif ou faire l'objet d'un rôle supplémentaire. Mais si ces intérêts n'ont pas été compris dans le montant des rôles rendus exécutoires, le syndicat ne peut en exiger le montant en même temps que le versement des taxes portées sur le rôle (Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 101).

273. Dans le cas où, le préfet ayant pris un arrêté d'inscription d'office, le syndicat ne tient pas compte de cet arrêté dans l'établissement des rôles, le préfet peut modifier le montant des taxes, de façon à assurer, en tenant compte des étals de répartition régulièrement dressés, le payement total des dé-

Çenses inscrites au budget (Décr. 9 mars 894. art. 61).

274. Décidé, avant 1894 : ... d'une part, que la publication d'un rôle annuel n'est pas obligatoire pour les syndicats (Cons. d'Et. 28 mai 1868, D.P. 69. 3. 73); ... D'autre part, que la signature du rôle par le préfet n'est pas suffisante pour permettre sa mise à exécution (Cons. d'Et. 29 janv. 1868, D.P. 70. 3. 23). — Mais l'art. 61 du décret de 1894 ordonne aujourd'hui de publier les rôles dans les formes prescrites pour les contributions directes (V. Impôts directs).

RÉP. PRAT. DALLOZ

§ 2. — Réclamations en matière de taxes, A. — Demandes en mutation de cote.

275. Ces demandes sont présentées aux svndicats, qui opèrent chaque année les cliangemenls avant la rédaction du rôle. En cas de refus, l'intéressé s'adresserait au conseil de préfet ture dans les trois mois de la publication du rôle (Gain, a" 305. — V. infra, n<" 279 et s.).

B. — Demandes en remise ou modération de taxe.

276. Il appartient aux syndics, ou à l'assemblée générale, si ce droit lui est réservé par les statuts, de statuer sur les demandes en remise ou en modération de taxe formulées par les associés avant l'émission des rôles. Mais ce droit n'appartient pas au préfet (Gai.n, n» 303).

Page 1