‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 368 sur 589 · C. — Demandes en décharge ou en réduction · texte numérisé non relu

C. — Demandes en décharge ou en réduction

a — Qualité pour former une demande tn décharge ou en réduction.

277. Le réclamant doit justifier d'un intérêt direct et personnel (Gain, n» 208). Ainsi, il ne peut demander une réduction de taxe que s'il est personnellement surtaxé (Cons. d'Et. 28 juin 1878, D.P. 78. 3. 91 ; 28 janv. 1881, D.P. 82. 3. 33; 18 juill. 1884, D.P. 85. 3. 31). — Un particulier qui a souscrit l'engagement en faveur d'une as.sociation syndicale d'arrosage n'a pas qualité pour demander décharge de la taxe inscrite au nom de l'acquéreur de sa propriété, alors même que celui-ci l'a appelé en garantie (Cons. d'Et. 19 déc. 1884, sol. impl., D.P. 86. 3. 55. — Comp. Cons. d'Et. 4 nov. 1893, 1™ espèce, D.P. 94. 3. 78). — L'administrateur séquestre d'un canal d'arrosage n'a pas qualité pour demander au conseil de préfecture de décharger un propriétaire d'une taxe pour laquelle il est porté sur le rôle (Cons. d'Et. 6 août 1886, D.P. 87. 5. 30).

^. — Délai pour présenter une demande en déclxarge ou en réduction.

278. Lorsque le réclamant conteste sa qualité d'associé ou la validité de l'association syndicale, le délai de réclamation est de quatre mois, après la notification du premier rôle émis par le syndicat (V. supra, n»« 126 et s.).

279. Dans tous les autres cas, les demandes en décharge ou en réduction doivent être formées dans les trois mois delà publication du rôle à peine de déchéance, par application de l'art. 28 de la loi du 21 avr. 1832, de l'art. 8 de la loi du 4 août 1844 et de l'art. 15 de la loi du 21 juin 1865 (Aucoc, t. 2, n» 903 ; Gain, n» 284; Godofkre, n» 257. — Cons. d'Et. 13 juin 1867, D.P. 68. 3. 83; 24 janv. 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 96; 2 juin 1869, 2" arrêt. D.P. 71. 3.9: 14 nov. 187â, S. 179;

4 déc. 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 959; 12 juill. 1882, ibid., p. 674'; 16 mars 1883, D.P. 85. 5. 166; 20 avr. 1883, D.P. 84.3.125; 14 mars 1884, Rec. Cons. d'Etat, p. 203 ;

5 févr. 1886, ibid., p. 119; 16 févr. 1894, ibid., p. 138; 6 févr. 1907, Rec. Cons. d'Etat, p. 127, supra, n» 255 ; 6 nov. 1907, Rec. Cons. d'Eiat, p. 803. — 'V. Impôts directs).

280. Les membres d'une association syndicale peuvent critiquer, après l'émission de chaque rôle, l'application qui leur est faite des bases de cotisations antérieurement établies (Cons. d'Et. 19 déc. 1900, D.P. 1902. 3. 20). — Mais le recours au conseil de préfecture contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases (Décr. 9 mars 1894, art. 43. — Comp. Cons. d'Et. 29 juin 1883,2= arrêt, D.P. 85.3.

13; 19 déc. 1900, précité). — On ne saurait opposer au réclamant la déchéance prévue par l'art. 17 de la loi de 1865 (V. supra, n- 126), en cas de non-réclamation dans le délai de quatre mois après la notification du premier rôle (Cons. d'Et. 20 avr. 1883, D.P. 84. 3.

281. Le délai de trois mois ne courant que de la publication des rôles, la déchéance ne pourrait être opposée si cette publication n'avait pas eu lieu ou si elle n'avait pas été faite suivant les prescriptions de la loi du 4 mess, an 7 par voie d'affiches. En pareil cas, le délai a pour point de départ la date de l'avertissement individuel adressé au contribuable, dont la réclamation est, par suite, recevable quand elle a été formée dans les trois mois de cette date (Cons. d'Et. 29 janv. 18(18, D.P. 70. 3. 23; 4 déc. 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 959. — V. Impôts directs). — Si les rôles n'ont pas été publiés, et s'il n'est pas possible d'établir la date de l'avertissement adressé au contribuable, la déchéance résultant de l'expiration du délai de trois mois ne pourrait être opposée à celui-ci (Cons. d'Et. 14 nov. 1873, b. 179, et Rec. Cons. d'Etat, p. 818; 3 mars 1876, ibid., p. 220). — En tout cas, n'est pas recevable une demande en réduction ayant pour objet de faire modifier les bases de la répartition des taxes entre les associés , alors que cette demande a été formée plus de vingt- cinq ans après la notification du premier rôle (Cons. d'Et. 4 août 1894, D.P. 95. 5. 33).

282. La demande présentée avant la publication des rôles est non recevable comme prématurée (Cons. d'Et. 21 janv. 1868, D.P.

■68. 3. 100. — V. Impôts directs).

283. L'associé qui n'a présenté qu'une demande en réduction, dans les trois mois de la publication des rôles, ne peut transformer, après l'expiration de ce délai, sa réclamation en demande en décharge devant le conseil de préfecture (Cons. d'Et. 28 juill. 1876, D.P. 77. 3. 48). M, à plus forte raison, dev.int le Conseil d'Elat.

284. La règle établie par le texte primilil de l'art, de la loi du 31 avr. 1832, aux termes de laquelle les réclamations en matière de contributions directes n'étaient recevables qu'autant qu'elles étaient accompagnées de la quittance des termes échus, ne s'appliquait pas aux réclamations concernant les ta.ves syndicales lorsque les taxes étaient payables en une seule fois (Jurisprudence constante. — V. S. 1901. Mais elle a été supprimée par l'art. 12 de la loi du 6 déc. 1897 (D.P. 98. 4. 17). — En tout cas, lorsque, d'après les statuts d'un syndicat général, l'obligation de payer la taxe préalablement à toute réclamation est limitée au déçrèvemenldes taxes individuelles, elle ne peut être appliquée à la réclamation formée par une association particulière contre le syndicat général dont elle dépend (Cons. d'Et. 18 mars 1899, Rec. Cons. d'Elat, p. 377- 378).

c — Formes de ta demande en décharge ou en réduction.

285. Les demandes en décharge ou en réduction doivent être individuelles et présentées sur papier timbré si la cote excède 30 fr. (L. 21 avr. 1832, art. 28. — V. Imjjôts directs). — Toutefois, une réclamation formée collectivement est recevable, lorsque les demandeurs, dont les cotisations sont inférieures à 30 fr., agissent en la même qualité et se fondent sur un même moven de droit (Cons. d'Et. 22 févr. 1866, D.P. 66. 3. 88 ; 6 août 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 1034). — Mais, lorsque les taxes sont supérieures à 30 fr., chacun des propriétaires devant former sa demande sur papier timbré, la pétition collective, bien que présentée sur timbre, n'est recevable qu'en ce qui concerne le demandeur inscrit le premier (Cons. d'Et.

CiiAP. 1, Sect. 3, Art. 4, Ç. 2.

d, — Instnieiion de ta demande en décharge ou en réduclion.

286. Aujourd'hui, rintroduction de l'instance et les mesures générales d'instruction 5ont. en vertu de l'art. II de la loi du 22 juin. ISSO, soumises à l'applicalion des art. 1 à 9 de la même loi (V. Cmtseil de préfecture). 11 n'y a pas lieu d'appliquer la difposilion de l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1S^2, aux termes de laquelle le directeur des contributions directes est appelé à donner son avis sur ces réclamations (Cons. d'Et. 22 août 1S6S, S. 192, et Ilec. Cons. d'Etal, p. 970). Dans la pratique, le dossier est soumis à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées qui présente un rapport au préfet. — L'espertise est obligatoire (V. Cons. d'Et. 2 déc. 1893, D.P. 9i. 3. 87; 25 févr. 1903, D.P. 1904. 5. 198. Conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, D.P. 94. 3. 87).

e. — Compétence du eonaell de préfecture.

287. — I. Compétence rallone materiœ. — Le conseil de prélecture est compétent pour connaître des contestations relatives à la répartition el à la perception des taxes syndicales (L. 1865, art. 1b, § 1), et par suite à leur assiette. Il en résulte qu'il est compétent pour apprécier les difficultés relatives aux demandes en réduction ou en décharge de taxes syndicales.

288. .\insi, le conseil de préfecture est compétent : ... pour examiner si les actes administratifs en vertu desquels la taxe est réclamée sont réguliers; et, par conséquent, pour déterminer si les bases d'imposition indiquées dans les actes constitutifs d'une association sont conformes à la loi (Cons. d'Et. 26 janv. 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 32; 4 août 1876, ibid., p. 770; 16 févr. 1878, S. 225, et Rec. Cons. d'Etat, p. 160); ... Ou pour apprécier les actes en vertu desquels la taxe est réclamée (Cons. d'Et. 12 janv. 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 15) ; ... Ou pour apprécier la légalité des actes par lesquels une commission syndicale, constituée pour le dessèchement de marais et l'entretien de digues, a décidé que des taxes seront établies en vue du racliat d'une redevance annuelle due à l'Etat (Cons. d'Et. 26 févr. 1870, ibid., p. 203).

289. Le conseil de préfecture ne saurait se déclarer incompétent sous prétexte que la demande en décharge tend à invalider des actes administratifs dont l'annulation ne pourrait être prononcée que parle Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 6 avr. 1870, S. 225, et Rec. Cons. d'Etat, p. 403).

290. Il appartient au conseil de préfecture de connaître : ... d'une demande formée contre un syndicat par un membre d'une des sections de ce syndical en remboursement des taxes recouvrées sur cette section, et fondée sur le motif que ces taxes auraient été employées à des travaux auxquels la section n'était pas tenue de contribuer (Cons. d'Et. 17 janv. 1879, D.P. 79. 3. 43) ; ... Ou de l'action formée par une commune faisant partie de l'association, contre le syndicat, en répétition de cotisations quelle prétend avoir été illéi;aleD:ent perçues (Aix, 17 nov. 1880, D.P. 82. 2. 72. — Corap. Impôts directs).

291. Le conseil de préfecture peut également examiner si l'application des actes administratifs a été régulière. Ainsi, il est compétent pour vérifier : ... si les travaux auxtiuels la taxe est applicable rentrent dans la catégorie des opérations pouvant être mises à la charge des intéressés en vertu de l'acte constilutii' du syndicat (Cons. d'Et. 28 mai 1868, D.P. 69. 3. 73;27juill. 1870, Rec. Cons. d'Etat, p. 943; 2 mai 1891, D.P. 92. 3. 114); ... Ou si les dépenses que les taxes devaient couvrir ont été régulièrement faites (Cons. dEt. 20 févr. 1869, Rec. Cons. d'Etat, p. 184; i" mai 1869, ibid., p. 408; 15 déc. 1876, D.P.

77. 3. 23. — Comp. infra, n» 311). — Jugé toutefois que, si l'acle constitutif dune association syndicale charge le préfet de régler les dépenses pour traitementd'afients, honoraires, frais de voyage et frais généraux, le conseil est incompétent pour connaître des réclamations l'ondées sur ce que les frais de curage seraient exagérés (.\rrét préc. 28 mai 18C8). ^

292. La compétence du conseil de préfecture est admise, même dans le cas ou la régularité de la constitution de l'association syndicale se trouve contestée (V. supra, n»288 ; infra, n°'302 et s.) ; ... notamment, lorsqu'il s'aiiit d'apprécier une demande de dissolution d'un syndicat et de décharge de taxes formée par des propriétaires soutenant que ce syndicat avait cessé d'exister, et qu'une association nouvelle n'avait pu être organisée, par arrêté préfectoral, sans le consentement unanime des intéressés (Cons. d'Et.

14 janv. 1869, Rec. Cons. d'Et., p. 40).

293. Le conseil de préfecture ne peut, à l'occasion d'une demande en décharge ou en réduction de taxe : ... s'ingérer dans les actes d'administration du syndicat (V. supra, n»i 142, 143, 217 et 218l; ... M, par suite, modifier la composition de l'association (Cons. d'Et. 24 janv. 1861, D.P. 61. 3. 381 ; ... Ni ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle classification et à une nouvelle estimation des terrains (Cons. d'Et. 25 mars ISSl, D.P. 82. 3. 80; 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 93).

294. Un membre d'une association syndicale n'est pas recevable à porter devant le conseil de préfecture, par voie de demande en décharge ou réduction de taxe, des questions qui rentrent exclusivement dans la compétence de r.\dministration active, notamment : ... sur l'utilité e'. le mode d'exécution des travaux (Cons. d'Et. 12 mai 1882, D.P. 83. 3. 104); ... Ou sur l'exagération de la taxe par rapport aux travaux (Cons. d'Et. 16 juin 1882, D.P. 83. 3. 120). Toutefois, cette décision a soulevé des critiques, comme ne répondant pas suffisamment aux moyens du pourvoi, qui posait la question de légalité des bases de la taxe (V. ibid, note 3).

295. — II. Compétmice territoriale. — Lorque le périmètre d'une association syndicale s'étend sur deux départements et que le tribunal civil, saisi d'une opposition à commandement signifiée à fin de payement d'une taxe syndicale, surseoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux administratifs se •oient prononcés sur la validité de l'arrêté préfectoral rendant le rôle exécutoire, cette question préjudicielle doit être portée devant le conseil de préfecture du département dans lequel sont situées les propriétés en raison desquelles la taxe a été émise, et non devant celui du département où est le siège de l'association (Cons. d'Et. 20 mai 1904, D.P. 1906. 3. 7, et la note 2-3).

f. — Recours au Conseil d'Etat contre fa décision du conseil de préfeclare.

296. La décision du conseil de préfecture, en matière de taxes syndicales, peut être l'objet d'un recours au Conseil d'État, par voie d'appel (L. 21 juin 1865, art. 16, S 1). — Le délai de pourvoi est aujourd'hui de deux mois (L. 22 juill. 1S89, art. 57). Et il court de la notification dudit arrêté (Cons. d'Et. 3 mars 1876, Rec. Cons. d'Etat, p. 220; 22 déc. 1882, D.P. 84. 3. 60; 27 juin 1884, D.P. 86. 3. 3.) par application de l'art. 57.

297. Le recours doit être formé par l'intéressé en son nom personnel. — Toutefois, il peut être présenté par un mandataire; et la fin de non-recevoir tirée du défaut de mandat doit être écartée lorsque, devant le Conseil d'Etat, le contribuable, au nom duquel un recours avait été formé, vient déclarer qu'il avait donné à ce tiers un mandat l'autorisant à agir en son nom, et que, d'ailleurs, il entend suivre en sou nom personneJ (Cons.

d'Et. 8 janv. 1867, Rec. Co7is. d'Etat, p. 5).

298. Un membre d'une association syndicale peut se pourvoir par une seule requête contre deux arrêtés du conseil de préfecture relatifs à la même nature de taxe, pour deux années dilïérentes (Cons. d'Et. 22 déc. 1882, D.P. Si. 3. 60). Mais des propriétaires inscrits sur les rôles doivent se pourvoir par requêtes distinctes contre un arrêté du conseil de préfecture rejetant leurs demandes en décharge; par suite, la requête collective qu'ils présentent au Conseil d'Etat n'est recevable qu'en ce qui concerne le premier d'entre eux qui est dénommé (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 93. — Comp. supra, n= 285).

299. Le particulier imposé sur le rôle qui, devant le conseil de préfecture, a demandé décharge en soutenant qu'il ne faisait pa3 partie de l'association , est non recevable à porter directement devant le Conseil d'Etat une demande subsidiaire, tendant à ce qu'il soit procédé à une expertise à l'effet de déterminer sa part contributive dans les dépenses (Cons. d'Et. 21 juin 1890, D.P. 92. 3. 10). — Une demande en décharge de taxe ne pourrait être transformée devant le Conseil d'Etal en demande en dissolution du syndicat (Cons. d'Et. 2 fé\T. 1883, D.P. 84. 3. 9'4).

300. Un propriétaire imposé au rôle qui, dans le délai de quatre mois à partir de rémission du premier rôle, a saisi le conseil de préfecture d'une demande en décharge, et qui pouvait, aux termes de l'art. 17 de la loi de 1865, contester devant ledit conseil sa qualité d'associé ainsi que la vafidité de l'association, n'est pas recevable à déférer directement au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral constituant ladite association (Cons. d'Et. 20 janv. 1888, D.P. 89. 3. 28).

g. — Cas où il g a Uea d'accorder on de refuser ta décharge oa la réduction.

301. — I. Irrégularité concernant la constitution de l'association syndicale ou du siltulicat. — Il y a lieu d'accorder aux réclamants décharge d'une taxe à laquelle ils ont été imposés par une association syndicale irrégulièrement constituée (Cons. d'Et. 25 nov. lyOi, D.P. 1906. 3. 66. — V. supra, n» 99).

302. Ainsi, quand un syndicat a été constitué contrairement aux dispositions de l'acte constitutif de l'association syndicale, il n'a qualité ni pour répartir les dépenses, ni pour dresser les rôles, et, par suite, les contribuables sont recevables et fondés à demander décharge des taxes ainsi irrégulièrement établies (Cons. d'Et. 14 nov. 1891, D.P. 93. 3. 21. - V. supra, n" 187, 212, 213, 221).

303. Mais, lorsque l'élection du directeur d'un syndicat n'a fait l'objet d'aucune réclamation" devant l'autorité compétente, un membre de l'association syndicale ne peut se prévaloir, à l'appui d'une demande en décharge, de ce que le directeur ne remplissait pas les conditions d'éligibilité exigées par les statuts (Cons. d'Et. 2 mars 1^83, D.P. 8-1. 3. 95).

304. Si l'acte administratif qui a constitué une association syndicale est annulé pour e.xcès de pouvoir, les rôles émis par cette association sont considérés comme non avenus, et les particuliers compris sur ces rôles sont fondés à demander décharge des taxes auxquelles ils ont été imposés (Cons. d'Et. 3 juin 1881, D.P. 83. 3. 2).

305. Mais l'inobservation de formalités prescrites par l'acte constitutif qui n'ont pas pour objet d'assurer la juste répartition des dépenses entre les intéressés et qui tendent simplement à assurer la bonne administration du syndicat ne pourrait entraîner l'annulation des rôles (Cons. d'Et. 28 janv. 1881 , D.P. 82. 3. 33 ; 18 juill. 1884, D.P. 85. 3. 31).

306. La déclaration contenue dans un I mémoire additionnel présenté devant le con-

Chap. i , Sect. 3, Art.

seil lie prûfortiire par tin particulier inscrit sur le rôle d'une associaliun syndicale, qu'il n'oiilcnil pas demander l'annulation des arrêtés prérecloraux constiluant le syndicat et ■prescrivant certains travaux de curape, ne <loil pas être entendue comme contenant un désistement du ilroil de faire valoir, à l'eflet d'obtenir docliarge do la taxe, Icsmoyens tirés de ce que le syndicat aurait été constitué et aurait établi des rôles dans des con ditions illé(;ale.s Cons d'El. 13 mai 1881 D.l'. 82. 5. \->S).

307. - 11. Irregulantés concernant la conv(,calioii ou la délibéralion de l'assem Olée yé»érale ou du syndicat qui a émis le rôle. — Un des associés est fondé à demander décharge de sa cote, lorsque le rôle a été émis par une délibération prise dans une assemblée irré^juliérement convoquée (V. su pra, n" IC'J; et infia, n" 309).

308. — 111. Irri'gularité des dépenses de l'association syndicale. — Une association syndicale ayant un objet autre que l'irriga tion et le jeu des usines ne peut, en émettant un rôle pour le recouvrement des frais d'étaLlissenient d'un barra^îe destiné uniquement à l'irrifjation et aux usines, prendre à sa charge les frais antérieurs d'établi.'-sement de ce barrage , sauf au syndical, dans le cas où les usagers proliteraienl des dépenses elWcluées, à l'aire valoir les droits qui pour raient lui apf.arlenir (Cons. d'Et. 18 avr. IS'JO, l).l\ 91. :J. i)9).

309. De même, un propriétaire compris dans une association syndicale autorisée peut, même plus de quatre mois après la notification du premier rôle des taxes (V. supra, n» i7y), demander décharge de la taxe à laquelle il a été imposé, en se fondant sur ce

3 n'en émettant le rôle , le syndicat est sorti e ses attiibutions et a usé des pouvoirs qui lui ont été conlérés dans un but autre que celui pour lequel il a été constitué (Cons d'Et. 11 nov. 1901, D.P. 1903. 3. 25). — En conséquence , lorsque l'association , aux termes du règlement qui l'a constituée, a pour objet le curage et le bon enti-etien des rigoles d'arrosage, une délibération prise sans l'observation des formes légales ne peut autoiiser l'émission d'un rôle concernant de grosses réparations au canal lui - même (Même an et. — V. aussi supra, w 151. — Il suit de là qu'un des associés est fondé à demander décharge de sa cote, et le fait qu'il aurait acquitté sans contestation une ta>e imposée dans des conditions analogues n'est pas de nature à faire obstacle à l'ad mission de ses conclusions (Même arrêt. — V. liifra, n» 3'28J ; ... Sauf au syndicat, s'il estime que les dépenses ell'ectuées ont pro lité aux parcelles appartenant au réclamant, à faite valoir, par toute autre voie qu'iljugera utile, les droits qu'il croirait devoir exercer contre lui (.Même arrêt. — V. supra, n" 308).

310. L*acquisition d'une usine lentre dans les dépenses qui peuvent être mises à la charge d'une association constituée pour assurer l'entretien et l'exploitation d'un canal d'irrigation et pour exécuter les travaux d'amélioration, alors que cette acquisition a été faite en vue de faciliter et d améliorer l'exploitation du canal (Cons. d'Et. 2 mai 1891, D.P. 92. 3. 114. - V. supra, n» 244).

311. Lorsque, aux termes du décret constitutif d un syndicat, les projets des travaux d'entretien doivent être rédigés et proposés par le conducteur, approuvés par l'ingénieur en chef, soumis à la commission syndicale et mis en adjudication, qu'aucune des formes prescrites n'a é^é suivie, et que les travaux dont il n'avait pas été rédigé de projet ont été exécutés en régie, un membre de l'association est fondé à demander décharge de la taxe à laquelle il a été imposé (Cons. d'Et. 18 mai 1900, D.P. 1901. 3. 66. — Comp, supra, n» 291).

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