Sur un cas où les membres de l'as
sociation sont fondés à demander décharge de leurs taxes à raison de dépenses irrégulièrement engagées relativement au recouvrement des taxes, V. iufra, w> 'i''l.
313. — IV. Défaut de qualité d'associé ou défaut d'intérêt aux dépenses de l'association. — Ces circonstances rendent recevable une demande en décharge de la part des personnes indûment imposées (V. si/vjra^ n»» 12(1 et s., 2r>4 et s.).
314. l.e propriétaire d'un terrain intéressé à des travaux de curage n'est pas fondé à se prévaloir, pour obtenir décharge de sa cote d'iin|Hisilion. de ce qu'il aurait acquis celte propriété postérieurement à l'époque à laquelle le syndicat constitué pour opérer ce curage avait cessé de fonctionner (Cons. d'El. 1"juin l,s,S3, !•' arrêt, D.P. 85. 3. 1. — V. supra, n"' i;i5 et s.). De même, un particulier, qui a souscrit à une association symlicale à raison d'une parcelle qui est actuellement la pi'opriétc de sa femme, ne peut se fonder sur ce qu'au moment où il a souscriU'engagement, ce terrain appartenait à sa belle mère, pour soutenii que cet acte est nul et obtenir décharge de la taxe à laquelle il a été imposé (Cons. d'ICl. 31 mars 1882, D.P. 83. 5. 32).
315. Lorsque, aux termes de l'acte constitutif dune association syndicale, tous les propriétaires compris dans le périmètre du syndicat doivent concourir aux dépenses , l'un d'eux ne saurait obtenir décharge de la taxe : ... en se prévalant d'une convention privée par laquelle son auteur aurait acquis un terrain franc et quitte de toutes charges, relativement à l'entietien des digues (Cons d'Et. 21 juin 1890, 1« espèce, D.P. 92. 3. 10. — Comp. supra, n» 136); ... Alors surtout que le père du réclamant avait adhéré à l'association syndicale libre transformée en associaticD autorisée (Cons. d'Et, 19 juill 1890, Rec. Cous. d'Etal, p. 706).
316. — V. laejccculion des engagements de l'association. — Un associé a droit, en principe, d'obtenir décharge de la taxe i laquelle il a été imposé, quand l'association syndicale n'a pas rempli les engagements énon ces par ses statuts (Cons. d'El. 21 mai 1880, D.P. 80. 5. 25; 22 juin 1883, D.P. Si. 3. IH).
317. Il en est ainsi, notamment: ...lorsque, d'une part, aux termes du règlement, il appartient à un syndical d'arrosage de veiller à la conservation des canaux d'irrigation, de poursuivre la répression des entreprises qui pourraient leur nuire et de distribuer l'eau entre les intéressés, et que, d'autre part, un membre de l'association a été privé (l'eau, par suite du refus d'un propriélaire intermédiaire de laisser passer l'eau sur ses terres, et que le syndical n'a pas pris les mesures nécessaires pour offrir l'eau en tête des propriétés de ce membre (Cons. d'Et. 23 dec. 1903, D.P. 1905. 3. 38) ; ... Lorsque le souscripteur ne pourrait faire usage des eaux qu'en exécutant à ses frais certains ouvrages qui, d'après les statuts, ne peuvent élre laissés à la charge des souscripteurs (Cons. d'Et. 21 mai 1880, D.P. 80. 5. 25; 22 juin 1883, D.P. 84. 3. 114; 19 déc. 1884, 1" espèce, D.P. 86. 3. .55);... Alors, du moins, i|ue l'impossibilité d'arroser les parcelles engagées dans la souscriptiosi tient à l'élat permanent des lieux.
318. l.e membre d'une association syndicale d'arrosage a droit à décharge de la taxe à laquelle il a été imposé pour une cour qui, à raison de sa nature et de sa destination, ne peut être considérée comme terrain arrosable (Cons. d'Et. 1" juill. 1899, D.P. 1900.5. 3i).
319. Il a droit à réduction ; ... s'il ne peut arroser une partie des parcelles engasées dons la souscription (Cons. d'Et.
26 déc. 1884, 2' et 3' espèces, D.P. 86. 3. 55) ; ... Si une partie de son terrain a été enlevée par un fleuve (Cons. d Et. 19 mars 1886, D.P. 87. 5. 31); ... Lorsque la distribution des eaux destinées à arroser le terrain d'un
associé a été elVectuée avec de fréquents retards et en quantité inférieure à celle pour laquelle il avait souscrit à l'arrosage (Cons. d'Et. 4 déc. 1907, Ilec. Cons. d'Etat, p. 885).
320. Le défaut d'arrosage d'une parcelle de terrain n'est pas, en principe, de nature à donner ouverture à une action en dommages-intérêts en faveur de l'associé propriétaire (Cons. d'Et. 1"juin 1888, D.P. 89. 3. 95, et la note 2; 17 févr. 1899, liée. Cons. d'Etal, p. 130). — Mais il aurait droit à une indernnité, s'il avait exécuté les travaux nécessaires pour ell'ecluer la prise d'eau et tirer paiti des quantités d'eau sur lesquelles il devait compter, et si le sjndical refusait de remplir ses obligations par le simple motif qu'il trouverait à faire de ses eaux un autr emploi plus rémunérateur.
321. L'n membre d'une association syndicale ne peut se prévaloir, pour obtenir décharge ou réduction de la taxe d'arrosage : ... ni de ce que, pendant l'année, le fonctionnement de l'arrosage a subi un retard par suite d'un cas de force majeure (Cons. d'Et. 14 févr. 1891, D.P. 92. 3. 82); ... Ni du non-arrosage de ses terres, alors que ce fait a eu pour cause une pénurie naturelle d'eau dont ont souffert également les autres membres de l'association (Cons. d'El. 22 févr. 1907, D.P. 1908. 3. 84); ... Ni de l'interruption des arrosages prescrite par un arrêté préfectoral en raison de la sécheresse et des besoins des communes riveraines, en eioécution de l'acte constitutif de l'association , alors qu'il avait commencé à recevoir ses arrosages à la dale fixée par cet acte (Cons. d'Et. 22 juill. 1904, D.P. 1906. 3. 39).
322. Dans le cas oli, d'après l'acte d'engagement souscrit par les membres d'un syndicat d'irrigation et d'après le décret ccnstitutif de ce sjndicat, une taxe destinée au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts laits par le syndical est due annuellement par les souscripteurs à partir de la première année où les eaux auront été introduites utilement dans les canaux, un souscripteur ne peut se prévaloir de ce que les arrosages auraient été insul'tisanls ou irréguliers pour demander la réduction de sa Uxe (Cons. d'Et. 30 mai 1879, D.P. 80. 5. 25).
323. Une décharge de taxe ne résulte pas non plus : ... de l'inobservation de certaines conditions imposées au syndicat par un règlement administratif, alors que celle inobservation ne lui a causé aucun préjudice (Cons. d'Et. 14 févr. 1891, D.P. 92. 3. 82); ... Ni de ce qu'un syndicat libre a négligé à tort d'établir une vanne à l'usage particulier d'un souscr-ipteur, si elle n'est pas indispensable pour l'obtention de l'eau (Cons. d'Et. 23 mars 19M, 1" espèce, D.P. 1905. 3. 78).
3îi4. A plus forte raison, le membre d'une association syndicale d'ari'osage ne peut; ... ni se fonder pour obtenir décharge de ce que volontairement il ne fait pas usage de I eau (Cons. d'Et. 23 mais 1904, 1" espèce, D.P. 1905. 3. 78. — Comp. Cons. d'Et. 8 févr. 1890, infra, n» 438); ... xNi obtenir décharge de la taxe alférente à des parcelles autrefois arrosées et qui peuvent l'être actuellement avec certains travaux qu'il lui appartient d'exécuter, les statuts ne les mettant pas à la char'ge du syndicat (Cons d'Et. 1" juill. 1899, D.P. 1900. 5. 34).
325. — VI. Cas où, le réclamant a payé la taxe avant sa demande en décharge ou en réduction. — Le recouvrement des taxes pouvant être poursuivi nonobstant toute opposition ou réclamation , la demande en décharge ou en réduction ne peut être déclarée non recevable par le motif que le payement aui'ait eu lieu sans reserves; ce l'ait ne constitue pas un acquiescement (Cons. d'Et. 22 févr. 1866, D.P. 66. 3. 88; 29 janv. 1868, D.P. 70. 3. 23).
326. Mais le payement des cotisations sans réserves pendant un certain nombre
Chap. 1, Sect. 3, Art. 4, § 3.
d'années ne permeltrait pas de contester ultpricii rement, sous la forme d"une demande en décliarge, la légalité de l'acte constitutif du syndicat (Cons. d'Et. 22 août 18(38, S. 102, et Rec. Cons. d'Elal, p. 970; 21 juill. lïGO, Rec. CoHS. d'Elat. p. 702 ; 23 févr. 1S77, h.V. 77. 3. 49; 8 avr. 1881, D.P. 82. 3. 79, et la note 1; 29 juill. 1881, D.P. 83. 3. 10; 4 févr. 1898, Rec. Cotis. d'Etal, p. 73-79). — Jugé même que cette fin de non -recevoir est opposable à une veuve dont le mari, agissant comme son représentant légal, a acquitté, pendant la durée du mariage, les taxes aflérentes à un bien dotal (Arr. préc. 29 juill. 1881. — Y. aussi Cons. d'Et. S janv. 1886, Rec. Cons. d'Etat, p. 9).
327. Cependant, le payement de la cotisation, prolongé pendant un certain nombre d'années, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande en décharge fondée sur ce que la propriété du réclamant serait située en dehors du périmètre de l'association tel qu'il est déterminé par l'acte constitutif. Une pareille réclamation, loin de mettre en question la légalité du syndicat, a pour objet de faire rentrer l'association dans les conditions de son établissement (Cons. d'Et. 2 mai 1861, S. 184, et Rec. Cons. d'Etal, p. 314. — Obs. conf. D.P. 82. 3. 79, note 1. — Contra : Cons. d'Et. 8 avr. 1881, DP. 82. 3. 79j.
328. Le payement de cotisations sans reserves pendant un certain nombre d'années ne constitue pas acquiescement aux opérations de classement, dont le rôle ne fait pas connaître les bases, et dont les intéressés peuvent ne voir les résultats qu'ultérieurement; par suite, l'associé est recevable à réclamer contre la taxe qui lui est imposée lorsqu'il conteste la régularité des opérations du classement (Cons. d'Et. 16marslS83, D.P. &i. 3. 61. — Comp. Cons. d'Et. 11 nov. 1901, lupra, n" 309). — Jugé également qu'un membre d'une association d'arrosage est recevable à demander, dans les trois mois de la publication du rôle, réduction de la taxe à laquelle il a été imposé, sans qu'on puisse lui opposer qu'il a payé sans réclamation le rôle de l'année antérieure, bien que ce rôle fût établi sur les mêmes bases que celui qui fait l'objet de sa demande (Cons. d'Et.
20 avr. 1883, D.P. SI. 3. 125, et la note 3).
329. L'adhésion implicite qui résulte du payement des ta.i;es sans protestation pendant un certain nombre d'années n'entraîne pas acquiescement à supporter toutes les consé7 quences de l'illégalité commise lors de la constitution de l'association, notammont de celles qu'il était impossible de prévoir lors de l'établissement de la taxe (lions. d'Et.
21 mars 1879, sol. impl., D.P. 79. 3. 73). — Cette adhésion implicite ne saurait faire obstacle à des réclamations portant sur des taxes autres que celles qui ont été acquittées sans protestation, et notamment sur des taxes avant un objet différent (Cons. d'Et. 2 mars lè77, D.P. 77. 3. 46).
330. Une réclamation contre la cotisation, après payement des taxes annuelles antérieures, ne serait évidemment pas recevable si elle était fondée sur l'absence d'intérêt du réclamant aux travaux de l'association (Cons. d'Et. 17 mars 1867, Rec. Cons. d'Etal, p. 201 : 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3; 21 févr. 1879, D.P. 79. 3. 53).
331. Un membre de l'association dont les auteurs ont payé sans opposition et sans réserve les cotisations mises à leur charge ne peut contester la légalité de la constitution de l'association; par suite, en qualité de détenteur actuel, il est obligé de supporter les charges de l'association (Cons. d'Et. 4 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 55). -V. supra, n» 135). - De même, lorsqu'un particulier, se disant propriétaire, a engagé une parcelle de terrain dans une association syndicale d'arrosage pour une redevance annuelle déterminée et que celle redevance a été payée sans
protestation par les propriétaires successifs de cette parcelle qui ont ainsi implicitement reconnu la validité de l'engagement, le propriétaire actuel n'est pas fondé plus de vingt ans après à prétendre qu'il n'est pas tenu de l'exécuter (Cons. d'Et. 23 mars 1904, 1" espèce, D.P. 1905. 3. 78. — V. Eaux).
h. — Intérêts dn tommes dont te remboarsement est prescrit.
332. Le syndicat qui fait reconnaître, par le Conseil d'Élat, qu'une taxe dont le conseil de préfecture a accordé décharge avait été valablement imposée, ne peut réclamer les intérêts des sommes qu'il a remboursées en exécution de l'arrête annulé (Cons. d'Et. 29 nov. 1S66 , Rec. Cons. d'Elat, p. 1082 ; 21 nov. 1873,D.P.74. 3. 66;13mai 1881, D.P. 82. 3. 104). — Pareillement, le membre de l'association syndicale qui obtient décharge de tout ou partie de la taxe n'a pas droit aux intérêts de la somme qui lui est remboursée (Cons. d'Et. 23 févr. 1861, D.P. 61. 3. 83; 29 juill. 1868, D.P. 72. 3. 1; 2 juill. 1869, D.P. 71. 3. 9; 22 juill. 1883, D.P. 84.3. 114 ; 22 févr. 1895, D.P. 96. 5. 41).
/. — Dépens.
333. Le recouvrement des taxes syndicales ayant lieu d'après les règles suivies en matière de contributions directes, les demandes en réduction ou décharge de ces taxes ne donnent lieu à aucuns frais, et, dès lors, la partie qui succombe ne peut être condamnée aux dépens (Cons. d'Et. 23 févr. 1.SG1 , D.P. 61. 3. 83; 2 mai 187H, D.P. 74. 3. 3; 21 nov. 1873, D.P. 74. 3. 66; 18 mars I.V-'I, D.P. 82. 3. 78; 2 févr. 1883, D.P SI. 3. f'i;
20 juin lS8i, D.P. 86. 3. 2; 27 juin l.sï;', : D.P. 86. 3. 3; S janv. 1880, D.P. 87. 3. 67;
21 mai 1892, "D.P. 93. 3. 93; 10 janv. 1896, Rec. Cons. d'Etat, p. 15). — Com]). Eancc , pour les redevances ducs à des concessionnaires de canaux d'irrigation.
334. Au contraire, lorsque la demande n'est pas régie par les règles applicaljles en matière de contributions directes, elle entraine des frais; c'est ainsi que le syndicat peut être condamné aux dépens envers le souscripteur dont l'engagement a été annulé (Cons. d'Et. 19 déc. 1884, l'« espèce, D.P. 80. 3. 55). Lorsque la demande se réfère à des indemnités de plus-value , il y a lieu également aux dépens (S. les arrêts cités v» Marais).
335. On décidait autrefois, par application de l'art. 18 de la loi du 24 (lor. an 8 : ... que, lorsque, dans le cours de l'instance, il a été nécessaire de recourir à une expertise, les frais d'expertise et de tierce expertise étaient nécessairement supportés par la partie qui succombe et, par suite, ne pouvaient, même pour partie, être mis à la charge du réclamant qui obtient réduction de la taxe syndicale (Cons. d'Et. 26 févr. 1867, Rec. Cons d'Etat, p. 214; 26 juin 1869, Und. , p. 162; 8 nov. 1872, S. 198, et Rec. Cons. d'Etat, p. 587J; ... Que, toutefois, si l'expertise ne portait pas seulement sur les conclusions relatives à la taxe syndicale, si elle avait également pour objet une demande d'indemnité rejetee par le conseil de préfecture, le requérant devait supporter la moitié des frais de cette mesure d'instruction (Arrêt préc. 8 nov. 1872).
336. L'art. 16 de la loi du 17 juill. 1895 (D.P. 95. 4. 39) décidant qu'en matière de contributions directes et de taxes assimilées, dont l'assiette et la répartition sont confiées à ['administration des Contributions directes, les frais d'expertise et de tierce expertise sont, comme tous autres, supportés par la partie qui succombe, suivant 1 appréciation du juge, dans les termes de l'art. 130 G. proc. (V. Impôts directs). Bien que cet
art. 16 ne vise pas directement les taxes syn-
dicales, dont l'assiette et la répartition sont confiées au syndical ou à la commission syndicale, l'art. 18 de la loi de l'an 8 n'en a pas moins cessé d'être ici applicable. Ce n'était que par suite de l'assimilation aux contributions directes qu'il était applicable aux taxes syndicales. '1 serait difficile d'expliauer pourquoi il reslerait applicable aux seules taxes pour lesquelles celte assimilation est incomplète. Les termes limitatifs de la loi de 1895 s'expliquent par le motif que toutes les affaires qui ne rentrent pas dans les attributions du service des Contributions directes doivent, dans l'esprit de la loi du 22 juill. 1889, être instruites comme les affaires ordinaires. A défaut de texte spécial, il faut donc appliquer ici les règles générales établies par la loi de 1889 sur les frais d'expertise.
337. Lorsque décharge d'une taxe est accordée à un réclamant, le syndicat pourvoit aux fiais qu'entraîne cette décision, au moyen de ses fonds libres ou d'une répartition enlre les intéressés. — Dans le cas où la presque totalité des membres de l'association obtient successivement décharge, qui doit rembourser les taxes si elles ont été payées, ou acquitter les dépenses auxquelles ces taxes devaient pourvoir, si celles-ci n'ont pas été recouvrées et si les travaux sont exécutés? Le Conseil d'Etal ne s'est pas prononcé sur la question (Cons' d'Et. 21 mars 1879, D.P. 79. 3. 73). Il a rejeté implicitement deux systèmes : l'un, du ministre des Tr:ivaux publics, d'après lequel les membres qiri .nvaieiit payé, sans réclamation, la preiiiii're contribution, devaient supporter la ))artie de la dépense dont les autres propriétaire; avaient obtenu décharge ; l'autre, du coiniiiissaiie du Gouvernement, suivant lequel le remboursement de la taxe en vertu de la décision qui a prononcé la décharge, et le payement des sommes dues pour travaux constitueraient des dettes exigibles, à répartir par le syndicat entre tous ses membres proportionnellement à l'intérêt de chacun d'eux à l'ensemble des opérations du syndicat. — Il semble donc que l'autorité supérieure devrait allouer unesubventionsurles crédits dont elle peut disposer.
§ 3. — Payement et recouvrement des taxes.
338. — I. Modes de payement et recouvrement. — Le recouvrement des taxes syndicales est fait comme en matière de contributions directes (L. 21 juin 1865, art. 15). k cet effet, le rôle, après sa publication, est . transmis au receveur du syndicat qui est chargé d'en poursuivre la rentrée (V. infra, n» 35S). — iVujourd'hui, les taxes syndicales des iissociations autorisées sont payables en une seule fois, sauf décision contraire du préfet. Celle décision est publiée en même temps que les rôles cl fixe les époques des payements (Décr. 189'p, art. 62). — Le recouvrement est poursuivi contre la personne inscrite au rôle (V. supra, n°' 135 et s.).
339. De l'assimilation des taxes syndicales aux contributions directes, il résulte : ... qu'un membre de l'association ne peut se prévaloir de la décharge que le conseil de préfecture lui a accordée pour une année, à l'effet d'obtenir décharge pour les années ■postérieures (Cons. d'Et. 8 févr. 1890, D.P. 91. 3. 78); ... Que la dette contractée par un propriétaire envers un syndicat à raison des taxes auxquelles il a été imposé, n'est pas de celles auxquelles s'applique la compensation prévue par l'art. 1289 C. civ. ; ... Que. par suite, décharge de ces taxes ne peut être accordée par voie de compensation avec une somme dont il est reconnu créancier du syndical (Cons. d'Et. 10 janv. 1890, D.P. 91. 3. 57, et la note 1 ; 8 nov. 1890. D.P. 92. 5. 44. — V. Conclusions de M. Valabrégue, commissaire du Gouvernement, D.P. 91. 3. 57;.
CiiAr. 1, Sect. 3, Art. 6.
340. Suivant une opinion, les associations sjnilicales onl le droil d'exercer, pour
e recoiivr-eiiienl des taxes, le privilcç/ii étalili au prolit du Trésor puMic par 1 art. 1, § 1, de la loi du 1-2 nov. 1S08 sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeuliles pour la contribution foncière de Jannée échue et de l'année courante (V. Discussion au Corps législatif, séance du ÎO mai IHti.', U.P. G5. i.'JO, note 5.- AlaulET, llcmii- du notarial, 18G7, p. 4S)5 ; BiocHE, JouiH. di' procédure, iSiili, p. 230; Gain, n» 'i'.ID; Mernurial des percepteurs, 1865, p. 41.21.
341. Mais l'opinion qui refuse en principe ce privilège aux associations syndicales, à déi'aut de disposition spéciale, paraît préréralile(CionoFKHE, n»i!9. — Dissertation de M. de l.oynes, D.P. l'J03. 1. 'iS'.l). Jugé, en eflel : ... i|u'aucune loi n'a étendu à la perteplion des taxes dues aux associations synllicales organisées pour le dessécliement des marais et la construction ou l'entretien de digues en exécution des lois du 1411or. an 11 en vigueur lors de l'introduction de l'instance) et du lu sept. 1807 le privilège établi cxclns-ivement pour le recouvrement de la conti'ibution foncière par l'art. 1, § 1, de la loi du l'2 nov. 1808 au profit du Trésor public et conférant à ce dernier, dans des conditions déterminées, un droit de suite sur les récoltes, fruits, loyeis et revenus des immeubles sujets à l'impôt (Civ. 26 janv. 1903 1).1>. 1903. 1. 289) ; ... Que, si l'art. 3 de la loi du 14 lier, an 11 et lart. 15 de la loi du 21 juin 18(55 disposent que le recouvrement des taxes s'opère comme en matière de contributions directes, ces textes n'attribuent pas, à cet égard, aux syndicats un privilège analogue à celui dont jouit le Trésor en matière d'impôt foncier (Même arrêt) , ... Que l'ordonnance constitutive d'un syndicat ne saurait créer valablement un droit de préférence et un droit de suite en dehors des cas prévus par la loi (Jléme arrêt).
342. D'ailleurs, lorsque le législateur a voulu faire bénéficier d'un privilège les associations svndicales, il l'a dit expressément (V L. 17 Juin. 1856, art. 3 et 4, en matière de drainage; L. 8 avr. 1898, art. 23, concernant le curage des cours d'eau).
343. C'est à tort qu'un syndicat préten drait, à défaut de privilège, être investi, sur les immeubles compris dans le périmètre des travaux, d'un droit de suite général lui permettant de pratiquer contre un adjudicataire une saisie-brandon sur ses récoltes pour ob tenir le pajement des taxes dues par le vendeur et non acquittées par celui-ci (Civ. 26 janv. 1903, D.P. 1903. 1. 289. - V. Dis serlation précitée). Si, en effet, les obliga lions contractées par les propriétaires intéressés lors de la formation d'une association syndicale doivent, à raison de leur nature, demeurer attachées à leurs immeubles et les suivre en quelques mains qu'ils passent (Décr. 9 mars 189 i, art. 2. — V. supra, n°135), cette charge réelle, destinée uniquement à assurer le fonctionnement durable de l'entreprise, ne doit produire effet que dans celte mesure (Même arrêt). En conséquence, si elle rend les propriétaires successifs redevables, de plein droit, des cotisations venant à échéance durant leur détention, elle ne saurait être considérée comme emportant, en outre, au profit de l'association, une sorte de droit de gage perpétuel sur l'immeuble et ses fruits, autorisant les représentants du syndical i réclamer à toute époque au détenteur d'un fonds englobé dans la zone des opérations le payement d'anciennes taxes dues personnellement par de précédents propriétaires et non acquittées par eux (Même arrêt).
344. A défaut de payement delà taxe, des pourstiiles sont exercées contre le débiteur dans les formes établies en matière de con-
tributions directes, après une sommation sans Irais (V. Intpàts directs). Le préfet peut accorder un sursis aux poursuites (Gain, n»304.-Cons. d'Et. 18 juill. 1872, sol. impl., D.P. 73. 3. 9). — Les frais de poursuite restent à la charge du syndicat , si la réclamation présentée par le contribuable est reconnue fondée (V. supra, n»» 333 cl a.).
345. Aucune disposition de loi ni de règlement n'autorise un syndicat à réclamer aux membres de l'association des intérêts en cas de relard de payement des taxes qui leur sont imposées {Cens. d'El. 7 jiiill. 1899, D.P. 1901. 3. 6. - Comp. Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 104).
346. — II. Conipétence relative aux actes de poursuite. — Les difficultés relatives à la validité des actes de poursuite appartiennent à la compétence de l'autorité judiciaire. Les formes du commandement et de la saisie étant réglées par le Code de procédure civile, c'est à l'autorité judiciaire que le réflamant doit s'adresser (Cons. d'Et. 31 mai 1854, liée. Cous. d'Etat, p. 517). De même, le conseil de préfecture serait incompétent pour statuer sur une réclamation fondée sur ce que le recouvrement aurait été poursuivi par un receveur n'ayant pas qualité à cet efi'et (Cons. d'Et. 28 mai 1868, D.P. 69. 3. 73 ; 27 févr. 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 204).
Art. 5. — Apports Indemnité.
347. Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture, les apports qui peuvent être faits a l'association par un ou plusieurs de ses membres, et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle. Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une l'ois payée, à moins qu'un accord soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de payement (Décr.
9 mars 1894, art. 44. — Comp. infra, n»» 528 et s.). — L'indemnité ainsi due a raison de l'apport d'un ouvrage constitue, non un mode de libération en nature, mais un prix immédiatement payable en argent Cons.
d'Et. 15 juin 1S83, D.P. 85. 3. 13).
348. L'indemnité doit être calculée d'après l'utilité que les ouvrages ont pour l'association (Cons. d'Et. 7 août 1883, D.P. 85. 3.13; lijanv. 1895, D.P. 96. 3. 36; S mars 1895, ibid.). — Ainsi, les associés, qui ont construit des ouvrages avant la constitution de l'association, sont fondés à demander une indemnité de celte nature, à l'occasion de l'émission du premier rôle lorsque, lors du classement, il n'a pas été tenu compte de l'état relatif de défense résultant de ces ou vages (Arrêt préc. 7 août 1883).
349. Des digues anciennement construites doivent être évaluées d'après le prix que la construction de ces ouvrages aurait coûté .lu moment où l'apport en a été fait, en faisant subir une réduction à ce prix en raison des travaux de régularisation que le syndicat aura à effectuer et à raison des travaux neufs et d'entretien qu'entraînera la situation de ces digues à une trop petite dislance du fleuve (Arrêt préc. 8 mars 1895). — Ainsi, lorsqu'une digue comprise dans la concession d'un chemin de fer sert à raccorder divers chemins à un passage à niveau , il n'y a pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de l'apport, du supplément de hauteur donné à l'ouvrage en vue d'assurer la circulation (Arrêt préc. 11 janv. 1895).
350. Les membres des syndicats, étant des associés, peuvent régler a l'amiable les questions relatives aux apports, et décider que l'indemnité due à raison de ces apports entrera en contpensation avec les cotisations annuelles : un arrêt a pu décider que l'indemnité due pour l'apport d'une digue se compenserait avec les cotisations annuelles, en se fondant sur ce que le réclamant s'était borné à demander cette compensation, « qui
conciliait ses droits et les intérêts de l'association ». La rédaction de cet arrêt réservait absolument la question pour le cas où il n'y aurait pas eu d'accord sur ce point (Cons. d'El. 4 févr. 1858, D.P. 58. 3. 13, note 6). - Dans le cas, au contraire, oii il n'y a pas accord à cet égard, le syndicat ne peut imposer ce mode de payement qui constituerait pour un des associés une avance de capital contraire à l'équité ; il ne peut dès lors être l'ail de compensation légale entre le pri.ï de l'apport et les ta.ïes à percevoir ultérieurement, qui ne constituent pas une dette liquide et exigible (Cons. d'Et. 15 juin 1883, D.P. 85. 3. 13).
351. L'indemnité due par un syndicat d'assainissement représentant uniquement, la valeur utile de l'ouvrage apporté est susceptible de produire intércts, bien qu'il serve à la défense des propriétés du membre qui l'avait établi, en même temps qu'à l'assainissement des terrains compris dans le syndical (Cons. d'Et. 15 juin 1883, D.P. ^. 3. 13. — Contra : Cons. d'Et. 4 févr. 1858, Rec. Cons. d'Etat, p. 118). — Dans ces circonstances, le membre de l'association qui fait l'apport ne peut être considéré comme ayant exécuté les travaux en qualité de mandataire du syndicat, cl, par suite, les intérêts lui sont dus, non à partir du jour oîi il a effectué la dépense, mais seulement à partir de la demande (Arrêt préc. 15 juin 1SS3; Cons. d'Et. 11 janv. et 8 mars 1895, sol. impl., D.P. 90. 3. 36.) — Jhgé, au contraire, clans un cas où l'autcfr du travail pouvait être considéré comme le mandataire du syndicat, qu'un associé avait droit, à partir de la constitution même du syndicat, aux intérêts des avances faites par lui pour éludes et travaux préparatoires (Cons. d'Et. 18 avr. 1861, D.P. 85. 3. 13, note 1),
352. Le syndicat a droit au remboursement de la différence entre la somme qu'il avait payée en exécution de l'arrêté du conseil de préfecture et celle à laquelle le Conseil d'Etat a réduit l'indemnité, avec intérêts à partir du jour où il avait effectué le payement (Arrêt préc. 8 mars 1895).
353. Lesco«(iîs/a(jo)',srelalives aux apports des membres d'une <issocialion syndicale pouvant être instruites sans frais, il ne peut être prononcé de condamnation aux dépens (Cons. d'Et. 11 janv. cl 8 mars 1895, D.P. 96. 3. 36. — Comp. supra, n<« 333 et s.). — Les fiais de l'expertise a laquelle il a dû être procédé pour l'évaluation peuvent être : ... répartis entre les parties (.Arrêt préc. \ I janv. 1S95. — V. supra, n»» 335 cl 33(i); ... Ou mis entièrement à la charge de J'associalion syndicale, bien que l'indemnité allouée soit très inférieure à la demande , lorsque le syndicat n'avait fait aucune offre (Arrêt préc. 8 mars 1895).
354. Lorsque le Conseil d'Etat a renvoyé devant l'autorité compétente la question préjudicielle de savoir si des canaux que le conseil de préfecture avait considérés comme compris dans les apports faits par une compagnie de chemin de fer à une association syndicale faisant partie de la concession obtenue par la compagnie, et que celle-ci a déclaré renoncer à faire cette preuve et abandonner ses prétentions sur les canaux litigieux, il y a lieu de décharger le syndicat de la condamnation prononcée contre lui de ce chef par l'arrêté attaqué (Cons. d'Et. lijanv. 1895, D.P. 96. 3. 3tj).
Art. 6. — Budget et comptabilité des associations syndicales autorisées.
355. Le décret du 9 mars 1894 règle : ... la rédaction, la publicité et le vole du budget derassociationsyndicale(art. 57);... Et le droit d'inscription d'office conféré au préfet (art. 58). Les sommes destinées à faire face à l'amortissement d'un emprunt contracté p&r
Chap. i, Sect. 3, Art. 7.
le syndicat doivent être comprises dans le budget annuel et recouvrées sur ses membres (Con>. d Kt. 15 déc. 1870. D.P. 77. 3. 23).
356. Lorsque la commission administrative a régulièrement inscrit au budget un crédit pourdépenses diverses, le contribuable ne peut contester, pour obtenir décharge de sa part contributive dans les dépenses ainsi prévues, l'emploi qui a été fait de ce crédit, et sa requête doit être rejelée, sans qu'il y ait lieu de faire état des juslilicalions ollerles par le syndicat, sauf à lui, si le crédit a été employé à des dépenses n'incombant pas au syndical, à demander une réduction de la taxe à laquelle il a été imposé pour l'année suivante (Cons. d'Et. 13 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 45. et la noie 3. — Comp. Cons. d'Et. 8 mars 1901, D.P. 1902. 3. 46).
357. D'après le décret de 1894, les fonctions de recoceur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieu.x, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur général entendu (art. 59, § 1) S'il va un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quantité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat. Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des Finances (art. 59, S '2 et 3). — En présence d'une disposition du décret constitutif portant que le recouvrement des taxes est fait, soit par un receveur spécial, soit parun percepteur d'une des communes de la situation des lieux, lorsque le préfet a nommé un des percepteurs sur la proposition de la commission administrative, cette commission ne peut allouer des remises à d'autres percepteurs sans violer celte disposition, et les membres de l'association sont fondés à demander décharge de la part de leurs taxes destinée à pavei- cette dépense (Cons. d'Et. 13 févr. 1901, D.K 19J-2. 3. 45. et la note 2).
358. Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues (Décr. 1894. art. 60). Il prépare les rôles d'après les états de répartition établis conformément aux art. 41 et 42 (art. 61. — V. su-pra, n»» 254 et s).
359. Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses ainsi que la gestion , la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales. Toutefois, ces régies peuvent être simpliliées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des Finances (Décr. 1894, art. 63, § 1 et 2). Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions délinies ci -dessus, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées aux comptables communaux (art. 63, § 3).
360. Chaque année, avant le vote dn budfêt, le directeur soumet à l'approbaiion du syndicat le compte de l'exercice clos. Une copie du compte ainsi approuvée est transmise au préfet iDécr. 1894, art. 64).
361. Le dirc-cteur ou l'agent prévu à l'art. 56 peuvent seuls délivrer des r?(ando(s En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statue par le préfet, en conseil de préfecture. Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat (Décr. 189*, art. Gô).
362. Les associations syndicales autorisées sont soumises, par l'art. 427 du décret
du 31 mai 1SG2, l'art. 16 de la loi du 21 juin 1S65, et par les art. 63 et 66 du décret du 9 mars IS9i , aux règles de la cmyiplahitité publique (V. C. adm. t. 4, v" Complaliilité publique, p. 509, n»' 666 et s.). En eflet, les comptes de l'association sont apurés selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux (L. 1865, art. 16, § 2), c'est-à-dire par le conseil de préfecture ou par la Cour des comptes, selon la distinction admise par l'art. 1o7 de la loi du 5 avx. 18S4 (V. Contmime). Et, d'après l'art. 66 du décret de 1894. les comptes annuels du receveur sont, après véritication du receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture ou la Cour des comptes. Une copie conforme du compte d'administration du directeur, approuve par le syndicat, est transmise par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion. — Sur l'obligation de soumettre les comptes à la vérification du receveur des finances, préalablement à leur envoi au juge des comptes, V. C. comptes, 31 mars 1&97, Bec. Cons. d'Etat, p. 876.
363. Quand un membre d'une commission syndicale s'est ingéré personnellement dans \e maniement des fonds du syndicat, le conseil de préfecture procède à la vérification et ai' jugement des comptes dans les formes établies en matière de comptabilité occulte (Cons. d'Et. 6 déc. 1878, sol. impl., D.P. 79. 3. 43-44).
364. Le conseil de préfecture est incompétent : ... pour procéder, par la voie contentieuse , à la vérification des opérations et des comptes de la commission svndicale (Cons. d'Et. 22 août 1868, S. 192 ."et Rec. Cons. d'Etat, p. 970; 27 juill. 1870, Hec. Cons. d'Etat, p. 943); ... Pour statuer sur la demande formée par la voie contentieuse par le directeur d'un syndicat contre son prédécesseur, à l'eûet de le faire condamner a lui remettre les papiers du syndicat et à rembourser le montant d'un déficit qui aurait été constaté pendant ses fonctions (Cons. d'Et. 6 déc. 1878, D.P. 79. 3. 43-tik ... Ou pour connaître d'une action en reddition de comptes d'administration formée par les membres d'une association syndicale contre un ancien président du syndicat (Cons. d'Et. 29 janv. 1886. Rec. Cons. d'Etal, p. 89).
365. Le conseil de préfecture a qualité pour statuer sur les questions de repartition de dépenses entre les différentes sections d'une association (Cons. d'Et. 20 mai 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 566; 17 janv. 1879, D.P. 79. 3. 43j. .
Art. 7. — Travaux des associations syndicales autorisées.
A. — Projet, direction, autorisation et suspension des travaux.
366. Le syndicat désigne les hommes de l'art cliargés de la préparation des projets et de la direction des travaux (Décr. 9 mars 1894, art. 45). — L'exécution publique de l'acte d'association rend les sociétaires non recevables à se plaindre soit de ce que les projets, plans et devis n'auraient pas été soumis à l'assemblée générale des souscripteurs, soit de ce que le comité administratif aurait pu faire des dépenses excédant celles qui avaient été prévues (Chambérv, 7 nov. 1888, D.P. 90. 2. 132). — Un associé ne peut se prévaloir, pour demander décharge de sa taxe, de ce que les travaux n'auraient pas été autorisés par l'assemblée générale des associés, alors qu'aux termes des statuts, l'association est administrée par une commission spéciale, qu'aucune disposition de loi, de règlement ou des statuts ne contraint les commissions à prendre l'avis de l'assemblée générale sur les travaux à exé-
cuter dans l'intérêt de l'association, et qu'un article du règlement général donne qualité à la commission pour faire rédiger les projets de travaux, les discuter et les approuver, sous la réserve de l'approbation préfectorale (Cons. d'Et. 28 mai 19*2, D.P. 1903. 5. 49).
367. Les projets concernant les travaux neufs et les travaux de grosses réparations sont soumis à Vapprobatinn du préfet. Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation préfectorale (Décr. 1894, art. 46). — Quand il s'agit des travaux spécifiés aux n"^ 6 à 10 de l'art. 1 de la loi de 18l35 modifiée par la loi de 1888, c'est-à-dire des travaux qui ne sont pas impérieusement nécessaires et qui, dès lors, pourraient prêter à des abus ou à des vexations , il est défendu d'entreprendre aucun travail sans l'autorisation du préfet. Cette autorisation ne peut être donnée qu'après payement préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le payement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages, au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, en cas de désaccord, par le tribunal civil (L. 1865 modifiée, art. 9, § 3).
368. L'approbation des projets de travaux doit être donnée par le ministre de l'jVgriculture, lorsqu'une subvention est demandée à l'Etat.
369. Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation, ou, s'il s'agit des travaux énumérés sous les n»s 6 à 10 de l'art. 1 de la loi, qui ont été entrepris avant son autorisation (Décr. 1894, art. 47), — L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le directeur, à charge par ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le syndicat dans le plus bref délai. Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés. Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association , dans les conditions fixées à l'art. 56, appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le directeur (art. 48).
B. — Expropriation publique des terrains
nécessaires.
370. Les associations syndicales autorisées ont le droit de recourir à l'expropriation des terrains nécessaires pour l'exécution des travaux qu'elles entreprennent ( L. 1865, art. 18, modifié par L. 1888, art. 7), et situés dans le périmètre (Y. Discussion, D.P. 89. 4. 8, note 3). Ce droit s'applique aux propriétés bâties et à leurs dépendances aussi bien qu'aux propriétés non bâties. Il s'étend aux immeubles appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public (V. Rapport de M. Sénéca, n»31, D.P. 65. 4. 84, note).
371. D'après l'art. 18 modifié, quand il s'agit des travaux spécifiés dans les n"' 6 et 7 de l'art. 1 de la loi du 21 juin 1865, c'est-à-dire de travaux d'irrigation , de colmatage et de drainage, il est procédé suivant les règles édictées par la loi du 3 mai 1S41, et spécialement par les art. 8, 9 et 10 de cette dernière loi (V. Expropriation pu-blique). Et, lorsqu'il s'agit d'autres travaux, on suit les prescriptions de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat (V. Voirie). L'art. 16 de cette loi se borne à modifier la constitution du jury.
372. La déclaration d'utilité publique, pour les travaux des associations autorisées, doit être précédée d'une enquête dans les communes où sont situés les immeubles à
CiiAP. 1, Sect. n, Aht.
eipioprier. Les formalités de cette enquête soûl aujoiirJ'Iiui réglées par l'art. i'J du ilécret du 'J mars ISlil (Conip. C. adni., t. 3, p. 7'20, II"» [\'3iV.i et s.)- — Aux termes de cet an. Vu, § 2, renquête a lieu dans les formes de l'ordonnance du 18 l'évr. Itiii. Toutefois, les chambres de conimeice et les chamlires consultatives dc3 arls et manufactures ne sont pas cojisullécs. Lorsque les travaux ne s'éleudent que sur le territoire d'une seule comnniue, le dossier de l'enquête est déposé à la mairie do cette commune pendant un délai lie <|uinze jours qui court à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'al'liclies. A l'e.xpiralion do ce di lai , un commissaire enquêteur désiyné par le préfet reçoit pendant trois jours les déclarations des habitants et transmet le dossier au préfet, avec son avis (S 3i. Il est justifié par le directeur de l'accomplissement de ces foruialilés de publication et d'aflirhes (§ 4).
373. L'engagement pris dans un acte d'associaliiui syndicale par un propriétaire de céder, ;i des conditions déterminées, les parcelles nécessaires à la construction d'un canal, ne peut être assimilé aux cli.trges réelles accessoires, telles que les taxes d'arrosage et les frais d'administration ou d'entretien qui, inhérentes à l'immeuble lui-même, le suivent entre les mains de tout tiers détenteur (Trib. conll. «juin. 1893, D.P. 9i. 3. 71. — V. conclusions de M. Romieu, comm. du Gouvernement, ibid.). — En conséquence, cet engaj,'ement, si son accomplissement n'a pas été imposé à l'acquéreur par l'acte de vente et si la convention qui le contient n'a pas été transcrite, ne peut être opposé à l'acquéreur. Par suite, il n'y a pas lieu, pour l'autorité judiciaLi'e saisie de la question de savoir si cet acquéreur a droit i une indemnité d'expropriation, de renvoyer les parties devant l'autorité administrative pour faire statuer sur l'interprétation des clauses de ladite convention (Nlême décision).
374. La convention aux termes de laquelle un propriétaire prend envers une associatioQsyndicale l'engagement d'accepter,
fiour prix de ses terrains expi-opriés, l'évaiiation de l'expert du syndicat, n'est prohibée |)ar aucune loi ( Civ. '2(i l'évr. 1895, O.P. 95. 1. '2S0. — V. la dissertation de M. L. Guénée, ibid.). Dès lors, quand l'association syndicale allègue, après que l'expropriation a été prononcée, l'e-xistenee d'une semblable convention, il y a lieu pour le jury d'allouer une indemnité éventuelle, en réservant le fond du droit (Même arrêt). — Les tribunaux judiciaires, saisis de la demande en attribution délinitive de l'indemnité éventuelle allouée par le jury, sont compétents pour statuer sur le fond ; mais c'est a bon droit qu'ils reconnaissent le caractère administratif aux engagements contractés par le propriétaire envers le syndicat, et qu'ils décident que les questions relatives à l'interprétation et à l'existence de ces engagements constituent des questions préjudicielles desquelles dépend la solution du litige (Même arrêt).
375. Leni;a(;ement qu'a pris un propriétaire, en adliérant aux statuts d'une association syndicale, de céder à celle-ci ses terrains, moyennant un prix déterminé, est considéré à juste titre comme ayant eu pour objet une entreprise de travaux publics, bien que cette association n'ait été autorisée administralivement qu'à une date ultérieure, si lesdits statuts avaient été préparés dans le double but d'obtenir l'autorisation administrative et de provoquer l'exécution des travaux dent l'association demandait à être concessionnaire. En conséquence, l'interprétation de cet engagement appartient i l'autorité administrative (Civ. 26 l'évr. 1895, préc. — 'V. Dissertation précitée).
376. L'Etal peut valableitent céder à un syndical les canaux longeant la voie ferrée et remplaçaat les fossés d'écoulement de ter-
rains du périmètre (fossés coupés par un remblai), lorsque ces fossés n'ont pas été compris dans la concession du chemin de fer, à la charge ponr le syndicat de les entretenir (Cons. d'EL 19 févr. 18Sb, D.P. 87. 3. 81).