C. — Adjudication des travaux
377. Elle a lieu conformément aux régies prescrites pour les travaux publics en général (V. Travaux publics), l'outefois, quand le directeur procède aux adjudications, il rM assisté de deux syndics désignés à cet ellet par le syndicat (Décr. 1894, art. 50).
D. — Exécution des travaux.
378. En cas d'inaction de l'association , le préfet peut soit prescrire Vexeculion d'officc des travaux urgents (V. supra, w 3(19 j, soit prononcer le retrait d'autorisation de l'association (V. infra, n»» 403 et 404), soit consLiluer d'oflice les propriétaires intéressés en syndicat forcé (V. infra, n»» 44 •< et s.). — Le décret de 1894 règle la réfection des travaux non conformes aux plans approuvés (art. 51), la réception des travaux, {'incorporation de certains ouvrages au domaine public de la commune, du déparlement ou de l'Etat (art. 53), la visite et la vérification des travaux à la diligence du préfet et aux frais de l'association (art. 54).
379. Lorsque V interruption ou le défaut d'entretien des travaux peuL avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet peut, après une mise en demeure, laire procéder d'office à l'exécut'ion des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences (L. 1SC5, art. 25, § 3). En pareil cas, après avoir fait procéder par le service compétent i une vérification de l'état des lieux, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires et le met en demeure de les exécuter (Décr. 1894, art. 55). II assigne au syndical le délai qu'il juge suffisant pour procéder à l'exécutiou des travaux. Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'oflice aux frais de l'association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer ie directeur du syndicat. En cas d'urgence, l'exécution d'ollice peut être prescrite immédiatement après la mise en demeure et sans aucun délai (art. 56). — Dans le cas prévu par l'art. 25, § 3, de la loi de 1865, l'autorité préfectorale a le droil d'intervenir, quel que soit le caractère du syndicat, qu'il s'agisse d'une association libre ou d'une association autorisée (Cire. 12 août 1865, n» 291. Toutefois, les art. 55 et 56 du décret de 1894 font partie du titre 3 de ce décret relatif aux associations autorisées.
380. Il n'appartient qu à ['.administration d'apprécier s'il y a lieu d'appliquer une clause de l'acte constitutif d'association, aux termes de laquelle la déchéance peut être encourue, faute par le syndicat d'avoir terminé les travaux dans un délai déterminé ; par suite, un souscripteur ne peut se prévaloir du défaut d'achèvement des travaux pour sortir de l'association (Cons. d'Et. 19 déc. 1879, D.l". 80. 3. 64).
381. Une contribution extraordinaire ne peut cire établie pour subvenir aux dépenses d'une association syndicale (Av. Cons. d'Et. 22 nov. I88S, Notes jur. adniin., p. 111).
E. — Indemnité relative aux dommages résultant de l'exécuiion des travaux.