‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 37 sur 589 · C.iiniiirfi'lli'i' l'I jii'tn'i'dn If · texte numérisé non relu

C.iiniiirfi'lli'i' l'I jii'tn'i'dn If

416. Sous l'empire de la loi du 9 avr. 1898, il était admis que, si l'accidenl élail sur\euii en pays étranger, le Iribunal compélenl n'élail pas celui du lieu de l'accidenl, mais, coul'orméiuenl aux principes du droit commun, le tribunal du domicile du défendeur (Trih. civ. .Mais. 27 janv. 1903. lU'nie dcilr. iiiliTii. iirii'i' (A,Daiîras). 190."i, p. i:iô; Trih civ. liriev, 2 nov. 1905, sous JN'ancy, lOtévr. 190(>. ihiil.. 1!I07, p. ."41), — Laqueslion de compétence semble aujourd'hui traiicliée par la loi du 31 mars llMCi. La rédaction nouvelle de l'art, l."i, SI), de la loi de 18il8 porle, eu ellel , que « lorsque l'accident s'est produit en lerritoire étranger, le juge de paix, compétent dans les termes de l'art. 12 el du préseni article, est celui du caulon où est siliié rêtablissemenl , ou le ilépi'il auquel est allacbée la victime ». il résiille lie celle disposilion ipie la compétence se délermine, depuis 1905, d'après le siège de l'élalilissemenl ou du dépôt auquel l'ouvrier apparlienl : les tribunaux français soiil donc compélents pour connaiire des accidents survenus en pays étranger, si rêtablissemenl industriel ou commercial , auquel apparlienl la victime, est situé en France,

^5 2, — (ioii/lils ili- léijixhdioiix.

417. Lorsque l'accident se produit dans un pays autre que celui où le contrat de travail a élé conclu, il y a controverse sur le point ilesavoir s'il faut appliqiierla loi du lieu de l'accidenl, ou bien la loi du pays où le contrat a élé passé'. La soliiliun de la question ilé|ieiiil du fiindeiiieul que l'on attribue au piiiiripe du risque professionnel. — Si l'on eoiisiilère la responsabililé du patron comme élant de nature déliclnelle ou qnasi-délictuelle, on devra, siiivanl la règle générale admise en matière d'obligalions délictuelles. appliquer la loi du pays où l'accident s'est proiliiil (V. en ce sens : Wkiss. Trailè Ihi'iir. cl pri'l. (Ir (Ir. iiilern. prifé. I. 4, p. 391 ; llAVNAi II. I.rs (ircitlcnla (lu Iraniil ri Irx iiiivrirrs rlriiiiiii'rs , p. 110 el s.; unies de M. W'ahl, Sir. 1901. -4. 1, el 1907. 217 el s.). — .luge, en ce sens, que la loi française de 1898 ue peut s'appliquer aux accidents survenus en pays élraugei' (Douai. 4 avi". Iiltl5. Hrvur ilr (Ir. inlcrii. iirir(''. HM)5. |i. 131; 9aoûl 1905. ihid.. HKMi. p. I5'|. — V. aussi. ('.. sup. de iusl. de Luxembourg. 4 jiiill. 1!I02. D.l', I90'i.'2. 78).

418. lue autre doctrine consiilère la reslionsabililé du iiatron comme dérivant du contrai de Iravail. On en conclut que la loi .-ipplii-able doil elle, ciiuliiiiiiéiuenl ail pi'incipe de ih'oil iulellialiiilial qui légil les obligalioiis coiiliaeliielles , la loi :i laquelle les pallies oui enlendu se soumettre. Kt on admet géncralemeut que, sauf intention

Art. 16.

ronirairc des parlies, cbIIp loi l'sl celle du pa>s ON le cdnli'al a rlv passé {h'.r Inri rnntmi-lus). - Il a t'ir (li'cidr, m ce sens, (pic \r ri'';;iiiir rlahli par la Icii de I.SiLS. l'Iaiil la l'dii- -('•ipiriu'c nrrcssair'c du ciinlral df luiiayr de srr-vicrs inh'i-\riin rnh'c il.' pali'iiii l't l'ouvrier, doil. lorsrpic le rorili-al a élé passé eu l'i'anee, recevoir sou applieatiou parloul où s'eséeule<'e rouirai, à l'élrau(;ei' aussi liieu ipieii l'rauee; cjuil en esl aiusi, spi'<lalcuieul . dans le eas oiï nu innfier- fraui-ais, etuliauilié en l'rauee par- le ehet' il'uui' entreprise assujellie, est victiuie d'un aecideni du travail dans un pays élrau^'er. on il élail oerupé pour le eiunple de ce elief d'eiilréprisi' (Civ. S mai HH)". Ii.l'. I!K),S. I. :!7I. V. aussi : Toulouse. S juill. IIMI;!, fui:. Irih. (lu .\li(t( du I''- nov. l'.HKi. l'rili. eiv. .Mais. '27 janv. MHK!. cité siij)r<i , n" illi: 'l'rili. paix l.ilie. 1(1 juill. l!Ki:!. Iterae ilc ilr. inlrni. firirc. l!MI.'i, p. llil ; .\viseoiu. considl.. 7 mars l'.Mlll. .Iiiiini. lilf. liHKI. p. '2li:i. - liAiniiVl„\(..\Mi\Kiui; i:i- \\'\ni . t. i. tv 'XVM et :!.'iil't: C.Aluii Al. I. I, ir' 'Ji."); Sai:iii;t, I. 1, u'»i"i<); I'h:, Tfiiilc (II- lé(jhl. imiusirirllr , w 1(18."); llKi.l.oM. p. liKii. — Cette opinion jiaralt jnsliliée surtout depuis la loi de UHI.i. ipii.en dciunaol comiiétenee aux tribunaux Irançais pour eounaitre des aeeidents sui'vcuus à rélraTi^;er iV. siijirii, iv 4l(i|, seuiljle déeideiimplieltement i\\ir la loi l'rain;aise devra être ap|)liiinée l'ii cette liypothése. tout au moins si le contrat est intervenu en Krance.

Il y a lien de sii;naler* eneor'e une o[)inion ipii. tout eu eonsidé-raut la rcspon^al'ilitr- (in patron couiuie déiivanl du contrat de louage de services, a|>|ili(pie de préférence la loi du lieu d'exéeulion du contrat, et non pas la loi dn lieu de couelusiiui du contrat iC. cass. bclyc. -il lévr. I!HI7. /'i(.s(eW,sic, \'M1. 1. Ki."); Lie-e, -21 juin liKJ.". (-1 arrèls), I). I'. liK)7. '2. -i^ti; Trili. civ. ■Avion, i:î et -20 juill. llHJi, Ber. de dr. mte>7). pyivr. liKJ."). p. 'MK — Conij). 'J'rilj. civ. Lyon, in déc. 1907. D.l'. ISHHI. i. |-2!h. Aii.K termes de ce jni^eiuenl . l'ouvi-ier français. tra\aillanl dans une entreprise étrau- ^'ére , ne saurait avoir le droit de réclamer le bénélice de la loi fran(;aise, alors même (pie le contrat aurait été passé en l'iance, la loi française ne pouvant avoii' pour eft'et d'imposer aux iudusiries établies a l'étranger des eliari:es plus lourdes tjue celles résultant de l'application des principes du droit commun.

4t9. En tout cas, il esl certain (|ue l'applicalion de la loi du contrat ne saurait dérù!;er à une disposition d'ordre public (V. Lois lit décréta). Kl , comme il esl reconnu que les lois sur les accidents du travail sont des lois d'ordre public K'.iv. (> août 1(HI'2. D.l'. l'JO'2. I. .'kSd; (S mai l!HI7, iirécité; Hennés, :î févr. liKj:3. II.P. lilIXi. -2. 1U7 ; iiouai. t avr. el 9 août l'.KI."). précités; I.iéi^e . '21 juin 190."). précité; Trib. civ. Arlou. 13 et -20 j'uill.

1901. C. sup. de jusl. de Luxembourg. 4 juill.

1902. précités), il faut décider (jue lés tribunaux ne peuvent faire application d'une loi étrangère (pii n'admettrait pas l'idée du risque professionnel. Us ne peuvent tenir compte des dispositions des lois étraii^'éres qu'autant qu'il ne s'ayit (pie de la réJ;lemenlation des détails (Comp. Liège. 21 juin 1905. précité; C. sup. de jusl. de Lu.xembour^. 4 juill. 1902, précité).

.*! 3. — ApiJticaliûudc la lui sur lesaciidciil.i du travail aux étrangers.

420. La loi du 9 avr. 1898. étant une loi d'ordre public (V, SKimi. n"« i:!93 el s.l, esl applicable, en principe, même aux étrangers. — Tout d'abord, elle s'ai)pli(pie aux exploitations industrielles ou commerciales étrangères établies sur le territoire fraïu'ais d'une manière permanente ou temporaire (Trib.

civ. Lyon, 2(5 déc. 1907, U.l'. 1909. 2. 129.—

IiAiiiiiV-LACAN'Tixi-;mK KT VVaiii,, i. 2, n" Ii;î92; Sacmkt. I. I. 11" 2i9). — Sur le fondement de celle règle. V. la ilisseiiation de M. Loulial, h.l'. 1909. 2. 129.

421. Il'aiili'c pari. ell(; |)eiil être inv()(piée par les ouvriers étrangers, on contre eux, la loi n'élalilissaut. en principe, aucune dill'érence entre les ouvriers fran(;ais el les ouvriers étrangei's (Civ. 7 j'uill. l!K);î (sol. impL), h.l', l'.Hi:i. I. 'X): Trib. vi\ . Seine, appel . l'aiis . Ki inar-; 92; Trib. civ. .Nariliid.: Trib. civ. Nice, liKC). 2. 23; Trib. civ.

précité; — Hai'DIiyi;i Waiii.. t. 2, n» 3:i99; .Sa- 207; C.AliofAT. I. I . 11" 'i^iO; ■l III."); SlIiVll.Li;. Itrrui' iril.

i nov. 190(1. et. siii MMII, D.l'. 1904. 2 bonne. S nov. UMKJ.

14 d(V. liHKi. ll.l'.

Lyon, 2() déc. 1907

I^ACAXriNIClUt

i;iii;t, 1. 1, i I'k;, II"' 108."i

de léni.tl. et de Jurisjir., 1!KJ2. p. lli;!).

Il en résulte, nulaninieiit , que la déclaration d'accident, prescrite par l'article 11 de la lui de 1898. esl iK'cessaire même si l'ouvrier est étrangei' I Trib. pol. Lii/aicbes. ."> janv. 1901), D. P. IlKKi. 2. 88;. - De même, l'article 2, aux termes duipiel les ouvriers ne |)eiiveiit se [irévaloir de l'article i;W2 à raison des aecidenls de tr.avail dont ils sont vicliiues, s'appli((ue aussi bien aux ouvriers étrangers (pi'anx ouvriers fiançais ( lleq. Ki nov. liKKi. D.l>. IIKH. I. 11)2; l'aris. Ki mars UKIl , pri'cité; Trib. civ. Valeiici(uines. 24 ocl. lîKH , Joiirii. du dr. iidern. priré, liK)2, p. 310; Trib. civ. ('.bambéry. 24 avr. liKIl. lier, de.': arrêts de C.hintdiérii. I!M)1. )). ii. — Bai di'.v-I.ai:antini:iui: i;t Waiii.. t. 2, n"> '.VM\ el 3410; Sliivii.Lt:. uii. cit., p. i;58 el s.; SiiRRE, Joxirn. du dr. intern. firiré. 1902, p. 984. — V. cependant, en ce ipii concerne les représentants de l'ouvrier (iécédé, l'ii:. p. 8l7,nole.">; m; SAi.\"r-('.iiAiii-i;s. tjiiexl. lirai, de légixl. mirrirre, liKJl, p. ,")4; Dissertation, .lourn. du dr. intern. privé, IIMJI , p. 1 14). — De même encore, l'ouvrier étranger est admis à invoquer rarliele 19. d'après leipiel la re\ision peut être demandée pendant Irois ans au cas d'aggravation ou d'alléuualiou des suites de la blessure ( Hav- NAI I). p. 39; (^ABOI Aï. 1. 2. 11"' 7()3 et s.).

422. .\iix termes (l'un jugement, l'ouvrier étranger, (pii travaille dans une industrie ibdil le siège esl en France ou dans une entreprise fraïK-aise. peut réclamer le bénélice de la loi d(^ 1898. quel que soil le lieu où le contrat a été passé, et encore que l'accident serait survenu en pays étranger : ces circonstances étant purement accidentelles et sans iniluence sur les droits des parlies (Trib. civ. Lyon, 20 déc. 1907, cité xKpra, w 'i20l. l'^l on doit considérer comme étant au service d'une entreprise fraïu-aise l'ouvrier étranger embaucbé en France par un clief d'entreprise français pour aller travailler, pour le compte el au service de ce dernier, à l'étranger et dans une entreprise étrangère, alors que l'enibauclieur spécule sur le travail de cel ouvrier en recevant de la maison étrangère un prix supérieur au salaire qu'il paye lui-même à l'ouvrier I Même jugement).

423. .\ certains (égards, les ouvriers étrangers sont soumis à un régime spécial. Il eu est de même de leurs ayants cause ( V. les niiinéros suivants) ; ... Mais dans le cas seulement où ils sont étrangers : s'ils sont français , ces dérogations au droit commun ne leur sont pas applicables (Cire. min. com. 3 mai 190."). lier, du dr. i}iter)t. privé. 190"). p. 391).

424. Les ouvriers étrangers sont traités comme les ouvriers français au point de vue de l'indemnité temporaire et des frais médicaux ou pliarmaceutiques ( Av. coin, consult. 7 févr. l'.KJO. D.l'. liNAl. 4. 20; Naiicv. 9 août 1902. lier, avrid. dn travail. 1902, "p. 201).

Il en est de même quant i la rente due pour incapacité permanente, tant que les ouvriers étrangers résident en France. Mais

s'ils quittent le territoire fiaii(;ais, ils cessent d'avoir droit .i la renie i|ni leur avait élé allouée, et reçoivent pour toute indcninilé, de même ipie le eoujoiiil coinolant en secondes noces, un capital «'gai à trois anuiiilés de celte rente (L. 9 avr. IS98. arl. 3.

425. Il n'y a pas à disliiigiii'r. pour l'applicalioii lie l'art. 3, S !'>■ suivant que l'étranger a cessé volonlairemeiil ou non de résider en l''raiic(.' I;t e(uiversioii de la renie a lieu même lors(pie c'est en verlii d'un arrêté d'expulsion (pie l'ouvrier a quille le lerriloire fran(;ais (l'aris, 3 janv. l!)03, D.l'. liKIi. 2. 92 1.' Inversenieiil, un ouvrier étranger (|ui liabile en fait la l'rance. même au mépris d'un arrèlé d'expulsion, doit être réputé résider en Kranci; au point de viip lie la loi du 9 avr. 1898 (Trib. "civ. Narboune, 8 nov. 1900, D.l'. liHl'i. 2. 92-9.5: Trib. civ. Nice. 14 déc. 1903, 1). P. liKI."). 2. 23 K Kn ell'el. la résidence bois de France, à raison de laipielle ladite loi prescrit le rachat de la renie allouée a l'ouvrier étranger, doit s'entendre non d'un domicile de (iroit. mais d'une résidence de fait résultant de la circonslance de l'Iiabilalion (l'aris. Ki mars liMIl isol. inipl.l. cité snpra u" 421; Trib. civ. .Narbonnc. 8 nov. MMKI, Trib. civ. Nice, 14 déc. liK)3, précités), l'eu imporle ipie. postérieurement à l'accidiml, il vienne liabiler en France : car c'est an moment de l'accidenl qu'on doit so placer pour savoir quelle est l'indemnllé à pavcu' (D(uiai. 14 nov. liMH). ,/((((/■;(. ilu dr. intern. priré . I!M)1 . p. .")20. -— l'.onlrn : Si KVII.LK, a/i. vit., p. I3(ij; ... Ou que, postérieurenuinl à l'accidenl. Il ac(piière la nalionalilé française (Trib. civ. Naucv. (i fé\r. li)0."(. /icc. arrid. du travail, lOtO.'p. 415 1.

426. La dis|iosilion de l'art. 3. .Si Ki, relative à l'ouvrier ipii a élu victime d'un accident alors qu'il résidait en France, et qui ensuite a cessé d'y résider, esl applicable à l'ouvrier qui, tout eu résidant .i rétranger, esl venu travailler en France el y est vielime d'un aceideiil ( 'J'rib. civ. Lille, 8 mars 1900, Journ. dn dr. intern. privé, 1901, p. 119). ... Kl à plus forte raison à l'ouvrier étranger qui a été victime d'un accident survenu sur le territoire étranger, et (pii ne résidi! pas eu France (Trib. civ. Lyon. 20 déc. 1907, D.l'. 1!H)9, 2. 129). - D'ailleurs, la résidence que vise la loi dn 9 avr. 1898 est celle du droit commun , ipii esl constituée par le fait de Ibabilalion. et non une résidence spéciale (pie déterminerait le lieu du travail (Civ. 7 juill. 1903. 11.1'. 1903. 1. 533). l'eu imporle que, postérieurement à l'accident, l'ouvrier étranger vienne babiter la France (Douai, 14 nov. 1900, précité. — Eu sens contraire ; Srnvii.i.i;, Hevue critique, 1902. p. 134 et s. ); ... Ou acquière la nationalité française (Nancy, 13 juin l'.KJô, Revue du dr. intern. privé, 1SK)7, p. 3i")).

427. Quant aux aijants eause étrangers de l'auvrier étranger, il faut distin.guer suivant que ces ayants cause résidaient, ou non. sur le territoire français au moment de l'accident ;

I' Si, au moment de l'accident, ils résidaient en France, ils ont les mêmes droits, en principe, que les représentants d'un ouvrier français. — Toutefois, si, après l'accident . ils cessent de résider sur le territoire français, ils n'ont plus droit, pour toute indeinnilé. qu'à un capital égal à trois fois la rente qui leur était allouée, sans d'ailleurs que ce capital puisse dépasser la valeur actuelle de la rente après le tarif visé à l'art. 28 de ladite loi du 9 avr. I8ït8 (art. 3. modifié par la loi dn 31 mars 1905. § 17).

2" Dans le cas où. lors de l'accident, les ayants droit de l'ouvrier étranger ne résidaient pas sur le territoire français, ils n'ont droit à aucune indemnité, d'après la loi du 9 avr. 1898 (art. 3, modifié par la loi du

Art,

31 niai's l!KC>. S 18); el ooninif. ilaiilrr pari, l";irl. 2 lU' la iiu-iiif loi leur inlcrilit ilinvo- Hxiev aucmu" aiilri- ilisposilioii légale, parliiiiliiivnunl l'art. I.'J^S ('.. eiv. . il s'ensuit i|iie. dans ce cas, ils ne peuvent i-éelamer iiuciiiie lé/M fat ion sons aucune foiiue (SaitiitT, t. 1, n» ilil. Ainsi jnijé, spécialement, que la veuve d'un ouvrier mort en France victime d'un accident du travail ré^'i [Kir la li>i du !• avr. 1S!I8 est non recevalilc à réclamer pour elle el ses enfants mineurs aucune iiulemnité. si. au mominl ili' l'accident, ni elle ni ses enfants ni' ivsiilaieul sur le territoire frani-ais (l'aris, Iti mais liKll, IM'. I!HH. -2. \H-\U].

428. Si. au moment de l'accident, quelquesuns seulement des héritiers résidaient eu Kiancc. ceux-là seuls ont droit à l'indemnité iTrih. civ. .Nice. "2 janv. liHIl , ll.l'. liKKi. •J. 9-1: Cliamliéry. i:i août llKI-2. 11.1". liKC). "2. •li). Kt . d'autre part, pour le calcul ilu luimlire des enfants servant de base à l'indemnité, on ne doit pas tenir compte de ceux <|ni résident à l'étranger (Chanibéry. l.'l août l',Ki-2. pi'écité: li.viDKV-I.ACVNriNKiiiK ET Wahl. t. -2. u" .'i'iOS. — V. toutefois : ^ACHtiT, t. 1. n" SK"); 1,01 BAT. n" '.Iliiîi.

§ 4. — Conivitlioiis itijihiiiKiliijiH's.

429. les dispositions spéciales édictées à l'égard des ouvriers étrangers par les parai;raplies lli à IS de l'art. ;i de la loi du i) avr. 18!I8 iieiivent être l'objet de moclilii'alions résultant de traités : elles peuvent être supprimées ou rétluites par voie de réciprocité diplomatique. — Mais , ces modifications ne sont possibles que « dans la limite des inilemnités prévues » à l'art. ;) : ainsi, dans au<-un cas. ce régime de réciprocité lU' doit procurer au.x ouvriers étrangers ou à leurs ayants droit un sort meilleur que celui qu'assurent au.\ Français les dispositions de l'art. 'A (art. 3, «i 19).

430. l'arnii les conventions diplonialiques inter\euii(s relativement aux accideuls de travail il y a lieu de citer : ... 1" celle du '21 lévr. 'llKlIi avec la Belgique (.liiiirn. o//'. It juin lillll)). entrée en vigueur li' l'2 juillet suivant. Cette convention assimile les ouvriers belges et les ouvriers l'i-an(>-ais aux nationaux de chaque pays contractant. ~ Toutefois, s'il s'agit d'ouvriers détachés à titre tempoi-aire et occupés depuis plus de six mois sur le terl'iloire de l'un des Etats, mais dépendaul

d'une entreprise établie sur le ler'riloire de l'autre, les intéressés ne peuvent invoquer (pie la législation de ce dernier Ktat. Il en est de ménn' des personnes employées dans des entn'prises de tiansport et iiccupées de façon inlermillenle dans le pays autre que celui ou li's enlre|irises sont situées:

... 2*' Vnc con\<'iitl()n analogue a été conclue le '27 juin liKJIi avec le Luxendjourg, pronndguée en France le 11) nov. ItHlli (.luurn. ojf. du l."i nov.). et entrée eu vigueur le ir> déc. de la même année;

... 3" L'arrangenu'nt intervenu entre la France et l'Italie le il juin llkit!. i|ui a été jiromulgué en France le 13 juin lil(l7 (./()»)'». o//'. du '21 juin,!, et est entré en vigueui' le I " Mo\. lilliT. — ('.cuuuM' les précédeules conventions, celle-ci assimile absolumi'Ut les ouvriers italiens et les ouvriers français sur le territoire de l'ini el de l'autre Ftal. Mais, à la dilVérence des deux premières, elle contient de nondjreu.x articles qui organisent la lu'océdure et les modes de payement des indemnités. — La loi précitée du 13 juin UK)7 n'a pas eu d'elfet rétroactif ( Trih. civ. Lyon, ■2(i déc. 11107, ll.l'. I',K I9. '2. l'2i)).

ACCOUCHEMENT. — V. .lc(cs de i'élal cuil. Fili^dion, llonticidc , Mèileci>ic-pliar)iiavie.

ACCROISSEMENT. — V. Associai ions, Coiigi-frialiuiis ri'liriifiis,'s . i'.i,i'-'iiytiiu,irnl , liévoailiuns l'I raducilé des lesUiiuenls rt des h'ijs , Stteeessinu.

ACCUSATION. — V. hislrnclion rruiiinellc. ACCUSÉ. — V. liisliKiiiiDt rri)iiiiicllc. ACHALANDAGE. — V. Fonds de eoiiiiiierce.

ACQUETS.

IkI.

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