V. CooiiniiHauté eiilre cywK.c, lieiiiuir do
Division.
SECT. 1 — De l'acquiescement en matière civile (n" 3). .VlsT. I. — Nature el caractères de l'acquiescement (n"3). AliT. i. — Du consenlemenl en matière d'acquiescement (n" 7). S I. — Vices du consiMitement (n"S). S 2. — Acceptation (n" li).
S 3, — Conditions et réserves (n" lil).
S 4. — iJe l'iiderprétation en nudière d'acipiiescement (n"'2il. .\iiT. 3. — Des personnes qui peuvent aii|iiiescer (u" '28). .!; 1. — Mineur ( n"* '29).
S 2. - Interdit (n" 31).
S 3. — l'ersonne pourvue d'un con.seil judiciaire (n" 32). S i. — Fenune nuuiée (ii" 33).
S h. - Failli (n"3'i).
S 6. — Mandataires conventionnels (n" 35). S 7. — Mandataires ad lites ( n" 37). S H. — lieprésentants légaux ( n" 42). .si 9. — Administrations publiques (n" 49). S Itl. — Communes ( ir' î>i).
■s 11. — .Ministèle public (mi" .'jB). AliT. 4. — Matières dans lesquelles l'acquiescement n'est pas permis (il" 56).
g I. — Droits publics el politi(|ucs (n"i5S). § 2. — Questions d'étal (n" (j2).
I 3. — Compétence (n" 68).
,^ 4. — Matières diverses (n" 71).
Art. 5. — Formes de racquiescemenl; l'ronve (n" 77). AnT. 6. — Acles el faits constitutifs de l'acquiescemenl (n" 87). § 1. — Acles d'acquiescement antérieurs au jugeinenl (u" 9(1). § 2. — Actes dac(|uiescement poslérienrs an jugf^meiit (n''99). A. — Actes émanés de la partie condamnée ( ii" lOt)).
a. — Acles d'exécution (n" KXI).
b. — l'ayement des frais ( n" 127).
c. — Signilicalion du jugement (n" 139).
il. — Demande d'un sursis, d'une remise de cause (n" l'i(l). e. — Demande d'un délai pour payer ( n" 14i).
Ai;t. 7.
AiiT. S.
AiiT. 9.
Silence de la partie (n" 148).
Concours à l'exécution (n" 152).
Iléclaralion de ne pouvoir payer ( n" 155).
.\ctes émanés de la partie qui a obtenu partiellement gain de cause i n"» l."i7).
.sj^nilication du jugement ( n" 157).
IVnirsuites en vertu du jugement (n» 175).
Ivécepliou du monlanl (les condamnations ou des frais (u" 178).
.\cles conservatoires ( n" 182).
liè:;les spéciales à certaines catégories de jugements fil" 183).
.\c(piiescemenl aux jugements (pii contiennenl des chefs distincts, connexes ou indivisibles ( n" 183).
Acquiescemenl aux jugements e.xécutoires par provision (n" 197).
Acquiescement aux jugements préjudiciels ou sur exception (n" 205).
Acquiescemenl aux jugemenls qui ordonnent un sermenl supplétoire (ii" 211).
Acquiescemenl aux jugemenls préparatoires et interlocutoires (u" 2'2l)).
A. — Généralités (n" '2'20).
B. — U(''gles siiéeiales : jugements ordonnant une enquête, une expertise, un interrogatoire surfaits et articles (n" '2'28).
.\cquiesceraent aux jugements en matière de saisie,d'adjudication, d'onlre (n"2'i2).
Elfets de l'acquiescement ( n" '259).
ElVets généraux (il" '2.59).
Irrévocabililé de laei|uiescemeiU (n» '272).
Chefs distincts; liidiiisibilité; Solidarilé; Litisconsiuls
Elfets de l'acquiescemenl à l'égard des tiers ( ii" '288). De la compétence en matière dacquiescemcnl (n" '291). De l'acquiescement en matière criminelle (ic -293). Ministère public (il" '29i).
Administrations ou régies publicpies (u" '299) Partie civile (n" 304).
Prévenu, accusé, condamné (n" 305).
De l'acquiescement en matière administrative [u° 31 1 ).
Skct. 1, Aivr. 2, ij 3.
1. I/aoquiescemeul est l'adliûsion expresse ou lacile à un jugelULiil ou ;'i un acte jiulii-iaire, ou, eu il'aulres termes, le conseutenunl donné à l'exécution de ce jugement ou de cel acte.
ltiblio(ji'ai>lii
LilOCHK. ItiitiiiiDiiiii-e ili' jimrédiDf i-irili
cenient, — lioNKll.s, Tinilé élihiifulairi in'ficéditrc fit
rouittterciciU' , (l'arf/anisfition niiilii'rr civile l'I •dur
V" Ai'i|niesc('nu'nt, — liONKII.S, Tiralé élihiii'nlairi' d'(ir(iiiiiisiilion judifiiiirr. de ciinipélenre et de iiriicédiae en iiiiiliére eifile et rnmiiierriiile, IV li'il. — CARnÉ ET ClIADVEAU. I.iiis de lu prorédure cirile et ddiiiiiiistralive. l. V. u" ir)S'l. |i, IS et s., et le Siippléitieiit par DuTItuc, t. 1. V" Ai(piiesccnienl. - IlKMOi.OMBf:, Cours de Code ciril, t. t. n"« i.S.S et s, ; I. 7, ir' (hS."): t. .s. ii"» 'iT'i, 'i7i). — FaustiN
IIÉLIE, Trnilé de Viuslruction criminelle, t. 2, n"' 570 et s. — (ïARnAUD, Traité d'instriielio)! criminelle et de iiroeédure pénale, I. 1. ir' iWI. — tlARSoNNKT, Truite de procédure civile, 3" éd.. t. (i. S 'iïM el s. — (ll.ASSON, Précis théoriipte et pratii/ue de procédure civile, '> éd., t. I, p. (i!)S cl s, — I.AURENT. l'riiicipes de droit ciril. 1. ;i. n" 'it*!!; t. t, n" .'il.'); t. .">. u'-UH, mi: I. (i, n" ()7; t. '.). n- ()7 : t. -27. ir 4'ii. — Le Sei.i.ykr, Traité de l'exercice el de re.cliuetiou des nctions publii/ue el privée, I. I , n» 118. — I.YON- C.AEX ET Menaui.t, Traité de droit cotiniie.rcinl , I. I, n" .V)4 : t. 7, ir"* VM. ."lit; t. 8, ir" (iKi, 1().")(>. — Mangin, De l'action publitiue. I. I. p. '.VI. — .Merlin, Questions de droit, V" Aetiuiescemenl ; Hépertoire de jurisprudence, v" .Vequiescimenl. — ItotSSEAti Eï I.AISNEY, Dictionnaire théorique el pratique de procédure civile, coniinerciale el administrative, v Ae(|uiescemenl.
2. lin trouve dans uolir aiii-ieii droit on dans le droit intermédiaire <piel(|n('s dispositions éparses sur rai(inies<'enient idrd. de juin l.'ilfl, art. .'il et:!.''); Ord. ilu i:! janvier I.ViS. art. 11, 14 et 1."); Ord. d'avril Hl(i7. art. ,">; 1,. l."i;;erm. an ii, art. 4, el 1,. (i Inuni. an ."i, art. ;il. l.a léj^islalion aeluelle est à peu près niuelle (V. toutefois C. eiv. art. 'i-W) et 4(>4). C'est dans la théorie des ol)li};alions (|n'il faut cherelier les rèi^les à suivre en eelte matière.
SECT. 1". — De l'acquiescement en matière civile.
Art.
". — Nature et i:AR.\cTi;nES
DE l'acquiescement.
3. L'aeipiieseemeiit est une véritable convention soumise aux règles du Code civil concernant les contrats en général. C'est nn (•outrât judiciaire lorscpi'il est passé devant nn trilinnal. extrajudiciaire lorsqu'il intervient hors lie 1,1 |jrvscnce ilii ,|uL;e. ipii n'a eu ni à le constater, ni à eu doiiuer acte aux parties.
4. U appartient, en princiiie, à la classe des contrats unilatéraux ; exicplionuellemeut. il a le caractèi'e syn;dlai;iuatiqne lors(iu'il contient îles eiigageinenls réciprocpies , par exemple, si chacune des parties entre lesquelles nn jugement a été rendu renonce à l'atlaipier dans les chefs qui lui l'ont grief, ou stipule des clauses inodilicatives de ce jugemenl.
5. L'aciinie.scement dill'ère : I" de la transacliou , en ce que celle-ci est toujours synallagmalique el doit être expresse, c'est-à-dire constatée ])ar écrit et même faite en doiilde original, lorstpi'elh^ est passée sous sigiuilure privée; eu ce i\nc l'accpiiescemeut est permis dans des cas on la transaction ne le serait pas. par exemple, eu matière d'aliénation d'un fonds dotal ( Keq. S nov. I.S-21, li. Kih; enfin en ce que le luteur peut acquiescer plus facilement qu'il ne peut transiger (Comp. art. 4l>4 et 4f)7 C. civ. infra, n" 'il ) : i" de Vr.ijiêdient , qui a liesoin de la sanction du juge et du eoiicouis des deux parties (V. Jurieoienl ); li" du désislenieul, (|ui exige toujours l'aeceptalion de l'autre partie et n'emporte, en gém-i'al. tpie reiuuiciation à la procédure ou à quelipie acte de l'instajicc engagée, en lai.ssant sulisister le fond du droit, à moins (pi'il n'existe quelque déchéance ou prescription (V. Désistement):
4" de la dcchéuncc ou perte d'une voie de recours par expiration de délai, en ce que celle-ci. ceuvre de la loi, agit d'une manière en quelque sorte fatale, sans acception de personnes ou de matières, contre les incapables ou en matière d'ordre public. Certains auteurs considèrent toutefois la déchéance comme un acquiescement, cpiils qualilienl d'acquiescement implicite (Carsonnet, t. (i, § 2l»it).
6. Comme toute convention, l'acquiescement exige le cousentement et la capacité des parties, nn objet certain auquel il s'applique et une cause licite qui lui serve de
liiiuleinenl. Il est susceptible île toutes les modalités et île toutes les stipulations licites qu'il convient aux parties d'y insérer.
Art. i. lu consentement kn .matière d'acquiescement.
7. Le consentemcnl, qui consiste dans l'intention d'acipiiescer, peut être exprès ou tacite (V. infra, n"» 76 et s.i.
?; I". — lices du consentement.
8. L'acquie.scement n'est valable que si le consentement est exemi)t d'erreur, de dol ou ili' violence. D'uni' manière générale, ces vices du consenlenuMil doivent être appréciés suivant les principes contenus dans les art. 1 loi) et s. (V. Contrats et conventions en général).
9. — 1" Erreur. — L'erreur de celui qui ai(|iiii'sce vicie le consentement, sans qu'il y ail à distiiigiUM' enti'e l'erreur de fait et l'erreur de droit ( lieq. ."i mai 1S13, li. 41 ; IJrenolile, ii juill. KS-iU, U. 38; .Vyen, 'iil août 18'il, H. ;«); Civ. 8 août 1838. R. 40 et (il4; -21 juin. I8,V2, I).l>. ."v2. 1. 194; Keq. ■20 mai IXi;2. D.P. IB. 1. lO!!; Il juill. KSfii. Il.l'. 1)4. I. M); l't nov. 1881. D.l'. '82. I. l.V)). — l'.ependani , d'après M. Car.sONXET (t. 6. S 2.'')l)(), p. 803), l'erreur de droit ne vicierait pas l'acquiescement (.\rg. C. civ. art. '20.')2).
10. L'erreur commune vicie le consentement et entraine la nullité de l'acquiescement (Civ. ii mars 1807. I'.. 4i ; Civ. 13 févr. 1822,
11. I.,i qiirstiou ib- savoir si l'acquiescenienl est entaché d'erreur est une question de l'ait, laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Crim. 20 janv. 18.")fi, 11.1'. ."17. .'>..-); lieq. 20 mai 18()2, Il.l". G3. 1. 103).
12. — 2" \'i(dencé. — La violence doit s'entendre ici non seulement de celle qui est prévue par les art. 1112 et s., mais de toute contrainte à laquelle il n'est pas permis de se soustraire par un acte suspensif (Limoges, 2 mars 1820, Civ. 27 aoiil 1820. 2.'')jaiiv. I8'il, 11. :i.''il)l. .\insi est vicié l'acquiescenirnl de celui qui obéit à un arrêt contre lequel il s'est pourvu en cassation et dont il ne peut empêcher l'exécution (Civ. 25 janv. 1841, H. 3li-2').
13. — 3" Dol. — L'acquiescement serait nul s'il avait élé déterminé par des manouivres dolosives de la partie au profit de qui il est intervenu.
S 2. — Acceptation.
14. L'acquiescement, lorsqu'il esl pur et simple, n'a pas besoin, pour être irrévocable, d'être accepté; il dilTère en cela du désistement. C'est que l'acquiesçant ne fait, en réalité, qu'adhérer à la demande formée contre lui ; c'est lui qui est l'acceptant. En matière d'acquiescement, le concours de volontés, nécessaire pour la formation du contrat, résulte, de la part du demandeur, de la demande même qu'il a formée en justice, et,
de la pari du ib'd'endi'ur, de son adhésion à celle demande (Bourges, 20 janv. 1855, 11.1'. ,")«. 2. 81 ; licsanyon, (i juin istti, .D.P. fitj. 2. 103; liiom, 23avr. 1870. ll.P. 80. 2. fil ; l'aris. Il mars 1807. Il.l'. 07. 2. 518).
15. 8i l'acquiescement lie la partie qui adhèie soil à un ou plusieurs chel's de la demande, soil à la demande entiêri'. c'est à la condition que la partie qui a obtenu l.i décision l'aceeple elle-même sans restriction ni réserve (lieq. l'^ juill. 1879, D.l', 8U. 1. 18'H.
16. Kn vertu du même principe, si celte dernière partie attaque la décision acquiescéc dans les chefs qui lui préjudicienl, l'acipiiesçanl est délié de ses engagements. C'est. d'ailleurs, ce qui résulte expressémeni de l'art. 443 0, civ., aux termes duquel l'intimé peut interjeter appel incident en tout état de cause , par conséc[uent même s'il avait acquiescé (V. -l/i/jc/. — (Jomp. lieq. 28 juill. I,S.'j7, Il.l'. .57. I. 144; Req. 9 nov. 1896, D.l'. 97. 1. 1.58).
17. L'acquiescement est toutefois irrévocable, s'il est donné après que la décision a été frappée d'appel ; en ce cas, celui qui a acquiescé n'est pas recevable à interjeter appel incident (V, Appel incident}. En acquiesçant après l'acte d'appel, l'intimé adbèr'e aux prétentions de son adversaire (Rioin,23 avr. 1879, D.l'. 80. 2. (il).
18. La même solution s'applique aux décisions rendues en dernier ressort ou au deuxième degré de juridiction. Dès que celui qui les a obtenues se pourvoit en cassation, la p.arlie qui a\ait acquiescé se trouve dégai:i'e de son acquiescement et devient recevable elle-même à former un pourvoi (Civ. 13 mai 18a5, R. .50; Civ. 26 nov. 1861, D.P. 61. 1. 493).
Conditions el réserves.
19. L acquiescement peut être subordonné à dos conditions ou accompagné de réserves. — On entend i>av conditions un événement futur et incertain auquel on subordonne l'existence ou la résolution de l'acquiesce- UKuit (V. Obliijatioiis). Les réserves .sont des modalités par lesquelles l'acquiesçant cherche à sauvegarder ses intérêts, à expliquer, modilier ou restreindre la portée de l'acte qu'il aceoinpiil . iiaiticuliêrement en se ménageant les voies de recours dont la décision est susceptible.
20. — 1" Conditions. — Les conditions sont soumises aux régies posées par le Cjjde civil (art. lltiSel s.). Elles résultent parfois de la situation des parties et doivent être réputées sous-enli-ndues. Ainsi il a été jugé que. si le débileur, en demandant à exercer le retrait litigieux au sujet de la créance dont un arrêt a reconnu à sa charge la validité, a manifesté par là implicitement l'intention d'aecepler la décision rendue contre lui , cette acceptation purement conditionnelle était nécessairement subordonnée à la possibilité d'exercer en fait le retrait et d'en tirer les avantages ipie comportait celte mesure, et qu'on ne saurait en induire de sa part un
Sf.ct. I . Art.
acquiescenieiil audit arrêt, dos loi-s que la condition dont il s'a^'it ne s'est pas réalisée, une décision de justice lui ayant leliisé la farullé d'user des dispositions" de l'art. I6il!l
iCiv. 16 juin. nm. U.W IÎKïî. l. ««); ...
One l'acquiescement du déhileur principal à un jugement qui. en le condamnant, lui accorde en même temps un i-eeours en i;arantie contre un tiers, est réputé n'être donné que sous la condition de la .garantie: si le ,ï;aranl fait ultérieurement annuler le titre de la créance principale et se trouve liliéré de toute t;arantie. l'acquie-icemcnl doit èlri' considéré comme non avenu i lliv. ;il août 1818. li. m). — La rèj,'le dai)iés laqu.'lle l'intimé peut interjeter appel incident malgré son acquiescement n'est ()u'tine application de ce principe.
21. L'acceptation, (pii n'est pas nécessaire lorsque l'acquiescenicnl est pur cl simple iV. stipi-a. n" 14). Cil au contraire requise quand il est coudilionnel. — L'acquiesçant n'est lié i|u'aulant que l'acquiescement a été accepté soit expressément soil tacitement, non seulement avec les condlliiins iju'il exprime, mais aussi avec celles (piil implic|ii<' virtuellement : ce n'est en ell'et qu'autant que la partie adverse accepte l'acquiescemonl tel qu'il est proposé qu'un contrat se forme entre les parties (Req. 1" juill. 1879, J).l'. 80. 1. ISt).
22. Si l'acquiescement a été donne par écrit, sans conditions, on n'est pas recevable à prouver par témoins qu'il a été soumis à une condition tacite convenue entre les parties (Bordeaux, li mai IKSH. H. IW). Mais, si l'acquii'scemenl lésulle d'un fait matériel, sur la portée duquel les parties ne sont pas d'accord, le juji;e pourrait . en considér-ant l'aveu du fait comme un commencement de preuve par écrit, autoriser la preuve testimoniale à l'elVet d'élaljlir les circonstances dans lesquelles l'acte a été accompli.
23. — 2" Héaevves. — La jurisprudence montre, en ^'énéral, une tendance plus marquée qu'autrefois à admettre l'eflicacité des réserves, ainsi qu'on aura l'occasion de le constater en e.xamiriani les dill'érents actes d'où peut résulter l'acipiiescement. En principe, les réserves doivi-ul recevoir leur effet chaque fois qu'elles peuvent se conciliei' avec le fait d'exécution qui constitue l'acquiescement (V. infra, n" I Ifi. 12:3 et s., 1.S.5, 142. 170 et s., 17!», 191. 2l):i, 2IKi et s.. 210. 213, 22.-! et s., 232 et s.. 2.il. 2."x->, 323 et s. - Comp. Civ. 24 juin 1889. 11. P. 90. I. 29). Des réserves générales, autrefois considérées comme insuffisantes (Bourges, 18 déc. ISIM, Douai, 14 mars 1840, H. 78: Besancon, 24 mars I8K1 11. P. 03. 2. 109), peuv'enl. d'après une jurispiiidence plus récente, conserver les voies de recours, surtout s'il s'agit de décisions en dernier ressort ou exécutoires par provision (V. infra, n"» 171 et s.).
S 4. — De l'inlerprétation r.n malirre d'acquiesti-nwnl .
24. L'acquiescement ne se iirésumi' |)as (Civ. 2ÎI mai 18W. U. 8:3 et 88). Il doit être formel, c'est-;i-dire qu'il ne peut résidter quede faits ou d'actes écrits qui ne laissenl aucune équivoque sur l'intention de celui de qui il émane. 11 ne peut s'induire de simples pré- .somptions (Civ. 29 mai 1843, li. 88; Civ 20 août 188:3, Il.P. 84. 1. :3I)1).
25. Si l'acquiescement doit être accueilli avec faveur en tant qu'il met lin aux procès, il n'en doit pas moins être entendu restrictivement. comme impliquant une renonciation, fjans le douti-, il s'interprète en faveur de celui qui a acquiescé (Xvn. C. civ. art. 1162. — GAiisoN.MCT, 1.6, !; 'S^iS).
26. L'acquiescement ni' s'étend pas aux actes que l'on ne connaissait pas el (pi'on n'a pu, dès lors, avoir l'intention d'exécuter (Civ. 20 févr. 1826, R. 89; 27 janv. 1829 et
i:> mai 1833. U. 90). — Jugé que l'acquiescement à un arrêl ne peut être applicable à un clief qui non seulement n'élail pas explicilement compris dans cet arrêl . mais sur lequi-l même il n'y avait eu ni déliai, ni ctuiclusions. bien que la décision iiilerprétalive de la cour ail déclaré que ce chef était jugé par son arrêl (Civ. 27 janv. 1829, précité).
27. .\ l'inver.se, l'acquiescemenl qui a été donné dune manière générale ne peut pas élrc restreini (l!cq. 14 mai-s 18:î7, li. 93). L'acquiescement partiel à im .jugemenl peut même s'étendre ,i luus les chefs, soil parce qu'il s'applique :iii chef principal, soil parce c|u'il v a inilivisihililé (V. infni , n"» 276 et s.).
Aiir. 3. — iJiis i'i:i'.S0NNiiS yui l'KiviiNT
ACljriliSCKIi.
28. L'acquiescement impliquant la renonciation au droit d'exercer une voie de recours, il faut, pour acquiescer valablement, avoir la eapacilé de disposer de ce droit, ou, si racquiescement est fait au nom d'une tierce personne, avoir le pouvoir d'en disposer au nom de celle-ci.
>; [cr — ilincur.
29. — 1" Miiii;iti- mm émancipe. — Le mineur non émancipé n'a pas capacité pour acquiescer. .Mais, s'il a acquiescé depuis sa majorité, par exemple en payant nn acompte et en demandant un terme sur les poursuites, il est non recevable à interjeter appel (Montpellier, 3 janv. 1811, li. 99).
30. — 2" Mineur émancipe. — Le mineur émancipé [icut acquiescer, mais seulement sur les ohji'ls compris dans les limites de sa capacité itlomp. Ueq. 27 mars 18;i2. IL 100). Kn matière innnobilicre, il lui faut l'assistance de son curateur et même, suivant l'arrêt précité de la chambre des requêtes, l'autorisation (lu conseil (le famille {Cnntra : Gai:so.NXCT t. 6. S •i.ïb't. p. 797. n" 23).
,< 2. - Inlerdil.
31. L'interdit judiciaire on légal est incapable d'acquiescer. SpécialemenL il ne peut valablement acquiescer au jugement qui a prononcé son interdiction '( lieq. 12 janv. 187.-), Il.P. 70. I. 217).
S 3. — Personne pourvue d'un conseil, judiciaire.
32. L'individu pourvu d'un conseil judiciaire est incapable d'acquiescer .sans l'assistance de ce conseil (Civ. 6 nov. 1867, D.P. 67. 1. 4SI).
Femme mar
33. La f(^mme mariée ne peut acquiescer sans l'aulorisation de son mari ou de justice (Paris. 16 mars 1813, li. 103). L'autorisation du mari i)eut résulter de ce qu'il a signé avec sa femme l'acte d'acquiescement (Ueq" 5 friin. au 14, 1!. I():i). — Il a été jugé que l'ac- (piiescement donné par la femme et acc(qilê liar le mari à un jugement rendu contre elle au prollt de celui-ci est valable, sans (|ii'il soil nécessaire de recourir à l'autorisation de justice, alors que le jugement a statué sur (les valeurs mcdiilières que la femme, séparée de biens, êlail caijable d'aliéner (Nimes, 9 févr. 1842, I!. Mariaye, 879).
.!( 5. — Failli.
34. Le failli. quoi(pie dessaisi de l'administration de ses biens, peut acquiescer, à la condition que son acquiescement ne soil pas
susceptible de nuire à la masse des créanciers (Paris, 27 frim. an 12, li. 104; Bruxelles. 2."') juin 1840. li. L'il). Spécialement, il pcul acipiiescer au jugement qui le déclare eu faillite (Civ. 2.") aoi'it 1868. h. P. 68. 1. 4't3l.
,!i 6. — Mandataires conventionnels.
35. Par application des principes du mandai, les niaudalaires choisis jiar les parties ne peuvent ac(piic.scer au iKun de leurs mandants (pi'aulaul (pu' les termes de leur inaudal les v auloi'isenl (liennes, 2:i janv. 1818. U. 108'; liciines. 2:! août 182:!. li. I07|. Spêcudemenl. un chef de i:are. simple préposé d'une compai;nic de cliemiu de fer, n'a pas (pialilé p(uir acipiiescer au nom de celte e(UU|iagnie I Toulouse, Il mars 1892. D.P. 92. 2. 2'i2). — 11 a été jugé, à cet égard, que le mandataire, investi du droit de compromeltre, avec la faculté de s'en rapporter à la décision des arbitres ou d'en appeler, n'a pas le pouvoir di.' conslilucr ces arbitres juges en dernier ressori, mais peut acquiescer à leui' (lécisi(ui alors i]u'elle est rendue (Civ. 21 juin. 18.-.2. Il.P. ,-.2. 1. 194).
36. Le mandai conçu en termes généraux ne comprend pas le pouxoir d'acquiescer (.\rg. C. civ. art. l98Set C. proc. art. 3.52). — V. toutetois C. sup. Bruxelles, 25 mars 1817, U. 110.
Mandutaires ad liles.
37. De même que les mandataires conventionnels, les mandataires firf liles ne peuvent pas. en principe, acipiiescer, s'ils n'en ont re(,'U le pouvoir de leur client. — La ipiestion de savoir si la présence de la parlie. au moment où son mandataire ad liteni consent un aci|uiescement, lui rend cet acquiescement opposable doit se résoudre en tenant compte des circonstances, notamment de la qualité, de la position sociale el de l'aptitude de la parlie.
38. — 1" Ai'OiK's. — Les avoués, investis du mandat légal de faire tous les actes nécessaires pour obtenir une solution favorable à leur client, ne peuvent acipiiescer à la décision . lorsqu'elle a été rendue contre lui. La partie n'aurait même pas besoin, pour se soustraire aux ell'ets de l'aci|iiiescement émané de l'avoué seul, de recourir au désaveu. C est la doctrine qui paraît la plus conforme aux principes généraux, à la nature des pouvoirs de l'avoué et à la règle de l'art, :3.'i2 C. proc. (V. Désaveu. — liAMSoNNliT. l. 6. § 2.'ï64, p. 798). — La jurisprudence est pourtant hésitante. La chambre civile de la cour de cassation a formellement déclaré ipie c le mandat légal de l'avoué ne comporte pas le pouvoir d'acquiescer » (Civ. 9 déc. 1863, D.P. 64. 1. 299. V. dans le même sens : Civ. 4 juin 18i9, D.P. 49. 1. :S07 ; 22 janv. I8!I6. D. P. 96. 1. 571. A<lde : Orléans, 3 mai IS.")!., D.P. 56. 2. Ili2 : Bordeaux. 23 mars 1829. liei|. 12 août 18:i9. li. 841 : A^en. 20 juin 1814, li. 121. .Mais la chambre des requêtes a jugé, en sens contraire, que si, à la suite d'un jugemenl ordonnant une expertise, l'avoué du défendeur a déclaré qu'il ne s'opposait pas à la prestation du serment des experts et (pi'il la riMpiérait au besoin, une (lareille déclaration rentre dans les (loinoirs dont ra\oué est investi en ([ualité de mandataire ad litcni et emporte acquiescement à la décision de la part du client lui-même (Heq. 4 mars 1862, D.P. 62. 1. .-):il). V. dans le même sens : Kouen, 7 juin. 1854. D.P. 56. 2. 15. — Conf. Carré i;t (.:iiaUvi;au, l. 4, quest, 1584).
39. —'!" Afiréés. — Les agréés n'ont pas le pouvoir d'ac(piiescer au nom de leurs clients en vertu du mandat général qui; ceux-ci leur ont donné pour les représenter devant le tribunal de commerce ; ils n'ont ce pouvoir (|ue si un mandat spécial leur a été cou-
Sect, 1, Art. i, S ••
r.Mv i cet elVel (l'aris. i août 1890, li.l', 07. i. tiV).
40. H" .li'iiivi/.v. I.'iunral. <iMi 11 il |ia>i l;i ([ii;tlili' ilr iiiaiiilalairi'. ne peut pas (.-niiipi'onirllri'lr (Irnit lie son clirril par iiii aftpiii-scniii'iil ((laiiil. l'i juin IKH. K. 116). Son aillirsioii . Mil' me en pri'sriirr ilr l'avoué, à lin arli' ilc pnirriliirc ou iliiislniclion ordoiiiir
piir If pit;i' Ml' paiail pas ilr\oii' l'ii pposaMr
a la parlii^ [llmilrn : liioni, 7;ioi'il KSIli, 11. I I7|.
41. - i" lliiissiiT. — 1,'liiilssk'i'. rliarné ilr-s actes irexT-cnlion , n'a pas. en lieliors iliiii inaiiilal spécial, pouvoir pour acipiiescer an noni île la partie conilanmée ((irenolile. ti juin. I.S-i(i, It. i;!7 ; C.iv. 17 aoiil
IS7II, ll.l'. 71. I. '.!());... Ni pour recevoir une (li''claratioii (racipijescenienl (.Montpellier.
li ili'-c. I,S7II. IM'. !•>. j. (il.
.!i <S. — Hi'jircxriilcnls /e;;(a<.e.
42. — I" Tiili'ur. — l,e tuteur ne peut. en maliéic imnioliiliére. aeipiieseer au nom (le son pii|iille sans l'aiitoiisation du conseil lie rainilleli;. civ. ai-l. Wi'll. Cette auturisalioii lie lui est pas nécessaire, ilii moins suivant la doctrine dominante, lorsqu'il s'agit de droils nioiiiliers (V. Ttili'llc).
43. — "2" l'rrc inlniiiiislrutciir Icijiil. -l,cs solulious admises en ce i|ui couceriu^ le Inteiir sont, en général, étendues au père, administrateur lé;;al des liiens de son enfant, saurque lautorisalimi du conseil de famille, exii^ée en matière immoliilièi'c, est remplacée pai' cclii' de la justice I V. l'Kissiinie paleniellc).
44. — •!" Mini. — Le mari peut acquiescer seul, sans le concours de sa femme, aux actions dont il a la libre disposition iIIarso.v- NliT, t. (>, S i'ilrt, texte et note 13, p. 7!I5).
45. — 4" (iurnlriir à xucrrssion caciiiilc. — Le enraleiir à une sucession vacante ne peut acquicscei' qu'avec l'auloi'isation de la justice (('■ai\so.nm;t, t. (i, S "iôti'i , p, 7!l(;j.
46. — 5" Ennuies en possession des biens d'an absent. — Les envoyés en possession déliuilifs, ayant le pouvoir de disposer des liieus de l'alisenl . oui , par conséquent . celui d'aci|iiiescei'. (,luant aux envoyés en possession provisoire, on tloit , semble-t-il. leur reconnaître le pouvoir d'acipuescer seuls en matière mohiliére lart. li"). l'2S;ou. en tout cas, lorsqu'il sayit de l'administration des biens; mais, en matière immobilière, l'autorisation de justice leur serait nécessaire (Demoi.o.mbe, l. i. n" lli: Lauri;nt. t. i. n" 188 ; Garsonnkt, t. 6. S 'iôM, p. 79«).
47. — 6" Sijndiex de fiiitlite. — Les syndics de faillite ne peuvent acquiescer sans l'autorisation du ju^e-commissairc. Dès lors, la sii;nilicatioii d'un jugement faite par un syndic de faillite ne peut constituer un acquiescement à ce jui^i'uient et n'a il'autre etl'et que de l'aire courir les délais d'appel (Ueq. 15 juin l'.lOO, ll.l'. liKKJ. I. 410. V. aussi Pau, -t juill. ISllS. ll.l'. 9!l. ■>. Mil. Les créanciers de la masse, admis à intervenir dans l'instance, [leuvcnt. malgré l'acquiescement du svnilic, interjeter appel (Rouen. 8 août ISiJ). li. li'Ji.
48. — 7" Domaine île VEtnI. — L'Etat, plaidant pour son domaine, peut acquiescer par l'intermédiaire d'un représentant ayant qualité à cet ell'et, c'est-à-dire du préfet. Mais celui-ci ne peut acquiescer valablement qu'avec l'autorisation du ministre compétent (Cous. il'Kl. 'i4 oct. 1S:«. R. 16^2).
Sî!l.
Attininislriil 'lins /nthlii/nes.
49. Lesadmiiiislralions puldiques peuvent acquiescer aux jugements rendus contre elles, h la condition de procéder suivant les prescriptions spéciales des lois qui les réyissentet par l'intermédiaired'un agent ayant qualité. — Le lait de 1 ai;ent d'une administratioa n'est pas opposable à une autre
RÉF. PKAT. UALLOZ.
adiniuislralioii comme constituant un nc- (piicsceinenl. l'ar exemple, les poiiisuiles exercées pal' le icccveiir de lenrct;islremenl pour le recoiivi-emenl des amendes et condainualions prononcées au piolU de ladminislralion des Ftu-èts ne peuvent être opposées à celli' administration comiiie un ac- (|iiiescemenl (C.r. I-' mars \K]'.). It. I(i7i.
50. — ]". Eiii-eijislreinent : Ihiiiiillii'i/nes. I. acquiescementnepeut. en |irincipe, émaner que du directeur j;énéral, lar les instances sont suivies en son nom. Cependant, les directeurs déparlemc'ntaux ayant été autorisés p.-ir les (Milles t;énéraiix de la Héjjie à suivre les instances, on en peut conclure qu'ils ont été investis en même temps du di-oit d'acquiescer. .Mais, dans la pi-atique. tous les jugenients sont soumis au directeur, i;énéral qui décide s'il v a lieu de se pourvoir: s'il accepte la solution donnée par le jugement, l'acli' d'acquiescement est si^iié par le directeur du département ilnsli-. };én.. n";iilO|. — Tous les employés, autres cpie les directeurs, sont sans ipialité pour acquiescer, s'ils n'en ont reçu b- pouvoir spécial tCr. "21 ^erni. au 1-2, li. It).'i|.
51. Le conservalciir des li\potlièques n'a pas davantajje (|ualité pour acquiescer sur les jii(;ements relatifs à la perception des droils établis (loiir les l'orinalités liypolliécaires. Il serait, au contraii'e, seul qualilié pour acquiescer aux jugements relatifs a sa responsabilité (Instr. gén. n» l).')i)).