l. Indemnité due aux tiers
Les tiers lésés par l'exécution des travaux de l'association syndicale peuvent lui réclamer une indemnité (V. infra, n" 383 et s. ; et Travaux publics).
383. En cas d'insolvabilité de l'association, les tiers ont un recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, si la commune, le département ou lEtat est intéressé aux travaux et en a pi-olité (art. 9, g 4, de la loi de 1805 modifiée par l'art. 3 de la loi de 1888,.
384. .Mais, en dehoi'S de l'hypothèse cidessus, les tiers n'ont aucune action contre lEtat, le département ou la commune. — Ainsi, lorsque le décret déclarant d'utilité publique un canal d'irrigation a réuni les intéressés en association sjndicale en vue de l'exécution et de l'exploitation de cet ouvrage, le canal constitue le domaine propre de l'association , et la charge de réparer les dommages qu'il a pu causer n'incombe, ni à titre principal, ni a titre subsidiaire, à l'Etat qui n'est pas le maître de luuvrage (Cons. il Et. 22 nov. 1907, D.P. 1909. 3. 41).
385. Sur les indemnités dues à des tiers à raison de le-xécution de travaux prescrits par le séquestre d'une association syndicale, V. supra, n»» 234 et 235.