I-a question de savoir si les travaux
des associations syndicales constituées admi nistrativeraent avaient le caractère de travaux publics a donné lieu à des controverses, avant la loi du 21 juin 1865. La jurisprudence admettait laflirmative, non seulement pour les travaux d'associations volontaire? ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, mais encore pour les travaux de cette nalure qui, sans avoir donné lieu à une expropriation , présentaient une grande importance et avaient été exécutés sur les plans et sous la surveillance des ingénieurs (les ponts et chaussées (V. C. adm., t. 3, p. 718, n»5 11317 et 11318). — L'art. 16 de la loi de 1865, consacrant celte jurisprudence, a mis lin à toute difficulté, en décidant que les litiges concernant l'exécution des travaux des syndicats autorisés seraient jugés par le conseil de préfecture, sauf recours an Conseil d'Etat (AucûC, t. 2, n» 911. — V. notammant, Cons. d'Et. 28 févr. Ib90, D.P. 91. 3 65: 2fi avr. 1907, D.P. 1908. 3. 102).
388. Ainsi, il appartient au conseil de prélecture de statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les syndicats et les entrepreneurs relativement à Veuécutioti des travaux et.A\'inlerprélationdesmarc/iés, alors même que le dillérend perlerait sur une question d ordre exclusivement financier (V. Travaux publics).
389. Le conseil de préfecture statue sui les demandes en réparation des torts el dommages causés aux particuliers par l'exécution des travaux des syndicats (V. Travaua publics). Une association entre usagers d'un canal d'irrigation constituée en verlu d'actes anciens de l'autorité souveraine, dont les statuts ont été modifiés par un arrêté préfectoral rendu en exécution d'une ordonnancf royale et dont, aux termes desdils statuts, les taxes sont recouvrées dans la même forme que les contributions directes, a le caractère d'une association syndicale autorisée. En conséquence, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaître d'une demande
CiiAr. 1, Sect. 3, Aht. 8
en inilemnUé à raison d'un dommage causé par les onvraces du syndical (Cons. d"Et. h mai ISIS, li.P. 99. 3. "Si).
390. Il appartient également au conseil de prélecture de statuer suri .iction en dommages-intérêts intentée contre une associalion syndicale par un de ses membres, à raison dii préjudice que lui a causé l'inexécution de travaux d'eniretien à lu charge du syndicat (Cons. d'El. '2ti avr. 1907, D.P. 1908. 3" ll>2). — Mais il n'a pas qualité pour prescrire a l'association re.\éculLon des travaux nécessaires pour assurer l'arrosage des prairies du réclamant (Même arrêt. — Comp.
Trib. conll. 13 dec. 1890, D.P. 92. 3. 58).
391. La question de savoir si l'Etat est tenu des obligations résultant de condamnations à la charge de l'administration du séquestre d'un canal d'irrigation, en réparation de dommages résultant de l'exécution d un travail public, rentre dans la compétence du conseil de préfecture (Cons. d'Et. 22 nov. 1907. D.P. 1909. 3. 41). En conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'Agriculture refuse aux intéressés le payement de cette indemnité ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat (Même arrêt).
b. — Compétence de l'autorité judiciaire*
392. Les C07ttrats de clroil civil conclus à l'occasion des travaux d'une association syndicale restent soumis à la compétence de l'autorité judiciaire (V. Travaux jiublics). — 11 en est ainsi de la convention par laquelle un syndicat d'arrosage constitué par décret, avant la loi de 1865, a contracté, avec l'autorisation du Gouvernement, un emprunt sous forme d'obligations au porteur; en conséquence, lorsque, après la mise du syndicat sous séquestre, des porteurs d'obligations assignent les représentants de l'association à l'effet de les obliger à verser dans la caisse du séquestre les sommes nécessaires au prjeraent des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt, il appartient aux tribunaux ordinaires de statuer sur cette demande (Trib. conll.
•lldéc.1880, D.P.82.3. 28);...Alors,du moins, qu'elle ne doit pas avoir pour conséquence d'entraver l'exécution d'aucun acte administratif concernant le syndicat, et sauf le sursis qui devrait être prononcé si, dans le cours de l'instance, il devenait utile d'interpréter des actes administratifs ou d'en apprécier la validité (.Même décision).
393. L'autorité judiciaire, saisie d'une demande tendant à faire condamner les membres d'une association syndicale au versement d'une somme suffisante pour le payement des intérêts et de l'amortissement d'un emprunt contracté par cette association, ne peut statuer de piano sur une pareille demande, lorsque la solution du litige dépend de l'interprétation d'actes administratifs (le décret constitutif du syndicat, et un décret postérieur qui l'a placé sous séquestre); elle doit suspendre sa décision jusqu'à ce que l'autorité administrative ait déterminé le sens et l'étendue des dispositions de ces actes (Civ. 16 déc. -1885, D.P. 88. 5. 100).
394. Le conseil de préfecture est incompétent pour connaître d'une demande formée par une association syndicale contre une autre association n'ayant pas pour objet le payement d'une indemnité à raison des dommages résultant de l'exécution de travaux publics, mais tendant uniquement à faire déterminer les droits dune de ces associations à l'usage des canaux qui traversent le territoire de l'autre, en vue d'assurer à l'avenir la répression des abus de jouissance dont se plaint celle-ci (Cons. d'Et. 1"avr. 1898, D.P. 99. 3. 82. — V. dans les même sens : Cons. d'Et. 26 juin. 1889, D.P. 91. 3. 20).
395. C est devant les tribunaux civils que doit être porlée l'action d'un syndical fondée sur un quasi-conlral de gestion d'affniir (V. Conipclencc administrative) : ... notamment, contre des tiers qui ont prolilé des travaux de l'association (Cons. d'Et. 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3); ... Ou contie ceux des intéressés qui ont refusé un supplément de cotisation qui ne pouvait èti'e exigé d'eux aux termes de leurs souscriptions, à raison des avantages résultant pour leurs propriétés de l'exécution complète des travaux (Cons. d'Et. 16 j.inv. 187i, D.P. 75. 3. 5-6).
396. Lorsque le conseil de préfecture, saisi d'une demande en décharge d'une taxe fondée sur ce que la commission syndicale ne se serait pas conformée pour l'exécution 'des travaux aux dispositions du décret constitutif du syndicat, reconnaît que la procédure suivie a été irrégulicre, il ne lui appartient pas, avant de statuer, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer le profit que le réclamant avait retiré des travaux et la mesure dans laquelle il devait être imposé (Cons. d'Et. 12 nov. 1902, D.P. 1904. 3. 47-48, cl la note 1).
397. L'autorité judiciaire est compétente pour connaître d'une demande en dommagesintérêts, dirigée contre le syndicat d'un canal d'irrigation constituant un travail public, alors que ladite action est fondée sur ce que ce syndical, dans l'exploitation de son canal, ne livre pas à un canal inférieur la quantité d'eau fixée par les règlements (Req. 2 févr. 1887, D.P. 87. 1. 185, et la note 1). Et la compétence de l'autorité judiciaire ne peut être écartée par le motif qu'il serait constaté en fait, que le défaut de livraison de la quantité d eau convenue a pour cause, non seulement la négligence des agents chargés de la répartition, mais aussi le mauvais entretien du travail public et l'organisation du syndicat (Même arrêt). — Lorsque le syndicat d'un canal mixte, commun à plusieurs syndicats de canaux inférieurs, est condamné au payement de dommages-intérêts pour une faute d'exploitation, l'arrêt qui prononce cette condamnation peut ordonner qu'elle se répartira entre les divers syndicats coparticipants dudit canal mixte, 'proportionnellement à leur part d'intérêt dans l'association (iMéme arrêt).
398. i?i l'acte consUtutif du syndical à été annulé, sur le recours pour excès de pouvoir formé par des propriétaires intéressés, les travaux exécutés par l'association perdent le caractère de travaux publics, et le conseil de préfecture cesse d'être compétent pour statuer sur les diflicultés relatives à ces travaux. En conséquence, l'autorité judiciaire peut seule connaître d'une demande en payement formée par l'entrepreneur des travaux exécutés avant le décret d'annulation contre les propriétaires compris dans le syndicat dissous (Irib. conll. 18 juill. 1874, D.P. 75. 3. 94).
Art. 8. — Etablissement de servitudes au profit de l'association.
399. Les associations autorisées peuvent demander l'application des lois des 29 avr. 1845, Il juill. 1817, 10 juin 1854, et l'établissement à leur profit des servitudes d'aqueduc et d'appui prévues par ces lois (V. Hervitiules). Par application de ces lois, les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux liabilations sont exceptés de ces servitudes (Déclaration du commissaire du Gouvernement au Corps législatif, D.P. 65. 4. 91).
400. Mais les associations syndicales d'arrosage ne sont pas tenues de se conformer aux règles de procédure imposées aux simples particuliers, par les lois de 1845 et 184'7, pour l'établissement des servitudes d'aqueduc et d'appui (Rapport de W. Sénéca,
n<'32, DW. 65.4,84, note). —En effet, l'art. 19 de la loi du 21 juin 1865 dispose que, lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'art. 5 de la îoi du 10 juin 1854. Ces contestations sont donc portées en premier ressort devant le juge de paix du canton ; s'il y a lieu ,t expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
401. Bien que le juge de paix soit compétent, non seulement pour fixer l'indemnité due à raison des servitudes réclamées par les associations syndicales, mais aussi pour vérifier si l'établissement de ces servitudes est, ou non, conforme aux lois, et, dans ce dernier cas, pour en refuser l'exécution, il n'a pas toutefois le droit de remettre en question l'opportunité des travaux, régulièrement approuvés par 1 autorité administrative, qui sont l'objet de l'association, ni d'en modifier le mode d'accomplissement.
En conséquence, c'est à tort que le juge de paix ordonne une expertise à l'eifet d'apprécier l'utilité de ces travaux (Civ. 26 mai 1880, D.P. 80. 1. 227).
402. L'art. 19 de la loi de 1865 ne concerne que les associations autorisées. Les contestations relatives à l'établissement des servitudes prévu par les lois de 1845 et de 1847 doivent être soumises au tribunal civil, quand ces servitudes intéressent des syndicats libres (Aucoc, t. 2, n» 912; Godoffbe,
Art. 9. — Fin des associations syndicales autorisées.
403. — 1. Retrait d'autorisation de l'association. — Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'art. 25 de la loi de 1865, lorsqu'une association n'exécute pas les travaux en vue desquels elle a été constituée, l'arrêté d'autorisation est rapporté, s'il y a lieu, par le préfet après mise en demeure. Si 1 autorisation a été accordée par un décret rendu en Conseil d'Etat, il est statué dans la même forme (L. 21 juin 1865, art. 25, g 1 et 2). Le retrait d'autorisation ne jieut être prononcé qu'un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l'association d'avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée (Décr. 9 mars 1S94, art. 67). Il va de soi que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux associations autorisées (V. toutefois, supra, n» 379).
404. L'association, après le retrait de l'autorisation, cesse d'exister, et ne pourrait subsister comme syndicat libre. Pour qu'une pareille association se formât, il faudrait une nouvelle délibération réunissant l'unanimité des intéressés, et l'adoption de nouveaux statuts (Gain, n»330; Godoffre, ni>306).
405. — IL Dissolution de l'association. — D'après le décret du 9 mars 1894,1a dissolution d'une association syndicale, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, ne peut être prononcée que par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés, prise conformément aux art. 11 et 12 de la loi. La dissolution ne produit ses effets qu'après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en \ue de l'acquittement des dettes ou dans l'inlérèt de la sécurité publique (art. 71). L'exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet (art. 72, § 1). — Les rôles destinés à assurer le recouvrement des taxes mises à la charge des associés après liquidation pour désintéresser tous les créanciers ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions (]ui précèdent, sont dressés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit à l'art. 61. Si, postérieurement à la décisionde l'Administration, l'existence de créanciers omis lors de la di»-
CiiAP. 2, S 1.
soUilion vifiil :'i l'Ire ûtaljlie, il sera procédé a leur éL;.ifiJ, comme il esl spécifié plus Ijaul, par un a^'eut chargé de poursuivre sur les anciens associés le recouvremenl des taxes reconnues nécessaires (art. 7'2, g 2 et 3). — La répartition de l'actiT (]ui pourrait être constaté après la liquidation délinilive ne peut être laite qu'avec l'approbation du prél'cl (art. 7-i, g 4).
406. I.e ' préfet ne pouvant réunir en associations syndicales les propriétaires intéressés, même à des travau.x de dessèchement, que dans les cas prévus par le décret du 25 mars 1S52 et la loi du 21 Juin lSG.5,ne peut, en dehors de ces cas, modilier la constitution des associations existantes, ni , par suite, dissoudre trois syndicats antérieurement orL'anisés et les réunir en un seul (Cons. d'Et. ô juin. ISGô, D.I". 06. 3. .'i2).
407. Il y a controverse sur le point de savoir si la ïlissolution d'un syndicat est un acte d'administiation réservé au pouvoir qui a autorisé l'association, ou si le conseil de
firélecture esl compétent pour prononcer sur es ticmandes en dissolution des associations autorisées pourcause de violation des statuts. M. Gouokkhe, n» 250, se prononce dans le premier sens, mais la seconde solution nous parait nrél'érable (Conf. Aucoct, 2, n»9l5; Cons. q'Ei. 14 ianv. 18(55, Hec. Cons. d'Etal, p. 40; 17 lévr. Ï865, D.P. 75. 3. 5).
CHAP. 2. — Agsoclatious syndicales volontaires constituées adininistrativenicut.
§ 1". — Constitution de ces associations.
A. — Actes administratifs qui ont constitué des associations syndicales volontaires avant le décret du 2J mars ISÔ'2.
408. Le décret du 25 mars 1852, et la loi du 10 juin 1854 (V. infra, u°s 424 et 534), sont les premières dispositions générales qui aient prévu l'existence d'associations syndicales
formées volontairement entre propriétaires,
d'ouv) ii'un intérêt coUeclif.
pour
l'exécution ou l'entretien
vrages
409. Avant la promulgation du décret de 1852, à côté des syndicats forcés, existaient un certain nombre d'associations syndicales qui étaient, surtout à leur origine, des associations i)idépendanles de l'Administration, et qui constituaient, en général, des sociétés civiles; elles étaient soumises à l'application des art. 1832 et s. C. civ. et des statuts que leurs membres avaient adoptés. Les tribunaux civils statuaient sur les contestations qui s'élevaient soit entre la société et ses adhérents, soit entre la société et les tiers. Jugé, relativement à une association d'arrosage n'ayant aucun caractère public, que l'autorité judiciaire peut décider que les associés devront payer la somme pour laquelle ils avaient été portés sur le rôle (Civ. 14 avr. 1835, R. Conipét. adnt., 209).
410. Dans le principe, ces associations libres ne pouvaient ester en justice par leurs syndics (Civ. 26 mai 1841, R. Travaux publics, 1031 , et Action , 282). — Mais il a été jugé : ... qu'une association a pu être représentée par ses syndics, devant les tribunaux, lorsqu'elle existait de temps immémorial, avait fait des travaux d'inlérèt général, et avait toujours été représentée par des syndics dans ses rapports avec les tiers (Req. 6 juill. 1864 , D.P. 64. 1. 424) ; ... Qu'une partie, après avoir actionné devant le conseil de préfecture une association de propriétaires intéressés à un dessèchement, ne peut plus opposer au pourvoi formé par cette association une lin de nonrecevoir, tirée de son défaut de qualité, à raison de l'irrégularité de sa constitution (Cons. d'Et. 28 nov. 18'kS, R. Travaux publics, 1010).
411. Il existait aussi avant 1852, et il s'est constitué depuis, antérieurement à la
lîÉP. PRAT. DALLOZ.
loi du 21 juin 18()5, un certain nombre d'associations volontaires ad mi nislrati renient clablies. Certaines associations syn<licales invoquaient des tilres de constitution remontant à l'ancienne monarchie. Or, dans l'ancienne législation, aucune forme spéciale n'était exigée pour conférer l'existence légale aux associations entre propriétaires intéressés; et il est quchpiefois diflicile de discerner si telle a été l'intention des autorités souveraines. — Dans plusieurs alTaires, il a été jugé que les actes invoqués par les associations n'avaient pas eu pour etfet de leur conférer une existence distincte de celle des membres qui les composent (Req. 8 nov.
1836, R. Travaux publics, 1031 , et Exploit, 99; Civ. 26 mai 1841, R. Travaux publics , 1031, et Action, 282).
412. Mais, habituellement, la jurisprudence a reconnu un caractère administratif aux associations qui, anciennement, avaient été approuvées par les pouvoirs publics et à l'organisation desquelles ceux-ci avaient pris Iiarl, notamment : ... pour les associations d'arrosage constituées, en Cerdagne, par le roi de Majorque (Cons. d'Et. 31 janv. 18.56, R. Travaux pubhcs,[0\Q);... Pour « l'œuvre de Craponne » homologuée par le parlement de Provence dans les formes alors usitées; par suite elle pouvait agir en juslice par ses syndics (Aix, 22 mai 1850, D.P. 50. 2. 181).
413. Un arrêt du parlement de Provence qui a mis à la charge des propriétaires des bordigues (pêcheries) d'un étang, des obligations imposées dans un intérêt public, et qui a dcnné auxdits propriétaires un droit d'action collective à exercer par un intendant nommé par eux, a eu pour effet de reconnaître et de consacrer l'existence légale de l'association (Cons. d'Et. 20 avr. 1888, et Conclusions de M. Le Vavasseur de Précourt, commiss, du Gouv. D.P. 89. 3. 77).
414. Une association existant entre des propriétaires de bordigues établies sur un étang communiquant avec la Méditerranée constitue une société oCi, au lieu d'avoir des bénélices à partager, les associés se sont engagés à supporter en commun des charges indivisibles, et qui ne doit prendre fin que lorsque son but aura cessé d'exister, quand il est constaté, en fait : ... d'un côté, par l'autorité judiciaire, que l'objet de l'association esl de faire entretenir, conformément à des règlements anciens, les canaux et ouvertures formant communication avec la mer et les ponts annexes, d'exercer en outre sur ces canaux et ponts une surveillance rigoureuse pour en prévenir les dégradations, et de poursuivre enfin par toutes les voies de droit ceux qui y causeraient des dommages (Req. 3/évr. 1890, D.P. 91. 1. 247); ... D'un autie côté, par le Conseil d'Etat, appelé à interpréter, entre les parties, des arrêts du Parlement rendus en matière réglementaire et un arrêté préfectoral, que l'association en question existait en fait avec son syndic, à l'époque où avaient été rendus lesdits arrêts, qui en ont reconnu et consacré l'existence légale, que les obligations à la charge des propriétaires leur ont été imposées dans l'intérêt public de la navigation, de la pêche et de la défense des côtes, et q^ue l'arrêté préfectoral susvisé s'est borné a approuver un règlement délibéré et adopté par tous les intéressés, qui avait eu pour objet, non de créer une association nouvelle, mais de préciser et coordonner des dispositions d'administration intérieure suivies antérieurement par ladite association (Même arrêt. — V. aussi, infra, w 419). — Les juges du fond réponilent au chef de conclusions pris du préjudice causé par l'association à l'un de ses membres, quand ils déclarent qu'en fait la bordigue de celui-ci profite, comme par le passé, de l'exécution clés obligations communes (.Même arrêt).
415. Des décrets sont quelquefois intervenus en faveur d'associations constituées librement, et, dans ce cas, la jurisprudence admet qu'ellesontun caractère administratif. 11 en est ainsi : ... pour une association créée pour l'irrigation, quand un décret, en la constituant, a déclaré d'utilité publique les travaux du canal qu'elle entreprenait (Cons. d'Et. 17 févr. 1865, D.P. 75. 3. 5);... Et pour les compagnies auxnuelles des canaux d'irrigation ont été concédés (Cons. d'Et. 1" août 18iS, R. Travaux publics, 1018-3»).
416. Quand il y avait lieu à déclarer d'utilité publique des travaux autres que ceux qui pouvaient faire l'objet d'associations forcées, l'instruction était taite et le décret rendu, sans que l'Administration exigeât la constatation du consentement unanime des intéj-essés ; elle supposait gu'à raison de la satisfaction donnée aux intérêts privés et de la subvention fournie par l'Etat, les intéressés ratifieraient ce qui avait été fait, par le payement des taxes (Rapport de M. Sénéca au Corps législatif, n" 13, D.P. 65. 4. 82, note). — Le caractère administratif a été reconnu à un syndicat, dans un cas où l'Administration s'était bornée à autoriser sa formation, à l'effet que les cotisations fussent recouvrées comme en matière de contributions directes (Hécr. 25 mars 1852, R. Travaux publics, 1037).
417. Souvent les associations syndicales libres ou anciennement constituées par les pouvoirs publics ont sollicité le patronage de r.-\dministration, afin d'obtenir la personnalité civile, un recouvrement mieux assuré dus taxes ou cotisations, enfin, pour leurs travaux, le caractère de travaux publics avec toutes ses conséquences. C'est dans ce but, et pour donner aux associations ainsi constituées de fait une sorte d'investiture, que les préfets sont intervenus.
418. Doit être considérée comme ayant une existence légale une association syndicale pour l'entretien et la distribution d'une concession d'eau remontant à plusieurs siècles, dont le fonctionnement a été réglé depuis un temps immémorial par les bénéficiaires, avec l'approbation des autorités locales (^Cons. d'Et. 22 févr. 1907, D.P. 1908. 3. 84). Et un membre de l'association qui, ainsi que ses auteurs, a toujours payé sans opposition les taxes qui sont la contre -parlie des avantages concédés, n'est pas recevable à contester la légalité de ces taxes (Même arrêt).
419. Jugé : ... qu'une association syndicale doit être considérée comme légalement constituée, lorsqu'elle existe de temps immémorial et que les règlements de cette association ont été approuvés par plusieurs arrêtés préfectoraux antérieurs à la loi du 21 juin 1865, aux termes desquels les cotisations sont recouvrées comme en matière de contributions directes (Cons. d'Et. 4 févr. 1901, D.P. 1902. 3. 55); ... Qu'un arrêté préfectoral a pu régulièrement approuver un nouveau règlement voté par les membres de l'association et qui avait pour but, non de créer une nouvelle association, mais de préciser et de coordonner les dispositions réglementaires antérieurement suivies par l'association (Cons. d'Et. 20 avr. 1888, D.P. 89. 3. 77; Req. 3 févr. 1890, D.P. 91. 1. 247; Cons. d'Et. 4 févr. 1901, précité); ... Sans que les membres de l'association puissent se plaindre de ce que les formes prescrites par les lois des 21 juin 1865 et 22 déc. 1888 pour la formation des associations nouvelles n'aient pas été suivies (.\rrêt préc. 4 févr. 1901).
420. Des solutions admises ci-dessus il résulte : ... d'une part, que les syndics en fonctions avant cet arrêté avaient qualité pour procéder à un emprunt et à l'établissement d'une imposition extraordinaire, lorsqu'une assemblée générale des associés, par une délibération auDi'ouvée par le préfet,
Chap. 2,
avait formt llement confirm ■ les syndics dans leurs pouvoirs (Cons. d'El.'4 févr. 1901. prêcitéi ; ... D'autre part, que les syndics élus à la siule de cet arr<ité ont qualité pour représenter l'association syndicale en justice (Même arrêt). — Les syndics d'une association d'arrosage instituée par un arrêté du préfet ont qualité pour agir en justice, quoique la légalité de l'arrêté préfectoral soit contestée, tant que cet arrêté n'a pas été réformé par l'autorité supérieure (Civ. 31 mai 1851, D.P. 51. 1. 124). A 421. L'autorité administrative est seule compétente : ... pour statuer sur le sens et la portée des actes qui ont autorisé l'associalion (CoDS. d'El. 31 janv. ISôti. R. Tinvaitx publics, 1016); ... Et pour décider si les travaux qui ont donné lieu au litige ont été effectués dans les limites du territoire du syndicat et conformément à l'autorisation préfectorale (Cons. d'Et. 15 déc. 1S16, R. eod. r», 1015 et lOlS-î»),
422. Une association constituée dans un bat purement privé, notamment pour le dessèchement d'un étang, ne perd pas son caractère par cela seulement qu'elle avait obtenu une autorisation de r.\dministration (Civ. Il déc. 1S60. D.P. 61. 1. 11). - L'entreprise de travaux d'arrosage dans un intérêt commun, n'ayant rien de commercial, ne peut, si elle n'a pas le caractère d'un établissement public, administrativement constitué, avoir d'autre caractère que celui de société civile. Dès lors, ses obligations sont soumises au principe de la division entre les intéressés, lorsqu'elles ne sont point indivisibles de leur nature. — L'exécution d'engagements contractés par l'Etat au profit d'une association territoriale régie par un syndicat n'est pas valablement demandée par l'un des membres de l'association agissant en son nom particulier (Cons. d'Et. 17 août ISil, R. Travaux publics, 1035; elQualilé, 11).
423. La loi du 21 juin 1865 n'a pas eu pour effet de supprimer les associations syndicales instituées antérieurement à sa promulgation (Cons. dEl. 13 mars 1896, D.P. 97. 3. 35). La loi du 16 sept. 1807 n'a pas eu non plus pour effet de supprimer les associations organisées administrativement avant sa promulcalion (Cons. d'Et. 29 nov. Ifô5, D.P. 56. 3. 33; 20 juin 188i, D.P. 86. 3. 2. — V. Marais). — Le fait qu'une ordonnance royale constituant une association syndicale pour l'entretien et l'amélioration d'un cours d'eau n'a pas été appliquée régu-' lièrement ne peut avoir pour conséquence de faire considérer cette ordonnance comme abrogée ; par suite, le préfet peut sans abus de pouvoir nommer une commission syndicale en vertu de cette ordonnance (Arrêt préc. 13 mars 1896).
B. — Actes administratifs qui ont constitué des associations svndieales volontaires après le décret du 25 mars 1852.
424. — l. Décrets du 25 mars 1852 et du 13 air. 1861. — Les décrets de décentralisation du 25 mars 1852 et du 13 avr. 1861 ont consacré légalement des usages qui s'étaient établis, en pratique, dans plusieurs départements (Y. supra , n<>s 409 tt s.). Ces décrets ont reconnu définitivement aux préfets le droit de staUier, sur l'avis ou la proposition des ingénieu;:^ en chef des ponts et chaussées (Décr. 1852, art. 4; Décr. 1861, art. 8) ; ... 1" sur la réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations sjTidicalcs, pour asenrer le cura(fe et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni llottables (Décr. 1852, tableau D, §5; Décr. 1861, tableau D, § 6. — V. Eaux); ... 2° Sur la constitution eu associations syndicales des
Fropriétaires intéressés à l'exécution et à entr^iendes travaux d'ertdigaement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navi-
gables ou non navigables, de canaux d'arrosage ou de canaux de dessèchement, lorsque ces propriétaires sont d'accord pour l'exécution desdils travaux et la répartition des dépenses (Décr. 1852, tableau D, § 6; Décr. IStil , tableau D, § S. — V. Eaux, Marais).
425. Le préfet a pu constituer en associalions syndicales les usiniers et les arrosants à l'effet de surveiller les irrigations, sans que les intéressés puissent se prévaloir de ce qu'ils n'auraient pas adhéré expressément à la constitution du syndicat, à l'effet de contester la légalité de ses actes (Cons. d'Et. 2 févr. 1883, D.P. 84. 3. 94).
426. Même depuis 1852, dans les cas assez fréquents oîi le syndicat est constitué entre personnes devant l'aire usage des eaux d'une rivière navigable dont la dérivation est autorisée, c'est un décret qui, en vertu de la connexité, statue sur l'ensemble (V. notamment, Décr. 9 juin 1860, D.P. 74. 3. 4).
427. Dans le cas où la commission syndicale e.\istant au moment où les arrosants ont exécuté certains travaux sur un canal a été reconnue irrégulière et, par suite, sans qualité pour ester en justice, une commission constituée ultérieurement dans des conditions régulières a qualité pour introduire une instance tendant à faire décider que lesdits travaux sont à la charge du propriétaire du canal (Cons. d'Et. 23 juill. 1868, Rec. Cotis. d'Etat, p. 791). — La constitution, sous la surveillance de r.\dministration, d'un syndicat chargé de représenter des intérêts collectifs (par exemple, les intérêts des riverains d'un canal d'irrigationj dont l'établissement et l'exploitation ont été concédés à une compagnie, laisse à chaque riverain l'exercice des actions qu'il peut avoir à intenter contre la compagnie concessionnaire, en vertu de droits individuels (Req. 23 mai 1865, D.P. 65. 1. 253).
428. — II. Loi du iO juin 1854 sur le drainage. — V. infra, n» 534.
§2. — Organisation et administration des associations volontaires constituées administrativement.
429. Cette organisation et cette administration sont réglées par les statuts ( Comp. supra, n« 146 et s.).
430. Bien cpi'en principe, l'association syndicale ne puisse être engagée que par les syndics chargés de l'administrer, lorsqu'un membre d'une association syndicale pour l'arrosage a soutenu un procès contre un tiers dans l'intérêt général des membres de l'association , le syndicat peut décider que les frais et dépens seront supportés par l'association, en vertu du quasi-contrat de gestion d'affaires (Cons. d'Et. 25 janv. 1878, D.P. 78. 3. 66). — Un particulier qui réclame contre le classement et l'estimation de sa propriété, doit diriger sa réclamation contre le syndicat, et non contre les membres de l'association individuellement (Cons. d'Et. 8 août 1873, Rec. Cons. d'Etat, p. 755). Les propriétaires non syndics, assignés à tort, doivent être mis hors de cause avec dépens (Cons. d'Et. 27 nov. 1856, D.P. 57. 3. 38).
431. Dans le cas où une contrainte pécuniaire a été prononcée contre un syndicat autorisé, l'effet du jugement est simplement de déclarer l'existence de la dette, comme pour tous les établissements publics, et les comptables ne peuvent payer qu'en vertu de mandats émanés de l'autorité administrative, ou approuvés par elle. — Les syndics n'ayant pas le maniement des deniers et devant se borner, en qualité d'ordonnateurs, à délivrer les mandats de payement, ne peuvent être contraints personnellement au payement des dettes de l'association.
432. Lorsqu'un jugement ordonne le délaissement d'un terrain , les syndics ne doivent l'exécuter qu'autant qu'il pourra se
faire sans mettre obstacle à l'exécution des plans approuvés et aux opérations du syndicat; sinon, sur l'opposition des syndics, les tribunaux civils devront surseoir à l'exécution du jugement, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur les modilications qui peuvent en résulter pour les plans et projets de travaux.
433. Le syndicat étant chargé de dresser les rôles, de" manière que la quotité de la contribution de chacun soit relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux, le préfet excède ses pouvoirs en réglant d'une manière permanente les bases de la répartition et en décidant que les rôles seront rédigés sur ces bases par les agents des contributions directes (Cons. d'Et. 26 août 1865, Rec. Cons. d'Etat, p. 859). Il commet également un excès de pouvoir en se réservant de délivrer les mandats pour le payement des dépenses, l'administration ou l'association appartenant au syndicat (Même arrêt).
§3. — Engagements pris par les associés; Taxe stjndicale (I).
434. Les engaçeraents pris par les associés envers l'association syndicale volontaire, notamment celui d'acquitter la taxe syndicale, constituent une charge réelle, qui suit leurs immeubles entre les mains des acquéreurs.
435. La question n'est pas douteuse, quand il s'agit de travaux dont l'exécution pourrait cire imposée par l'.Admi}iistration, agissant d'office en vertu des lois spéciales (travaux d'endiguement, de dessédiement et de curage). L'association , qui est mise au lieu et place de l'Administration, exerce les droits de cette dernière ;elle impose une charge à la propriété, charge réelle résultant de la loi ellemême et suivant, en principe, l'immeuble aux mains de ses acquéreurs (Aucoc, t. 2, n"8S8; Gain, n" 17 et s.).
436. Bien quelaquestionait été controversée, le caractère réel des charges imposées aux associés doit être également admis, lorsqu'il s'agit, soit des travaux facidtatifs, qui ne tendent qu'à l'amélioration des propriétés intéressées, soit des syndicats autorisés résultant de la transformation d'associations libres dans les conditions pré\T3es par 1 art. 8 de la loi de 1865, soit des syndicats formés antérieurement à cette loi pour travaux facultatifs, mais dont les opérations ont été déclarées d'utilité publique, et le recouvrement des taxes assimilé à celui des contributions directes (Aucoc, t. 2, n« 888. — Contra : Gain, n°' 24 et s. , 31. — Comp. supra, nos 134 et s.). — D'ailleurs, pour éviter des difficultés, des clauses expresses stipulant le caractère réel de l'engagement des propriétaires ont parfois été insérées, soit dans les statuts diis syndicats d'irrigation, soit dans les décrets portant concession de canaux d'irrigation, ou dans les cahiers de charges annexés à ces décrets, soit dans des lois portant déclaration d'utilité publique pour des travaux importants d'irriçation fV. C. adm., t. 3, p. 731, n- 11603, 11614 et s.).
437. Ainsi, à défaut de clause contraire dans les actes constitutifs d'un syndicat d arrosage, l'acquéreur dune parcelle qui a, de tout temps, profité des travaux, ne peut être dispensé de contribuer aux charges de l'association, sous prétexte qu'il a remblayé cette parcelle, construit une maison et rendu ainsi l'arrosage impossible (Cons. d Et. 21 févr. 1879, IJ.P. 7!>. 3. 53). — A plus forte raison, l'acquéreur d'un immeuble compris dans le périmètre d'un syndicat d'irrigation est tenu d'acquitter les taxes, lorsque l'en-
(1) Un grand pombre de décisiODs applicables aux associatioijs syndicales volontaires admioisU-ativement cùn^tituécs avant la loi du 21 juin l^;e5 doivent être, par identité de motifs, étendues aux associations régies pai' la lot de 1865.
Chap. 3, Sect. 1.
gagempnt ayant servi de base à l'association slipu'f rotiiiellcment que la qiiantilê d eau concéiir-c esl iiihércnle à cet immeuble et en est un accessoire q^ui le suit en quelques mains qii il passe (Lons. d El. lît dec. I87"l, D.P. 80. 3. (i4). — Dans le cas ou le propriétaire d un terrain a pris rengagement de faire partie d un syndical d'arrosage organisé aiaiit "1789, et de payera perpétuité une rente annuelle à raison des parcelles comprises dans l'association, 1 acquéreur de ces parcelles est tenu de paver la redevance convenue, alors même qu'il ne l'ait pas usage des eau.x pour 1 irrigation de sa propriété (Cons. d Kl. 2-2 déc. ISS-i, D.P. 84. 3. 87).
438. Lin propriétaire qui a conservé a sa disposition une force motrice utilisable ne peut se prévaloir de ce qu'il ne lutilise pas actuellement pour obtenir décliarge de la taxe à laquelle il a été imposé sur le rôle du syndical pour sa part contributive dans les frais du garde-rivière mis par le règlement à la cliarge des usiniers (Cons. d'Et. 8 févr. 1890, D.P. !>l . 3. 78. — Comp. supra, n» 324). - 11 en est ainsi, alors même que, d'après le règlement, la charge est répartie entre les intéressés au centime le franc du revenu cadastral de leurs établissements et que le réclamant a obtenu du préfet remise dus contributions directes allerentes à son usine (Même arrêt. — Comp. Houen , 14 août 1840, h. Eaux, 45'J; Civ. 4 août 1841, et, sur renvoi, Nîmes, 27 |uill. 1842, iOid.). — Mais une installation consistant dans une petite turbine et dans une pompe qui élèvent les eau.x destinées à l'arrosaçe d un jardin maraîcher ne peut être considérée comme une usine, et, par suite, le propriétaire n'est pas tenu de contribuer au payement du traitement du garderivière qui, aux termes de l'ordonnance royale constitutive du syndical, esl à la charge des propriétaires d'usines proportionnellement aux revenus de ces usines (Cons. d'Et. 8 nov. 1905, D.P. 1908. 5. 39).
439. Même pour les syndicats constitués avant ia loi de 1865, la constitution volontaire d'une association d'arrosage, constituant un contrat qui lie les adhérents les uns envers les autres, un membre ne saurait : ... ni refuser le payement desta.xes, en se fondant sur ce qu'il entendrait se retirer de l'association, et augmenter ainsi les charges de ses coassociés (Cons. d'Et. 17 mars 1857, Rcc. Cons. d'Elai. p. 20i . Cons. d'Et. 2 mai 1873, D.P. 74. 3. 3i ; ... N'i se retirer de l'association, alors que son auteur a déclaré, dès l'origine, vouloir taire partie de l'association, qu'elle ne lui a réclame aBoune contribution supérieure à celle qu'il s'élail engagé à payer, et qu'il reçoit l'eau nécessaire pour arroser ses terres (Cons. d'Et. 23 avr. 1880, D.P. SI. b. 26).
440. Par application des principes établis en matière de contributions directes (V Inipôls directs}, le propriétaire qui a vendu l'immeuble compris dans le périmètre d'une association d'arrosage antérieurement à l'année dont la taxe fait l'objet d'une réolamation, doit obtenir décliarge de celte taxe (Cons. d Et. 8 janv. 18S6, D.P. 87. 3. 67). - Mais, sous réserve d'une stipulation expresse du contrat de vente de l'immeuble, l'acquéreur n'est pas tenu au payement des taxes qui, postérieurement a son acquisition, avaient été portées au rôle au nom de son vendeur et qui n'avaient donné lieu à aucune mutation de cote (Cons. d Et. 19 déc. 1879, DP. 80. 3. 64). Et, dans ce cas. la déchéance n'est pas encourue par lui, faute d'avoir demandé décharge dans les trois mois de la publication des rôles (Même arrêt).
§ 4. — Compétence.
A. — Compétence administrative.
44t. La jurisprudence a reconnu aux travaux entrepris par les associations syndi-
cales volontaires constituées adminislralivement, même avant la promulgation de la loi du 21 juin 18(j5, le caractère de travaux publics (Cons. d'Et. 7 févr. 184.5, W. Traraii.t P"btics. 1018-1»; Poitiers, H févr. 1876, D.P. 76. 2. 118). Il appartient, des lors, au conseil de préfecture de connaître : ... de la demande en indemnité formée contre un syndicat par un propriétaire voisin, qui se plaint du dommage causé à sa propriété par l'exécution des travaux (Cons. d'Et. 15 déc. 1816, R. 1018-2"); ... Ou de l'action en indemnité intentée par ce propriétaire contre le syndicat à raison de l'inaccomplissement des conditions prescrites (Trib. conll. 3 juill. 1850, D.P. 51. 3. 19. - Comp. ,w;)rà, n"138els.).
442. L'autorité administrative est seule compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la destruction des ouvrages qu'un propriétaire riverain prétendrait avoir été établis contrairement au droit résultant pour lui de titres anciens (Cons. d'Et. 22 août 1858, D.P. 60. 3. 41 ; 10 avr. et 16 mai 1860. ibid.).
443. Même pour les associations antérieures a la loi du 21 juin 1865, le recouvrement des taxes syndicales a lieu dans la même forme que pour les contributions directes ; celle assimilation, longtemps admise, par suite d'une extension Ires contestable des art. 3 et 4 de la loi du 14 flor. an 1 1, n'est plus douteuse, depuis que l'art. 2.5 de la loi de linances du 23 juin 1857 a déclaré que les taxes d'arrosage autorisées par le Gouvernement au proiil de concessionnaires de canaux d'irrigation, seraient recouvrées dans les formes déterminées par les art. 3 et 4 de la loi du 14 llor. an 11, comme dans le cas où lesdites taxes sont perçues au profit d'associations de propriétaires intéressés. — En conséquence, il appartient au conseil de préfecture de statuer sur les contestations existant enti'e une association et ses membres, lorsque la contestation porte sur les droits et devoirs respectifs résultant pour les parties de l'acte d'association, et spécialement sur la taxe syndicale (Cons. d Et. 17 févr. 1805, D.P. 75. 3. 5. — Comp. supra, n»s 287 et s.).
444. Lorsque Ion conteste devant les tribunaux ordinaires à une association syndicale, le caractère d une société administrative organisée le tribunal doit surseoir, jusqu'à ce que i autorité compétente ail interprété les actes administratifs invoqués devant lui iCons. d Et. 14 déc. 1857, R. Travaux publics,