‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 374 sur 589 · Quand une association d'arrosants · texte numérisé non relu

Quand une association d'arrosants

s'est constituée par la réunion volonlaire d un certain nombre de propriétaires ; que l'Administration n'est intervenue ni pour provoquer la réunion de ces propriétaires en association syndicale, ni pour déterminer le périmètre de l'association : qu'elle s'est bornée, sur la demande spontanée des propriétaires, à autoriser la formation d'un syndicat en réglant son organisation et sesaltribulions, et à taire à ce syndicat la concession d'une prise d'eau, i aulorilé judiciaire est compétente, en ce qui concerne ; ... les questions 3ui se rattachent à l'examen des titres et des roils privés antérieurs au décret qui a approuvé l'association (Cons. d'Et. 17 avr. 1856, H. Traïa-ux publia. 1028-2» — Comp. supra, n»5 411 et s.); ... Notamment, la question de savoir si, dans le cas où un domaine compris dans lassociation a été vendu, la souscription consentie par le vendeur esl opposable à 1 acquéreur (.Même arrêt).

446. Les tribunaux ordinaires sont également compétents : ... pour régler l'indemnité, dans le cas où il v a eu e.xfu'Oju-iation de terrains (Trib. conlLSjuill. 1850, D.P. 51. 3. 19) ; ... Ou pour statuer dans le cas où les travaux faits pour le compte des propriétaires associés, avant la constitution du syndicat,

font l'objet, de la part de leur agent général, d'une demande tendant à la rémunération de ses services et au payement des dépenses accessoires faites dans l'inlérèt de la société durant l'exercice de ses fonctions (Cons. d'Et. 15 mars 1859, D.P. 59. 3. •;6).

447. La convention par laquelle une association syndicale pour l'arrosage, organi nisée administralivement, contracte, avec l'autorisation du Gouvernement, un emprunt sous forme d'obligations an porteur, a essentiellement le caractère d'une convention de droit civil (Trib. conll. 11 déc. 1880, D.P. 82. 3. 28. — Comp. sujyra, ti"422). — Par suite, lorsque, après la mise du syndicat sous séquestre, les porteurs d'un certain nombre d'obligations assignent le directeur et les membres du syndical à l'effet déverser dans la caisse de l'administration du séquestre la somme nécessaire pour le payement des intérêts et l'amortissement de l'emprunt, en se fondant sur les engagements qui résulte- ' raient pour les défendeurs des actes en vertu desquels l'emprunt a été réalisé, et sans que leur demande ait pour conséquence d entraver l'exécution d'aucun acte administratif relatif au syndicat, il appartient aux tribunaux de connaître de la contestation, sauf à laulorilé judiciaire à surseoir à statuer si, dans le cours de l'instance, il devient utile d'interpréter le sens ou d'apprécier la validité d'actes administratifs (.Même décision).

Chap. 3. — Associations syndicales forcées.

SECT. 1". - Généralités.

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