‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 375 sur 589 · La loi du 14 flor. an 11 (aujonrd'hu'i · texte numérisé non relu

La loi du 14 flor. an 11 (aujonrd'hu'i

abrogée par l'art. 29 de la loi du 8 avr. 1898 et remplacée par les art. 18 à 28 de la même loi) et la loi du 16 sept. 1807 avaient armé le Gouvernement du droit de constituer des associaliiyns syndicales forcées, afin d'assurer l'exécution des travaux d'intérêt collectif spécifiés dans ces deux lois, qui concernent : l'une, le curage des cours d'eau non navigables ni flottables ( V. Eaux) ; l'aufi'e, le dessèchement des marais (V. Marais). — Ce droit a été expressément maintenu par l'art. 26 de la loi du 21 juin 1865, et il s'applique, sous le régime de cette loi, à défaut d'associations libres ou autorisées, lorsqu'il s'agit des travaux spécifiés au.x n»» 1, 2 et 3 de 1 art. i" de la loi de 1865, c'est-à-dire : ... 1" des traïaitx de défense contre la mer, les tleuves, les torrents, et les rivières navigables ou non (V. supra, n» 14; infra, n« 4,53 et s.); ... 2'> Des Irarau.c de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et conr^ d'eau non navigables ni jloUables, et de» canaux de dessèchement et d'irrigation (V. supra, n»s 16 et s. ; et Eaux); ... 3" Des Iravaux de desséc/ienient de marais (V. supra, n» 17, et V» Marais).

449. Le défaut de formation d'association syndicale autorisée résulte de limpossibilité de réunir à l'assemblée générale, tenue en conformité des dispositions de l'art. 1"2 de la loi, les conditions de majorité exigée» par cet article (Décr. 9 mars 1894. art. 73).

450..\ctueliement,la forme de l'association forcée est destinée A rester rare en pratique. Il faut supposer, en effet, qu'il n'existe pas une majorité de propriétaires consentant à exécuter les travaux; autrement il y aurait association libre ou autorisée. Si alors les intéressés, associés sans leur consentement, ne veulent pas agir, l'Administration devra faire exécuter les travaux en régie.

451. .'^lais lari. 26, tout en maintenant lapplication des lois de 1807 et de l'an 11, y a néanmoins apporté, par ses paragraphes 2 et 3, d'importantes modificalions.-D'une part, la compétence du conseil de préfecture est

Chap. 3, Sect. 1, %i.

établie pour toutes les contestations qui, aus termes de la loi du 16 sept. 1807, devaient être jugées par une contniission spéciale, c'est-à-dire pour toutes les contestations spéciliées à l'art. 16 de la loi de 1865; les commissions spéciales conservent toutefois leurs attributions administratives. — D'autre part, en ce qui concerne la perception des taxes, l'expropriation des terrains et l'établissement <le servitudes, il est procédé conformément aux art. 15, 18, et 19 de la loi de 1S65. Ces taxes auxquelles se réfère l'art. 26 ne s'entendent nullement des rôles d'indemnités sur la plus-value dont parle l'art. 20 de la loi de 1807 (Y. Marais), mais des taxes et cotisations de l'association syndicale régies par l'art. 15 de la loi de 1865 (Y. supra, n" 25.3 et s.).

452. La loi du 21 juin 1S65 n'a eu ni pour but, ni pour eCTet de supprimer les associations syndicales forcées instituées antérieurement à sa promulgation (Cons. d'Et. 13 mars 1896, D.P. 97. 3. 35. — Y. siijira, a" 6). Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité préfectorale devait provoquer la constitution d'une association libre ou autorisée dans les termes de cette loi (ilême arrêt). Et le préfet a pu nommer les membres de la commission administrative d'un syndicat forcé, en exécution d'une ordonnance royale qui avait créé le syndicat avant la loi de 1865 (Même arrêt).

SECT. 2. — Associations syndicales forcées concernant les travaux de défense.

§ !"■. — Cas dans lesquels les intéressés peuvent être tenus de supporter les dépenses des travaux de défense.

A. — Dépenses d'élalilissement des travaux de défense.

Page 1