‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 376 sur 589 · Aux termes de l'art. 33 de la loi du · texte numérisé non relu

Aux termes de l'art. 33 de la loi du

16 sept. 1807, lorsqu'il s'agit de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en est constatée par le (Jouvernement.

454. Le propriétaire qui, sans autorisation de r.\dministration, fait construire, sur sa propriété, une digue destinée à arrêter les eaux de la mer, commet une infraction à l'art. 33, et il est tenu, si l'Administration l'exige, de démolir cet ouvrage (L. 16 sept. 1807, art. 27. — V. Marais). Mais cette in-' fraction ne constitue pas une contravention passible d'une peine (Cons. d'El. 1" févr.1855, D.P. 55. 3. 69). — La compétence résultant pour le conseil de préfecture de l'art. 27 précité, combiné avec l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui lui attribue la connaissance des difficultés en matière de grande voirie, s'étend au cas où un particulier a fait construire une <ligue à la mer, sans autorisation du Gouvernement (V. Voirie).

455. Lorsqu'il s'agit du rivage des fleuves €t rivières navigables et flottables, il est également interdit aux particuliers d'y établir des digues, pour la défense de leurs "propriétés, sans l'autorisation du Gouvernement /Cons. d'Et. 16 janv. 1822 et 16 févr. 1835, R. Travaux publics, 966). — .Mais, d'après la plupart des auteurs, les œuvres privées des riverains, le long des cours d'eau non navigables ni flottables, n'ont pas besoin d'être autoiisées, sauf les responsabilités du propriétaire vis-à-vis des voisins ; et la disposition de l'art. 33, relativement aux cours d'eau non navigables, ne s'applique qu'aux travaux d'en diguement, à faire dans un intérêt général €t commun, dont l'Administration peut être appelée à constater la nécessité, à l'eflet de les déclarer d'utilité publique (Dufour, Traité de droit administratif, 'à' éd., t. 4, p. 572, c» 531 ; DiMO-NT, Organisation légale des <:ours d'eau, n» 42; Folxari, Eléments de I

droit public et administratif, n» 1323. — Contra : Joi'ssELîN", Traité des servitudes d'utilité publique, t. 1, p. 236).

456. La dépense faite pour les travaux de défense est supportée parles propriétés protégées dans la proportion de leurs intérêts aux travaux (L. 1807, art. 33).

457. Quand des travaux ont pour objet principal de défendre des terrains contre l'envahissement de la mer, l'art. 33 autorise le Gouvernement à les faire exécuter aux frais des intéressés, et, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la taxe qui leur est imposée en vertu d'un décret rendu par application de l'article précité, n'est autorisée par aucune disposition lésislative (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 93. - V. pour analo:rie, Ançers, 21 janv. lSi7, D.P. 47. 2. 104; tons. d'Et. 23 juin 1853, D.P. 93. 3. 94, note 5).

458. Un canal d'assèchement peut être considéré comme une dépendance des travaux de défense à la charge des intéressés, lorsqu'il a pour objet l'écoulement des eaux accumulées et retenues en amont par suite des endiguements (Cons. d'Et. 8 août 1873, /îec. Cons. d'Etat, p. 755).

459. Des riverains d'un fleuve qui ont construit une digue sur leur propre terrain et sans se conformer à la loi du 16 sept. 1807, soit pour faire autoriser les travaux, soit pour faire apprécier administrativement l'intérêt de tous les riverains à la construction de la digue, ne sont pas fondés à exercer l'action 7iegolio)-unt gestorum contre ceux des propriétaires qui n'ont pris aucune part à cette construction et sur les fonds desquels aucuns travaux n'ont été exécutés (Grenoble, 12 août 1836, R. Travaux publics, 1Û£0, et (Migations, 5403). — Jugé, toutefois, que, lorsqu'une association syndicale a prolongé une digue, sans ordre "ni autorisation de l'Administration, mais pour répondre au désir de nombreux pétitionnaires étrangers .•i la société, elle est fondée à dire qu'elle a géré l'affaire de ces propriétaires, et que ceux-ci peuvent être condamnés à supporter la dépense de ces travaux proportionnellement à leur intérêt I^Req. 25 août 1835, R. Travaux publics, 1046 et 1027-1»).

460. Le droit de coaction sur les propriétaires protégés conféré, par l'art. 33, à l'Etat, n'est point limité à raison de la proportion plus ou moins grande du concours de l'Etat dans les dépenses des travaux. (Av. cons. gén. des ponts et chaussées, 26 sept. 1853, R. Travaux publics, 961). — Si les travaux intéressent à la fois la défense des propriétés voisines et la Navigation , la dépense en sera répartie entre l'Etat et les propriétaires (Cons. d'Et. 25 nov. 1831, R. Eauc, 99-l«). Il peut être décidé, quand les travaux n'ont pas un intérêt moindre pour les propriétés que pour la navigation, que les frais des travaux d'exhaussement et de consolidation des digues seront à la charge de l'Etat, mais que les riverains contribueront, pour moitié, à la dépense d'enirelien (.\v. cons. gén. des ponts et 'chaussées, 28 mars 1859, R. Travaux publics, 962). — Les avances faites sur les fonds de navigation, pour les travaux à exécuter d'urgence à une digue, ne préjudicient pas au recours à exercer contre les propriétaires voisins de moulins et usines (Cons. d'Et. 10 janv. 1821, R. Travaux publics, 978).

461. Suivant les avis du conseil général des ponts et chaussées, le droit de faire supporter les travaux de défense aux intéressés s'applique à tous les fleuves, alors niênae que, depuis 1789, l'usage ait été de ne leur réclamer aucune contribution, sauf à l'Etat à accorder une subvention en tenant compte de ce que les travaux protégeraient les populations contre une cause d'insalubrité (Av. 8 nov. 1850 et 10 févr. 1859, R. Travaux publics, 957 et 976). — Les sub-

ventions accordées aux syndicats et propriétaires ne dépassent pas le' tiers de la dépense (Av. 31 juin. 1854 et 22 janv. 1857, R. Travaux publics, 975). ... Sauf dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'on peut craindre que les eaux ne puissent ultérieurement compromettre des ou\Tages appartenant à l'Etat (.\v. 3 juin 1853 et 31 janv. 1859, R. Travaux publics, 975).

462. Les subventions ne doivent être allouées qu'autant que les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par les statuts et rentrent dans la catégorie de ceux pour lesquels l'Etat, le département, la commune ont entendu intervenir. — Ainsi, lorsque des travaux d'endiguement sont exécutés par un syndicat avec le concours de l'Etat et sous la direction de ses agents, l'Etat n'est pas responsable envers le syndicat des conséquences de changements apportés au plan primitif par les ingénieurs, et qui avaient été acceptés sans protestation ni réserve par les délégués du syndicat (Cons. d'Et. 24 jnill. 1874, D.P. 75. 3. 53). Mais les travaux nécessaires pour réparer les avaries causées par ces modifications font partie des dépenses de premier établissement, et l'Etat doit y contribuer, s'il y a lieu, dans la proportion fixée par le décret constitutif du syndicat (Même arrêt).

. 463. Au contraire, l'engagement pris par l'Etat de contribuer pour un tiers aux dépenses des travaux de défense à exécuter par un syndicat d'après un plan déterminé, ne s'étend pas aux simples travaux d'amélioration destinés à diminuer pour l'avenir les dépenses d'entretien de la digue (Cons. d'Et. 13 avr. 1883. D.P. 84. 3. 123).

464. L'art. 33 de la loi de 1807 n'exclut pas la faculté, pour le Gouvernement , d'accorder des secours sur les fonds publics et d'imposer comme condition de sa subvention la direction et la surveillance des ingénieurs de l'Etat pour la rédaction des plans et l'exécution des ouvrages (Av. Cons. d'Et. 28 mai 1879, D.P. 93. 3. 94, note»).

465. Le Conseil d'Etat a émis l'avis qu'il ssrait périlleux pour l'Etat d'exécuter luimême les travaux de défense, en réclamant seulement une indemnité de plus-value (V. L. 16 sept. 1807, art. 30, 31, 32 et Travaux publics), lorsqu'il s'agit de travaux de défense devant avoir pour effet une simple conservation de la valeur des propriétés, les ressources que peut procurer la plus-value étant, dans ce cas, à la fois lointaines et aléatoires. — Quant aux expropriations, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de travaux de défense entrepris par un syndicat, il y a lieu d'appliquer, aux termes de l'art. 26 de la loi du 21 juin 18(35, les dispositions de l'art. 18 de ladite loi (V. supra, n»= 370 et s.). — Pareillement, et en vertu du même art. 26, s'il y avait lieu à l'établissement de servitudes, au profit de l'association syndicale constituée, antérieurement à 1865, pour des travaux de défense, l'art. 19 de la loi du 21 juin 1865 devrait être appliqué à toutes les contestations relatives à ces servitudes (V. supra, n"' 399 et s.).

466. Le riverain d'un cours d'eau navigable, sur l'héritage duquel l'Etat a fait construire une digue destinée à prévenir les inondations, conserve la propriété du terrain de cette digue, et a le droit d'en recueillir les produits, à la charge de souffrir l'exercice de la servitude nécessaire au maintien de l'endiguement (Req. 28 mars 1848, D.P. 48. 1. 146.)

B. — Contribution des intéressés aux dépense! des travaux d'entretien.

467. La contribution des intéressés aux dépenses d'entretien ou de réparation des divers travaux de défense doit être fixée par un règlement d'administration publique qui

TiiAP. .1, Sect. 2,

détermine la part contritiiilive du Gouvernement et (les propriétaires (V, L. 16 sepl. 18()7. an. :», § 2).

468. Les pro| riélaircs de moulina ou isines. situés sur une rivière navigable, qui prolUcnt de la retenue des eaiix au moyen d'une digue, doivent rontrilnier aux réparations de cette digue mise à la char(;e des propjiétaires riverains par d'anciens nsaj^es et règlements (Cens. d'Et. IS janv. 18*21, R. Eaux, 98-5»).

469. lorsqu'un déversoir est nécessaire tout à la fois a l'exploitation d'un moulin et à la navipation, le Gouvernement et In propriétaire du moulin doivent supporter les Vais de réparation de ce déversoir, dans la proportion de leur intérêt (Cons. d'El. 23 avr. 18-23. R. Eaux, 97-4"; 25 nov. 1831. i7)if/. , 9!)). Les avances faites ou à faire sur les fonds de la navigation pour les travaux à exécuter d'urgencene préjudicientpas au recours du Gouvernement contre ces propriétaires (Arrêt préc. 25 nov. 1831). S'ils croient avoir a se plaindre des anciens usages et règlements, ils ne peuvent en demander la réi'orniation que par un règlement d'administration publique conformément aux art. Xî et 3t de la loi de 18f)7 (Même arrêt).

Page 1