C. — Rcsponpabllîté des associations syndicales forcées
470. L'association syndicale forcée est responsable envers les fiers des dommages que leur cause l'exécution de ces travaux (Comp. supra, n°» 382 et s.).
471. Une association syndicale (dans l'espèce, une association forcée) est responsable, a l'égard de ses membres, des dommages
3ue ses travaux ont pu leur causer (Cons. 'Et 17 nov. 1905, sol. impl., D.P. 1907. 3. 57. — Voir les conclusions de M. Romieu , commissaire du Gouvernement, ibid. — V.
aussi supra, n<>386); ... Notamment, quand l'exécution du travail efl'ectué par le syndicat rend pire la situation de ces membres (Cons. dlit. 27 juin 1873, D.P. 74. 3. 5.5).
472. L'n syndicat constitué sous le régime de la loi du 16 sept. 1807, pour la conservation et l'entretien de digues établies de temps immémorial pour la défense d'une ile contre les crues du lleuve, n'est pas responsable envers un des propriétaires de l'ile des dommages qui sont la conséquence de la situation naturelle des lieux créée par ces digues, et de l'insuffisance de ces digues pour protéger complètement ses terrains en cas de crues ayant le caractère de la force majeure (Cons. d'Et. 17 nov. 1905 précitéj. — Alais il doit réparation des dommages résultant d'une crue dans la mesure où ils peuvent être imputés à l'insuffisance des travaux de consolidation exécutés par lui pour réparer une brèche causée par une crue antérieure; en tenant compte, pour le calcul de l'indemnité, rie la plus-value résultant en temps normal pour le propriétaire de l'existence des digues de défense (Même arrêt).
§ 2. — Conslitution des associations syndicales forcées.
473. — L Droit pour l'Administration de réunir les intéressés en association syndicale, sans leur consentement. — L'art. 3i de la loi du 16 sept. 1807 déclare implicitement, par voie de renvoi aux dispositions antérieures, que les travaux de défense pourraient être mis à la charge des propriétaires intéressés réunis en association syndicale.
474. Le Gouvernement a le droit de réunir tous les intéressés en association syndicale sans leur consentement formel, alors même qu'il s'agit seulement de protéger des propriétés contre des inondations pério-
diques, ou des infiltrations qui altèrent la nature du sol, ou contre (les corrosions lentes mais sensibles (.\v. cons. gén. des ponts et chaussées, 8 août 1850, R. Travaux publics, 96'l).
475. Ouand des travaux d'endigucment sont susceptibles de s'exécuter sur une grande ionguenr de rivière, il est souvent utile de subordonner plusieurs syndicats à un syndicat général, qui centralise leurs opérations ( V. Av. cons. gén. des ponts et chaussées, 18 nov. 1850, R. Traraux publics, 982]. Lorsque les travaux doivent être exécutes non par un entrepreneur, mais par la réunion des propriétaires intéressés, il n'y a pas lieu de constitue! deux syndicats ilistincts chargés l'un de l'exécution et l'autre de l'entretien des travaux (Cons. d'El. 21 mai
476. — II. Nécessité d'un décret rendu dans la forme des reniements d'administration publique. — 'foutes les associations forcées ne pouvaient être constituées autrefois que par un acte du chef de l'Etal. — Le décret du 25 mars 18.52 admet une exception pour les syndicats relatifs au curage des cours d'eaiî non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit, pour le préfet, d'assurer l'exécution d'usages locaux ou d'anciens règlements (V. Eaux).
477. Mais, dans tous les autres cas, et même pour le curage, si les opérations comprennent l'élargissement et l'approfondissement du cours d'eau, ou s'il n existe aucun règlement ni usage local, la constitution du syndicat ne peut résulter que d'un décret rendu dans la fo>~nie des règlements d'administration publique, c'est-à-dire sur l'avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat. • — .luge qu'en (fehors du cas où les intéressés sont d'accord (V. supra, n"' 35 et s.), un tel décret est nécessaire pour constituer et pour organiser une association syndicale en vue : ... de l'endigueraent et du dessèchement des lais de mer (Cons. d'Et. 13 août 1861, D.P. 61. 5. 504); ... Ou des travaux de défense contre les fleuves et rivières (Cons. d'Et. 23 févr. 1861, D.P. 61. 3. 83; 13 mars 1867, D.P. 68. 3. 13). — Il y a lieu de déclarer non valable le décret qui n'a été délibéré que par une des sections du Conseil d'Etat, et, par suite : ... d'accorder aux propriétaires imposés décharge de leurs contributions (.\rrèt préc. 13 mars 1867); ... Ou d'ordonner la restitution des taxes que les propriétaires ont été obligés de verser au receveur de l'association (Arrêt préc. 23 févr. 1861).
478. L'ordonnance en Conseil d'Etat, qui, sur la demande des propriétaires riverains d'un neuve, constitue ces propriétaires en communauté, avec syndicat, pour la confection de travaux destinés à les protéger contre les inondations, et fixe la proportion dans laquelle ils devront supporter les dépenses, concurremment avec les communes et le département, est légale et constitutionnelle (Angers, 21 janv. 1847, D.P. 47. 2. 104-105).
479. Il ressort des arrêts mentionnés supra, n" 477, et infra, n»' 480 et s., que les recours contre les décrets constitutifs fondés sur l'illégalité de ces actes, doivent être portés devant le Conseil d'Etat (Conf. Cons. d'Et. 20 mai 1868, Rec. Cons. d'Etat, p. 559).
480. Dans le cas où le Conseil d'État, après avoir annulé comme irrégulier le décret constitutil d'un syndicat, a accordé décharge des taxes par voie de conséquence et a renvoyé les parties devant l'Administration, pour y être procédé à la répartition des dépenses faites pour travaux de défense, le préfet peut s'abstenir de délivrer immédiatement un mandat de remboursement des taxes, alors que. d'une part, l'Administration fait des diligences pour arriver à la répartition dont elle a été chargée, et que, d'autre part, l'entrepreneur des travaux s'oppose à ce qu'il soit disposé, à son préju-
dice, des sommes existant dans la caisse du syndicat dissous (Cons. d'Et. 26 juin 1869, liée. Cons. d'Etal, p. 020).
481. Lorsfjue le décret constitutif d'un syndicat a été rapporté sur le recours pour excès de pouvoir formé par des propriétaires intéressés, et tant (ju'un nouveau syndicat n'a pas été constitue régulièrement, c'est ù l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître d'une demande en payement formée par l'entrepreneur des travaux'exécutés avant le décret d'annulation contre les propriétaires compris dans le svndical dissous CTrib. conll. 18 iuill. 1874, D.^. 75. 3. 94-95).
482. La doctrine admet que le préfet a. en cas d'urgence, le pouvoir d'ordonner immédiatement les réparations nécessaires pour prévenir la rupture imminente d'une digiie ou tout autre désastre analogue (V. D.P. 67. 3. 58, note). Dans ce cas, il peut être formé, par le préfet, sur la demande des propriétaires intéressés, un syndicat provisoire, qui arrête le projet et provoque des souscriptions. Si l'enquête est favorable au projet, et si l'autorité supérieure l'approuve, le projet reçoit son exécution (Av. cons. gén. ponts et chaussées, 13 janv. et 4 avr. 1859, R. Travaux publics, 980).
483. La loi du 16 sept. 1807 n'a pas abrogé des décrets du 4 therm. an 13 et du 16 sept. 1805, spéciaux au département des Hautes- Alpes, qui permettent au préfet de constituer des syndicats de défense dans des conditions déterminées (Cons. d'Et. 18 iuill. 1872, D.P. 73. 3. 9).
484. Le Gouvernement, investi du droit de constituer de nouveaux syndicats, peut:... modifier les svndicals organisés antérieurement à 1807 (Cons. d'Et. 10 mai 1851, D.P 52. 3. 20) ; ... Ou déroger à une ordonnance portant approbation d'un règlement général pour les marais de l'arrondissement (Cons. d'Et. 8 févr. 1864, Rec. Cons. d'Etat, p. 98).
485. Un préfet excède ses pouvoirs en ordonnant que les digues qui protègent une île contre la mer seront réparées et consolidées aux frais des propriétaires riverains, et que les travaux qui n'auront pas été terminés dans un certain délai seront exécutés d'office sous la direction de l'Administration (Cons. d'Et. 7 juin 1865, D.P. 67. 3. 58).
486. — ni. Foi-nuilités préalables à la constitution de l'association syndicale. — Avant de constituer le syndicat, l'Administration est dans l'usage, comme en matière de dessèchement de marais, de soumettre à l'enquête l'avant-projet des travaux de digue, en indiquant leur étendue, les communes et les propriétés sur lesquelles ils seront opérés, suivant les formalités prescrites par l'onlonnance du 18 févr. 1834 (V. Travaux publics). Mais aucune disposition légale, autre que l'art. 10 de la loi du 21 juin 1865, non applicable aux associations forcées constituées en vertu de la loi de 1807, n'exige d'enquête à peine de nullité; et, dès lors, l'omission de cette formalité ne peut faire annuler le décret constitutif du syndicat comme entaché d'excès de pouvoir (Cons.
d'Et. 30 mai 1842 et 10 mai 1851, D.P. 52. 3. 20; 4 juin 1852, R. Travaux publics , 1005. — V. supra, n" 88 et 89).
487. Les plans et projets de travaux des syndicats sont soumis à l'examen des ingénieurs du service hydraulique, et ceux-ci ont droit à une rémunération suivant les distinctions établies dans le décret du 10 mai 1854. modifié par le décret du 14 mai 1908 (V. Tj-avaux publics).
488. Le décret constitutif -d'un syndicat portant que les travaux extraordinaires seraient soumis au ministre des Travaux publics (aujourd'hui, au ministre de l'Agriculture, V. supra, n» 8) par la commission syndicale, charge, par cela même, le ministre d'arrêter l'emplacement de la digue; et, par suite, un propriétaire ne peut se prévaloir, pour
r98 — ASSOCIATIONS SYNDICALES
CuAP. 3, Sect. 2,
obtenir dérliarge de sa laxe. de ce que le ministre, sur la proposition de la commission. a reporté le trace de la digne sur un point autre que celui qui avait été nrimitivement fixé (Cons. d'iit. 27 juill. 1S70, liée. Cuns. d'Etal , p. il43). — La décision par laquelle ie ministre ordonne qu'une digue sera rendue submersible pour prévenir les désastres causés par les inondations, n'est pas susceptible d'être attaquée au contentieux par le syndicat; mais celui-ci esl recevable à réclamer devant le conseil de préfecture une indemnité à raison du dommage que ]ui causent les travaux (Cors. d'Et. 1" déc. 1859, Jiec. Cons. d'Etat, p. 681).
§ 3. — Tojces si/ndicales.
A. — Etablissement des taxes; Assiette rîéparlition des dépenses.
<L — Forma à suiare pour la répartition dti dépenses.
489. Pour les travaux de défense contre la mer, les lleuves et les torrents, bien que l'art. 34 de la îoi de 1S07 décide que les formes précédemment établies pour le dessèchement des marais, et l'intenention d'une <:ommissioa spéciale (V. .Varais), seraient applicables, la jurisprudence déclare qu'il suffit d'observer les formalités essentielles prescrites en matière de dessèchement de marais. — Le périmètre et le classement des terrains sont arrêtés par des experts avec le concours des ingénieurs des ponts et chaussées. Une enquête s'ouvre sur le classement. L'estimation des terrains par classes suivant !e ricL'i-é d'intérêt aux travaux a lieu ensuite.
490. Puis, la commission spéciale, inslitnée et composée conformément aux art. 42 à 4ô de la loi de 1807, bien que son maintien actuel ail été contesté, apprécie le travail des experts et établit le rôle de la laxe (V. Marais). Sur le maintien de ses attributions administratives, V. supya, n» 451.
491. En principe, les propriétaires intéressés ne sont tenus de contribuer aux dépenses : ... qu'autant que l'exécution des travaux a été précédée des formalités d'instruction et d'enquête prescrites par les art. 33 et 36 de la loi du 16 sept. 1807 (Cons. J'Et. 7 juill. 1853, D.P. 5i. 3. 85); ... Et qu'autant que le périmètre des terrains a été déterminé et que les bases de la répartition des dépenses entre les intéressés ont été fixées, après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 7 et s. de la loi du 16 sept. 1807 (Cons. d'Et. 23 févr. 1861, D.P. (il. 3. 83. — V. Marais). — La commission spéciale ne peut procéder au classement des terrains qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 2, 8, 9, 10, 11, 12. 13 et 14 de la loi du 16 sept. 1807 (Cons. d'Et. 8 févr. 1864, Rec. Cons. d'Etat , p. 98).
— Notamment, le concours des ingénieurs aux opérations du classement est prescrit à peine de nullité (Cons. d'Et. 7 janv. 1869, ibid., p. 23).
492. -Mais la différence existant entre le cas de dessèchement et celui d'exécution de travaux de défense ne permet pas de suivre d'une manière absolue, dans le second cas, tes règles prescrites pour le premier; ainsi, la taxe à payer immédiatement peut être calculée sur l'avantage devant résulter, à l'avenir, pour les terrains, des travaux exécutés, et non sur la Dlus-value d'ores et déjà réalisée (Cons. d'Et. 18 août 1857, D.P. 58. 3. 35).
— Par dérogation à l'art. 8 delà loi de 1807, on expert unique nommé par le syndicat peut, en matière de travaux défensifs, procéder aux opérations prescrites par les art. 9 el s (Cons. d'Et. 5 févr. 1867, Rec. Cons. d'Elni. p. 1,39|.
493. De plus, pour être régulier, l'établl^5tlnent des taxes portées au rôle émis par au svudicat doit avoir lieu conformément
aux dispositions du décret constitutif, par exemple à celles qui prescrivent de procéder, après expertise et en observant certaines formes, à la détermination du périmètre et à la classification des terrains (Cons. d'Et. 28 juill. 1870, D.P. 77. 3. 48; 2 lévr. 1877, ibi.l.).
494. Aucune disposition de loi n'exige qu'il soit procédé à l'estimation séparée de toutes les parcelles de terre (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 94). — Les prescriptions de l'art. 13 de la loi de 1807 sont accomplies, lorsque la répartition en plusieui's classes des terrains à protéger a été faite en tenant compte de la nature et de l'importance des dangers de submersion el de destruction auxquels ces terrains sont exposés; ei un propriétaire n est pas tonde a se plaindre qu'il ail été procédé à l'application des coefficients aux terrains de chaque classe, quand il ne justifie pas que sa propriété n'est pas soumise aux mêmes dangers que les autres parcelles de la même classe (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 93). — Un membre d'une association syndicale contre les inondations n'est pas fondé à soutenir que le périmètre du syndicat a été mal établi, alors que l'expert, pour déterminer ce périmètre, a suivi la laisse des eaux, lors des plus grandes crues (Cons. d'Et. 4 mai 189'i, D.P. 95. 5. 3'J).
495. L'art. 18 de la loi de 1807, qui prescrit une seconde classification et une seconde estimation des terrains après l'achève-Tient des travaux de dessèchement, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de travaux de défense contre la mer (Cons. d'Et. 21 mai 1892, D.P. 93. 3. 91).
496. Depuis la loi du 21 juin 1865, la disposition qui charge les commissions spéciales d'iiomologuer le travail des experts, en ce qui touche l'eslimalion par zone des dilVérenles propriétés protégées par les travaux d'endiguement (L. 1807, art. 14), s'applique aussi bien aux estimations contestées qu'a celles qui n'ont été, dans l'enquête, l'objet d'aucune réclamation, et l'exercice de ce pouvoir doit précéder le jugement des conseils de préfecture (Av. Cons. d'Et.
15 janv. 1878, D.P. 79. 3. 89). — L'établissement de périmètres spéciaux ayant pour but de faire supporter les dépenses de certains travaux particuliers, qui, tout en rentrant dans l'objet général de l'association, ont une utilité limitée à une fraction de son territoire, par les seuls propriétaires que ces travaux intéressent et proportionnellement au degré d'intérêt de chacun d'eux, cette opération doit être soumise aux mêmes règles que l'ensemble des opérations de classement el d'estimation des zones; ainsi, l'approbation du tracé des périmètres spéciaux et des zones qui en dépendent appartient au préfet, qui peut, s'il le juge convenable, confier à la commission spéciale la vérification du travail préparatoire de classement. L'estimation par zone doit être homologuée par cette commission (ilème avis).
497. Dans le cas oîi l'Administration a modifié les projets de travaux à exécuter, la commission spéciale ne peut être saisie d'une modification à apporter au périmètre à raison de ces travaux que par un renvoi de l'Administration (Cons. d'Et. 20 juill. 1850, R. Travaux publics, 990). — Les bases générales de classement des terrains compris dans le périmètre d'un syndicat de défense, constitué en vertu de la loi de lb07 , telles qu'elles ont été établies par la commission spéciale, doivent recevoir leur application tant qu'elles n'ont pas été revisées d'après les règles tracées par ladite loi (Cons. d'Et. 25 janv. 1896, D.P. 97. 3. 21. - V. infra, n"' 512 et 513). — En conséquence, lorsque la commission spéciale a décidé que certains terrains ne doivent pas figurer à l'état de répartition des dépenses, tant que le syndicat
n'aura pas assuré à ses frais l'écoulement des eaux de ces terrains, le syndical ne peut imposer aucune taxe aux propriétaires de ces terrains tant que cette condition n'a pas été exécutée (Même arrêt).
498. Les biens dotaux peuvent être compris, aux mêmes conditions que les autres propriétés, dans les syndicats constitués pour rétablissement et l'entretien des digues contre les lleuves, en dehors du consentement des propriétaires et dans les conditions prévues par la loi du 16 sept. 1807. El cela , sans qu'il soit besoin de suivre les formalités prescrites par l'art. 4 de la loi du 21 juin 1865 à l'égard des biens dotaux (Cons. d'Et. 29 juill. 1881, D.P. 83. 3. 10. - Comp. supra, n» 29).
b. — licQlcs d'oprês lesquelles il doit être procédé à la répartition des dépenses.
499. La division par classes el la répartition des dépenses entre les terrains qui sont protégés doivent se faire proportionnellement aux intérêts des propriétaires, appréciés d'après la considération de la valeur ou du revenu net des propriétés (Cons. d'Et. 8 janv. 1836, R. Eaux, 95-2", et Travaux publics, 992); ... En calculant la quotité des contributions de chaque imposé d'après la valeur réelle de sa propriété, el non d'après son revenu matriciel (Cons. d'Et. 10 déc. 18i(5, Travaux publics, 993 et 992) ; ... Et en tenant compte, non seulement de la valeur des terrains, mais aussi de celle des constructions qui y sont élevées (Cons. d'Et. 10 avr. 1869, Rec. Cens. d'Etal, p. 360).
500. Il n'importe que la contribution soit assez élevée pour ne pouvoir pas être payée avec les revenus actuels de la propriété (Cons. d'Et. 18 août 1857, D.P. 58. 3. 35).
501. L'intérêt en proportion duguel les propriétaires protégés doivent être imposés s'apprécie également: ... 1» d'après la position et le danger ou le préjudice auxquels les propriétés sont respectivement exposées (Cons. d'Et. 8 janv. 1836, R. Travaux publics, 992); ... El spécialement, en tenant compte, pour chaque propriété, non seulement de ses chances de submersion, mais aussi du dommage plus ou moins grand qui, en cas d'inondation, résulterait de la corrosion des eaux (Cons. d'Et. 18 janv. 1878, D.P. 78. 5. 4'i); ... 2» D'après le degré de protection qu'elles obtiendront des travaux projetés (Cons. d'Et. 10 déc. 1846, R. Travaux publics, 992; 13 mai 1881, D.P. 82. 3. 104).
502. Cet intérêt doit s'entendre, non du seul intérêt actuel, mais aussi des avantages ultérieurs ou accroissements de valeur qui doivent en résultei' pour les immeubles protégés (Cons. d'Et. 29 janv. 1857, D.P.58.3.35).-- Jugé, toutefois, qu'une laxe esta tort imposée à des propriétaires dont les terrains ne seront protégés qu'après l'exécution de travaux projetés, mais non compris dans les projets régulièrement approuvés, sauf à tenir régulièrement compte, dans le calcul de leur part ccntributive , de l'avantage résultant pour eux des travaux actuellement exécutés (Cons. d'Et. 4 juilL 1868, Rec. Cens. d'Etat, p. 7/6).
503. Un terrain faisant partie d'un syndical de défense peut néanmoins être compris dans le périmètre d'un dessèchement de marais, s'il doit profiter des opérations (Cons. d'Et. 13 janv. 1865, Rec. Cons. d'Etat, p. 5!). — Un particulier faisant partie d'une association syndicale n'est pas imposable à raison d'une parcelle de terrain dont il a conservé la propriété, mais qui esl occupée par les travaux du syndical (Cons. d'Et. 16 févr. 1894, D.P. 95. 5. 33).
504. Doivent contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux frais d'établissement et d'entretien des travaux de défense ; ... le concessionnaire d'un pont, tenu de l'entre-
CiiAP. 3, Sect. 2, §
lien et, en cas écliéanl, de la reconstruction de cet cnvi-age (Cons. d'El. 9 mai ISiG, itec. Cons. d'Etal, p. 45ti); ... lîn canal dont les ouvraycs sont proléfjés par ilcs travaux d'endijjneinenl contre les inondations d'une rivière (Cons. d'Eu 18 août 18J7, D.P. 58. 3. 35) ; ... L'ne association de dossécliement dont les canaux sont compris dans le périmètre du ,svndicat de délense. En ce cas, l.-i taxe est calculée sur les dommages contre lesquels .se^ canaux se trouvent protégés, et non sur la plus-value que lesdits canaux procurent aux riverains compris dans le périmètre, (Cons. d'Et. 6 déc. IStiO, Kec. Cons. d'Etal, p. 741).
505. Une propriété, exemptée de la contribulion foncière comme étant affectée à une destination d'utilité générale (V. Impdls directs, L. 3 fnm. an 7, art. 105), peut néanmoins être soumise aux taxes étajjlies pour les travaux de défense (Cons. d'Et. 1«" sept. •ISe.!, r).r. 60. 3. CC). — Ainsi, les teirains du domaine public, et spécialement les roules départementales, doivent, comme les propriétés privées, lorsqu'ils profitent de travaux d'ciidiguement entrepris par une société syndicale, contribuer à l'acquillement de la dépense (Cons. d'Et. 11 mai 1854, I).P. 5'i. 3. 7t)). Mais leur part contributive ne saurait être relativement [ilus forte, sous prétexte qu'outre la cessation du dommage matériel, le bénéfice, oui résulte pour eux tles travaux, comprend la cessation du dommage général que les inondations faisaient éprouver au public en interrompant les communications (.Même arrèl).
506. Lorsque l'acte constitutif a compris dans l'association tons les terrains renfermés dans le périmètre, les terrains non cultivés doivent contribuer aux dépenses, dans la mesure où ils en profitent, nonobstant d'anciens usages qui les exemptaient de toute contribution (Cons. d'Et. 8 avr. 18(38, Rec. Cons. d'Etal, p. 387).
507. Les frais d'études d'un projet relatif à l'extension du périmètre et à la revision du classement étant faits dans l'intérêt de l'association actuelle doivent être provisoirement supportés par elle, sauf à procéder ultérieurement à une répartition définitive entre tous les propriétaires compris dans le nouveau périmètre, d'après le classement nouveau ; dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture ordonne qu'il sera sursis au recouvrement des taxes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le projet de revision (Cons. d'Et. 30 févr. 1869, liée. Cons. d'Elat, p. ISi).
508. Lorsqu'aux termes d'une convention entre le syndicat et un membre de l'association, il a été convenu que celui-ci ferait certaines avances qui seraient ultérieurement compensées avec ses taxes, le conseil de préfecture doit accorder décharge des taxes réclamées en violation de cette convention (Cons. d'Et. 1" déc. 1852, Rec. Cons. d'Etat, p. 568). —C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer sur la demande d'un membre de l'association tendant à faire déclarer qu'il y a lieu de compenser le montant de sa taxe avec les sommes qui lui seraient dues pour les digues de défense établies avant la création du syndicat (rrib. conll. G mai 1850, ibid., p. 431).
509. Aucune propriété située en dehors du périmètre du syndicat ne peut être comprise dans la reparution de la dépense (Cons. d'Et. 26 juill. 1854, D.P. 56. 3. 36). — Mais, si des propriétés protégées par les digues ont été laissées en dehors de l'association par la commission syndicale chargée de pourvoir aux frais de construction et d'entretien de ces digues, tout propriétaire de terrains compris dans la même section du tracé a intérêt et droit à intervenir dans l'instruction administrative, puis à agir par la voie contentieuse, pour faire pronon-
cer l'extension du périmètre du syndicat (Cons. d'Et. 13 mars 1^6, D.P. 56. 3. 57).
D. — Demandes en décharge ou en réJuctron do la taxe.
a. — /"ormes d« dcnianiles en (U'cliargc ou en rédaction ; Dëtui et Instruction.
510. Ces demandes doivent être présentées et instruites dans les formes prescrites
our les réclamations en matière de contri- ;s (L. 21 juin 1865, art. lô, 16 et 26. — V. sujjva, n'»287 et 45t). — Il en est
pou but
ainsi, même pour les réclamations contre les opérations préalables à l'établissement des taxes (V. notamment, Cons. d'Et. 3 mars 1876, D.P. 82. 3. 78, note 5). Celte solution était même admise parle Conseil d'Elat dans les dernières années pendant lesquelles les commissions spéciales ont exercé les attributions contentieuses qui leur étaient données par la loi du 16 sept. 1807, en matière de travaux défensifs (Cons. d'Et. 23 juin 1864, D.P. 82. 3. 78, note 5; 5 févr. 1867, ibid. ; 7 janv. 1869, ibid.).
b. — Compétence du conseil de préfecture.
511. Depuis la loi du 21 juin 1865, et en vertu de ses art. 16 et 26, le conseil de préfecture est seul compétent : ... pour connailre des réclamations contre les taxes, soit que le réclamant conteste les bases mêmes delà taxe, soit qu'il se borne à contester l'application qui lui a été faite de ces bases (V. su]ira, n"' 287 cl 451); ... Notamment, pour vérifier si le décret conslitulif du syndicat a élé pris dans un des cas où il pouvait être fait application de la loi du 16 sept. 1807 et en conformité des dispositions de ladite loi (Coas. d'Et. 21 mai 18'J2, D.P. 03. 2. 94).
512. Le conseil de préfecture, juge des réclamations contre les taxes imposées aux intéressés , ne peut se substituer à l'Administration supérieure, seule compétente : ... pour modilier, s'il y a lieu, le périmètre et le classement des terrains (Cons. d'Et.
21 janv. 1861, D.P. 61. 3. 38; 27 juin 1873, D.P. 74. 3. 17-18; 25 mars 1881, D.P. 82. 3. 80).
513. En conséquence, la demande en décharge ou en réduction de taxe lormée par un propriétaire imposé doit être rejetée : ... alors que cette demande est fondée, non sur l'application spéciale du classenienl faite à sa propriété, mais sur l'irrégularité prétendue de ce classemo'it, et a, par suite, pour objet de remettre en question les bases définitivement arrêtées de l'association (.\rrêtpréc. 25 mars 1881); ... Quand le propriétaire dont les terrains ont élé régulièrement compris dans le périmètre prétend que, par suite de changement survenu dans l'état des lieux, ces terrains ont cessé d'être intéressés aux travaux de l'association (Arrêt préc. 21 janv. 1861); ... Ou lorsqu'il fonde sa demande sur ce que les terrains imposés ont été envahis par les eaux depuis la constitution du syndicat et sont restés submergés, l'Administration supérieure élant seule compétente pour apprécier si ce fait est de nature à motiver ijne demande de modification dans le périmètre du svndicat ( .\rrêt préc. 4 août 1894).
514. L'.\dministration étant seule juge du mode d'exécution des travaux, le conseil de préfecture ne peut accorder un dégrèvement pour le motif que le mode d'exécution des travaux serait vicieux, et que les travaux ne seraient point utiles ((ions. d'Et. 26 août 1824, R. Marais, 97).
515. Mais le conseil de préfecture est compétent : ... lorsqu'un propriétaire se borne à demander une réduction de taxe, en soutenant, notamment, que ces propriétés, jusquelà imposées comme terrains destinés à l'agri-
culture, ne (ioivenl plus être imposées que comme terrains exploités par l'industrie (Cons. d'El. 24 janv. 1861, D.P. 61. 3. :«) ; ... Et pour décider si la réclamation portée devant lui contre une taxe, en matière do travaux de défense, doit suspendre, à l'é^gard du réclamant, l'exécution du rôle de taxation (Cens. d'El. 2 déc. 1858, D.P. 59. 3. 43).
c. — Ftccours au Congetl d'Etat.
516. Les décisions du conseil de préfec» ture peuvent êlre l'objet d'un recours au
Conseil d'Etal, par voie d'appel, en vertu des
art. 16 et 26 ( ~> . —
pi-a, n° 296).
! d appel u 21 ju
uin 1805 (V. su-
517. Le propriétaire qui n'a pas protesté conire l'englobement de sa propriété dans le tracé du périmètre des terrains intéressés n'est pas recevable à contester, pour la première fois, devant le Conseil d'Etat, que ladite propriété ait pu êlre comprise dans le périmètre (Cons. d'Et. 22 juin 185i, D.P. 55. 3. 4).
518. Un syndicat qui, pendant plusieurs années, a calculé la taxe d'un intéressé en tenant compte d'une déduction accordée par un arrêté du conseil de préfecture pour une année antérieure, ne peut se prévaloir de ce que le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté pour réclamer à l'intéressé, au moyen de rôles rectificatifs, la dill'érence entre les sommes pour lesquelles il a été imposé pendant les années postérieures et celles dont il aurait été redevable d'après les bases admises par le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 30 nov. 1888, D.P. 90. 3. 4). — .Mais dans le cas où, pendant le cours de l'instruclion de la réclamation d'un intéressé contre la décision de la commission spéciale qui a voté un nouveau classement des terrains, le syndicat émet un rôle provisoire, il peut, après le jugement du litige, comprendre cet intéressé sur un rôle nouveau, pour la totalité des sommes dont il est définitivement reconnu redevable (Cons. d'Et. 19 juin (et non janv.) 1885, D.P. 87. 5. 29).
d. — Cas où il u a lieu d'accorder ou de refuser ta décharge eu la réduction.
519. Dans le cas où le décret constitutif n'autorise le syndicat à recouvrer la part contributive des particuliers qu'en dix années, le syndicat ne peut mettre en recouvrement, pour chacune de ces années, une taxe supérieure au dixième de cette part (Cons. d'Et. 23 juin 1853, Rec. Cons. d'Et. p. 624).
520. Lorsque le défaut d'achèvement des travaux a pour effet de rendre les opérations' d'une association syndicale non profitables pour l'un des imposés, celui-ci peut demander décharge de sa taxe (Cons. d'Et. 27 juin 1873. D.P. 74. 3. 55).
521. Décharge doit être accordée, lorsqtie le directeur du syndicat ne s'est pas conformé aux instructions de l'ingénieur et a employé, sans l'autorisation du préfet auquel l'acte constitutif réservait l'approbation du budget, une partie des ressources mises à sa disposition par ledit budget, à des travaux qui n'y étaient pas prévus, et qui ne profitaient qu'à quelques-uns des associés (Cons. d'Et. 1" mai 1869, E.P. 77. 3. 23, note 1). — Mais un particulier ne peut se fonder, pour obtenirdecharge,sur ce que les travaux diU'éreraient de ceux qui avaient été primitivement prévus, lorsque la modification a été approuvée par le ministre, à qui l'ordonnance constitutive du svndicat avait réservé ce droit (Cons. d'Et. 27'juill. 1870, D.P. 77.
522. Un contribuable ne peut se prévaloir de ce que les travaux d'endiguement se trouvent, au moment de sa réclamation, arrêtés à un point où ils ne lui profitent pas,
Division.
alors que l'interruption provient de causes momenlanéus indépendantes de la volonté des syndics, et que les ressources nécessaires" pour l'achèvement des travaux, conformément à l'ordonnance constitutive du syndicat, paraissent assurées (Cens. d'Et. 3aéc. ISti;^, U.P. 77. 3. 23, note 1).
523. Le propriétaire d un établissement industriel doit contribuer, après la suppression dudil établissement, aux taxes destinées au service d'amortissement des emprunts contractés par le syndicat, alors que l'établissement était en exploitation et profitait des travaux exécutés. Mais il ne doit contribuer aux dépenses annuelles d'entretien qu'eu éyard a l'intérêt qu'elles présentent pour ses terrains dans leur état actuel (Cons. d'Et. 21 nov. 1S73, D.P. 74. 3. 6G),
524. Un particulier qui a obtenu décharge de la taxe à laquelle il avait été imposé pour des travaux non autorisés, ne peut être réimposé, à raison des mêmes travaux, bien que, postérieurement à la décharge obtenue, ils aient été approuvés par la commission svndicale et par le ministre (Cons. d'Et. 2Î) févr. 1869, D. P. 77. 3. 23, note 1). — Alors même que des ouvrages ont été reconnus ultérieurement insuffisants, un particulier dont la propriété a été protégée dans une certaine mesure ne peut se refuser à contribuer aux dépenses de réparation des ouvrages primitifs (Cons. d'Et. 13 mai 1881, D.P. &. 3. 104).
525. Quand, par suite de réclamations formées par un particulier, il est nécessaire de procéder à une nouvelle assiette de la taxe, le syndicat n'est pas fondé à demander les intérêts de la somme mise définitivement à la charge de ce particulier (Cons. d'Et. 13 mai ISbl , D.P. 82. 3. 104. — V. hnpôts directs). — Lorsque les intérêts des sommes dépensées avant que les rôles aient été déclarés exécutoires n'ont pas été compris dans le montant desdits rôles, le syndicat ne peut en exiger le montant en même temps que le versement des taxes portées sur les rôles (.Même arrêt).
526. Le droit de réclamer contre le chiffre de la contribution à des dépenses d'endiguement, imposée relativement à un immeuble auquel ces travaux profitent, n'appartient pas à celui qui n'en est que propriétaire éventuel (Cons. d'Et. 18 août 1857, D.P. 58. 3. 35).