‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 378 sur 589 · C. — Recouvrement de la taie · texte numérisé non relu

C. — Recouvrement de la taie

527. L'art. 26 de la loi du 21 juin 1865, confirmant un état de choses établi par les lois annuelles de finances, a décidé que les taxes, en matière de travaux de défense exé-

■ cutés par application de la loi du 16 sept. 1807 , seraient recouvrées dans les mêmes formes que les contributions directes (V. tupi a, n» 488). — En conséquence, et sous réserve d'une stipulation expresse du contrat de vente de l'immeuble, l'acquéreur n'est pas tenu au payement des taxes qui, postérieurement à son acquisition, ont été portées au rôle au nom de son vendeur et qui n'ont donné lieu à aucune mutation de cote (Cons. d'Et. 19 déc. 1879, D.P. 80. 3. 64).

§ 4. — Apports.

528. Les membres d'une association syndicale, étant des associés, ont droit à une hideninilé à raison de leurs apports (Cons. d'Et. 4 févr. 1S5ÎI, R. Travaux publics, 998; 7 sept. 1869, D ?. 81. 3. 35, note 2. - V. siipra, n<" 3i7 .-t s.). — L'indemnité due par le syndicat ne doit pas être calculée sur la valeur des digues. Dans le cas où le classement des propriétés comprises dans le périmètre a été fait, sans tenir compte de l'élat relatif de protection résultant pour elles des travaux existants, l'indemnité due au propriétaire dune digue doit être calculée d'après l'utilité que cette digue procure au syndicat, comparativement aux ouvrages de défense établis par les autres intéressés (Cons. d'Et. 25 juin 1880, D.P. 81.2. 35).

529. Le règlement du montant des apports en travaux est une attribution contentieuse, qui, depuis la loi du 21 juin 1865 (art. 26), ne peut être exercée que par le conseil de préfecture (Av. Cons. d'Et.

15 janv. 1878, D.P. 79. 3. 89; Cons. d'Et. 25 juin 1880, sol. impl., D.P. 81. 3. 35; 18 mars 1881, D.P. 82, 3. 78);... Sauf à renvoyer les parties devant les tribunaux, si le syndicat conteste la propriété d'une digue que l'un des intéressés prétend avoir été construite antérieurement à ses frais (Cons. d'Et. 4 févr. 1858, R. Travaux publics, 999). — C'est également à la juridiction administrative qu'il appartient de connaître de la demande en indemnité formée par un particulier contre le syndicat d'une association établie pour l'endiguement d'un fleuve , à raison de la prise de possesion, opérée par celle-ci, d'une digue construite par ce particulier antérieurement à la création du syndicat, ainsi que d'un terrain adjacent, situés l'un et l'autre dans le périmètre de l'association (Cons. d'Et. 13 mars 1856, D.P. 56. 3. 57).

530. Les contestations relatives aux apports en nature (aux digues, notamment) rentrent dans les contestations, concernant la répartition des dépenses entre les intéressés, qui peuvent être instruites sans frais, et dès lors il ne peut être prononcé de condamnations , aux dépens (Cons. d'Et. 18 mars 1881 , D.P. 82. 3. 78).

531. Le propriétaire des digues ne peut obliger un syndicat à en accepter l'apport dans le cas où, par une convention antérieure, il a été stipulé qu'il consen'erait lesdites digues à sa charge, moyennant quoi il serait exonéré de toute contribution aux frais de construction et d'entretien des ouvrages sur la rive opposée (Cons. d'Et.

18 mars 1881, D.P. 82. 3. 78). - Le riverain d'un cours d'eau navigable, sur l'héritage duquel l'Etat a fait construire une digue destinée à prévenir les inondations, conserve la propriété du terrain de cette digue, et a le droit d'en recueillir les produits.à la charge de souffrir l'exercice de la servitude nécessaire au maintien de l'endiguement (Req.

28 mars 1848, D.P. 48. 1. 146).

532. L'utilisation par une association syndicale des digues construites antérieure-

ment pour la défense d'une propriété privée ne constitue pas une expropriation (Cous. d'Et. 13 mars 1856, D.P. 56. 3. 57).

CHAP. 4. — Associations syndicales réyles par des lois spéciales.

533. — I. Lois spéciales antérieures à la loi du 21 juin 1865. — En dehors des associations syndicales soumises à l'application de la loi du 16 sept. 1807, soit pour le dessèchement des marais (V. j/ara/s), soit pour la défense contre la mer, les fleuves, les ririères ou torrents, etc. (V. supra, n»' 453 et s.), il y a des associations régies par des lois spéciales antérieures à la promulgation de la loi du 21 juin 1865, savoir : ... 1» les syndicats constitués en vue des travaux d'assèchement des mines, en vertu de la loi du 27 avr. 1838 , et que le Gouvernement constitue d'office, lorsqu'il l'estime nécessaire, entre les concessionnaires de mines intéressés (V. Mines).

534. ... 2» Les associations syndicales constituées en vertu de l'art. 3 de la loi du 10 juin I85i, entre propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, assainir leurs héritages par le drainage (V. Sei-vitude). — Ce sont des associations syndicales volontaires administrativement constituées (V. supra, nos 408 et s.).

535. ... 3» Les syndicats constitués en vertu de la loi du 28 mai 1858 et du décret réglementaire du 15 août 1^8, relatifs à l'exécution des travaux de défense des villes contre les inondations. Ce sont des syndicats forcés, régis par les art. 1 à 5 de la loi précitée de 1858 et par les art. 5 à 11 du décret précité de 1858 (V. Eaux),

536. — II. LO'S postérieures à la loi du 21 juin 1865. — Sont régies par des lois spéciales postérieures à la promulgation de la Ici du 21 juin 1865 : ... 1» les associations syndicales constituées aux termes des art. 19 et s. de la loi du 20 août 1881 (D.P. 82. 4. 1), pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des clieniins ruraux (V. Voirie).

537. ... 2» Les associations syndicales organisées par les art. 1 à 4 de la loi du 4 avr. 1882 (D.P. 82. 4. 89), pour la restauration et la conservation des teri'ains en mo7itagne (V. Forêts).

538. ... 3» Les syndicats établis pour la défense des vignes contre le phylloxéra , dont les uns, facultatifs et temporaires, sont régis par l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1878, modifié par la loi du 2 août 1879 (V. Agriculture, n» 165); les autres, obligatoires, sont régis par la loi du 15 déc. 1888 et le décret ilu 19 févr. 1890, pour la France continentale (V. ibid., n»s 171 et s.). Les syndicats formés dans le même but, en Algérie, sont soumis à l'application de la loi du 28 juill. 1886 (V. Algérie, w 1547 et s.).

539. ... 4° Les associations syndicales établies pour le curage des cours d'eau non navigables ni flottables, qui sont régies par les art. 20 et s. de la loi du 8 avr. 1898, dont l'art. 29 a abrogé la loi du 14 Dor. an 11 (V. Eaux).

Division.

SECT. 1. — Définition. — Caractères généraux du contrat d'assurance (n» 1).

SECT. 2. — Assurances contre les sinistres en général, et spécialement contre l'incendie (n» 3).

Art. 1. — Formes du coi.lrat d'assurances (n» S). § 1. — Modes de prejve du contrat (n» 8). I 2. — Polices d'asturance (n» 13).

Art. 2. — Personnes qui interviennent au contrat d'assurance

SI. — Assureur (n» 24).

§ 2. — Assuré (n" 29j. Art. 2. - Objet du contrat d'assurances (n" 62).

S 1. — Choses qui peuvent être assurées (n" 62).

§2. — Réassurance, double assurance, reprise d'assurance (n» 65,.

Art. 4. — Des risques (n» 72).

S 1. — Règles générales (n» 72).

I 2. — Etendue des risques (n» 80).

§ 3. — Durée des risques (n" 82).

SiîCT. 2.

Akt

Art

AnT

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Art

AllT

Akt

Art

Art

Ain

Art

Quels risques sont à la charge de l'assureur (n» S-'t;.

Lie l'aggravation des risques {n» 97).

Obligations de l'assureur. — Indemnité d'assurance (n» 98).

Bases de l'indemnité (n» 103\

Preuve du dommage (n" 115).

l'i.\ation de l'indemnité (n» 121).

Payement de l'indemnité (n" 126>.

Attribution de l'indemnité (n» 130).

l'acuité de rc'lablir en nature les objets détruits (n» 133).

Faculté de résiliation en cas de sinistre (n» 135).

Subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré contre les auteurs du sinistre (n» 136).

K.xtinction du droit à indemnité; Prescription (n" 142).

obligations de l'assuré (n" 147).

Obligations lors de la conclusion du contrat (n» 147).

Obligations pendant la durée du contrat [n" 161).

Obligations après le sinistre (n" 194).

Causes qui mettent lin au contrat d'assurance (n" 206).

Annulation de l'assurance (n" 206).

ftésolution du contrat d'assurance (n" 209).

Extinction de l'assurance (n° 226).

Assurances contre divers sinistres (n" 231).

Assurance contre la grêle (n" 232).

Assurance contre la mortalité des bestiaux (n" 242).

Assurance sur la vie (n» 246).

Notions générales; Caractères généraux du contrat (n° 247).

Eléments du contrat (n" 259).

Risques (n" 259).

Prime (n» 279).

Bénélice (n» 281).

Fonctionnement du contrat (n» 288).

Formation du contrat : formalités, capacité (n" 288).

Attribution du bénéfice (n» 304).

Payement de la prime (n" 356).

Payement du capital assuré (n» 375).

Effets du contrat (no 380).

Droits et obligations des parties (n" 380).

Droits des tiers : créanciers, héritiers, époux communs en biens (n° 386).

- Assurances contre les accidents (n» 416). • Droit commun (n" 416).

Assurance contre les accidents corporels (n" 416).

Assurance contre les accidents de chevaux et voitures, automobiles, etc (n» 445).

■ Assurance contre divers accidents {n» 450).

■ Législation spéciale au.x accidents du travail (n» 454).

■ Caisses d'assurance créées par l'Etat (n» 465).

■ Compétence (n» 468).

■ Droit international (n» 478).

SECT. l'". — Définition. — Caractères généraux du contrat d'assurance.

1. L'assurance est une contrat par lequel une ou plusieurs personnes stipulent qu'elles seront garanties contre les résultats d'un événement préjudiciable, désigné dans la pratique sous le nom de sinistre. Ce contrat, bien qu'on ait tenté de l'assimiler à d'autres contrats, est en réalité d'une nature particulière. Il est soumis à des règles qui lui sont propres, notamment à ce double principe : 1» que l'assurance ne doit pas dégénérer en pari, c'est-à-dire que l'assuré doit toujours avoir un intérêt à la conservation de la chose assurée; 2" qu'elle ne doit jamais être une source de gain pour l'assuré; c'est essentiellement un contrat d'indemnité destiné a couvrir l'assuré des pertes qu'un sinistre lui à fait éprouver. Dien qu'en général il constitue une convention principale, il peut être formé accessoirement à une autre convention , par exemple a un contrat de transport (Civ. 12 août 1856, D.P. 56. 1. 3K3).

2. 11 y a plusieurs sortes d'assurances. Les assurances maritimes qui ont pour objet les risques de mer, forment une catégorie à part; elles sont régies par un ensemble de dispositions contenues au Code de commerce (V. Droit maritime). Les autres, dont le législateur ne s'est pas spécialement occupe et qui constituent ce qu'on appelle les assurances terrestres, sont : 1" les assurances contre l'incendie et autres sinistres, tels que la foudre, la grêle, etc. ; 2» les assurances sur la vie des hommes; 3" les assurances contre les accidents. On peut y ajouter les assurances contre les faillites et les risques commerciaux, contre les procès, contre le vol, etc. Ces diverses sortes d'assurances ont des régies communes sur divers points, notamment en ce qui concerne la compétence (V. infra, n» 468) ; elles ont aussi leurs règles particulières, surtout les assurances sur la vie, auxquelles le caractère d'assurances proprement dites peut d'ailleurs être contesté.

Bibliographie.

Agnel, Manuel général des assurances, i' éd. par DE CoRSY, 1900. — Alal'zet, Traité général des assurances, 1844. — Bados- Pascal, Répertoire du Journ. des assurances , 1849-1899. — BoN- NEVILLE DE JIarsangy , Jurisprudence r/,hiérale des assurances terrestres, 1881 — BouDOUSQUiÉ, Traité de l'assurance contre l'incendie, 1829. — DuiiAiL, Etudes sur le contrat d'assurance contre l'incendie, 1883. — De Lalande et Couturier, Traité théorique et pratique du contrat d'assurance contre l'incendie, 1886. — Gk'lN et Joliat, Traité des assicrances terrestres, 1828. — IIettier, Des assurances terrestres, 1868. — Persil, Traité des assurances terrestres, 1834. — Philouze, Manuel du contrat d'assurances, 1879- 18Si. — Poucet, Dictionna'ire des assurances terrestres, \8o5. — De la Prugne, Traité théorique et pratique de l'assurance en général, 1895. — Quesnault, Traité des assurances terrestres, 1826. — Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, 187'7-1881, V" .\ssurances terrestres.

En ce qui concerne spécialement les assurances sur la vie, V. infra, n" 247.

SECT. 2. — Assurances contre les sinistres en général, et spécialement contre i'incendie.

3. Les règles qui régissent cette matière ont pour la plupart un caractère général, et s'appliquent quelle que soit la nature des divers sinistres contre lesquels les assurances sont contractées. Toutefois, les explicalions qui suivent se réfèrent plus particulièrement à l'assurance contre l'incendie; on exposera ensuite ce qu'il peut y avoir de spécial aux assurances contre d'autres sinistres tels que la grêle, la mortalité des bestiaux (V. infra, n" 231 et s.).

4. Il existe deux modes d'assurance : l'assurance à prime et l'assurance mutuelle. Dans l'assurance à prime, l'assuré entend se procurer la réparation d'un sinistre éventuel par le payement périodique d'une somme lixée à forfait, en échange de laquelle l'assureur s'engage à le couvrir contre les conséquences dommageables du sinistre prém par le contrat. Celte somme, appelée prime, est fixe et est payée par l'assuré, soit lors de la conclusion du contrat, soit à une date ultérieure, qu'il y ail, ou non, sinistre. — Dans ce mode d'assurance, les rôles d'assureur et d'assuré sont nettement séparés, et appartiennent à deux personnes distinctes.

RÉr. PRAT. DALLOZ.

5. L'assurance mutuelle est formée parla réunion d'un certain nombre d'intéressés mettant en commun leurs risques et s'obligeant à supporter, proportionnellement à leur intérêt respectif, le préjudice dont l'un d'entre eux pourra être atteint. En d'autres termes, c'est une société dont le capital est formé par les cotisations des assurés , et où chaque associé joue le double rôle d'assureur et d'assuré (Civ. 2 août 1893, D.P. 94. 1. 212), et où la cotisation mise à la charge de chaque assuré n'est pas fixe et déterminée-à l'avance comme dans l'assurance à prime fixe, mais varie suivant le nombre et l'importance des sinistres. Cette cotisation est due pour la durée de l'assurance de chaque associé ou jusqu'à la dissolution de la société, si celle-ci se dissout avant la fin de l'assurance.

La variabilité des cotisations, qui est l'un des caractères du contrat d'assurances mutuelles, n'est pas, suivant l'opinion dominante, de l'essence de ce contrat. Dans nombre de sociétés mutuelles, la cotisation est un chiffre moyen , susceptible d'être , suivant les circonslances, complété à l'aide du fonds de réserve ou, au contraire, en cas d'excédent , d'être versé à ce fonds , en prévision d'années plus chargées de risques. C'est la répartition proportionnelle

des charges et des bénéfices entre les associés qui constitue avant tout la mutualité (Besancon, 30 déc. 1891, D.P. 92. 2. 155; Civ. 14 janv. 1902, D.P. 1903. 1. 278-279. - Lvon-Caen ET Renault, t. 2, n<>2052, p. 305, texte et note 1). — Il semble, dans tous les cas, qu'une société d'assurances mutuelles ne peut consentir des assurances à primes fixes, à moins que ses statuts ne l'y autorisent expressément, l'adjonction d'assurés à primes fixes dans une société d'assurances mutuelles équivalant à la constitution d'une nouvelle société (Rouen, 4 avr. 1881, D.P. 85. 1. 61. — V. Société).

6. D'après ce qui précède, les sociétés d'assurances mutuelles et les compagnies à primes ont des caractères dissemblables, et les rapports juridiques qui en résultent entre les assureurs et les assurés sont très dilférents. 11 en résulte que le consentement de celui qui a cru traiter avec une compagnie d'assurances à primes fi.xes, tandis qu'il a réellement traité avec une société mutuelle, a été entaché d'une erreur çrave portant sur la substance même de la cliose objet du contrat ou, plus exactement, sur la nature de la convention (D.P. 80. 1. 12, note 2), erreur qui lui permet de demander la nullité de son ensa^ement (Paris, 15 févr. 1S77, D.P. 77. 2.' 233; Req. 6 mai 1878, D.P. 80.

1. 1-2-13: Trib. civ. Pontarlicr. 30 juin ISSU. D.P. M. 2. -155; Trib. civ. Seine, ■12 juin 1894, D.P. 95. 2. 192 : Trib. civ. Corbeil , 21 déc. 1898, D.P. Mm. 1. 278). - Il est lies cas,où les termes du contrat .peuvent laisser des doutes snr la nature de l'assurance que l'on a entendu contracter; il appartient alors au.x juges du fond de trancher souverainement la question par interprétation de la police (Req. S nov. 1892, DP. 93. 1. 179 - Comp. Civ. 2 févr. 1884, D.P. S5. 1. 61).

7. Le fonctionnement des compagnies d'assurances à primes fixes et celui des so ciétés d'assurances tAutaelles seront étodiés i-» Société.

Art. i". — Formes DU co^rat d'assurances

§ 1". — Modes de preuve du contrat.

8. Le contrat d'assurance, étant un contrat consensuel , n'est assujetti à aucune forme particulière. — La rédaction d'un écrit n'est donc pas nécessaire pour la validité intrinsèque de la convention ; elle n'est qu'un moven d'en prouver l'existence (D.P. 98. 2 3',>2", noie 2 4; 1903. 2. 252, note 1-3; Heq. 15 févr. 1826, R. 149 , Grenoble, 18 nov ISôO, D.P. 55. 2. 180 ; Valence, 3 juill. 1S05 Jouni. des assur., 1866, p. 265, Colmar, 4 févr. 1868, D.P 68. 2. 191 ; Dijon . 4 janv. 1870, Joui-n. des assw:. 1871, p. 67- Nancj, 24 janv. 1891, D.P. 92. 2.19, Paris, 4 févi. 1897, D.P. 97. 2. 279; 11 mars 1898, D.P. 98. 2 3i>2, et, sur pourvoi, Req. 12 juin 18'J9, D.P. 99. 1. 608, Alger, 4 juill. 1904,D.P. 1907. 1. 238. — Agnel, w 69,. En effet, la preuve du contrat d'issurance ne peut, en principe être fa te que par écrit, conformé ment aux règles du droit commun (C. civ art. 1341^, si l'importance du litige dépasse 150 francs (Comp D.P. 1903. 2. 252, note 1-3; Civ. 29 mars 18o9, D.P. 59 1 148, 5 juill 1859, D.P. 59. 1. 298; Req. 5 nov. 1862, D.P 63. 1. 229; Bordeaux, 14 juill. 1873 (sous Civ 13 juill. 1874), Sii 1874. 1. 365; Civ. 2 mars 1903. D.P liM. 1 142).

9. La rédaction d'un acte spécial n'es d'ailleurs pas indispensable ; cette preuve peut résulter; .. soit de la correspondance éclian gée entre les parties, soit des déclarations de l'assureur (Req. 12 juin 1899, D.P. 99. 1. 608;; .. Soit de l'aveu de l'assuré (Besançon, 7 nov 190O. D.P. 1903. 2. 252, note 1-3 ; Paris, Il mars 1898, et, sur pourvoi, Jleq. 12 juin 1899, précité); ... Soit même, d'après l'opinion à peu près unanime, de la preuve testimoniale, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou que l'intérêt engagé n'excède pas 150 franCs (Grenoble, 19 août 1879, D.P. 80. 2. 202; Trib. civ. Peine, 29 avr. 1885, Jourii. des assur., 1885, p. 290; Trib. civ. Lure, 6 mai 1885, Bec. périod. des assur., 1885, p. 336; Trib. civ Eonneville, 21 mai 1885, iftirf., p. 448; Alger, 4 juill. 1904, D.P. 1907. 1. 238. — POLGET, vi» Ecrit et Police, n» 4; Philouze, p. 89-90; Massé, t. 4, n» 2567; Rlben* de Couder, V» Assur. en gén. , n» 77; Agnel, n» 69; de L.mande et Couturier, n» 190; Griin et Joliat , n»' 23 et 197 ; Alauzet, t. 2, p. 401. — Contra : Duhail, n"» 107 et s.; BouDOUSQuiÉ, n» 205).

10. La preuve testimoniale, qui est admissible lorsqu'elle s'appuie sur un commencement de preuve par écrit, à l'effet de prouver la formation du contrat d'assurance, pourrait également être employée dans les mêmes conditions, pour établir la continuation de l'assurance, après le décès de l'assuré, avec les héritiers de celui-ci (Civ. 19 juill. 1852, D.P. 52. 1. 299).

Quant a la question de savoir ce qu'il faut entendre, en cette matière, par ut\ commencement de preuve par écrit , elle doit être résolue conformément au droit commun, c'est-à-dire à l'art. 1347 C. civ. (Grenohle,

19 août 1879, précité; Civ. 19 jUill. 1«52, précité; Colmar, 4 févr. 1868, D.P. 68. 2. 191.

t1. De même, par application du droit commun, la preuve testimoniale du contrat d'assurance ne serait pas recevable pour prouver contre et outre le contenu à la police (C. civ. art. 1341. — Caen , 24 juin 1844, Bec. de Caen, 1844, p. 450 ; Toulouse, 2 juin 1885 (sous Req. 31 mars 1886J, Sir., 1886. 1. 260. — Aubry et Rau, t. 8, § '763 ter, p. 327; Laurent, t. 19, n» 474; Duhail, n»112), alors même que le débat s'agiterait entre deux commerçants (Toulouse, 29 juin 1883, La Loi des 23-24 juill. 188:3). — Cependant, il a été jugé qu'une partie est recevable à prouver, à l'aide de témoignages, qu'une police d'assurance s'applique à elle, d'après ses énonciations mêmes, quoique son nom n'y figure pas , et que l'assurance ait été, en apparence, stipulée par une autre personne qui n'était que son prète-nom (Req. 5 nov. 1862, D.P. 63. 1. 229);... Ou à établir des faits tendant à interpréter des clauses obscures de la police ou à préciser la portée de clauses ambiguës (Civ. 23 janv. 1837, Sir. 1837. 1 110; 31 janv. 1837, ibid., 18:37. 1. 522; Req. 26 fév. 1872, i6id.,1872. 1. 328; 14 mars 1876, ibid., 1876. 1. 276 ; 23 mai 1881, ibid., 1881. 1. 396; 31 mars 1886, ibid., 1886. 1 260)

12. La preuve par témoins du contrat d'assurance serait recevable sans aucune restriction, en cas de perte de l'écrit établissant la convention (G. civ. art. 1348. — Duiiail, n» 111). — Cette preuve, d'ailleurs, dans les assurances à primes, serait corroborée par les livres de la compagnie, dont l'assuré pourrait exiger la représentation.

Polices d'assurance.

13. Si, en principe, la rédaction d'un écrit n'est pas une condition essentielle du con trat d assurance, en fait, il est d'un usage constant que les compagnies d'assurances subordonnent à la signature des polices la conclusion définitive du contrat; cet usage constitue une présomption jusqu'à preuve contraire (Grenoble, 18 nov. 1850, D.P. 55. 2. 180) Donc, en thèse générale, jusqu'à la signature de la police, les parties ne sont pas présumées s'être réciproquement engagées l'une envers l'autre, alors même qu'elles prouveraient qu'elles se sont mises d'accord sur les conditions essentielles du contrat (Grenoble, 19 août 1879, D.P. 80. 2. 202; Douai, 9 août, 1856, D.P. 57. 2. 71). — Toutefois, les circonstances peuvent faire modifier cette règle (Civ. 15 juin 1857, D.P. 57. 1 305)

14. Dans le contrat d'assurance à prime, celui qui veut se faire garantir par une assurance en fait d'abord la déclaration écrite entre les mains d'un agent ou employé d'une corn pagnie, au moyen d'une formule émanée de cette compagnie et désignée dans la pratique sous le nom de proposition d'assurance ; ce n'est qu'un acte préliminaire préparatoire qui ne lie aucune des parties, et ne devient obli gatoire que lorsque les propositions qu'il renferme ont été acceptées et que l'assureur a signé la police (Amiens, 15 nov. 1890, D.P. 92. 2. 457), C'est la police qui forme le titre entre les parties.

Dans l'assurance mutuelle, le véritable contrat est le contrat de société, dont les conditions, sont contenues dans les statuts et qui lient tons ceux qui participent aux opérations de la société. L'engagement se contracte alors par une déclaration d'adhésion aux statuts qui doit être inscrite sur les registres de la société et qui contient l'évaluation de l'objet assuré. — Toutefois, suivant une opinion, le contrat ne serait pas encore formé ; il ne le serait que par la délivrance à l'assuré d'un acte approuvé par

le conseil d'administration de la société i ; constatant qu'en vertu de son adhésion aux statuts, il est devenu sociétaire (Paris, 17 juin 1891, D.P. 92. 2. 457, et, sur pourvoi, Civ. 25 nov. 1892, 1« esp. , D.P. 94. 1. 87 ; Paris, 29 nov. 1896, D.P. 97. 2. 205. — H. Clément, Des assurances mutuelles, p. 132 et 136l Suivant une autre opinion, le contrat se trouve dès lors forme par cet acte d'adhésion, qui constitue l'acceptation formelle d'une polljeitation ; et l'agrément du conseil d'administration , s'il est exigé par les statuts, est seulement nécessaire pour rendre le contrat irrévocable, mais non pour qu'il soit parfait (Rennes, 27 mai 18'Jl, D.P. 92. 2. 457 ; Orléans, 17 nov. 1891, ibid.; Caen, 19 déc. 1891 , ibid.)

15. Les polices, comme les adhésions aux sociétés d'assurances mutuelles, peuvent être rédigées soit par actes authentiques, soit par actes sous seings privés. En fait, cette dernière forme est seule usitée (R. Assur. terr., l.")0). — Dans ce cas, la police, lorsque l'assurance est à prime, est soumise à l'art. 1325 C. civ., en ce qui concerne le nombre des originaux et la mention de leur nombre. Une compagnie d'assurances ne peut donc pas se prévaloir de la police dont elle est en possession, s'il résulte des circonstances que la mention, fait double, contenue dans cette police, est inexacte, et qu'en réalité l'acte n'a pas été rédigé en double original (Trib. civ. Seine, 16 janv. 1878, Jtir. ^én. des assur. terr., t, 3, p. 225). Mais l'omission d'une clause dans l'un des doubles n'entraînerait pas la nullité de l'acte, et l'existence de cette clause pourrait être prouvée par témoins (Même jugement).

En matière d'assurance mutuelle, l'art. 1325 C. civ. n'est pas applicable ; la preuve du contrat peut résulter de deux écrits successifs : 1» l'acte d'adhésion de l'assuré ; 2° la police qui est rédigée ultérieurement, et qui n'est autre chose que l'acte par lequel le directeur reconnaît que la personne désignée est devenue sociétaire (Trib. civ. Vassy, 16 juin 1857, Joum. assur., t. 10, p. 117. — Comp. Trib. civ. Provins, 6 janv. 1870, Jur. gén. des assur. terr., t. 3, p. 149. — Agni l, n" 177; Alauzet, t. 2, p. 511; Lehir,/oi(™. de l'assureur et de l'assiiré, t. 7, p. 118 et 139 ; de Lalande et Couturier, n» 200). — Dans tous les cas, l'exécution donnée au contrat d'assurance mutuelle par l'une des parties la rend irrecevable a demander la nullité de la convention sous prétexte qu'elle n'aurait pas été rédigée en double original (Req. 5 août 1908, D.P. 1909. 1. 47).

16. Les polices d'assurances contiennent toujours, en fait, des clauses imprimées et des clauses manuscrites. — Les premières sont, comme les secondes, obligatoires pour les contractants (Rouen, 4 avr. 1845, D.P. 45. 4. 39; Civ. 1er févr. 1853, D.P. 53. 1. 77; 2 août 1875, D.P. 75. 1. 410; 30 mars 1892, D.P. 92. 1 295; Nancy, 14 mai 1906, D.P. 1907. 5. 49). Il en est ainsi alors même que les clauses imprimées sont précédées de la signature de l'assuré, laquelle se trouve placée au bas des conditions manuscrites , insérées en tête de la police (Civ. 30 juin 1874 (sol. impl.j, D.P. 76. 1. 395). - Toutefois cette règle n'est pas absolue et les juges du fait peuvent refuser de donner effet à une clause imprimée d'une police d'assurance s'ils reconnaissent, dans les limites de leurs attributions souveraines, l'intention formelle des parties de déroger à cette clause fReq. 6 févr. 1877, D.P. 77. 1. 148; Nancy, 14 mai 1906, précité. — Comp. Paris, i 13 mars 1894, D.P. 94. 2. 272). — D'aulrej part, les clauses imprimées et les clause écrites s'interprètent et,s'expliquent les une par les autres (Req. 17 janv. 1898, D.P. 98. il 136 ; 17 mars ISSO, D.P. 80. 1 . 406-407).

Enfin , en cas de contradiction entn les clauses imprimées et les clauses écrite^

Sect. 2, Aht. 2, i5 1.

I pi'i

écrilusilJ.l'. 94.2.272, noie 1-2; Req. 12 juill. 1837, 7i. 217; Paris, 21 déc. 1889, D.P. 90. 2. 191. — AoNEi., n» 72; Pardessls, t. 3, n» 792; l'iH'GET, np. cit., <" Police, n» 2; DUHAJL, op. cit., n» 120. — En sens contraire : Ruiien 1>E CoiUEn, <ip. cit., vo .\ssur. terr., n» 1U7). Mais il a été décidé que la clause qui réserve à l'as'sureur le droit de réduire en tout temps le montant de l'assurance, bien qu'elle soit contenue dans la partie imprimée de la police, ne doit pas èlre réputée abrogée par une autre clause manuscrite, au.i£ termes de laquelle l'assuré s'est réservé la faculté d'augmenter, jusqu'à concurrence (l'une certaine somme, le montant de l'assurance originaire (Rennes, 26 juin 1871, D.P. 73. 2. 29).

Il a été jugé que le doute qui s'élève sur l'interprétation d'une clause imprimée doit s'interpréter contre la compagnie rédacteur de la police (Trib. paix, Paris, 3' arr., 14 janv. 1897, D.P. 99. 2. 216. — V. aussi Paris, 1" août l&li, D.P. 45. 2. 7).

17. La police doit énoncer les noms, prénoms, domiciles des parties contractantes, la qualité de celui qui fait assurer, la désignation précise des choses assurées avec toutes les circonstances qui peuvent intéresser l'assureur ; spécialement, s'il s'agit d'une maison, les matériaux avec lesquels elle est bâtie- ou couverte.

Une mention expresse est indispensable lorsqu'il s'agit d'un objet qui n'est pas une annexe nécessaire des choses assurées. Ainsi , l'assurance d'une maison contre l'incendie n'emporte pas de plein droit l'assurance des meubles qui y sont contenus; celle d'une fabrique , sans autre désignation, l'assurance du mobilier industriel. De même, par application du principe suivant lequel, sauf convention contraire, la police ne comprend que les objets appartenant à l'assuré , on ne peut comprendre dans une assurance, s'il n'y a mention expresse, des objets qui ne lui appartiennent pas, mais sont la propriété de personnes qui les lui ont confiées ou déposées ( Caen , 24 juin 1844, D.P. 4.5. 4. 38; Orléans, 24 ocL 1889, O.P. 90. 2. 258). Cette règle est applicable alors même que l'assureur aurait su que l'assuré recevait habituellement des marchandises qui lui étaient confiées. — Au contiai-'-e, il n'est pas besoin d'une mention expresse lorsqu'il s'agit d'un objet qui est une annexe nécessaire des choses assurées. Ainsi, l'assurance d'un appartement et des objets mobiliers qui s'y trouvent s'applique virtuellement aux dépendances nécessaires de cet appartement, telles que cave et grenier, surtout si l'on s'est borné à indiquer l'étage où l'appartement se trouve, sans description des pièces, si la police comprend les provisions de raériaye, lesquelles sont d'ordinaire dans la cave et dans le grenier, et s'il s'agit d'une assurance contre le risque de recours du voisin et contre le risque locatif, lesquels supposent une garantie appliquée à l'ensemble des lieux occupés par l'assuré (Lyon, 11 août 1837. R. 160).

18. En fait, la police contient d'ordinaire la désignation de la valeur ou l'estimation des marchandises assurées, laquelle sert à fijser l'indemnité (Pau, 13 juin 1872, D.P. 72. 2. 5). — .Mais suivant l'opinion dominante, cette désignation ou estimation n'est pas indispensable, l'art. 332 C. com., c^ui la prescrit en matière d'assurances maritimes, n'étant pas applicable aux assurances terrestres (Parues- SLs, t. 2, n" 594-595; Persil, n»40; Alauzi-.T, n" 468 ; Boi'DOUsquié, op. cit., n" 2,52; RtBEN DE Couder, v Assur. terr., n» 92; DE Lala'NDE et CouiLRiER, w' 173 et s.). En tout cas, l'art. 339 C. com. , qui indique les moyens de suppléer au défaut d'évalualiin des marchandises dans le contrat, pourrait être suivi.

19. La police doit indiquer la nature et la durée des risques ; et si les termes du contrat sont obscurs ou ambigus, c'est au juge qu'il appartient de les interpréter, à la condition toutefois de ne pas porter les obligations des assureurs au (Jelà de ce qu'ils sont censés avoir voulu consentir (Comp. Req. 5 janv. 1870, D.P. 70. 1. 301). - Jugé, à cet égard, que lorsque l'assureur a exclu de l'assurance contre l'incendie les perles et dommages occasionnés soit directement , soil indirectement, par un tremblement de terre, une éruption volcanique ou tout autre phénomène naturel, l'assuré ne saurait prétendre que celte exclusion frappe uniquement les perles et dommages autres que ceux causés par l'incendie, ceux-ci restant couverts par l'assurance, alors même que l'incendie a été causé directement par une éruption volcanique (Req. 19 mars 1907, D.P. 1907.1. 18i).

20. La police indique encore la somme jusqu'à concurrence de laquelle l'assurance pourra s'élever (V. infra, n" 86). — Elle énonce la fixation et le mode de payement de la prime; s'il s'agit de marchandises, le lieu du déchargement et le lieu de destinalion ; la soumission à l'arbitrage si elle a été convenue, enfin toutes les conditions particulières arrêtées entre les parties.

21. La police doit être datée : cette formalité, d'une très grande utilité, puisqu'elle sert à fixer le point de départ et la durée des risques, n'est cependant pas essentielle à la validité de l'acte ; l'absence de date peut setlement entraîner des difficultés pour déterminer le moment où ont commencé les engagements des parties. — Lorsque la police est datée , elle fait foi de sa date (C. civ. art. 1322), mais elle n'acquiert date certaine visà-vis des tiers, conformément au droit commun , que par l'enregislrement , ou l'un des modes indiqués par l'art. 1328 C. civ. (Phi- LOUZE, p. 87; Di-HAiL, n» 117; de Lalamde . n" 161 . — En sens contraire ; Alauzet, n» 244- ; PouGET, V» Police, n" 10). — Si la police était antidatée, l'assurance n'en produirait pas moins ses effets à compter de la date qui lui a été assignée par les parties, sauf le cas où l'antidate aurait pour but de dissimuler une fraude (Grenoble, 3 mars 1881 , Sir. 88. 2. 68, et S. 110).

Lorsque les énoncialions contradictoires d'une police laissent du doute sur sa véritable date, les juges peuvent fixer cette date d'après les documents et pièces de la cause, sans que leur décision, sur ce point de fait, puisse être sujette à la censure de la Cour de cassation (Req. 8 avr. 1834, R. Assur. terr., 157).

22. Les changements qui se produisent dans les conditions de l'assurance et qui doivent être déclarés, par e.xemple des changements portant sur les objets assurés, sur les risques, sur la personne de l'assuré, etc., sont habituellement constatés au moyen d'un acte qui se confond avec la police elle-même et qui s'appelle avenant. Cet acte est soumis aux mêmes conditions que l'acte primitif, dont il n'est qu'une modification (Comp. Req. 2 janv. 1883, D.P. 83. 1. 359- 3li0).

La rédaction d'un avenant n'est, d'ailleurs, généralement pas indispensable ; les modifications survenues peuvent être l'objet d'une simple mention sur la police , et même , en l'absence de toute constatation formelle, elles peuvent être établies par les pièces et les correspondances échangées (Paris, 11 mars 1898, D.P. 98. 2. 392). LVeuant n'est nécessaire que dans le cas où l'assuré fait garantir par un nouvel assureur des choses qui se trouvaient déjà comprises dans la police originaire, et que la nouvelle assurance n'y est pas mentionnée. Il n'est pas nécessaire , en tout cas. si le nouveau conti-at porte sur des objets qui n'étaient pas cou-

verts par la première assurance (Comp. Req. 30 mai 1881, D.P. 81. 1. 166).

Art. 2. — Personnes qui interviennent au contrat d'assurance.

23. Toutes personnes maîtresses de leurs droits peuvent contracter une assurance soit en qualité d'assureur , soit en qualité d'assuré.

§1". — Assureur.

24. En fait, les assurances terrestres sont toujours consenties par des compagnies, à l'exclusion des particuliers isolés, quoique ceux-ci aient, au point de vue légal, toute qualité à cet égard, s'ils sont, d'ailleurs, capables de contracter. Les sociétés ou compagnies d'assurances peuvent emprunter toutes les formes de sociétés reconnues par le Code de commerce (en nom collectif, en commandite , ou anonyme). Les sociétés d'assurances à primes constituent seules des sociétés commerciales ; les associations qui ont pour base la mutualité sont des sociétés civiles (Req. 28 déc. 1886, D.P. 87. 1. 311. - Comp. Civ. 8 févr. 1860, D.P. 60. 1. 8:3; Dijon, 10 juin 1889, lier, des sociétés, 1899, p. 91 ; Req. 23 oct. 188Ï), D.P. 89. 1. 474).

25. En principe, le directeur d'une compagnie d'assurances a seul le^ droit de signer les polices ; mais ce droit est étendu aux agents des compagnies qui sont fondés de pouvoir, pour les contrats qu'Us réalisent (De Lalakde et Coiîtirier, n" 18). — Dans la pratique, les agents sont généralement fondés de pouvoirs ; d'où cette conséquence admise par la jurisprudence que si , en principe , ceux qui traitent avec les agents des compagnies doivent exiger d'eux la production de leurs pouvoirs, la compagnie d'assurance n'en est pas moins obligée, bien que l'assuré n'ait pas pris cette précaution , lorsque les circonstances ont pu faire croire, chez l'agent, à l'existence du mandat. Ainsi on a jugé qu'une compagnie d'assurance est obligée par les polices passées par une personne qui est généralement connue dans le public comme le mandataire de cette compagnie, et agit publiquement en cette qualité, bien qu'elle n'ait été investie d'aucun mandat (Colmar, 2 mars 1825, et, sur pourvoi, Req. 15 févr. 1S26, R. Assur. terr., 27).

26. Lorsque la police a été consentie par un agent commissionné d'une compagnie, est -elle valable alors même que cet agent aurait e.xcédé ses pouvoirs? L'affirmative n'est pas douteuse lorsque l'agent n'a contrevenu qu'à des règlements intérieurs ou à des instructions de la compagnie (Paris, 1" août 1844, D.P. 45. 2. 7 ; Grenoble, 28 janv. 1837, R.28). Mais, lorsque les conditions auxquelles il a été contrevenu résultaient de clauses faisant partie des statuts de la compagnie approuvés par le Gouvernement, on admet généralement que la compagnie n'est pas obligée. Il en serait ainsi, par exemple, si l'agent avait assuré un risque exclu par les statuts (Nîmes, 2 juill. 1879, S. IC. — BûU- DOUSQUÉE, n» 85; Philouze, p. 36; de LauvNDE ET Couturier, n» 19).

27. Les compagnies ne sont pas responsables, en principe, du fait des sous-agents ou des courtiers qui, sans avoir reçu d'elles aucun mandat , s'interposent entre leurs agents et les assurés (Grenoble, 24 nov. 1838, ri'.P. 39. 2. 97-98 ; Paris, 17 janv. 1867, D.P. 69. 2. 70; Trib. civ. Seine, 31 mars 1870; Journ. des assur., 1872, p. 452; Paris, ôjuill. 1892, D.P. 93. 2. 407). — 11 en est autrement, toutefois, lorsque des circonstances spéciales ont pu autoriser les tiers à considérer les sous-agents comme de véritables mandataires de la compagnie.

28. En ce qui concerne la révocation des agents lie la compagnie et l'indemnité qui piul, en ce cas, leur être due, V. Mandat. — Sur le point de savoir si les agences d'assurances peuvent faire l'objet d'une • cession valable et si celle-ci est opposable à la compagnie, V. Vente.

S 2. — Assuré.

A. — De la capacité chez l'assuré.

29. Pour pouvoir s'engager valablement par une convention d'assurance, l'assuré doit avoir la capacité générale de contracter.

I. Mineur. — L'assurance, étant un acte d'administration, peut valablement être contractée par un mineur émancipé (C. civ. art. 481). — Quant aux elîets du contrat d'assurance conclu par un mineur non émancipé, la doctrine est divisée. Dans une opinion, on distingue suivant que le sinistre^ s'est, ou non, produit, et on maintient l'assurance dans le premier cas, parce qu'elle est avantageuse au mineur, tandis qu'on autorise celui-ci à la faire annuler dans la seconde hypothèse, alors, du moins, qu'à raison des circonstances, le contrat parait entachS de lésion à son égard ( BouDOUSQl'ÉE, n» 91 ; Het- TiER, p. 164-ft)5). D'autres auteurs estiment que l'annulation du contrat devrait toujours être prononcée à la demande du mineur, lorsqu'il.n'est point survenu d'accident à la chose assurée. On assimile ainsi le mineur non émancipé à la femme mariée qui agit sans autorisation (Persil, n» 114; Ruben DE Couder, n" 38 et 40). Enfin, d'après une autre doctrine, qui semble prévaloir, le contrat d'assurance, à raison de son caractère aléatoire , ne peut être rescindé par application de l'art. 1305 C. civ. et doit être e.'iécuté par le mineur, sauf dans le cas où l'assureur aurait agi de mauvaise foi et profité de rine.ipérience de l'assuré pour lui l'aire accepter des conditions désavantageuses (En cesens : Grln ET.JoLiAT, ni>59; .\lauzet, n» 121 ; Philouze, p. 4041; de Lalanue et Couturier, n» 31 ; Duiiail, n» 42).

30. — II. Prodigue, interdit, aliéné. — Il n'est pas douteux que le prodigue ou le faible d'esprit puissent valablement contracter une assurance sans être assistés de leur conseil judiciaire : cette assistance leur serait, au contraire , nécessaire pour recevoir l'indemnité en cas de sinistre, et pour en donner décharge (C. civ. art. 499 et 513). L'assurance contractée par un interdit serait nulle; la nullité devrait, d'ailleurs, être entendue dans le sens de l'art. 1125 C. civ.

L'individu non interdit qui est placé dans un établissement d'aliénés, étant privé de l'administration de ses biens, ne peut conclure un contrat d'assurance, et le contrat auquel il aurait participé serait susceptible d'être attaqué conformément à l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838.

31. — m. Femme mariée. — La capacité de la femme mariée ne s'applique, en matière d'assurance, qu'aux biens dont l'administration lui appartient, en vertu du régime sous lequel elle est placée. Par suite, sous le régime de la communauté, la femme dont les propres sont administrés par le mari ne peut valablement conclure un contrat d'assurance; elle le peut, au contraire, sous le régime dotal , pour ses biens paraphernaux, et sous le régime de la séparation de biens. Mais, dans ces divers cas, l'autorisation du mari ou de justice lui est nécessaire pour poursuivre l'exécution de la police. Enfin la femme marchande publique peut, sans autorisation spéciale, faire assurer les objets de son négoce ; mais, pour tjue le contrat soit valable, il faut qu'elle ait été dûment autorisée à faire le commerce. On admet, d'ailleurs, que l'autorisation de faire le commerce peut être tacite et résulter notam-

ment de l'abandon de la femme par .e mari (Trib. civ. Lyon, 29 juill. 1880, S. 24 in fine).

B, — Qualité nécessaii-e pour contracter l'assurance.

32. Pour qu'une assurance puisse recevoir son exécution , il ne suffit pas que celui qui l'a souscrite ait été légalement capable de contracter; il faut, de plus, qu'il ait eu, au moment du contrat, qualité pour passer cet acte et qu'il ait encore, au moment de l'échéance, qualité pour en réclamer les effets (Ouesnault, n«s 208, 209 et 210).

33. — 1° Propriétaire. — Le propriétaire a naturellement qualité pour faire assurer la chose qui lui appartient. Si la propriété appartient à plusieurs, chacun des propriétaires peut contracter l'assurance jusqu'à concurrence de sa part; s'il assure la chose entière, il doit, pour ce qui excède cette part, être réputé agir pour le compte des autres copropriétaires, qui, s'ils ratifient l'assurance, en sont tenus et peuvent en profiter (Pardessus, n"' 803, 826; Grùn et Joliat, n°s 07, 68; Quesnault, n" 143; Persil, n» 141 ).

34.-2» Associé. — Dans les sociétés civiles et dans les sociétés commerciales en nom collectif, on admet généralement que chacun des associés a qualité pour souscrire une assurance pour les objets communs (Alauzet, n» 133; Philouze, p. 51; Duhail, n" 55; de Lalande et Couturier , n» 38. — En sens contraire : Quesnault, n»s 143-144; Grln et Joliat, n» 69). Il en est ainsi, suivant un auteur, dans le cas même où la gestion des affaires sociales n'appartiendrait qu'à certains associés (De Lillande, loc. cit.). — Au contraire, dans les sociétés par actions, les administrateurs ont seuls le pouvoir d'assurer les biens compris dans l'actif (Philouze, Duhail, loc. cit.; Hettier, u»175. — En sens contraire : De Lalande, loc. cit.). — Enfin, dans les sociétés en commandite, le contrat d'assurance conclu par un commanditaire ne serait pas nul; mais, suivant certains auteurs, on pourrait y voir un acte de gestion de nature à motiver contre le commanditaire l'application de l'art. 28 C. com. (Duhail, Hettier, loc. cit.).

35. — 3» Mandataires légaux. — Les mandaires légaux du propriétaire , par exemple, le tuteur, à l'égard des biens du mineur ou de l'interdit, le père administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ont qualité pour contracter une assurance.

Suivant l'opinion dominante, ces mandataires ne sont pas nécessairement tenus de faire assurer les biens soumis à leur gestion, sous peine d'être responsables du sinistre qui viendrait à se produire ; la solution dépend de la situation des biens et des risques qu'ils courent ( Besançon , i" avr. 1863, D.P. 63. 2. 93-94. - Duhail, n" 48; Philouze, p. 55; Hettier, p. 179-181. — Comp. Demolombe, t. 8, p. 121; Grun et Joliat, n» 70. — -Contra : Rennes, 8 janv. 1897, D.P. 97. 2. 365). — Mais, si, en fait, ils ont cru devoir contracter l'assurance, et que , faute d'avoir exactement payé les primes, l'assuré soit déchu et, en cas d'incendie, privé de tout recours contre l'assureur, l'administrateur légal est responsable du montant de l'indemnité (Besançon, i"^ avr. 1863, précité). Suivant une opinion, le tuteur serait, dans tous les cas, irresponsable (De Lalande, n» 67 bis).

36. Les mêmes solutions sont applicables au mari en ce qui concerne les biens de sa femme dont il a l'administration : le mari a qualité pour les assurer, mais n'est pas responsable au cas où il a omis de le faire. Quant aux biens dont le mari n'a pas l'administration, il peut les assurer à défaut d'un mandat conféré par la femme, dans les mêmes conditions qu'un gérant d'affaires

(V. infra, n" 41). — Jugé, à cet égard, qu'à supposer que la femme puisse se prévaloir d'une police conclue dans de pareilles conditions, elle ne pourrait repousser les clauses qui lui seraient préjudiciables, par exemple, celle qui l'astreindrait à exercer, en cas de sinistre, son action dans un délai plus court que celui de la prescription (Nancy, 25 juill. 1851, D.P. 52. 2. 67).

37. Le maire a qualité pour assurer les biens communaux , mais après avoir soumis les conditions de l'assurance à l'approbation du conseil municipal. — Il en est de même du préfet en ce qui concerne les propriétés du département : le contrat doit être autorisé par le conseil général. — Enfin les biens domaniaux peuvent être assurés par l'administration des Domaines; ceux des établissements publics ou d'utilité publique, tels que les hospices, les bureaux de bienfaisance, etc., par les personnes chargées de la gestion de ces biens, conformément à l'avis des conseils ou commissions sous le contrôle desquels s'exerce cette gestion (Duhail, n» 56-57; de Lalande, n» 52; Agnel, n» 21 ).

38. — 4" Mandataires conventionnels. — L'assurance peut être valablement contractée non seulement par celui qui a "reçu un mandat spécial à cet effet, mais encore par le mandataire chargé, en termes généraux, d'administrer soit tous les biens d'une personne, soit certains biens déterminés. Telle est, du moins, l'opinion qui a prévalu (Philouze, p. 56; Duhail, n» 54; de Lalande, n" 52. — En sens contraire : Quesnault, n" 14i; Alauzet, n» 131). — On admet même que le mandat peut être tacite (Besançon, 7 nov. 1900 (sol. impl.), D.P. 1903. 2. 252).

39. L'assurance peut être aussi faite par un commissionnaire, ce qui a lieu fréquemment pour les assurances de marchandises. Le contrat est alors soumis aux règles du Code de commerce concernant le contrat de commission. Si le commissionnaire l'a conclu en son propre nom , c'est lui seul qui est engagé, et qui peut, le cas échéant, invoquer le bénéfice de l'assurance; si, au contraire, il l'a conclu pour le compte de son commettant qu'il a fait connaître, le contrat ne lie que le commettant et ne profite qu'à lui seul. Dans les deux cas, l'assureur peut exiger, en cas de sinistre, la preuve que le bénéficiaire avait à la conservation de l'objet assuré un intérêt légitime et pécuniairement appréciable.

La police peut encore, conformément à un très ancien usage , être contractée par le commissionnaire, pour le compte de qui il appartiendra; en ce cas, l'indemnité est due, non pas au commissionnaire lui-même, mais au tiers qui établit que les marchandises sinistrées étaient sa propriété (Dissertation de M. Levillain, D.P. 89. 2. 177, note 1 ; Bordeaux, 22 mars 1858. S. 31 ; Amiens, 10 juin 1887, D.P. 89. 2. 177; Req. 18 mars 1890, D.P. 90. 1. 411).

40. — 5» Prête-nom. — L'assurance peut être conclue par un prête-nom. — Jugé que le contrat est, en pareil cas, obligatoire pour l'assureur, bien que l'emploi du prête-nom ait été concerté, à son insu, entre son agent et le véritable assuré, car il ne peut en résulter pour l'assureur aucune aggravationi des obligations résultant de l'assurance (Req

5 nov. 1862, D.P. 63. 1. 229).

41. — 6" Gérant d'affaires. — L'assurano peut aussi être contractée, pour le comptj d'autrui, par un gérant d'affaires. Mais, eg ce cas, elle n'est valable qu'autant que d'une part, le stipulant a déclaré sa qualiSI de negoliorum geslor et fait connaître J propriétaire pour le compte duquel il agb sait, et que, d'autre part, le véritable in téressé a ratifié le contrat ainsi conclj antérieurement au sinistre. Dan.s ce cas, propriétaire devient créancier direct de l'a^ sureur pour le montant de lindemnit^

Sf.c.t. 2, A HT. 2,

ri.

comme s'il avait stipulé lui-même (D.P. 87. 1. 30, note l-'2. — Comp. Dissertation de M. Tliiercelin, D.P. 67. 2. 73, note 1-3).

Si le signalaire de la police avait contracté en son nom personnel, le tiers propritHaire des objets assurés ne pourrait réclamer de son chef une indemnité à l'assureur (Civ. 2 juin 1880, D.P. 87. 1. 30. — Comp. loulefois : Dissertation de M. Labbé, Sir. 1886. 1. 4W). — Suivant quelques ariêts, la ralilication ne serait pas nécessaire lorsque le negotioruiit gcstor gère, confondus avec les siens, les intérêts du propriétaire et que les circonstances relatives à la propriété des immeubles et à leur mode d'administration élaicnt connues do l'agent d'assurances, ou que le gérant a un inlérêt légitime et personnel à la conservation de la chose assurée (Bourges, 29 mai 1872, D.P. 73. 2. 171 , et, sur pourvoi, Req. 8 juiU. 1873, D.P. 74. i. 172).

11 a, d'ailleurs, été jugé que le bénéfice d'on contrat d'assurance peut être revendiqué par un tiers qui n'y a point participé, à la condilion, toutefois, qu'il soit élabli, au moins par uu commencement de preuve par écrit, complété par des témoignages ou des présomplions, que c'est pour lui-même, avec le consentement de l'acheteur, que le stipulant a conclu la police, en qualité de gérant d'aiïaires (Nancy, 7 févr. 1867, D.P. 67. 2. 73).

42. — 7» Vendeur-acquéreur. — La vente de l'objet assuré fait perdre au vendeur tout droit à l'indemnité, lors même que la police ne renferme aucune clause comportant, en cas de vente, la faculté de résiliation pour l'assureur; réciproquement, elle dégage le vendeur de ses obligations (.\nii 'ns, 31 déc. 1852, S. 34. — lltTTiER, p. 17U; Piiii.ouzE, p. 149; DuiiAiL, n" I'i8. — V. toutefois : liordeaux, 23 août 1876, D.P. 78. 2. 52).

43. Si le vendeur n'a plus le droit de se prévaloir du contrat d'assurance, faut- il admettre que le bénéfice de ce conirat est transmis à l'acquéreur'.' La question est très controversée, soit que l'assurance n'ait été l'objet d'aucune stipulation dans l'acte de vente, soit que le vendeur ait expressément cédé à son acheteur les droits résultant de la police. Suivant une opinion, le bénéfice de l'assurance est transmis à l'acquéreur, et cela même de plein droil, sans que la police contienne aucune stipulation à cet égard (Dissertation de M. Thiercelin, D.P. 67.2. 73, note 1-3; Bruxelles, 7 juin 1837, R. 57. — V. aussi Dissertation de M. Hémard, Sir. 1908. 1. 337 et s.). — D'après une autre doctrine, plus généralement admise, l'acquéreur ne peut exiger la continuation de l'assurance ;') son profit, à moins que l'assureur n'y donne son consentement. 11 ne le pourrait pas même en vertu d'une cession formelle. Une pareille stipulation serait nulle : le contrat i.yant été rompu par le fait même de la vente, le vendeur ne peut pas céder ce qui n'existe plus, et, d'autre part, on ne peut, sans le consenlement du créancier, substituer un débiteur à un autre (Philoi'Ze, p. 50; DuHAiL, n» 149; ue L.alande e.t Col- Ti'RiER, n» 285. — Orléans, 4 aoijt 1905, D.P. 1906. 2. 292).

44. La difficulté, du reste, n'existe guère dans la pratique; en effet, les conditions générales insérées dans les polices contiennent presque toujours une clause qui, en cas d'aliénation à titre particulier, oblige l'assuré à informer l'assureur de la mutation de propriété qui s'est produite. Or, une pareille clause implique que le nouveau propriétaire n'est pas subrOiié dans les droits de l'ancien, car elle a pour objet de permettre à l'assureur d'opter pour la continuation ou la cessation de la police.

Cette obligation pour l'assuré de porter la mutation de propriété .à la connaissance de la compagnie lui est imposée par

les polices, à peine de déchéance, luge, en conséquence, que l'assuré qui ne s'est pas conformé à cette clause n'a droit à aucune indemnité à raison d'un sinistre survenu poslérieuremont à la venle (Nancv, 4 janv. 1894, D.P. 94. 2. 225). El il en est a'insi, dans le cas même où il aurait conlinué à détenir les objets à titre do locataire (Même arrêt). — D'autre part, l'infraction à colle prescription de 1.1 police peut engager la responsabilité du vendeur vis-à-vis de l'acheteur : ainsi décidé que l'assuré vendeur du bien assuré, qui s'était obligé à procurer à son acheteur le bénéfice de l'assurance et qui ne s'est pas conformé aux conditions qui lui étaient imposi'es par la police, en cas de vente, est responsable envers l'acheteur de la résiliation de l'assur.ince, et doit l'indemniser intégralement des pertes que lui a fait subir l'incendie de la chose vendue, bien que le montant de ces pertes soit supérieur au prix de venle (Alger, 23 janv. 1893, D.P. 93. 2. «2).

Au reste, la compagnie d'assurance peut renoncer soit expressément, soit même tacitement, à opposer hi déi héance résultant du défaut de déclaration. Ainsi jugé iiuo cette déchéance n'est pas encourue lorsque l'assureur, ayant eu conn^iissance de la venle, a volontairement exécuté le contrat en procédant au règlement de l'indemnité (Civ.

13 juin. 1874; sol. inipl., D.P. 75. 1. 173).

45. Dans tous les cas, lorsqu'une clause de la police impose formellement à l'assuré l'obligation de faire prendre à l'acquéreur l'engagement de continuer l'assurance, celte clause doit faire présumer que la compagnie acceptera l'acquéreur pour assuré à moins d'une déclaration contraire (De Lalande et Couturier, n» 294. — Paris, 8 avr. 1876, D.P. '?7. 2. 237). Si l'assuré vendeur, se conformant à cette prescription, a, par une clause expresse de l'acte d'aliénation, subrogé l'acheteur dans les droits et charges lui incombant, la compagnie d'assurance est irrecevable à prétendre que la vente a résilié l'assurance de plein droit (Grenoble, 22 mai 1906, D.P. 1908. 2. 3S6). — .Mais, de son côté, la compagnie acquiert contre l'acquéreur une action directe pour obtenir le payement des primes (Trib. civ. Saint-Calais, 12 juin 1903, D.P. 1905. 2. 240). Tout au moins une telle clause doit-elle s'interpréter comme stipulant le maintien provisoire de l'assurance au profit de l'acquéreur éventuel, sous la seule condition de la déclaration à faire par lui dans le délai fixé. Jugé, par suite, que si, avant l'expiration de ce délai, l'immeuble est détruit par un incendie, l'acquéreur est fondé à réclamer pour lui-même le bénéfice de l'assurance consentie à son auteur, des lors qu'il a fait sa déclaration dans ledit délai, bien que postérieurement au sinistre (Orléans, 4 août 19(-'5, D.P. 1906. 2. 292, et, sur pourvoi, Req. 4 nov. 1907, D.P. 1908. 1. 287. — V., sur ce dernier arrêt, la dissertation de M. Hémard, citée supra, n" 43).

46. Les solutions qui précèdent se réfèrent aux assurances à prime. Quels sont, en cas d'assurance mutuelle, les effets de la mutation qui vient à se produire dans la propriété des objets assurés'? La question a été diversement résolue. Tandis que, dans une opinion, la vente résout le contrat et permet à la société mutuelle de refuser au nouveau propriétaire la qualité d'associé (De Lalande et Couturier, n» 299; Hettier, p. 171 et s.), une autre opinion admet que les effets de l'assurance mutuelle sont susceptibles d'être transmis avec les biens assurés, sous cette réserve que, la qualité d'assuré ne pouvant être transférée qu'avec celle d'assureur, le cessionnaire, pour devenir assuré, doii s'engager personnellement en qualité d'assureur; sinon, le contrat d'assurance, ne pouvant se former avec lui et ne

subsistant plus avec l'ancien propriétaire, se trouve résolu. Mai» celle résolution, provenant du fait de l'assuré, laisse subsister contre lui, jusqu'à l'expiration de son engagement, les droits de la société. — C'est dans ce dernier sens que la jurisprudence paraît s'être prononcée. Ainsi il a été jugé : ... qu'en cas de mulalion de propriété de la chose assurée par suite de décès ou de vente, l'assurance mutuelle n'en continue pas moins de subsister à l'égard des ayants cause do l'associé originaire, sans^qu'ils aient même à se faire connaître (Req. 12 janv. 1842, R. 60); ... Que l'acquéreur d'un immeuble assuré par une société d'assurances mutuelles, qui n'a pas l'ait renouveler en son nom la police d'assurance souscrite par son vendeur, peut néanmoins être considéré comme sociétaire, s'il résulte des actes et livres de la société qu'il a toujours été considéré comme tel (Douai, 18 mai 1835, R. 59).

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