Vendeur et acquéreur à réméré
— L'acquéreur d'un bien vendu à réméré a qualité pour le faire assurer et pour toucher l'indemnité si le réméré n'a pas été exercé avant le sinistre. S'il a di'jà été exercé, le bénéfice de lassurance ne peut donc plus être réclamé par l'acquéreur. — Mais, on a soutenu que le contrat subsisterait au profit du vendeur, en vertu de l'art. 1673 C. civ., qui, l'obligeant, lorsqu'il rentre en possession de son héritage par l'elfel du rachat, à respecter les actes d'administration faits par l'acquéreur, lui reconnaît par là même le droit de se prévaloir de ces actes, sauf l'obligation, pour le vendeur, de rembourser à l'acquéreur le montant des primes payées par celui-ci (Dihail, n» 60,.
L'assurance contractée par le vendeur, avant l'aliénation, ne peut être invoquée par l'acheteur que dans les conditions où elle pourrait l'être, au cas d'une vente pure et simple (V. supra, n» 43). — Quant à celle contractée par le vendeur postérieurement à l'aliénation, et avant que la chose vendue lui ait fait retour, elle est valable, suivant une opinion; seulement le vendeur n'en pourrait invoquer le bénéfice que si le sinistre arrivait postérieurement à l'exercice de la faculté de rachat (De Lalande et Couturier, n»44.—V. toutefois: Duiiail, (oc. c//.).
Les mêmes solutions s'appliquent, en dehors des ventes à réméré, aux autres cas d'aliénation sous condition résolutoire et au cas de résolution de la vente judiciairement prononcée (Req. 11 févr. 1868, D.P. 68. 1. 387).
48. — 9» Adjudicataire. — Le contrat d'assurance conclu avant l'adjudication de l'objet assuré a les mêmes effets, postérieurement à celte adjudication, que dans le cas de vente ordinaire. — Jugé, à cet égard, que la clause d'un cahier des charges portant que l'adjudicataire devra entretenir, à partir de son entrée en jouissance et pour tout le temps qui en restera à courir, toute police d'assurance contre l'incendie qui aurait été contractée, ne constitue pas une stipulation faite au profit de la compagnie d'assurances qui a traité avec le vendeur, dans le sens de l'art. 1121 C. civ., et iie donne pas à celte compagnie le droit de poursuivre le payement des primes contre l'adjudicataire; qu'en tout cas, l'arrêt qui le décide ainsi par interprétation du cahier des charges échappe au contrôle de la Cour de cassation (Req. 4 nov. 1872, D.P. 74. 5. 35).
— L'adjudicataire d'un immeuble exproprié peut, en qualité de propriétaire, contracter une assurance; si l'expropriation est annulée, le saisi qui rentre dans ses biens peut profiter des droits que la police a fait acquérir à l'adjudicataire, en considérant ce dtrnier comme un negotiorum gestor (Req.
27 août 1836, R. 64).
L'adjudicataire sur folle enchère peut réclamer l'indemnité d'assurance, à raison
Sect. 2, Art. 2, § 2.
d'un sinistre survenu depuis le jugement | d'adjudication rendu à son profit, bien qu'antérieurement à la signification de ce jugement (Req. 5 févr. 1856, D. P. 56. 1. S>i I ; si. au contraire, l'immeuble était détruit avant l'adjudication sur folle eachére, l'indemnité proliterait au toi enchérisseur (Req. 3 juin 1893, D.P. 94. 1. 118).
49. — 10» Donataire. — En cas de donation de l'objet assuré, les questions examinées en ce qui concerne la vente peuvent ét;alemenl se pos"r, et elles comportent les mêmes solutions. — Il a été jugé, d'ailleurs,
— ce qui ne pouvait soulever aucune difficulté, — que lorsqu'un immeuble assuré contre l'incendie a été donné entre vifs par l'assuré, la compagnie d'assurances qui a accepté ce donataire comme bénéficiaire de la police et a encaissé les primes qu'il lui a payées en son nom et en son acquit personnel est débitrice envers celui-ci de l'indemnité due en cas de sinistre (Bourges 22 janv. 18110, D.P. m. 2. 3i2).