UsiifniUier ■ nu propriétaire
— Tous ceux qui ont un droit, même incor porel, sur la cliose, peuvent la faire assurer lorsque le sinistre prévu doit entraîner la perte de ce droit : il en est ainsi de l'usufruitier, de celui qui a un droit d'usage ou d'ha bilation,ou une hypothèque. — Dansune assu rance conclue par l'usufruitier pour son droit seul, le taux de la prime et le montant de l'indemnité sont calculés sur ce que l'usufruitier peut réellement perdre , et l'obligation de l'assureur cesse par l'extinction de l'usu fruit. Mais l'assurance d'un objet grevé d'un droit d'usufruit peut être conclue pour la pleine propriété. Si c'est par le nu propriétaire seul et que le sinistre ne survienne qu'après la cessation de l'usulruit, le nu propriétaire aura droit à une indemnité calculée sur la valeur de la propriété entière ; si le sinistre survient pendant la durée de l'usufruit, le nu propriétaire ne sera indemnisé que jusqu'à concurrence de la valeur de la nue propriété. Quant à l'usufruitier, on décide généralement qu'il n'a droit à aucune participation à l'indemnité (Philouze, p. 53 ; HETTir.R, p. 177 , de Lala.nde, n» 407.
— Besançon, 26 févr. 1856, D.P. 56. 2. 96. — En sens contraire : QL"ESNALLT,*n»315; Per siL, n"124). — 11 est d'ailleurs admis, en général, que l'assureur est tenu, en pareil cas, de restituer la portion des primes afférentes à la valeur de l'usufruit (Puilolze, Hettier, loc. cit. — En sens contraire : De Lalande, loc. cit.).
5t. L'usufruitier, dans le cas où il a fait seul assurer l'objet soumis à l'usufruit pour son entière valeur, ne peut se faire attribuer l'indemnité, en cas de sinistre, que dans les limites de son droit de jouissance; et, pour le surplus, l'indemnité ne peut être, suivant l'opinion dominante, attribuée au nu propriétaire (Philouze, p. 52-53; Hettier, loc. cit.; DE LalamiE n° 410. — En sens contraire : Quesnallt, loc. cit.). — Suivant une opinion, toutefois, le propriétaire a le droit de réclamer la piopiiété du capital assuré sauf j en laisser la jouissance à l'usufruilier Comp AtDRV ET ItAf, 4' éd., t. 2, g 231 leiie et noie 9, p. 495-496, et 5' éd., t. 2 i 231 texte et note 9, p. 702; Lal- EENT I 6 n 530).
Dans loui le.- cas. lor-,que le nu propriétaire, en coniracianl lasîurance, a déclaré agir tant en son nom personnel que pour le compte de I usufruitier, ou lorsque celui-ci a stipulé dan^ la police J la fois pour son propre compte et pour le compte du nu propriétaire, tous deux peuvent se prévaloir du contrat dans la proportion de leurs di'oits respectifs (De Lala.MjE et Cultlrier, n<'408,!
52. .Si le nu propriétaire , ou l'usufruitier, qui a été étranger au contrat d'assurance, a néanmoins participé au payement des primes, l'indemnité est due en
totalité (sauf la répartition qui doit en être faite entre l'usufruitier et le nu propriétaire), lorsque la situation des intéressés a été connue et acceptée par l'assureur. Si, au contraire, cette situation n'a pas été connue de l'assureur, le fait du payement effectué par un autre que l'assuré ne lui est pas opposable (De Lalande et Couturier, n» 412).
53. Le légataire à titre particulier d'un usufruit, ne représentant pas la personne du défunt, n'a droit au bénéfice de l'assurance que si l'assureur a consenti à l'accepter pour assuré (De Lalande et Couturier, loc. cit.). Au contraire, le légataire doit profiter du contrat jusqu'à concurrence de la valeur de son droit d'usufruit, si l'usufruit fait partie d'un legs universel ou à titre universel, c'està-dire qu'il a droit à la jouissance de l'indemnité, à charge de payer la prime. Mais lliéritier a, en pareil cas, le droit d'exiger que l'indemnité serve à la reconstruction de la maison incendiée. — De même, un légataire universel ou à titre universel de la nue propriété peut se prévaloir du contrat d'assurance pour la valeur de son droit de nu propriétaire CV. l'sufruit).
54. L'usufruitier n'est pas tenu de faire assurer l'immeuble ni le mobilier dont il a la jouissance (Besançon, i" avr. 1SG3, D.P 63. 2. 93). Mais il serait responsable si, après avoir fait assurer l'immeuble, il n'avait pas acquitté régulièrement les primes, et si, par suite, le payement de l'indemnité ne pouvait être obtenu (Même arrêt. — Comp. supra, n» 35).
55. — 12» Locataire fermier. — Suivant l'opinion le plus généralement suivie, l'assurance contractée par le locataire ou le fermier n'est pas valable, attendu que, par la ruine de l'immeuble, le locataire ou le fermier ne perdent que le droit au bail , et que ce droit n'est pas susceptible d'assurance (Philouze, p. 54-55; Duhail, n» 53; AGNEL,n»26; de Lalande et Couturier, n''49. — Contra : Hettier, n» 177; Ruben de Couder, n"s 53 et s.; Badon-Pascal, Journ des assui ., 1854, p. 117 et 211). — Toutefois, on peut admettre que l'assurance serait valable si une clause du contrat de bail obli geait le locataire à assurer la chose louée (De I>alande et Couturier, lue. cil); ... Ou s'il était personnellement intéressé à la con servation de l'immeuble; si, par exemple, il s'était réservé la faculté de l'acheter à la fin du bail (Comp. Bruxelles, 12 nov. 1829, R. 75; Colmar, 23 avr 1838, R. 71; Req 7 mars 1843, B. 73).
Il a même été jugé que celui qui habite une maison avec le propriétaire, sans avoir de bail et par simple tolérance, a un intérêt légitime et personnel à la conservation de l'immeuble et a qualité, par suite, pour le faire assurer (Bourges, 29 mai 1873, D.P. 73 2. 171, et, sur pourvoi, Req. 8 juill. 1873, D.P. 74. 1. 172). — Mais cette décision paraît difficile à justifier, puisque l'assuré, dans le cas dont il s'agit, n'avait sur la chose assurée aucune espèce de droit; elle ne peut guère s'expliquer que par les circonstances particulières de la cause, notamment par ce fait que, même antérieurement au contrat d'assurance, l'assuré gérait, confondus avec les siens, les intérêts du propriétaire, et par la connaissance qu'avait l'assureur de cette situation.
56. Ce que le locataire peut incontesta blement faire assurer en son nom, c'est le risque qu'il court de répondre de l'incendie, aux termes de l'art. 1733 C. civ., en d'autres termes, le risque locatif. — D'ailleurs, cette assurance peut être contractée à son défaut par le propriétaire lui-même; mais ce dernier n'entend en réalité faire garantir que la solvabilité de son locataire, et stipule moins dans l'intérêt de celui-ci que dans son intérêt personnel (Caen, 10 juill. 1S73, D.P. 76. 2. lS3-lS4j. Il «n résulte que l'assurance ainsi
contractée doit conserver son effet pendant toute la durée du bail, alors même que le locataire ou fermier en possession lors de la signature de la police viendrait à être remplacé par un autre à l'insu de l'assureur, ou que le nouveau fermier aurait fait assurer les risques locatifs par une autre compagnie I Paris, 5 févT. 1857, D.P. 57. 2. 87). — 11 est à remarquer que le locataire qui, pour obéir à une clause de son bail, assure, en morae temps que son mobilier propre, le mobilier appartenant à son propriétaire et qui lui était donné en location , ne s'exonère point par ce fait du risque locatif. La compagnie d'assurances ne peut, en pareil cas, être réputée avoir assuré implicitement le risque locatif lorsque la police dispose que l'assurance de ce risque n'a lieu que dans le cas de stipulation expresse, qu'elle est muette à cet égard et qu il n'a jamais été payé de périme pour la garantie du Tisque locatif. C'est du moins ce qu'a décidé un arrêt (Rouen, 8 déc. 1879, D.P. 81. 2. 63-64).
Un locataire peut encore valablement faire assurer, en son nom, le risque qu'il court de répondre de l'incendie qui détruit ou endommage les maisons voisines (recours du voisin). — Du reste, cette faculté n'est pas réservée au seul locataire : tout habitant, en particulier le propriétaire, peut se garantir contre ce risque.
57. — i3" Dépositaire, entrepreneur, ovirier. — Le dépositaire a qualité pour faire assurer les choses dont la garde lui a été confiée ; mais il n'y est pas obligé, s'il n'a pas été chargé de ce soin par le déposant (Dijon, 15 mai 1895, D.P. 96. 2. 139). L'assurance serait, d'ailleurs, valable dans le cas même où, par suite d'une convention spéciale, la responsabilité du dépositaire se trouverait à couvert , le dépositaire étant alors réputé agir en qualité de negolioi'um gestor du déposant auquel le contrat profiterait directement.
58. De même, un entrepreneur peut valablement faire assurer les constructions qui font l'objet de son entreprise pour tout le temps où ils sont à ses risques (Douai, 11 août 1873, S. 48). Il tant eu dire autant du locator operis ou de l'ouvrier qui a reçu pour les mettre en œuvre des matières appartenant à autrui. Mais, de même que le dépositaire, ce n'est pas pour lui une obligation (Dijon, 15 mai 1895, précité).
59. — 14" Héritiers ou autres successeurs à titre universel. — En vertu du principe général suivant lequel on est censé stipuler pour soi et ses héritiers, le contrat d'assurance se continue, après le décès de l'assuré, avec ses héritiers ou autres ayants cause à titre universel : tant que la succession n'est pas partagée, tous les cohéritiers sont tenus au pajement des primes, chacun pour sa part héréditaire, etl'indemrdté, le cas échéant, se répartit entre eux dans la même proportion. Mais, après le partage, celui dans le lot duquel se trouve compris l'objet est seul assujetti aux obligations du contrat; et c'est à lui seul que l'indemnité serait due en cas de sinistre. — La plupart du temps, du reste, les dispositions des polices obligent l'héritier auquel sera échue la chose assurée à se faire connaître dans un certain délai, et réservent à l'assureur le droit de résiliation, si le délai stipulé n'est pas observé. Ces clauses ont été appliquées par la jurisprudence (Pau, 22 mars 1886, D.P. 86. 2. 244 Toulouse, 15 févr. 1887, D.P. 87. 2. 160). Les polices stipulent en outre, d'ordinaire, que jusqu'au partage, les héritiers seront tenui solidairement au payement des primes.
60. — 15" Créanciers. — Les créanciers soit saisissants, soit nantis d'un gage, soit hypothécaires, soit même chirographaires, ont qualité pour assurer les biens de leur débiteur. D'autre part, ils peuvent stipuler l'assurance à leur profit personnel, et non
Pf
ECT. 2. Art. 3, § 2.
pas seulement au nom et comme gérants d'adaires du débiteur, de telle sorte qu'en cas de sinistre, c'est à eux-mêmes que l'indemnité doit i^tre directement attribuée.
L'indemnité que le créancier, qui a conclu la police, pourra réclamer ne sera pas toujours égale à la valeur de sa créance : pour en déterminer le montant, il y aura lieu d'apprécier quel aurait été le résultat des poursuites exercées par le créancier au cas où l'objet assuré n'eût pas été détruit. S'agitil d'un créancier liypolliécaire qui a Tait assurer l'immeuble objet de son hypothèque, on recherchera si ce créancier aurait été colloque en ordre utile : c'est à cette condition seulement qu'il pourra se prévaloir du contrai d'assurance. S'il n'avait dû obtenir qu'une collocation partielle, l'indemnité serait réduite en proportion. S'il s'agit d'une assurance conclue par un créancier cliiro- Çraphaire, il faudra déterminer quelle eût été la part de l'assuré dans l'attribution de l'actif net du débiteur entre tous ses créanciers au cas où le sinistre n'aurait pas eu lieu (De L.\lanu£, n» 55). — L'assurance contractée pour la valeur totale de l'immeuble hypothéqué par un créancier hypothécaire dont la créance n'a qu'une valeur moindre ne peut évidemment , profiler au créancier que jusqu'à concurrence de cette dernièie valeur; on admet que, pour l'excédent, elle produit ses ellets au profil du débiteur, dont le créancier est réputé s'être fait le negotiorum geslor {Hcq. 29 déc. 1824 (sol. impl.), U. 82. — Cunira : Philouze, p. 46; DE Lalande ET CoiTiRiER, n»»CCet61).
61. U peut arriver que l'immeuble grevé d'hypothèque soil assuré successivement par le propriétaire et le créancier hypothécaire. Ce cumul d'assurances est de nature à faire naîlre certaines difficultés. Si, lors du contrat conclu par le créancier hypothécaire, le propriétaire avait déjà fait assurer l'immeuble, l'assurance stipulée par le créancier se trouve élie sans intérêt, et ne saurait, dè.s lors, être maintenue, à moins que le propriétaire n'ait pas cédé au créancier son droit éventuel à l'indemnité, ou que l'assurance conclue par le propriétaire ne couvre qu'une partie de la créance, l'assurance contraclée par le créancier pouvant alors s'appliquer à ce qui reste à découvert. — Si c'est le créancier hypothécaire qui a le premier contracté l'assurance, et que les deux polices aient été conclues avec la même compagnie, les deux contrats sont valables dans la irmite des intérêts respectifs des parties ; si c'est avec des compagnies diflérentes, celle qui s'est ençacée à 1 égard du propriétaire lui devra l'indemnité promise, et la compagnie qui a traité avec le créancier hypothécaire sera tenue de l'indemniser jusqu'à concurrence du chifl're de sa créance; mais elle pourra ensuite exercer les droits et actions de ce créancier contre le propriétaire (Philouze, n« M et 45).
Ai'.i. 3. — Objet du contrat d'assurances. § i". — Choses qui jieuient être assurées.
62. En principe, 1 assurance ne peut s'ap pliqner qu'à une cliose qui existe actuellement. .\insi est nulle l'assurance d'une chose
3ui n'existe plus, notamment d'une maison élruile par un incendie au moment où on la présente à l'assurance. Il en est de même de l'assurance d'une chose qui n'existe pas encore. Toutefois, celle règle ne s'applique pas à l'assurance des récoltes ou des marchandises : on peut assurer les récoltes à venir, ou des marchandises dont on n'est pas encore propriétaire. — Sous ces réserves, toutes les choses existantes susceptibles d'être détruites ou endommagées par l'incendie peuvent être assurées : les bâtiments, les meubles les marchandises les bestiaux ou
seraient enfermés dans des bâtiments, les denrées, pailles, foins, dans les granges ou en meules dans la campagne,
troupeaux qui les
les cdilices publics.
63. Suivant l'opinion dominante, des marchandises de conlrebande ne peuvent être valahlemenl assurées qu'autant que soit l'importation, soit l'exportation, n'est prohibée que par la loi étrangère; l'assurance serait, au contraire, nulle, si la contrebande existait au regard de la loi française elle-même (l'uiLOUZE, p. (i2; de Lalande FÎT Couturier, n» 76; Hettier, p. 201; ^L\SSÉ, Le dr. commerc. dans ses rapp.
avec le dr. des gens et le dr. ei,uil, t. 1 , no» -11.5 et 168).
64. A la différence des marchandises ellesmêmes, on ne peut assurer le profi^t espéré (les marchandises soumises à un risque.
C'est une conséquence du principe que l'assurance ne peut jamais devenir une occasion de bénéfice pour l'assuré (GnÙN ET JOLIAT, n» 137; .\lauzet, u» 154; Puilou/.e, p. 61 ; de Laiande et Couturier, n»75; Duiiajl, n^'S).
§ 2. — Réassurance, double assura7Ke, reprise d'assurance.
65. — 1" Heassurance. — La réassurance est le contrat par lequel l'assureur se ga rantit lui-même contre les elVets de l'assu rance qu'il a consentie. La validité en a toujours été reconnue.
La réassurance, dont la prime et les con dilions peuvent différer de la première assu rance, ne libère pas l'assureur primitif à l'égard de l'assuré, et n'établit aucun lien de droit entre cet assuré et le réassureur (Lyon, 14 févr. 1800, D.P. 90. 2. 367; Trib. paix Saint-Loup, 10 sept. 1904, D.P. 1905. 5. 25) — Toutefois, l'assuré pourrait agir contre l'assureur de son assureur, soit en vertu d'une délégation émanée de celui-ci, soit encore par application de l'art. 1166 C. civ.
66. — 2» Double assurance. — L'assuré peut, de son côté, contracter, pour le même oljet, une nouvelle assurance avec un autre assureur, soit que la première assurance couvre, soit qu'elle ne couvre pas, la valeur entière de l'objet. Telle est du moins la doc trine généralement admise (Philouze, p. 64; OuuAiL, n» 78; de Lalande, n» 235. — En sens contraire : Aonel, n» 32; Hettier, p. 205; Douai, 5 févr. 1877, D.P. 78. 5. 51).
Mais, si la validité de l'assurance multiple est admise en principe, on n'est pas d'accord sur ses effets. Suivant une opinion, la perte occasionnée par le sinistre se répartira proportionnellement entre les assureurs, conformément à la règle consacrée en matière d'assurance maritime par l'art. 359 C. com pour le cas où plusieurs polices ont été con tractées à la même date (Caen, 17 avr. 1867, D.P. 67. 5. 28). Le premier assureur peut être cpntraint de payer à l'assuré l'indemnité tout entière; mais il a un recours contre le second assureur pour la part proportion nelle à la valeur assurée par celui-ci (Col niar, 14 déc. 1849, D.P. 52. 2. 20|. — D'après un autre système, adopté par la Cour de cas salion, la disposition de l'art. 359 C. com s'appliquerait par analogie aux assurances terrestres, et, par suite, le premier contrat devrait seul produire ses effets s'il garantissait la valeur totale des objets assurés (Req S janv. 1878, D.P. 78. 1. 223).
67. Au reste, la difficulté est, en général, prévue par les polices, qui stipulent, en cas d'assurances multiples, le concours proportionnel des assureurs. Cette stipulation est valable. Il en est de même de la clause qui impose à l'assuré, sous peine de nullité, l'obligation de déclarer a son premier assureur la nouvelle assurance qu'il se propose de conclure, et de la clause inverse qui l'oblige à déclarer à son second assureur les contrats qu'il avait précédemment
conclus avec d'autres compagnies. Ces clauses sont impératives, et leur inobservation entraine I annulation des conventions (Paris, 17 janv. 1867, D.P. 69. 2. 70; Douai, 11 août 1870, D.P. 72. 2. 18i; Limoges, 7 juin 1876, D.P. 77. 1. 479 ; Civ. 6 août 1884, D.P. S5. 1.57; Amiens, 12 juin 1888. sous Req. 16marsl891,D.P.»2.1.46;Lvon,27nov.
1897, D.P. 1900. 1. ,381; Req. 21) déc. 1899, D.P. 1900. 1. 95; Civ. 6 févr. 1900. D.P. 190t. 1 . 491 ; Req. 12 déc. 1905, D.P. 19<K). 1. 2.55). — Elles doivent être applifjuées dans leur teneur exacte; par exemple, si la police exige que la déclaration de la nouvelle assurance soit constatée dans la police ou dans un avenant, l'assuré serait déchu s'il s'était contenté d'une déclaration verbale à un agent de la compagnie (Req. 12 déc. 1905, précité). De même si elles interdisent toute nouvelle assurance du même objet (Heq. 27 août 1828, R. 101; Paris 2 juill. 1835, R. 103). Mais on doit les interpréter restriclivemeni, puisqu'elles imposent à l'assuré une obligation dont il ne serait pas tenu de plein droit. Ainsi, si l'assuré est tenu de déclarer la coassurance qu'il viendrait à souscrire avec une nouvelle compagnie, lorsque celle-ci porte sur le même objet ou sur des objets différents mais compris dans le même risqua (Req. 20 déc. ia»9, 12 déc. 1905, précités), il pourrait, sans perdre le bénéfice de son contrat, s'abstenir de déclarer une nouvelle assurance portant sur un objet ou un risque distinct de celui qui a été primitivement assuré (Aix, 20 janv. 1890, D.P. 90. 2. 169; Req. 11 mars 1890, D.P. 90. 1. 356; 14 avr. 1890, D.P. 90. 5. 34).
68. La clause de déchéance cesserait d'être applicable et l'assureur ne pourrait se refuser à payer, en cas de sinistre, la portion d'indemnité qui aurait été à la charge de l'assurance non déclarée, si celle-ci avait été annulée (Colm.ir, 15 déc. 1831, R. 106). — Il ne pourrait davantage opposer la déchéance s'il était établi qu'il a eu connaissance des assurances soit antérieures, soit postérieures au contrat (Req. 20 mai 1879, D.P. 80. 1. 35 ; Civ. 23 mai 1881, D.P. 82. 1. 362; 20 avr. 1887. D.P. 87. 1. 421). Il en est ainsi, notamment, lorsque les diverses assurances avaient été contractées avec un même a^ent représentant des compagnies différenteg (Paris. 9 juin 18ti3. S. 60; Caen. 17 avr. 1867, D.P. 67. 5. 28; Douai, 30 avr. 1877, D.P. 78. 1. 223).
L'application de cette clause suppose, dans tous les cas, qu'un délai raorail doit être laissé à l'assuré, à partir du moment où la nouvelle assurance est devenue définitive et obligatoire, pour en faire la déclaration. Le point de départ et la durée de ce délai sont souverainement appréciés par les tribunaux (Douai, 30 avr. 1877, D.P. 78. 1. 223; Req. 6 mars 1888, D.P. 88. 1. 416).
69. Au reste, la déchéance ne peut être encourue que si elle est prononcée par la police. Jugé, que la réticence, même volontaire, de l'assuré sur la circonstance que les valeurs faisant l'objet du contrat avaient déjà été assurées par une ou phisieurs compagnies, n'est pas une cause de nullité de ce contrat, encore qu'une clause des statuts exigeât la déclaration des assurances antérieures, alors que l'assuré n'a pas été interpellé à cet é"ard et que, d'ailleurs, ladite clause n'attache aucune sanction pénale à son inobservation (Toulouse, 18 nov. 1854, D.P. 57. 2. 31). En effet les réticences n'entraînent la nullité de l'assurance qu'autant qu'elles sont de nature à diminuer l'opinion du risque ou à en changer le sujet (D.P. ibid., note 1. — V. infra, lî» 148).
70. La déclaration faite par l'assuré, conformément aux dispositions de la police, d'une assurance qu'il avait contractée antérieurement pour les mêmes risques avec une autre compagoie l'oblige -t- elle à maintenir
SiXT. 2, Art. -i, ^ I.
l'assurance ainsi déclarée? En d'au très termes, le second assureur peut-il, lorsque la première assurance n'a pas été maintenue, se refuser à payer, en cas de sinistre, la portion de l'indemnité qui aurait été à la charge du premier assureur, si la police conclu? avec ce dernier avait conservé ses cITets? La négative a été admise par un arrêt (Limoges,
I juin 1876, D.P. 77. 1,. 479). Mais on ne saurait attribuer à cette décision une portée générale : la solution dépend, en effet, du point de savoir si la compagnie d'assurance avec laquelle la seconde police a été contractée a entendu couvrir l'intégralité ou seulement une fraction proportionnelle du risque, si la déclaration de l'assurance antérieure dans la police se liait, dans la pensée des parties, avec la clause relative à la répartition de la perte entre les divers assureurs. Or c'est là une question de fait, à résoudre suivant les circonstances (Req. 10 avr. 1877, D.P. 79. 1. 479).
71. — 3» Reprise d'assurance. — Celui qui craint que l'assureur avec lequel il a contracté ne puisse tenir ses engagements peut faire reprendre son assurance par un autre assureur. Celui-ci se trouve substitué à l'assuré, pour l'exécution du contrat : il paye la prime aux lieu et place de l'assuré, et, en cas de sinistre, il poursuit le payement de l'indemnité, en exerçant les droits et actions de l'assuré auquel
II est subrogé. D'autre part, il reçoit luimême une prime et est, le cas échéant,
Eersonnellement débiteur de l'indemnité. — a reprise d'assurance est indépendante du premier contrat ; les conditions peuvent en être entièrement différentes ; c'est un nouvel engagement que contracte l'assuré, sans qu'il puisse pour cela se dégager du premier. La reprise d'assurance ne doit pas être confondue avec la double assurance. Cependant la distinction est quelquefois difficile à établir. Il en est ainsi, notamment, «lorsque l'assuré se lie avec une seconde compagnie et fait courir immédiatement le même risque avant l'expiration de la première police. En pareil cas, il faut interpréter, d'après les clauses du second contrat, la volonté de l'assuré. A-t-il entendu simplement substituer le second assureur au premier à partir de l'expiration de la première police, sauf à lui tenir compte, jusqu'à cette époque, des primes qui seront versées à l'assureur primitif? il y a reprise d'assurance. Si, au contraire, l'assuré a voulu faire couvrir, en même temps, les objets déjà garantis, il y a double assurance» (De Lalande.h» 209). L'intérêt de la distinction se manifeste notamment dans le cas où un sinistre détruirait l'objet assuré avant l'expiration de la première police : la perte, s'il y a reprise d'assurance, serait à la charge exclusive du premier assureur (Orléans, 20 août 1880, Jur. gên. des assiir ten:, 11, p. 618). — La reprise d'assurance est permise, tandis que la double assurance est généralement prohibée par la police.
Art. 4. — Des risques.
Règles générales.
72. L'existence d'un risque est l'une des conditions essentielles de la validité des contrats d'assurance ; si celte condition fait défaut, le contrat est nul. — On entend par risque, en matière d'assurance, tout danger, incertain dans son événement et son résultat, et qui expose une personne à quelque perte pécuniaire. Le risque suppose donc un cas fortuft ; toutefois, à la dilTérence de l'assurance maritime (C. com. art. 352j, l'assurance terrestre ne couvre pas seulement les risques résultant d'un cas fortuit, elle s'étend aussi, en principe, à ceux qui proviennent de la négligence ou de l'impru-
dence de l'assuré, à l'exception de la faute lourde, équivalant au dol ( Rouen, 8 janv. 1864, jur. gén. des assur. terrestres, t. 2, D. 281 ; Paris, 16 janv. 1S5I, DP. 51. 2. 99; Metz-Mézières, 5 déc. 1871, sous Req. 16juill. 1872, D.P. 73. 1. 97-98. — Persil, n-' 16 et s.; Ag.nel, n» 41; Poucet, v» Faute, n» 2; Hettier, n" 207-208; Philouze, p. 68; Ruben DE Couder, n» 117; Duhail, n« 96; de Lalakde et Couturier, u" 109 et 110. — En sens contraire : GrOn et Joliat, n» 160). En d'autres termes, les assureurs doivent répondre de ces négligences ou imprudences, telles que des propriétaires, même non assurés , peuvent les commettre, parce que, dans la pensée des contractants, ces fautes font partie des risques couverts par l'assurance; mais cette responsabilité ne peut s'étendre jusqu'à cette négligence excessive, ce défaut absolu de surveillance, ou cette imprudence grave dont les propriétaires, quoique assurés, ne se rendent pas coupables, parce que de telles négligences ou imprudences constituent une faute lourde, qu'il n'a pu être dans la pensée des assureurs de garantir (Paris, 24 août 1850, D.P. 51. 2. 139 ; Lyon, 23 juin 1863 (motifs), S. 67-2; Grenoble, 17 juin 1870,/oui'n. des ass, terrestres, t. 2, p. 391 ; Bourges, 11 août 1874, S. Assur. terr., 67-4» ; Paris", 27 janv. 1881 , Jur. gén. des assur. terrestres, t. 2, p. 629). — Mais si, pour exonérer l'assureur, il faut que la faute de l'assuré soit lourde, il n'est pas nécessaire qu'elle soit intentionnelle (Rapport de M. le conseiller Babinet, précité. — V. aussi Civ. 15 mars 1876, D.P. 76. 1. 449, et la note de M. Labbé, Sir. 1876. 1. 337).
73. La question d'imputation et de gravité de la faute est abandonnée à la prudence des tribunaux, dont la décision échappe, à cet égard, à la Gourde cassation (Req. 23 mars 1875, D.P. 76. 1. 398; Rouen, 22 mars 1881, et, sur pourvoi, Req. 18 avr. 1882, avec le rapport de M. le conseiller Babinet, D.P. 83. 1. 260).
74. C'est de la nature des fautes seule que l'on doit tenir compte, lorsqu'il s'agit d'apprécier les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré. Ainsi l'infraction à des dispositions législatives ou réglementaires ne doit pas en elle-même être considérée comme une faute grave, dégageant la responsabilité de l'assureur; en effet, des fautes légères en elles-mêmes peuvent être, dans l'intérêt de la sécurité publique, l'objet d'une répression spéciale, sans que leur nature en soit aucunement modifiée {Rapport de M. le conseiller Babinet (sur Req. 18 avr. 1882), D.P. 83. 1. 261-262; 22 mars 1875, D.P. 76.
1. 398 ; Req. 22 mars 1875, D.P. 76. 1. 398; Rouen, 22 mars 1881, D.P. 83. 1. 260). - L'assureur est, d'ailleurs, tenu de prouver l'existence du dol ou de la faute lourde qu'il impute à l'assuré (Lyon, 23 juin 1863, cité supra, n° 72; Douai, 5 août 1867, D.P. 68. 5. 29; Poitiers, 12 mai 1875, D.P. 76.
75. La responsabilité des sinistres qui seraient dus à une faute lourde de l'assuré ne saurait incomber à l'assureur, même en vertu d'une clause expresse de la police (Req. 15 mars 1876, D.P. 76. 1. 449).
76. Si l'assurance ne peut garantir l'assuré contre les conséquences de son dol ou de sa faute lourde, à plus forte raison demeuret-elle sans effet lorsque le sinistre est le résultat d'un crime commis par l'assuré. — La preuve de ce crime incombe à l'assureur. Cette preuve résulte nécessairement d'un arrêt de condamnation rendu contre l'assuré ; mais l'acquittement de l'assuré, ou la circonstance qu'il a été l'objet d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu ne privent pas l'assureur de la faculté de prouver devant la juridiction civile l'existence de la faute lourde. Toutefois l'assuré qui, par son propre fait, a déterminé le sinistre, n'en conserverait pas moins le bénéfice du contrat s'il se trouvait
en état de démence : en pareil cas , la faute lourde ne saurait exister (Laiîbé, Revue critique de législ. et de jurispr., t. 37, 1870, p. 120 et s. ; Duhail, n» 90. — Req. 18 janv. 1870, D.P. 71. 1. 54).
77. L'assureur répond de plein droit, même en l'absence de toute clause spéciale, des sinistres causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable (Duhail, n» 99; Agnel, n» 42; Philouze, n" 70; Ruben de Couder, n» 120; de Lalande ET Couturier, n» 117). — Alais, suivant une opinion , la responsabilité de l'assureur ne serait engagée qu'au cas où l'imprudence ou la négligence, cause de l'accident, n'a pas les caractères du dol et de la faute lourde (Req. 18 avr. 1882 (motifs), D.P. 83. 1. 260). D'après une autre doctrine, l'assureur répond de l'incendie causé même par une faute grave, lorsque cette faute est imputable à des personnes dont l'assuré est civilement responsable, sans qu'on puisse lui imputer à lui-même ni faute ni négligence (Gand, 10 juin lSa5, Pasicrisie belge, 1886. 2. 19. — Agnel, n» 42 ; Philouze, p. 70 ; Ruben DE Couder , n» 120 ; de Lalande et Couturier, n» 117).
78. Quant à la faute des tiers dont l'assuré n'est pas civilement responsable, elle est, sans aucun doute, à la charge de l'assureur, car, au regard de l'assure, elle est un cas fortuit. — 11 en est ainsi même lorsque le sinistre a été causé par une personne ayant sur l'objet des droits communs avec l'assuré : par exemple, la déchéance résultant, pour le mari, de ce qu'il a volontairement incendié les objets assurés, ne peut être opposée à la femme, et celle-ci consers-e le droit de réclamer la part qui lui revient dans l'indemnité d'assurance (Nancy, 30 mai 1856, D.P. 56. 2. 252).
79. L'assurance couvre les risques provenant du vice propre de la chose : on admet, d'une manière à pen près générale, que la règle contraire, édictée en matière d'assurances maritimes par l'art. 352 C. com., n'est pas applicable aux assurances terrestres ( Pouget , v» Risque , n» 9 ; Hettier, p. 240 et s. ; Ruben de Couder, n» 386; Duhail, n° 101). Ainsi, l'assuré a droit à la réparation : ... du sinistre causé par la construction vicieuse de l'immeuble (Trib. civ. Le Havre, 22 juin. 1862, Jur. gén. des assur. terrestres, t. 3, p. 92); ... De l'incendie causé par la combustion spontanée d'un amas de nouille (Paris, 22 juin 1875, Sir. 1S75. 2. 214, et S. 76-2»). — Mais, pour que l'indemnité soit due par l'assureur, il faut que la perte ou la détérioration de la chose provienne d'un sinistre garanti par le contrat.
Ainsi , l'assureur qui n'a garanti que le risque d'incendie ne serait pas tenu de réparer le dommage dans le cas où celui-ci proviendrait , par exemple , de la fermentation dont l'objet assuré était susceptible sous l'influence de la chaleur, mais sans qu'il en soit résulté d'incendie (De Lalande et Couturier, n» 83). De même, l'indemnité ne serait pas due si , au moment où l'assurance a été contractée, l'objet assuré était déjà sous le coup d'une destruction imminente par suite du vice dont il était atteint : en pareil cas, en effet, il n'y aurait point do risque ( PouGET , v» Vice propre ; DuHAlL , n» 103).
§ 2. — Etendue des risques.
80. L'étendue du risque dont répond l'assureur dépend des termes de la police, qu'il appartient au juge d'interpréter. Ainsi, il a été jugé que l'assurance contractée par un entrepreneur pour garantir des objets mobiliers « nécessaires à l'exercice de sa profession » ne s'applique pas à des outils déterminés et ne comprend pas seulement les outils qui existaient au jour du contrat, mais
Sect. 2, Art. 4, § 4.
s'étend ù tout ie matériel courant nécessaire à l'exercice du métier d'entrepreneur, susceptible par cela même, par suite Je son usage, d'un renouvellement pernriancnt (Rennes, 22 févr. 181)3, l).l>. 93. 2. 5it>).
81. l.cs statuts dt'S compagnies stipulent d'ordinaiie qu'un même risque ne pourra être assuré au delà d'une somme déterminée : celle somme, que l'on désigne sous le nom de plein, ne doit pas être dépassée. A quel signe reconnaîtra-t-on s'il y a unité ou pluralité de risques? Ce qui distingue et sépare les risques, c'est la difficulté présumée qu'éprouve le feu à se propager d'un risque à Vautre. Une réunion d'oljjets qui , par leur juxtaposition , sont exposés à être détruits par un même incendie, ne forme qu'un seul riscpie. L'assurance de chaque risque distinct constitue un contrat distinct, ce qui n'empèclie pas, d'ailleurs, de réunir l'assurance de plusieurs risipies sur une police unique; en cas d'incendie, il y a lieu a autant d'évaluations séparées pour fixer l'indemnité qu'il y a de risques distincts (De Lalande et CouTuniER, n"* 130 et s.). — Il a été jugé qu'une assurance portant à la fois sur plusieurs objets est valable, bien que ceu.x-ci aient une valeur totale supérieure au maximum fixé par les statuts, s'il y a pluralité de risques, c'est-à-dire s'il résulte de la nature de ces objets et de la disposition des lieux où ils sont situés qu'ils ne peuvent être atteints par un même sinistre, et si la valeur des objets compris dans un même risque est inférieure au maximum (Paris, 20 juin 1860, Gaz. trib., 30 juin 1860).
La disposition des statuts qui détermine le piein de l'assurance n'est opposable aux assurés que si elle est reproduite dans les polices (Paris, 12 avr. 1878, D.P. 79. 2. 210).
§ 3. — Durée des risques.
82. La durée des risques dépend des stipulations constatées par la police. En général, il est stipulé que les risques commenceront le lendemain de la date du contrat, à midi. L'assureur assume la charge des risques à partir du moment ainsi fixé pa,' la police. — Quand il est stipulé que les risques commenceront le lendemain de la date du contrat à midi, l'elfet cesse à la même heure, jour pour jour, à l'expiration de la durée convenue.
Si la police est muette sur le point de départ et la cessation des risques, on admet qu'ils ccramencent à partir de la signature de la police. Quant au moment où ils cessent, il dépend, suivant l'opinion dominante, de la nature de l'objet assuré : par exemple , l'assurance d'une récolte serait censée faite seulement pour l'année.
83. En cas de fusion de deux compagnies d'assurances, les risques leur sont communs, à partir de la réunion des deux entreprises. Jugé , en conséquence , que , si une com.ptgnie d'assurances a publiquement annor'icé sa réunion à une autre compiigr.ic, elle ne peut pas se refuser au payement d'un sinistre arrive à un bâtiment assuré pa;- cette dernière compagnie, par le motif que l'événement , bien que postérieur i. la fusion , aurait eu liôu avant l'époque p laquelle, d'après le traité, les sinistres devraient être à sa charge. 11 '■n est ainsi surtout lorsque, pour l'évaluation du dommage, elle a concouru à l'expertise comme étant substituée aux droits de la première compat;nie (C.olmar, 18 ianv. 1841, R. 129).
Quels risques sont de l'assureur.
la charge
A. — Risques d'incendie propi-ement dits.
84. L'assurance contre l'incendie garantit l'assuré contre tout accident causé par la
RÉP. PRAT. DALLOZ
combustion ou l'action directe du feu . quel que peu considérable que soit l'objet brûlé ou endommagé , alors même qu'il n'aurait été que partiellement détérioré. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait eu combustion et embrasement susceptible de se propager; il suffit que le feu ait été mis accidentrllement en contact avec l'objet assuré et ait, par suite de ce contact, exercé son action destructive (Paris, 27 nov. ISOf), D.P. 97. 2. 342). — D'autre part, il suffit qu'un objet isolé soit détruit ou endommagé par le feu pour que l'assureur soit tenu de couvrir le dommage (De Lalande et Couturier, n» 92.
— Paris, 27 nov. 181)6 précité; 25 oct. 189.">, D.P. 96. 2. 115. - V. aussi D.P. ibid., note 3.
— Contra : Ruhen de Couiier, v" Assur. terrestres, n«> 121 et s. ; Pardessus, 6' éd., t. 2, n» 590 ; Alauzet, 1« éd., n»^ 446 et 653 ; Pouget, v« Incendie, p. 362).
85. Mais l'assurance contre l'incendie ne garantit pas contre les dommages subis par la chose assurée, lorsqu'elle n'a pas été atteinte par le feu , et qu'elle a seulement éprouvé des dégâts par l'action de la chaleur, de la fumée ou de la vapeur, à moins que ces accidents ne soient le résultat d'un incendie proprement dit: lorsque les dégâts sont produits par un excès de chaleur qui n'a donné naissance à aucune combustion ou embrasement, par un feu ordinaire et régulier, comme le feu d'un calorifère, ils ne sont pas à la charge de l'assureur (Paris, 31 janv. 1882, D.P. 83. 2. 104. — Boudousquié, n»222 et s. ; GrIjn et JoLiAT, n»168; Aiauzet, n»448; Agnel, n» 96; Philouze, p. 73; Duhail, n» 86 ; de Lalande et Couturier, n» 81 ).
86. L'assurance contre l'incendie ne garantit pas de plein droit contre les accidents causés par les explosions de la poudre, du gaz, d'une machine à vapeur, etc. Une disposition de la police est nécessaire pour mettre ces risques à la charge de l'assureur, et une prime supplémentaire est généralement stipulée en pareil cas (Paris, 28 mai 1872, S. 82). — Toutefois, si l'explosion avait déterminé un incendie, la responsabilité de l'assureur serait engagée à raison de cet incendie dans la limite des dommages causés par le feu, mais à l'exclusion de ceux qui auraient été le résultat direct de l'explosion. A l'inverse, si l'incendie avait précédé l'explosion et en avait été la cause, les pertes seraient couvertes en totalité par l'assurance, sans distinguer entre les pertes provenant de l'incendie lui-même et les pertes qui résulteraient de l'explosion, puisque toutes les conséqueHces immédiates de l'incendie doivent être supportées par l'assureur (Angers, 22 janv. 1874, D.P. 75. 2. 21 , et , sur pourvoi, Req. 23 mars 1875, D.P. 76. 1.398.
— Comp. Duhail, n» 87 ; te Lalande et Couturier, n» 86).
87. L'incendie allumé par la foudre est, de plein droit, à la charge de l'assureur, à moins que le contraire ne soit stipulé dans la police. — D'autre part, lorsque l'assureur s'engage expressément à garantir contre la foudre, son obligation s'entend en ce sens qu'il est obligé envers l'assuré, même s'il n'y a pas eu incendie, combustion, et qu'il réparera toute espèce de dégâts causés par la foudre (Boudousquié, n» 228; Grun et JoLiAT, n° 169; Alauzet, n" 445). — Pareillement, lorsque l'assureur s'engage, en termes exprès, à garantir l'assuré contre la foudre, contre le feu du ciel, l'assurance s'applique non seulement au cas où la perte des objets assurés provient de l'incendie que la foudre a fait éclater dans les lieux où se trouvaient ces objets, mais encore au cas où la perte est le résultat immédiat de l'action du feu du ciel, même s'il n'y a eu ni incendie ni combustion. Une telle assurance, notamment, couvrirait la perte de bestiaux que la foudre aurait détruits dans les champs comme da ceux qu'elle aurait frappés dans
des lieux couverts (Civ. 14 avr. 18.58, D.P. .58. 1. 214. — Comp. Rouen, 17 févr. 1846, D.P. 46. 2. 114). Mais, en pareil cas, par applic.ntion du principe général, posé par l'art. 1315 C. civ., il appartient à l'assuré d'établir que le sinisire est dû à la chute ou à l'explosion de la foudre (Req. 7 juin 1904, D.P. 1904.
88. Les polices d'assurances contre l'incendie stipulent en général qu'elles ne garantissent pas les sinistres provenant d'émeute, guerre, sédition populaire, invasion : une telle stipulation est valable, et la jurisprudence l'applique assez largement. Ainsi il a été jugé quelle était applicable au cas d'incendie d'un immeuble survenu au cours de troubles qui ont accompagné une grève importante ayant nécessité l'occupation de la région pendant plusieurs mois par des forces militairss considérables (Trib. civ. Narbonne, 20 mars 1907, D.P. 1907. 5. 25). — En l'absence de cette clause restrictive, l'assureur est tenu de tous les risques, les faits de guerre, de sédition populaire, etc., étant, au regard de l'assuré, des cas fortuits.
D'ailleurs, la clause dont il s'agit n'empêche pas que l'assureur reste toujours garant des risques ordinaires, c'est-à-dire di'S incendies qui, bienguesc produisant au cours de la guerre, de l'invasion, etc., n'auraient point été occasionnés par elles (D.P. 73. I. 97, note 1-2; ïrib. civ. Briev, 28 juill. 1871. D.P. 71. 3. 78-79; Trib. Grav, 1" févr. 1872. D.P. 73. 1. 97, note 2; Dijon, 4 déc. 1872, S. 84; Trib. civ. Seine, 20 mars 1872, S. 84-2»). — D'autre part, la survenance de l'invasion ennemie n'a pas pour effet de faire présumer que tout incendie qui se produit pendant sa durée a une cause se rattachant à la guerre, et de mettre à la charge de l'assuré la preuve que la cause réelle de l'incendie est une de celles dont la compagnie continue à répondre; en pareil cas, c'est à la compagnie qui revendique le bénéfice de la clause exceptionnelle insérée dans le contrat, à prouver que le sinistre a effectivement pour cause le fait de l'ennemi (D.P. 73. 1. 97; note 1-2; Rouen, 30 avr. 1872, Sir. 1872. 2. 223: Paris, 8 mai 1872, D.P. 73. 1. 97, 11 févr. 1873, D.P. 73. 2. 148'. La prétention de l'assureur doit, par suite, être écartée, soit quand les circonstances de la cause autorisent à affirmer que l'incendie n'est pas imputable à un fait volontaire ou involontaire de l'ennemi (D.P. 73. 1. 97, note précitée ; Paris, 17 août 1872, Sir. 1872.
2. 223-224); ... soit même lorsqu'il n'a pas été possible de déterminer la cause de l'incendie (Même note ; Trib. civ. Gray, l" févr. 1872. précité).
89. Quant à la portée de la stipulation qui exclut de la garantie les incendies occasionnés par la guerre ou l'invasion, elle donne lieu à discussion. Suivant une opinion , l'exclusion ne comprend que les sinistres ayant leur cause dans des faits de guerre proprement dits, tels qu'une lutte entre belligérants, une opération militaire, un bombardement, un acte de représailles ou d'hostilité. Elle ne s'étend pas aux événements qui, même accomplis pendant l'él.it de guerre, ne sont pas le résultat des opi'rations militaires (Trib. civ. Rethel, 30 août 1871, et, sur appel, Metz-Méziéres, 5 déc. 1871, D.P. 73. 1 . 97-98). Jugé, notamment, que l'assureur demeure responsable des incendier commis par imprudence alors même que l'imprudence serait imputable à l'ennemi (Orléans, 31 déc. 1871, Sir. 1872. 2. 21, et S. 87-2». — Comp. Trib. civ. d'Epernav, 13 juill. 1871, D.P. 71. 3. 80; Trib. civ. Le Alans, 8 août 1871, D.P. 73. 3. 78; Besancon, 17 mai 1872, D.P. 73. 5. 36-37). - Suivant une autre opinion consacrée par un plus grand nombre d'arrêts , la clause qui exclut de la garantie les incendies occasionnés par la guerre ou l'invasion s'étend
Sect. 1, Art.- 4, § 4.
même aux sinistres cjui. bien que sun-enus en dehors de tout événement de guerre, ont eu leur cause déterminante dans la présence des troupes ennemies (D.P. 73. 1. 07, I note 1-2; Besant;on, 2 févr. 1875, Sir. 1872. I 2. 21-23; Trib. civ. Le ilans, 8 août 1871 i 2 jiisements), précité, et, sur appel, Angers, | 2!i lëvr. 1872 (sous Beq. 24 mai-s 1873), D.P. 73.
1 . 295 ; Angers, 10 avr. 1872 (3 arrêts), S. 85-2" ; ?ir. 1872. 2. 21-23; Paris, 2t;juil!. 1872, Sir.
1872. 2. 223-221; 17 aoijt 1872 (2 arrêts). Sir. 1872.2.223-224; Dijon, 4 déc. 1872, Sir. 1873.
2. 2-3; Trib. civ. Rouen, 2 févr. 1872, Jur. gh>. des assurances ten-estres, t. 3, p. 160; Nancy, 22 févT. 1873, S. 85-5°). Dans cette opinion, l'aggravation des risques causés par la présence de l'ennemi installé en maître au domicile ou sur la propriété de l'assuré, sans aucun souci de conservation , disposant malijré lui de sa chosfc et le réduisant à l'impossibilité d'exercer la surveillance ou de prendre les soins nécessaires à sa conservation , constitue une aggravation de risques suffisante pour justifier l'application de la clause insérée dans la police. — Jugé encore dans ce sens que l'exception stipulée dans une clause de la police relativement aux faits de guerre s'étend même à un incendie allumé par des personnes étrangères à l'armée, sans ordre de l'autorité militaire , mais dans l'intention de concourir à la défense d'une place forte ; qu'en effet, la guerre était la cause déterminante d'un pareil sinistre, qui, ?ans elle, ne se serait pas produit (Nancy, 13 févr. 1872, S. 86).
Toutefois, en admettant même cette seconde opinion , il v a lieu de distinguer suivant les termes clans lesquels l'exception relative aux incendies occasionnés par la çuerre ou l'invasion a été formulée dans ia police, et une modiljcation dans la rédaction de la clause peut entraîner une solution différente : par exemple si la police 'n appliquait l'exclusion qu'aux faits de guerre proprement dits (Trib. civ. Reims, 7 juill. 1871, D.P. 73. 1. 97, note 1-2;. Il y a d'ailleurs dans cette matière des questions de fait et d'intention qui sont souverainement résolues par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation (Req. 16 juill. 1872, avec le rapport de M. le conseiller Goujet, D.P. 73. 1. 97-99 ; Req. 26 févr.
1873, avec les conclusions de M. l'avocat gérerai Reverchon, D.P. 73. 1. 97-100; Req. 24 mars 1873, D.P. 73. 1. 295j.
En fait, pour éviter toute difficulté, les polices de la plupart des compagnies stipulent qu' « en cas de guerre, d'émeute, d'invasion, et dans tous les cas d'occupation totale ou partielle, par des troupes françaises ou étrangères, armées ou non armées, des bâtiments assurés ou renfermant les objets assurés, la compagnie ne répond de l'incendie que si l'assure prouve qu'il ne provient ni directement ni indirectement de l'une des causes ci-dessus ». Cette clause place l'assuré dans une situation très défavorable, car il lui sera le plus souvent fort difficile de fournir la preuve exigée.
StO. On est généralement d'accord pour décider que l'assureur répond des démolitions faites pour arrêter le progrès du feu si elles sont ordonnées par l'autorité compétente ; on les considère comme une suite de 1 incendie à la charge de l'assureur ; les polices, d'ailleurs, consacrent fréquemment celte obligation. — Si la démolition n'a pas été prescrite par l'autorité compétente, il y a lieu de liistinguer suivant qu'elle constituait ou ne constituait pas une mesure urgente, nécessaire, commandée par la sûreté publique. Dans le premier cas, l'indemnité est due par l'assureur. Au contraire, s'il y a eu précipitation et faute de la part de ceux qui ont ordonné la f!>^molition , l'assureur ne doit aucune indemnité, et l'assuré n'a de recours que contre ceux qui ont, sans nécessité, fait
abattre sa maison (Toillier, t. 11, n» 181 ; RouDOi'SQi'iÉ, n" 233-234; Agnel, n» 161 ; l)iii.\iL, n» 92; DE Lalande et Couturier, n» 98).
Quant aux démolitions ou dégâts causés, dans le cas d'incendie de l'immeuble assuré, à des maisons voisines non assurées, l'assureur ne doit pas en supporter les suites, à moins que ces dégâts n'aient eu lieu que pour apporter du secours à la maison assurée : ils doivent alors être considérés comme des frais de sauvetage, qui diminuent la perte de l'assureur et doivent, par suite, être supportés par lui.
91. La responsabilité de l'assureur n'est pas restreinte, dans l'assurance contre l'incendie, aux dommages causés par l'action du feu ; il répond encore des dommages qui se produisent à l'occasion de l'incendie, et peuvent en être considérés comme une conséquence directe et immédiate, notamment, des détériorations que les objets assurés auraient subies par suite des intempéries auxquelles ils se sont trouvés exposés avant qu'on ait pu les mettre à l'abri, ou de la chute d'un bâtiment atteint par le feu, si ces dommages se sont produits peu de temps après l'incendie, et en sont la conséquence nécessaire.
11 ne faudrait pas conclure de là que ce qui reste des objets assurés soit, à partir du sinistre, aux risques de l'assureur : celui-ci ne répondrait ni des accidents, autres qu'un incendie, qui surviendraient postérieurement et causeraient de nouveaux dommages à ces objets, ni à plus forte raison des détériorations imputables à l'assuré, qui n'aurait pas pris les précautions nécessaires pour leur conservation (De Lalande ET Couturier, n" 93).
92. La responsabilité de l'assureur est, d'ailleurs, limitée à ce qui est une conséquence directe de l'incendie ; elle ne s'étend pas aux suites indirectes du sinistre. A ce titre, i! ne répond pas de plein droit de la privation de jouissance ou de la perte de loyers. En fait, les polices d'assurance contre l'incendie contiennent généralement une disposition formelle en ce sens. Les pertes dont il s'agit peuvent être couvertes par des assurances spéciales.
B. — Bisques locatifs.
93. Le locataire, qui ne peut faire assurer en son nom la propriété qui lui a été donnée à bail (V. supra, n" 55), peut se faire garantir par un assureur contre les suites de la responsabilité locative que lui impose l'art. 1733 C. civ. : c'est ce qu'on appelle l'assurance du risque locatif (V. supra, n»* 40 et s.).
En principe, cette assurance ne garantit que la responsabilité du locataire , telle que la définissent les art. 1733 et 173i C. civ., c'est-à-dire la responsabilité qui résulte (l'une faute, présumée ou prouvée.
L'assureur du risque locatif n'est donc pas tenu de plein droit, par le seul fait de l'incendie ; il faut, pour qu'il soit obligé, que le locataire ait payé le propriétaire ou qu'il ait été condamné comme responsable; donc, si le recours du propriétaire n'est pas exercé, ou s'il est déclaré mal fondé, ou si l'action du bailleur contre le locataire vient à s'éteindre pour une cause quelconque, l'assureur du risque locatif n'est pas tenu. Il en est ainsi, notamment, lorsque le bailleur (ou la compagnie d'assurance subrogée à ses droits) a renoncé à exercer contre le locataire l'aclion en responsabilité de l'art. 1733, (Paris, 10 mars 1871, D.P. 79. 1. 161, sousnote a; Civ. 5 févr. 1878, D.P. 79. 1. 161. — V. la note de M. Lyon-Caen, Sir 1879. 1. 411).
94. Du même principe, il résulte que l'assurance des risques locatifs ne produit son cflcl qu'autant que la faute, présumée ou
firouvée, du locataire aurait été commise dans es lieux donnés à bail. Si donc le fait d'où est résulté l'incendie s'est produit en dehors de ces lieux, l'assureur, en principe, n'en est pas responsable. — Toutefois, cette proposition n est vraie que d'une façon générale : le locataire peut, comme tel, se trouver responsable d'un incendie qui a pris naissance en dehors des lieux loués; or dans l'intontion commune des parties, o l'assurance des risques locatifs doit être engagée toutes les fois que la faute cause de l'incendie procède de l'exercice de la qualité de locataire des lieux compris dans le contrat d'assurance, de la jouissance de ces lieux en cette qualité ». iD.P. 1902. 1. 153, note 3-5. — Req. 30 janv. 1854, D.P. 54. 1. 95; Bastia, 4 juill. 18<;6, D.P. 68. 2. 77; Civ. 28 nov. 1881, D.P. 82. 1. 217; Req. 29 juill. 1901, D.P. 1902. 1. 484). Ainsi le locataire serait responsable envers le bailleur et, par suite, l'assureur des risques locatifs serait tenu, dans le cas où l'incendie aurait été communiqué par une maison voisine appartenant au bailleur, bien qu'elle ne fut comprise ni dans la location ni dans l'assurance, et gue le locataire n'en jouît qu'à titre de tolérance, si l'in cendie est le résultat d'un fait de jouissance de sa part (Req. 30 janv. 1854, D.P. 54. 1. 95; Civ. 28 nov. ISSl , précité). Mais l'assureur du risque locatif n'est pas tenu à garantie lorsque l'incendie a éclaté dans un local qui n'était pas compris dans le contrat d'assurance et qu'il n'est pas constaté que l'incendie ait eu pour cause un acte accompli par le locataire dans l'exercice des droits que le bail lui conférait sur l'immeuble assuré (Civ. 22 févr 1899, D.P. 1902. 1. 153).
Recours des voisins.
95. Le propriétaire d'une maison incendiée a un recours contre ceux qui ont communiqué le feu : le risque que cliaque habitant (locataire ou occupant à tout autre titre) court ainsi de répondre de l'incendie qui détruit ou endommage les maisons voisines, est la matière d'une assurance spéciale appelée .nssurance du recours des voisins. — Ce risque a pour unique fondement les principes généraux posés par les art. 1382 et s. C. civ., en vertu desquels chacun est responsable du dommage causé, soit par son fait, soit par sa négligence ou imprudence , ou encore par la faute de ceux dont il répond (Lyon, 30 janv. 1874, D.P. 75. 2. 30). 11 a été jui.'é que l'assurance contre le recours des voisins comprend uniquement la garantie des condamnations encourues par l'assuré, par suite d'une faute imputable à ce dernier ou aux siens, mais non la garantie des frais avancés par l'assuré pour se défendre co'ntre des actions témérairement intentées contre lui par des voisins en cas d'incendie (.Même arrêt).
96. On s'est demandé si l'assurance contre le recours des voisins pourrait être invoquée par l'assuré condamné à indemniser son locataire, habitant avec lui l'immeuble incendié, du préjudice causé par la communication du feu. 11 y a lieu, ce semble, à une distinction. Si l'incendie est le résultat d'un vice de construction ou d'entretien, l'assuré ne peut être condamné que comme bailleur, et non en qualité de voisin, et l'assurance qu'il a contraitée ne le garantit pas contre une pareille condamnation. Elle le garantirait, au contraire, si le sinistre avait été causé par son imprudence ou sa négligence, car c'est alors à titre de voisin qu'il en serait responsable envers son locataire (De Lalande et Couturier, n» 789. — Lyon, 26 févr. 1857, S. 95). A l'inverse, le locataire qui s'est assuré contre les risques de voisinage ne peut pas se faire indemniser des condamnations qu'il aurait encourues envers le propriétaire de l'immeuble incendié; l'assurauce contre le»
Sei^t. 2, Art. 5, ? 1.
risques locatifs le mettrait seule à couvert de pareilles conilamnations. Mais il pourrait se prOvaloir du conLi-al d'assurance contre le recours des voisins s'il avait subi des condamnations, soit envers lus propriétaires ou locataires des maisons voisines, auxquelles le feu se serait communiqué, soit envers ses colocataires (Lyon, 215 févr. 1857, précité). -
§ 5. — De l'agyravaiion des rtsv/ues
97- L.es risques, tels qu'ils ont été déclarés par l'assuré et acceptés par l'assureur, forment la Irnso du contrat d'assurance : l'assureur ne peut donc être tenu d'autres risques que ceux qu'il a pris à sa charge, et notamment, lorsqu'il a assuré certains objets cuntre l'incendie, qu'autant que ces objets se trouveront dans certaines conditions déterminées; l'assurance demeure sans ellet si ces conditions ne se sont pas réalisées. Et, dans ce cas, l'assurance ne portant que sur une chose ainsi spécifiée, non sur une autre, le juge ne peut mettre la perte résultant d'un incendie à la charge de l'assureur, sous le préte.\te que l'absence de ces conditions n'a exercé aucune iniluence sur le sinistre, sans substituer une convention à une autre et, par conséquent, sans violer la loi du contrat (Civ. 27 août 1878, D.P. 79. 1. 456,. Spécialement, le propriétaire qui a fait assurer des meules placées dans les champs est déchu du bénéfice du contrat d'assurance lorsqu'il n'a pas observé la condition, formulée dans la police à peine de déchéance, que les meules seraient placées au moins à une distance déterminée les unes des autres, bien que l'incendie, n'ayant détruit que l'une de ces meules, ne puisse être attribué à l'inobservation de la prescription dont il s'agit (Civ. 27 août 1878, précité). — Décidé, de même, que lorsque la clause d'une police d'assurance contre l'incendie oblige l'assuré, à peine de déchéance, de pourvoir d'un couvercle en toile métallique la cheminée d'une machine à vapeur assurée , pour empêcher la sortie des flammèches, l'assuré qui ne s'est pas conformé à cette prescription est déchu de tout droit à indemnité en cas de sinistre, encore que l'infraction qu'il a ainsi commise n'ait pas été la Ciiuse de l'incendie (Bourges, 30 déc. 188tj, D.r, 87. 2. 104. - V. en sens contraire : Rouen, 16 sept. 1876, cassé par Civ. 27 août 1878, précité. — V. aussi Nancy, 30 juin 1894, D.P. 95. 2. 53-2).
En vertu du même principe, l'assuré est tenu d'avertir l'assureur de toutes les circonstances qui peuvent se produire pendant la durée du contrat, et qui sont de nature à aggraver les risques (V. infra, n" 183).
Art. 5. — Obligations de l'assbreur. — Indemnité d'asscbance.
98. La principale obligation de l'assureur est de réparer le dommage subi par l'assuré. Cette réparation consiste, en principe, dans une indemnité payable en argent. — L'indemnité due à l'assui'é ne prend pas dans le patrimoine de l'assuré la place de l'objet détruit par le sinistre, mais constitue une valeur nouvelle entièrement distincte de cet objet. C'est ainsi ... que l'indemnité payée en réparation d'un sinistre ayant atteint un immeuble donné, ne fait pas l'objet d'un rapport de la succession du donateur, non plus que d'un retour légal ou conventionnel (Nimes, 20 juin 1800, S. 208. — De Lala.nde et Coltlrier, n° 150; Duhail, n" 188); ... Que l'indemnité payée en cas d'incendie d'un immeuble dotal n'est frappée de dotalité que si la constitution de dot comprenait les biens à venir iNîmes, 20 juin 18G0. précité).
99. Le payement de l'indemnité ne peut être réclamé que de la compagnie d'assurances
elle-même, et non des directeurs ou administrateurs qui sont personnellement à l'abri lie toute action de la part des assurés (Civ. 19 juin. 18.-)â, ».P. 52. 1. 299i.
tOO. L'obliiîation de l'assureur n'existe, et l'indemnité n'ist due, qu'aut.int que le sinistre prévu par le contrat a été la cause d'un dommage pour l'assuré. Elle doit être la réparation exacte de ce dommage. A ce point de vue, l'étendue de l'obligation de l'assureur varie suivant les conventions ipii ont été arrêtées dans la police : l'assureur peut restreindre son engagement, soit quant à la nature du risque, soit quant au montant de la somme qu'il aura à payer. Ainsi il peut être stipulé que les assureurs ne rembourseront que les quatre cinquièmes des dommages ; de même, les compagnies mutuelles imposent fréquemment des restrictions, par exemple, la condition que lus sociétaires ne potirront être forcés de payer plus de tant pour cent de la valeur assurée pour chaque répartition de sinistres.
101. Mais, une fois déterminée par les ronditions stipulées dans la police, l'éteniltie de l'obligation de l'assureur ne peut, en principe, être modifiée à son gré pendant la ilurée du contrat. — Il f.mt excepter le cas où, l'assurance portant sur des objets dont la valeur est susceptible di' variations, tels que <l(;s marchandises, fabriques, usines, mobiliers industriels, récoltes, etc., l'assureur se serait réservé la faculté d'en réduire le montant (Paris, 11 févr. 18i€, D.P. 46. 4. ai; l'oulouse, 28 avr. [8S5. D.P. 86. 2. KiS, et, sur pourvoi, Civ. 21 févr. 1887, D.P. 87. 1. 297). Cependant cette clause ne peut être invoquée par l'assureur, lorsqu'il est établi, en fait, que la valeur des objets assurés n'a pas varié. Elle ne saurait, dans tous les cas, l'autoriser .i dépasser les limites au delà desquelles l'assuré n'aurait plus d'intérêt dans l'assurance et où les risques qu'il avait voulu garantir cesseraient, en réalité, d'être couverts (Toulouse, 28 avr. 1885, précité; Civ. 21 févr. 1887, D.P. 87, 1. 297).
102. L'obligation de réparer le dommage subi par l'assuré, en cas de cession des contrats par la compagnie d'assurances à une autre compagnie, passe de plein droit à celte dernière, sans qu'elle puisse imposer à l'assuré des conditions nouvelles qui n'auraient pas été prévues au contrat d'assurance. De son côté, l'assuré qui réclame au nouvel assureur le payement de l'indemnité est réputé avoir accepté la délégation par laquelle le premier assureur lui a donné un nouveau débiteur, alors même qu'il n'aurait versé aucune prime entre les mains de ce dernier si le payement des primes a eu lieu régulièrement, et alors surtout qu'aucune prime n'est devenue exigible depuis la cession et avant le sinistre (Req. 26 juin 1883, D.P. Si. 1. 1.551.
■Bases de l'indemnité.
103. En principe, l'indemnité est égale au montant des pertes causées par le sinistre. Elle doit donc être fixée d'après l'étendue du dommage réellement subi au moment du sinistre par l'assuré. — Spécialement, s'il s'agit d'une assurance contre l'incendie, l'assureur doit payer les objets consumés par le feu ; en outre, indemniser l'assuré des dommages qui ont été la conséquence immédiate de 1 incendie, tels que : les avaries occasionnées par la fumée ou par l'eau des pompes; l'abatas^e de la maison assurée pour la préserver de la communication du feu par une maison voisine incendiée ; les frais nécessités par le sauvetage au moment de l'incendie, tels que ceux qui ont été faits pour déplacer des meubles, des marchandises, des denrées assurées ; les travaux pratiqués pour arrêter l'incendie qui avait menacé ou envahi un immeuble assuré : tes salaires ou
gratifications des pompiers, dans les villes ou localités où il ne leur est pas défendu de rien recevoir.
104. Dans les frais de sauvetage ne sont pas compris ceux qui sont postérieurs a j'incendie, et qui ont pour but, non de préserver les objets de l'atteinte du feu, mais de les conserver dans l'état où ils se trouvaient après le sinistre ; ces frais sont à la charge de l'assuré II en est ainsi, par exemple, des frais de location d'un local pris pour renfermer les objets sauvés pendant un certain laps de temps. 11 en est de même des dépenses qu'ont entraînées les sucours venus du dehors (Civ. 3 mars 188i), D.P. 80. 1. 297. — Comp. Civ. 9 janv. 1866, DP. 66. 1. 179). — Quant aux pertes qui ont été une suite médiate du sinistre, c'est-à-dire celles dont ce sinistre a été l'occasion plus que la cause directe, l'assureur n'en est tenu que s'il existe, à cet égard, une clause expresse dans la police. Par'exemple, la compagnie d'as.surances contre l'incendie qui a pris à ses risques les marcliandises et le mobilier industriel dépendant d'une boutique ou magasin, ne peut pas être tenue d'indemniser en outre l'assuré, en cas de sinistre, pour la suspension de son commerce pendant les réparations que le désastre a nécessitées f Paris, 26 avr. 1833, R. 205). De même, le propriétaire qui a fait assurer sa maison ne |jeut réclamer de l'assureur l'indemnité des Incations qu'il perd pendant la reconstruction, après l'incendie, ni de la réduction qu'il serait obligé d'accorder, sur le prix du bail, à un locataire momentanément privé de la partie incendiée de l'immeuble Grin ET .Iolut, n" 244; BouDOfSQiiÉ, n" 2361.
105. Les mêmes règles s'appliquent à l'assurance des risques locatifs. Ainsi , cette assurance ne comprend pas, de plein droit, l'indemnité que le locataire devrait au propriétaire dans le cas où le bail est résilié ou réduit en vertu de l'art. 1760 C. civ., alors même qu'au lieu de viser spécialement le risque résultant des art. 17.33 et 1734C. civ., elle porterait, en termes généraux, sur les risques locatifs. — L'assurance du risque locatif n'oblige pas non plus la compagnie d'assurances à payer les levers dus par le locataire assuré I Paris, 2 janv.''l832, R. 209. — V. aussi, Paris, I'.» mars 1840, ibid. — Contra : Orléans, 12 févr. 1.^36, R. 209).
106. L'objet du contrat d'assurance contre lincendie étant de garantir une perte et non d'assurer un bénéfice, l'assuré doit être indemnisé de la pertequ'il subit réellement ; dés lors, la valeur due par l'assureur est celle de la chose au moment du sinistre, et non au jour du contrat. Les évaluations et estitimations données par les assurés au moment où l'assurance a été faite ne lient donc pas l'assureur et ne font pas preuve contre lui lorsqu'un sinistre est survenu (Besançon, 22 janv 1867, D.P. 67. 2. 4: Req. 14 juin 1880, D.P. 81. 1. 367). Il en résulte que, d'une manière générale, les clauses des polices stipulant que l'assuré sera tenu de prouver la valeur des objets assurés sont licites.
107. Cependant les estimations et évalualions contenues dans la police ne sont pas dénuées de tout effet ; et on s'accorde à reconnaître qu'elles peuvent, à défaut de stipulations contraires, servir de base pour apprécier leur valeur réelle et de renseignements pour fixer l'étendue des pertes. 11 en est surtout ainsi lorsque l'incendie a causé de tels ravages qu'il serait impossible, soit à cause de la destruction totale des objets assurés eux-mêmes, soit à cause de la destruction de tous les documents qui pourraient aider à en reconnaître la valeur véritable, de procédera une estimation basée sur un contrôle sérieux (Douai, 16 mars 1850, D.P. 50. 2. 197: 14 janv. 1865, S. 175. — Alauzet, t. 2, nos 41 1 et s. ; DE Lalasde et Couturier, n° 470 ; Agnel, n» 120). Ainsi, en cas d'incendie
Sect. 2, Art. 5, S 2.
total de tableaux assurés, dont il ne reste aucun vestige, les juges peuvent trouver dans les évaluations de la police si elle a été faite sérieusement, dans l'honorabilité de l'assuré, et euiin dans les circonstances où il a contracté, des présomptions suffisantes de la conformité de l'estimation donnée dans la police (Douai, 21 janv. 1897, D.P. 97. 2. 509). C'est alors à l'assureur à combattre, par tous les modes de preuve à sa disposition , la présomption tirée des énonciations du contrat , et à démontrer que les déclarations de l'assuré sont entachées d'erreur ou de mauvaise foi (Pau, 13 juin 187-2, D.P. 73. 2. 5: Liè^e, 17 févr.l8ô3, Pasicrisie belge, 1853). En définitive, la charge qui incombe à l'assuré de faire la preuve du dommage dont il demande la réparation , sans pouvoir se prévaloir des évaluations inscrites dans la police, est subordonnée à la possibilité matérielle d'apporter la preuve exisée de lui (Douai, 24 juin 1S<>6, D.P. 97. 2. "431).
108. D'ailleurs, lorsque ia police, au lieu de contenir une simple évaluation ou estimation des objets assurés, stipule qu'en cas de sinistre, l'indemnité sera réglée par une somme déterminée, l'assureur est lié par cette convention qu'il a librement consentie. Par exemple lorsque, pour des objets précieux, des choses d'art, les parties ont, soit dans la police, soit dans un acte annexé, fixé immédiatement la valeur des objets assurés, l'estimation qui a été faite est obli-
fatoire s'il arrive un sinistre (Req. 12juill. 837, R. 215). Il en est de même lorsque, dans l'assurance d'une usine, il a été stipulé que le chômage résultant d'un incendie serait réglé par une somme déterminée pour chaque jour de chômage (Req. 3 mars 1879, D.P. 80. 1.
109. La valeur des objets assurés n'est pas le seul élément dont il y ait à tenir compte pour la fixation de l'indemnité. Le contrat renferme le plus souvent l'indication d'une somme déterminée, pour laquelle est contractée l'assurance et qui fixe la limite des droits de l'assuré, celui-ci ne pouvant jamais rien demander au delà de cette somme. Mais l'assureur n'est pas toujours tenu de payer tout entière la somme assurée ; l'étendue de son obligation varie selon que ladite somme est égale, inférieure ou supérieure à la valeur des objets assurés. — Lorsque la somme assurée est égale à la valeur des objets assurés, l'assureur doit toute la somme, si la chose a péri en entier ; une partie de la somme, correspondant au rapport de la perte avec la valeur totale, s'il y a sinistre partiel. Il en est de même dans le cas où la somme assurée est supérieure à la valeur des objets assurés, l'assurance, s'il n'y a pas eu fraude, étant réductible à la valeur réelle.
110. Si la somme assurée est inférieure â cette valeur, les parties sont présumées n'avoir pas voulu couvrir la valeur entière, et l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour ce qui excède la somme assurée (Alger, 15 avr 1872, D.P. 72. 2. 155 ; Pau, 5 avr. 1884, D.P. 86. 2. 1-3 ; Chambérv, 2 janv. 1886, D.P. 86. 2. 237. — Pouget, vo Règle proportionnelle, t. 2, p. 740 et s. ; Pabdessi's, t. 3, n»760; Persil, p. 93 ; Agnel, ll«158 ; Hettier, p. 277 et s. ; Duhail, n»' 16'7 et 168 ; de Lalande et Couturier, n's 484 et s.). De sorte que si la chose assurée périt tout entière, l'assureur paye la somme promise, et l'assuré supporte la perte du surplus de la valeur ; si le sinistre est seulement partiel , la perte se partage proportionnellement entre l'assureur et l'assuré (Alger, 15 avr. 1872, précité). — Cette dernière solution, inscrite dans toutes les polices sous le nom de règle proportionnel le, est consacrée par une doctrine et une jurisprudence unanimes (Paris, 19 mars 1840, R. 211 ; Alger, 15 avr. 1872, D.P. 72. 2. 153 ; Pau, 5 avr. 1884, D.P. 86. 2. 1-3 ; Chambéry, 2 janv. 1886, D.P.
86. 2. 237. — BouDOUSQUiÉ, n»s 152, 153 et 308; Grùn et Joliat, n» 257 ; Poucet, v» Règle proportionnelle, t. 2, p. 740 et s. ; Persil, p. 93 ; Agnel et de CoRN"i', n» 1.58 ; Hettier, p. 277 et s. ; Duhail, n»' 167 et 168 ; DE Lalande et Couturier, n»s 4S4 et s.).
Pour apprécier si l'assuré doit subir l'application de la règle proportionnelle, il faut se placer, suivant l'opinion qui parait le mieux fondée, non à l'époque où le contrat a été passé, mais au moment où le sinistre a eu lieu ( De l.ALANDE ET COUTURIER , n»s 489 et 490. — Contra : Agnel, n» 158).
111. La règle proportionnelle s'applique au cas où le même risque a été garanti par plusieurs assureurs pour des sommes diverses dont le total serait inférieur à la valeur des objets assurés. Si, par exemple, on suppose que trois compagnies différentes aient assuré l'une 7500 fr., l'autre 5 (XX) fr., la troisième 2 500 fr., sur un risque dont la valeur réelle est 20 000 fr. et qu'un incendie cause un dommage s'élevant à 10 000 fr., l'assuré, étant à découvert de 5000 fr., différence entre la valeur réelle et la valeur assurée, doit supporter le quart des pertes; il n'aura donc droit qu'aux trois quarts de la somme assurée, c est -à -dire 7 5(X) fr. ; cette indemnité sera répartie entre les compagnies, au marc le franc des sommes garanties par chacune d'elles (De Lalande et Couturier, n» 492).
112. Les parties peuvent toujours, par une convention contraire insérée dans la police, écarter l'application de la règle proportionnelle et stipuler qu'en cas de perte partielle, quand l'assuré reste à découvert pour une partie, la garantie de l'assureur portera exclusivement sur la partie détruite. — Cette dérogation doit même être présumée dans certains cas, notamment dans le contrat de réassurance et dans l'assurance du recours des voisins, où l'application de la règle proportionnelle est impossible en fait : on ne peut, en effet, prévoir quelles seront les suites d'un incendie, quelle sera l'étendue de ses ravages si! se communique aux maisons voisines, et on ne saurait, dès lors, reprocher au propriétaire ou locataire de ne pas s'être fait garantir contre les recours des voisins pour une somme suffisante (Pouget, v» Règle proportionnelle, p. 743; Badon-PaScal, Réj). gén. des assurances , 1849-1872, v» Recours "des voisins, n» 23; de Lalande et Couturier, n» 784). Il a été décidé, en conséquence, que le propriétaire d'une machine à vapeur assuré contre le recours des voisins, a droit à la totalité de la somme assurée dans le cas où- le sinistre causé par sa machine a fait éprouver aux voisins un dommage supérieur à cette somme (Dijon , 27 janv. 1876, D.P. 78. 2. 204).
113. Les mêmes motifs devraient faire écarter la règle proportionnelle de l'assurance des risques locatifs. Mais les dispositions des polices modifient cette situation. Si le bâtiment incendié n'est habité que par un seul locataire, l'assurance du risque locatif est basée sur la valeur totale des bâtiments, déduction faite de la valeur du sol , et 1 indemnité d'incendie , dans ce cas, est réglée comme pour l'assurance de la propriété ; en cas d'insuffiance de la somme assurée sur risques locatifs, il y a donc lieu d'appliquer la règle proportionnelle. — Quand les locaux sont occupés par plusieurs locataires, la base d'évaluation n'est plus la valeur de l'immeuble entier, mais le prix de location , et la compagnie ne garantit à l'assuré la totalité du dommage d'incendie jusqu'à concurrence de la somme assurée, que dans le cas où il a fait couvrir une somme égale à quinze fois au moins le montant annuel de son loyer. Si la somme assurée est moindre, la règle proportionnelle s'applique, et la compagnie ne supporte le dommage que dans la proportion qui existe
entre la somme assurée et le montant de quinze années de loyer. D'ailleurs , dans le cas même où la somme assuiée serait égale à quinze fois le montant du loyer, la compagnie ne pouvant jamais être tenue au delà du montant de la somme assurée, l'assuré se trouverait en perte si le dommage était supérieur à cette somme : pour que le risque locatif soit entièrement couvert, il faut que le capital assuré soit égal à la valeur totale des bâtiments occupés par le locataire (.\gnel, n" 165 ; de Lalande et Couturier, n» 751 ; Hettier, p. 279 ; Duhail, n»s 236 et s. — Paris, 3 janv. 1850, D.P. 50. 2. 190 ; Req. 24févr.1869(sol. impl.), D.P. 71. 1. 111).
La clause d après laquelle les risques locatifs ne sont entièrement couverts qu'autant que la somme assurée est égale à quinze fois la valeur du loyer a pour base le taux habituel des intérêts en France ; elle ne serait plus exacte en Algérie, où ce taux est plus élevé; il y aurait donc lieu de la modifier, et cette modification pourrait même résulter d'une convention tacite (Alger, 15 nov. 1875, D.P. 77. 1. 1'j8).
114. La règle proportionnelle s'applique à l'assurance contractée par un créancier hypothécaire (Pouget, v» Règle proportionnelle, t. 2, p. 743). Pour déterminer, en cas de perte partielle, la portion de dommages qui incomberait à l'assureur, il faut considérer quelle était la somme que le créancier avait intérêt à faire garantir. Si, par exemple, la créance était de 12(XKI francs, que l'assurance ait été contractée pour 4000 francs, et qu'en tenant compte tant des frais d'expropriation que d'une créance inscrite en premier ordre, il eut pu obtenir 8000 francs sur le prix de l'immeunle, l'indemnité devra être égale à la moitié des dommages. Le créancier échapperait à l'application de la règle proportionnelle s'il était établi que la soihme pour laquelle il serait venu en ordre utile n'excédait pas le capital assuré.
§ 2. — Preuve du dommage.
115. Si les parties ne sont pas d'accord sur l'estimation du dommage causé par le sinistre, il y a lieu de recourir à une expertise. — Aucun des contractants ne peut s'y refuser. Ainsi l'assuré ne saurait, sous le prétexte que les objets assurés ont été détruits ou réduits en des débris insignifiants, s'opposer à ce que l'assureur tente d'apprécier, au moyen d'une expertise, leur valeur au moment "du sinistre (Montpellier, 18 mars 1907, D.P, 1908. 5. 9). D'autre part, l'assureur qui, par son fait, a empêché l'expertise d'avoir lieu n'est pas recevable à contester le chiffre de l'indemnité réclamée par l'assuré (Douai, 24 mars 1896, D.P. 97. 2. 255).
116. Mais chaque partie peut faire ses réserves, et l'expertise n'implique, en principe, aucune renonciation aux droits à faire valoir ultérieurement. — L'assureur qui prend part à une expertise conserve-t-il néanmoins le droit d'opposer à l'assuré les déchéances qn'il a pu encourir? La question a été résolue négativement par plusieurs arrêts (Req. 15 mai 1844, R. 295; Colmar, 3 fé\T. 1863, Jur. gén. des assur. terr., t. 2, p. 203 ; Req. 6 juin 1896, D.P. 96. 1. 494. - V. en sens contraire : Rouen, 2 juill. 1869. D.P. 71. 2. 61 ; Req. 11 janv. 1886, D.P. 86.
1. 407). — En tout cas, l'expertise a pour effet d'interrompre lacourle prescription à laquelle serait soumis, par les clauses de la police, le droit de réclamer une indemnité (D.P. 71.