‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 39 sur 589 · Ciiiilribiilions indire.etes · texte numérisé non relu

Ciiiilribiilions indire.etes

Douanes. — L'administration des Contributions indirectes et celle des llouanes ont le droit de transiger, et à plus forte raison dacquiesi'i'i', dans les conditions prévues |>ar les loisspéi-ialcsi.Vrrètés ilii.'igerm. an l'2,ai't. ii; Ord. ;Sjanv. I8'21. art. l(J-'2» et li» : et Ord. 'i liée. I8'2'2, |iiHii' les contributions indirectes:

— .\rrèté du l'i rnicl. an 10: Ord. du :i(l janv. 18-22 et Décr. 8 août 18!)0. pour les douaiiesl.

— Y. (Uiniribalions iiidirerles, llouanes).

53. — li" Foréis. — Les agents de l'administration des l-'orèts ne peuvent acquiescer qu'avec l'autorisation du directeur général (C, for, art. 18:3 et 18i.).

ominunes.

54. -Vntérieiirement à la loi du 8 janv. lilll."). l'acquiescement des communes ne pouvait être donné par leurs représentants légaux, c'est-à-dire par le maire ou, à défaut, les adjoints, ipien vertu d'une délibération du conseil municipal et avec l'autorisation du conseil de préfecture (L. 5 avr,

1884, art, 70, l'21 et 1*2: Civ. 0 févr. 18lf), U. l.')5, et Commune, 249'2: Cons. d'I'^t. :îO mars 1854, D.l'. 54. 5. 7; Civ. 31 déc. 18.")5. ll.l'. .'iti. I. 17 : Re(|. 15 nov. 18(i4, ll.l'. G5. 1. 183: Heq. 4 juin lil07, H. I>. 1!K18. 1. ■278, — liiouHK, VIS Acquieseenienl . n» 35. et Communv. n» 37 : Chauveau sur Carré, Sup]il., question 1584). L'autorisation de plaider n'impliquait pas autorisation d'acipiiescer tCoiilrn: Metz. |-2 juiU. I8i!). ll.l'. 4;i. -2. ilJtJ). — L'autorisation de l'autorité supérieure avait été jugée nécessaire même pour l'acquiescement tacite, par un arrêt de la cour de Riom (-27 janv. 1S6'J, ll.l'. 71. 1. -285). Mais la solutiim contraire avait été con.sacrée par le Conseil d'Etat | iiO avr, I8(i7 ). V. ilaiis le même sens : Bruxelles, ii juin

1885, J'aKiciisie lielge. 85. •>. 393).

Ilepuis la loi du 8 janv. 1905, qui a supprimé l'autorisation nécessaire aux communes pour ester en justice, le maire peut ac(|uiescer en vertu d'une délibération du conseil municipal (L. 5 avr. 1884, art. 1-21 et l'2'2, modiliés par la loi du 8 janv. li)05).

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