Durée et résiliation du contrat
— Lorsque la police d'assurance est faite pour plusieurs années, les compagnies se réservent, d'ordinaire, la faculté de la résilier à la fin de chaque année, pour les années restant à courir, à la condition de notifier la résiliation à l'assuré par lettre chargée, mise à la poste avant telle date déterminée.
— Il a été jugé qu'en pareil cas, l'envoi d'une lettre c^iargée ne suffit pas pour opérer résiliation du contrat, si cette lettre n est pas parvenue au destinataire, par suite de l'inexactitude ou de l'insuffisance de l'adresse (Trib. civ. Lyon, 7 janv. 1887, Mon. jud. de Lijon, 11 mars 1887).
240. L'assurance est éteinte de plein droit pour l'assuré dont le bail est résilié ou qui cesse toute culture. Mais les polices stipulent, en général, que, dans l'un ou l'autre cas, l'assuré sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, avant une certaine époque, et que, faute d'avoir fait cette déclaration, il devra, à titre d'indemnité, une somme égale à la prime de l'année précédente (Agnel,
Sect. 2, Art. 8. § 2.
n» 471 ). — 11 a été jugé que cette déclaratiou écrite doit être envoyée à la direction ; qu'une simple lettre adressée à lacent de la compagnie d'assurance ne suflirait pas (ïrib. civ. Seine, 29 juin 1872, Jur. gâii. di's assur. len:, t. 3, p. 164. — V. aussi Trib. civ. Pt'ronne, 9 août 1S72, iliid.).
241. L'assurance contre la grêle contractée par l'usufruitier d'un immeunle ne peut, en aucun cas, profiter au nu propriétaire (Comp., pour le cas d'assurance contre l'incendie, supra, n" 50 et s.) : elle porte, en eUet, sur une chose (les récoltes J qui doit appartenir à l'usufruitier en pleine propriété, et on doit supposer que l'usufruitier l'a contractée exclusivement dans son propre intérêt (D.P. 88. 1.177, note). En conséquence, elle ne lie pas le nu propriétaire et prend tin au décès de l'usufruitier, alors surtout que la compa.i^nie d'assurance a traité avec ce dernier en vue de sa qualité d'usufruitier, expressément spécifiée au contrat (Toulouse, 24 mars 1885, D.P. 88. 1. 177).
§ 2. — Assurance contre la nwrlalilé des bestiaujc.
242. — 1» Objet du contrat. — Les polices stipulent, d'habitude, que l'assurance doit obligatoirement comprendre tous les animaux de même espèce appartenant à l'assuré, et ce, sous peine pour ce dernier, de perdre tout droit à l'indemnité en cas de sinistre. U a été jugé que cette disposition constitue, au profit de la compagnie, une clause pénale dont elle a rigoureusement le droit de se prévaloir (Liège, 31 mars 1886, Pasio-isie belge, 1886. 3. 272. — V. aussi Trib. civ. Seine, ? déc. 1887, Jur. gén. des assur. terr., t. 3, p. 285).
243. — 2° Risques. — La police peut reporter à une date postérieure à l'effet de la police l'époque à partir Je laquelle les risques seront à la charge de "assureur, et stipuler, en conséquence, que i assuré n'aura droit à aucune indemnité en cas de mort provenant de maladies survenues antérieurement. Cette clause est licite; l'assureur qui a fait encaisser la prime avant ladite époque ne perd point, par ce fait, le droit de s'en prévaloir (Civ. 27 avr. 1881, D.P. 81. 1. 440).
244. — 3° Obligalions de l'assuré. — L'assuré doit se conformer, sous peine de déchéance, aux dispositions de la police quil'obligent à faire certaines déclarations, soit lors de la formation du contrat, soit au cours de son exécution. Ainsi, la déchéance pourrait être encourue par l'assuré qui n'aurait pas déclaré l'âge exact d'un animal compris dans l'assurance (Trib. civ. Autun, 20 déc. 1865, Journ. des assur., 1861, p. 164); ... ou qui n'aurait pas informé l'assureur, dans le délai fixé par la police, de la maladie eu de l'accident dont ses bestiaux ont été victimes (Trib. civ. Seine, 19 août 1882, ibid., 1883, p. 35. — V. aussi Trib. civ. Seine, 13 août 1878, ibid., 1879, p. 147; Paris, 29 janv. 1886, Rec. pér. des assur., 1886, p. 123). — Cependant, les tribunaux peuvent proroger dans la mesure qu'ils jugent nécessaire les délais impartis à l'assuré pour faire ses déclarations (Trib. civ. Lyon, 8 déc. 1869, Jur. gén. des assur. terr., t. 3, p. 148; Trib. civ. Seine, 26 mars 18?i4, ibid., p. 350; Douai, 23 août 1883, Rec. pér. des assur., p. 90; Paris, 29 janv. 1886, ifeid., 1886, p. 123).
245. L'assuré doit avoir soin d'informer l'assureur des changements qui se produisent dans le nombre, la valeur, l'emploi ou le logement des animaux (Acnel, n' 506). Il a été jugé, à cet égard, qu'en cas de vente d'un cheval assuré, et de remplacement de ce cheval par un poulain, sans que cette substitution ait été portée à la connaissance de l'assureur, l'assurance cesse de produire son effet (Trib. civ. Seine, 14 avr. 1880, Jur. gén. des assur. terr., t. 3, p. 249).
SECT. 3. — Assurance sur la vie.
246. En l'absence d'une législation spéciale, le contrat d'assurance sur la vie est régi par les principes généraux du Code civil (Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Req. 20 déc. 1876, D.P. 77. 1. 504; 27 janv. 1879, D.P. 79. 1. 230; Amiens, 8 mai 1888, D.P. 90. 1. 383 ; Paris, 2 juill. 1890, D.P. 98. 2. 49).
Bibliographie.
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Art. 1^'. — Notions générales; caractères génénaux du contrat.