‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 382 sur 589 · I. L'assurance sur la vie est un · texte numérisé non relu

I. L'assurance sur la vie est un

contratpar lequel une personne nommée assureur promet à une personne nommée preneur d'assurance, en retour d'une prestation appelée prime, de payer à une personne appelée bénéficiaire un "capital ou une rente viagère, en cas de vie ou en cas de décès dune personne nommée assuré (Dlpuich, n» 6). — L'assureur est celui qui promet de payer le montant de l'assurance : pour ce motif il est souvent désigné sous le nom de promettant.

— Le preneur d'assurance est celui qui se fait promettre ou, en d'autres termes, qui stipule le montant de l'assurance : il est dénommé sf/pif/an/, dans le langage du droit, et contractant dans le lanpge de la pratique.

— Quant à la personne dont la vie ou la mort donnera ouverture au bénéfice du contrat, ou la dénomme assuré : ce peut être soit le contractant lui-même, soit un tiers, qui est dit alors tios assuré (DUPUICH, n" 6). — On appelle bénéficiaire celui qui est indiqué pour recueillir le montant de 1 assurance.

248. Après avoir été quelque temps contestées (V. les conclusions de M. le procureur général Dupin devant la Cour de cassation, 4 juin 1864, D.P. 64. 1.497), la légalité et l'utilité sociale de cette institution sont aujourd hui consacrées par la jurisprudence et parla doctrine (Lyon, 6 févr. 1863, D.P. 63. 2. 119; Besançon, 23 juill. 1872, D.P. 72. 2. 220; Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Caen, 14 mars 1876, D.P. 77. 2. 131 ; Besançon , 14 mars 1883, D.P. 83. 2. 129. - Dupuich, n» 2 ; Lefort , t. 1 , p. 52 ; Ballevdier et Capitant, t. 1, p. 519). —Toutefois la loi du 8 déc. 1904 (D.P. 1905. 4. 29) interdit, comme contraire à l'ordre public, toute assurance en cas de décès reposant sur la tête d'enfants de moins de douze ans, à l'exception des contre -assurances contractées en vue d'assurer en cas de décès le remboursement des primes versées pour une assurance an cas de vie (Sur le sens de ces mois, V. infra, n»> 249 et s. ).

249. — IL Les assurances sur la vie se divisent en deux catégories : l'assurance en cas de décès et l'assurance en cas de vie.

L'une et l'autre sont souvent combinées sous le nom d'assurance mixte.

250. Dans l'assurance en cas de décès, la somme assurée est stipulée payable lors du décès de l'assuré, c'est-à-dire de la personne dont la vie fait l'objet du contrat. Certains arrêts et plusieurs auteurs estiment qu'on y rencontre les deux éléments essentiels de l'assurance : 1» un risque ; 2° une indemnité éventuellement due à l'assuré (Lyon, 2 juin 1863, D.P. 63. 2. 119; Besançon, 2 mars 1887, D.P. 88. 2. 1. — De Courcy, introd., p. 9; Herbault, p. 39; Couteau, t. 1 , n» 191; Lefort, op. cit., t. 2, p. 321). Ainsi, par exemple, dans le cas d'une assurance contractée par un mari au profit de sa femme, l'intention du contractant est de constituer, au moyen de l'assurance, une créance devant demeurer propre à sa femme pour atténuer, dans une certaine mesure, le préjudice matériel que lui causerait sa mort (Paris, 10 janv. VMO, D.P. 190O. 2. 489). Mais, en réalité, le capital assuré n'a pas le caractère d'une indemnité proprement dite, puisqu'il est fixé arbitrairement au gré du contractant, sans aucune corrélation avec le préjudice subi par le bénéficiaire (Dupuich , n» 18. — Paris , 13 déc. 1851 , D.P. 54. 1. 368-369). Il semble donc plus exact de dire que l'assurance en cas de décès, tout en ayant pour objet de réaliser une opération analogue à une opération d'assurance , doit être considérée comme une convention d'une nature particulière, comme un contrat innomé de la classe do ut des, régi par les principes de droit commun (Dupuich, n» 18 ; Blondel, p. 57 ; Tissier, p. 62. — Paris, 13 déc. 1851, D.P. 54. 1. 309). -Ce contrat n'en doit pas moins, d'ailleurs, être exécuté conformément à l'intention des parties, leurs conventions tenant lieu de loi, quelle que soit la qualification qu'elles ont cru devoir leur donner, si, d'ailleurs, elles ne contiennent rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (Paris, 13 déc. 1851, précité).

251. L'assurance en cas de décès peut être contractée, soit pour la vie entière, soit pour une période déterminée (auquel cas elle est dite assurance temporaire); mais, quelle que soit la durée de l'assurance, l'obligation de l'assureur est toujours subordonnée à la condition que le décès de l'assuré survienne au cours d'une année pour laquelle la prime ait été payée. Cette obligation est donc conditionnelle, et non pas à terme(DuPUlCH, n» 16).

252. L'assurance en cas de décès peut reposer sur une seule tête : celle du contractant (qui est alors dénommé 1 assuré), ou celle d'un tiers (qui est alors dénommé tiers assuré). Elle peut aussi reposer sur deux têtes, le capital étant, dans ce dernier cas, stipulé payable au survivant.

253. L'assurance en cas de décès ne çeut, par définition, être contractée au profit de l'assuré lui-même, puisqu'elle n'est payable qu'au décès de celui-ci : le tiers appelé à en profiter est le bénéficiaire de l'assurance. Si l'assurance est contractée sous la condition que ce tiers survivra à l'assuré, le contrat devant prendre fin de plein droit au cas où il viendrait à prédécéder, l'assurance est dite assurance de survie. L'assurance de survie dillére de l'assurance pure et simple au profit d'un tiers en ce que, dans celle-ci, le prédécès du bénéficiaire n'annule que sa propre vocation, l'assurance restant payable au profit d'un bénéficiaire subsidiaire, tandis que, dans l'assurance de survie, le prédéceC ilu bénéficiaire éteint l'obligation même de lassur'iur.

254. Dans l'assurance en cas de vie, la somme assurée est stipulée payable sous la condition que la personne dont la vie fait lobjet du contrat soit vivante à la date fixée par la convention. En pratit^ue, ce contrat est dénommé assurance différée (V. infra, n" 217). — L'assurance en cas de vie est,

Sect. 3, Art. 2, § i-

moiaa encore que 1 aasurance en cas de décès, une véritable assurance. Vainement dit-on qu'elle a pour objet de garantir celui qui la contracte contre certaines charges qui pourront grever son patrimoine, telles que celles qui résultent ue l'éducation des enfants, ae la constitution d'une dot, etc. En elVet, les charges en vue desquelles est contractée l'assurance en cas de vie ne sauraient être considérées comme des risques ; en tout cas, ce n'est pas à ces prétendus risques que s'applique le contrat d assurance , puisque, SI l'assuré meurt avant le toi me fixé par le contrat, l'assureur est délinitivenient libéré, alors même que les charges prévues viendraient à grever postérieurement son patrimoine (DlJPLiCH, n» 18).

255. L'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès peuvent se combiner l'une avec l'autre, c'est-à-dire que l'assuré peut stipuler que le capital promis par l'assureur sera payé, soit a lui-même s'il vit encore à telle date indiquée dans le contrat, soit lors de son décès, à tels ou tels bénéficiaires, si l'assuré vient à mourir avant cette même date. On désigne cette combinaison «ous le nomi'assurancemixle. — L'assurance mi.\te est dite assurance à terme fixe, lorsque la somme due dans l'hypothèse du décès de 1 assuré est stipulée payable, non pas aussitôt après ce décès, mais à une date ultérieure déterminée par le contrat. Elle est souvent employée pour constituer une dot, d'où la dt- nomination d'assurance dotale, qui lui est souvent donnée (Lefort, t. 1, p. 129 et 4H ; Dltl'ich, n» 11, p. 22).

256. Dans l'assurance mixte eu à terme fixe, l'assurance en cas de décès et l'assurance en cas de vie, combinées dans une même police, mais subordonnées à des conditions inverses, sont absolument indépendantes et même exclusives l'une de l'autre (Req.

22 oct. 1888, D.r. ») 1. 161 ; Civ. i mai 1904, D V 190r. 1. 165. - Dupuicn , n" 11 ; Lefort, i 1 , p. ISG). La sunie de l'assure éteint I assurance en cas dt décès et donne ouverture à l'assurance en cas de vie; le prédécès de 1 assuré éteint l'assurance en cas de vie et donne ouverture à l'assurance en cas de décès (Aix, 20 mars 1888, Sir. 1889. 2. 17; Civ. 4 mai liXM, D.P. 1905. 1. 165). Ainsi, il y a deux bénéficia'res distincts et par conséquent des droits distincts, susceptibles d'être aliénés séparément: il s ensuit, notamment, que la cession de 1 assurance faite par l'assuré

F eut être considérée, selon les termes de acte, comme impliquant la cession des droits (Je l'un des bénéficiaires seulement, à l'exclusion des droits de l'autre (Oiléans, 26 mars 1887, D.P. 88. 2. 140-141).

257. — III. Dans les rapports de' l'assureur et du contractant, l'assurance sur la vie est un contrat à titre onéreux, puisque chacun d'eux donne et reçoit quelque chose (C. civ. art. 1106). Ce contrat est aléatoire, puisque l'équivalent de la prestation de l'un consiste, pour l'autre, dans une chance de gain ou de perte (art. 1104) : gain pour l'assureur et perle pour le contractant, si le capital ou le total des arrérages de rentes assurés n'atteignen pas le total des primes payées, et vice versa.

258. Dans les rapports du contractant avec le bénéficiaire, I assurance contractée au profit d'un tiers n'a pas nécessairement le caractère, soit d'un acte à titre onéreux, soit d'un acte à titre gratuit : l'acte juridique qui se cache sous l'attribution à un tiers du capital d'une assurance n'est pas déterminé par la seule désignation du bénéficiaire, car, comme un versement d'espèces, celte attribution peut être un don, un prêt, un dépôt, le payement d'une dette, un cautionnement et d'autres choses encore ; l'assurance sur la vie peut donc constituer, suivant l'occurrence, soit un acte à titre gratuit, soit un acte à titre onéreux, dans

les rapports du preneur d'assurance avec le bénéficiaire (Dissertation de M. Planiol , D.P. 93. 1. 401, note 1. — Couteau, t. 1, n» 217; Dlpiich, n" 17). En conséquence, ce qu'il faut apprécier avant tout dans le contrat d'assurance sur la vie passé au profit d'un tiers, c'est le caractère qu'il emprunte à l'intention des parties (Dijon, 3 avr. 1874, DP. 78. 2. 18; Rouen, 27 iuiU. 1875, D.P. 76. 2. 182; Amiens, 8 mai 1888, D.P. 90. 1. 383; 31 janv. 1889, D.P. 91. 2. 9; 4 août 1808, D.P. 1902. 2. 24). Ainsi, il a été jugé que « l'attribution bénéficiaire d'une somme assurée faite par un mari à sa femme, créancière de .sa dot, ne constitue pas nécessairement une libéralité, puisqu'elle a pu être inspirée par une pensée de prévoyance profitable aux deux époux, à 1 effet de servir à assurer d'abord  la femme le payement de ce qui lui est dû; gue, d'autre part, il ne peut y avoir de libéralité sans que l'intention libérale soit constatée » (Douai, 16 janv. 1897, D.P, 97. 2. 425). Inversement, la stipulation faite sans contre-partie par l'assuré au profit de sa femme, constitue une libéralité entre époux (Paris, 10 mars 1896, D.P. 96. 2. 46,5). H appartient donc aux juges du fond de déclarer souverainement en fait si une assurance stipulée au profit d'un tiers déterminé a, ou non, le caractère d'une libéralité (Heq 21 Juin 1876, D.P. 78 1. 429; 9 mai 1881,

Art. 2, — pLfMTNTS nu contrat.

§ 1". — liisqucs.

259. Dans l'assurance en cas de vie, l'assureur garantit le payement du capital assuré à la seule condition que (la prime ayant d'ailleurs été payée) l'assuré soit vivant à l'échéance (DuPUiCH, n» 98). — Au contraire, dans l'assurance en cas de décès, les compagnies ne garantissent que les risques auxquels est expesée la vie humaine dans les conditions ordinaires, et n'entendent pas se charger de ceux qui résulteraient de circonstances anormales. En conséquence , les polices d'assurance en cas de décès attachent expressément un effet de déchéance : 1° à certaines causes de mort ou à certaines circonstances comportant des chances de mort particulièrement graves (V. infra, n»» 260 et s.); 2" aux fausses déclarations de l'assuré ayant déterminé la compagnie à assumer un risque que, mieux informée, elle aurait rejeté (V. infra, n»» 272 et s.).

A. — Risques e.xclus de l'assurance.

260. Le suicide de l'assuré entraine une déchéance d'ordre public, qui ne peut être écarté, même en cas de convention contraire (Couteau, t. 2, n" 402 ; Lefort, t. 2, p. 51, note 1, et t. 3, p. 65, note 1 ; Dupuich, n»93. — C. Bupr. des Etats-Unis, 17 janv. 1898, Joum. des assur., 1898, p. 463). — Toutefois, la déchéance est subordonnée à la condition que le suicide ait été conscient (Paris, 30 nov. 1875, D.P. 77. 2. 132, et, sur pourvoi, Req. 3 août 1876, D.P. 79. 5. 29; Lyon, 17 févr. 18»! , D.P. 92. 2. 46. — IIerbault, n» 176 bis; Lefort, t. 2, p. 53, et t. 3, p. 65, 66 ; DupiicH , n» 95. — V. cependant Couteau, no 397).

26t. C'est l'assureur qui doit prouver le fait du suicide dont il se prévaut pour sa décharge (Paris, 30 nov. 18'/5, D.P. 77. 2. 132; Trib. com. Bruxelles, 14 janv. 1886, Pasicr. belge, 1886. 3. 170. — Dlpuich, op. cit., n" 185), preuve qui peut d'ailleurs être faite de toute manière, même au moyen de simples présomptions (Trib. com., Bruxelles, 14 janv. 1886, précité ; Paris, 13 nov. 1890, Journ. des assur., 1891, p. 20).

262. En ce qui touche la preuve que l'assuré suicidé a été conscient de son acte,

RÉF

,'RAT. dalloz.

on décide, dans un premier système, que le bénéficiaire invoquant la démence de l'assuré pour écarter la déchéance, c'est à lui qu'il incombe de justifier cette exception (Trib. civ. Anvers, 29 juin 1878, Journ. clrs assur., 1878, p. 305; Trib. com. Seine, 23 nov. 1882, ibid. , 1883, p. 59; Paris, 115 nov. 1889, D.P. 92. 2. 46. — IIerbault, n» 178; DuPUicn , n° 96). Au contraire, d'après un second système, à défaut d'une stipulation spéciale, l'assureur serait tenu de prouver non seulement le fait même du suicide , mais encore le fait du suicide conscient (Paris, 30 nov. 1875, précité ; Req. 3 août 1876, D.P. 79. 5. 29 ; Lyon, 17 févr. 181M. D.P. 92. 2. 46 ; Paris, 16 juill. 1892, D.P. 93. 2. 233 ; 21 oct. 1892, D.P. 93. 2. 16. — RuBEN DE Couder, v» Assurance sur la vie, n» 46 ; Agnel, n» 396). Mais il est licite aux compagnies de stipuler dans la police que, de convention expresse, la preuve de l'inconscience de l'assuré suicidé sera à la charge du bénéficiaire (Lefort, t, 2, p. 61 ; DuPiiCH, n» 97).

263. La plupart des polices excluent de l'assurance la mort en duel (Dupuich, n" 97; Lefort, t. 3, p. 68. — Conip. Vibert, p. 119- 120). Mais cette stipulation tend à disparaître (.IvKm. des assur., 1902, p. 54).

264. Le risque résultant de la mort par suite d'ej:écution capitale esl également exclu par les polices (Dupuich, n" 98 ; Lefort, t.3, p. 08).

265. Lorsque la mcrt de 1 assure provient du fait du bénéficiaire de l'assurance, celui-ci perd tout droit à l'émolument du contrat (Trib. civ. Seine. 14 juin 1865, Jur. rjén. des assur. terr., t. 3, p. 115, S. 351). Il en est ainsi , en principe, même dans le cas de blessure involontaire (Trib. civ. Seine, 7 mars 1887 et 27 nov. 1897, Journ. dvs assur., 1887, p. 176, et 1898, p. 22), à moins que 1 accident (tel qu'un accident de chasse) n'ait été purement fortuit (Couteau, t. 2, n»404; Lefort, t. 2, p. 102; Dupuich, n»99).

266. Au surplus, la clause par laquelle la compagnie s'engagerait à payer le capital convenu , dans le cas même où le décès de l'assuré résulterait d'un fait imputable à ce dernier, n'aurait rien de contraire à l'ordre public (Trib. civ. Seine, 7 mars 1862, S. 349. — Vibert, 121. — En sens contraire : Her- BAULT, n» 180 bis; Couteau, n» 402).

267. Les polices excluent, à raison de l'insalubrité du climat, le risque^ de voyage et de séjour dans certaines contrées qui sont, dans la pratique actuelle, la zone tropicale et l'Asie (sauf l'Asie Mineure) (Dupuich, n»100; Lefort, t. 2, p. 68-70, note). Toutefois les compagnies consentent à couvrir, même dans ces conditions, les risques de mort, moyennant une prime supplémentaire, dite surprime (Dupuich, ibid.). — La clause qui oblige l'assuré, s'il voyage ou séjourne dans un pays où les risques de décès peuvent être aggravés, à obtenir de l'assureur une autorisation préalable avec surprime, a pour effet la résiliation du contrat, lorsque l'assuré n'y a pas obtempéré, alors même qu'arrivé à son lieu de destination il aurait avisé l'assureur de son déplacement (Paris, 10 juill, 1895, D.P. 96. 2. 362 ; Req. 21 mars 1898, D.P. 98. 1. 213).

26e. Si l'assuré est ou devient nmrin de profession, ou s'il fait partie à un titre quelconque du personnel de la flotte, les polices énoncent que le contrat devient sans effet (Dupuich, n» 101). C'est la profession qui entraîne ici l'exclusion, indépendamment de tout voyage (Couteau, t. 2, n» 393 ; Dupuich, ibid.). — L'exclusion atteint toute personne employée à bord des navires; ainsi l'assurance contractée par un ingénieur devient sans effet, si l'assuré s'embarque, en qualité de mécanicien , sur un bâtiment (Trib. civ. Seine, 2 mai 1876, Jur. gén. des assv . terr., t. 3, p. 212, et S. 342).

lOi

Sect. 3, Art. 1, ^ 1.

269. Les risgues de guerre ne sont pas couverts par l'assurance. Toutefois l'assurance n'est pas résolue par le fait de la ):uerre ; elle est seulement, d'après les clauses actuellement en usage, suspendue pendant que la guerre dure et pendant un certain dclai (ordinairement liuit mois) après qu'elle a cessé (DlPliCH, n» 102 ; Le- KORT. t. 3, p. 73).

270. Ce n'est pas l'exercice de la profession militaire qui, comme pour le marin, est exclue, mais le service de guerre, abstraction faite de la qualité de celui qui l'accomplit. Jugé, à cet égard, que la clause d'une police d'assurance sur la vie, aux termes de laquelle la compagnie est s exempte des risques de mort à la guerre ou par suite des blessures qu'on y aura reçues », s'applique à la guerre civile comme à toute autre guerre, au point de vue du contrat d'assurance ; que, dès lors, la con^pagnie n'est pas tenue de payer le montant de l'assurance constituée sur la têle d'un individu tué au milieu des insurgés, en mai 1871 (Paris, 27 juill. 187S (et non 11 août 1879), D.P. 80. 1. 126), et que cette interprétation ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation (Req. II août 1S79, D.P. 80. i. 126).

271. .\u surplus, il n'y a pas, en cette matière, de règle absolue, et les solutions dépendent des termes de la police (DlPUicn, n» 102). Ainsi il a été jugé que la clause aux termes de laquelle une police d'assurance sur la vie « ne devient pas nulle, si l'assuré, étant requis, en sa qualité de garde national sédentaire, de faire un service d'ordre public dans le département oii il a son domicile, meurt par suite de ce service », ne s'applique pas au cas de guerre, mais aux cas d'émeutes, séditions, associations de malfaiteurs, spécifiés dans l'art. -107 de la loi du 26 juin 1851 sur la garde nationale (Paris, 20 avr. ■1877, D.P. 77. 2. 181, et, sur pourvoi, Req. 26 nov. 1877, Jtir. gén. des assur. terr., 1. 1, p. 204), d'où la conséquence qu'elle ne peut pas être invoquée par les ayants cause de l'assuré qui, enrôlé comme "garde national pendant la guerre de 1870-18/1, a été tué dans un combat livré contre l'ennemi (Même arrêt). D'autre part, un arrêt a refusé d'appliquer aux gardes nationaux, soit sédentaires, soit mobilisés, ou même mobiles, la clause d'une police d'après laquelle l'assurance ne pouvait être invoquée en cas de décès .survenu à la guerre (Douai, 21 lévr. 1872, S. 344); mais dans l'espèce à laquelle se réfère cette décision, la disposition relative aux risques de guerre pouvait être interprétée en ce sens qu'elle concernait spécialement les militaires lie profession, à l'exclusion des gardes nationaux.

B. — Réticencea et fausses déclarations.

272. D'après l'art. 348 C. com., qui dispose en matière d'assurance maritime, toute réticence, Voûte fausse déclaration, de la part de l'assuré, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance ; et l'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'auraient pas inilué sur le dommage (V. Droit maritime), l.a disposition de l'art. 348 C. com., ou une formule analogue, se rencontre habituellement dans les polices d'assurance sur la vie. Pour rendre efficace ladite disposition, les compagnies exigent, en fait, de celui qui sollicite de contracter une assurance, des réponses à un questionnaire minutieux, et les polices énoncent que les déclarations de l'assuré servent de base au contrat (DuPL'iCH, n»" 20 et 81). Les questions portent principalement sur l'état physique de l'assuré, sur les maladies ou infirmités dont il a pu être atteint , sur les propositions d'assurance qu'il aurait faites antérieurement à d'autres

compagnies et qui auraient été rejetées, la réponse à ces questions étant de nature ,i influer notablement sur l'appréciation du risque par l'assureur.

273. La réticence (ou la fausse déclaration) entraîne toujours la nullité du contrat, quand elle est volontaire et dolosive, le déclarant ayant sciemment dissimulé un fait dont la gravité lui était connue. Ainsi, l'assuré qui, interpellé sur l'existence d'une maladie de la moelle épinière ou des organes génitaux, affirme se bien porter et ne rien dissimuler de ce qui pourrait influencer la décision de la compagnie, commet ainsi une réticence annulant le contrat, s'il est constant qu'il se savait atteint d'une affection nerveuse le faisant boiter très sensiblement, et qu'en outre il avait été affecté de la syphilis (Rouen, 21 janv. 1876, D.P. 77. 2. '126). Jugé, de même : ... que, lorsque l'assurée a déclaré qu'elle jouissait d'une bonne santé, qu'il n'existait dans sa famille aucune maladie héréditaire, qu'elle n'avait jamais été atteinte de toux habituelle, qu'elle n'avait enfin nulle maladie assez grave pour nécessiter les soins d'un médecin, il y a lieu d'annuler le contrat pour réticence et fausse déclaration, s'il est constant et s'il ne pouvait être ignoré de la déclarante qu'elle avait liOuCfert, quatre mois durant, d'une affection de poitrine qui l'avait forcée de renoncer au théi'dre et qui vingt mois après devait la conduire au tombeau, et qu avant et snrtout après l'époque de ses couclies (antérieures au contrat) elle était pile, d'une santé délicate et se plaignait d'une toux persistante (Rouen, 7 mai 1877, D.P. 81. 2. ■2.34-235); ... Que la nullité de l'assurance doit être prononcée, si l'assuré a déclaré être en bonne santé, n'avoir eu à sa connaissance aucune maladie réputée grave et n'avoir pas de médecin, alors qu'il est constant quCj dans les deux ou trois années qui ont précède la police, il a été atteint de plusieurs accès d'un caractère nettement épileptique, que des médecins ont été appelés pour les calmer, et que, dans ces circonstances, il n'est pas douteux que, malgré le silence gardé par lui sur son état et malgré certaines imprudences de conduite, l'assuré avait depuis plusieurs années conscience certaine de son mal (Trib. civ. .Seine, 30 avr. 1875, et, sur appel, Paris, 12 févr. 1878, D.P. 78. 2. 58); ... Que l'assuré qui affirme n'avoir eu d'autre maladie grave qu'une pleurésie pendant la guerre de 1870 commet une réticence annulant l'assurance, s'il est constant qu'il a été atteint d'une, seconde pleurésie l'année suivante, et que, n'eùt-il été atteint que d'une seule, il en aurait en tout cas dissimulé l'époque par une antidate, pour l'attribuer à des circonstances tout exceptionnelles et, d'autre part, pour faire croire à une guérison qui n'a jamais été complète (Trib. civ. Seine, 11 mai 1877, et, sur appel, Paris, 5 juill. 1878, D.P. 81. 2. 234); ... Que l'assuré qui répond négativement sur le point de savoir s'il avait eu quelque maladie assez grave pour nécessiter les soins d'un médecin commet une réticence de nature à annuler l'assurance, s'il est constant que, pendant plusieurs années avant comme après le contrat, il a reçu d'un médecin des soins continus, et que, à l'époque même de l'assurance, il souffrait aux jambes d'une phlébite, qui avait déterminé une plaie purulente et l'obligeait souvent à garder la chambre ; (Trib. civ. Seine, 29 mai 1878, et, sur appel, Paris, 17 févr. 1881, Sir. 1883. 2. 25, et S. 352); ... Qu'il y a réticence annulant le contrat, si, en connaissance de cause, l'assuré a dissimulé l'existence de maladies graves (une bronchite opiniâtre et une pleurésie) dont il avait été atteint quatre ans et huit ans avant l'assurance, alors qu'il avait une trop grande pratique de ce genre de contrats pour ne pas se rendre compte de l'importance des questions

qui lui étaient faites et de l'obligation d y répondre avec une entière sincérité (Trib. civ. Reims, 6 juill. 1892, et, sur appel, l'aria, 27 nov. 1893, Jouim. des assur., iS'.C), p. 145) ; ... Que le contrat doit être annulé pour réticence, si, en connaissance de cause, et dans les mêmes conditions, l'assuré a dissimulé l'existence de deux propositions d'assurance par lui faites à une autre compagnie et refusées toutes deux à raison de son état de santé (Mêmes décisions, Trib. civ. Toulouse, 26 juill. 1904, D.P. 1905. 5. 8).

274. Si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie, un premier système refuse d'admettre la déchéance par le motif que l'art. 348 c. com., que les polices se bornent à reproduire textuellement ou par équivalent, ne vise que la mauvaise foi et ne fait qu'appliquer au contrat d'assurance les principes delà nullité pour cause dedol(GRtJN et Joliat, n" 402 ; Aij^uzet, Commentaire du Code de commerce, n» 562 ; Agnel, n" 370 ; dissertation de M. Labbé, Sir., 1880. 2, 225, note 1-10, § 2). — Jugé, conformément à cette doctrine : ... que la compagnie doit, à l'appui de sa demande en nullité, faire la preuve d'une réticence calculée et dolosive (î'aris , 7 janv. 1881, S., 357 ; 17 mars 1889, Journ. des ass., 1890, p. 32; 12 janv. 1894, D.P. 94. 2. 593). Dans ce système, l'assuré qui omet de révéler une indisposition dont U a été atteint n'encourt pas de déchéance, s'il agit de bonne foi et ne fait pas sciemment une déclaration inexacte ou une rélicence (Paris, 22 mars 1893, D.P. 94. 2. 425).

Suivant un second système , on doit appliquer, en cas de réticence, la théorie, non du dol, mais de l'erreur, et, par suite, la réticence entraîne déchéance alors même qu'elle n'est pas frauduleuse (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 94. 2. 425, note 2-4, m; D.P. 94. 2. 593, note 5-6, i. — Couteau, t. 2, n»340; DuPUiCH, n» 83 ; Lefort, t. 3, p. 53, texte et note 2). — Il a été décidé, en ce sens : que l'assurance doit être annulée lorsque, par une dissimulation qui porte sur la substance même de la chose, objet du contrat, l'assuré a induit la compagnie en erreur et vicié son consentement dans les termes de l'art. 1110 c. civ.; et que, nulle dès le principe, à défaut du concours des volontés sur les éléments essentiels et constitutifs, la convention n'a pu produire aucun effet lésai et juridique (Rouen, 21 janv. 1876, D.P. 77. 2. 126); ... « Que l'erreur produite de bonne foi n'en est pas moins une erreur, et que, viciant le consentement, elle est, spécialement en matière de contrats d'assurance, une cause de nullité, alors que la connaissance exacte des faits retenus, faussés ou travestis par l'assuré, de manière à diminuer évidemment l'opinion du risque, eijt déterminé la compagnie à ne pas accepter le traité » Paris, 5 juill. 1878, D.P. 81. 2. 234); ... Que la non -déclaration de deux maladies (une fluxion de poitrine et une phlébite) constitue une réticence sérieuse, alors ciu'elles ont été traitées à une époque rapprocliée du contrat d'assurance, et que, d'ailleurs, l'une se rattache palhologiquement à la dernière maladie, cause du décès (une phtisie pulmonaire), et que l'autre paraît avoir été le symptôme et le résultat d'un état de santé déjà débilité gravement par les atteintes précédentes ; que cette réticence, eût-elle été commise par ignorance ou de bonne foi, n'en est pas moins de nature à diminuer l'opinion du risque, à jeter l'assureur dans l'erreur et à vicier, par suite, le contrat; qu'en conséquence, elle entraîne la nullité de l'assurance (Paris, 17 févr. 1881, Sir. 1883. 2. 25, et S. 352).

27S. Il n'y aurait pas réticence annulant le contrat, si l'assuré avait ignoré le fait qu'on lui reproche de n'avoir pas dé- ( laré(Paris, 18 juill. 1895, D.P. 96. 2. 428. - DuputCH, n» 84 ; Lefort, t. 8, p. 43, note 2i. Ainsi , l'assuré n'est pas en faute en ne dé-

Sect. 3, Art. 2, § 2.

cUrant pas deux accidents (un saignement de nez et un accès de prostration de quelques heures) dont il ne constatait plus sur lui-même la moindre trace, encore qu'ils puissent peut-être se rattacher à la congestion cérébrale qui a causé sa mort, s'il ne résulte pas des documents visés aux débats qu'il ait pu ou nécessairement du les connaître exactement et s'en rendre assez rigoureusement compte pour y attacher une importance sérieuse au point de vue du risque de l'assureur (Paris, 17 mai \SS9, Jomti. des assur., 1890, p. 32), — Jugé pareillement : ... que l'assuré n'est pas en faute pour n'avoir pas déclaré une congestion céréljrale, cause cl origine du mal dont il est mort, si elle ne s'est pas produite dans des circonstances et avec des ellots alaimants, de nature à éveiller l'attention de l'intéressé et à le renseigner sur la gravité de son état, qu'il a toujours ignorée (Trib. civ. Seine, 31 mars 18'.t-2, Journ. des assur., 1892, p. 2.34, et, sur appel, Paris, 22 mars 1893, D.P. 94. 2. 425); ... Que l'assuré, en répondant qu'aucune autre proposition d'assurance sur sa tète n'a été refusée ou abandonnée , n'est pas censé faire une fausse déclaration, encore qu'une proposition simultanément l'aile à une autre compagnie ait été réellement refusée, si, à la date du questionnaire, ce refus n'était pas encore intervenu, et si , à la da\e de la police, il n'avait pas encore été porté à la connaissance du proposant (Même jugement et même arrêt); ... Que la nondéclaration du refus d'une précédente proposition faite à une autre compagnie ne constitue pas une réticence entraînant la nullité du contrat, si l'assureur ne fait pas la preuve que ce refus ait été connu de l'assuré, et si même la preuve contraire resuite des circonstances de la cause (Paris, lOJuill. 1895. D.P. 96. 2. 428).

276. Si le contrat d'assurance sur la vie impose à l'assuré l'obligation de faire connaître exactement toutes les circonstances propres à éclairer l'assureur sur l'étendue et la portée des risques que ce dernier assume, il ne résulte pas cependant de ce principe que toute déclaration fausse ou toute réticence entraîne nécessairement la nullité du contrat; pour amener un tel résultat, il faut que la fausse déclaration ou la réticence soit de telle nature qu'elle ait déterminé le consentement de l'assureur à contracter dans les conditions convenues (Dt'PUicii, n» 86. — Bruxelles, 30 mars 1889, Rec, périod. des assur., 1889, p. 1 15). En conséquence, lorsque la réponse de l'assuré, bien que non rigoureusement exacte, n'était point de nature à inlluer sur l'opinion du risque et n'a pas pu avoir pour effet de vicier le contrat, qui n eut pas moins été accepté dans les mêmes termes si la réponse avait été absolument conforme à la vérité, l'assurgnce ne saurait être annulée (Bruxelles, 22 mars 1877, Pasicrisie belge, 1877. 2. 393). Par suite, pour que la réticence invoquée puisse entraîner la nullité du contrat, il faut qu'elle ait porté sur une circonstance essentielle (DuPUiCH, n» 86; Lefort, t. 3, p. 56, texte et note 1).

Spécialement, l'assurance ne saurait être annulée, quoique l'assuré, mort d'une afl'ection du cœur, ait déclaré n'avoir jamais eu de maladie assez grave pour nécessiter les soins d'un médecin, tandis qu'il est avéré que, six mois auparavant, il avait été traité pour un eczéma dont il avait été complètement guéri, si cette maladie avait été si peu «rave aux yeux de l'assuré, qu'elle ne l'avait empêché ni de sortir ni de vaquer à ses affaires et qu'elle n'avait nécessité pour sa guérison que quelques rares visites du médecin traitant (Bruxelles, 22 mars 1877,

Précité). Jugé, de même : ... que, lorsque assure a répondu au questionnaire qu'il était en parfaite santé, qu'il n'avait eu an-

ciennement ou récemment aucune maladie et qu'il n'avait point consulté de médecin dans quelque circonstance particulière, alors que cependant il venait de faire, sur les conseils (l'un médecin autre que celui dont il recevait habituellement les soins, une saison à Vichy, où il avait consulté le médecin <les laux, cette réponse ne saurait être considérée comme entachée de réticence, s il est établi que ledit assuré avait été envoyé aux eaux, non point dan? le but d'y faire une cure déterminée, mais seulement afin d'y prendre du repos, si aucune station thermale ne lui avait été expressément ordonnée et s'il n'avait suivi aucun traitement médical pendant son séjourà Vichy (Paris, 29 oct. 1886, liée. périod. des assur., 1886, p. 506); ... Que l'assuré qui néglige de déclarer que, au moment du contrat, il a consulté un médecin pour une .simple indisposition passagère ne commet pas une réticence de nature à annuler l'assurance (Bruxelles, 30 mars 1889, précité); ... Qu'il n'y a pas réticence par dissimulation de maladie, susceptible d'annuler l'assurance contractée par une personne ultérieurement décédée à la suite d'une bronchopneumonie, lorsque celle-ci a déclaré, lors du contrat, les douleurs rhumatoïdes dont elle souffrait, que le médecin de la compagnie a constaté de plus l'existence de lipomes, qu'il était connu et visible pour tous qu'elle était atteinte d'un gonflement aux jambes, toutes inlirraités sans gravité et sans dissimulation possible, comme sans rapport avec sa dernière maladie (Paris, 14 févr. 1891, ■loum. des assur., 1891, p. 238); ... Que l'assuré ne doit pas être réputé avoir fait une réponse inexacte et mensongère en déclarant qu'il n'avait pas de médecin , encore qu'il en vît un, s'il n'est pas établi que celuici, qui le connaissait et était connu de lui, lui ait donné des soins (Paris, 29janv. 1892, loum. des assur., 1892, p. 191);... Que l'assuré n'est pas en faute pour n'avoir pas révélé une indisposition légère, sans caractère précis, qui n'a eu aucune suite et n'a laissé aucune trace (Paris, 22 mars 1893, D.P. 94. 2. 42.-1).

277. Toutefois, conformément au principe posé supra, n" 272, on ne saurait réputer indifférente la maladie non déclarée par cela seul qu'elle a été sans influence sur le décès. (Rouen, 21 janv. 1876, D.P. 77. 2. 126. — DupuiCH, n» 87 ; Lefort, t. 4, p. 53, note 5. — En sens contraire : Paris, 7 janv. 1879, D.P. 86. 2. 123).

On ne saurait davantage réputer indifférente la maladie non déclarée par cela seul qu'elle est restée inaperçue du médecin chargé par la compagnie d'examiner le postulant (Dupiucii, n» 88; Lefort, t. 3, p. 53, note 2). Jugé, sur ce dernier point: ... que le contrôle confidentiel du médecin, délégué par l'assureur dans son intérêt exclusif, ne peut être invoqué comme fin de non-recevoir contre la déchéance tirée des fausses déclarations de l'assuré, car il ne peut, à aucun titre, imprimer aux réponses de celui-ci le caractère de sincérité qui leur manque et faire disparaître ainsi le vice de dissimulation qui altère les conditions constitutives de la police (Rouen, 7 mai 1877, D.P. 81. 2. 234); ... Que le soin pris par la compagnie de soumettre elle-même l'assuré à la visite d'un médecin de son choix, loin d'atténuer l'effet des déclarations inexactes faites par l'assuré, atteste, au contraire, de la part de l'assureur, la volonté de s'entourer de tous les renseignements humainement possibles avant de réaliser le contrat ; qu'en conséquence, le silence du médecin sur une maladie dont l'assuré était atteint ne saurait relever celui-ci de la déchéance résultant de la non-déclaration de cette maladie (Trib. civ. Seine, 30 avr. 1875, et, sur appel, Paris, 12 févr. 1878, D.P. 78. 2. 58), alors, d'aillpum, qu'il s'agit d'une affection (l'épi-

lepsie) que l'homme de l'art peut se trou ver impuissant à découvrir, si aucun symptôme extérieur ne la lui révèle instantanément (Paris, 12 févr. 1878, D.P. 78. 2. 58). — Le silence du médecin peut seulement contribuer à prouver, en fait, que l'assuré n'était, lors du contrat, atteint d'aucune maladie sérieuse (Dipuicii, n» 88). C'est en ce sens qu'il a été jugé que le silence gardé par l'assuré et le bénéficiaire de l'assurance , sans nulle intention frauduleuse et de bonne foi , sur deux maladies ,un asthme et une hernie) ne saurait être considéré comme une réticence do nature à modifier l'opinion du risque, si cette double affection était si aisée à reconnaître qu'on ne comprendrait pas qu'elle eut échappé à l'examen trois lois répété du médecin de la compagnie (Paris, 30 janv. 1880, D.P. 81. 2. 234-236: Req. 18 ianv. 1881 , Sir. 1883. 1. 57, et S. 363. — V. la note de M. Labbé, Sir. ibid. — Comp. Bruxelles, 22 mars 1877, Pasicrisie belge, 1877. 2. 393).

278. La réticence ne peut pas être invoquée si elle est imputable â l'agent de la compagnie, chargé par elle de traiter avec les tiers et agissant dans les limites de son mandat (DiPUiCH, n» 89; Rouen, 21 janv. 1876, D.P. 77. 2. 126). - Ainsi, l'assurance ne saurait être annulée pour cause d'une réticence (notamment, sur une proposition antérieurement faite à une compagnie et refusée par elle), s'il est constant que l'assurance n'a été contractée que sur l'insistance des agents de la compagnie et après le visa de son. médecin spécial, et s'il n'est point justifié qu'à cette époque l'assuré fût atteint d'une maladie de nature à influer sur le risque (Paris, 10 nov. 1886, Journ. des assur., 1887, p. 7). De même, la non-déclaration d'une précédente proposition d'assurance ne saurait être opposée à l'assuré comme une réticence annulant le contrat, si la réponse au questionnaire a été écrite par l'agent, mandataire et représentant de la compagnie, et non par l'assuré qui, peu lettré et nullement versé dans les affaires, s'est borné à apposer sur cette pièce une signature péniblement faite (Paris, 21 janv. 1891, D.P. 91. 2. 318). — Mais ces solutions sont inapplicables aux actes accomplis par l'agent en violation de son mandat, la compagnie cessant alors d'être responsable des agissements de son mandataire (C. civ..

art. 1998-2». — Dupuich, n»89). .\insi jugé que le bénéficiaire de l'assurance auquel la compajjnie oppose une réticence ou fausse déclaration ne peut pas invoquer comme excuse

3ue l'assuré a agi de la sorte sur le conseil e l'agent de la compagnie, ce conseil impliquant de la part dudit agent un manquement à ses devoirs, et ne faisant pas d'ailleurs disparaître l'inexactitude de la réponse faite par l'assuré lui-même sur une intei'pellation directe de la compagnie (Trib civ. Seine 11 mai 1877, et, sur appel, Paris. 5 juin. 1878, D.P. 81. 2. 234).

§ 2. - Prime.

279. La prime est le coiit de l'assurance (C. com. art. 352) : c'est le prix payé â l'assureur pour l'acquisition de l'assurance (Domaine, n" 10). Elle est calculée d'après les renseignements fournis par les statistiques et consignés dans des documents dits tables de mortalité : la prime ainsi déterminée est dite prime pure ou prime nette (Dupuich, n» 103 ; Lefoht, 1. 1, p. 148). En fait, les compagnies, pour couvrir leurs frais généraux, majorent ou (suivant l'expression technique) chargent dans une certaine proportion la prime pure ou prime nette : la prime ainsi obtenue est dite prime chargée ou prime brute (Ddpuich, Lefort, loc. cit.).

280. La prime peut être unique, payée une fois pour toute la durée de l'assurance ;

Sect. 3, Art. 2, § 3.

mais elle e>l le plus souvent annuelle (Dr- Pl'iCH. n° 105 ; Lefort, t. 2, p. 80). — Dans la pratique, la prime, qui devrait être variable et ci-oissante d'année en année, au fur et à mesi;re qu'augmentent les risques, est jiivelèe, c'esl-à-dirc ramenée à une moyenne, égale l'uiir toutes les années d'assurance (Dl'PIîich, n- 106 ; CoiTEAU, t. 1, n» 115 ; Lefort, t. 1, p. 148). L'e.\cédent, résultant de ce que l'assureur perçoit ainsi pendant les premières années une prime e.\cessive destinée à comliler rinsulTisance des primes ultérieures, constitue une réserve dite réserve mathématique, portée au compte de chaque année UiPiiCH, loc. cit. ; Couteau, t. 1, p. fiZ et 1-29).

§ 3. — Bénéfice.

281. — I. L'objet essentiel de l'assurance sur la \ie, ce qui en constitue essentiellement le bénéfice, c'est le capital assuré, capital que la combinaison d'assurance a pour objet, non de transporter d'un patrimoine à un autre, mais de créer au moven des primes (Trib. civ. Seine, 2 avr. 1S98, D.P. 98. 2. 273; Pa ris, 10 janv. 1900. D.P. 1900. 2. 489. — Du- PUICH, n» 127).

Le capital de chaque assurance est constitué, non pas la capitalisation de toutes les primes payées par l'assuré au cours de l'assurance , mais par la répartition de la masse de toutes les primes nettes de l'année entre les assurés dont le droit s'ouvre cette année même. Ainsi, le capital de chaque assurance ne se dégage de la masse que lors de l'événement qui le rend e.xigible ; c'est ce qu'on exprime en disant que le capital ne se forme et ne commence d'eïister que par le fait même de cet événement (Civ. 2 juin. 188i, D.P. 85. 1. 150 ; Montpellier, 15 mars 1886, S. 448; Rennes, 9 févr. 1888, Journ. des ass., 1888, p. 462 ; Riom, 8 juin. 1890, ibid., 1890, p. 440; Douai, 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205; Civ. 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 73 ; Paris, 23 juin 1898, D.P. 98. 2. 371). Il serait donc tout à fait ine.xact de considérer que le capital soit né dès le jour du contrat : ce qui nait le jour du contrat, c'est uniquement une créance, d'ailleurs conditionnelle, ayant ce capital pour objet (Dupuich, n« 12'7, in fine).

282. Le capital assuré peut, par convention, être transformé, en tout ou en partie , en une rente viagère (Dupuicii, n"s 8 et 125). Cette stipulation est surtout d'usage dans l'assurance en cas de vie. Quand il est stipulé que l'assuré aura droit, s'il vit encore à l'époque convenue, à un capital déterminé, l'opération porte le nom d'assurance à capital dill'éré ; on dit que l'assurance est à annuités ditférées quand la compagnie promet, en cas de survie de l'assuré à une date déterminée , de payer une rente viagère à partir de cette date.

283. — II. En sus du capital ou de la rente assurée, certaines polices, les polices d'assurance vie entière et d'assurance mixte (ordinaire ou à terme fixe) stipulent que la moitié (ou toute autre fraction) des bénéfices nets de la compagnie est répartie entre les assu rés, chacun d'eux recevant une part proportionnelle à la somme formée par l'ensemble des primes qu'il a versées, eu égard au temps couru du jour de la souscription au jour de linventaire : c'est ce qu'on appelle la parlicipalionauxbénéfices. — 11 ne fautpas conclure de cette expression que l'assuré ait droit à une sorte d'intérêt ou de dividende dans les profits de l'exploitation ; la participation aux bénéfices n'est, en réalité, qu'une ristourne, une restitution par l'assureur à l'assuré d'un trop-perçu sur la prime (Couteau, t. 2, n" 426 ; Dupuich , n» 126 ; Lefort, t. 2, p. 155).

284. Le calcul de la somme revenant à chaque assuré à titre de participation aux bé-

néfices comprend , d'après ce qiii précède, deux opérations distinc'es : 1» la détermination des bénéfices nets de la compagnie ; 2" La détermination de la somme qui, suivant les conventions particulières intervenues entre elle et son assuré, revient à celui-ci.

La première de ces deux opérations est du ressort exclusif de la compagnie elle-même : l'assemblée générale des actionnaires, ayant pour mission d'approuver les comptes, statue définitivement à cet égard, à l'exclusion des assurés, qui ne sont à aucun titre des associés (Couteau, t. 2, n»' 427 et s. ; Dupuich, n» 129; Lefort, t. 2, p. 156. — V. toutefois : Hf.rbault, n° 170). Par suite, en cas d'assurance avec participation aux béfices, l'assuré ne peut demander la vérification par experts des comptes établissant l'absence de tout bénéfice susceptible d'être distribué, alors qu'il n'y a aucune raison de suspecter la sincérité de ces comptes, approuvés par les assemblées générales et faisant foi par eu.x-mêmes à raison de cette approbation (Paris, 27 juill. 1878, S. 394). — Il a été jugé, cependant, mais à raison d'engagements particuliers pris par la compagnie, qu'un assuré qui avait contracté sur la foi de promesses contenues dans les prospectus était en droit d'exiger que la compagnie lui fournît, par état au moins sommaire (indiquant, notamment, le nombre des sociétaires, le chiffre des sommes versées, ainsi que le nombre des décès et déchéances), les bases du calcul du bénéfice auquel il avait droit (Caen, 6 avr. 1869, D.P. 70. 2. 133).

285. Après que le montant des bénéfices distribuables a été déterminé par la compagnie, il reste à savoir quels sont, d'après la police, les droits de chaque assuré sur cette somme : il ne s'agit plus alors que de l'interprétation d'une convention particulière, au sujet de laquelle l'assuré a toujours le droit de faire valoir , même en justice, ses moyens (Dupuich, n» 129). En conséquence, lors même que, aux termes de la police, le conseil d'administration de la compagnie a seul le droit d'établir les comptes (le la société et de déterminer la somme totale à répartir entre les divers assurés, sans que ceux-ci puissent être admis à critiquer ces opérations, cette disposition d'ordre intérieur n'a et ne peut avoir aucune valeur juridique lorsqu'il s'agit de fixer la quotepart de chaque assuré d'après une base prise dans les conventions particulières passées par lui avec la société , et spécialement d'apprécier si l'assuré, en réduisant l'assusurance, a fait un contrat nouveau, dont l'effet est de ne plus lui donner droit à la répartition des bénéfices que dans une proportion bien inférieure à celle qui résultait du contrat primitif; une contestation de ce genre est valablement portée devant les tribunaux (Req. 19 juill. 1881, D.P. 83. 1. 39).

286. L'assuré a le choix entre trois procédés, pour profiter de la ristourne qui lui est consentie à la fin de chaque exercice, sous le nom de participation aux bénéfices. Il peut, d'abord, toucher en espèces la somme qui lui revient. Il peut, en second lieu, s'en faire tenir compte, sous forme de compensation avec sa prime, qui se trouve alors réduite dans une certaine proportion (ordinairement 10 p. 100). Enfin l'assuré peut (et c'est ce qu'il est présumé faire à défaut d'option expresse) laisser cette somme à la compagnie d'assurances à titre de supplément de prime : c'est alors le capital assuré qui se trouvera accru d'une somme nécessairement supérieure au montant de la participation, puisque cet accroissement constitue le capital d'une assurance supplémentaire dont la participation n'est que la prime (Dupuich, n» 130).

287. Certaines compagnies (notamment, les compagnies américaiDes) ont adopté une

autre pratique : elles conservent, accumulent et font fructifier pendant une certaine période, dite d'attente ou d'accumulation , les bénéfices revenant aux assurés, et, à l'expiration de cette période, elles en distribuent une part à chacun des survivants. Ce procédé, dit d'accumulation des bénéfices, est en réalité une opération tontinière juxtaposée à l'assurance proprement dite, car l'accroissement aux survivants de la part des prémourants dans une masse commune constitue le caractère essentiel de l'opération connue sous le nom de tontine (Dupuich, n" 131 ; Vavasseur, Jowti. des assttr., 1S99, p. 61). Les compagnies qui pratiquent le systèn\e d'accumulation sont soumises par la loi du 17 mars 1905, art. 7 et s. (D.P. 1905. 4. 119) à des règles de surveillance et de contrôle particulièrement rigoureuses.

Art. 3. — Fonctionnement du contrat.

§ 1". — l'ormation du contrat : formalités, capacité.

A. — Formalités.

Page 1