‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 383 sur 589 · Le contrat d'assurance sur la vie est · texte numérisé non relu

Le contrat d'assurance sur la vie est

consensuel, de même que les autres contrats d'assurance. La rédaction d'un écrit n'est donc pas nécessaire, en droit, pour sa validité : la police qui constate le contrat et l'avenant qui en constate les modifications, ne sont destinés qu'à en fournir la preuve (AGNEL,n"362; Herbault, no^ 142-143; Vibeft, p. 97; Dupuich, n» 22; Lefort, t. l,p. 328). Il s'ensuit que, le contrat d'assurance sur la vie pouvant exister indépendamment de tout écrit, l'assuré ou ses ayants droit peuvent en réclamer le bénéfice, alors même qu'ils n'ont entre les mains qu'une police signée par l'assureur seulement, et non par l'assuré, s'ils présentent en outre une quittance de la prime afférente à l'année du décès (Paris, 14 févr. 1890, D.P. 91. 2. 273).

Mais, en fait, un écrit (une police) est toujours rédigé, et souvent même il est de convention expresse que l'efficacité du contrat soit subordonnée à l'existence de cet écrit.

289. La police, constatant un contrat synallagraatique intervenant entre deux parties, do'it être rédigée en double original (Dupuich, n" 23). — En cas de désaccord entre le double conservé par l'assureur et le double rerais par lui à l'assuré, c'est celui-ci qui doit faire foi (Paris, 30 nov. 1885, Journ. des ans., 1886, p. 125; DuPUiCH, loc. cit.; Lefort, t. 1, p. 316).

D'autre part , la signature n'a pas besoin d'être accompagnée d'un bon ou approuvé portant la somme en toutes lettres, cette formalité n'étant prescrite par l'art. 1326 du Code civil que pour les billets ou promesses par lesquels une seule partie s'engage envers l'autre (Dupuich, p. 24; Effort, t. 1, p. 322). Il en est ainsi surtout, lorsqu'il s agit d'une signature ne se rapportant qu'à une partie de la police dans laquelle celui qui signe agit comme stipulant, et non comme promettant (par exemple, à la partie de la police ayant uniquement trait à la désignation du bénéficiaire) (Bordeaux, 27 nov. 1896, D.P. 97. 2. 23?).

290. Dans la police, les clauses imprimées sont obligatoires aussi bien que les clause» manuscrites, en vertu de la signature apposée au bas de l'acte (Dupuich, n» 25 ; Lefort, t. 1, p. 320). Toutefois, le juge peut refuser de donner effet à une clause imprimée d'une police d'assurance, s'il constate, d'après la situation des parties contractantes, que leur intention était d'y déroger (Req. 6 févr. 1877, D.P. 77. 1. 148). En cas de contradiction manifeste entre les clauses générales imprimée» et les clauses particulières manuscrites, on devrait chercher plutôt dans les conditions particulières la preuve de l'intention que

Sect. 3, Art. U, ^ \.

les additions manuscrites faites aux clauses imprimées ont eu pour but de modifier celles-ci (Hebbault, n» 1i8; Couteau, n» 320; Dipuich , n» 25. — Comp. : l'aris, 21 déc. 1SS9, D.P. 90. 2. 191).

291. Lorsqu'une assurance est contractée sur la vie d'un tiers, l'assentiment de ce dernier est nécessaire aussi hien pour la conclusion du contrat que pour tout transfert ultérieur du bénélice. Mais il n'est pas indispensable que cet assentiment soit donné expressément et par écrit (Dipimch, n» 5V). .Ainsi l'assentiment du tiers assuré résulte suffisamment de l'accomplissement des formalités qui doivent précéder le contrat et qui impliquent l'adhésion, au moins tacite, de ce tiers .i l'assurance contractée sur sa tète : celui-ci doit, en elfet, d'une part, certifier l'exactitude des déclarations faites dans la proposition d'assurance, et, d'autre jiart, se soumettre à l'examen médical exige par les statuts.

292. Le contrat une fois formé, il arrive fréquemment que , au cours de l'assurance, des modifications y sont apportées. Elles scit ordinairement constatées par un écrit nommé aveitanl. Jlais, alors même que ces modifications ne seraient pas constatées par écrit et seraient purement tacites, les nouvelles conditions qui en résulteraient ne seraient pas moins obligatoires pour les parties que celles de la convention originaire (Paris, 29 juin 1S95, et la note de M. Dupuich, D.P. 97. 2. 153). Il en est ainsi, notamment, lorsque les dérogations apportées au contrat primitif résultent d'habitudes, d'usages, de pratiques suivies pendant un certain temps et indicatives d'un nwdus Vivendi spécial i Même arrêt). — Jui;é aussi que, lorsque les opérations ont un caractère commercial, non seulement de la part de la compagnie qui est un véritable négociant, mais de la part de l'assuré et des bénéficiaires, la preuve (notamment en ce qui concerne les dates de deux avenants successifs) peut se faire suivant les règles du droit commercial; que, spécialement, le premier avenant peut être opposable aux bénéficiaires du second, encore bien qu'il n'ait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, s'il appert des documents de la cause q^ue les dates impri mées par la compagnie a ses contrats sont sincères et exemptes de fraude(Paris, 18 juill. 1884, Journ, des ass., 1885, p. 166).

B. — Capacité, a. — Citpactté de l'assureur

293. En fait, l'assureur est toujours une société, et la question de capacité se confond ainsi, on ce qui concerne l'assureur, avec celle de savoir dans quelles conditions les compagnies d'assurances sur la vie peuvent s'établir, quelles règles président à leur fonctionnement. Elle sera étudiée infra, v Société.

b. — Capacité du contractant.

294. — I. Le mineur non émancipé, étant frappé d'une incapacité générale et absolue, ne peut valablement conclure une assurance sur la vie. Mais, conformément au droit commun, le contrat auquel il aurait participé ne serait annulable que pour cause de lésion. La preuve d'une lésion serait, d'ailleurs, difficile à rapporter, vu le caractère aléatoire du contrat et le calcul mathématique des primes ( Lefort , t 1 , p 269 , note 1 ; Dlplich, n" 59). En tout cas, le contrat pourrait être validé par une ratification expresse ou tacite du mineur parvenu à sa majorité.

Le tuteur pourrait contracter seul , pour le compte du mineur, soit une assurance en cas de vie, soit même une assurance en cas de décès (Couteau, t. 2, n» 301 ; Lefûrt,

t. 1, p. 270; Dupuich, n» 59, — V. toutefois llERBAULT, n" 98). — Toutefois, B'il s'agissait d'une assurance contractée moyennant une prime unique qui serait prise, non sur les revenus, mais sur les capitaux appartenant au mineur, un pareil contrat excéderait les pouvoirs d'administration dont le tuteur est investi (Lefort et Dupuich, lac. cit.).

295. — II. Le mineur émancipé a capacité pour contracter seul une assurance, soit en cas de vie, soit en cas de décès. Le contrat pourrait seulement être attaqué, le cas échéant, par application de l'art. 4sii C. civ., qui déclare réductibles, pour cause d'excès, les obligations contractées par le mineur émancipé (DE MoNTLUC, p. 169). — Il en serait autrement si la prime devait être prélevée sur le capital du mineur(ce qui pourrait se rencontrer dans le cas d'une assurance contractée moyennant une prime uri';uc), auquel cas l'assistance du curateur serait nécessaire, conformément à la règle qui exige celte assistance pour l'emploi d'un capital mobilier ( Couteau, t. 2, n» 302 ; Dupuich, n» 60). 11 faut ajouter que l'assurance serait absolument interdite au mineur, même avec l'assistance de son curateur, si elle constituait une libéralité au profit d'un tiers (Dupuich, ibid.).

296. — III. L'interdit ne saurait contracter valablement une assurance sur la vie, à peine de nullité, et non pas seulement de rescision pour lésion; l'assurance ne pourrait être contractée que parle tuteur, et seulement avec l'autorisation du conseil de famille (Couteau, t. 2, n" 303; Lefort, t. 1, p. 271; DuptiCH, n» 61).

297. — IV. Le prodigue ou faihle d'esprit, pourvu d'un conseil judiciaire, est capable de contracter une assurance sur la vie sans l'assistance de son conseil, ... même au profit d'un tiers, puisque l'attribution à un tiers du bénéfice de l'assurance, lequel n'a jamais été dû au contractant (V. infra, n''307), ne constitue pas l'aliénation d'un capital mobilier (Civ. g mars 1896, D.P. 96. 1. 391, et la note. — \. aussi la note de M. Esmein sur cet arrêt, Sir. 97. 1. 225; Dupuich, n» 63); ... Et même en acquit d'une obligation naturelle, telle que celle qui résulterait d'un acte d'emprunt irrégulièrement passé par lui sans l'assistance de son conseil (Même arrêt. — Dupuich, toc. cit.). Il n'en serait autrement que si l'assurance était faite moyennant une prime unique, et qu'il fallût, pour l'acquitter, aliéner un capital mobilier; au contraire, le prodigue paye valablement les primes s'il les prélève sur ses revenus (llERBAULT, D» 104; COUTEAU , t. 2, n" 30i ; Lefort, t. 1, p. 272 ; Dupuich, n« 63. — D.P. 96. 1. 391, note précitée, in fine).

298. — V. L'assurance contractée par Vindividu place dans un établissement d'aliénés serait valable en principe, et pourrait seulement être annulée pour cause de démence établie ( L. 30 juin 1838, art. 39). .\ii contraire, un pareil contrat ne saurait être conclu , au nom de cet individu, par l'administrateur judiciaire chargé d'administrer ses biens, car cet administrateur n'a qu'un mandat limité, qui se réduit à la gestion du patrimoine dans l'état où il se trouve (Couteau, t. 2, n» 305; Lefort, t. 1, p. 271; Dupuich, n» 62).

299. — YI. En général, l'incapacité dont la femme mariée se trouve atteinte s'oppose à ce qu'elle puisse valablement contracter une assurance sur la vie sans autorisation spéciale de son mari ou autorisation de justice. — Cette solution s'appliquerait même à la femme qui aurait été autorisée à faire le commerce, l'art. 220 du Code civil ne lui permettant de s'obliger que pour ce qui concerne son négoce , et le contrat d'assurance étant un acte essentiellement civil et personnel (Trib. civ. Seine, 9 juill. 1857, S. 322; 10 déc, 1884, S. 323). Il n'en serait autre-

ment que si l'assurance avait exceptionnellement le (Taractère d'un acte commercial, spécialement en ce qu'elle aurait pour objet de libérer la femme d'une obligation contractée à raison de son commerce (Dupuich, n» 65).

Quant à la femme séparée de biens , ayant la libre disposition de ses revenus et même de ses capitaux mobiliers, pouvant même convertir ses capitaux en renies viagères, elle peut, à plus forte raison, faire un contrat d'assurance sur la vie ( Vibert, p. 69: DE Montluc, p. 168; Couteau, t. 2, n» 308; Lefort, t. 1, p. 273-274; Dupuich, n" 67). Il en serait ainsi alors même que l'assurance serait contractée par elle au profit d'un tiers: on peut, en effet, appliquer ici la solution admise relativement au prodigue (V. supra, n» 297) : la femme séparée de biens est libre d'employer au payement des primes ses revenus, dont elle a la disposition, et, en attribuant le bénéfice à un tiers, elle n'aliène aucun capital , puisque ce bénéfice n'a jamais fait partie de son patrimoine (Dupuich, n»G7). — Il a été juge, cependant, en sens contraire, que l'assurance sur la vie souscrite par une femme si'parée de bicn^, non à son profit, mais au profit d'un tier-, constitue une véritable libéralité en faveur de celui-ci et une aliénation des biens de la femme, sans aucune compensation pour elle; que, dès lors, elle est nulle, si elle a é:é contractée sans l'autorisation maritale (Trih. civ. Seine, 10 déc. 1884, précité). — La femme dotale doit, en ce qui touche ses biens paraphernaux, être assimilée à la femme séparée de biens (Iefort, t. 1, p. 273; Dipuich, n» 67). La femme séparée de corps est pleinement capable, depuis la loi du 6 févr. 1893 (Dupuich, n« 66).

300. — VII. Le fai'.li peut contracter une assurance sur la vie (Couteau, t. 2, n" 311 ; Lefort, 1. 1, p. 275 ; Dufuich, n" 6S). Quant au droit, pour ses créanciers, de critiquer ses actes, V. infra, n»' 309 et s. Mais le syndic ne pourrait pas, sans le consentement et le concours du failli, contracti r une assurance sur la tête de ce dernier (Lefort, t. 1 , p. 276; Dupuich, n» 68).

e. — Ccfacilé du bénéficiatre,

301. Lorsque l'attribution du bénéfice est (^ite à titre gratuit, le bénéficiaire est soumis à tous les cas d'incapacité édictés par la loi en matière de libéralités.

D'autre part, quel que soit le caractère, gratuit ou onéreux, de l'attribution , la première condition de capacité, chez le bénéficiaire, c'est d'exister. Ainsi une personne qui, dès le jour du contrat, serait déjà morte, ne pourrait être investie du droit qui lui était destiné ( Couteau, t. 2, n» 491 ; Dupuicu , n» 73; Lefort, t. 2, p. 277).

302. Toutefois, il n'est pas nécessaire <^ue le bénéficiaire, vivant lors de la stipulation , le soit encore au jour de l'exigibiliié du droit : la créance s'élant fixée dans son patrimoine dès le jour du contrat, puisqu il était à cette époque existant et capable de recueillir, continue d'y résider après sa mori et sera exercée par ses héritiers (Dupuicii, Lefort, lac. cit.). Ainsi, lorsqu'une assurance est stipulée nominalement au profit d'un tiers, ce n'est point au jour du décès de l'assuré, c'est uniquement au jour de la stipulation qu'il faut se reporter pour apprécier la capacité du bénéficiaire ; par suite, si, au décès de l'assuré, le bénéficiaire est lui-même décédé, les héritiers de celuici sont investis du droit à l'assurance, dont il a été saisi dès le jour de la stipulation ( Civ 8 févr. 1888, D.P, 88, 1. 193). Il n'en serait autrement q^ue dans le cas , très fréquent d'ailleurs, ou le droit du bénéficiaire serait conventionnellement subordonné à sa survia (Dupuich, n» 73).

Sect. 3. Art. 3, § 2.

303. Si l'attribution du bénéfice ne peut se réaliser au profit d'une personne décédée antérieurement au contrat d'assurance.

Inul-U admettre, à l'inverse, que les personnes non encore nées les enfants- de l'assuré, pour prendre l'hypothèse la plus usuelle) sont-elles incapables de se voir ^iltribuer le bénéfice d'une assurance sur la \-ie, comme n'étant que des personnes futures ? La jurisprudence exige, en général , que le bénéficiaire soit né, ou du moins conçu, au moment de la stipulation ( Douai, 28 mars 1S87. Rec. des assur., ISSS. p. 200; Bordeaux, 12 août ISSO, A)in. de dr. conimer., 1890, p. 37 ; Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 37" : Amiens, 19 juin 1901, D.P. 1903. 5. 58;. — Mais la doctrine la plus récente estime, au contraire, qu'il suffit que le bénéficiaire soit vivant au moment de Pexigibilité du droit , c'est-à-dire au moment du décès du contractant (DuPtJiCH, D.P. 1903. 2. 377, et Journ. des assur., 1904, p. 88 et s.; B.u-LEY- MER ET Capitant, p. o77. — Bruxelles, ■J août IS66, Journ. des assur., 1867, p. 15). Cette dernière opinion s'appuie sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui ailmet la validité d'une stipulation pour autrui faite au profit d'une personne (morale) avant la naissance légale de celle-ci ( V. Dispositions à titre gratuit).

§ 2. — Attribution du bénéfice.

304. Le bénéfice de l'assurance en cas de décès ne peut, par définition, profiter à l'assuré lui-même; il est donc toujours attribué à un ou plusieurs tiers, soit par la police même, soit par un acte ultérieur. Le bénéfice de l'assurance en cas de vie peut, au contraire, profiter soit au contractant lui-même, soit à un tiers. Dans l'un et l'autre cas. l'attribution du bénéfice à un tiers est régie par les règles suivantes.

A. — Attribution du bénéfice par la police.

305. L'attribution à un tiers du bénéfice de l'assurance peut intervenir au moment même où le contrat d'assurance est passé, et, dans ce cas, elle est constatée par la police. Cette attribution fait alors corps avec la sti-

fulation même de l'assurance ; les effets de une et de l'autre ne peuvent être scindés, et, notamment, l'obligation de l'assureur ne saurait être maintenue, tandis que l'attribution du bénéfice serait annulée ; le contrat, étant un, ne peut qu'être ou maintenu ou anéanti pour le tout (Dl'PUICh, n" 14 in fine, p. 49). Notamment il serait contradictoire qu'un créancier de l'assuré pût demander, d'une part, que le contrat d'assurance passé par son débiteur fût maintenu, et, d'autre part, que ledit contrat subît cependant dans son économie une modification essentielle par la substitution au bénéficiaire désigné d'un autre bénéficiaire, tel que la succession de l'assuré (Paris, 30 mai 1893, D.P. 96. 1. 392).

306. Suivant une opinion, celui qui souscrit l'assurance au profit d'un tiers agirait en qualité de negotiorum gestor de ce dernier (De Montllx, p. 127-128; Deslandes, n°s79ets. — Dissertations de M. Labbé, Sir. 77. 1. 393; 81. 1. 145; 88. 1. 177; 89. 1. 97). — Mais cette doctrine n'a fias prévalu, et les auteurs, ainsi que la jurisprudence, s'accordent à reconnaître que l'attribution du bénéfice faite dans la police constitue une stipulation pour autrui, régie par l'art. 1121 du Code civU (Civ. 16 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77; 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. \%3; Req. 23 janv. 1889, D.P. 90. 1. 73; 22 juin 1891 , D.P. 92. 1. 205; Civ. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441 ; 9 mars 1896. D.P. 96. 1. 391 ; 4 mai 19(»'« , D.P. 1905. 1. 165; 17 nov. 1907, D.P. l'.KJS. 1. 129. — Herbault, n" 210; Agnel, n' 350;

ViBERT, LEFORT, 1. 1, p. 214; DUPUICH, H» 13).

307. — 1' E/fets juridiques de l'attribulion. — D'après un premier système, la stipulation ne constitue qu'une oll're faite par le stipulant au tiers désigné, laquelle ne conférera un droit à celui-ci qu'après avoir été acceptée par lui (Dissertations de SI. Labbé, Sir. 1877, 1. 393; 1885. 1. 5; 1889. 1. 971.

— Lefort, t. 2, p. 104). Dans ce système, le contractant acquiert d'abord pour luimême le droit résultant du contrat, puis il le fait sortir de son patrimoine pour le transmettre au tiers bénéficiaire, qui en devient définitivement titulaire par le fait qu'il accepte l'olTre qui lui est ainsi laite (.\leer. 15 juin 1876, D.P. 78. 2. 116; Rouen, 6 févr. 1878, D.P. 78. 2. 189; Rennes, 23 juill. 1879. D.P. 79. 2. 155; Paris, 1" août 1879, D.P. 81. 1. 401; Req. 2 mars 1881, ibid.; Douai, 9 juin 1886, D.P. 89. 1. 118; 14 août 1890. D.P. 92. 1. 205; Rouen, 29 mai 1897, D.P. 9S. 2. 289 ; Besançon, 11 nov. 1898, D.P. 99. 2. 81 ).

— Suivant un second système, aujourd'hui consacré par la jurisprudence , il n'y a pas lieu d'appliquer ici les principes généraux qui régissent la formation des contrats par 1 acceptation d'une ollre (Civ. 8 févr. 18S8, D.P. 88. 1. 193; Douai, 14 mars 1895, Journ. des assur., 1896, p. 19), et la stipulation pour autrui doit, dès qu'elle est faite, être réputée conférer, par elle-même, indépendamment de toute acceptation, un droit propre et personnel au tiers bénéficiaire iCiY. 25 avT. 1903, D.P. 19ai. 1. 150; Trib. civ. Mâcon, 12 juill. 1899, D.P. 1901. 2. 309.

— DuPUiCH, n» 14, et dissertations, D.P. 92. 2. 153, D.P. 98. 2. 289, D.P. 99. 2. 81, D.P. 1903. 1. 423; Couteau, t. 2, n» 499; Bal;dry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, t. 1, n» 154). En conséquence, le contrat d'assurance sur la vie par lequel il est purement et simplement stipulé que, moyennant le payement des primes annuelles, une somme déterminée sera, à la mort du stipulant, versée à une personne spécialement désignée, a pour effet, au cas où le contrat a été maintenu par le payement régulier des primes, d'une part, d'obliger, à la mort du stipulant, le promettant à verser le capital assuré entre les mains du tiers désigné, et, d'autre part, de créer à ce même instant, au profit du tiers bénéficiaire, un droit de créance contre le promettant; ce droit est propre au tiers bénéficiaire, ne repose que sur sa tète et, par suite, n'a jamais fait partie du patrimoine du stipulant (Civ. 2 juill. 1884, D.P. fô. 1. 150;

8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193; 22 févr. 1888. D.P. 88. 1. 193; 27 mars 1888, DP. 88. 1. 193; 23 juill. 1889, D.P. 90. 1. 383; 9 juin 1890, D.P. 90. 1. 409; Req. 22 juin 1891, D.P. 92. 1. 205; Civ. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441 ;

9 mars 1896, D.P. 96. 2. 391 ; 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 73; 24 févT. 1902, D.P. 1903. 1. 433). -,

308. Le bénéficiaire a un droit propre au bénéfice, même en cas d'assurance mixte (Sur le sens de ces derniers mots, V. supra, n» 255). En effet, la circonstance que l'assurance a été contractée sous la forme mixte n'empêche pas le bénéficiaire de jouir d'un droit propre, lorsqu'il est appelé à recueillir le bénéfice du contrat : si l'assuré survit, le bénéficiaire de l'assurance en cas de décès n'a aucun droit quelconque, puisque cette assurance est rétroactivement résolue (V. ibid.), et la question de savoir s'il jouit d'un droit propre ne se pose même pas; si, au contraire, l'assuré prédécéde, l'assurance en cas de vie stipulée par l'assuré, à son profit personnel, est censée n'avoir jamais existé, et elle ne saurait, dès lors, infiuer sur l'assurance en cas de décès stipulée au profit du bénéficiaire, laquelle est régie par ses règles propres, comme si elle avait été contractée seule (DuPUiCii, n»14, p. 45, note de M. Labbé. Sir. 1888. 2. 97). — La jurisprudence s'est généralement prononcée en ce sens qu'en cas d'assurance mixte contractée au profit

d'un tiers nommément désigné, la stipulation qui vise ce tiers est faite sous la condition suspensive du prédécès de l'assuré, et que, lorsque cette condition se réalise, le tiers, qui a survécu au stipulant, doit être réputé, par le fait de son acceptation du bénéfice de l'assurance, avoir eu dès le jour du contrat, un droit acquis au capital assuré (Civ. 6 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193; Req. 22 oct. 1888 et le rapport de M. le conseiller Delise; Trib. civ. Seine, 3 avr. 1897, D.P. 98. 2. 371, et, sur appel, Paris, 5 mai 1899, D.P. l'.iOl. 2, aW); Civ. 4 mai 1904. D.P. 1905. 1. 105. — V. la note de M. Lyon-Caen, sur ce dernier arrêt. Sir. 1904. 1. 385. — Adde dans le même sens : Rouen, 27 juill. 1875, D.P. 76. 2. 182; Besançon. 14 mars 1883, D.P. 83. 2. 129; Trib. civ. Orléans, 28 déc. 1886. D.P. 88. 2. 140; Amiens, 29 déc. 1886, D.P. 88. 1. 193; Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136; .\i.K, 20 mai 1888. Sir. 1889. 2. 17; Trib. civ. Seine, 3 avr. 1897, et, sur appel, Paris, 5 mai

1899, précités; Trib. civ. Seine, 14 déc. 18(>9. 11. P. 1900. 2. 198; Paris, 10 janv. 1900, D.P.

1900. 2. 489; Grenoble, 22 janv. 1901, D.P. 11X)1. 2. 337. — V. toutefois en sens con- •, traire : Civ. 7 févr. 1877, D.P. 77. 1. 337; L\on, 9 avr. 1878, D.P. 79, 2. 158; Req. 27 janv. 1879, D.P. 79. 1. 230; Civ. 10 févr. 1880, D.P. 80. 1. 169; Liège, 3 juill. 1897, D.P. 98. 2. 201).

309. La solution doit être identique dans le cas d'une assurance à terme fixe, qui n'est qu'une variété de l'assurance mixte (DuPUiCH , n» 14 , p. 47) , comme on l'a vu supra, n" 255. — Jugé, à det égard, que, dans l'assurance à terme fixe, si l'assuré, en stipulant en premier lieu pour lui, se préfère à tous autres, il n'en est pas moins certain que, en stipulant à son défaut pour une personne déterminée (spécialement, sa femme), il a entendu que, s'il venait à décéder avant le terme fixé, la bénéficiaire fût appelée, à l'exclusion de tous autres, à condition d'être alors existante; qu'en droit il v a là une stipulation conditionnelle qui, dès que la condition se réalise, investit le bénéficiaire d'un droit propre et personnel , qui est censé lui avoir appartenu dès le jour du contrat (Trib. eiv. Le Havre, 9 janv. 1897, Jourti. des assur., 1897, p. 535).

310. En cas d'assurance sur deux tètes (Sur le sens de ces mots, V. supra, n» 190). il faut encore reconnaître un droit propre au survivant, puisque cette combinaison consiste en deux assurances juxtaposées, l'une sous condition résolutoire au profit du prémourant, et l'autre sous condilion suspensive au profit du survivant, laquelle est censée en définitive avoir seule existé dès le début et avoir produit tous ses effets propres (DiPUiCH, n" 14, p. -47). Ainsi, lorsque, par un même contrat, deux époux ont stipulé que, moyennant une prime par eux promise conjointement, un certain capital serait payé au survivant d'entre eux, le prédécès du mari a pour effet d'investir la femme d'un droit personnel et exclusif au capital assuré (Douai, 31 janv. 1876, D.P. 76.2. 121).

311. Le bénéficiaire personnellement déterminé a un droit propre ,i l'assurance, alors même que l'assuré s'est réservé, par une clause expresse du contrat, la faculté de disposer de la police, notamment par voie d'endossement. En ellet , la faculté de désigner un tiers comme bénéficiaire est sous-entendue dans toute assurance sur la vie (Civ. 7 août 1888, D.P. 89. 1. 118). L'addition de la clause à ordre, en vue de rendre transmissible par voie d'endossement un droit qui est déjà révocable et transmissible de sa nature, ne peut avoir pour elTet de rendre inutile et nulle la stipulation pour autrui contenue dans la police (Dissertation de M. .Mulle, D.P. 77. 1. 337, note 1-3; Dissertation de .M. Dupuich, D.P. 94. 2. 57, note 1-8, m; Rapport de M. le conseiller

Sect. 3, Abt. 3, § 2.

Delise, sur Req. 22 oct. 1888, D.P. 88. 1. 1G2- rjisserlation de M. Boistel, D.P. 89. 2. 129. — En sens contraire : Dissertation de M. Labbé.Sir. 1888. 2. 97 ). — C'est la doctrine qui prévaut en jurisprudence. Jugé, notamment : ... que la faculté d'endossement, réservée par l'assuré dans la police stipulée au profit de sa femme et subsidiairement de ses enfants, n'empêche pas que, lors du décès, le bénéfice de l'assurance soit devenu immédiatement la propriété personnelle du bénéliciaire, si l'assuré est décédé sans avoir révoqué sa stipulation, confirmant par son silence à cet égard son intention de maintenir cet acte de sage prévoyance, qui avait pour but principal d assurer à sa femme d'abord, et à ses enfants ensuite, des movens d'existence (Uoueu, 22 mars 1881, S. 437); .?. (Jue les Clauses de prévoyance oui ligurent dans la plupart des contrats [l'assurance sur la vie (telles aue celles qui réservent à l'assuré la faculté de céder la police par voie d'endossement , de la racheter après payement d'un certain nombre de primes ou d'emprunter sur la police à la compa.snie elle-même) ne font pas tomber de plein droit le capital assuré dans le patrimoine du preneur d'assurance, et n'ont rien d'incompatible avec la stipulation distincte au prolit d'un bénéficiaire (Req. 22 juin 1891, D.P. 92.1.205); ... Que de pareilles clauses, qui confèrent au stipulant la faculté de révoquer pour le tout ou pour partie la stipula tion jusqu'à ce qu'elle soit acceptée par le tiers bénéficiaire, ne transforment point le droit résultant de la police en un droit propi'e à l'assuré, par la raison que ces clauses règlent simplement les moyens d'exécution de la faculté de révocation consacrée par l'art. 1121 C. civ. lui-même, sous l'empire duquel se place le contrat (Paris, 10 janv 1900, D.P. lUOO. 2. -ta). - Acide : Lyon , 2 juin 1863, D.P. 63. 2. 119; Paris, 18 juin 1869, S. 445; Douai 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205; Civ. 8 avr. 1895, DP. 95. 1. 441; Paris, 23 juin 1898, D.P. 98. 2. 374. — V. toutefois en sens contraire : Douai, 6 déc. 1886, D.P. 88. 2. 110; Caen, 3 janv. 1888, DP. 89. 2. 129; liosançon, 26 oct. 1892, D.P. 94. 2. 57).

312. — 2' ForDialités. — Il n'est pas nécessaire que la police revête les formes des donations entre vifs, lors même gu'elle a pour objet de réaliser une libéralité (DupuiCH, n» 172; Lefort, t. 2, p. 186-187). Jugé en ce sens : ... gue la stipulation faite au profit d'un tiers déterminé est, au point de vue de la forme, exclusivement régie, comme clause accessoire d'un contrat à titre onéreux, par les dispositions de l'art. 1121 du Code civil, et non astreinte aux solennités des donations entre vifs (Besançon, 15 déc. 1869, D.P. 70. 2. 95) ; ... Que la libéralité résultant de la stipulation faite au profil d'un tiers désigné est régie par les dispositions do I art. 1121 du Code civil, qui

l'exige pas les solennités des dispositions ntre vifs (Alger, 15 juin 1876, D.P. 78. 2. 116), .. Que la stipulation faite au profit d'un tiers participe, au point de vue de la forme, aux facilités données au contrat d'assurance dont elle fait partie (Amiens, 8 mai 1888, D.P. 90. 1. 383). - Reste à déterminer dans quels cas la police doit être considérée comme contenant une stipulation pour autrui.

313. — 3» Désignation du bénéficiaire. — La validité de la désignation du bénéficiaire n'est point subordonnée à des formules sacra mentelles. Le seul principe, en cette matière, est le suivant : le droit du tiers bénéficiaire ne pouvant dériver que d'une stipulation faite à son prolit personnel , conformément à l'art. 1121 du Code civil, il faut que la stipulation ne puisse être censée faite par le contractant au profit de ses héritiers et ayants cause conformément à l'art. 1122 du même Code. Pour réaliser cette condition.

la stipulation doit donc contenir une désignation du bénéficiaire qui détermine nettement son individualité (Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Amiens, 30 déc. 1873, D.P. 7.5. 2. 11; Req. 15 juill. 187.5, D.P. 76. 1. 232; Rouen, 2'7 juill. 1875, D.P. 76. 2. 182; Ken. 20 déc. 1876, D.P. 77. 1. 50i ; Civ. 7 fevr. 1877, D.P. 77. 1. 337 ; Amiens, 19 déc. 1877, D.P. 78. 2. 224; Lyon, 9 avr. 1878, D.P. 79. 2. 158; Req. 27 janv. 1879, D.P. 79. •2. 2.'» ; Rouen, 22 mars 1881, Sir. 1882. 2. 40, et S. 437; Besançon, 23 déc. 1891, D.P. 92. 2. 111). — Dans le cas contraire, la stipulation est régie par l'art. 1122 C. civ., et le bénéfice l'ait partie du patrimoine du contractant iCiv. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Req. 15 juill. 1875, D.P. 76. 1. 232; 20 déc. 1876, D.P. 77. 1. .504; Civ. 7 févr. 1877, D.P. 77. 1. 337; 10 lévr. 1880, D.P. 80. 1. 169; Req. 15 mai 1905, D.P 1905. 1. 465).

314. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la désignation soit strictement nominale, et il suffit nu'elle soit suffisamment précise pour que, en l'absence du nom même dii bénéficiaire, on trouve dans le contrat des éléments d'appréciation permettant de déterminer avec certitude sa personnalité (DuPUlCH, n" 35; Lambert, n» 129; Champeaux, p. 118). La stipulation ne peut donc être réputée faite au profit de personnes incertaines (jue si l'acte n'indique aucun moyen, aucun cvéne ment par l'accomplissement desquels le bénéficiaire pourrait être plus tard déterminé (Demolombe, Cours de Code civil, t. 18, n» 68; Dupuich, loc. cit.). Cest un principe général qui a été fréquemment appliqué et des matières diverses ( v. Dispositions à titre gratuit). Spécialement, en matière d'assurance sur la vie, il a été jugé : ... que l'art. 1121 C. civ. n'exige pas la désignation du bénéllciaire par son nom , mais seulement par sa personnalité (Aix, 16 mai 1871, D.P. 72. 2. 218); ... Qu'il n'est pas nécessaire que le tiers appelé à profiter de la disposition soit nominativement désigné, s'il n'existe aucun doute sur le véritable bénéficiaire (Besançon, 23 juill. 1872, D.P. 72. 2. 220; Dijon, 6 août 1875, D.P. 80. 1. 70); . . Que, si, en thèse générale, il est permis de stipuler en faveur d'un tiers à propos d'une stipulation faite pour lui-même, la condition essentielle de la validité dune telle stipulation est que la personne qui en devrait être bénéficiaire soit nettement déterminée, sinon par ses nom et prénoms, du moins par toutes autres indications qui ne permettent aucun doute surson individualité (Besançon, 14 mars 1883, D.P. 83. 2. 129).

315. Il y a là une question d'interprétation de la volonté du stipulant, qui écliappe au contrôle de la Cour de cassation et rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond, à la seule condition qu'ils ne dénaturent pas les termes du contrat (Req. 15 juill. 1875, D.P. 76. 1. 232; 12 févr. 1877, D.P. 77. 1. 342). Notamment, l'assurance contractée, par une personne actuellement mariée, au profit de son conjoint sans indication de nom, contient une désignation suffisamment précise, aucun doute ne pouvant s'élever sur l'individualité du bénéficiaire, qui ne peut être que le conjoint actuel du stipulant (DiptiCH, n» 35). Jugé, à cet égard, qu'il est inadmissible que le contractant, alors qu'il stipulait pour le cas de son décès , ait pu prévoir l'hypothèse du prédécès de la femme dont il cherchait à assurer l'avenir, d'un se cond mariage qu'il contracterait, et d'une seconde femme inconnue qu'il aurait ainsi avantagée par avance, dépouillant de la sorte ses entants du premier lit (Colmar, 19 févr. 18<58, Joum. des assur., 1868, p. 246).

316. Mais l'indication, comme bénéficiaires, des « héritiers », « ayants droit » ou « ayants cause » du stipulant, ne constitue pas une désignation suffisante. En effet, la stipulation faite au profit des héritiers, sans

autre désignation, est nécessairement inefficace pour conférer aux successibles un droit propre, distinct de leur vocation héréditaire, et ne peut pas, par conséquent, constituer une stipulation pour'autrui, alors surtout que le mot « héritiers b est accompagné des mots 11 ayants droit » et « ayants cause >, qui en précisent la portée et dénotent, chez le contractant, la volonté de considérer le bénéfice de l'assurant comme un droit dépendant de sa propre succession (Dlpuich, n»36; Lefort, t. 2, p. 138. — La jurisprudence s'est prononcée en ce sens par un très grand nombre de décisions (V. notamment : Trib. corn. Colmar, 19 déc. 1864, D.P. 65. 2. 93; Aix, 16 mai 1871, D.P. 72. 2. 218; Civ. 7 févr. 1872, D.P. 72. 1. 209; Trib. civ. Arras, 27 mars 1872. D.P. 73. 3. 38; Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113; Amiens, 30 déc. 1873, D.P. 75. 2 11 ; Req. 15 juill. 1875, D.P. 76. 1. 232; Rouen, 27 juill. 1875, D.P. 76. 2. 182; Req. 20 déc. 1876, D.P. 77. 1. 504; Civ. 7 févr. 1877, D.P. 77. 1. 337; Trib. civ. Saint-Etienne, 19 févi. 1879, et, sur appel, Lyon, 21 juin 1879, D.P 81. 1. 403; Civ. 10 févr. 1880, D.P. 80. 1. 169; Trib. civ. Kpernay, 17 août 1882, D.P. 83. 3. 71; Besançon, 14 mars 1883, D.P. 83. 2. 129 ; Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 'I. 136. — V. toutefois en sens contraire : Colmar, 27 févr. 1865. O.P.- (iô. 2. 93; Rouen, 12 mai 1871, D.P. 72. 2. 203; Trib. civ. Beauvais, 6 mai 1873, D.P. 75. 2. 12; Dijon, 4 août 1875, D.P. 80. 1. 170).

317. La stipulation laite au profit des « enfants » de l'assuré est certainement plus précise que celle qui viserait uniquement les héritiers du contractant. Néanmoins on décide généralement qu'elle ne contient pas une désignation suffisante pour conférer à chacun des enfants un droit propre, car elle ne manifeste pas nécessairement la volonté de conférer à chacun des enfants, un droit indépendant de sa qualité d'héritier. Ainsi, l'assuré qui stipule au profit de ses enfants, sans désignation plus ample et plus précise, doit être réputé avoir contracté au profit des personnes encore inconnues qui seraient un jour ses héritiers, c'est-à-dire en dehors des termes de l'art. 1121 C. civ ( Amiens , 19 déc. 1877, D.P. 78. 2. 224; Paris, 1" août 1879, D.P. 81.1.401); ... Jugé spécialement, que, lorsqu'un père contracte une assurance au profit de ses enfants, il ressort de ces expressions que c'est en faveur de ses héritiers ou ayants cause qu'il a entendu stipuler; que la situation du père lors du contrat, le nombre encore indéterminé des enfants qui pouvaient en bénéficier, l'absence de ceux qu'il entendait ainsi gratifier, tout indique que, dans sa pensée, il ne s'agissait que d un avantage à ceux qui seraient appelés ï recueillir son héritage; que, par suite, à défaut d'une indication nette et précise et(pour mieux dire) nominative des bénéficiaires, la propriété de la somme assurée doit demeurer partie intégrante du patrimoine du stipulant (Trib. civ. Lunéville, 30 mars 1881, infirmé par Nancv, 26 févr. 1882, D.P. 85. 1. 150; Trib. civ. Epernay. 17 août 1882, D.P. 83. 3. 71). — Il en est ainsi surtout lorsque le contrat assimile les enfants aux héritiers ou ayants cause (Dupuich, n» 37). Décidé, à cet égard : ... que, lorsque l'attribution du capital assuré est faite aux enfants , héritiers ou ayants droit de l'assuré, par une disposition commune et conçue en termes identiques, l'indication des enfants en première ligne peut bien révéler, de la part du stipulant, une pensée principale correspondant à l'ordre de ses alfections, mais ne saurait changer, en ce qui les concerne, la nature et le caractère de la disposition, qui est faite au profit de ceux qui existeront à l'époque du décès du stipulant (Civ. 7 févr. 1877, D.P. 77. 1. 337. — V. conf. Req. 27 ianv 1879, D.P. 79. 1. 230).

Sect. 3, Art. 3, § 2.

318. Toutefois, la stipulation au profit des enfants peut être interprétée comme contenant une désignation personnelle, dans le cas où. soit à raison de l'étal de veuvage du souscripteur, soit pour toute autre cause, il est certain que celui-ci, en contractant, n'a eu et n'a pu aioir en \Tie que les enfants qu'il avait à l'époque de la souscription du contrat (Dupncii. n" 37, et note D.P. 1903. 2. 377). Jugé, spécialement: ... que, lorsque l'assurance est stipulée payable aux enfants de l'assuré et, seulement à leur défaut, à ses héritiers ou ayants cause, le mot « enfants » ne peut être assimilé au.\ mots « héritiers » et « ayants cause », alors que l'un est précisément opposé à l'autre, et que ce n'est qu'à défaut des premiers que le montant de l'assurance tombera dans la succession du défunt au profit des seconds, c'est-à-dire des continuateurs de sa personnalité civile, quels Qu'ils soient iRouen, 27 juill. 1875. D.P. 76. 2. 182; .\miens. 19 déc. 1677, D.P. 78. 2. 24; Lyon, 9avr. 1S78, D.P. 79. 2. 158); ... Que, lorsqu'un individu a stipulé une assurance au profit d'une femme (sa maîtresse) et des enfants de celle-ci. on doit considérer que cette clause s'applique aux seuls enfants que cette femme avait lors de l'assurance, car on ne peut admettre que, au préjudice de ceux-ci dont le sort le préoccupait, il ait voulu assurer l'avenir de tous ceux que pourrait avoir cette femme, qu'il ne songeait pas alors à épouser (.\gen, 22 nov. 1880, D.P. 82. 2. 221); ... Que, lorsqu'un père a contracté une assurance au profit de ses enfants, sans ajouter ni les mots « nés ou à naître », ni les mots o héritiers ou ayants cause », il s'ensuit qu'il avait exclusivement en vue, lors du contrat, les enfants nés à cette époque (ce qui s'expliquait, d'ailleurs, par son nge et l'âge de sa femme), et qu'il stipulait pour eux, abstraction faite de leur qualité d'héritiers, c'est-à-dire même pour le cas où ils renonceraient à sa succession; que les expressions ainsi employées sont suffisamment déterminées ; qu'elles ne s'appliquent ni à des personnes futures, ni à des personnes incertaines ; qu'elles indiquent, au contraire, nettement des donataires capables de recevoir, et que ceux-ci sont donc appelés à recueillir le bénéfice de l'assurance jure pioprio et non pas jure heredilario (Nancy, 25 févr. 1882, D.P. 85. 1. 150); ... Qu'en stipulant pour sa femme et les enfants issus de leur mariage , l'assuré désigne et spécifie clairement les bénéficiaires de l'assurance (Douai, 6 déc. 1886, D.P. 88. 2. 140); ... Que, lorsque l'assuré a stipulé pour ses enfants nés et vivants, ceux ci doivent être considérés comme personnellement désignés, bien qu'ils ne -soient pas prénommés et nommés (Douai, 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205); ... Que la stipulation faite au profit des « enfants nés ■> est valable, cette désignation étant suffisante, malgré l'absence de nom, pour rendre impossible toute incertitude sur la personne du bénéficiaire (Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 377). — Vne semblable interprétation rentre dans le pouvoir des juges du fait auxquels la Gourde cassation reconnaît le droit de déclarer, par une appréciation souveraine des termes du contrat, que, sans stipuler pour lui-même, le contractant a entendu attribuer à des personnes déterminées tout le bénéfice de la police, et appeler ces personnes à recueillir le cap\la\ assuré jure proprio, non jure heredilario (Civ. 2 juill. 1884, D.P. 85. 1. 150. — V. la note de M. Labbé sur cet arrêt, Sir. 1885, 1. 5 et s.).

319. La stipulation devrait, semble-t-il, être ainsi déclarée valable lorsqu'elle s'adresse à des enfants non encore nés, mais à naître. Du moins, la doctrine ne fait aucune difficulté Je l'admettre, conformément à la théorie indiquée supra, n» 314, suivant laquelle une pcr.sonne, quoique n n déterminée pir 3 n nom dans le contrat, n'est cependai.t pas

une personne incertaine, si ce contrat fournit le moyen de la déterminer (Dipuicii, n» 37, et note D. P. 1903. 2. 377 ; B.^LLEvniER et C.^PiTANT, t. 1 , p. 576). Cependant, la Cour de cassation a considéré les enfants à naître comme personnes incertaines ; mais c'est par un arrêt antérieur à sa théorie actuelle, visée supra, n» 314, de la stipulation pour autrui (Civ. 7 févr. 1877, D.P. 77. 1. 337). Lajurisprudence des cours d'appel, qui parait insuffisamment dégagée, sur ce point, des idées anciennes, est dans le même sens (Lvon,9avr. 1878, D.P. 79. 2. 158; Nîmes, 25" févr. 1880, D.P. 80. 2. 181 ; .^gen, 22 nov. 1880, D.P. 82. 2. 221 ; Besançon, 23 déc. 1891, D.P. 92. 2. 111 ; Rennes, 5 déc. 1899, DP. 1903. 2. 377; Amiens, 19 juin 1901, D.P. 1903. 2. 377; Amiens, 19 juin 1901, D.P. 1903.5. 58).

319 bis. Si l'on n'admet pas l'efficacité de la stipulation faite au profit des enfants à naître, quels doivent être les effets de la stipulalion, lorsqu'elle vise à la fois ceux-ci et des enfants nés? Le plus souvent, la jurisprudence décide, en fait, que le contractant ayant voulu conférer à tous un droit égal, les enfants déjà nés ne peuvent, pas plus que les enfants à naître, être réputés valablement saisis d'un droit personnel (Lyon, 9 avr. 1878, D.P. 79. 2. 158; Agen, 22 nov. 18S0, D.P. 82. 2. 221 ; Besançon, 23 déc. 1891, D.P. 92. 2. 111); et la Cour de cassation a déclaré qu'il appartient aux juges du fond de le décider ainsi , par une interprétation souveraine (Req. 7 mars 1893, D.P. 94. 1. 77. — V. la note de .M. Labbé sur cet arrêt, Sir. 1894, 1. 161).

320. Ce qui est certain , c'est que, si le contrat désigne à la fois plusieurs bénéficiaires, ces désignations peuvent, suivant l'intention du contractant, se cumuler ou, au contraire, s'exclure l'une l'autre (Di'PUich, n" 38). Ainsi, il a été jugé, d'une part, que, quand l'assurance est stipulée au profit des deux enfants de l'assuré, conjointement désignés sans indication de part, le décès de l'un d'eux avant toute acceptation fait accroître à l'autre le bénéfice qui lui revenait dans le contrat (Douai, 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205). Mais, d'autre part, il a été jugé : ... que l'assurance attribuée par l'assuré à sa femme ou à ses enfants doit s'interpréter en ce sens que la femme viendra d'abord, la disjonctive ou ayant pour objet de reléguer au second rang les héritiers du mari, sans qu'il soit nécessaire que l'assuré ait recouru, avant son décos, a une option entre la femme et les enfants, et sans qu'on puisse prétendre que les enfants étaient, dans l'intention du stipulant, placés sur la même ligne (Dijon, 4 août 1875, D.P. 80. 1. 170); ... Que l'assurance contractée au profit des enfants à naître de l'assuré et, faute d'eux, au profit de sa veuve, doit s'entendre comme renfermant une stipulation au profit de celle-ci, faite sous la condition qu'il n'existera pas d'enfants au décès ; que cette stipulation doit, à défaut d'enfants, sortir son plein et entier effet, son inefficacité au regard des enfants, bénéficiaires insuffisamment désignés, ne pouvant nuire aux droits de la femme (Nîmes, 25 févr. 1880, D.P. 80. 2. 181); ... Que si l'art. 1121 C. civ. permet de stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, il n'en résulte pas que cette stipulation soit nécessairement indivisible; que, par suite, lorsque l'assuré a stipulé une assurance payable à sa femme et, en cas de prédécès de celle-ci, à ses propres héritiers ou à son ordre, cette stipulation contient deux clauses absolument distinctes, l'une à défaut de l'autre, la première supérieure et prédominante dans l'intérêt exclusif de la femme, la seconde accessoire et éventuelle, subordonnée au décès de celle-ci et reportant, dans ce dernier cas seulement, le bénéfice de l'assurance aux héritiers ou à l'ordre de l'assuré (Rouen, 22 mira

1881, cité supra, n» 313); ... Que, lorsqu'une assurance a été contractée au profit des trois enfants de l'assuré nominativement désignés, et, en cas de décès de chacun d'eux, â leurs enfants ou à leurs héritiers, il appartient aux juges du fond, appréciant souverainement les termes de la convention et l'intention des contractants , de décider que l'assuré a stipulé pour ses trois enfants dans les termes de l'art. 1121 C. civ., et que les enfants et héritiers de ces trois personnes ne sont désignés que surérogatoirement par application du principe posé dans l'art. 1122 du même Code (Civ. 8 févr. 188.S, D.P. 88. 1. 193i.

321. — 4» Acceptation de l'attribution. — On a vu supra, que, d'après la doctrine qui a prévalu, la stipulation faite au profit du bénéficiaire de l'assurance ne constitue [fes une offre, ayant besoin d'être acceptée pour opérer attribution à son profit ; celle-ci se réalise par l'eflét même du contrat, et, des lors, l'acceptation qui intervient ultérieurement, n'a d'autre utilité que de consolidfr le droit du bénéficiaire, en le mettant désormais à l'abri de la révocation dont l'attribution du bénéfice peut être l'objet de la part du stipulant (V. infra, n" 327). Aussi esl-;l vrai de dire qu'il s'agit là plutôt d'une rficlaration, que d'une acceptation au sens propre du mot ; c'est , du reste , l'expression employée par la loi (G. civ. art. 1121).

322. Du caractère qui est ainsi reconnu à l'acceptation du bénéficiaire, il résulte que le bénéficiaire peut n'accepter la stipulation qu'à un moment où le stipulant ne pourrait plus, par suite d'un obstacle physique ou légal, réaliser l'accord des volontés : ... notamment, après la mort du stipulant (Rouen, 22 mars 1881, cité supra, n» 313; Douai, 14 (évr. 1887, D.P. 87. 2. 136 ; Nancy, 18 févr. 1888, D.P. 89. 2. 198: Civ. 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193; 7 août 1888, D.P. 89. 1. 118; Douai, 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205; Bourges, 3 juin 1891, D.P. 93. 1. 402; Req. 22 juin 1891; D.P. 92. 1. 205; Agen, 25 mai 1894, D.P. 95. 2. 513; Grenoble, 11 déc. 1894, D.P. 96. 2. 97; Paris,

10 mars 1896, D.P. 96. 2. 465; Trib. civ. Màcon, 12 juill. 1899, D.P. 1901. 2. 309. - Conlra: Caen, 14 mars 1876, D.P. 77. 2. 131 ; Besançon, 26 oct. 1892, D.P. 94. 2. 571; ... Ou après que le stipulant est tombé en faillite (Trib. civ. Epernay, 17 août 1882, D.P. 83. 3. 71; Besançon, 2 mars 1887, D.P. 88. 2. 1; Rouen, 6 avr. 1895, D.P. 95. 2. 545; Giv. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441; Dijon,

11 a\T. 1900, D.P. 1901. 2. 309. - Cmtra : Douai, 9 juin 1886, D.P. 89. 1. 118; Dijon, 13 janv. 1888, D.P. 90. 1. 73; Trib. corn. Elbeuf, D.P. 95. 2. 545). — Il n'y a, d'après l'art. 1121 G. civ. , qu'un seul événement qui fasse obstacle à l'acceptation du bénéficiaire, c'est la révocation de la stipulation faite à son profit; il faut, mais il suffit, que le bénéficiaire manifeste son acceptation avant toute révocation (Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136; Nancy, 18 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193; Douai, 10 déc. 1895, D.P. 96. 2. 417), et, par l'effet de l'acceptation, le droit du bénéficiaire devient définitif et irrévocable ( Rouen, 22 mars 1881 , précité; Douai, 6 déc. 1886, D.P. 88. 2. 140; Civ.

16 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77 ; Douai, 14 août 1890, D.P. 92. 1. 205; Bourges, 3 juin 1891, D.P. 93. 1. 402; Civ. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441; Trib. civ. Montélimar, 18 déc. 1896, D.P. 98. 2. 382).

323. L'acceptation du bénéficiaire n'est soumise à aucune forme particulière : elle peut être expresse ou tacite (Caen, 14 mais 1876, D.P. 77. 2. 131 : Bordeaux, 21 mal 1885, D.P. 88. 1. 198; Dijon, 13 janv. 1888, et Req. 23 juin 1889, D.P. 90. 1. 73; Nancy,

17 janv. 1888, D.P. 89. 2. 153; Bordeaux,

12 août 1889, Atin. de dr. comm., 1890, p. 37 ; Rouen, 21 mars 1893, D.P. 94. 2. 171). -

Sect. 3, Art. 3,

L'accpplalion tacite ne peut résulter que d'un acte on d'un fait qui ne laisse aucun doute ."ur la volonté d'accepter (Trib civ Nantr» m mai IX!):). |).p. i903. 2. 377). Il y a là nru- qiii'stic n de fait qui, dans chaque cas parliculiiT, doit être résolue d'après les circoiislan( es s(iil dans le sens d'une acceptation, ,soil dans le sens contraire (Oupuicii, no 50l .^irisi juj^é. d'une part : ... que l'acceptation de l'époux bénéliciaire peut résulter de ce qi'i'il a concouru au contrat d'assurance par exemple comme stipulant dans une as.«urance sur deux têtes (Civ. 28 mars 1877, 1)1'. 77. I. 2-41 ); ... Que le mari, qui intervient pour a.ssister et autoriser sa femme dans un contrat d'assurance passé à son profit par celle-ci, fait connaître sa volonté d'en J«e{.:n le hénélice (l'aris, 5 mai 1899, D.P. 19ul. 2. 2401; ... 0"e le bénéficiaire qui refus» de se dessaisir de la police manifeste dune manière non équivoque l'intention daccepler la stipulation faite à son profit (Bourj^es, 3 juin l,S9I , D.P. 93. 1. 402); Qu'on ne peut douter que le bénéliciaire désigne dans le contrat ait eu l'intention de proliter «le la stipulation faite à son profit, lorsque, ayant été l'intermédiaire de l'assu- Pance contractée, il est resté détenteur de la police, et que, aussitôt après le décès de I assure, il a réclamé A la compagnie le montant de l'assurance (Bordeaux, 21 mai 188,5 D,P. 88. 1. 1!)8); ... Que le bénéficiaire manifeste la volonté d'accepter, s'il défend à une demande des créanciers de l'assuré tendant à voir valider une saisie-arrèt par eux Caile aux mains de la compagnie (Rouen, 22 mars 1881, cité supra, n» 313); ... Ou s'il résiste .i la demande du syndic de l'assuré, tendant à obtenir la remise de la police (lioiien, 6 avr. 189.5, D.P. 95. 2. 545); ... Ou s'il intervient dans une instance, pour reclamer la remise de la police entre ses mains (Civ. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441); ... Que l'acceptation résulte de l'abandon partiel de son droit au capital assuré, consenti par le bénéliciaire en faveur d'un créancier spécialement désigné de l'assuré, cet abandon impliquant nécessairement chez ledit benehciaire l'acceptation préexistante de l'assurance stipulée à son profit, et la consolidation entre ses mains du contrat dont il était des lors, le bénéficiaire exclusif (Nancy ! 17 .lanv. ISSfc, D.P. 89. 2. 1.53). ^

Il a été jugé, au contraire, bien que ces solutions semblent contestables : ... que le bénéliciaire qui demande à la compagnie si la dernière piime a été payée, avec offre de la verser si elle ne l'a pas été, ne manifeste pas qu'il entend accepter le bénéfice de la stipulation faite à son profit (Trib civ Troyes, 13 juill. ia87, D.P. 87. 3. 514); ..." Que la femme bénéficiaire qui intervient dans l'acte par lequel son mari stipulant oITre â un créancier de lui transporter le bénéfice de I assurance, et qui s'engage solidairement avec un mari a acquitter les primes pour conserver ce gage, ne peut être censée avoir par cette intervention, manifesté l'intention d accepter la stipulation faite à son profit ces agissements étant, au contraire, la né"aî'SPo'",^^ n«""S acceptation (Rouen, 21 mlrs 1893, D.P. 94 2. .71); ... Qu'on ne saurait voir une acceptation tacite dans le simple fait, par la femme bénéficiaire, d'avoir été présente ac moment où ont été arrêtées les conditions du contrat, qui ne devaient devenir définitives que par la ratification du directeur de la compagnie ( Trib. civ. Nantes 1o mai 1899 P.P. 1903. è. 377). Il a même ete juge que le fait, par le bénéficiaire, de donner avis a l'assureur du décès du stipulant n'imp'ique pas nécessairement chez lui la volonté d'accepter la stipulation faite à son profit et, par suite, ne peut valoir acceptation tacite (Douai, lOdéc. 1895, D.P. 96 2 4171. En tout cas, la preuve de l'acceptation tacite par le bénéliciaire de l'assurance

(dans l'espèce, la femme de l'assuré) ne s.aurait être tirée d'un prétendu acte de cession qu'il aurait consenti i un tiers, si cet acte , considéré comme frauduleux par les juges du fond , ne consiste que dans une mention intercalée après coup dans un compte portant la signature du stipulant et dujji^neliciaire ( Req. 23 janv. 1889, D.P. 90. 1. 7.'i. — Comp. la note de M, Labbé sur cet arrêt. Sir. 1889. 1, 353 et s.).

324. On s'est demandé par qui doit être fourme l'acceptation, lorsque le bénéliciaire se trouve représenté au contrat par le stipulant lui-même (spécialement, quand un père a contracté une assurance au profit de son fils mineur). Suivant une opinion, puisque le père du mineur bénéficiaire, étant son représentant légal, avait seul qualité pour accepter et recevoir pour lui, il semble rationnel d'admettre que l'acceptation a été implicite, et qu'elle résulte virtuellement de la stipulation même, car autrement l'acceptation aurait été alors impossible, au détriment du mineur (Orléans, 26 mars 1887, D.P 88 2.140. - Herbai'lt, no 242). - Mais il est généralement admis que la stipulation faite par le père ne vaut pas, à elle seule, acceptation au nom du fils, alors du moins que, dans la police, aucune expression ne révèle chez le père l'intention de fournir cette acceptation et de se priver du droit de révoquer la stipulation qu'il a faite (Trib civ. Orléans, 28 déc. 1886, D.P. 88 2 140- Besançon, 11 nov. 1898, D.P. 99. 2. 81, avec j ';?"^,,'}^'\'' Dupuich, D.P. ibid., et la note de M. Wahl, Sir. 1902. 2. 41; Civ. 25 avr 1903, D.P. 1904. 1. 150. - Di.Puici. , n» 51)! D autre part, le père tuteur qui stipule une as-urance sur la vie au profit de son fils mineur n'est point tenu de faire donner au nom de celui-ci, par un tuteur ad "toc, 1 acceptation nécessaire pour rendre cette stipulation irrévocable, et, par suite, il nesaurait être déclaré responsable envers son fils des conséquences du défaut d'acceptation, alors surtout que les circonstances de la cause démontrent que, en contractant l'assurance, il avait avant tout l'intention de se procurer le moyen de désintéresser ses créanciers et ne voulait gratifier son fils que des sommes resteraient libres sur l'émolument de

RÉP. PRAT. DALLOZ

M ...j^v,o OUI i cuiuiuiuem, ue

1 assurance après le payement de ses dettes (Agen, 2o mai 1894, D.P. 95. 2. 513. - Du- Puicii, n»51). Le père reste donc le maître de révoquer sa stipulation tant qu'il ne l'a

ïm,ZT'im. ".Tsot ''° "'' <^''- ^^^''

325. Le droit du bénéficiaire résultant de la stipulation même qui a été faite à son profit, indépendamment de toute acceptation de sa part, il s'ensuit que ce droit remonte au jour de la stipulation elle-même (DupiiiCH, no 53), et non pas seulement au jour ou ce bénéficiaire a déclaré accepter 'A.?.Î'P"'^''°° f'^''^ à son profit (Caen, 14 mars 18-6, D.P. 77. 2. 131 ; Rouen, 22 mars ISSl , cite si/pra no 313; Bordeaux, 21 mai 1885, Po„^- ,^- 1- l^S- S- 448; Douai, 12 juin ^886 1). P. 88. 1. 199; 6 déc. 1886, D.v! ^ 2. 140; Besançon, 2 mars 1887, D.P. 88 2 1 • Nancy, 17 janv. 1888, D.P. 89. 2. 153- Civ' / août 1888, D.P. 89. 1. 118; Trib. civ. Chàlons- sur -Marne, 21 août 1889, D.P 95 1 4-41 ; lien. 22 juin 1891, D.P. 92. 1. 205- Gre^ noble. Il déc. 1894, D.P. 96. 2. 97; Rouen 6 avr. 1895, D.P. 95. 2. 545; Paris, 10 mars

ii8:l^:!^:^.l:lt^^'''-'^-^^'-'^-'

.326. — 5o Révocation de Vallribulion. — I L'attribution du bénéfice peut être révoquée* c'est une application du principe générai édicté par l'art. 1 121 du Code civil (Besancon 2o janv. 1876, D.P. 78. 1. 429 ; Rennes, 23 juin 1879, D.P. 79. 2. 155; Nîmes, 25 févr. 1880 D.P. 80. 2. 181 ; Req. 22 juin 1891, D.P. 92 1 205; Rouen, 21 mars 1893, D.P. 94 2 171 • Agen, 25 mai 1894, D.P. 95. 2. 513; Civ.'

29 févr 1890, D.P. 97. 1. 73 ; Paria, 10 janv.

îoS;D':ii.v]oTi.-i2r^ """■«"• **'^'^-

327. La révocation peut être expresse ou tacite (DupLicii, n» 41 ; Lefoiit, t. 2, p. 148- 149). — La révocation tacite ne peut s'induire que de faits contraires à la stipulation primitive et lnconcili^bles avec elle I Paris. 10 mare 1896, D.P. 96. 2. 465). Ces faits peuvent revêtir des formes très diverse».

Ainsi, l'assuré use incontestablement de son droit de révocation lorsqu'il ordonne par testament que ses dettes , dont le total est exactement égal au capital assuré, seront acquittées avec les fonds à provenir de son assurance sur la vie, et la revocation est délinitive, encore bien que le testament vienne par la suite a être annulé, si les héritiers, bénéficiaires du contrat, avaient, avant cette annulation, consenti à ce que le produit de assurance reçût la destination prescrite par e père de famille, ce qui a eu lieu en elfet (Rouen, 12 mai 1871, D.P. 72. 2. 20:{i. De même, l'assuré qui offre en garantie à son créancier, avec promesse de réaliser un Irausport régulier, le bénéfice d'une police d assurance ^ar lui contractée au profit de sa femme, révoque par là même sa stipulation primitive ( Rouen, 21 mars 1893, D.P. J4.1 171). — Jugé encore:. ..que le fait, parle stipulant, d'aliéner l'assurance au profil d'un tiers, entraîne révocation de la stipulation pour autrui (Paris, 10 mars 1800, D.P. 96.2. «Oo); ... Que la passation d un avenant stipulant que l'assurance sera payable au créancier de l'assuré implinue révocation de la stipulation faite au prolitdu bénéficiaire primitif (Rennes, 23 juin 1879, D.P. 79. 2. 155); ... Que l'assuré qui, ayant stipulé une assurance sur la vie (spécialement, une assurance mixte) au profit de sa femme, endosse la police à l'ordre d'un tiers, révoque ainsi implicitement, mais nécessairement, l'attribution contenue dans la police ( Grenoble, 22 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 337); ... Que 1 acte unilatéral par lequel le preneur d'assurance attribue à un tiers (spécialement, pour le couvrir de l'avance des primes) uno partie du capital stipulé payable à un autre a le caractère d'une révocation partielle dé la stipulation faite au profit de celui-ci ((Irenoble, 11 déc. 1894, D.P. 96. 2. 97). Décidé aussi que le rachat de l'assurance, opéré par le stipulant, emporte révocation (Paris. 10 mars 1896, D.P. 96. 2. 465).

328. Mais la dation de la police en nantissement n'entraîne, du moins en principe qu'une révocation conditionnelle, car elle ne confère au nouveau bénéficiaire qu'un droit subordonné à la condition qu'il restera créancier de l'assuré (DupuiCH, n» 44). — Jnjjé que la dation de la police en nantissement' nemporterait même aucunement révocation si elle était faite pour sûreté d'une somme (par e.xemple, oÛO fr.)., notablement moin.lre que le capital assuré (par exemple, 20000 fr » (Paris, 10 mars 1896, D.P. 96. 2. 465 ).

329. D'ailleurs, ce qu'il faut avant tout considérer, bien plutôt que l'acte lui-même cest I intention qui l'a dicté : on doit donc exiger la condition bien formelle d'une intention révocatoire (DupUiCH, no 43). Ainsi un arrêt a pu refuser de considérer comme revocation tacite d'une assurance le fait <run mari qui, ayant contracté sur sa propre vie une assurance au profit de sa femme, avait porté le capital .i 1 actif du bilan par lui dépose a fin de liquidation judiciaire, si ce fait s'expliquait par l'intention d'éviter jusqu'à l'apparence d'un oubli dans la rédaction du bilan et de se garantir ainsi contre les dispositions pénales gui atteignent le failli convaincu d'avoir dissimulé une partie de son actif (Dijon, 11 avr. 1900, D.P. 1901. 2. 309);... alors surtout qu'au moment de la rédarti'on du bilan, l'assuré devait être peu disposé à transférer de sa femme à ses créanciers lea

Sect. 3, Art. 3, § 2.

avantages de l'assurance, étant donné que sa mise en liquidation judiciaire était motivée par le refus de ses principaux créanciers d'accepter l'assurance eu nantissement et que, d'autre part, l'assuré n'a pas porté au passif du bilan les primes à acquitter peur l'assurance, et dont le payement aurait désormais incombé à la masse des créanciers, au cas où le bénéfice de l'assurance leur aurait été transmis (Même arrêt). — Mais l'intention révocatoire ne suffit pas : il faut qu'elle ait été réalisée par un acte emportant révocation (Req. 17 juill. 1906, D. P. 1907. 1. 121), par exemple par la signature d'un avenant, si le contractant a manifesté la volonté de recourir à ce procédé.

330. Quelle que soit la forme de la révocation, elle n'est permise au stipulant, en vertu de l'art. Ir21 C. civ. , que jusqu'à l'acceptation dn bénéficiaire (Dinicn, n" 40).

331. — II. L'attribution du bénéfice peut encore être révoquée, indépendamment de l'art. 1121 C. civ., en vertu des principes du droit commun, lorsqu'elle a un caractère gratuit. Dans ce cas, contrairement à la règle posée supra, n» 264, en ce qui concerne la révocation permise en vertu de l'art. 1121 , la révocation est possible par application du droit commun, même après l'acceptation du bénéficiaire. Spécialement, l'attribution faite à titre gratuit est révoquée de plein droit, en vertu de l'art. 299 C. civ. , en cas de divorce prononcé contre l'époux bénéficiaire (DUPUICH, n" 46; Lefort, t. 2, p. 149, note 6); elle peut être révoquée, en vertu de l'art. 953 : pour inexécution des conditions, pour ingratitude (Dupiicii, Journ. des assur. , 1907, p. 228), ou pour survenance d'enfant (Dlpuich, n» 46, et D.P. 1902. 2. 329, note 1-2. — Contra : Trib. civ. Toulouse, 21 févr. 1902, D.P. 1902. 2. 329j. — Enfin l'attribution gratuite du bénéfice, si elle a été faite par un époux au profit de l'autre, est toujours révocable ad uuliini, en vertu de l'art. 1096 (Rennes, 23 juin 1879, D.P. 79. 2. 155; Civ. 22 févr. 1893, D.P. 93. 1. 401; Rouen, 21 mars 1S93, D.P. 94. 2. 171; Amiens, 4 août 1898, D.P. 1902. 2. 24; Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 377. — DurfiCH, loc. cit. — En sens contraire : Lefort, op. cit., t. 2, p. 149. — Comp. note de M. Planiol, D.P. 94. 1. 401).

B. — Attribution du bénéfice en cours d'assurance

332. Le bénéfice peut, au cours de l'as Burance, être attribue à un tiers par le contractant. Celui-ci est censé, implicitement mais nécessairement, s'être réservé cette faculté, dans tout contrat d'assurance sur la vie, même ne contenant pas à l'origine l'indication d'un bénéficiaire distinct du contractant lui-même (Civ. 7 août 1888, D.P. 89. i. 77; Req. 22 juin 1891, D.P. 92. I. 205; Civ. 19 nov. 1907, D.P. 190S. 1. 129).

Les règles ci-dessus énoncées en ce qui concerne la désignation personnelle du bénéficiaire (V. n»s 3f3 et suiv.), son acceptation (V. n"' 321 et suiv.), la révocation de l'attribution (V. D<" 326 et suiv.), sont les mêmes quand cette attribution est faite en cours de contrat que lorsqu'elle est faite dans la police. Ce qui suit n'a donc trait qu'à la forme et aux effets de l'attribution faite en cours d'assurance.

333. Le bénéfice d'une assurance sur la vie peut être transmis par tous les modes admis en droit commun. — A titre onéreux, la transmission de la police peut avoir lieu moyennant un prix ; elle constitue alors une réritable vente; mais cette hypothèse est rare, les polices d'assurance sur la vie n'ayant qu'une très faible valeur au comptant 'DcfUiCH, n» 198). — Le plus souvent, en fait, la cession est faite par un débiteur à son créancier, pour garantir à celui-ci le payement de la dette, et elle offre alors

les caractères d'une dation en payement ou d'un nantissement. On la rencontre quelquefois après faillite de l'assuré, sous la forme : ... d'un abandon d'actif (Paris, 5 mars 1873, D.P. 74. 2. Wi ; Trib. civ. Belfort, 15 déc. 1S9I, D.P. 94. 2. 59. — DupliCh, n» 155) ou d'une vente publique aux enchères (Trib. civ. Lyon, lOjanv. 1882, Jourti. des assur., 1883, p. 19). Il faut seulement, dans ce dernier cas, que le consentement de l'assuré soit rapporté (Trib. civ. Seine, 1" mars 1876, Journ. des assur., 1877, p. 18. — Dlplich, n" 156). — Pour une cession à titre de libéralité, l'assuré pourrait recourir à un acte solennel passé dans les formes prescrites par les donations entre vifs. Mais ce procédé n'est pas pratiqué, à raison surtout de l'irrévocabilité, qui est de l'essence de la donation entre vifs, alors que les assurés tiennent toujours en fait à se réserver la faculté de révocation (Dupuich, n» 159 ; Dubois, n" 88). — Les modes d'attribution les plus usités sont les suivants.

334. — 1» Avenant. — L'attribution du bénéfice peut intervenir au cours de l'assuriince, auquel cas elle est constatée par un avenant, dit avenant d'attribution (Dupuich , n» 32, et Journal des assurances, p. 222 ; Lefort, t. 2, p. 186). — L'avenant est réputé faire corps avec la police, et les stipulations qu'il contient produisent identiquement les mêmes effets que si elles étaient contenues dans la police même (Dupuich, n™ 26 et 32 ; Lefort, t. 1, p. 229, et t. 2, p. 220, note 1 ; Bailly, n»12, p. 37). L'avenant d'attribution n'a donc ni le caractère ni les effets d'un acte de transmission.

335. Ce principe est constant, lorsque déjà la police contenait une stipulation au profit d'un tiers, et que l'avenant se borne à substituer un bénéficiaire à un autre. Ainsi, l'avenant qui substitue un autre bénéficiaire à celui qui avait été primitivement désigné dans la police laisse au contrat son caractère spécial de contrat d'assurance sur la vie, qui comporte uniquement, pour sa régularité, l'intervention du stipulant et celle du promettant, c'est-à-dire de la compagnie d'assurance, et ne saurait être confondu avec un contrat de transport-cession ou de transport en garantie (Civ. 16 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77. — Comp. : Paris, 2 juill. 1896, D.P. 98. 2. 49, et la note de M. Dupuich, D.P. ibid., note 1-6, ii ; Trib. civ. Montéliraar, 18 déc. 1896, D.P. 98. 2. 382 ; Seine, 2 avr. 1898, D.P. 98. 2. 373; Paris, 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489; Grenoble, 22 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 337; Alger, 9 mars 1904, D.P, 1905. 2. 386).

336. Mais le même principe doit-il être admis dans le cas où la police ne contenait pas une stipulation au profit d'un tiers, en sorte que la désignation d'un tiers bénéficiaire apparaît pour la première fois dans l'avenant ? La question a été diversement résolue. Dans le sens de la négative, il a été jugé que l'avenant par lequel l'assuré attribue à un tiers déterminé le bénéfice d'une assurance sur la vie stipulé par la police payable à l'ordre de lui-même, constitue au profit du bénéficiaire un acte de transmission à titre gratuit, qui dessaisit l'assuré du bénéfice resté dans son patrimoine depuis la date de la police jusqu'à celle de l'avenant (Paris, 18 déc. 1895, D.P. 99. 2. 249). — Mais la Cour de cassation ne distingue pas entre les deux hypothèses : suivant elle, l'assuré, en stipulant, par le contrat originaire, au profit de ses héritiers ou ayants droit, se réserve, implicitement mais nécessairement, la faculté de désigner ultérieurement la personne à laquelle il entend attribuer le bénéfice de l'assurance, et elle en conclut que le stipulant, lorsqu'il use de cette faculté en contractant un avenant, n'a jamais été créancier de la compagnie, la créance dont il s'agit étant censée avoir toujours appartenu à la personne désignée dans l'avenant (Civ. 7 août 1888, D.P. 89.

1.118; Amiens, 31 janv. 1889, D.P. 91. 2. 9. — V. aussi Req. 23 févr. 1909, Journ. de) assur., 1909, p. 579).

337. L'avenant , ne constituant pas un acte de transmission, n'est soumis, le cas échéant, aux formalités ni des donations entre vifs , ni du transport de créance ( Dupuich, n" 172 ; Lefort, t. 2, p. 186-187). L'application des règles concernant le transport serait, d'ailleurs, difficile à concevoir ici, puisque le débiteur, c'est-à-dire la compagnie d'assurances, est partie au contrat d'avenant; comment comprendre, dès lors, qu'il lui soit signifié ou qu'elle soit mise en demeure de l'accepter (Dupuicn, n» 172)'? Jugé, en ce sens : ... que la créance résultant, pour ie nouveau bénéficiaire, de l'avenant intervenu entre lui, le stipulant et l'assureur, ne peut pas être considérée comme une créance cédée, dont le cessionnaire ne puisse être saisi que par la signification faite au débiteur conformément aux prescriptions des art. 1690 et 207.1 (Civ. 26 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77); ... Que l'avenant, qui ne fait qu'opérer (ce qui est dans le droit des parties) une modification du contrat primitif et réaliser ce qu'elles auraient pu faire, en remplai,ant la police par une autre, ne constitue par un transport de créance dans les termes de l'art. 16S9, puisqu'on n'y trouve ni cédant, ni cessionnaire formant entre eux le contrat prévu par cet article et qu'on n'y trouve pas davantage un prix de cession (Amiens, 31 janv. 1889, D.P. 91. 2. 9. - V. aussi Paris, 2 juill. 1896, D.P. 98. 2. 49).

338. L'attribution du bénéfice faite par avenant a pour effet de saisir immédiatement le bénéficiaire d'un droit propre, remontant au jour du contrat comme si elle avait été faite dans la police même (V. supra, n» 305). Il suit de là que le contractant n'a jamais été créancier de la compagnie, et que la créance dont il s'agit est censée avoir toujours appartenu, dès le principe, au bénéficiaire (Civ. 16 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77 ; 7 août 1888 précité ; Trib. civ. Seine, 14 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 198; Paris, 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489; Grenoble, 22 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 337. — Dupuich, n» 14, p. 47). Par suite, le tiers désigné dans l'avenant a droit à la somme assurée dès la date de la police, à l'exclusion des créanciers de la faillite de l'assuré, encore que l'avenant ait été souscrit dans les dix jours qui ont précédé la date de la cessation des payements (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1901. 2. 337, note 4-7 ; Grenoble, 22 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 337). — .\ plus forte raison en serait-il ainsi, si les parties, en passant l'avenant, n'avaient eu pour but de réparer immédiatement une erreur matérielle commise dans la rédaction de la police et de rétablir le contrat conformément à l'intention primitive de l'assuré (Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136. - Dupuich, loc. cit.). Spécialement, lorsqu'une police a, par erreur, désigné comme bénéficiaires les héritiers de l'assuré, l'avenant rectificatif substituant à ceux-ci la femme lui confère ab initia un droit propre à l'assurance, s'il n'a eu pour objet que de rectifier cette erreur, contre laquelle l'assuré avait protesté aussitôt qu'il l'avait connue; l'avenant ne saurait alors être considéré comme constituant une cession de l'assurance à la femme (Douai, 14 févr. 1887, précité).

339. — 2» Déclaration ' unilatérale du cnniractant. — Le contractant, qui s'est réservé dans la police le droit de désigner ultérieurement un bénéficiaire, peut le faire par une simple déclaration unilatérale de volonté, sans passer avec l'assureur une convention d'avenant. — Il a été jugé que l'attribution ainsi faite a le caractère d'un acte de transmission; qu'en effet, lorsque l'assurance est stipulée payable à la personne que l'assuré se réserve de désigner sur la police ou, faute de désignation, à ses héritiers, le droit au capital assuré est irrévocablement acquis au sti-

Skct. 3, AnT. 3, s; 2.

pulant (lès le jour du contrat et entré dans son patrimoine, en sorte que la désignation d'un liéiiéficiaire faite plus lard au bas de la police consliluc un transfert et non une sli-

Ïulalion pour autrui (.Montpellier, 2.") déc. 873, D.l'. 71. 2. 102. et, sur pourvoi, Req. lOilov. IS7i, D.l'. 7.5. 1. 2i8). Mais il parait plus exact d'admettre, par analogie avec la jurisprudence plus récente visée supfa, n";SO, relativement aux désignations de bénéficiaires laites par avenant, que, lorsque la compagnie a consenti à délivrer la police au profit de la personne que rassuré se réserve de désigner sur la police même, il n'y en a pas moins d'ores et déjà, dans l'intention du contractant, une stipulation au profit d'un tiers, en sorte que la désignation ultérieure du bénéficiaire ne doit, pas plus dans ce cas que dans le cas d'un avenant, être réputée valoir transmission du droit IDlplich, no33 ; Lekort, t. 2, p. 220, note I : Iî.mi.ly, op. cit., n° 15, p. 46). II en est ainsi, notamment, lorsque la désignation du bénéficiaire est faite dans un blanc ménagé à cet effet parmi les clauses de la police (Bordeaux . '27 nov. 1S96, D.P. 97. 2. 233. - Uisserlalion de .M. Dupuicli, ibici.).

340. — 3" Endossement. — Autrefois In jurisprudence admettait que les polices d'assurance sur la vie ont, comme la société par laquelle elles sont délivrées, un caractère essentiellement commercial, et elle en lirait celle conséquence que lesdites polices sont transmissibles par voie d'ordre et d'endossemenl. lorsqu'elles ont été souscrites souS cette condition (Paris, 12 févr. 1857, D.P. 57. 2. 131). Il est reconnu aujourd'hui, en termes plus généraux, qu'une assurance sur la vie peut, malgré le caractère civil du contrat, (■Me stipulée payable à ordre, et que. dès lors, la police en est valablement transférée par voie d'endossement (Dijon, 3 avr.

ly:*. D.l'. 78. 2. 18: Paris, 13 déc. 187t;, DP. 78. 2. 20; 2 avr. 187'J, D.P. 79. 2. 130, .Montpellier, 7 mai 1900, D.P. 190*. 2. 109 , l.yon, 2 avr. 1901. D.P. ibid. — Comp. : Civ. 8 mai 1878, U.P 78. 1. 241; 7 mai 1879, DP. 79. 1. 3071.

.Mais, pour que ce mode de cession soit appli cable, il faut que la police l'autorise expressément (Dijon, 3 avr. 1874, précité; Paris, 13 déc. 187b. précité; Rennes, 23 juin 1879, D P, 79. 2. 1;w. - DLPficii, n» 143). — D'ail leurs, la faculté d'endossement ne translorme pas la police en un effet de commerce (Besançon, 27 mars 1876, Sir. 1877. 2. 132, et S 408. - Dri'iicii, toc. cit.).

341. D après la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, l'endossement n'est qu un mode d exercice de la faculté qu'a I assuré de désisner un bénéficiaire de son choix (Civ. 4 mai 19^4, D.P. 1905. 1. 165). Par suite, lorsque la police contenait déjà attribution du bénéfice a autrui, l'endossement qui a pour objet de substituer un nouveau bénéficiaire au bénéficiaire primitif laisse au contrat le caractère juridique d'une etipulaiion pour autrui, régie par l'art. 1121 C. civ et conl'éranl un droit propre, rétroa^i«>3nl au lour de la police, au bénéficiaire ainsi désigné ( .Même arrél).

(,'uand la police primitive ne conlicnt pas la désignation personnelle d'un bénéficiaire, il n en e^l pas moins vrai qu'elle résene imphcittuienl à 1 assuré la faculté de dési gner ultérieurement un bénéficiaire de son choi\ (Civ. 7 août 1888, D.P. 89. 1. 77 ; Heq 22 juin 1891, D, P. 92. 1. 205). Il semble donc logique d'en conclure que, dans ce cas comme dans le précédent, l'endossement, qui n'est qu'un mode d'exercice de cette faculté (Civ, 4 mai I90i, précité), a le caractère d'une stipulation pour autrui conférant un droit propre au bénéficiaire (Dissertation de M. Dupuich , DP. 1905. 1. iOo, et Journal des assurances, 1902, p. 275). Cependant, dans cette hypothèse , la Cour de cassation refuse jusqu'ici de reconnaître l'existence de ce

droit propre, et elle considère dans ce cas le bénéficiaire désigné par endos comme un cessionnaire saisi seulement à la date de l'endossement (Civ. 15 mai 1905, D.P. 1905. 1, 4()5. — V. sur cet arrêt la note de M. Dupuich, D.P. ibid., et Sir. 1i«35. 1. 257).

342. Que le bénéficiaire d'un endos soit, ou non, investi d'un droit propre (ce qui n'a d'intérêt qu'au point de vue de la rétroaclivité de ce droit j, l'endossement régulier de la police produit tous les elTets attachés à l'endossement des titres à ordre, en général. Ainsi il investit le cossionnaire de la propriété du titre à l'égard de tous, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prescrites par l'art. 1090 C. civ. (Paris, 12 févr. 1857, D.P. 57. 2. 134; 13 déc, 1876, D.P, 78, 2, 20; 2 avr. 1879, D,P, 79. 2. 1,30). Spécialement, les dispositions de la police oui, admettant la transm-ssibilité par voie d endo.ssement, réservent en faveur des tiers l'observation des formalités exigées par la loi, et notamment l'application de l'art. 1690, peuvent être considérées comme ne constituant pas une stipulation à leur profit, mais une simple énonciation sans infiuence sur lesefi'ets de 1 endossement (Paris, 2 avr. 1879, précité)

343. L'endossement de la police peut encore servir à conférer un droit , non de propriété, mais de gage. A cet effet, il. y a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 91, ^2, C. com., modifié par la loi du 23 mai 1863, aux termes desquelles le gage, à l'éganl des valeurs négociables, peut être établi par un endossement indiquant que les valeurs ont été remises en garantie, et les dispositions de l'art. 109 C. com,, d'après lesquelles, pour les titres au porteur comme pour les objets corporels, la constitution du gage se constate, même à l'égard des tiers, par les modes de preuve ordinaires en matière commerciale (Dijon, 3 avT, 1874, D.P, 78. 2. 18). Dans ce cas, le droit de gage constitué par endossement est opposable aux tiers ( Dijon , 3 avr. 1876, D.P, 78. 2. 18). -^ Toutefois, pour que l'art. 91 C. com. puisse recevoir son application, il est nécessaire, conformément au droit commun, qu'il s'agisse d'un nantissement commercial , c'est-à-dire constitué , soit par un commerçant, soit par un noncommerçant, pour un acte de commerce, conformément à. l'art. 91 C. com. ( Dt puicii, n» 150; Lefort, t. 2, p. 185 ; B.mlly, n» 166, p. 280). Si donc il s'agit d'un g.ige constitué entre non-commerçants pour une dette civile, l'endossement d'une police , même stipulée payable à ordre, ne suffit pas pour rendre le nantissement opposable aux tiers s'il s'agit d'un gage, quand il n'a été fait aucune signification de transport à la compagnie, conformément à l'art. 2075 C. civ. (Trib. civ. Seine, 7 mars 189i, Journ. des assur., 1S94, p. 180).

D'ailleurs, l'efficacité du gage conféré par endossement est, conformément au droit commun, subordonnée à la condition que la police soit remise et demeure aux mains du cessionnaire (Paris, 11 mars 189G, D.P. 96. 2. 432. — Dupuich, n» 151 ; Lefort, t. 2, p. 187). Jugé, en ce sens, que l'endossement pignoratif ne confère point de privilège au créancier qui se prétend gagiste, s'il n'a pas conservé la possession de la police engagée qui formait son titre, et s'en est dessaisi aux mains de la compagnie d'assurances (Paris, 11 mars 1896, précité).

344. Au point de vue de la forme, l'endossement de la police est soumis aux règles prescrites par les art. 1.36 et s. C. com (Dijon, 3 avr. 1874, Paris, 13 déc. 1876, D.P. 78. 2. 18. — DL-pficn, n» 14-i; Lefort, t. 2, p. 177 ; Bailly, n° 42. p, 1 13, et n" 1 17, p. 220), — 11 peut n'être inscrit que sur l'un des doubles de la police (DfPuiCH, n»144). En conséquence, lorsque les conditions générales des polices d'une compagnie d'assurance sur la vie autorisent le contractant à transférer par un endossement régulier, conformément aux

art. 137 et 138 C, com., la propriété de la police faite à son ordre, la compagnie arguerait vainement de nullité un transfert par voie d'endossement libellé sur le double de la police qui a été remis à l'assuré et signé par lui , par le motif qu'il n'aurait pas élé transcrit sur le double qu'elle a conser\'é dans SOS bureaux (Angers, 28 déc. 1881, D.P. 83, 2, 105). Mais l'endossement pourrait sans inconvénient être inscrit sur les deux doubles (DuPLicii, n" 14i; Lefort, t. 2, p. 178). — Il n'est pas nécessaire que l'endos soit écrit par l'endosseur, s'il a été lu, approuvé et signé par lui (Montpellier, 7 mai 1900, D.P. 1904. 2, 169). - Mais l'endossemenl doit, à peine de nullité, être daté (Lyon, 2 avr, 1901, D.P. 1904. 2. 169). - 11 doit énoncer le nom du cessionnaire. Mais il peut n'être pas fait à l'ordre de celui-ci (Di;puiCH , n" 144; Lefort, t. 2, p. \li. — En sens contraire, Bailly, n» 24, p. 71).

345. L'endossement doit, en principe, mentionner la valeur fournie ( Besançon , 27 mars 1876, Sir, 1877. 2. 132, et S. 403; Dijon, 3 avr. 1874 précité; Paris, 13 déc. 1876, D.P, 78. 2. 20. - Dlpuicii , n» 14i; CouTiSAU , t. 2 , n" 470 ; Lefort , p. 177 ; r.AiLLY, n» 118, p. 220). En conséquence, il a été jugé que l'endossement d'une police d'assurance, qui ne mentionne pas la valeur fournie, est irrégulier et ne vaut, conformément à l'art. 138 C, com., que comme procuration (Paris, 13 déc, 1876, précité), — Mais, conformément au droit commun (Y. Effets de commerce), \e porteur de la police irrégulièrement endossée pourrait combattre la présomption de l'art. 1 iS C, com., soit en prouvant, contre toute personne et par tous les moyens, que l'endossement irregulier lui a conféré sur le titre endossé un droit plus ample que celui qui résulte d'un simple mandat, soit, tout au moins, en établissant à l'encontre de l'auteur de l'endos que, lors de l'endossement, il avait fourni la valeur (Dijon, 3 avr. 1874, D.P. 78. 2. 18 ; Paris, 20 févr. 1894, D.P. 95. 2. 401 ; Montpellier, 7 mai 1900, D.P. 1904. 2. 169).

On peut même induire de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (V. supra, n" 341), suivant laquelle l'endossement de la police est plutôt un simple procédé d'attribution qu'un endos véritable (Civ. 4 mai 1904, D.P. 1905. 1. 1(55), que les dispositions des art. 137 et 138 G. com., exigeant dans l'endossement renonciation de la valeur fournie, doivent être restreintes aux négociations faites à titre onéreux, le plus habituellement en usage dans le commerce ; qu'elles ne sauraient s'appliquer à une donation purement gratuite, spécialement à la donation par endossement d'une police d'assurance sur la vie (Paris, 18 mai 1867, D.P. 93. 1. 178, sous-note a). — Jugé en ce sens : ... que, lorsque l'endossement d'une police a pour objet, non pas une négociation commerciale, mais une libéralité, il suffit, pour la validité de cet endossement, de l'observation de celles des règles de l'art. 137 C. com. qui restent compatibles avec le caractère libéral de l'acte de transmission, c'est-à-dire l'indication de la date de l'endos, du nom du bénéficiaire et la signature de l'endosseur (Riom, 23janv. 1889, sous Civ. 6 mai 1891, D.P. 93. 1. 177); ... Qu en stipulant, par une clause manuscrite, que le capital assuré serait payable à l'ordre de l'assuré, les parties n'ont pas pu entendre soumettre la cession de la police à toutes les règles édictées par les art. 136 et s. C. com, sur l'endossement, et notamment exiger qu'il y ait toujours énonciation de la valeur fournie, celte mention étant inadmissible si le contrat a lieu à litre gratuit (Paris, 12 mai 1S9S, D.P, 99. 2. 313); ,.. Que l'endossement irrégulier peut être réputé translatif de propriété par cela seul qu'il procède d'un animus do«a)îdi (Lvon, 2 avr. 1901, D.P. 1904. 2. 169).

Sect. 3, Art. 3, Ç 2.

Fa

346. Quant aux règles de fond relatives à l'enilossenient des ellets de commerce, elles nedciivtnl pas nécessairement être appliquées, par voie ilanalogie, aux polices d'assurances ; certaines distinctions sont imposées par la nature des choses. — On appliquait autrefois aux polices d'assurance à ordre la disposition de l'art. 149 C. com. qui n'admet aucune opposition au pavement de la lettre de chan^-e (Paris, 24 d'éc. 1872, D.l'. 74. 5. 440. — Lekort, t. 2, p. mi; Bailly, n» 77,

172| ; et il avait été jugé, en ce sens, que a clause à ordre, résultant d'une libre convention entre les parties, doit logiquement entraîner, pour les obligations civiles aussi bien que pour les obligations commerciales, les ellets qu'il est dans le fait même de l'endossement de produire, et qu'elle doit, par voie d'analogie, assurer aux polices d'assurance transmïssibles par endossement le bénélice de la stipulation exceptionnelle et spéciale édictée en l'art. 149 C. com., relativement aux saisies-oppositions dont peuvent être frappées les valeurs à ordre (Trib. com. Seine, 9 janv. 1893, Joiirn. des assiir., 1893, p. 130). — Mais celte solution serait peu conciliahle avec la jurisprudence actuelle de la Gourde cassation (Civ. 4 mai 1904, D.P. 1905. l.ltS), qui réiluit l'endossement d'une police d'assurance sur la vie au rôle d'une simple formule attributive (V. supra, n» 341 1.

347. Il n'y a point de raison pour ne pas appliquer à l'endossement d'une police d'assurance sur la vie l'art. 164 C. com., qui réserve au porteur non payé un recours contre chacun des endosseurs (Lefort, t. 2, p. ISO, texte et note 4). Il y a seulement controverse en ce qui touche le montant de ce recours. Suivant un premier système, le tiers porteur, saisi par endos régulier d'une police d'assurance a recours contre l'endosseur pour le payement intégral du montant de cette assurance, s'il ne peut pas en toucher ce montant de la compagnie (par exemple, à raison du suicide de l'assuré) (Trib. civ. Seine, 7 juin 1888, Jowm. des assur., 1888, p. 482). — Dans une autre opinion, qui parait préférable, on admet que ce n'est pas le montant intégral du capital assuré, mais seulement la valeur de rachat, que le porteur pourrait être fondé à réclamer, car l'endosseur n'a pu lui promettre davantage, et luimême n'a pu fournir en échange de l'endos une valeur supérieure à la valeur de rachat qui est la valeur marchande de l'assurance (Dlpiich, n" 153).

348. Le principe traditionnel, suivant lequel le débiteur d'un effet de commerce ne peut opposer au porteur de l'endos que les exceptions qui lui sont strictement personnelles, doit-il être admis en matière d'assurance sur la vie, en sorte que, par exemple, l'assureur ne puisse opposer au porteur les déchéances résultant des réticences du contractant, de l'aggravation des risques, du non-payement de la prime ?

Dans une opinion, on distingue : l'assureur pouvait opposer au porteur la déchéance résultant du non-payement de la prime, mais non les déchéances résultant des réticences ou de l'aggravation des risques (Lefort. t. 2,

&. -179-lfSÛ: Bailly, n»»62 et s., p. 143 et s.). n autre svstéme admet l'assureur â opposer toutes les déchéances dont l'éventualité est révélée par la police (Dlplich, n»1.">2); ... spécialement, la déchéance tirée du suicide de l'assuré (Trib. com. Seine, 7 juin 1888, Jourii. des assur., 1888, p. 4S2).

349. — 4° Transport- cession. — Le transport-cession d'une police d'assurance sur la vie n'est assujetti entre les parties à aucune forme particulière; comme la cession de tout autre droit incorporel, elle résulte du seul consentement des parties; mais, pour être opposable aux tiers, la cession doit être signifiée au débiteur, c'est-àdire à la compagnie, ou acceptée par celle-ci

dans un acte authentique (C. civ. art. 1G90) (llERDAi'LT, n" 211 liis; CouTE.\ii, n» 460 a; Dl-piicii, n» 139; Leh-ort, t. 2, p. 168).

De même, la police peut faire l'objet d'un transport en garantie, dont la validité, entre les parties, n est subordonnée à aucune formalité (Trib. civ. Kelfort, 15 déc. 1891, D.P. 94. 2. 59); mais, pour être opposable aux tiers , ce nantissement doit être constitué conformément aux dispositions de l'art. 2075 du Code civil, lorsque la police n'est ni au porteur, ni négociable par voie d'endossement, et que, par conséquent, la créance 3ui en résulte est purement civile à l'égard e l'assuré (Di'Pi'iCH, n» 141; Lefort, t. 2, p. 185). Par suite, le nantissement dont cette créance a été l'objet n'est régulièrement constaté à l'égard des tiers que par la signification de l'acte de nantissement à la compagnie d'assurance débitrice de la créance, ou par son acceptation authentique du transport de la créance donnée en nantissement (Rennes, 23 juin 1879, D.P. 79. 2. 155). - D'autre part, le nantissement n'est valable qu'autant que le titre, c'est-à-dire la police, est remis au créancier gagiste et demeure en sa possession (Trib. civ. Seine, 5 mars 1894, Journ. des assur., 1894, p. 173. — Du- PUiCH, n» 142; Lefort, t. 2, p. 187).

350. Le transport-cession constitue, en principe, un acte translatif, qui ne devrait conférer de droits au cessionnaire qu'à partir de la date de l'acte. Cependant la Cour de cassation , appliquant ici une théorie déjà consacrée par elle en matière d'avenant (V. sitpra, a» 336) et d'endossement (V. supra, n''341), ne voit dans le transport-cession d'une assurance sur la vie que l'exercice de la faculté, réservée au contractant, de disposer de l'assuranceencoursde contrat; elle en conclut, comme en matière d'avenant et d'endossement, que le bénéficiaire désigné par acte de transport jouit d'un droit propre à l'assurance, lequel remonte rétroactivement au jour même de la police. Cette solution n'a encore été consacrée que dans le cas où la police originaire contenait déjà la désignation d'un oénéficiaire déterminé, c'est-à-dire une stipulation pour autrui (Civ. 19 nov.

1907, D.P. 1908. 1. 129). Mais les motifs donnés par la cour s'appliqueraient identiquement au cas d'une assurance primitivement contractée sans désignation d'un bénéficiaire, puisque, dans ce cas aussi, le contractant s'est réservé la faculté de désigTier un bénéficiaire en cours d'assurance (Civ. 7 janv. 1888, D.P. 88. 1. 77). Il semble donc que, dans les deux hypothèses, le bénéficiaire désigné en cours d'assurance par un contrat de transport doit jouir d'un droit propre au bénéfice (Dupuich, dissertation, D.P. 1908. 1. 129 et s., et Journ. des assur.,

351. — 5° Transfert sur le litre. — Certaines polices anciennes stipulent que le bénéfice de l'assurance est transmissible par voie de transfert sur le titre. II y a controverse sur le caractère de ce mode de transmission. Suivant une opinion, le transfert sur le titre est une pure et simple cession du droit civil, ayant seulement pour caractère particulier que, au lieu de faire l'objet d'un acte distinct, elle serait constatée sur le titre même de la créance originaire, c'està-dire sur la police (Uailly, n° 142, p. 250). — D'après une antre doctrine, suivie par la jurisprudence, le transfe.-t sur le titre, prévu par les polices, n'est autre chose que l'endossement (Dissertation de JI. Boistel, D.P. 89. 2. 129, note 1-3; Paris, 12 févr. 1857, D.P. 57. 2. 134; Dijon. 3 avr. 1874. D.P. 78. 2. 18. — Herhault, n» 213; Dlpuich, n» 161). Il y a donc lieu d'appliquer ici les principes énoncés stipra, n"» 279 et s., en ce qui touche l'endossement de la police. — D'ailleurs cette controverse présente peu d'intérêt pratique: d'abord, parce que la clause dont il s'agit est

aujourd'hui fort rare ; d'autre part, parce que la Cour de cassation assimile les efl'els de l'endossement et du transport-cession (V. n» 350).

352. — 6° Teslament . — L'assuré peut désigner, dans une disposition testamentaire, le tiers à qui il veut transmettre le bénéfice du contrat (Civ. 6 mai 1891, D.P. 93. 1. 177; Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 377. — Dupuich, n» 160; Lefort, t. 2, p. 192, note 3). Ainsi, lorsque l'assuré inscrit au dos de la police une mention écrite, datée et signée de sa main, aux termes de laquelle il dispose « en cas de mort » du bénéfice de ladite police au profit d'un tiers (sa femme), cette mention constitue un testament olographe par lequel le bénélice del'assurance est lé"ué au tiers dénommé ; il importe peu que 1 auteur de la libéralité ait ex[ir né sa volonté au dos de la police, au lieu il'employerune feuille distincte et séparée (Note de M.Dupuich, D.P. 93.1.177. -Civ. 6 mai 1891, D.P. 93. 1. 177, et, sur pourvoi, Lyon, 3 févr. 1899, Journ. des assur., 1899, p. 134). —

353. Quelle est le caractère de la disposition testamentaire ainsi faite'* Dans un cas où la police avait été passée sans désignation d'un bénéficiaire, il a été jugé que le testament contenant legs du bénéfice de l'assurance devait être considéré comme un acte de transmission, ne saisissant le légataire qu'à la date du décès, sans lui conférer un droit

?ropre au bénéfice (Civ. 24 févr. 1902, D.P. 903. 2. 433). Depuis lors, en 1904 et 1907, la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en matière d'attribution de bénéfice : elle décide que des actes qui, par euxmêmes, ont inconteslahlenient un caractère transla'f, cjaime l'endossement et le transport-cessio.i, doivent, en matière d'assurance sur la vie et vu l'économie de ce contrat, être considérés comme de simples procédés d'attributions, par lesquels l'assuré se borne à user de la faculté qui lui appartient de désigner un bénéficiaire de son choix, et qui, en conséquence, confèrent au bénéficiaire un droit propre (V. supra, n"341 et 350). Cette jurisprudence nouvelle paraît devoir avoir pour corollaire nécessaire l'adoption de la même théorie en matière de testament, car les raisons de décider sont identiques (DuPjicil, note, D.P. 1908, 1. 130, et Journ. des assur.,

1908, p. 278. — Comp. Note de M. Lyon-Caen, Sir. 1907. 1. 4S1-4«Î).

354. — 7" Tradition manuelle. — D'après les principes généraux, le don manuel n'est applicable qu'aux valeurs mobilières au porteur, transmissibles par simple tradition, j mais non aux valeurs nominatives, ni aux 1 valeurs à ordre (Pau, 10 mars 1888, D.P. 88. 1 2. 288). Il semble donc que le procédé du don manuel soit inapplicable aux polices d'assurance sur la vie, lesquelles sont toujours, en fait, ou nominatives ou à ordre (DupUiCH ,

n» 157, et D.P. 93. 1. 177 note 5-9); ... Jugé en ce sens qu'une police d'assurance sur la vie, payable à ordre, n'étant pas un titre au porteur, ne peut pas être cédée par simple tradition (Trib. civ. Narbonne, 28 juin 1899, Trib. civ. Lyon, 8 nov. 1899, Lyon, , 2 avr. 1901 , D.P. 1904. 2. 169). Par le même | motif, la simple tradition manuelle d'une ^ police nominative ne peut servir à constituer au regard des tiers un gage valable, même s'il s'agit d'un gage commercial (Req. 23 févr.

1909, D.P. 1910, 1" partie. — Comp. Req. 13 août 1879, Sir. 1881. 1. 157, et S. Nantissentent, 65).

355. Toutefois, la jurisprudence a plusieurs fois approuvé en matière d'assurance sur la vie l'emploi du don manuel, pourvu qu'il fnt combiné avec un endossement, .\insi il a été jugé : ... que, lorsque l'assuré a écrit au dos de la police la mention suivante : « .le donne à M"' M..., mon épouse, les 10000 francs (capital assuré) en toute propriété n , qu^il a immédiatement remis la police à la béné-

Sect. n, Ar.T. n, § 3.

firiairo, et a de plus, six mois aprrs, informé par lettre la compagnie qu'il avait passé à sa h mme le bénélice (lu central, la (lisposition ainsi convue, ré};ularisoe et exécutée, présente tous les caractères d'un don manuel fait à titre pTement gratuit, qui a dessaisi actuellement et irrévocablement le propriétaire et s'est trouvé consommé par la transmission faite et confirmée dans la forme spéciale déterminée pour cette nature de valeur (Paris, 18 mai 1S()7, D.P. 93. 1. 178, Bous-note a); ... Et que rien ne s'oppose à ce que la propriété d une police d'assurance sur la vie puisse valablement se transmettre

Sar la simple tradition sous la forme d'un on manuel, à la cliarçe, bien entendu, de la part du possesseur du litre qui le représente, de prouver qu'il le possède légitimement à titre de propriétaire, non de mandataire, ladite preuve pouvant résulter de mentions (date, nom du bénéliciaire et signature de l'assuréj mises au dos de la police et de la remise immédiate du contrai aux mains du bénéliciaire, ces faits présentant les caractères constitutifs d'un véritable don manuel (Riom , 23 janv. 1S89, D.P. 93. 1. 177)

§ 3. — Payement de la prime.

356. — 1° Règles générales. — Le payement de la prime, en matière d'assurance sur la vie, est toujours facultatif pour l'assuré, qui a le droit, chaque année, d'arrêter le cours du contrat (Paris, 20 janv. 1888, D.P. 89. 2. 70 ; 30 mai 1893, D.P. 9(i. 1. 892). Il s'ensuit que l'obligation de l'assureur, qui est subordonnée au payement de la prime, n'est pas, comme il a été souvent jugé (Besançon, 15 déc. 1869, D.P. 70. 2. 95; Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. 113 ; Poitiers, 17 août 1875, D.P. 76. 2. 181 ; Amiens, 8 mai 1888. D.P. 90. 1. 3S5 ; Civ. 7 août 1888, D.P. 89. 1. lis. 119; Paris, 30 avr. 1891, D.P. 92. 2. 153), une obligation ferme, incertaine seulement dans son terme, mais une obligation purement conditionnelle : étant donné que l'assurance, même contractée pour la vie entière, n'est qu'annuelle (y. supra, n» 251 ) et que le payement de la prime est facultatif pour l'assuré, il n'est pas certain que l'assuré mourra au cours de cette assurance; l'exigibilité du capital est donc subordonnée à la condition que l'assuré meure au cours de l'année couverte par la prime (DUPUICH, u»16; Civ. 16 janv. 1888, D.P. 88. 1.77). Et il en est ainsi, malgré l'apparence des mots, même dans l'assurance à terme fixe, où la condition (potestative pour l'assuré) du payement régulier des primes domine, comme dans toutes les autres, l'obligation derassureur{DuriiCH, ibid.].

357. L'assuré, étant maître du contrat qui repose sur sa tête, peut, non seulement refuser le payement de la prime, mais s'opposer à ce que ce payement soit effectué par un autre (Dui'i-icii, no109), même par le syndic de sa faillite (DLPmcH, n» 214). Mais le syndic peut payer la prime, quand l'assuré y consent; ainsi, lorsque, avant d'avoir encouru la déchéance pour non-payement de la prime, l'assuré failli a manifesté l'intention de continuer son assurance contractée au profit de ses héritiers ou ayants droit, ajoutant seulement que pour le moment il c avait pas les fonds nécessaires, le syndic a qualité pour remplir on obligation en son lieu et place, afin de sauvegarder un droit dont l'exercice peut et doit profiter à la niasse (Paris, 5 mars 1872, D.P. 74. 2. 10-i).

358. La prime pourrait même être payée par un tiers contre le gré de l'assuré si celuici avait pris, à cet égard, vis-à-vis du tiers, un engagement particulier, comme il arrive, par exemple, quand un débiteur autorise son créancier à contracter une assurance sur sa tète et à entretenir ladite assurance (Rouen, 10 mars 19U0, D.P. 1902. 2. 43. - Ditlich ,

n" 109). Dans ce cas, l'assuré se trouve obligé indéfiniment au payement desdites primes et en doit le remboursement au créancier qui juslilie les avoir acquittés (Rouen, 10 mars

1900, précité). — Mais cette créance de remboursement ne serait pas garantie par un privilège au profit du créancier qui a fait l'avance des primes. En ellet, il est de principe que le privilège édicté par l'art. 2102. S 3, du Code civil, en ce qui touche les frais faits pour la conservation de la chose, étant de droit étroit comme tous les privilèges en général, ne peut pas être étendu aux frais faits en vue d'une simple amélioration, et que, spécialement, aucun privilège ne garantit le remboursement d'avances ayant eu pour effet non pas de conserver, mais simplement d'augmenter une créance, telle que celle qui résulte d'un contrat d'assurance sur la vie (Paris. 4 janv. 1901, D.P. 1902. 2. 273). En conséquence si, aux termes de la police, l'assuré, après le payement de trois primes annuelles, a droit à une valeur nette qui lui est d'ores et déjà acquise, qui fait partie de son patrimoine et ne peut plus périr, et si, par suite, le payement des primes ultérieures a pour effet, non de conserver cette valeur, mais seulement de l'augmenter dans la proportion déterminée par le contrai, le remboursement des avances faites par un tiers pour le payement de ces primes n'est garanti par aucun privilège sur la valeur de rachat de la police (Paris, 4 janv.

1901, précité. — Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1902. 2. 273, note 3).

359. En principe, et par application de l'art. 1247 C. civ., la prime devrait être réputée cjuérable. Mais les polices stipulent, en général, que la prime devra être portée à la caisse de la compagnie d'assurances, c'est-à-dire que la prime sera portable. — La jurisprudence considère, d'ailleurs, que la prime, bien que stipulée portable, peut devenir quérable, par I ell'et d'une dérogation au contrat (Paris, 29 juin 1895, D.P. 97. 2. 153).

360. Pour qu'une semblable dérogation puisse être admise, plusieurs conditions sont nécessaires (Diplich, n» 110). Il faut d'abord que le fait allégué n'ait pas été purement accidentel, mais ait constitué un usage répété, une pratique constante; ainsi, l'encaissement de quelques primes au domicile de l'assuré, à titre d'exception, mais non de règle, ne suffit pas à rendre quérables les primes stipulées portables, alors que l'assuré a été fréquemment invité à se rendre au bureau de la compagnie pour les y verser (Req. 9 juin 18/4, D. P. 75. 1. 9). D'autre part, il faut que cet usage ait été pratiqué au regard de l'assuré même qui l'invoque : les agissements de la compagnie envers d'autres ne sauraient avoir pour effet de modifier le contrat passé avec celui-là (Dupticil, D» 110). Ainsi les primes stipulées portables ne doivent pas être censées devenues quérables, encore que la compagnie ait fait cette faveur à certaines personnes, s'il n'est pas établi qu'elle l'ait étendue à l'assuré lui-même, soit par mesure générale, soit par mesure particulière (Paris, 5 mai 18&J, Juurn. des assur., 1883, p. 550). — Au surplus, la question de savoir si, à raison de ces circonstances, les primes stipulées portables sont devenues quérables, étant une question de fait, est tranchée souverainement par les juges du fond, dont la décision échappe au contrôle de la Cour de cassation (Req. 28 mars 1872, D.P. 72. 1. 399; 25 janv. 1888, D.P. 88. 1. 432. — Comp. la note de M. Labbé sur ce dernier arrêt. Sir. 1888. 1. 353).

361. Il peut, d'ailleurs, être convenu entre les parties que la présentation de la quittance à domicile n'aura pas pour effet de rendre quérables les primes stipulées portables (DfPLiCH, n" 110). Spécialement, la

clause suivant laquelle la date extrême indiquée pour le payement des primes (trente jours après I époque correspondant à la date du conlrat) est de rigueur, en sorte que, faute de payement dans ce délai, l'assurance est annulée de plein droit sans que le coni raclant soit jamais fondé à soutenir que la prime était quérable, est une clause liiile et doit être respectée (Paris, 2 déc. 1.S74. .Jnnrn. drs assur., 1875, p. (il i. — Mais, d'ajirès la jurisprudence, cette convention devrait rester lettre morte si la pré.-ieiitalion de la quittance avait le caractère d'un fait, non pas accidentel, mais habituel; elle devrait alors être censée abrogée par l'accord ullérieur des parties (Dii'iicii, n" 110 in l'nii'). En conséquence, la clause de la police suivant laquelle l'assuré n'est pas admis à se prévaloir du recouvrement ollieieiix des primes à domicile, pour prélenrire qu'elles sont devenues quérables, ne peui s'appli(|uer qu'à l'hypothèse d'un fait accidentel, et non d^in mode habituel de recouvrement (.Nîmes, 27 avr. 1,S88, Rec. périod. des assurances, 1888, p. 432).

362. — 2" Jfise en demeure. — Le nonpayement de la prime, dans le délai fixé, et après un avertissement donné dans la forme convenue, entraîne la résiliation du contrat. Il en est ainsi, notamment, dans le cas d'un refus formel de payement. Par exemple, l'assuré qui, lors de la présentation d'une quittance de prime annuelle, écrit de sa propre main, sur cette quittance, qu'il entend cesser le payement de ses primes, fait ainsi connaître de la façon la plus nette sa volonté de renoncer au contrat qui le liait à la compagnie; le contrat se trouve donc, dès ce jour, bien et dûment résilié (Paris, 24 févr. 1883, Jotirn. des assur., 1884, p. îi).

363. Mais le simple fait du non-payement ne suffit pas à entraîner la résolution de l'assurance, s'il n'y a pas eu , à proprement parler, refus de payer (Rouen, 12 mars 1873, DP. 74. 2. 60, et, sur pourvoi, Req. 24 nov. 1874, D.P. 75. 1. 64). Il faut donc que l'assureur justifie qu'il a fait les démarches nécessaires pour obtenir le payement (Req. 22 avr.

1879, D.P. 80. 1. 25). - La faillite de l'assuré ne relève point la compagnie de l'obligation de se présenter au domicile indiqué, pour réclamer la prime, et, par suite, elle ne saurait revêtir .ije caractère d'une mise en demeure (Req. 22 avr. 1879, précité).

364. D'après la jurisprudence, la mise en demeure ne saurait résulter de la simple présentation de la quittance de prime au domicile de l'assuré par un agent de la compagnie, parce que cette présentation ne prouve pas que l'assuré ait refusé le payement qui lui était demandé, et que le retard qui lui est imputé peut s'expliquer, soit par son absence, soit même par une négligence du porteur de la quittance (Civ. 8 juin 1875, D.P. 75. 1. 420; Paris, 24 juill. 1879, D.P. 80. 2. 180; Civ. 30 août 1880, D.P. 80. 1. 4f>4). En conséquence, si l'assuré, sans manifester expressément ou tacitement un refus, se borne à s'abstenir, on applique les règles du droit commun, posées par l'art. 1139 C. civ. relativement à la demeure, c'est-à-dire au retard apporté par le débiteur dans l'accomplissement de son obligation. A la vérité, ces règles devraient être sans application à l'assurance sur la vie, à raison du principe, spécial à ce contrat (V. supra, n''3.ô6), qu'il n'y a point dette de la prime, puisque le payement de cette prime est toujours facullatif (Dd- PL'icH, n» 113) , 4:ependant la jurisprudence exige une mise en demeure conforme à l'art. 1139 C. civ., c'est-à-dire une sommation ou autre acte équivalent (Civ. 8 juin 1875, D.P. 75. 1. 420 ; 26 avr. 1876, D.P. /6. 1.452; Paris, 26 févr. 1878, D.P. 80. 1. 298; 24 juin. 1879, D.P. 80. 2. 180; Civ. 30 août

1880, D.P. 80. 1. 464; Req. 25 janv. 1888,

Sect. 3,

D.P. SS. 1. 432; Paris, 29 juin 1S95, D.P. 97. 2. 153).

La mise en demeure n'est exigée qu a l'Ci^ard de l'assuré lui-même , qui seul a quaiîté pour consentir ou refuser le payement de la prime. Spécialement, la faillite de l'assuré n'a point pour eOet d'obliger la compagnie à adresser au sjTidic la mise en demeure relative au pavement des primes (Paris, 22 nov. 1901, D.P. 1903. 2. 270. — Contra : Paris, 5 mars 1S73, D.P. 74. 2. lOi), alors surtout qu'il n'est pas justifié que cette faillite ait été notifiée à la compagnie ou connue d'elle (Paris, 22 nov. 1901, précité).

365. La compagnie ne doit, en principe, aucune mise en demeure au bénéficiaire ni au cessionnaire de la police (DupciCH, n« 115; Lefort, t. 3, p. 78, note 2), alors surtout qu'après comme avant la cession, c'est par l'assuré personnellement et exclusivement que les primes ont été payées fParis, 22 nov. 1901, D.P. 1903. 2. 270). C'est au bénéficiaire ou au cessionnaire qu'il incombe de sur\eiller et assurer l'exécution du contrat qui doit lui profiter (Paris, 20 janv. 1888, D.P. 89. 2. 70; 14 avr. 1892, Joum. des assur., 1^2, p. 413). .iinsi, lorsqu'un contrat d'assurances stipule que, dans le cas d'une cession, dont la compagnie devra être avertie, celle-ci « accusera réception de Taris de transfert, sans contracter pour cela aucune obligation spéciale », cet avis et la réponse ne lui imposent aucuneobligation quelconque en dehors de celle de payer à l'échéance le montant de l'assurance au cessionnaire indiqué ; par suite , si l'assuré ne paye pas les primes, la compagnie n'a aucune mise en demeure à adresser au cessionnaire ( Paris , 14 avr. 1892, précité). En effet, la désignation d'un bénéficiaire dans la police, ou la cession consentie à son profit par l'assuré, ont bien pour e£fet de le rendre créancier du capital de l'assurance, mais ni cette stipulation ni la cession opérée n'ont pour effet de le rendre débiteur des primes ; c'est pour ce motif que la compagnie, ne pouvant fui réclamer ces primes, n'a point, en cas de non-payement, à lui adresser de mise en demeure, et celle qu'a reçue l'assuré suffit pour que la déchéance soit encourue par le cessionnaire, qui ne peut avoir plus de droits que son cédant (Req. 5 août 1SS9, Jotirn. des assur., 1889, p. 527).

366. Toutefois cette règle n'est pas absolue ; elle devrait recevoir exception si l'assureur avait accepté le nouveau créancier comme débiteur des primes, c'est-à-dire réalisé une ncvation (Dupcich, n» 116; Lefort, t. 3, p. 78, note 2). C'est ce qui arriverait, s'il était intervenu (au moyen d'un avenant, par exemple) une convention entre l'assuré, le bénéficiaire (ou cessionnaire) et l'assureur, par laquelle celui-ci aurait accepté le bénéficiaire (ou cessionnaire) comme débiteur des primes, l'assuré se trouvant expressément déchargé aux termes de l'art. 1275 C. civ., car il y aurait alors délégation parfaite ( flLPi ICH , loc. cit. ). — Il a même été jugé que, lorsqu'il est établi que, depuis l'origine (en fait pendant cinq ans), les primes de l'assurance ont été réclamées par la compagnie non pas au contractant, mais au béiiéiioiaire qui les a toutes payées. une pratique aussi continue, aussi longue, suffit à prouver une dérogation consentie par les parties aux statuts de la compagnie, et l'acceptation du débiteur, sinon comme dr^biteur des primes , au moins comme substitué au contractant pour leur payement; dans ce système, la compagnie serait tenue de s'adresser au bénéficiaire, pour lui réclamer les primes en souH'rance, et de le mettre en demeure d'effectuer ledit payement avant de pouvoir faire prononcer la déchéance du contrat (Paris, 23 juin 1895, D.P. 97. 2. 153). Mais cette décision prête à la critique : il est difficile d'admettre, en

effet, nue la substitution du bénéficiaire à l'assure comme débiteur des primes, ce qui constitue une novation par changement de débiteur, puisse résulter d'une convention purement tacite, et, en outre, que cette substitution se produise sans le concours du contractant ( Dupuich, n« 116, p. 264; Lefort, t. 3, p. 298-299).

367. Dans l'usage, la mise en demeure revêt la forme d'une lettre recommandée. La validité de ce procédé a été autrefois contestée, et la Cour de cassation l'a jugé inefficace au moins dans des cas oii la compagnie ne représentait que le récépissé du chargement, ce qui ne faisait point preuve du contenu de la lettre chargée (Civ. 26 a\T. 1876, D.P. 76. 1. 452; 30 août 1880, D.P. 80. 1. 464). Mais cette solution ne se justifierait plus en présence des clauses actuelles des polices, qui attribuent à la lettre chargée une efficacité conventionnelle. Aujourd'hui , en exécution d'une clause formelle du contrat, les compagnies adressent à l'assuré, trente jours après l'échéance, une lettre recommandée détachée d'un livre à souche et contenant rappel de cette échéance, et la résiliation de l'assurance n'est encourue que Ijuit jours après l'envoi de cette lettre, qui constitue, de convention expresse entre les parties, une mise en demeure suffisante, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation ni autre formalité quelconque ; il est également de convention expresse entre les parties qu'il est suffisamment justifié de l'envoi de la lettre recommandée au moyen du récépissé de la poste, et du contenu de cette lettre au moyen de la production du livre à souche mentionné ci-dessus (Couteau, t. 2, n» 353; Dlpuich, n» 114, p. 2o5). Sanctionnant ce'.te pratique, la jurisprudence la plus récente décide que, lorsqu'une police stipule gu' « à défaut de payement dans les trente jours de l'échéance et huit jours après l'envoi par la compagnie d'une lettre recommandée, détachée d'un livre à souche et contenant rappel de I échéance, l'assurance est de plein droit résiliée sans qu'il soit besoin d'aucune sommation », la lettre ainsi envoyée contient une interpellation suffisante, bien qu'elle déclare seulement à l'assuré que « faute par lui d'avoir acquitté en temps opportun la prime échue, il sera passible de la réduction prévue par la police », si, d'ailleurs, le surplus de la lettre indique à l'assuré les formalités à remplir, soit pour payer la prime dans le délai de huitaine, soit pour obtenir la réduction du contrat, s'il le préfère (Paris, 7 janv. 1890, Joum. des assur., 1890, p. 135; Besançon, 11 mai 1889, ibid.-, 1892, p. 84).

368. On admet même que la déchéance est encourue, encore que la lettre chargée ne soit pas parvenue au destinataire, si c'est par sa faute, et surtout par suite d'une fraude de sa part, qu'il ne l'a pas reçue (Dupuich, n° 114, p. 259). Ainsi, lorsqu'une police stipule que l'assurance sera résiliée « huit jours après l'envoi par la compagnie d'une lettre recommandée détachée d'un livre à souche et contenant rappel de l'échéance », ce délai court du jour de l'envoi de la lettre à l'adresse de l'assuré, encore bien qu'elle ne soit parvenue à celui-ci (à raison d'un vovagej qu'après l'expiration dudit délai (Paris," 29 juill. 1890, Joum. des assur., 1890, p. 469). A plus forte raison, l'assuré, qui a refusé de recevoir la lettre chargée par laquelle la compagnie lui notifiait résiliation de la police faute de payement des primes, ne peut se prévaloir de ce refus, qui ne s'explique par aucun motif sérieux et n'a été fait que dans le but évident de paralyser l'exercice du droit de la compagnie (Besançon, 11 mai 1889. Journ. des assur., 1892, p. Si). — Cependant l'assurance ne peut pas être annulée pour non-payement de la prime si, à l'expiration du délai de grâce octroyé par la police à l'assuré pour se libérer à peine de déchéance, celui-ci se

trouvait dans un véritable cas de (brce majeure. La jurisprudence a considéré comme tel l'investissement de Paris pendant la euerre de 1870-1871 (Rouen, 12 mars 1873, D.P. 74. 2. 60; Req. 24 nov. 1874. D.P. 75. 1. 64. — Comp. Paris, 30 août 1873, D.P. 73. 1. 420; 2 déc. 1874, Journ. des assur., 1875, p. 61).

369. Tant que le délai de la déchéance n'est pas expiré, le contractant est en droit de payer la prime et d'assurer ainsi la continuation du contrat (Paris, 13 juin 1879, Joum. des assur., 1879, p. 302; 17 janv. 1889, ifc/rf., 1880, p. 247).

Au contraire, l'ofTie de la prime faite postérieurement au délai imparti par la police est tardive et ne peut avoir pour effet de faire revivre l'assurance (Paris, 22 nov. 1901, D.P. 1903. 2. 270). — 11 en serait autrement si le non-payement était imputable à la compagnie où à l'un de ses agents (Req. 28 mai 1872, D.P. 72. 1. 399). .\insi, lorsqu'il n'y a pas eu refus par l'assuré de payer la prime et qu'au contraire, loin de là, il a fait porter au domicile de la compagnie cette prime qui n'a pu être encaissée a raison d'un fait imputable à l'agent de celle-ci, aucune déchéance n'est encourue , encore qu'il vienne à mourir avant que l'encaissement ait pu avoir lieu (en fait, dans la nuit qui a suivi la tentative de payement) (Req. 28 mai 1872, précité).

370. — 3° Effets du non-payertient de la prime; Rachat et réduction de l'assurance. — Après l'expiration du délai de grâce, le contrat est résilié pour l'avenir ; le capital assuré cesse donc d'être dû, mais l'assuré continue d'avoir droit à sa réser\'e, c'est-àdire (V. supra, n» 280) à la somme que l'assureur avait reçue de lui en provision sur les primes futures. Pour recouvrer cette somme, il a le choix entre deux procédés : la réduction ou le rachat de l'assurance (Paris, 14 Rov. 1890, D.P. 95. 1. 442).

371. — I. Si l'assuré ne lient pas i toucher de suite le montant de sa réserve, il peut l'employer, comme prime, à une nouvelle assurance. Cette prime unique lui donne droit à un capital calculé en prenant pour point de départ l'âge auquel se forme ce nouveau contrat, et pour base le taux nécessairement plus élevé des primes à payer pour le capital exigible dans un temps plus court et avec des chances plus grandes de mortalité (Rennes, 26 mars 1878, S. Assur. tei-r., 397) ; en conséquence, l'assurance nouvelle sera moindre que la première. Cette opération s'appelle la réduction de l'assuraBC», et le capital réduit, qui fait désormais 1 objet du contrat, est dit valeur de réduction (Dupuich, n» 119).

372. La réduction du contrat, opérée en vertu de la police dans le cas où l'assuré cesse le payement de la prime annueil», prend sa source dans une des stipulations du contrat primitif et n'en est, à vrai dire, que l'exécution (Dupuich, n» 122). L'assurance réduite en vertu d'une clause du contrat primitif reste donc régie par la police originaire (D.P. 83. 1. 39, note 2-3). Par suite, on ne peut voir dans la réi'nc ion une novation faisant perdre à l'assuré les avantages du contrat originaire (spécL^^'^^ment , en ce a'»» touche la participation aux bénéfices*, aiors surtout qu'il ressort de ce contrat, ainsi qm de la convention additionnelle intervenue lors de la réduction , qu'il conserve sa force obligatoire dans toutes les parties non modifiées par cette convention (Paris, 12 jmv. 1S81 . et, sur pourvoi, Req. 19 juill. 1881, D.P. 83. 1. 39).

373. — II. L'assuré peut, s'il le préfère, opter pour le remboursement de sa réserve ; cetle opération est désignée sous le nom de )-a<hat de l'assurance (DuPLicii, n» 119). Le rachat, constituant un payement anticipé, comporte un escompte, calculé eu égard au nombre d'annuités restant à courir sur la

Sect. 3, Art. 4, § 1.

police el, par conséçiiient , en tenant compte ie l'intércM composé, à raison des écliûances successivement ecliclonnéesdesdiles annuités, l'accumulation des intérêts composés el le bénéfice qui en résulte pour l'assureur étant la base principale de tout le système des assurances sur la vie (Paris, 17 mai 1S79, S. Assur, lerr., 397). La somme nette qui revient ainsi à l'assuré esL appelée la « valeur du rachat » : c'est cette somme, et non le capital assuré, qui constitue, pendant toute la durée du contrat, la valeur actuelle de la police (Dupi!ii;ii, n" 119 et 194. — Montpellier, 7 mai 1900, J).I\ 19(H. 2. 169).

374. Le rachat de l'assurance constitue, en somme, l'exercice d'un droit spécialement réservé dans le contrat pour la liquidation de l'assurance (Genève, 10 janv. 18S7, D.P. 95. 2. 153, sous-note n. — Dupuicii, n« 119). — Mais, à l'inverse de la réduction, le rachat n'a pas lieu de plein droit; il doit être spécialement demandé par l'assuré, et réalisé au moyen d'une convention spéciale intervenant entre lui et l'assureur (Dipuicn, n»» 120 et 122). Cette convention nouvelle suppose, chez qui y prend part , la capacité de contracter ; en conséquence, le rachat de l'assurance peut être annulé, s'il est constant que, au moment où cette résiliation a été demandée par l'assuré, celui-ci ne jouissait pas de ses facultés intellecluelles(Chambéry, 1" févr. 1892, D.P. 93. 2. 357).

§ 4. — raijetiient du capital assxivé.

375. La première condition à remplir pour réclamer le payement du capital assuré, c'est de justilier de l'événement d'où dépend l'cvigibilité du droit. Le bénéficiaire a donc à produire, s'il s'agit d'une assurance en cas de vie, un certificat de vie de l'assuré ; s'il s'agit d'une assurance en cas de décès, l'acte de décès. Si le décès n'est pas établi et que l'assuré soit seulement en état d'absence, l'envoi en possession provisoire ne suffit pas à rendre le payement exigible, et l'assureur ne peut être contraint à payer que lorsque la loi autorise l'envoi en possession définitive, c'est-à-dire, d'après l'art. 149 C. civ., trente ans après l'envoi en possession

Frovisoire ou cent ans après la naissance de assuré (Couteau, t. 2, n» 416 ; Dupuich, n» 176 ; Lefort, 1. 2, p. 16-17). — Les polices exigent, en outre, la justification de la cause du décès, sous la forme d'un certificat médical spécifiant le genre de maladie ou d'accident auquel l'assuré a succombé. Mais le bénéficiaire de l'assurance devrait être réputé en droit avoir accompli son obligation, dès lors qu'il a demandé ce certificat au médecin qui a soigné l'assuré pendant sa dernière maladie, et encore que celui-ci ait opposé un refus absolu, motivé sur le secret professionnel (Paris, 4 févr. 1861, D.P. »1. 2. 317).

376. L'assureur est tenu de payer, bien que le décès soit imputable au fait d'un tiers, à moins qu'il ne s'agisse du fait du bénéficiaire (V. supra, n" 265).

Après avoir payé le capital stipulé, l'assureur peut-il exercer un recours contre l'auteur de la mort de l'assuré? La jurisprudence admettait autrefois ce recours, en se fondant sur ce que l'auteur du sinistre , en mettant l'assureur dans la nécessité de payer le montant de l'assurance, lui causait un préjudice personnel, dont il lui devait réparation en vertu de l'art. 13S2 C. civ. Il avait été jugé, notamment, que l'assassinat d'une personne assurée sur la vie portait directement préjudice à l'assureur, en l'obligeant à verser le montant de l'assurance convenue à une époque antérieure à celle où, suivant les prévisions naturelles, il aurait dû faire ce payement ; on en concluait que ce préjudice était, au profit de l'assureur, une source de dommages-intérêts (C. d'aas. du

.lura, 28 juin 1881, S. Asstir. 1er):, 392). — Mais on estime généralement aujourd'hui que le fait qu'un indiviilu est assuré ne saurait aggraver la responsabilité des personnes dont l'imprudence ou la négligence a occasionné sa mort (Amiens, 4 déc. 1902, D.l". 1903. 2. 313 ; Montpellier, 9 janv. 1905, Paris, 21 mars 1905, D.P. 190(1. 2. 185; ïrib. corn. Seine, 13 avr. 1905, D.P. 1906. 5. 2,5); qu'en conséquence, en payant aux représentants de la victime, à titre de dommages et intérêts, la somme correspondant au préjudice que leur cause le décès, l'auteur de l'accident acquitte toute sa dette, et qu'on ne peut, à un titre quelconque, \ l'occasion du même accident, lui réclamer rien de plus (Dissertations de MM. Dupuich, D.P. 94. 2. 5t6, note 1-6, llitier, D.P. 1903. 2. 313, note 1-5, et Capitant, D.P. 1906. 2. 185. — Di'Ptucii, n» 192).

377. Après avoir établi que le droit est exigible, le réclamant doit établir qu'il a qualité pour l'exercer. — S'il se présente comme héritier, il doit justifier de sa qualité héréditaire. — S'il se présente comme bénéficiaire, il doit justifier d'un acte régulier d'attribution (police ou avenant). S'il se présente comme cessionnaire, il doit justifier d'un acte régulier de transport (cession, endossement, etc.). Il suffirait, d'ailleurs, d'un endos irrégulier (Du'puicn, n'> 178), car la compagnie, en payant le capital assuré au porteur de la police revêtue d'un endos incomplet (faute d'énonciation de la valeur fournie), ne commet aucune faute et satisfait au contraire à un devoir auquel elle ne pourrait se soustraire, puisqu'un tel endos, valant procuration, donne évidemment le droit au porteur de toucher pour le compte de son mandant (Paris, 13 déc. 1876, D.P. 78. 2. 20). — Si l'assuré n'a transféré à un tiers le droit de toucher le montant de l'assurance que dans le cas où celui-ci ne serait pas désintéressé intégralement du montant de ses avances, l'assureur a pour devoir d'exiger de ce tiers, avant de le payer, la justification de l'existence de sa créance (Uouen, 28 avr. 1874, Sir. 1874. 2. 314, et S. 414).

378. Les contrats stipulent enfin que le réclamant devra remettre à la compagnie l'original de la police. — Malgré cette clause, la compagnie n'aurait pas le droit de refuser au bénéficiaire désigné le payement du capital assuré, sous le prétexte que la police ne lui est pas représentée à l'échéance, s'il ne s'agissait pas d'un capital stipulé payable à ordre, et si, d'ailleurs, aucun transport n'avait été signifié dans les formes de l'art. 1690 C. civ., à la compagnie débitrice; car, en pareil cas, celle-ci n'aurait pas à craindre d'être obligée de payer une seconde fois aux mains d'un cessionnaire valablement nanti (Paris, 8 juin 1899, D.P. 1900. 2. 11).

Mais il est, au contraire, absolument nécessaire que la police soit rendue contre payement, lorsqu elle est à ordre, car l'assureur qui payerait sans exiger cette remise serait exposé à payer une seconde fois entre les mains d'un tiers porteur de la police endossée (Paris, 8 juin 1899 (sol. impl.), précité. — Couteau, t. 2, n° 412; Dupuich, n» 179). Par suite, en cas de perte d'une police d'assurance sur la vie stipulée transmissible par endossement, la compagnie ne peut être contiainte de payer tant qu'un tiers porteur peut se présenter, c'est-à-dire pendant trente ans (Paris, 13 déc. 1851, D.P. .in. 5. 33-ai). En elfet, l'art. 432 C. com., aux ternies duquel les actions dérivant des polices d'assurance maritime se prescrivent par cinq ans à partir de la date du contrat, n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, el les actions relatives à une telle assurance se prescrivent conformément au droit commun (Paris, 13 déc. 1851, précité).

379. Toutefois la perte de la police ne saurait avoir pour ellet d'éteindre la dette de la compagnie : si elle re peut payer au réclamant, il n'en est pas n:oins vrai qu'elle doit. Pour se libérer, les compagnies ont légitimement recours au procédé de l'offre, subordonnée à la condition qu'il leur sera remis une quittance libératoire, c'esl-à-dire accompagnée de la remise de la police. Les fonds, une fois déposés à la Caisse des consignations, y restent à la disposition du porteur de la police endossée, pour le cas où il s'en présenterait un, et ce jusqu'à ce que le droit de ce porteur éventuel soit éteint par prescription, c'est-à-dire pendant trente ans (Paris, 13 déc. 1851, précité. — Dupiir.H, n° 180 ; Lei-ort, t. 3, p. 96). — Quant aux intérêts du capital assuré, la jurisprudence admet que, comme ils se prescrivent par cinq ans, conformément à l'art. 2277 C. civ., les ayants droit peuvent les toucher au bout de cinq ans, ou immédiatement en fournissant caution pour la valeur des intérêts pendant cinq ans (Paris, 13 déc. 1851 , précité. — DupmCH, loc. cit.).

Art. 4.

Effets du contrat.

§ 1". — Droits et obligations des parties.

380. — L L'assureur ou promettant n'a qu'un droit, le droit à la prime; encore n'est-ce pas un droit proprement dit, puisque le payement de la prime est facullalif jiour l'assuré (V. supra, n» 356). — Quant aux obligations de l'assureur, elles se réduisent à payer, lors de l'échéance, le capital assuré, s'il ne se trouve libéré par un des cas de déchéance énoncés supia, n"' 200 et s.

381. — II. — Le preneur d'assurance contractant n'assume, en vertu de la police, d'autre obligation que celle de payer les primes; obligation, d'ailleurs, purement potestative de son chef, puisque le payement des primes est pour lui facultatif (V. supixt, n» 356).

382. Quant aux droits que la police lui confère, ils sont de deux sortes : 1" droit au bénéfice de l'assurance, qui sera exercé soit par lui-même, soit par ses héritiers, soit par le bénéficiaire, suivant qu'il s'agit respectivement, soit d'une assurance en cas de vie sans attribution de bénéfice, soit d'une assurance en cas de déws sans attribution de bénéfice, soit d'une assurance en cas de vie ou de décès avec attribution de bénéfice; 2» droit à la valeur dn rachat, s'il plaît au contractant de racheter l'assurance, non attribuée à un tiers et non acceptée par celui-ci, ou de se faire consentir par l'assureur un prêt sur la police. En outre, le contractant a le droit d'attribuer à des tiers le bénéfice du contrat, par l'un des modes énoncés (V. supra, n»' 304 et s.).

383. — III. Le bénéficiaire, investi par l'un de ces procédés, acquiert le droit de réclamer à son profit exclusif le bénéfice du contrat. Etant ainsi titulaire d'une créance contre l'assureur, il peut, à son tour, par une cession, transmettre le contrat à un tiers, mais à la condition que l'assuré donne son assentiment à cette nouvelle transmission (V. supra, n» 291). — La stipulation pour autrui ne pouvant, aux termes de l'art. 1121 G. civ., nuire au tiers bénéficiaire, il n'est tenu envers l'assureur d'aucune obligation. Il peut seulement être obligé de faire compte, aux créanciers ou aux héritiers du contractant, du montant des primes payées à son profit (V. infra, n" 393 et 399).

384. — iV. Quant au tiers assuré, J ne peut avoir aucun droit, ni être tenu d'aucune oblii;ation en vertu du contrat d'assurance, auquel il est étranger. Telle est, du moins, la solution à laquelle conduisent juridiquement les principes qui régissent la matière. Ainsi , le tiers assuré ne doit pas

Sect. 3, Art. 4, § 2.

être admis à réclamer le bûncfice de l'assurance, et cela, i^uand même il aurait pavé les primes: le lait de ce pajement pourrait seulement lui donner le droit de réclamer le remboursement de l'avance qu'il a ainsi Taite à celui qui en a prctité, par une action de in rem rerso (Dipimch, n» 207). Jui-'é que les héritiers du tiers assuré sont fondés à exiger du bénéficiaire de l'assurance le remboursement des primes que leur auteur a pavées de ses deniers, sans intention de libéralité (Trib. civ. Seine. 11 janv. 1S93, Jinirti. des assur., 1893, p. 216).

385. Toutefois, dans le cas assez fréquent d'une assurance contractée par un créancier iur la tête de son débiteur, la jurisprudence s'est écartée de ces principes. C'est ainsi qu'il a été jugé mie le créancier qui a fait assurer un capital sur la Tie de son débiteur, pour la sûreté du remboursement de sa créance, ne peut être admis à toucher qu'une somme égale au solde qui lui reste dû à la mort de l'assuré, la différence revenant aux héritiers de celui - ci ( Trib. com. Seine , 4 mai 1860, Joum. des assur., 1861 , p. 20). ... Que, lorsqu'un créancier a contracté une assurance sur la tète de son débiteur qui en a payé les primes, les héritiers de celui-ci doivent recueillir le bénéfice du contrat, sauf à rembourser au créancier, sur la somme touchée de la compagnie, outre les primes avancées, le reliquat de sa créance (Rennes, g août 1S79 (motifs), D.P. 80. 1. 469. — Conf. Agnel, n» 431 ; Couteau, n» 435. — En sens contraire : Dupuich, loc. cil.). — Ces solutions supposent, d'ailleurs, que les primes ont été payées par le débiteur : il a été juçé que le bénéfice d'une assurance contractée par le créancier sur la vie de son débiteur, avec le consentement de ce dernier, mais sans que celui-ci ait comparu au contrat, appartient au créancier, alors que ce dernier a seul actpiitté toutes les primes, et cela, encore qu'il en ait réclamé a différentes reprises le remboursement, d'abord au débiteur, puis à sa faillite, si, d'ailleurs, cette § rétention a toujours été repoussée et si le ébiteur n'a jamais réclame le bénéfice de l'assurance, mais en a, au contraire, formellement répudié les avantages et les charges ■Req. 19janv. 1SS0, D.P. 80. 1. 468. — Comp.

P. ibid.^ note. — Dissertation de M. Labbé, r le mcuie arrêt, Sir. 1880. 1. 441 et s.).

§ 2. — Droits des tiers.

A. — Créanciers.

386. — 1° Créanciers du contractant. — Les créanciers du contractant ont-ils droit au capital assuré ? — Si l'assurance a été conclue au profit du contractant lui-même ou de personnes indéterminées, le bénéfice, qui, ainsi qu'on l'a vu supra, n» 313, 'ait partie de son patrimoine, forme, à ce titre , le gage de ses créanciers ( Dupuich , n» 210; Lefort, t. 2, p. 278). En conséquence, les créanciers peuvent en demander le versement à la masse, si leur débiteur est tombé en faillite (Rordeaux, 15 juill. 1889, Ann. du dr. conimerc, 1890, p. 35), ou le saisir-arrêter aux mains de la compagnie (Agen, 22 nov. 1880, D.P. 82. 2. 21). Il en est ainsi, spécialement, en ce qui concerne le capital d une assurance stipulée par le de Ciijus en faveur de ses enfants nés et à naître de son mariage, du moins dans le système (V. supra, n» 319) qui refuse à ces enfants an droit propre au bénéfice de ''assurance (Amiens, 19 juin 1901, D.P. 1903. 5. .58).

387. Les créanciers du contractant peuvent même, suivant une opinion, racheter

'assurance, attendu, dit-on, que le droit de rachat n'est pas, par sa nature, exclusivement attaché à la personne du débiteur, et qu'aucune loi ne le soustrait à l'action de ses créancieis (Genève, 10 janv. 1887, D.P.

95. 2. 153). On fait observer, dans ce sens, que le droit d'opter entre la réduction et le rachat, ayant pour objet l'attribution et l'emploi d'une somme d'argent, ne peut être assimilé à un droit civil ou de famille spécialement attaché à la personne; on en conclut que ce droit peut être exercé par le svndic de la faillite de l'assuré (Paris. 14 nov. lS90. et, sur pourvoi, Civ. S avr. 1S95, D.P. 95. 1. 441). — Mais les auteurs combattent Cette solution (DupriCH, n» 213; Couteau, t. 2, n» 4Ô0; Lefort, t. 2, p. 287. et t. 3, p. 33 et s.), et il a été jugé, en sens contraire, que la faculté de rachat se rattache à une opération d'assurance arrêtée par le père de famille en conformité avec ses sentiments intimes, et pour obéir à des calculs et à des préoccupations dont personnellement et seul il doit être l'appréciateur souverain et rester le jui:e; qu'il est donc impossible d'admettre que la volonté d'un tiers puisse, en cette matière, devenir prépondérante et se substituer à la sienne; que, par suite, ses créanciers ne peuvent pas être admis à opter en son nom entre la réduction et le rachat de l'assurance (Rouen, 18 janv. 1884, D.P. 95. 2. 153. — V. la note de iM. Lyon-Caen, sur cet arrêt. Sir. 18S6. 2. 225).

En tout cas, il est certain que le droit de rachat ne pourrait pas être exercé par les créanciers du contractant, s'il s'agissait d'une assurance contractée au profit d'un tiers et déjà acceptée par lui ( Dupuicn , n»213; Lkfort, t. 3, p. 32). En effet, le bénéficiaire nommément désigné, une fois qu'il a accepté la stipulation faite en sa faveur, ne peut plus être dépouillé du droit éventuel dont il est définitivement investi ; il est donc en droit de s'opposer, en cas de faillite de l'assuré, à la réalisation du bénéfice du contrat d'assurance par le syndic, soit par voie de rachat, soit par voie de transaction (Montpellier, 15 mars 1886, S. 448; Civ.

388. Inversement à la règle posée supra, n» 319, si l'assurance a été contractée au profit d'un tiers déterminé, le contractant n'ayant aucun droit au bénéfice, comme on l'a vu supra , n» 307 , ses créanciers ne peuvent, en principe, y rien prétendre, même en cas de faillite (Dupuich, n» 210: Lefort, t. 2, p. 277, 279 et 308). Les créanciers du contractant peuvent seulement, même si l'assurance est contractée au profit d'un tiers, être éventuellement appelés à exercer un droit sur le capital assuré, lorsque se réalisent les conditions résolutoires qui affectent le droit du bénéficiaire, et dont l'effet sera de faire tomber le bénéfice dans le patrimoine du contractant. Il en est ainsi, par exemple, si le bénéficiaire cesse d'être créancier, alors que l'attribution ne lui était faite qu'en nantissement; ... Ou si son droit est révoqué -(Dupuich, n» 210), à moins que cette révocation ne soit suivie d'une attribution à un autre bénéficiaire (Civ. 4 mai 1iK)4, D.P. 1905. 1. 165); ... Ou si le bénéficiaire prédécède, alors qu il n'était institué que sous condition de survie (Dupuich , n» 210). Spécialement, dans le cas où le bénéfice d'une assurance contractée par une femme au çrofit de son mari vient, a raison du prédéces du mari bénéficiaire, à échoir aux ayants droit de la femme, conformément aux stipulations de la police, une saisie-arrêt faite par un créancier de celle-ci peut frapper le capital assuré (Trib. civ. Seine, 4 mars 1902, D.P. 1903. 2. 13).

389. En dehors de ces cas, où le droit du bénéficiaire se trouve anéanti, les créanciers du contractant n'ont aucun droit sur le montant de l'assurance contractée au profit d'un tiers déterminé. En premier lieu, ils ne peuvent pas révoquer l'attribution du bénéfice faite par leur débiteur au profit d'un tiers (Dupuich, n» 212; Raudry-Lacantjnerie ET M. Cou.s, Des donations, t. 2, n» 4015).

.\insi le syndic n'a pas qualité pour exercer au nom du failli le droit de révoquer les libéralités que celui-ci a faites à sa femme, par exemple, en stipulant au profil de celleci une assurance sur la vie (lioneu. 6 avr. 1895, D.P. 95. 2. W5; Paris, 10 mars 1896, D.P. 96.2. 465; Bordeaux. 27 oct. r.iii8, D.P. 1910. 2. 56). — Les créanciers ne pi'uvent pas davantage demander que le bénéfice de l'assurance "leur soit attribué (Civ. 6 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193). .lugé, en ce sens • ... que, lorsque le bénéficiaire nommément désigné a revendiqué le bénéfice de la police, le montant de cette police doit lui être versé, et les créanciers de la succession ne peuvent saisir le capital assuré comme valeur successorale (Civ. 2 juill. 18Si, IJ.P. 85. 1. 150; 22 juin 1891, D.P. 92. 1. 205); ... Que la faillite du stipulant survenue avant son décès ne saurait faire disparaître le droit propre du bénéficiaire, et autoriser le syndic à prétendre, au nom de la masse créancière, que la police d'assurance constitue purement et simplement une valeur mobilière demeurée dans le patrimoine du failli et devant servir de gaçe à son créancier (Civ, 16 j.-inv. 1888, D.P. fe. 1. 77; 27 mars 1888, D.P. 88.1.193;

7 août 1888, D.P. 89. 1. 118); ... Que. même dans le cas d'une assurance contractée par un prodigue au profit d'un tiers déterminé, ses créanciers sont sans droit à réclamer qu'il leur soit fait attribution du capital de l'assurance ainsi contractée par leur débiteur (Paris, 30 mai 1893, D.P. 96. 1. 31^2. - Dupuich, n" 210); ... Que le syndic de la faillite du stipulant, survenue au cours du contrat, ne peut exercer aucun droit (notamment par voie de rachat) sur 1 assurance contractée nommément au profil d'un tiers, qui l'a acceptée (Civ. 8 avr. 1895, D.P. 95. 1. 441), alors même que ce tiers a été substitué à un précédent bénéficiaire (Civ. 4 mai 1904, D.P. 1905. 1. 165; Alger, 9 mars mH . D.P. 11X)5. 2. 386); ... Que l'assurance (sous forme d'une rente viagère), contractée par une femme au profit de son mari, ne peut être frappée d'aucune saisie -arrêt de la part des créanciers de la femme, alors surtout que celle-ci a formellement déclaré que les primes en étaient par elle payées de deniers incessiUes et insaisissables (Trib. civ. 'Seine, 4 mars 1902, D.P. 1903. 2. 13).

390. Le principe suivant lequel les créanciers du contractant ne peuvent rien prétendre à l'assurance contractée au profit d'un tiers déterminé est même applicable, dans le cas de faillite, lorsque le bénéficiaire de l'assurance est la femme de l'assuré. La solution contraire, autrefois consacrée par d'assez nombreux arrêts (Paris. ^'^ août 1879, D.P. 81. 1.401;Caen, ëdéc. 1881, S. Assur. terr., 473; Req. 2 mars 1881, D.P. 81. 1. 401; Alger, 9 juin 1885, Sir. 1886. 2. 19, et S. 448; Douai, 9 juin 1886, D.P. 89. 1. 118; Amiens,

8 mai 1888, D.P. 90. 1. 383; 31 janv. 1889, D.P. 91. 2. 9), est aujourd'hui abandonnée. On considère qu'il n'est permis d'appliquer ici : ... ni l'art. 559 C. com., qui ne fait que présumer, sauf preuve contraire, que le bien acquis par la femme appartenait réellement à son mari, attendu que. ilans le cas visé, la preuve contraire est faite, puisqu'il est constant que le bien acquis par la femme bénéficiaire n'a jamais reposé que sur sa tête et n'est jamais entré, même un instant de raison, dans le patrimoine du mari; ... Ni l'art. 564 c. com., qui ne vise que les biens donnés à la femme par son mari, c'est-à-dire des biens ayant appartenu à celui-ci, attendu que cet article est nécessairement sans application à un droit que le mari n'a jamais eu dans son patrimoine (Boistel, D.P. 89. 2. 153, note 4, ii; Dupuich , n» 219; Couteau, t. 2, n»» 539 et 583; Lkfort, t. 2, p. 301. — Comp. en sens contraire : Dissertations de M. Labbé, Sir. 1888. 2. 197, 1890. 1. 5 et s.). Ju-é en ce sens :

Sect. 3, Anr. 4, g 2.

... que l'art, n'fl C. com., supposant un bien acquis par la Temme du failli, est sans application au cas d'une assurance directement contractée au profit de sa femme par un commerçant tombé plus lard en faillite, puisque, dans ce cas, l'acquisition de la créance stipulée de la compagnie a été faite, non par la femme, mais par le mari agisgant en son propre nom et s'obligeant à fournir au mo'jen des primes la contre-valeur de la somme assurée (lU'q. 2 mars 1881, D.P. 81. i, 4011; ... Que, lorsqu'une assurance a été contractée par un mari nommément au profit de sa femme, la vocation de celle-ci à la propriété du capital assuré ne constitue pas, de fa part du mari, une libéralité faite avec BCS deniers personnels, puisque le bénéfice do l'assurance n'est jamais tombé dans son patrimoine et que la femme, par le fait de son acceptation, est présumée avoir toujours été propriétaire du montant de l'assurance depuis le jour même où elle a été contractée ; que, des lors, en cas de faillite du mari, 1 art. SM C. com. ne saurait être invoqué contre la Icmme pour l'obliger à rapporter à la masse le montant de 1 assurance (Nancy, 17 janv. 1888, D.P. 89. 2. 153. — V. conf Besançon. 2 mars 1887, D.P. 88. 2. 1 ; Civ. 22 févr. 1888, D.l'. 88. i. 193; 23 iuill. •18S9. D.P. 90. 1. 383).

Page 1