‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 384 sur 589 · Les créanciers du contractant ne · texte numérisé non relu

Les créanciers du contractant ne

Souvent, suivant l'opinion C(ui a prévalu, emander la nidlité de l'attribution du bénéfice écrite dans la police, comme ayant été faite en fraude de leurs droits. En effet, le capital dont le payement est stipulé au profit d'un tiers déterminé étant éventuellement dû, non au stipulant, mais au tiers bénéficiaire, à partir du jour même de la stipulation, ses créanciers sont sans intérêt et, par conséquent, sans droit à demander la nullité d'une assurance qui ne pouvait en aucun cas profiter ni à lui ni à ses ayants cause (Grenoble, Il dé^, 1894, D.P. 9t;. 2. 97; Civ. 9 mars 1890, D.P. 9G. 2. .391.

— Dupuicii, n» 216; Lefort, t. 2, p. 279, note 2,

sou» Req. 2 mars 1881, D.P. SI. 1. 401-402; Paris, 24 déc. 1880, D.P. 81. 2. 203; Caen, C déc 1881 , Sir. 1883. 2. 33, et S. 473; Bordeau.\, 27 ocl. 1908, D.P. 1910. 2. 56). - Les créanciers ne peuvent pas plus critiquer l'attribution du bénéfice faite au profit d'un tiers par un avenant, que celle qui est contenue dans la police même (Dlplich, n" 210.

— Co7ttra . Trib. civ. Seine, 29 mai 1886, Joum. des assu)\, 1886, p. 566). Cette solution, fondée sur ce que l'avenant constituerait un acte d'aliénation, ne serait plus admise aujourd'hui, l'attribution par avenant étant assimilée à l'attribution faite par la police (V. supra, n» 334).

392. Lf même principe doit recevoir son application en ca^ de faillite : dès lors que le bénéficiaire de l'assurance contractée au profil d'un tiers désigné n'a jamais fait partie de ''avoir du stipulant, les créanciers ne peuvent prétendre qu'il en a été distrait, et, par suite, lors même que la faillite du contractant aurait été reportée à une date antérieure au contrat, il n'y a pas lieu, relativement à ce bénéfice, d'appliquer les art. 446 et 447 c. com., lesquels ne statuent que pour le cas où le failli a pris ou donné de suo (Caen, 14 mars 1876, D.P. 77, 2. 131; Bordeaux, 21 mai 1885, Civ. 27 mars 1888, D.P. 88. 1.^198-199. - Contra . Alger, l.ijuin 1876, D.P 78. 1. 11(1). Et il en est ainsi, lors même

Îine l'attribution du bénéfice a été faite par le ailli, postérieurement à la police, au moyen d'un avenant (Dupuicn, n» 222; Lefort, t. 2. p. 284).

393. Seulement, si l'attribution du capital assuré au bénéficiaire ne cause pas au.\ créanciers du contractant un préjudice, dans le sens de l'art. 1107 C. civ. cl des art. 440 et

RÉF. riUT. DALLOZ.

note 2. — V. en sens contraire : Alger, 15 juin 1S76, D.P. 78. 2. 116; Paris, 1" août 1^79,

447 C. com., du moins le payement des primes, lorsqu'il émane du contractant, a pour enel d'enrichir le bénéficiaire aux dépens de celui-ci, et, par conséquent, de ses créanciers; ces derniers doivent avoir une action pour se récupérer de celte dépense (DuPL'iCH, n«» 217 et 220; Lekort, t. 2, p. 211 ) ; sauf à attendre, pour l'exercer, que le bénéficiaire ait touché le capital assuré (Bouen, 6 avr. 1895, D.P. 95. 2. 545). Le bénéficiaire peut donc être obligé de tenir compte des primes aux créanciers de l'assuré, suivant les circonstances (Civ. 22 févr. 1888, D.P 88.

1. 193: 7 avr. 1888. D.P. 89. 1. 118; 2;{juill. iaS9, p.p. 90. 1. 3,83; Bordeaux, 27 ocl. 191)8,

fiiécité), c'est-;i-diresi les primes ont été préevées sur le capital ou sur des revenus excédant notoireiiH'nt ses besoins, et qui, à ce litre, auraient légitimement du être eniplojés à l'acquit de ses dettes (Note de M. l'.oistel, D.P. 8Ô. 2. 157; Dipiicii, n» 217, elJoum. des nssur., 1900, p. 1,'33; Lefort , t. 2, p. 241). — .Mais il n'y a pas lieu d'obliger le bénéficiaire à rembourser au.x créanciers de l'assuré les sommes payées .i titre de primes, s'il est constant que cet assuré, eu égard aux ressources qu'il avait conservées pendant toute son existence pour pourvoir aux besoins de sa famille, notamment eu égard à son commerce, pouvait, sans exagération et sans dommage pour ses créanciers, prendre sur ses revenus une somme suffisante pour payer les primes annuelles, que d'ailleurs il n'a pas fait de dépenses de maison trop considéraldes, et qu'enfin aucun acte de sa vie ne révèle une intention de fraude (Paris, 24 janv. 1874, .lourii. des assur., 1874, p. 373). De même, lorsqu'une assurance a été contractée nommément au profit d'une femme par son mari, le payement des primes par celui-ci ne constitue pas une libéralité (notamment au point de vue de la prohibition écrite dans l'art. 559 C. com.), si ces primes, relativement peu importantes et rentrant comme telles dans la catégorie des dépenses de maison, ont élé prélevées par le mari sur ses revenus ordinaires, en sorte qu'elles n'ont pas eu pour conséquence de diminuer son patrimoine au détriment de ses créanciers (Nancy, 17 janv. 1888, D.P. 89. 2. 153). De même encore, le syndic ne peut réclamer à la femme bénéficiaire le montant des primes payées par le mari, alors que le payement de ces primes, eu égard à leur modicité et à leur périodicité, doit être considéré, non comme un placement détourné de capital impliquant^ diminution de patrimoine dans le but de léser les créanciers, mais comme un prélèvement sur les revenus ordinaires et courants dont le mari avait le libre emploi (Paris , 10 mars 1890, D.P. 96. 2. 405). — 11 en est surtout ainsi, et il n'y a pas lieu d'obliger le bénéficiaire à rembourser aux créanciers de l'assuré les sommes payées à litre de primes, si les primes ont été payées, non par le contractant, mais par un tiers ((Grenoble, 11 déc. 1894, D.P. 90.

2. 97), et notamment par le bénéficiaire luimême (Civ. 9 mars 1896, D.P. 97. I. 22,5).

394. — 2» Créanciers du bénéficiaire. — Les créanciers du bénéficiaire , ne pouvant exercer les droits attachés à sa personne, ne peuvent : ... ni accepter en son nom la stipulation faite à son profit (Dl'plich, n" 224); ... Ni opérer en son nom le rachat de l'assurance (Trib. civ. Quimper, 2 mai 1893, D.P. 95. 2. 153; Dupuich, n» 224, p. 428, note 2). — Mais les créanciers du bénéficiaire peuvent, en principe, saisir-arrêter, comme toute autre créance, le montant de l'assurance stipulée au profil de leur débiteur (D.P. 1903. 2. 13, note 1-5). Cependant, il en sérail autrement si le montant de l'assurance, constituée sous forme de rente viagère par une femme au profil de son mari, avait été par celle-ci stipulée incessible et insaisissable (Trib. civ. Seine, 4 mars 1902, D.l'. 19U3. 2. 13J.

B. — IlériUers.

395. — 1" Héritiers du contractant. — Chaque lois que le bénéfice n'est pas attribué à un bénéficiaire déterminé, le contractant acquiert contre l'assureur une créance qui entre dans son patrimoine; à sa mort, cette créance peut être excrcét par ses héritiers (Dlipi'icH, n"> 228). SI donc l'assurance était stipulée payable aux ayants droit de l'assuré, le droit au capital, qui est la représentation de la prime payée i)ar celle-ci liour le constituer au moyen des chances et des combinaisons aléatoires du contrat, fait partie de son patrimoine, et, s'il n'en a pas el'ficacemenl disposé, est dévolu à ses héritiers Civ. 7 févr. 1872, D.P. 72. 1. 209). En conséquence, le droit au capital assure, entrant dans le patrimoine de I assuré, doit figurera l'actif de sa succession bénéficiaire (l;oq. 15 juin. 1875, D.P. 70. 1. 232). - A défaut d'héritier proprement dil , le capital assuré sans désignation de bénéficiaire revieiidiait aux successeurs irréguliers du contiaclanl (Dt'PUicii, a» 228l, et, spécialement, à l'Eut Paris, 14 févr. 1890, D.P. 91. 2. 273).

396. Si, au contraire, l'assurance a été contractée au profit d'un tiers déterminé, ce tiers a. en principe, seul droit au bénéfice du contrat, dont se trouve exclu le contractant lui-même, ainsi qu'on l'a vu supra, n" 307, et, par suite, les héritiers de celuici ne peuvent pas y prétendre après sa mort (Colmar, 27 févr 1805, D.P. 65. 2. 93; Du- Plicii, n» 229). — Par identité de motifs, les héritiers du contractant sont sans droit pour critiquer les actes par lescjuels leur auteur aurait supprimé ou déplace ce bénéfice, de tels actes n'ayant pu porter aucun préjudice à un droit qui ne leur appartient pas. Ainsi, lorsque l'assurance a été contractée au profit d'un tiers nominativement désigné, les héritiers du stipulant, n'ayant aucun droit sur le capital assuré, n'ont pas qualité pour demander (par exemple, pour cause d'insanité d'espriti la nullité du rachat opéré par leur auteur, alors même que, dans l'instance, le bénéficiaire s'en rapporterait à justice (Trib. civ. Chambéry, 26 mars 1SS9, Juurn. des assur., 1889, p. 182).

397. Les héritiers du contractant ne peuvent pas davantage révoquer l'attribution faite par leur auteur au profit du bénéficiaire. Le stipulant qui est mort sans avoir révoqué l'attribution a, en effet, manifesté d'une façon certaine la volonté de voir la police produire son effet au profit du bénéficiaire désigné; le droit de révocation est donc personnel à l'assuré et s'éteint par son décès (Trib. civ. Epernay, 17 août \SS1, D.P. 83. 3. 71; Paris, 5 mars 1880, Juurn. rfL's assur., 1886, p. 161) ; Toulouse,? févr. 1895, Juurn. des assur., 1895, p. 190. — Dli'LICII, n" 230; Lefort, t. 2, p. 140; Bai'drv-Laca.n- TiiNERlE ET M. CoLlN, Des donations entre vifs et des testaments, t. 2, n» 4017. — Contra : Douai, 10 déc. 1895, D.P. 90. 2. 417).

Enfin les héritiers ne sont pas non plus recevables, faute d'inté'e't, à demander, afin de pouvoir profiter du capital assuré, la nullité de la renonciation qu'ils ont faite à la communauté, alors que cette communauté ne saurait prétendre ni à aucun droit sur le capital, ni à aucune récompense pour les primes (Paris, 5 mai 1899, D.P. 1901. 2. 240).

398. L'attribution du bénéfice de l'assurance, lorsqu'elle constitue une libéralité (V. supra, n» 258), comporte l'application des dispositions du droit civil sur le rapport entre cohéritiers et la réduction â la quotité disponible en faveur des héritiers réservataires. C'est un point sur lequel on est généralement d'accord (V. toutefois. Dissertation de M. Naquet, Sir 18S9. 2. 47). — La question est seulement de savoir sur quoi doit porter, soit le rapport, soit la réduction. La jurisprudence a longtemps admis que c'était au

Sect. 3, Art. 4, ^ t2.

capital même que devait s'appliquer, soit le rappoil. soit la réduction (Besaiii,on, 15 déc. ISWt. li.r. 70. 2. 95; Montpellier, 15 déc. 1873, D.l". 74. -2. 102; Besanvon, 25 ianv. 1875. D.P. 78. I. 129; Alger, 15 juin 1S7G, D.V. 78. 2. IIG; Req. 21 juin 1876, D.P. 78. 1. 429; Paris, 26 nov. 1878, O.P. 79. 2. 152; 1" août 1879, D.P. 81. 1. 401-402; Amiens, 26 févr. 1880, D.P. 82. 1. 97-îi9; Douai, 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136; Civ. J5 févr. 1888, D.l'. 88. 1. 193; Aix. 20 mars 1888, Sir. 1889. 2. 17 : Amiens, 31 janv. 1889, D.P. 91. 2.9; Agen, 25 mai 1894, D.P. 95. 2. 513; Douai, 16 ianv. 1897, D.P. 97. 2. 425; Rouen, 29 mai 18Ô7, D.P. 98. 2. 289. — En ce sens ; Herb.\llt, n" 263 bis ; Yibert,

&170 et s. ; Riben de Coider, n» 106 ; de ONTLUC, p. 176). Celte solution soulevait une grave objection : puisque la stipulation a pour eflet immédiat et direct de conférer au bénéficiaire un droit propre au capital assuré, lequel n'a jamais fait partie du patrimoine du stipulant, on ne peut considérer comme distrait de la succession de celui-ci un bien qui n'y est jamais entré. Aussi la jurisprudence a-t-elle abandonné la doctrine qu'elle avait consacrée d'abord , et de norabreui arrêts ont décidé ; ... que le capital assuré ne doit pas entrer dans le calcul de la quotité disponible et de la réserve (Nancy, 18 févr. 1888, D.P. 89. 2. 198; Bourges, 7 mai 1888, Journ. des assur. 1888, p. 400; Paris, 30 avr. 1891, D.P. 92. 2. 153; 30 mai 1894, D.P. 97. 1. 73; Civ. 29 juin 1896, D.P. 97. 1. 73; Amiens, 18 mai 1897, D.P. 98. 2. 369; Paris, 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489); ... Que, de même, ce capital ne peut faire l'objet d'un rapport à la succession de l'assuré (Paris, 23 juin 1898, D.P. 98. 2. 374; 5 mai 1899, D.P. 1901. 2. 240; Ci»-. 4 août 1908, D.P. 1908. 1. 185. - Dlpulch, n»232; Lefort, t. 2, p. 336 et s.).

399. Mais si le bénéficiaire n'est point tenu de rapporter à la succession du contractant le capital de l'assurance que celui-ci lui avait régulièrement attribué, du moins il doit, en principe, le rapport du montant des primes qui ont servi à alimenter l'assurance (Paris, 5 mai 1899, D.P. 1901. 2. 240; 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 4S9 ; Civ. 4 août 1908, D.P. 1909. 1. 185. — Dupuich, n«233,et Journ. des assur., 1900, p. 1(50; Baudry- LACANTiNERtE, note, D.P. 93. 2. 185. — V. toutefois : ViBERT, p. 164; Couteau, t. 2, n» 553 ; de Caqueray, Assurances sur la vie, Rerue pratique, 1863, p. 203).

Encore ce rapport n'est-il du que suivant les circonstances (Civ. 4 août 1908, précité), c'est-à-dire si le payement des primes a consommé un amoindrissement du patrimoine (Dupuich, n<'233, et Journ. des assur., 1900, p. 133 et 160; Lefort, t. 2, p. 234, note 1). Ainsi, le rapport du montant des primes. est dû lorsque les primes importantes j ayées chaque année parle mari excèdent certainement les sommes qu'il pouvait raisonnablement dépenser, soit pour sa vie personnelle, soit pour les besoins de sa maison (Paris, 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489j. Mais le rapport des primes n'est pas dû, au contraire, si elles ont été payées par le de cujus, au moyen d'un prélèvement sur des revenus que le contractant pouvait dépenser lautius viuendo (Dupuich, D.P. 1900. 2. 489, note 13-14).

En tout cas, la somme e.xigée du bénéficiaire à titre de rapport de primes ne saurait jamais excéder le montant du capital assuré qu'il était appelé à recueillir (Civ. 4 août 1908, précité. — Dupuich, D.P. 1909. 1. 185, note 2-7; iNotes de M. Wahl, Sir. 1904. 2. 105 et s., et de M. Lyon-Caen, Sir. 1909.1.5-6). — V. toutefois en sens contraire : Paris, 10 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 489). — A plus forte raiso"n , les héritiers de l'assuré sont-ils non recevables à e.tiger que le bénéliciaire lui tienne compte du montant des primes, si ces primes ont été pavées par un tiers (Trib. civ. ùciue, 14 déc. 1899, D.P. 1900. 2.

198) ; ou par le bénéliciaire lui-même (Paris, 5 mai 1899, D.P. 1901. 2. 240).

400. Contrairement aux principes qui viennent d'être énoncés, si le tiers tient ce bénéfice, non pas du contrat d'assurance ou d'un acte régulier d'attribution, mais d'un acte de transmission, tel que le droit au capital doive être censé avoir fait partie du patrimoine de ce dernier jusqu'au jour dudit acte, le bénéfice n'étant entré qu'à ce moment dans le patrimoine du légataire, il y aurait lieu à rapport du capital assuré (ACNEi., n"451 ; Dupuich, n" 234). 'fel serait le cas d'une donation (Paris, Il janv. 1899, D.P. 99. 2. 249). Mais une telle hypothèse deviendra de plus en plus rare, maintenant que la Cour de cassation considère comme un acte d'attribution ayant un effet rétroactif, non seulement l'avenant (V. supra, n" 336), mais l'endossement (V. supra, n» 341) et même le transportcession (V. supra, n" 350).

401. — 2» Héritiers du bénéficiaire. — Si l'attribution du bénéfice n'est pas subordonnée à la condition de la survie du bénéficiaire, ses héritiers recueillent dans sa succession le droit direct et personnel qu'il avait au capital assuré (Civ. 8 févr. 1888, D.P. 88. 1. 193. - Trib. civ. Seine, 14 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 158. — Dupuich, n» 236).

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