C. — Epoux communs en biens
402. Sous les régimes sans communauté, les époux, ayant des patrimoines indépendants, sont dans la même situation vis-à-vis l'un de l'autre que des étrangers. Au contraire, sous le régime de communauté (légale ou réduite aux acquêts), l'existence, à côté de leur patrimoine propre, du patrimoine commun fait naître la question de savoir si le bénéfice du contrat ne doit point être attribué à la communauté. — Sous ce même régime, l'art. 1437 Code civ. qui oblige l'époux à récompense toutes les fois qu'il a tiré un avantagé personnel des biens de la communauté, fait naître la question de savoir si l'époux contractant ou bénéficiaire ne doit point récompense pour le montant des primes, lorsqu'elles ont été acquittées au moyen d'un prélèvement sur l'actif commun (DuPUlCH, n»* 21 et s.).
403. — 1° Droit au capital assuré. — I. Lorsque c'est un tiers qui a conféré à un époux commun en biens l'attribution du bénéfice d'une assurance sur la vie, la créance que cet époux acquiert ainsi, et qui devrait, en principe, tomber en communauté, aux termes de l'art. 1401 C. civ., peut néanmoins, -d'après le même article, avoir le caractère de propre lorsque telle a été la volonté du disposant (Dupuicm, n" 240). — L'intention de conférer le caractère de bien propre au bien donné à l'un des époux « n'a pas besoin d'être exprimée en termes sacramentels ». Elle peut être tacite et « résulter soit de l'ensemble des clauses de l'acte, soit de la nature même de l'objet donné » (Req. 10 nov.1879, D.P. 80. 1. 175). C'est là un principe général, qui s'applique quel que soit l'objet de la libéralité (V. Communauté). Une pareille intention se rencontre presque toujours en matière d'assurance sur la vie (Dupuich, n» 240 . Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fond de déclarer souverainement, d'après les termes d'un contrat d'assurance sur la vie et l'intention des parties, que les avantages résultant d'un tel contrat n'ont jamais pu résider que sur la tète du bénéficiaire et, par suite, forment un propre exclu de la communauté (Req. 10 nov. 1879, précité).
404. L'intention du donateur, étant toutepuissante, peut avoir pour elTet d'exclure l'acquisition procurée au bénéliciaire, non seulement de la communauté exiMiant au moment du contrat entre lui et son époux, mais encore de celle qui pourrait être constituée plus
tard entre ce bénéficiaire et la personne qu'il viendrait à épouser, si au moment du contrat il était célibataire (Dupuich, n» 241; Couteau, t. 2, n° 560). 11 n'y a même, à cet égard, aucune raison de distinguer entre le cas où ce futur époux serait un tiers étranaer à l'assurance ou le contractant lui-même (Req. lOnov.1879, précité). — Mais encore fautil que l'intention, chez le contractant, d'exclure la police de la communauté, soit certaine. Cette intention pourrait ne pas résulter suffisamment de ce que le contractant avait endossé la police au profit d'une personne qui, plusieurs années plus tard, était devenue sa femme (Bordeaux, 10 avr. 1906, D.P. 1906.2. 305.309).
405. — U. Quand la stipulation de l'assurance émane du mari commun en biens, il faut distinguer. — Si le mari commun en biens a contracté l'assurance au profit de lui-même ou, ce qui revient au même, de personnes indéterminées, telles que ses héritiers ou ayants cause, la créance mobilière entrée ainsi dans son patrimoine subit le sort de tous les objets mobiliers, corporels ou incorporels,
que les époux acquièrent pendant le mariage .
à quelque titre que ce soit : elle tombe ea J
communauté (Civ. 15 déc. 1873, D.P. 74. 1. ^
113 ; Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 377; Nancy, 23 janv. 1904, D.P. 1906. 2. 174. - Dupuich, n« 242 ; Lefort, t. 2, p. 384, 385, 387 et 393; Couteau, t. 2, n»561;CLARO, p. lOO-lOl). Il en serait de même : ... si l'attribution du bénéfice, primitivement faite au profit d'un tiers et devenue caduque, se trouvait revenir au mari (Dupuich, n» 242), notamment dans le cas où l'attribution du bénéfice faite par le mari au profit d'un tiers se trouverait être nulle (Rennes, 5 déc. 1899, D.P. 1903. 2. 377); ou si le tiers bénéficiaire renonçait à l'attribution du bénéfice (Besançon, 10 févr. 1881, Journ. des assur., 1881, p. 475). Dans ce cas, le mari et la femme communs en biens ont l'un et l'autre des droits sur l'assurance, et, conséquemment, le mari n'en peut pas disposer par testament pour le tout, mais seulement à concurrence de ses droits dans la communauté (Dupuich, D.P. 1903. 1. 433, note 2-i, m. .- Civ. 24 févr.1902, D.P. 1903. 1. 433. — Contra : Montpellier, 7 mai 1900, D.P. 1904. 2. 169). — Si, au contraire, le mari a stipulé non pour lui-même, mais pour un tiers, lequel a ainsi un droit propre à l'assurance, le mari contractant, n'ayant aucun droit, n'en peut transmettre aucun à la communauté dont il est membre (Paris, 5 avr. 1867, D.P. 67. 2. 221 ; Montpellier, 11 févr. 1881, Journ. des assur., 1881, p. 454). J
406. Toutefois, dans le cas où le béné- M ficiaire est la femme, commune en biens, * du contractant, le bénéfice de l'assurance
ne doit-il point tomber, du chef de celle-ci, dans la communauté existant entre eux? — Dans un premier système, on admet que la mari, en contractant une assurance sur la vie, peut attribuer à sa femme, à titre de libéralité, la créance résultant du contrat, laquelle, acquise durant le mariage sous le régime de la communauté d'acquêts, faisait évidemment partie du mobilier de la communauté. On se fonde sur ce que l'art. 1422 C. civ. permet au mari de disposer des effets mobiliers de la communauté à titre gratuit et particulier, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit, et sur ce que la généralité de ces termes implique le droit pour le mari de disposer à titre gratuit desdits effets mobiliers au profit de sa femme aussi bien qu'au profil des tiers. — Amiens, 25 févr. 1880, D.P. 82. 1. 99; Douai, 16 janv. 1897, D.P. 97. 2. 425. —Lefort, t. 2, p. 360; Levii.uiin, note, D.P. 79. 2. 25). — Suivant une autre opinion, l'assurance contractée par un mari au profit de sa femme ne peut pas entrer dans la société d'acquêts existant entre eux, puisqu'elle ne doit advenir à la femme qu'après la dissolution du mariage (Caen,li mars
Sect. 3, Anr. 4, § 2.
1877, 1).l>. 77.2.131. - Couteau. 1. 1, n» 505;
BAUUHY-LACAMINElilE, I.E CoURTOlS ET SUR-
viLi.E, t. I, n» 2>S;j). — D'après un troisième système, qui prévaut en jurisprudence, c'est l'intention du contractant qui, à cet égard, est toute -puissante, dès lors qu'elle est certaine et non équivoque, sans qu'elle ait besoin d'être formulée en termes exprès; celte iirtenlion est, dans le cas particulier, si manifeste que l'on pourra toujours considérer le Lénèlice de l'assurance comme un propre de la femme bénéliciaire, sans quoi le butde l'assurance serait manqué et la volonté du mari souscripteur déçue (liaudry-Lacanlineric, note, U.l'. 93. 'i. 1S5 ; I)i ruicii, n» 215 ; Claro, p. 135). Conformément à cette doctrine, la Cour de cassation a jugé que la femme nominativeraentdésignée parson mari comme liénéliciaire a droit, a titre de propre, au bénélice du contrat (soit que les primes aient été payées par le mari de ses deniers personnels, soient qu'elles l'aient été en deniers de la communauté), s'il résulte des termes du contrat que le mari a nécessairement voulu que sa femme survivante recueillît le capital assuré à titre de libéralité dans le cas même où elle renoncerait à la communauté (Civ. 28 mars 1877, D.l^. 77. 1. 541). Et les cours d'appel se sont, en général, prononcées dans le même sens (Douai, 31 janv. 1876, D.P. 76. 2. 121; 14 févr. 1887, D.P. 87. 2. 136; Montpellier, 15 mars 1886, S. M8; Paris, 19 mai 1890, D.P. 93. 2. 185; Nancy, 16 mars 1901, D.P. 1902. 2. 170. — Comp. la note de M. Labbé sur l'arrêt du 14 févr. 1887, Sir. 1888. 2. 49).
407. -Mais la communauté reprendrait ses droits, tels qu'ils résultent du principe général posé par l'art. 1401 C. civ. si l'intention de constituer un propre à sa femme n'apparaissait pas chez le disposant. Il en serait ainsi, par exemple, dans le cas d'une police au porteur, car cette forme ne révèle aucun intuittts pei-sonx {Dupuich, n» 2-iô). Ainsi, la femme de l'assuré ne peut prétendre aucun droit propre sur le montant de • l'assurance, alors qu'elle ne l'a louché que comme détenant la police payable au porteur; ce capital dépend de la communauté, et, par suite, appartient tout entier à la succession du mari si la femme renonce à la communauté (Liège, 16 nov. 1889, Rec.périod. des assurances, 1889, p. 283). — Le capital assuré tomberait encore en communauté si, par suite d'un des nombreux cas de caducité quiatlectent le droit de la femme bénéliciaire, l'attribution faite à son profit se trouvait manquer son ell'et, en sorte que le bénéfice revînt au mari contractant (Dupuich, n'245).
408. — III. Lorsque l'assurance a été contractée par la femme, il faut encore distinguer.
1» La femme a contracté une assurance au profit d'elle-même, avec l'autorisation de sou mari, sur la tête de celui-ci, mais à son profit personnel. — Suivant une opinion, le bénélice de cette assurance constitue un acquêt mobilier qui tombe dans la communauté ; c'est en vain que les époux auraient manifesté dans le contrat l'intention de faire profiter de celte acquisition la femme seule, a l'exclusion de la communauté, les conventions matrimoniales ne pouvant recevoir aucun changement après le mariage, et les époux ne pouvant modifier les eflets légaux auxquels ils sont soumis (Caen, 6 déc. ÏSSI, Sir. 1SS3. 2. 33, S. 473. — V. la note de M. Puiben de Couder, Sir. ibid. — Couteau, t. 2, n» .^63 ; Claro, p. 100). — D'après une autre doctrine, l'assurance contractée par la femme à son profit personnel sur la tête du mari doit lui rester propre à ellemême, à raison de l'intention certaine et réelle du mari (Riom, 8 juill. 1899, Journ. des assu)-., 1890. p. 440. — Dupuich, n" 246 ; Lekokt, t. 2, p. 383).