‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 5 sur 589 · V. Voir · texte numérisé non relu

V. Voir

Exemples des renvois cités au cours de l'ouvrage et explication des abréviations

B. Lois, 2i et s. — Signifie : Bépertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalioz, au mot o Lois », numéros 24

et suivants.

R. 2 et s. — Signifie : Bépertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalioz, au mot cité sous le titre du traité

spécial consulté par le lecteur, numéros 2 et suivants. S. Lois, 24 et s. — Signifie : Supplément au Bépertoire alphabétique Dalioz, au mot « Lois », numéros 2'l et suivants. S. 10 et s. — Signilie : Supplément au l'.épertoire alphabétique Dalioz, au mot cité sous le titre du traité spécial consulté par le lecteur,

numéros 10 et suivants.

Civ. 2.3 mars 1901, D.P. 1904. 1. 192. — Signitie : Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, rapporté au Recueil pêriodi(iue

Dalioz, année 1904, première partie, pa^je 192. Ai.K, 1ô nov. 1897, D.P. 98. 2. 233. — Signilie : Arrêt de la cour d'.ippel d'Aix, du 1."^ novembre 1897, rapporté au Becueil périodique

Dalioz, année 1898, deu.xième partie, page 'îii. Trib. civ. Seine, 2 déc. 190."i. — Signilie : Jugement du tribunal civil de la Seine, du 2 décembre 1900. L. 12 juillet 19C6, D.P. 1905. 4. 71. — Signifie : Loi du 12 juillet 1905, avec sa discussion à la Chambre des députés et au Sénat, rapportéo

au Recueil périodique Dalioz, année I',K)5, quatrième partie, page 71. V. Élections. — Signifie : \'. infra (ou supra), au mot /v'/ccd'ox.s. Comp. supra, n"' 15 et s. — Signifie : Comparez snyim, numéros 15 et suivants.

?our les décisions ou autres documents cités avec renvoi à l'ancier. Répertoire ou à sou Supplément, il y a lieu, loisque I .ibréviatioa R. ou S. est suivie seulement d'un numéro, de se référer à I indication générale placée iii tête du traité du nouveau Bépertoire.

ABANDON. — 1. C'pst l'action de liiMnissiT ou d'otro délaissé. Le mot est employé comme synonyme de délaissement, renonciation, abdication, délivrance. ï>a si^aiilicatiou varie suivant la nature de l'objet abandonné.

2. Il sera traité ; ... de l'abandon de la mitoyenneté ( C. civ. art. 656) et de l'abandon du fonds assujetti (C. civ. art. tii)9), v» Servitudes; ... De l'abandon de ses biens par le débiteur à ses créanciers oj cession de biens ( C. civ. art. 12().5), v» Oblirjatioiis ; ... De l'abanion d'actif par le failli en vue d'obtenir son concordat, V" l'iu'!:le- li'/Kultilion jiiUiciai'V; ... De l'ahaudon du navire et du fret p.ir le propriétaire (C. corn. art. '2l(),i. de l'abandon des futaill'is p.ir le cliarseui' (C. coui. art. 310). do l'abandon du navire en nier par le capilaine (C. corn. art. i'tl). v Droit mnrilinie: ... De l'abandon par l'un des épou.x du domicile conjugal, v* Mariage et iJivtiice et si'pain/io/i 'le cmps ; ... De l'abandon d'enfants (C. pén. iri. 349), v'» Crimes cl ilrhls anccrs l'enfant, Puissance paternelle : ... De l'abandon d'animaux, qui con.ititue un délit prévu et puni par la loi du 6 oct. 1791 , tit. 2, art. 12, et par le Code pénal, art 475. n> 10, v» Contravenlions; ... De l'abandon d'armes ou d'instruments dont puissent abuser les voleurs ou malfaiteurs iC pén. art. 470-7»), v's Contraventions, Délits ruraux.

ABANDONNEMENT. — Ce mot, employé comme synonyme d'abandon, sert à ilésigner le contrat de cession de biens (V. Obligations). Il est employé aussi dans ce sens par l'art. (58, S 4, n» 1, de la loi du 2"2 frim. an 7 (V. Enregistrement). — ■ Le langage notarial s'en sert pour désigner les choses abandonnées au.x copartageants pour leurs lots. l>n se sert aussi dans ce sens du mot fournissement I C. civ. art. 828), V. Succession.

ABATTOIRS. ^ Ce sont des lieux ou édifices publics où l'on abat, dépouille et dépèce les animaux destinés à l'alimentation des villes. Il sera traité de leur création et de leur surveillance, v» Commune, \. aussi Manufactures et établissements dangereux.

ABEILLES. — Il est question : ... de la propriété des abeilles et des ruches à miel (C. civ. art. 524 ) , v Biens [ Distinction des) ; ... De la responsabilité qui incombe a leur propriétaire (L. 21 juin 1898), \'' Commune , Cotitravention, Délit rural. Responsabilité civile.

ABONNEMENT. — 1. L'abonnement est la convention par lai|iii'llo un lixe a une certaine somme, et pour un temps ordinairement limilé, des droits, services et fournitures dont le produit ou le prix est incertain ou peut varier suivant les circonstance.*.

2. On contracte des abonnements pour l'acquisition d'ouvr.iges publiés par livraisons, pour les journaux, pour les entrées dans un théâtre ou dans un cabinet littéraire, pour un droit de chasse ou de pèche, etc. Ces conventions ont chacune leurs caractères propres et participent soit de la vente, soit du louage.

3. L'administration des Contributions indirectes est autorisée à contracter avec les redevables des abonnements pour les droits sur les liquides, sur l'octroi, sur les voitures publiques, etc. (V. Impôts inilirects).

4. La loi du 5 juin 1850 autorise l'abonnement pour le payement des droits de timbre des actions ou obligations émises par les sociétés, les départements ou les communes, des polices des compagnies d'assurances, etc. (V. Timbre).

5. La loi du 18 juin 1843 (art. 4) dispose que les-commissairespriseurs ne peuvent faire d'abonnement pour les droits li.xés par la loi, à moins que ce ne soit avec l'Etat ou les établissements publics (V. Commissaire -priseur).

ABORDAGE. — C'est le choc de deux vaisseaux arrivé par cas fortuit, imprudence ou volonté de ceux qui les dirigent (V. Droit

ABREUVOIR. — Lieu où l'on mène habituellement boire ou

baigner les chevaux et autres animaux (V. Commune, Eaux, Salubrité publique).

(R. ïo Absence; S. eod v.)

Division.

Art. i. — Des non-présents ^n» 4).

\rt. 2. — lie la présomption d'absence (n" 7).

§ 1. — Pouvoirs des tribunaux; Mesures à prendre (n" 8).

§ 2. — (Jui peut provoquer les mesures à prendre (n°26).

^3. — Tribunal compétent, procédure ( n» 29 1.

^ 4. — Cas où il y a un procureur fondé ( n° 32).

^ 5. — .attributions du ministère public (n'>35).

.§ 6. — Cessation de la période de présomption d'absence ( n° 40 I .

Art. 3. — De la déclaration d'absence et de ses ell'ets ( n» 41 ).

§ 1. — Conditions auxcjuelles la déclaration d'absence peut avoir lieu ( n> 42 i.

S 2. — (^ui peut demander la déclaration d'absence (n» 47).

S 3. — Compétence, instruction, jugement ( n° 53).

S 4. — Envoi en possession provisoire (n° 63).

§ 5. — Droits du conjoint présent ( n" 146). Ani. 4. — De l'envoi en possession détinitif ( n» 182).

§ I. — -^ quelle époque l'envoi en possession définitif peut être demandé in» 182).

RÉP. PRAT. D.^LLOZ.

l'envoi en possession définitil

Art. 5.

— Qui peut demander (n» 18;)).

— Demande, formes et jugement ( n» 185).

— Ell'ets de l'envoi en possession délinitif ^n" 190).

— Situation légale de l'absent pendant les diverses périodes de l'absence in» 197 i.

Art. 6. — Droits éventuels compétant à l'absent (n» 2(D8).

Art. 7. — Cessation de l'absence (n» 231).

Art. 8. — Des effets de l'absence relativement au mariage (n»2ô3), § 1. — Prohibition d'un nouveau mariage tant que dure l'absence ( n» 253).

— Elïets du nouveau mariage pendant la durée de l'absence (n» 254).

— Ell'ets du nouveau mariage en cas de cessation de l'absence (n» 256).

— Elfets de l'absence relativement à la surveillance des enfants mineurs de l'absent (n»-265).

— Règles concernant la présomption d'absence (n»266).

— Règles relatives à l'absence déclarée ( n» 285). Art. 10. — Des militaires absents ln<'287).

§ 1. — Droits éventuels des militaires absents ( n» 289).

^2. — Conservation des biens des militaires absents (n»296).

S 3. — Constatation du sort des militaires absents (n» 297).

Art. 11. — Droit international (n» 308).

Art.

Art. 1.

1. L'absence, au sens juridique du mot, celle qui fait dans le Code civil l'objet du titre t/cs ahsenls, est la situation de ceux qui, éloignés de leur résidence habituelle, ont cessé de donner de leurs nouvelles depuis un temps plus ou moins prolongé et dont, par suite, l'existence est devenue incertaine; ainsi, ce qui constitue l'absence, c'est l'incertitude de la vie. — Cette matière fait l'objet du titre 4 du livre 1" du Code cl '' fr.vt. 112 à IW). L'absence des militaires a donné lieu à une législaliou exceptionnelle (Y. infra, art. 10».

Biblioijraphie.

.\i PRY ET lUu, Cours de droit civil français, 5« éd., t. 1 , S§ 1*^ à Itil. — B.midry-Lacantinerie et HouQUES-FouncADE, Des'pcr-

soitnes, 3' éd., t. '2. n"' 10,^5 à IS'in. — Beudant, Cours de drci: .-ivil français, t. 1, n»* 17i à '201. — Hiret, Traité de l'ahspiice et dt: res effets, 1824. — DELViNOOi'nT, Cours de Code civil, b' éd. — Demakv-' ET CoLMET de Santerre, Cours auahitique de Code civil, 3' éd., t. i, .nos 141 à 208. — DEMOLOwnE, Cours de Code civil, t. 2, Traité de l'absence, 1881. — Duran'ton, Cours de droit français, t. 1, n»* 383 à 587. — lluc. Commentaire llicoriqtie et pratique du Code civil, t. 1, n»5 394 à 470. — Laurent, Principes de droit civil, l. 2, n<" 114 à 259. — MarcaoÉ, Explication tlicorigiie et pratique du Code civil, t. I , art. 112 à 143. — De Moi.y, Traité des at/sents, 1825. — « Plashan, Code et traité des absents, '■2 vol., 1841. — Proudhon et V.M.ETTF, Traité sur l'état des personnes , t. 1 , p. 250 h 359. — ';'a:..'.mjier, Nouveau traité dex absents, 1824. — ïûuluer, Le droit civil français, t. 1, n» 379 à 487.

2. L'absence comprend trois périodes successives, ayant chacune ses règles propres : la première est celle de la présomption d'absence; la seconde s'ouvre par la déclaration d'absence, qui donne lieu k Venvoien possession provisoire des biens de 1 absent; 1.1 troisième est celle qui commence avec Venvoi en possession définitif des mêmes biens.

3. On considère souvent que l'absence proprement dite ne commence qu'avec la déclaration d'absence: et il a été jugé, en ce sens, que la qualité d'absent n'appartient juridiquement qu'à celui qui. après exécution des formalités prescrites par les art. 115, 116, 117, 118 et 119 C. civ.. a été déclaré tel par jugement délinitif (Alger, 4 mai 1896, D.P. 97. 2. 364). Cependant, en général, la dénomination d'absent s'applique indifféremment soit à un présumé, soit à un déclaré absent.

Le mot absent a, en matière de prescription, une signification spéciale : il désigne le propriétaire d'un immeuble litigieux qui n'est pas domicilié dans le ressort de la cour d'appel où cet immeuble est situé (V. C. civ. art. 2265 , 2266 et Prescription civile).

Des non -présents.

4. Par opposition à l'absent, au sens légal du mot, on qualifie de non-)n-csent celui qui n'est présent ni ù son domicile, ni à sa résidence, sans que son existence soit devenue incertaine. — Une loi spéciale devait régler ]n situation des non-présents ; mais cette loi, eipressément annoncée au cours des travaux préparatoires iLocRÉ, Législ. civile, t. 4, p. 4^1, n'a pas été faite; on trouve seulement, .-soit dans le Code civil, soit dans le Code de procédure, des dispositions éparses à leur sujet: la plupart ont pourobjet la conservation des droits qui pourraient s'être ouverts au profit des non-iirésents depuis leur éloignement (V. C. civ. art. 819, 838, 840; C. proc. art. 911, 942. — \. aussi, sur la culture des terres abandonnées par le nonprésent. Code rural, 28 sept. -6 oct. 1791, til. 1, sect. 5, art. 1 i.

5. De la est née la question de savoir si Jes règles contenues dans le cliapitre de la nfésomplion d'absence peuvent être étendues aux non-présents, ou si elles s'appliqiient exclusivement aux présumés absents. Cette dernière solution , qui s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi, est généralement admise (Touli.ier, t. 1, n» 386; Massé et Vfroé sur Zachari/E, Le droit civil français t. 1, § 93, note 7; Laurent, t. 2, n« 118; ilcc t 1, n» 404: BAi:nRY-LAC\NTiNF.RiE et Hoi'ql'Es-Fourcaue, t. 2, n» 1081; Pi.a«man, t 1 p. 13 et s. ; DE M(n.s, n« 9 et s. ; ïalan- DIKR. p. 8 et 9. — Bordeaux, 30 juill. 1895, D P. 98. 2. 254. — En sens contraire»: Proudhon, t. 1, p. 253 et s.; Zachari/E, éd. Massé

ET VtRGÉ, loc. cit.).

Toutefois, on reconnaît aux tribunaux je pouvoir d'ordonner les mesures spéciales nécessaires à la conservation de leurs biens, notamment à la culture de leurs immeubles <De.molo.mije, t. 2, n» 18; Aubrv et Uau,

t. 1, S 147, texte et note 4, p. 906; Laurent, t. 2, n" 118. — Comp. Demante et Col- MET DE Santerre, 1. 1 , n» 141 bis, n, p. 234; Hue, t. 1, n» 404. — Bordeaux, 30 juill. 1895, précité. — En sens contraire : Bau-

DRY-LaGANTINEHIE ET HOUQUES- l'OURCAUE, loc. cit.). — Mais on n'admet pas qu'un curateur puisse être nommé à l'elTet de veiller d'une façon générale aux intérêts des non-présents. Il a été jugé, dans tous les cas, que l'administrateur provisoire, nommé d'urgence par le juge des référés pour la gestion des biens d'un individu qui a disparu de son domicile et fui à l'étranger, n'a pas qualité, même quand l'ordonnance de référé lui en aurait donné le pouvoir, pour représenter cet individu en justice, et notamment pour former opposition au jugement par défaut rendu contre ce dernier: qu'ici, ne s'appliquent pas les art. 112 G. civ. et 859 C. proc. relatifs .à l'absent présumé (Paris, 16 déc. 1864, D.P. 66. 1. 487).

6. jV qui appartiendrait-il de requérir les mesures spéciales relatives à la conservation des biens du non-présent? 11 semble qu'il y ait lieu d'appliquer la même règle qu'en cas de présomption d'absence (V. infra, n»s 26 et s.), et de reconnaître à toute personne intéressée le droit de provoquer l'intervention des tribunaux. — Certains auteurs refusent cependant ce droit aux héritiers présomptifs du non-présent; Us le reconnaissent, au contraire, au ministère public (Demolombe, loc. cit.: Tai.andier, p. 12. — Comp. Nancy, 26 mars 1874, D.P. 75. 2. 37)..

Art. 2. — De la présomption d'absence.

7. La présomption d'absence est un état de tait qui commence avec l'incertitude sur le sort de l'absent, et se prolonge aussi longtemps qu'il'n'est pas intervenu à cet égard de déclaration judiciaire. — Jugé qu'il y a lieu de considérer comme présumé absent l'individu qui, en fait, a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence , et dont on n'a pas de nouvelles depuis un temps assez long pour que l'on conçoive des doutes sérieux sur son existence (Alger, 4 mai 1896, D.P. 97.2. 364).

g 1«. — Pouvoir des tribunaux; ^[esures à prendre.

8> — 1° Règles générales. — Il appartient aux tribunaux de reconnaître la présomption d'absence, et de déterminer l'époque où elle a commencé, c'est-à-dire le jour où l'existence du présumé absent est devenue douteuse. On ne saurait, à cet égard, poser de règle absolue, et, notamment, c'est à tort qu'on a prétendu , par argument des dispositions de l'art. 142, que la présomption d'absence ne doit pas commencer avant l'expiration des six mois à partir des dernières nouvelles (Demolombe, t. 2, n» 17).

9. Les tribunaux ont, en outre, la présomption d'absence étant reconnue, le pouvoir d'ordonner les mesures propres à sauvegarder le patrimoine du présumé absent. — Ces

mesures ne doivent être prescrites que s'il y a nécessité (C. civ. art. 112). Les juges ■apprécient, suivant les cas, si cette nécessité existe, et si elle s'étend à la totalité ou seulement à une partie des biens. En thèse générale, il y a lieu d'agir lorsque les intérêts de l'absent présumé sont en souffrance, ou bien lorsque son éloignement peut devenir nuisible à l'intérêt général, ou même à celui des tiers.

10. En principe, le tribunal ne doit ordonner que des mesures d'administration; il ne pourrait, par exemple, autoriser la vente des immeubles appartenant au présumé absent (Bordeaux, 30 juill. 1895, motif, D.P. 98. 2. 253). — Mais la nature de ces mesures est, en principe, abandonnée à sa discrétion, et il jouit, à cet égard, de la plus grande latitude. Il peut, notamment, prescrire de vendre les meubles ou les provisions qui dépérissent; de faire les réparations nécessaires aux bâtiments; de donner à bail les terres sans culture ou de renouveler les baux expirés. Si le présumé absent faisait partie d'une société, il pourrait, au besoin, autoriser ses associés à agir seuls. L'interruption d'une prescription, le renouvellement d'une inscription hypothécaire, l'exercice dune poursuite contre un débiteur dont l'insolvabilité est à craindre, rentreraient encore dans les mesures qu'il appartiendrait au tribunal d'ordonner. Et si, pour cela , des recherches dans les papiers de l'absent étaient indispensables, elles pourraient être ell'ectuées ; seulement, c'est le magistrat luimême qui devrait pénétrer dans le domicile de l'absent, examiner les papiers et en extraire ceux qui seraient nécessaires.

11. — 2o Curateur. — On admet encore que le tribunal pourrait nommer un curateur ou administrateur pour représenter le présumé absent CrouLLiiCR, t. 1, n» 391; Duranton, t. 1, n»400; Demolombe, t. 2, n» 36; Makcadé sur l'art. 112, n» 7; Laurent, 1. 1, n»l41 ; Plas- MAN, t. 1, p. 33. — Comp. Req. 8 avr. 1812, R. 95; Civ. 18 mars 1829, R. 470. — En sens contraire : DE MoLY, n»164). —Toutefois plusieurs auteurs, tout en professant la même opinion, ajoutent que les tribunaux ne devraient pas trop facilement recourir à cette mesure, qui n'est pas sans inconvénients pour l'absent présumé, les engagements jn-is par le curateur devant être obligatoires pour lui (Demolombe, t. 2, n«34à 39; Aubry et Rau, t. 1, g 149, texte et note 9, p. 911 ; DejianteetColmetde Santerre, 1. 1, n"146 bis; lluc, t. 1 , n» 402:' B.vudry-Lacantinerie et liouQUES-FouRCADE, t. 2, n» 1069). — Le curateur ou administrateur n'est pas obligé d'accepter le mandat qui lui est conféré par la justice (Demolombe, t. 2, n»37. — En sens contraire : Bellot, Traité de l'arbitrage, t. 1 , n»fi8).

12. Les pouvoirs d'administration conférés au curateur doivent, en principe, être il.'k'rminés par le trilmnal. Ils peuvent êli'e, suivant les circonstances, plus ou moins considérables, et, pour en connaître retendue, il y a lieu de se référer aux termes du jugement. Décidé, à cet égard, que « le juf,ement

Anr. 5, ^ 1.

qui, en iiomnriiU un cur.iîeiir. lui conicri'

I autorisation d «xeicer un droit ouvert au profit de l'absent , emporte nécessairement le droit d'introduire action en justice pour parvcnirau liutdii pouvoir donne » (.Limoges, K mai ISI'.t, li. HaS).

13. Dune façon générale, les pouvoirs du curateur ne vont pas au delà des actes conservatoires ou d'administration : il peut, par exemple, recevoir le payement des sommes ducs à l'absent, intenter une action possi'ssoire (Comp. Hoq. '27 août 18-28, H. 077), représenter le présumé absent dans une cause d'appel qu'il aurait lui-même introduite (Civ. •23 août 1813, K. 109).

Tous actes d'aliénation lui sont interdits.

II ne pourrait davantage : ... e.\ercer, au nom de l'absent et sans une autorisation spéciale, «ne action relative à des droits immobiliers: ... Ni acquiescer à une demande qui aurait ces droits pour objet: ... Ni intenter une action en partage (Bourges, 30 août 1819, R. 106); ... Mais il peut y défendre (Même arrêt i: ... Kt, le droit de défendre i une action emportant le droit d'employer tous les moyens propres à. la faire repousser, le curateur, défendeur i une action en partage dirigée contre l'absent peut, pour y répondre, demander, sans autorisation, par voie d'exception, la nullité d'un acte de vente concernant des biens qui doivent entrer dans le partage (Même arrêt). — Le curateur n'a pas non plus qualité pour compromettre ou transiger, ni exercer les droits exclusivement attacliés à la personne, par exemple, ceux <ie père ou de mari qui appartiennent à l'absent (R. 92).

14. Les tiers ne sont pas admis à critiquer la nomination du curateur, quand elle émane <lu tribunal compétent, ni à discuter les pouvoirs qui lui ont été conférés (D.P. 92. 2. 142, note 1-2). Ainsi, le débiteur de l'absent ne serait pas fondé à refuser de payer entre les mains du curateur, sous le prétexte, par exemple, que la nomination du curateur aurait été faite d'après un exposé faux, ou en se fondant sur ce que ce curateur ne pré- .scnterait pas une garantie suflisante pour les intérêts de l'absent (C. sup. Bruxelles, 3. juin 1819, R. 101). De même, le débiteur d'un absent auquel un curateur a été régulièrement nommé par jugement, à l'elTet de poursuivre les droits de l'absent, est non recevable, soit i défaut de qualité, soit à défaut d'intérêt : ... à contester la qualité de ce curateur, et, par exemple, à prétendre <iue, l'absent ayant laissé un mandataire, c'est à ce dernier qu'il appartient d'agir au nom •de l'absent (Req. 0 nov. 1828, R. 99;: ... Ou à prétendre, si le jugement qui nommait ce curateur n'a pas été attaqué, qu'il n'y avait pas lieu a la nomination dans l'espèce, et que le tribunal n'avait pas pu accorder au curateur les pouvoirs qui lui étaient attribués par le iu^'euient (C. sup. Bruxelles, 3 févr. 182G, à. "100). - Il a été décidé, cependant, que le jugement qui nomme à une personne en état de présomption d'absence un mandataire chargé de la représenter n'a point l'autorité de la chose jugée; qu'en conséquence , les tiers contre lesquels ce mandataire introduit une action, au nom du prétendu absent, sont fondés à y répondre, en contestant l'état d'absence en vertu duquel a eu lieu la nomination (Rennes, 11 juill. 1891, D.P. 92. 2. 142).

15. Mais si les tiers ne sont pas recevables à contester la nomination du curateur régulièrement faite par le tribunal compétent, ni à critiquer ses pouvoirs, ils peuvent, du moins, à leurs risques et périls, opposer le défaut de qualité du curateur, si sa nomination était entachée d'irrégularité ou s'il agissait en dehors des pouvoirs qui lui ont été •conférés : ... par exemple, si le curateur avait été nommé 7>ar un conseil de famille, lorsqu'il ••urait dû l'élre par le tribunal (Comp.

Heq. 27 août 1828, I!. 077,; ... Ou .-:i le jugement de nomination ne présentait pas les formes extérieures nécessaires à sa validité. — 11 a été jugé, toutefois, que le débiteur du présumé absent ne peut se refuser à payer au curateur le montant île sa dette, sous prétexte que la nomination de ce curateur aurait été irrégulière (Bennes, 13 janv.

16. Les actes accomplis par le curateur dans la limite de ses attributions sont opposables à l'absent lors de son retour. — Il en est ainsi, également, des jugements obtenus contre lui : ces jugements sont réputés rendus contradictoirement avec le présumé absent, et il no peut les attaquer par la tierce opposition (Comp. Req. 6 nov. 1828, R. 99); ... .Sauf le cas de collusion frauduleuse entre le curateur et son adversaire.

Le présumé absent ne pourrait pas non plus, suivant l'opinion générale, se pourvoir par la voie de la requête civile contre les jugements contradictoirement rendus avec le curateur, et prétendre qu'il n'a pas été valablement défendu ( Demolombe, t. 2, noSO; l'i.ASMAN, t. 1, p. -43. — En sens contraire : Tau^ndier . p. 60).

Les héritiers de l'absent, qui étaient inconnus lors de la nomination du curateur, ne seraient pas davantage admis à contester les efl'els de cette nomination ; notamment, ils ne pourraient former tierce opposition aux jugements rendus contre leur auteur (lieq. 12 août 1824, R. 107).

17. Le curateur doit, comme tout autre comptable, rendre compte de sa gestion. — Kn sa qualité de mandataire judiciaire, il ne doit pas d'intérêts de plein droit; il n'en est tenu qu'à l'égard des sommes employées à son usage et a dater de cet emploi I Colmar, 24 août 1841, R. 110,; ... Ou s'il est prouvé qu'il a commis une faute lourde en ne les plaçant lias d'une manière productive (Nancy, 31 janv.18;i3, R. 116, 609).

Sur la question de savoir si les absents ont hypothèque légale sur les biens de leur curateur, ou si, à défaut de cette hypotlièque, ils peuvent réclamer une hypothèque judiciaire sur ces biens, V. Prifiléges et hypo-

l/li\lttCS.

18. La curatelle des absents n'est pas essentiellement gratuite, et il peut être alloué au curateur des honoraires proportionnés à ses soins, ou à la fortune de l'absent ( Colmar, 2i août 1841 , R. 1 13 et 115. — V. aussi ; Civ. 24 juill. 1832, R. 113). — Les frais faits dans l'intérêt du présumé absent doivent être supportés par lui (Demo-

I.OMBE. t. 2, n" 46; B.\tIDRV-LACANTlNEHIE ET llOl'QUES-FofBCADE, t. 2, n" 1080).

19. — 3" Noiaire. — La loi. dans l'art. 113, a prévu un cas spécial , celui où l'absent présumé est intéressé dans un inventaire, un compte, un partage ou une liquidation. Ici, faisant exception à la règle générale qui laisse à la direction des magistrats le choix des mesures à prescrire, elle exige qu'un notaire soit commis pour représenter le présumé absent dans ces opérations.

La nomination d'un notaire serait nécessaire en pareil cas, alors même qu'un curateur aurait déjà été chargé par le tribunal de pourvoir, d'une façon générale, aux intérêts du présumé absent (Demolombe, t. 2, n» 40; Baudry-Lacantinerie et IIoi'ql'ES- FouRCADE , t. 2 , n» 1070. — En sens contraire : Demante et Colmet de Santerre , t. 1, n» 145 bis, n).

La mission du notaire commis aux termes de l'art. 113 comprenant des opérations dans lesquelles les parties peuvent avoir des intérêts opposés, on doit commettre autant de notaires qu'il y a de présumés absents ayant des intérêts distincts : il n'y a pas lieu d'appliquer ici, par analogie, la disposition de lart. 942 C. proc. , aux termes de laquelle un seul notaire suffit pour repré-

senter (lors de l'ouverlure d'une succession) tous les non -présents ù la levée des scellés et à l'inventaire (V. Scellés et irix'entoirp).

20. L'art. 113 ne s'applique pas seulement en matière de succession : les mots inven" laire, compte, partage et liguidalion embrassent tous les cas où il peut donner lieu à des actes de ce genre fV. toutefois en sens contraire : ïoullier, t. 1, n» 392). Si, par exemple, le présumé absent était intéressé dans un inventaire, dans les opérations d'un compte, d'une liquidation, d'un partage, ayant trait soit à une tutelle dont il était chargé, soit à une dissolution de .suciêlé ou de communauté, le tribunal serait tenu de Commettre un noiaire pour le représenter.

21. Le notaire, dans le cas où il y a lieu d'en nommer un, doit être commis par le tribunal, et non par le président seul (Comp. Hue, t. 1, n°402: Ciiauveau, Conin>entaire du tarif, t. 2, p. 340 ; DE Ueu.ey.me, ^, Ordonnance du j^résident, t. 1 , p. 135). —

La nomination e.st faite à la requête de la partie la plus diligente.

22. Les pouvoirs du notaire sont déterminés par le jugement qui l'a nommé ; c'est à ce jugement qu'il faut recourir pour apprécier l'étendue du mandat dont il est investi (De.wolomre. t. 2, n» 43: Baudry-Laganti-

NERIE et HOUQI'ES-FOIIRCADE, t. 2, n» 1071 ).

Les pouvoirs du notaire ne s'étendent pas au delà de ce qui est nécessaire pour l'exécution de l'acte ou de l'opération à laquelle il est préposé; à défaut (l'une autorisation spéciale, il ne peut faire que des actes conservatoires, et n'a aucune qualité pour faire des actes de disposition. 11 n'a pas non plus, de plein droit, le pouvoir de compromettre ou de transiger ; et il est même douteux qu'un tel pouvoir puisse lui être conféré par la justice. — Mais, quoique le contraire ait été enseigné ( Proudhon , t. 1 , p. 345), les pouvoirs du notaire ne doivent pas être restreints à ce qui est nécessaire pour l'exécution matérielle de l'acte; il appartient au notaire de surveiller et discuter le fond des dispositions contenues dans les partages et liquidations; et il serait responsable des fautes ou erreurs graves qu'il y laisserait commettre au préjudice de l'absent (Plasman, t. 1, p. 63,.

23. La mission du notaiws est, d'ailleurs, restreinte aux opérations qui se font à l'amiable ; il n'a le droit ni de provoquer les opérations par une action en justice, ni même de défendre aux demandes qui seraient formées à leur occasion i Merlin , Képertoire, vo Absent, art. 113, il" 4; Dubakton, t. 1, n" 395; Demoi.ombe, t. 2, n" 43; AuuRV ET Rau. t. 1, S 149, texte et note 12, p. 912; Laurent, t. 2. n» 142 — En sens contraire : Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRC.ADE. t. 2, n»1071.— Comp. Demolombe, t. 2, n° 43-1"). Ainsi, le notaire est sans qualité pour intenter une action en reddition de compte au nom du présumé absent (Bruxelles. 8 avr. 1813. R. 130); ... Ou pour former une action en partage (Arg. C. civ. ' art. 405, 817. 818). Toutefois, le tribunal pouf- . : rait lui conférer les pouvoirs nécessaires, srfit ^ pour représenter l'aLsent sur la demande fen liquidation ou en parfaire formée par d'autres parties intéressées, soit même pour provoquer en son nom la liquidation ou le partage (.\UBRY ET RaI'. loc. cit.).

En tout cas, il a été jugé que si le notaire, commis en vertu de l'art. IIIJ pour représenter un présumé absent, ne peut provoquer lui-même "le partage, aucune atteinte n'est portée à cette règle par les conclusions dudit notaire en première instance, tendant à la cessation de l'indivision et à la vente des immeubles cuuimuns, alors que ces conclusions ne constituent qu'une adhésion à celles formulées au nom de lune des autres parties en cause, qui a pris l'initiative de la

Art. 2, S 2.

df!iianilo. iRcq. 21 nov. 1SS7. D.P. 88. 1. 165. — Y. la note sur cet arrêt ).

24. Le notaire peut -il encaisser les «ouïmes qui sont attribuées à l'abso'it par le résultat lies opérations auxquelles il a con- <o;;u".' L"aniniiative ne paraît pas douteuse. — Il a été jujié cependant que le mandat dont le notaire est invesL' n'implique pas nécessairement le droit d'opérer cet encaissement: qu'il lui appartient Je demander au tribunal l'indication d'un placement qui ronde productif les capitaux attribués à l'absent ; et qu'en gardant ces capitaux improductifs entre ses mains, il commet une faute grave, à raison de laquelle l'intérêt des sommes par lui perçues doit être mis à sa charge ( Civ. ■16 févr. 1853. D.P. 53. 1. 62). Mais ces intérêts peuvent être réduits au taux payé par la Caisse des dépôts et consignations, et ne courir qu'après un certain délai depuis l'époque de chaque versement (Rennes, •17 déc. 1&19, D.P. 53. 1. 62).

25. Dans les inventaires, comptes, partages et liquidations où il représente l'absent présumé, le notaire agit, non en sa qualité de notaire, mais comme mandataire; de là cette conséquence qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait le droit d'instrumenter dans le lieu où les opérations doivent être fartes (V. toutefois en sens contraire : Roliand de Vil- LAP.c.tœs', Répertoire, v» Alisence, n" 70; Lefebvre^'' Discipline iiolariiih', i\" 180. — Conip. : Journal des notaires, n» 24409, II). Le notaire he peut, d'ailleurs, recevoir les actes qu'il provoque au nom de l'absent, à raison de l'iilcompatibilité entre sa qualité de mandataire et celle d'officier public (Comp. L. 29 sept. -6 cet. 1791, tit. 1, sect. 2, art. 1).

S'il agit au delà de son mandat, ce n'est plus qu'en qualité de yiegotiorum gestor, et les obligations qui peuvent résulter de ses actes, soit à sa charge, soit à la charge du présumé absent, sont déterminées par les règles de la gestion d'affaires. Jugé que, si le notaire distribue, aux créanciers de l'absent, l'argent qu'il a reçu dans un partage où il est intervenu, tout ce qu'il fait à cet égard l'oblige comme negotiorum gestor (Limoges, W mars 1823, R. 127).

§ 2. — Qui peut provoquer les meziires à prendre. '■

26. Les tribunaux ne peuvent pas ordonner d'oflice les mesures que la présomption d'absence rend nécessaires; leur décision doit être provoquée par une réquisition des parties intéressées.

Les parties intéressées qui sont recevables à provoquer la décision du tribunal sont d'abord, et sans contestation, toutes les personnes qui ont un intérêt pécuniaire né et actuel â'ce que les biens de l'absent soient administrés. Tels sont les créanciers du présumé absent, surtout ceux dont la créance n'est pas exigible. Quant ' à ceux dont la créance est exigible, ils peuvent, au lieu de provoquer des mesures d'administration , recourir aux voies ordinaires d'exécution si leur titre est exécutoire, et, dans le cas contraire, assigner l'absent présumé à son dernier domicile, alin d'obtenir une condamnation qu'ils feront ensuite exécuter.

Doivent également être compris au nombre des parties intéressées... les associés de l'absent; ... les communistes possédant des biens indivis avec lui; ... le fermier h l'égard du bailleur, et réciproquement; ... les débiteurs du présumé absent, s'ils ont intérêt à se libérer; .. le conjoint de l'absent présumé, intéressé à la conservation du patrimoine commun ; ... ceux de ses héritiers, ascendants ou descendant», qui ont contre lui la créance alimentaire, et, généralement, tous les tiers qui ont un intérêt à la conservation du patrimoine de l'absent ou qui ont des droits à faire valoir sur ce patri-

moine, lorsque l'absence apporte une gêne à l'exercice de ces droits ou risque de les compromettre.

27. On reconnaît même, quoique la question ait été controversée, que le droit de requérir les mesures prévues par l'art. 112 appartient aux personnes dont l'intérêt est purement éventuel, notamment aux héritiers présomptifs (VALETTCSUr PROfUHON, t. 1, p. 257, note (I et p. 269; Demolo.mbe, t. 2, n» 26; Ai:nRY ICT Hm- , t. 1. § 149, texte et note 4, p. 910; l)EM.\NTE etColmetde Santerre, t.l, n» 146 bis, i ; Lairent, t. 2, n» 137 ; Hue, t. 1 , n» 399; Baidry-Lacanti.nerie et Houques- FoiuCAiiE, t. 2, n" 1074; Plasman, t. 1 , p. 28 et s. ; ue Moly, n<" 102 et s. — En sens contraire : ïoullier , t. 1, n" 394, p. 342; Proldhon, t. 1. p. 257; Marcadé, sur l'art. 1 12, t. 3, n» 340 ; Duranton, t. 1, n» 4fl2).

Les légataires doivent, à cet égard, être assimilés aux successeurs désignés par la loi (Laurent, t. 2, n» 137, p. 17o; Hue, t. 1, n» 399). — On a contesté ce dernier point en s'appuyant sur l'art. 123, d'après lequel le testament de l'absent ne doit être ouvert qu'après la déclaration d'absence (Demolo.mbe, t. 2, n" 27, p. 92; Massé et Vergé sur ZAeuAHi/E, t. 1. § 95, p. 136, note 6). — Dans ce système, toutefois, on admet des tempéraments; la requête du légataire pourrait être accueillie à raison de certaines circonstances qui la rendraient particulièrement favorable, par exemple si le légataire était saisi du testament, si le legs était universel, etc.

28. Les parents qui n'ont aucun droit à l'hérédité, les amis du présumé absent sont sans qualité pour provoquer les mesures nécessaires d'administration. Mais les personnes qui ne peuvent agir directement ont toujours le droit d'aviser le ministère public de la situation des biens de l'absent; le ministère public informé peut alors agir en vertu des dispositions de l'art. 114 (V. iiif'ra, n» 36).

S 3. — Tribunal compétent , procédure.

29. Le tribunal compétent pour statuer en cas de présomption d'absence est, en principe, le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du présumé absent.

Ln est-il ainsi même lorsque les biens sont situés dans le ressort d'un autre tribunal que le tribunal du domicile'? Suivant quelques auteurs, le tribunal de la situation des biens serait seul compétent pour ordonner les mesures relatives à l'administration de ces biens (TouLLiER, t. 1, n" 390; Marcadé, sur l'art. 112, n» 5). — D'autres estiment que, dans le silence de la loi, il y a lieu d'attribuer une égale compétence au tribunal du domicile et à celui ou ceux de la situation des biens (Laurent, t. 2, n" 136; Brocher, Cours de dr. intern. privé, t. 1, n" 84;. — Mais, suivant l'opinion dominante, le tribunal compétent est toujours celui du domicile ou de la dernière résidence de l'absent (Duranton, t. 1, n" 404; Valette sur Proudhon, t. 1, n» 258, note a; Demolombe, t. 2, n» 20; .\ubry et Rau, t. 1, ,^ 149, p. 909; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1078; V^'eiss, Traité élémentaire, p. 396, note 2; Despa- GNET, Précis de dr. inlern. privé, 3« éd., n" 241, p. 486; de Moly, n" 149 et s.; Plasman, t. 1, p. 17 et s.;; ... Sauf ensuite, si l'éloignement des biens ne lui permettait pas d'apprécier sainement la nature des mesures convenables à prendre dans l'intérêt de l'absent présumé , à renvoyer , sur ce point, aux divers tribunaux dans le ressort desquels les biens se trouveraient situés (Comp. Beidant, t. 1, n» 183; Baudry- Laca-ntinerie et Houques-Fourcade, Ioc.

cit.).

Toutefois, on admet généralement que la juge de la situation des biens à l'administration desquels il est nécessaire de pourvoir pourrait statuer, soit en cas d'ur-gence, soit encore s'il ne s'agissait que de l'exécution des mesures déjà prescrites par le tribunal du lieu où résidait l'absent (Valette sur Proudhon, t. 1, p. 258; Dk- MOLOMBE, t. 2, n» 20; Aubry et Rau, t. 1, § 149, texte et note 3, p. 910; Hue, t. 1, n» 401; de Moly, n»» 148, 149 et 181. — En' sens contraire : Baudry - Lacantinerie et Houques-Fourcade, Ioc. cit.).

30. Les formalités à suivre pour faire ordonner les mesures d'administration sont déterminées par l'art. 859 C. proc. : une requête est présentée au président du tribunal de première instance, avec les pièces et documents à l'appui, c'est-à-dire tous actes, quels qu'ils soient, qui tendraient à constater la disparition de la personne dont on veut établir la présomption d'absence, tels qu'une déclaration de parents ou voisins, un procès -verbal d'opposition ou de levée de scellés ou, au besoin, un acte de notoriété, contenant une déclaration de la disparition, émanée de quatre témoins appelés d'oflice par le juge de paix du dernier domicile de l'absent. Un juge commis fait son rapport et le ministère public est entendu dans ses. conclusions. — L'appel est, de droit, ouvert contre le jugement.

31. Lorsqu'il est fait droit à la demande, la partie intéressée qui l'a introduite ne peut être condamnée aux dépens; ceux-ci doivent être mis à la charge de l'absent ( Duranto.n, t. l,n"407). — .Si, au contraire, la demande était jugée mal l'ondéee, la partie intéressée devrait être condamnée aux dépens (G.

proc. art. 130).

§ 4. — Cas où il y a un procureitr fondé.

32. Les règles e.xposées ci-dessus souffrent exception dans le cas où l'absent, lors de sa disparition, a laissé un « procureur fondé » (art. 112). La justice n'a pas alors, en général, à intervenir dans une administration à laquelle l'absent a lui-même pourvu. — Il en est ainsi, même lorsque le présumé absent se trouve intéressé dans une des opérations prévues par l'art. 113 (V. supra., n» 19) : il n'y aurait pas lieu, dans ce cas, de commettre un notaire pour représenter l'absent (Bruxelles, 13 mai 1817, R. 12); ... A moins toutefois que ses intérêts et ceux de l'absent ne fussent en opposition (Comp. Metz, 15 mars 1823, R. 122).

33. Le ministère public ne pourrait pas s'opposer à l'exercice du mandat, à moins qu'il ne prouvât que le mandataire est insolvable (Agen, 14 mars 1811, R. 90); ... Ou à moins que le mandat n'eût été extorqué par dûl ou par fraude (Req. 4mars 1817, R. 77). — La procuration serait également sans effet, si elle avait été révoquée par le mandant ; mais cette révocation ne saurait s'induire de ce fait que le mandant a repris, pendant quelque temps , la gestion de ses biens, cette gestion momentanée ayant suspendu seulement l'exécution du mandat, ni de la simple présomption de la mort de l'absent, cpiolque forte que fût cette présomption (Paris, 25 nov. 1811, R. 91).

34. Le mandat donné par le présumé absent peut prendre lin par diverses circonstances notamment par le décès du mandataire, par la renonciation de ce dernier : en pareil cas, il doit être pourvu par la justice à l'administration des biens de l'absent comme s'il n'avait pas laissé de procuration; les règles établies par les art. 112 et s. reprennent leur empire. — Il en est de même si le mandataire néglige de s'acquitter de sa mission, ou s'il a des intérêts opposés à ceux du mandant, pu, enfin, si ses pouvoirs sont insuffisants.

Art. 3, § 2.

§ 5. — Atiribulions du niinistire pulilic.

35. Le minislèrc public est spécialement cliartîé de veiller aux intérêts du présumé absent (C. civ. art. 1 14). — La portée de cette disposition est déterminée par lart. 112, avec lequel elle se trouve dans une intime connexité; ainsi le ministère public ne doit agir que s'il y a nécessité , soit que l'absent présumé n'ait laissé aucune personne intéressée au sens de la loi , soit que les personnes intéressées négligent les intérêts de l'absent.

36. La charge de veiller aux intérêts du présumé absent, conliée au ministère public, contient virtuellement le pouvoir de provoquer d'office, et par voie d'action, les mesures conservatoires prévues par l'art. 11'2. Telle est du moins la doctrine généralement admise (lu p.anton. t. 1, n» 397:" Demolumbe, t. 2, n» '29; .\i:p.RV et Rai', t. 1, s- 149, texte et note 5, p. 911; Laibent, t. 2, n» 138; Ht:c, t. 1, n»«399et 403; Baidry-Lacantine- WE ET Hoi'Qi'Es-FouRCADE, t. 2, n» 1076; Plasman, t. 1, p. 71 et s.; Ortolan et Le- BEAti, Du ministère public, t. 1, p. 134 et s. — En sens contraire : DE MoLY, n»'* I'21 et s.). Ainsi, le ministère public peut requérir d'office la nomination d'un administrateur aux biens d'un absent attaqué et sans défense (Req. 8avr. ISI'2, R. 95; Metz, 15 mai 1823, E. 122): ... Ou encore d'un administrateur chargé d'agir au nom du présumé absent qui n'a pas de procureur fondé. — ,higé que, dans le cas de disparition subite d'un notaire qui n'a pris aucune mesure de conservation, ce notaire peut être assimilé au présumé absent; et qu'il appartient au ministère public, en vertu soit de l'art. 3, tit. 8, de la loi du 16 août 1790, qui charge les commissaires du Gouvernement de veiller aux intérêts des absents indéfendus, soit de l'art. 114, de provoquer la nomination, par le tribun.nl civil, d'administrateurs provisoires des biens de ce notaire (Nancy, 26 mars 1874, D.P. 75. 2. 37i.

37. Le ministère public a , comme les parties intéressées, la faculté d'interjeter appel du jugement qui n'aurait pas fait droit aux réquisitions par lui prises dans l'intérêt -de l'absent i.Metz. 15 mars 1823, H. 122). — A la différence des parties intéressées (V. supra, n" 31), il ne saurait être condamné aux dépens de l'instance, même dans le ■cas où le tribunal n'aurait pas fait droit .i sa réquisition, ou dans celui où il aurait succombé en appel, R. 62 (Nîmes, 14janv. 1S7S,

38. La mission conférée au ministère public par l'art. 114 ne comprend pas le droit d'agir directement en justice contre les tiers au nom du présumé absent. Il en est ainsi même à l'égard des actions qui ont, comme les actions possessoires ou interruptives de prescription, un caractère conservatoire. — Il ne lui appartient pas davantage de défendre aux demandesqui pourraient être formées contre le présumé absent iR. 81 1.

39. D'autre part, le ministère public doit être entendu: en d'autres termes, il est tenu de donner ses conclusions dans les afl'aires qui concernent les présumés absents (art. 114). Aussi les causes concernant les présumés absents sont-elles au nombre de celles qui

■doivent être communiquées au ministère pnblicJC. proc, art. 83, § 7). — Jlais le ■ministère public n'est pas obligé de porter la parole dans les causes qui intéressent les non -présents (Comp. Req. 24 germ. an 6. R. Mm. public, 170. — V. aussi ïleq. 2 mess! an 10, R. 73).

Cessation de la période de présomption d'absence.

40. La période de présomption d'absence prend lin : 1» par la preuve du décès du

présumé absent; sa succession s'ouvre alors au profit de ses héritiers au jour du décès; ... 2» Par la déclaration d'absence (V. iiifra, n» 41); ... 3" Par la preuve acquise de l'existence du présumé absent : dès qu'il se représente, il rentre en possession de son patrimoine, à charge de respecter les actes régulièrement faits en vertu des dispositions de justice. S'il donne seulement de ses nouvelles, la continuation provisoire des mesures ordonnées pour l'administration de ses biens peut être nécessitée par les circonstances (arg. art. 131).

Art. 3. — De la DÉcr.ARAXiON d'absence

ET DE SES EfFETS.

41. La déclaration d'absence ouvre la deuxième période de l'absence, et donne lieu .1 l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent.

La formalité de la déclaration d'absence est un préalable indispensable: nulle mesure ne peut être prise en faveur des ayants droit, si l'absence n'a été d'abord déclarée, .\insi l'individu qui se prétend héritier d'un absent doit nécessairement, avant d'agir en cette qualité, faire déclarer l'absence (Rennes, 3 l'évr. 1815, R. 143). Cette règle a été appliquée même au cas où la disparition remonterait à une époque antérieure au Code civil (V. notamment : Colmar, 16 tlicrm. an 12. R. 144. 189: Limoges, 18 août 1823, R. I'i71 — Il a, d'ailleurs, été jugé que l'action intentée ou la procédure commencée par le prétendu héritier présomptif de l'absent, avant d'avoir fait préalablement déclarer l'absence, ne pourrait être régularisée par une déclaration d'absence postérieure (Limoges, 12 août 1812, R. 146).

§ 1". — Condiliotis au3:quelles la déclaration d'absence petit avoir lieu.

42. Trois conditions sont rigoureusement exigées pour que la déclaration d'absence puisse être demandée (art. 115|: il faut : 1" que l'absent ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence; 2" qu'on n'en ait pas eu de nouvelles: 3" que quatre années se soient écoulées depuis son éloignement ou depuis les dernières nouvelles reçues de lui. — Ce délai est porté à dix ans lorsque l'absent a laissé, avant de partir, une procuration pour l'administration de ses biens (C. civ. art. 121). La loi a considéré qu'on ne pouvait « traiter également celui qui a formellement pourvu à l'administration de ses alfaires et celui qui les a laissées à l'abandon : le premier est censé avoir prévu une longue absence: il s'est dispensé de la nécessité d'une correspondance, lors même qu'il serait longtemps éloigné » (Bigot de Préa- MENEV, kxposé des motifs, R. n» 22. p. 41. — V. aussi : Baudrv-Lacantinerie et Holques- FotjRCADE, t. 2, n» 1087: Locré, Législation civile, t. 4, p. 135-136, n» 19).

43. Suivant une opinion, fondée sur la généralité des art. 112, 121. 122, qui ne font aucune distinction, une procuration générale n'est pas exigée pour que le délai de la demande en déclaration d'absence soit porté à dix années (JIarcadé, sur l'art. 122, no2; Demolombe, t. 2, n" .54; Toullier, t. 1, n» 424: de Moly, n»" lOO et 225: Talandier, p. 104: Hue. t. 1, n» 411 l. On reconnaît cependant qu'une procuration relative à une alfaire toute spéciale et peu importante, qui ne serait pas de nature a justifier le silence de l'absent, ne pourrait avoir pour elfet de ret.arder pendant dix années la déclaration d'absence. — Une autre opinion considère une procuration générale comme nécessaire aux termes de l'art. 120, qui parle d'une procuration laissée par l'absent pour l'administralion de ses biens i .\1'brv et Rau. t. 1, § 151, p. 914; BAUDRY-L.\CANTiNEniE et

HoiiQiES-FmiRCADE, t. 2. n» 1088). — Certains auteurs estiment qu'il y a là une situation de fait et que les tribunaux jii^i'ront, suivant les circonstances, si la déclaration dabsenco peut, ou non, intervenir avant les dix années ( DttRANTON, t. 1, n" 412; Valette sur l'ROLDiiON , t. 1, p. 273; Demolo.mbe, t. 2, n» 5i-3": Laurent, t. 2, n» 1,55).

44. Aux termes de l'art. 122, le délai de dix ans, qui doit être observé lorsque l'absent a confié à un mandataire l'administration de ses biens, reste applicable, encore que la procuration vienne à cesser avant 1 expiration du laps de dix ans. — L'application de cette règle ne soulève aucune difficulté lorsque le mandat s'éteint par une cause étrangère à la volonté de l'absent, telle par exemple que le décès du mandataire. Dans ce cas, on retombe sous l'application de l'art. 112. c'est-à-dire que, depuis la cessation du mandat jusqu'à l'expiration de la dixième année, il doit être pourvu aux allaires urgentes de la manière réglée à l'égard des présumés absents.

45. Mais que faudrait-il décider si la procuration prenait fin par l'arrivée du terme qui lui a été assigné par le mandant'.' .Suivant quelques auteurs, cette hypothèse rentrerait dans les termes de l'art. 122; il y aurait donc lieu, dans ce cas encore, d'observer le délai de dix années ( Diîranton, t. 1. n" 481: Plasman, t. 1, p. 202; Hic. t. 1, nos 410 et 411 ). — Cette solution paraît contestable , les motifs sur lesquels repose la disposition de l'art. 122 ne se rencontrant plus en pareil cas. Toutefois, dans cette hypothèse, le délai ne doit pas nécessairement être réduit à quatre années; il semble que l'on pourrait reconnaître aux tribunaux la faculté de l'augmenter suivant les circonstances, en tenant compte, notamment, de la durée plus ou moins longue qui avait été assignée à la procuration (Demolomde, t. 2, n" 55; Laurent, t. 2, n" 155). Une solution plus précise a été proposée : il y aurait lieu d'appliquer ici le délai de quatre ans, en le faisant courir à partir du terme fixé pour la durée de la procuration l Aubry ET Rau, t. 1 , § 151, p. 915); ... Pounu toutefois que les quatre années jointes à la durée de la procuration ne fassent pas un délai supérieur à dix années (B.audrv-Lacan- TiNERiE et Houques-FourCvVDE, t. 2. n ' 1090). — Dans l'hypothèse inverse, si la procuration laissée par l'absent avait été donnée pour une durée de plus de dix ans, le délai de dix années ne recevrait pas de prolongation. .\ plus forte raison, l'héritier présomptif pourrait-il, après dix ans d'absence écoulés sans nouvelles, provoquer, dans son intérêt, malgré la présence du mandataire, des mesures conservatoires (Rennes, l«'aoûtl817, R, 16-i).

46. Le délai de quatre ou dix années qui doit s'écouler avant que la déclaration d'absence puisse être demandée a pour point de départ la date de la disparition de l'absent ou la date des dernières nouvelles reçues de lui. Et, dans le cas où des nouvelles ont été reçues, on admet généralement que le délai court à partir de la date des nouvelles, et non pas seulement à partir de la date de leur arrivée (.Marcadé, sur l'art. 11.55. n" 'à: De.molombe, t. 2. n° 57; Valette sur Prov dhon, t. 1, p. 271. note a; Laurent, t. 2, n' 156: Demante et Colmet de Santerbe, t. 1. n" 150 bis, m: Hue. t. 1, n- 409; Raudrv-Lacantinerie et Houques- Four- CADE. t. 2, no 1092. — En sens contraire : Delvixcourt, sur l'art. 115: Duranton, t. 1, p. 414: .\ubryetRau, t.l.§151, texte et note4, p. 914; DE Moly, n»47; Plas.man, 1. 1, p. 97).

§ 2. — Qui peut demander la déclaration d'absence.

47. La demande en déclaration d'absence doit, aux termes de l'art. 115, être

Art. 3, § 3.

lormce par les parties intéressées. Que faut-il l'utendie ici par parties i»téresséi's9 On duit, sans aucun doute, y comprendre :

|o les héritiers présomptifs de l'absent, y compris lenfant naturel reconnu qui a aujourd'hui le titre d'héritier (art. 736; L. 25 mars 189C). — Ces héritiers sont ceux au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, et non ceux au jour de la demande (art. 120). On admet, d'ailleurs, que les héritiers d'un degré postérieur peuvent former la demande en déclaration d'absence lorsque ceux du degré le plus proche négligent d'agir iToiLLiER, t. V, n»39!); .\ihry KT Rai:, t. 1 . § l.")l , p. 915, ... 2» L'époux de l'absent, puisqu'il peut être appelé à sa succession (C. civ. art. 767; L. 9 mars 1891 ).

48. Mais, sauf en ce qui concerne ces personnes, des divergences se sont produites, — Une opinion restrictive, qui paraît, du reste, aujourd'hui abandonnée , dénie à tous autres qu'aux héritiers présomptifs et à l'époux la faculté de provoquer la déclaration d'absence (Marcadé, sur l'art. 115, n» •2).

. En sens inverse, une autre doctrine prête à ces expressions de l'art. 115 un sens très large et y eomprend, en général, les mêmes personnes que celles désignées -lorsqu'il s'agit des mesures à provoquer en cas de présomption d'absence (art. 1 12). — V. supra, D"» 26 et s. ; de Moly, n« 262 et s. ; Plasjian, t. I, p. 128 et s.

Dans un troisième système, qui a prévalu, on reconnaît le droitde poursuivre la déclaration d'absence à tous ceux , mais à ceuxlà seuls, qui ont, sur le patrimoine de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, et qui, par conséquent, ont droit à l'envoi en possession provisoire (V. C. civ. art. 123. — Merlin, Bépertoiie, v» Abseiit, art. 115, n"> 2; DelviNcoïKT, op. cit., t. 1, sur l'art. 115; Prouiihon. t. 1, p. 269; Toillier, t. 1, n» 399; Diranton, t. 1, n" 415 et s.; De- MOi.OMBE, t. 2, n» 59; Aubry et Hau, t. i, §-151, texte et note 7, p. 915; Demante et COLMET DE .Santerre, t. 1 , n» 150 fci.s-, I ; Laurent, t. 2, n»» 157 et 158; Hue, t. 1, n" 412; Baudry-Lacantixerie et Houques- FOLRCADE, t. 2, n» 1093). Tels sont : 1" le donataire par contrat de mariage de tout ou partie des biens que le donateur absent laissera à son décès; 2» le donateur arec stipulation de retour, en cas de décès du donataire: 3» \'ascei)dant donateur, dans le cas de l'art. 747 C. civ. ; 4» Vappelé à une subst il al ion permise, dont l'absent serait

F rêvé; 5° le nu propriétaire d'un bien dont absent aurait 1 usufruit; 6» l'Etat, quand il n'y a pas de parents au degré successible (Comp. Rouen, 7 déc. ISiû', R. 270; Colmar, 18 janv. I&tO, D.P. 51. 2. 161); 7" les légataires , bien que la question ait été discutée. En conséquence, on admet que ceux qui auraient de justes raisons de se croire légataires pourraient requérir l'ouverture du testament, si cette mesure était nécessaire pour établir leurs droits ( Demolo.mbe, t. 2, n»60; AuBiiV etRal-, 1.1, §151, texte et note 9, p. 916). — Par contre, ne sont point parties intéressées, aux termes de l'art. 115, et ne peuvent, dès loi-s, demander la déclaration d'absence, les créanciers de L'absent, l'envoi en possession provisoire, résultat de la déclaration d'absence, devant leur être plutôt préjuiliciable par le morcellement de la fortune du débiteur (En sens contraire : de -Moly, n" 262, 264; Plasman, t. 1, p. 128;. 11 en serait autrement, toutefois, si l'exigibilité de la créance était subordonnée au décès de l'absent.

49. Le débiteur de l'absent ne peut former la demande en déclaration d'absence , car elle ne pourrait guère constituer de sa part qu'un moyen dilatoire. .lugé, en ce sens, que le débiteur d'une succession dans laquelle sont intéressés des absents, lorsqu'il

est poursuivi par le curateur, ne peut demander préalablement la déclaration d'absence ; il doit se défendre contre le curateur ( Limoges, 10 août 1819, R. 1SU). — Toutefois, comme pour le créancier (V. supra, n» 48), il y aurait exception en faveur du débiteur doiit la dette serait , quant à son échéance , subordonnée au décès de l'absent. Jugé que, dans ce cas, le débiteur aurait le droit d'intervenir sur la demande en déclaration d'absence, et de la contredire , s'il croyait le poursuivant mal fondé à se faire envoyer en possession (.Metz, 15 fé\T. 1821, R. 181).

50. 11 y a controverse sur le point de savoir si le droit de provoquer la déclaration d'absence, et de demander ensuite l'envoi en possession provisoire, peut être e.xercé par les créanciers de ceux qui en sont investis par la loi (V. pour l'affirmative : DimANTON, t. 1. p. 419; Demolombe, t. 2, n»s 61 et 78; .\ibry et Rau, t. 4, § 312, texte et note 4-'t, p. 127; DE Moly, p. 117; - Colmar, 26 juin 1823, R. 177. - V. pour la négative : LarOiMBIère, Théorie et pratique des obligations, I, art. 1160, n'S; Lalrext, t. 2. n» 187; Plasma>', t. 2, p. 295, 301. — Metz, 7 août 1823, R. 175; Colmar, 30 août 1837, R. 176).

D'après un arrêt, le cessionnaire des droits successifs de l'héritier présomptif d'un absent a. comme le cédant lui-même, qualité pour provo(|uer la déclaration d'absence et obtenir l'envoi en possession provisoire (Bordeaux, 21 juin 1818, R. 178, 467. — En ce sens : Du- RANTON', loc. cit.). — Mais on peut objecter contre cette solution que la cession dont il s'agit est nulle comme renfermant un pacte sur succession future et que, dès lors, le cessionnaire est sans qualité pour agir.

51. Le ministère public n'a point qualité pour former la demande en déclaration d'absence ; son rôle consiste , au contraire , à s'opposer à cette mesure dans l'intérêt de l'absent (arg. art. 116). — Ouant aux frais de l'instance en déclaration d'absence, dans laquelle le ministère public a succombé comme défendeur, il a été jugé que , au cas de confirmation, sur l'appel du ministère public, d'un jugement déclaratif d'absence, les dépens exposés par l'intimé doivent être mis à la charge de l'absent ainsi que ceux de première instance ; les dépens exposés par le ministère public sont taxés comme frais de justice criminelle supportés par le Trésor (Nîmes, 14 janv. 1878, D.P. 78. 2. 62).

52. Les parties intéressées qui sont en droit de former la demande en déclaration d'absence peuvent agir malgré le refus des héritiers présomptifs de se faire envoyer en possession (Colmar, 26 juin 1823, R. 177). — Toutefois, avant de provoquer de leur chef la déclaration d'absence, elles doivent mettre en demeure les héritiers présomptifs qui n'agiraient pas; et, faute par ceux-ci d'agir dans le délai imparti, elles s'adresseront directement au tribunal, les liéritiers étant dûment appelés, pour faire déclarer l'absence contradictoirement avec eux.

§ 3. — Compétence , instruction, jugement.

53. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en déclaration d'absence est celui du dernier domicile de l'absent ou celui de sa dernière résidence, s'il n'avait pas de domicile connu (Req. 27 août 1807, R. 164 1.

54. Les règles concernant l'introduction et l'instruction de la demande sont celles que prescrit l'art. 859 C. proc. (V. supra, n» 30; Comp. art. 860). Sur le rapport du juge et les conclusions du ministère public, le tribunal doit examiner d'abord si la demande se présente dans les circonstances précisées par l'art. 115 (V. supra, n» 42). Si ces circonstances ne concourent pas, la demande doit être immédiatement rejetée.

Du reste, alors même que les circonstances requises se produiraient simultanément, le juge ne serait pas obligépour cela d'accueillir la demande ; il pourrait toujours la re|eter en raison des circonstances de fait qu'il lui appartient d'apprécier. — Si , au contraire , la demande paraît fondée, le tribunal ne peut prononcer de suite la déclaration d'absence : il doit nécessairement ordonner une enquête {(',. civ. art. 116). L'enquête est, en ellet, un élément nécessaire de la procédure pour arriver à la déclaration d'absence. Et le tribunal est tenu d'y procéder, alors même que les pièces et documents produits paraîtraient suflîsants pour établir par eux-mêmes le défaut de nouvelles pendant le temps requis. L'objet de cetti? mesure est de constater la disparition de l'absent, d'en déterminer la date, d'en découvrir les causes.

55. Le tribunal compétent pour ordonner l'enquête est celui auquel il appartient de statuer sur la déclaration d'absence, c'est-àdire celui du dernier domicile du présumé absent, ou, s'il n'avait pas de domicile connu, celui de sa dernière résidence. — Si le présumé absent avait un domicile et une résidence distincts, dans des arrondissements diUérenls, l'enquête doit être faite dans l'un et l'autre arrondissement (C. civ. art. 116). En ce cas, le tribunal au domicile procédera à une enquête et enverra une commission rogatoire au tribunal de la résidence pour qu'il soit procédé .à une autre enquête (C. proc. art. 255 et 256). S'il y a plusieurs résidences, une enquête devra être faite séparément dans cliacune.

56. L'enquête a lieu dans la forme des enquêtes ordinaires. 11 ne suflirait pas d'une enquête sommairement faite à l'audience (Colmar, 16 therm. an 12, R. 189). — Cependant les règles prescrites par le Code de procédure pour les enquêtes ordinaires ne sauraient être rigoureusement suivies en matière de déclaration d'absence. Ainsi, les délais peuvent n'être pas observés, les faits qui sont susceptibles d'amener à reconnaître l'existence d'un absent présumé pouvant n'être pas connus, pour la plupart, au moment où l'enquête est ordonnée et ne se révéler que successivement. D'autre part, il n'y a pas lieu d'observer les règles relatives aux reproches des témoins : ce sont les témoins reprochables qui, le plus ordinairement, pourront éclairer la justice, .\insi les personnes énumérées dans les art. 268 et 283 C. proc, notamment certains parents ou alliés, les héritiers présomptifs, les serviteurs ou domestiques pourront être cités comme témoins. De même encore, malgré l'art. 293 C. proc, l'enquête déclarée nulle pourra être recommencée; car, autrement, il n'y aurait plus aucun moyen de faire déclarer l'absence,

57. L'enquête doit être faite contradictoirement avec le ministère public, qui est le défenseur de l'absent et le représente (Colmar, 4 mars 1815, R. 262J. — Le minisk-ie public remplit donc, dans cette enquête, le rôle de partie adverse des poursuivants; parsuite, on doit l'assigner pour qu'il soit présent à l'enquête. Il peut faire aux témoins les interpellations qu'il juge nécessaires. Il est libre de faire procéder à une contre-enquête

De ce que l'absent est représenté par le ministère public, un arrêt a conclu que ' a dernier aurait seul qualité pour opposeï- uu moyen de nullité d'enquête qui n'intéressorait que l'absent; celui-ci, de retour, seivùt sans droit pour réclamer cette nullité ( Li moges, 1" mars 1887, R. 194).

58. S'il est établi par l'enquête que l'absent a donné de ses nouvelles ou si, à défaut de nouvelles reçues, on acquiert ia preuve de son existence, cette découverte doit, par elle-niênie, faire tomber la demande en déclaration d'absence. Si, au contraire, iJ résulte de l'enquête qu'on n'a pas rei;u lia-

nouvelles de l'absent et qu'on m; ])eul espérer en recevoir, le tribunal est autorisé à déclarer l'absence. Mais il n'y est pas oblisé; il lui appartient ilo tenir compte des molil's de l'absence et îles causes qui ont pu enipi'clier d'avoir des nouvelles du présumé l'b^ent (art. 117), et il jouit d'un pouvoir abï'Olii d appréciation. .Si donc, malgré le iciullat de l'enquête établissant le déj'aut de DOuvelles du présumé absent, il est persuadé ouf I absence n'est pas certaine, il peut feif Ici la demande en déclaration d'absence c^ prolonger les délais.

59. Le jupement définitif déclarant l'abieott- ne peut élre rendu iju un an après le jut.'tment qui a ordonné l'enquête iC. civ. arl. 119'. Ll aillftirs, même api-ès ce délai, le tribunal peut oi.core, usant de son pouvoir ijisf télionnairc, surseoir à la prononcer. Il peut même, s il le juge nlile, ordonner une ij0u\cl!e enquête. .Ainsi la déclaration d'absence ne peut être prcuioncée qu'après cinq ans au moins, ù compter de l'éloignement lie I absent présumé on de ses dernières nouvelle.-, dans lo ras où il n'a pas laissé de procuration, et seuleinent après onze ans à oarlir des mêmes époques s'il a laissé une procuration (V. C. civ. art. 121, 12-2 et sur^:a. n" 42).

60. Aux termes de l'art. 118 C. civ., le ILgement qui ordonne l'enquête et celui qui déclare l'absence doivent l'un et l'autre, aussitôt qu'ils sont rendus, être transmis p.ir le procureur de la Képublique an ministre de la justice, qui est chargé de les lendie publics. — Ce ne sont pas des expéditions entières, mais des extraits de ces jugements qui doivent être envoyés au garde des sceaux; ils sont expédiés sur papier libre (Cire. min. just. du 3 mai 1825, Rec. yiini. jusl., t. 1 , p. 188). Ils sont rédigés

Par te greftier du tribunal, et non par a\oue des parties {Décis. min. just. 22 mai et S juin 1877, Bull. nii». just., 1877, p. Cl). Ils doivent contenir les noms, prénoms, qualités, profession et domicile, tant des parties qui poursuivent la déclaration d'absence, que de l'absent, l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles, les molil's présumés de l'absence et le dispositif sommaire du jugement (Cire. préc. 3 mai 1825, Uécis.'min. just. 22 mai et 8 juin 1877, Bail. nu», just., 1877, p. 61).

6t. La publication prescrite par l'art. 118 coDsjilue une formalité substantielle; l'absemre ue peut, à peine de nullité, être déclarée qu autant que cette formalité a été accomp'ie ( Civ. 15 juill. 1878, et le réquisitoire de Al. le procureur général, D.P. 78, i. 4'i2). — Jugé, notamment, que la déclaration d absence ne peut pas être prononcée i la suite d une enquête ordonnée par un jugement qui n'aurait pas été publié (Civ. 15 juill. 1878 précité).

La publicité résulte ordinairement de l'insertion des jugements préparatoire ou définitif dans les papiers publics et, notammer.l. dans le Journal officiel. En outre, il y a lieu de provoquer des correspondances dans toutes les places de commerce à l'étranger (Réquisitoire de JI. le procureur général, précite 1. Du reste, on admet que le mode de publication est abandonné à la sagesse du ministre.

62. Les parties ou le ministère public peinent appeler, soit du jugement préparatoire ordonnant l'enquête, soit du jugement qui statue délinilivenient sur les demandes en déclaration d'absence, le litige étant d'une valeur indéterminée.

§ 4. — Emoi en possession provisoire.

63. La déclaration d'absence a pour effet principal d'autoriser l'envoi en possession pioiisoire des biens de l'absent. Et il en est ainsi, malgré les termes de l'art. 120, soit

tjuc l'absent ait laissé une procuration pour 1 administration de ses biens, soit qu'il n'en ail pas laissé. L'envoi en possession pi-ovisoire constitue une sorte d ouverture provisoire de la succession de l'absent : les droits que le décès prouvé ouvrii-ait définitivement sur les biens de la succession, l'absence déclarée les ouvre piovisoirement.

.\. — Par qui peut être demandé l'envoi en possession provisoire.

64. L'envoi en possession peut être demandé par tous ceux qui ont qualité pour ])Oursuivre la déclaration d'absence, c'est-àdire par ceux qui ont, sur les biens de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès.

65. — 1" Héritiers présomptifs (C. civ. art. 120). — Le droit de demander l'envoi en possession provisoire appartient d'abord aux iiéritiers présomptifs de l'absent soit naturels, soit adoptifs (Rouen, 7 déc. 18'iO, H. 270). — Ces héritiers sont ceux qui étaient appelés éventuellement à la sHCcession de l'absent lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et non pas ceux qui seraient successibles au premier rang lors de la déclaration d'absence (Civ. 29 flor. an 5, H. 20'J). — C'est à la date même des dernières nouvelles, et non à la date de leur réception, qu'on doit s'attacher : la controverse élevée à ce sujet sur l'art. 115 ("V. supra, n" 46) ne peut se reproduire ici. en présence de la formule employée par l'art. 120 (ACBRY ET Rau, t. 1, § 152, note 2, p. 917 ; Baudry - Lacanttnerie et Houques - FOUR- CADE, t. 2, nollOG).

66. L'enfant né de la femme de l'absent ne peut réclamer l'envoi en possession pi-ovisoire en qualité d'héritier présomptif, s'il n'établit pas que l'absent existait encore au moment de sa naissance, ou du moins au moment de sa conception ; et cette preuve n'est pas faite dès lors que l'enfant est né plus de trois cents jours après l'époque de la disparition ou les dernières nouvelles. Par suite, l'envoi en possession est, en pareil cas, prononcé à bon droit au profit des collatéraux (d'un frère, notamment), qui se trouvaient être à cette époque les héritiers les plus proches de l'absent (Civ. 3 déc. ISii, R. 211; Caen, 21 août 1863, Sir. 64. 2. 15, et S. 19). Vainement l'enfant se prévaudrait -il de son inscription sur les registres de l'état civil comme fils légitime de l'absent, et de sa possession d'état conforme ( Caen , 21 août 1863, précité). D'autre part, la demande des collatérau.''; ne saurait être écartée comme constituant une action en désaveu tardivement formée (Civ. 3 déc. 1834, précité). — Il a été jugé cependant, en sens contraire, que lorsque les héritiers présomptifs de l'absent ont obtenu l'envoi en possession provisoire, l'enfant né de la femme de l'absent, plusieurs années après sa disparition , est fondé à former tierce opposition au jugement d'envoi en possession et à réclamer lui-même cet envoi (Toulouse, 14 juill. 1827 et 29 déc. 1828, R. Patern. et fil., 116).

67. Si les parents les plus proches ne faisaient aucunes diligences pour obtenir l'envoi en possession , cet envoi pourrait être obtenu par des parents du degré subséquent (Trib. Seine, 13 mars 1845, D.P. 45. 4. 1). C'est la même solution qui a été donnée pour la demande en déclaration d'absence ( V. supra, n" 47).

68. Le jugement qui prononce l'envoi en possession provisoire n'emporte, d'ailleurs, ni préférence au profit de ceux qui l'ont obtenu , ni exclusion au préjudice de ceux tpiin'y ont point été parties. En conséquence, les personnes qui auraient été appelées à la succession de l'absent, soit à l'exclusion de ces envoyés en possession , soit concurremment avec eux, peuvent, malgré le juge-

ment de déclaration d'absence, demander l'envoi en possession provisoire à l'exclusion de ceux qui l'ont obtenu , ou conjointement avec eux (Comp. Civ. 3 déc. 1834, H. 211); ... Pourvu, d'ailleurs, que la prescription de trente ans, à partir du jour où le jugement a été rendu, ne soit pas acquise contre ces successibles (Comp. Grenoble, 2-4 févr. 1850, D.P. M. 2. 164).

69. Lorsque, après le jugement de déclaration d'absence, plusieurs intéressés prétendent à l'envoi provisoire et qu'il s'agit de déterminer l'époque des dernières nouvelles, à l'ellèt de fixer quel est celui des héritiers qui obtiendra l'envoi en possession, le juge n'est pas tenu de recourir à une nouvelle enquête. Les juges peuvent alors se fonder sur toute espèce de renseignements et même sur un acte de notoriété ( Req. 14 nov. 1811, R. 221; Colmar, 12 août 1814, R. 222; Req. 27 déc. 1837, R. 465). - Cependant, si une nouvelle enquête n'est pas obligatoire, le tribunal peut l'ordonner au cas où cette mesure lui paraît utile (Limoges, K mars 1822, R. 225).

70. Lorsqu'il existe un seul héritier présomptif, renvoi en possession provisoire n'en doit pas moins, en principe, être demandé par lui : le titre de tout envoyé provisoire est le jugement qui l'envoie en possession (V. toutet'ois Req. 16 déc. 1807, R. 227).

71. — 2» Successeurs irréguliers. — A défaut d'héritiers légitimes, les successeurs irré.guliers de l'absent pourront exercer le même droit. — Il en est ainsi : du conjoint de l'absent; ... de l'Etat (Kouen, 7 déc. 1840, R. 270). Jugé que l'Etat peut, en vertu du droit successif qui lui est dévolu par l'art. 768, se faire envoyer en possession des biens de l'absent à défaut d'héritiers légitimes ou autres successibles, et que les règles concernant les successions vacantes ne sont pas applicables en pareil cas (Colmar, 18 janv. 1850, D.P. 51. 2. 161).

72. — 3° Personnes axjant un droit subordonné au décès de l'absent. — L'envoi en possession provisoire peut être demandé, non seulement par les héritiers présomptifs, mais encore, dans la mesure de leurs droits éventuels, par les donataires, légataires, et par tous ceux qui auraient sur les biens de l'absent un droit subordonné à la condition de son décès (C. civ. art. 123).

73. Le plus souvent, les héritiers présomptifs obtiendront d'abord, conformément à l'art. 120, l'envoi en possession de l'ensemble des biens composant le patrimoine de l'absent. Le testament, s'il en existe un, sera ouvert, et les difficultés qui pourront surgir entre les divers intéressés sur leurs droits respectifs, sur la valeur de ce testament, seront discutées comme elles le seraient à l'ouverture de la succession (Comp. Bordeaux, 21 août 1813. R. 245).

Les parties intéressées, qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, formeront leur demande contre les héritiers et pourrout exercer provisoirement leurs droits (C. civ. art. 123). Ainsi celui qui, par contrat de mariage, aurait été institué par l'absent, conformément à l'art. 1082, donataire d'un bien qu'il ne devait prendre qu'à la mort du donateur, pourra demander la possession provisoire de ce bien. Il en est de même du donateur qui a fait à l'absent la donation d'une propriété sous la réserve du droit de retour en cas de prédécès du donataire. De même encore, l'ascendant donateur (art. 747) pourra exercer le droit de retour légal et demander l^envoi en possession provisoire des biens donnés (Comp. Limoges, 25 mars 1882. R. 225; Nancy, 31 janv. 1833, R. 669). Ceux à qui le testament de l'absent, s'il en a fait un , attribuerait des droits , devront être mis en possession provisoire des choses à eux léguées. — A plus forte raison, lorsque les héritiers pré-

Art. 3, M-

somptifs sont déjà en possession au moment où la déclaration d'absence est prononcée, c'est contre eux personnellement que la demande d'envoi en possession provisoire doit être dirigée (Aix. 8 juill. 1807, R. i46).

74. Jlais il peut arriver que les héritiers négligent ou refusent de demander l'envoi en possession : en ce cas, on admet que tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès peuvent, après la déclaration d'absence, poursuivre l'exercice de ces droits (Orléans, 25 juin 1835, R. 248).

Toutefois, le droit d'agir en cas d'inaction des héritiers présomptifs a été contesté aux légataires, par le motif que leur intérêt ne peut être établi que par l'ouverture du testament, et que la déclaration d'absence et l'envoi en possession des héritiers doivent précéder cette ouverture (Proudhon, t. 1, p. 297; Marcadé, sur l'art. 123, n" 3). Mais, suivant la doctrine qui a prévalu, on doit ranger les légataires au nombre des personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 123, sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer suivant l'étendue des dispositions faites à leur profit ( De- MOLOMBE, t. 2, n» 75; .\ihry et Rau, t. 1, .^ 152. p. 920; Baudry- Lacantinerie et HouQiES-FouRCADE, t. 2. n» 1109; Laurent, t. 2, n" 165*. — Du reste, même dans la première opinion, on ne peut refuser toute action à ceux qui ont de justes raisons de se croire légataires ; ils ont toujours le droit de s'adresser au procureur de la République, qui peut requérir l'ouverture du testament (Marcadé, loc. cit.).

75. Suivant un auteur, ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès pourraient porter directement leur demande devant le tribunal compétent, sans avoir à agir contre les héritiers présomptifs, ni à les mettre en demeure (Hlc , t. 1 , n»» 420-421). Mais on décide généralement que les intéressés sont tenus de mettre les héritiers en demeure d'agir et de les actionner à l'effet de se faire autoriser à l'exercice provisoire de leurs droits ( DuRANTON , t. 1 , n» 420 ; 'Valette sur Proudhon, t. 1 , p. 298, note a; Aitiry et Rau, t. 1, § 152, p. 920; De.molombe, t. 2, n° 75; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 157 bis, i et ii : L.U'RENt , t. 2, n» 165; Baudry- Lacantinerie et Houques- Fovrcade, t. 2, n» 1109.). — Ils pourraient, du reste, en cas de besoin, provoquer la nomination d'un curateur ou administrateur aux biens de l'absent, chargé de répondre à leur demande en délivrance (Comp. Orléans, 25 juin 1835, R. 248).

76. Les légataires exercent leurs droits de la même manière que les autres intéressés ; toutefois, on admet que les légataires universels qui ont la saisine aux termes de l'art. lOOe, étant dans la situation des héritiers légitimes, peuvent demander directement l'envoi à leur profit sans mise en demeure préalable des héritiers (Demante et Colmet de Santerre, t. 1 , n» 157 bis, ii ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, loc. cil.

77. — 4" Créanciers. — Les créanciers des héritiers présomptifs ou des autres parties intéressées qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire ont- ils le droit d'agir au nom de leurs débiteurs, aux termes de l'art. 1166, et de former eux-mêmes la demande? Cette question se confond avec celle de savoir si la déclaration d'absence peut être poursuivie par les créanciers des héritiers présomptifs ou autres intéressés (V. les auteurs et les arrêts cités en sens opposés, suprà, n» 50. A il de , pour l'affirmative, en ce qui concerne spécialement l'envoi en possession : Baidry'-Lacantinerie ET Houques-Fourcade, t. 2, n» 1110).

Pour refuser aux créanciers le droit de demander l'envoi en possession provisoire, on se

fonde, notamment, sur ce que, la possession provisoire n'étant qu'un dépôt (art. 125) et l'envoyé en possession ne pouvant aliéner les biens faisant l'objet de l'envoi (art. 128), ceuxci ne peuvent, en conséquence, être le gage de ses créanciers. — Dans le syslème contraire, on considère que l'envoi en possession consistant dans l'exercice provisoire des divers droits portant sur le patrimoine de l'absent , la faculté de demander cet envoi n'offre pas les caractères d'un droit attaché à la personne. L'exercice de ce droit de la part des créanciers n'aboutira, d'ailleurs, qu'a la nomination d'un curateur, qui administrera les biens de l'absent dans l'intérêt commun de tous les intéressés (Comp. Civ. 18 mars 1829. R. 470). — Un «uteur, dont l'opinion paraît isolée, a proposé une distinction : l'envoi en possession ne pourrait être demandé, du chef de leur débiteur, par les créanciers des héritiers présomptifs; il pourrait l'être, au contraire, par les créanciers de toute autre partie intéressée ayant des droits subordonnés au décès de l'absent (Hue, t. 1, n. 4131.

78. — 5" Transrtiissihililé du droit à l'envoi en possession provisoire. — Le droit des héritiers présomptifs ou successeurs, à la date de la disparition ou des dernières nouvelles, de se faire envoyer en possession provisoire, est Iransmissible à leurs propres héritiers. Ainsi , l'héritier présomptif de l'absent au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, qui est décédé sans avoir obtenu , ou même demandé, l'envoi en possession provisoire et sans y avoir renoncé , transmet à ses héritiers le droit d'en faire la demande (Paris, 11 févr. 1813, R. 231 ; Colmar. 12 août 1814, R. 222; Pau, 27 avr. 1827, R. 210. - Comp., sous l'ancien droit , Civ. 29 flor. an 5, R. 208 ; Riom, 27 tlor. an 9, R. 232). De même, ce droit peut être transmis par testament (Comp. Req. 16 déc. 1807, R. 227; Turin, 5 mars 1810; Bourges, 2 mars 1831, R. 234).

79. Si l'envoyé en possession provisoire mourait après l'envoi obtenu, ce serait à ses héritiers ou ayants cause que passerait la possession. Jugé que l'héritier présomptif, qui a obtenu l'envoi en possession provisoire des biens d'un absent déclaré, a pu valablement léguer ses droits à cette jouissance; et que, par exemple, s'il a institué un légataire universel d'usufruit, celui-ci a le droit de continuer cette jouissance sous les conditions imposées au testateur (Angers, 23 août 1828, R. 236).

80. De même , le droit à l'envoi provisoire, accordé par l'art. 123 aux personnes qui y sont dénommées, est transmissible à leurs héritiers, sans qu'il y ait à distinguer suivant que leur décès est survenu avant qu'elles aient obtenu l'envoi provisoire ou après leur mise en possession ; ces héritiers ont le droit, ou de demander l'envoi, ou de continuer la possession commencée par leur auteur.

B. — Sur quels biens doit porter l'envoi en possession provisoire.

81. L'envoi en possession provisoire s'applique au patrimoine de l'absent tel qu'il existait au jour de la disparition ou des dernières nouvelles. Il ne s'étend pas aux droits éventuels qui se sont ouverts depuis à son profit sous la condition de son existence. Ainsi, l'envoi en possession ne s'étend pas à une succession ouverte depuis le jour de la disparition ou des dernières nouvelles à laquelle il aurait eu vocation.

Alors même qu'à l'ouverture de la succession, les autres héritiers auraient consenti à mettre en réserve la part du présumé absent, la déclaration d'absence survenant ensuite n'aurait pas pour effet de faire acquérir aux héritiers présotnptifs de l'absent

cette part qu'on lui aurait ainsi réservée. Si les cohéritiers de l'absent, ou ceux qui devaient venir à son défaut, ont bien voulu ne pas appréhender ladite part, c'est qu'ils présumaient que l'absent vivait encore et reviendrait bientôt. Mais, la déclaration d'absence venant rendre plus forte la présomption de mort, laquelle remonte au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, il s'ensuit que l'absent n'a jamais eu droit à ces biens, et que les héritiers présomptifs au jour de la disparition ne peuvent y prétendre ; ils ne seront donc pas compris dans l'envoi en possession, mais appartiendront à ceux qui, à défaut de l'absent, devaient les recueillir lors du partage (Merlin. Répertoire, V» Absence, art. 120, viii; Toullier, t. 1 , n» 425; Marcadé, sur l'art. 120, n» 3).

82. Ce n'est pas à dire cependant qu'il faille, en toutes circonstances, que l'absent ait exercé une appréhension réelle sur les biens dont les héritiers présomptifs demandent l'envoi en possession. Ainsi, lorsque l'absent a acquis un immeuble sous condition, et que la condition vient à s'accomplir durant son absence, le droit de l'absent, par suite de l'ellèt rétroactif de l'accomplissement de la condition (C. civ. art. 1179), est censé avoir été parfait dès le jour du contrat et, en conséquence, ses héritiers présomptifs peuvent demander la délivrance de l'immeuble.

Les héritiers présomptifs au jour de la disparition ou des dernières nouvelles peuvent exercer aussi les actions en réméré ou en rescision qu'avait l'absent lors de sa disparition, et qui ne sont point prescrites. Ils ont pareillement droit à la simple possession que l'absent avait de la chose d'aulrui et qui n'a point élé perdue. En un mot. l'art. 120 doit s'entendre de tous les droits qu'avait l'absent lors de sa disparilioQ et qui ont été utilement conservés.

83. Quant aux fruits produits par les biens de l'absent pendant la période de présomption d'absence, ils devront être remis par l'administrateur à ceux des divers ayants droit qui seront envoyés en possession desdits biens. Mais ces fruits seront reçus par eux, non pas à titre de fruits, mais comme un capital productif d'intérêts dont ils jouiront, et avec l'obligation de rendre ce capital à l'absent s'il reparaît (Trib. Seine, 2« ch., 4 janv. 1894, Le Droit du 18 mars 1894).

Une difficulté s'est élevée au sujet des fruits provenant de choses léguées à titre particulier par l'absent ou de choses dont il était donataire à charge de retour ou usufruitier. .Suivant une opinion, ces fruits doivent être attribués aux successeurs universels, notamment aux héritiers légitimes, comme étant entrés dans le patrimoine de l'absent dès qu'ils ont été détachés de l'objet qui les produisait (Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n» 157 bis, vu. — Comp. Delvincourt, t. 1. p. 47, note 12). Mais cette solution est généralement repoussée, et on décide que les fruits dont il s'agit doivent appartenir, non pas aux héritiers légitimes, comme rentrant dans la niasse des biens de l'absent, mais à ceux qui ont des droits spéciaux sur les choses dont ils sont l'accessoire; ainsi les fruits de la chose léguée appartiendront au légataire, ceux de la chose donnée au donateur, ceux de la chose grevée d'usufruit au nu propriétaire f Marcadé, loc. cil.; Demolombe, t. 2, n» 167; Hue, t. 1 , n» 419 ; Baudry - Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1112).

c. — Instance et jugement d'envoi en possession provisoire.

84. Il semble résull<>r des termes de l'art.. 120 que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire doivent être prononcés par deux jugements distincts; et, suivant certains auteurs, c'est ainsi qu'jl

Art. 3, § i.

faut nécessairement procûilci' (LocRÉ, LéilisUilion civile, art. HO. t. 4, p. 67; i'Ilol-liHON, l. 1 . p. viS-t: lilHF.T, t. I. p. 122). — Mais, suivant l'opinion générale, il n'y a point là d'oblifration pour le tribunal; et i'pnvoi en possession provisoire peut être pT'ononcé par le jugement même nui déclare l'absence (Toi i.Lii;ii , t. 1, n» 4'26: I)iranti)N, l. ■!, n»,441; Demoloiide, t. 2, n" 79; Ai dry liT Rau, t. 1 , s "I-^S, P- 919; Dkmante et CoLMET ne Santei;re , t. 1. n" 156 bis, i; ]h(:, t. 1, w 417; 1!aiiirv-1,a(;antinerie kt Iioi:QiES-l''oiiu;Ai)E. l. 2, n" llo;i — Conip. Heq. 17 nov. 1808, li. 1.T«; (Irenoble, 23 déc. 1876, Joiinial des avoués, l. 102, p. 402j. Dans la pratique, la déclaration d'absence et l'en- \oi en possession pro\isoire sont prononcés par le même jugement.

85. Si la demande d'envoi en possession provisoii'C est formée séparément et en vertu du jugenieni déclaratif d'absence, elle doit être portée devant le même tribunal qui a rendu ce lugeinenl. Les formes de procédure sont, comme pour la demande en déclaration d absence, celles qu'édicté l'art. 859 C.

f>roc. (art. SCO). On admet, il'ailleurs, que si a déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire font l'objet de deu.x ju£;enients distincts, et s'il s'est éconlé un certain intervalle entre eux, celui qui accorde l'envoi en possession provisoire ne doit pas être nécessairement précédé d'une enquête.

86. Le jugement sur la demande d'envoi en possession provisoire est susceptible d'appel de la part des demandeurs, si leurs conclusions n'ont pas été accueillies, et, dans le cas contraire, de la part du ministère public, s'il suppose que des nouvelles arrivées depuis la déclaration d'absence ont été cachées par les héritiers pour obtenir l'envoi en possession.

87. L'absent, s'il revenait, ne pourrait attaquer le jugement par la voie de la tierce opposition, puisqu'il y a été légalement représenté par le ministère public (Colmar, 4 mars 1815, R. 262). Il en serait de même des créanciers de l'absent ( Grenoble, 15 févr. 1815, R. ibid. — Comp.

Civ. 3 déc. 1834, R. 2H).

88. Le jugement qui prononce l'envoi en possession pravisoire n'est pas sujet à transci'iption (V. Transcriplidii hypothécaire).

89. 11 peut arriver que la déclaration d'absence ne soit ni accompagnée ni même suivie d'une demande d'envoi en possession provisoire. En pareil cas , il a été décidé qu'il doit être pourvu à l'administration des biens de l'absent déclaré , non par la nomination d'un curateur, comme en cas de succession vacante, mais par celle d'un administrateur, comme au cas de présomption d'absence, et conformément a l'art. 112 C. civ. (Civ. 18 mars 1829, R. 471 ; Colmar, ISjanv. 1850, D.P. 51. 2. 161).

90. Il a, d'ailleurs, été jugé que la personne envoyée en possession provisoire des biens de l'absent ne peut, en principe, être dépouillée du droit de les administrer par leur mise sous séquestre, alors même que le titre en vertu duquel l'envoi en possession provisoire a eu lieu est attaqué (Montpellier, 5 déc. 1894, D.P. 95. 2. 431); ... Que, par suite, c'est à tort que le juge des référés, faisant droit au.\ réquisitions de l'héritier qui attaque le testament en vertu duquel l'envoi en possession provisoireaétéordonné, nomme un séquestre pour administrer les biens de l'absent, alors qu'aucun acte pouvant compromettre les droits de l'absent, malgré la garantie donnée par la caution, n'est relevé à la charge du légataire universel *nvoyé en possession provisoire (Même arrêt).

D. — Frais de la procédure.

91. La question de savoir par qui doivent être supportés les frais de la procédure rela-

KÉP. l'IiAT. IlALLOZ.

live à la déclaration d'absence et à l'envoi provisoire est diversement résolue. — Suivant un premier système, ces frais ayant été faits dans l'intérêt des envoyés en possession doivent être supportés par eu.\ i. Merlin, Uépertoire , v» Absent, art. 131; Talantiier , p. 219). Kt ils ne peuvent les répéter, même en cas de retour de l'absent ( Colmar,

4 mars 1815, R. 262). — D'après un second système, ces frais seraient en totalité à la charge de l'absent, les envoyés en possession provisoire étant des mandataires et devant, comme tels, être remboursés par l'absent, leur mandant, des avances et frais qu'ils ont faits pour l'exécution du mandat. On invoque en ce sens, par a fovtiovi, la disposition de l'art. 126, S 3, qui met à la charge (le l'absent les frais de visite des immeubles (V. infva, n» 100; Duranton, t. 1, n° 476; Demolomre, t. 2, n» 99; Aibry et Rav. t. 1 ,

5 154, p. 934; Laurent, t. 2, n» 174; Ilic, t. 1, n«s 421 et 433; BAuriRY-LACANTiNERiE 1:T IlOLQEES-I-'Ot.'RCADE, t. 2. n" 1120). — Knfin, dans une troisième opinion , on partage ces frais entre l'absent et les envoyés, la déclaration d'absence et l'envoi en possession ayant lieu dans leur intérêt commun (Massé et Vergé sur Zacharle, t. 1, p. 151 ; Plasman, t. 1, p. 215-218. — Comp. de .MoLY, n«s 431 et 432).

E. — Chai'ge de fournir caution.

92. L'envoi en possession provisoire ne constituant qu'un dépôt fart. 125) et cessant de produire effet si l'absent reparait ou donne de ses nouvelles (art. 131), la loi a pris des mesures pour assurer la bonne administration de ses biens et, le cas é-r-héant, leur restitution. C'est ainsi que la première obligation imposée à l'envoyé en possession provisoire lors de son entrée en jouissance est celle de fournir caution.

93. Cette obligation incombe à tous les envoyés en possession provisoire: ainsi la caution doit être fournie non seulement par les héritiers présomptifs (C. civ. art. 120), mais encore par les légataires, les donataires, par tous ceu.x qui ont des droits subordonnés à la condition du décès de l'absent ( art. 123 ) (Xîmes, 11 juin. 1827, R. 241i: ... Et aussi par l'époux, mais sous certaines distinctions (V. C. civ. art. 124, et infva, n«161l. — Les enfants même de l'absent n'en sont pas exemptés, .\insi jugé à l'égard de l'enfant naturel (Agen, 16 avr. 1822, R. 269). Il n'y a d'exception que pour l'Etat, lorsqu'à défaut d'autre héritier il est envoyé en possession provisoire.

Mais le cautionnement n'est exigé de l'envoyé en possession provisoire que pour son entrée en jouissance des biens de l'absent, et non lorsqu'il prétend seulement faire constater ses droits et procéder à des opérations préalables (Bourges, 20 avr. 1843, D.P. 47. 4. 1), ... ou faire déterminer l'importance des bii'us délaissés par l'absent ( Douai, ISjanv. 186Ô, Sir. 66. 2. 13 et S. 5ii : en ell'et, il est nécessaire, au préalable, de faire liquider la fortune de l'absent au moment de ses dernières nouvelles, pour fLxer les conditions du cautionnement.

94. La caution doit présenter toutes les garanties déterminées parles art. 2018 et s. — ïl a, d'ailleurs, été jugé que le mari peut se porter caution de sa femme, à l'égard des biens d'un absent dont elle a été envoyée en possession, biens qui sont, pour elle, paraphernaux (Limoges, 27 mai 1823, R.

95. La caution doit être présentée dans la forme prescrite par l'art. 518 C. proc. et, si elle est admise, elle doit faire sa soumission conformément à l'art. 519 du même Code. Elle doit être agréée par le ministère public. Celui-ci peut l'accepter ou la contester, à plus forte raison a-t-il (|ualilé

pour exiger qu'elle soit fournie (Toulouse, 2i mars 18:56, R. 274).

Lorsque la caution a été agréée par le ministère public et que l'étendue du cautionnement a été déterminée, le jugement de réception a une portée générale et absolue, et pei'sonne n'est recevable ensuite à se prévaloir de l'insuflisance ou de l'insolvabilité prétendue de la caution. Spécialement les débiteurs d'un absent . poursuivis par les envoyés en possession provisoire de ses biens, sont sans qualité pour opposer l'insuflisance du cautionnement fourni par ces héritiers (Douai, 5 mal 1836. R. 275; Limoges, 27 déc. 1847, D.P. 48. 2. lOOi.

96. Si celui qui demande l'envoi en possession provisoire est dans l'impossibilité de donner caution, il est admis a fournir en remplacement un page ou une hypothèque, conformément à l'art. 2041 C. civ. Dans le cas ou il ne pourrait pas non plus fournir une sûreté de cette nature, on décide généralement qu'il V a lieu d'appliquer par analogie les art. 602 et 603 C. civ. relatifs à l'usufruit (V. Usufruit j ( Delvincourt. t. 1, p. 89; Demolomre, t. 2, n° 93; Aurry et Rau, t. 1, g 152, p. 919; Demante et Colmet Lie Santerre. Ioc. cit.). — Plusieurs auteurs, toutefois, considèrent que l'obligation de donner caution (ou une sûreté analogue ) est une condition de l'envoi en possession, et estiment en conséquence que, faute par l'héritier présomptif de la fournir, le jugement demeurerait pour lui sans eûet (Merlin, Répertoire, vo Absent, art. 120, n" 5; Laurent, t. 2, no 171; Hue, t. 1. n" 431: Bauurv- Lacantinerie et Houques-Fourcade. t. 2, n° 1115; Plasman, t. 1 . p. 194-196; MouR- LON. Revue pratique , 1856, t. 1. p. 132).

97. Si la caution n'avait pas été fournie lors de l'envoi en possession provisoire, l'absent ne pourrait, après son retour, se prévaloir de cette irrégularité pour critiquer les actes faits par les envoyés en possession, notamment les payements qu'ils auraient reçus, ni pour se faire restituer les fruits par eux recueillis, la caution n'étant point une condition de l'envoi en possession, mais une charge imposée à ceux qui l'obtiennent (Liège, '8 janv. 1&18, D. P. 48. 2. 99).

F. — Inventaire (C. civ. art. 126, .§ 1).

98. Les envoyés en possession provisoire sont tenus de procéder a l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent. — L'inventaire doit être fait conformément aux règles établies par les art. 931 et s. C. proc. pour les inventaires après décès et en présence du procureur de la République ou du juge de paix requis par ce magistrat. — Aucun délai n'est fixé pour l'inventaire ; seulement il doit précéder l'entrée en jouissance.

99. A défaut par les envoyés de procéder à la confection de cet inventaire, la consistance du mobilier non inventorié pourrait être établie par tous les modes de preuve, et même par commune renommée.

100. L'inventaire étant fait dans l'intérêt de l'absent plus encore que dans celui des envoyés en possession, les frais, malgré le silence de la loi , doivent en être pris sur les biens de l'absent. C'est ce qu'on peut conclure a fortiori de l'art. 126, § 3 in fine, qui met les frais de la visite des immeubles à la charge de l'absent (V. infra, n» 102).

G. — Visite des immeubles (C. civ. art. 126, § 3).

101. C'est une mesure facultative que les envoyés en possession peuvent requérir dans leur propre intérêt. La visite est faite par Uii expert nommé par le tribunal. Cet expert constate l'état des immeubles dans un rap-

Art. 3, § 4.

port qui sera homologué en présence du pi-ocuieur de la République.

Faute par eux de remplir cette formalité, les envoyés en possession sont présumés, dans une opinion, avoii- reçu les imn>euL)les eu bon état et obligés, le cas échéant, de les rendre de même, sauf la preuve contraire qui leur est réservée , on applique la rès,'le établie par lart. 1731 en matière de louage (Toll- LiEB, t. 1 , n» 430; Diranton, t. 1 , n» 474; Demolombe, t. 2, n« 9S; .4ubry et Rau, loc.

cit. : lUMtNTK ET COUIET DE S.OiTERRE, t. 1 ,

n» IGU . — Suivant une autre opinion, la présomption de l'art. 1731 ne peut s'étendre à l'envoyé : celui-ci prenant les biens tels qu'ils sont et ne pouvant, comme le locataire, les exiger en bon état , on en conclut que, à défaut de la visite des immeubles, la preuve de leur état se fera conformément au droit commun (Laurent, t. 2, n" 173; HfC , t. 1, n» 433; Baudry-Laca-ntinerie et Houques- FouRCADE, t. i, n» 1119).

102. La loi met expressément les frais de cette visite des immeubles, faite cependant dans l'intérêt des envoyés, à la charge de l'absent.

' H. — Vente du mobilier. — Emploi du pri.x ^C. dv. ai-L 120, S2|.

■ 03. .\prè3 la clôture de l'inventaire, le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la vente de tout ou partie du mobilier. Il résulte de cette disposition que le juge a la plus grande latitude pour déterminer ce qui doit être conservé et ce qui doit être vendu : tout dépend de l'intérêt de l'absent. — Dans le silence du texte, on admet que le tribunal peut , en tenant compte de l'importance et de la nature du mobilier, et de la qualité des envoyés en possession , fixer les conditions de forme dans lesquelles cette vente aura lieu. Suivant une opinion, cependant , il devrait être procédé à cette vente dans les formes prescrites pour la vente du mobilier appartenant à un mineur (Delvi;xcourt , t. 1, p. 274,

104. L'envoyé en possession doitfaire emploi du prix du mobilier, dont le tribunal a ordonné la vente, ainsi que des fruits échus. La même obligation s'étend, bien que la loi ne le dise pas expressément: ... aux deniers qui se trouveraient disponibles au moment où l'envoyé entre en jouissance; ... jVux capitaux que l'envoyé viendrait à percevoir ultérieurement, notamment au montant des créances recouvrées (Orléans , 22 nov. 1850 , D.P. 51. 2. 70-71 ) ; ... Et aussi aux sommes exigibles que l'envoyé en possession pourrait^ devoir à l'absent. — La nature et le mode de l'emploi n'ont pas été déterminés par la loi; on en conclut qu'Us sont laissés à l'appréciation de l'envoyé en possession luimême, qui eU'ectuera l'emploi sous sa responsabilité.

105. La loi ne fixe pasledélai dans lequel l'emploi doit être fait : on a proposé d'appliquer par analogie soit les art. 455 et 456, soit les art. lOtiô^à 1067 C. civ., qui prescrivent des délais spéciaux pour l'empioi des capitaux par le tuteur ou par le grevé de substitution ( Bemoloube, t. 2, n" 97). — Mais on repousse généralement l'application de ces dispositions à l'envoyé en possession provisoire ; et on décide que sa responsabilité à ce point de vue doit s'apprécier comme celle de tons les autres mandataires (art. 1991) (Alukv et Rau, t. 1, § 153, p. 923; De-

MA.ME ET COLMET DE SaNTERRE , t. 1 , U" 100;

Laurent, t. 2, n» 180; Hue, t. 1 , n» 433; Bauury - Lacaktinerie et Hol'Ques-Four- Cade, t. 2, n»,111S|. Dès lors, les intérêts des capitaux non employés ne pourront être mis à sa charge , que si le défaut d'emploi est le résultat d'une faute ou d'une négligence par lui commise (Laurent, loc. cit.).

I. — Effets de l'envoi en possession provisoire dans les l'apporta de l'envoyé avec l'absent.

106. — 1" Caractère de l'administration décolue aux envoi/cs en possession proi-isùire. — Les envoyés en possession provisoire sont chargés de l'adminislratiou des biens de l'absent, mais la qualité en laquelle ils exercent cette administration n'est pas nettement définie par la loi. Au regard de l'absent , les envoyés en possession provisoire , aux termes de l'art. 125, ne détiennent son patrimoine qu'à titre de dépôt; mais celte expression ne peut pas être prise dans son sens rigoureux, puisque la loi elle-même attribue à l'envoyé en possession provisoire l'administration des biens de l'absent, alors que le dépôt véritable n'emporte que l'obligation de garder et de restituer la chose en nature (art. 1915).

U existe d'autres différences : ainsi , tandis que le dépôt véritable est essentiellement gratuit (C. civ. art. 1917, 1936), les envoyés en possession ont droit à tout ou partie des fruits qu'ils ont perçus alors même qu'ils seraient tenus de restituer les biens par eux administrés (art. 127). De même , alors que le dépôt véritable ne s'applique qu'aux choses mobilières (art. 1918), l'envoi en possession provisoire comprend les immeubles comme les meubles. En conséquence, il est généralement admis que, si la loi qualifie de dépôt l'administration provisoire , cette expression a seulement pour objet d'indiquer que la possession des envoyés ne constitue au regard de l'absent qu'une détention précaire qui ne leur permet pas d'acquérir par prescription les biens de l'absent (art. 2236).

107. L'administration confiée aux envoyés en possession provisoire participe aussi des règles du mandat. Et on en tire cette conséquence que les règles concernant la responsabilité des mandataires pourixjnt être applicables à l'envoyé (Comp. infra, n" 132).

108. — 2"" Aliénations d'immeubles; constitutiotis d'iiypotlièques. — En ce qui concerne les ponvoii's qui appartiennent aux envoyés en possession provisoire, dans l'exercice de la mission dont ils sont chargés, la loi dispose expressément qu'ils ne peuvent aliéner en hypothèque les immeubles de l'absent (C. civ. art. 128). SLùs l'aliénation ou la constitution d'hypothèque pourrait être autorisée par les tribunaux, en cas de nécessité ou d'avantage évident pour l'absent. L'autorisation d'hypothéquer se justifierait, par exemple, si elle avait pour objet de faciliter un emprunt destiné à acquitter une dette productive d'intérêts dont le service est ruineux, on à eU'ectuer des dépenses nécessaires à la conservation du bien de l'absent.

109. Même sans autorisation de justice, on admet que l'aliénation serait valable si elle n'avait pour objet que les droits, tels quels, appartenant à l'envoyé sur l'immeuble de l'absent (IIarcadÉ, sur l'art. 128, n" 2; Demolo.mbe, t. 2, n" 137. — 'V. toutefois, en sens contraire : L.vurent, t. 2, n» 183). L'acquéreur est, en ce cas, l'ayant cause de l'envoyé , avec les mêmes obligations et les mêmes droits; d'où la conséquence que, si cet acquéreur faisait des dégradations ou même des cliangements considérables dépassant les pouvoirs d'un envoyé en possession, l'envoyé aurait qualité pour s'y opposer et demander au besoin des garanties. — L'immeuble pourrait aussi être aliéné valablement, sous la condition que l'aliénation serait résolue au cas où il serait prouvé que l'absent existe encore, ou qu'il est décédé à une époque où l'envoyé n'était plus appelé à la succession (Marc.\dé, sur l'art. 128, n» 3).

110. La prohibition d'hypothéquer n'empêche pas que les jugements rendus contre l'absent ou contre les possesseurs provisoires , pris en leur qualité d'envoyés en

possession , n'emportent hypothèque judiciaire sur les biens de l'absent (art. 2126) (V. Privilèges et hyi^otlièques). D'autre part, les hypothèques légales ou judiciaires grevant les biens de l'envoyé provisoire s'étendent, sous condition résolutoire, aux biens de l.ibsent et deviennent efficaces si l'envoyé provisoire reste propriétaire de ces biens. Telle est du moins l'opinion générale (Demolcmbe. t. 2, n" 138; Aubry et R.vu, t. 1 , s; 153 , p. 93U ; Demante et Colmet de Santerre, t. 1, n" lti2 bis, ii. — Rouen, 22 juill. 1840, R. 361. — En sens contraire : Zaciiari.e. Cùurs de droit civil français, § 154, 1,5; Laurent, t. 2, n» 192).

111. De ce que les envoyés en possession provisoire ne peuvent ni aliéner, ni hypothéquer les biens de l'absent, il suit qu'ils ne peuvent opérer le délaissement par hypothèque (ai't. 2168) ("V. Privilèges et hypothègues). — Ils ne peuvent non plus consentir la radiation d'une inscription hypothécaire, si cette radiation n'est point une conséquence de l'extinction de la dette (V. eod. v).

112. Lasanction des prohibitions de l'art. 12S est la nullité des aliénations et des hypothèques consenties par l'envoyé sans autorisation de justice. — Cette nullité peut être invoquée par l'absent, après son retour, ou par ses ayants droit. — Sur les conséquences de la nullité dans les rapports entre les envoyés en possession et les tiers au profit desquels les aliénations ou les constitutions d'hypothèques ont eu lieu, V. infra, n»* 139 et s.

113. — 3» Actes d'administration. — Les envoyés en possession provisoire peuvent faire seuls, d'une manière générale, tous les actes qui sont considérés comme des actes d'administration. Ainsi ils peuvent recevoir les capitaux appartenant i l'absent, de quelque source qu'ils proviennent, et en donner valable décharge aux débiteurs. Ils peuvent donner à bail les immeubles de l'absent, qu'il s'agisse de maisons ou de biens ruraux. Mais ils doivent , suivant une opinion, se conformer aux règles prescrites par les art. 1429 et 1430, qui sont le droit commun de la matière et d'où il paraît résulter que les baux excédant neuf années ne sont pas de simples actes d'administration ( Durahton , t. 1 , n" 490: Laurent, t. 2, n» 176; De.mante et Colmet de Santerre, t. 1 , n» 163 bis, v; Hue, t. 1. n» 434; Baudry-Lacantin-erie et HouQUES-FouRCADE, t. 2. no1126). — Dans un second système, on enseigne au contraire qu'aucun texte n'imposant aux envoyés les règles des ai't. 1429 et 1430 C. civ., les baux passés par eux ne sont pas soumis aux prescriptions de ces articles. Mais, suivant certains auteurs, les baux de plus de neuf ans seraient toujours valables, les envoyés en possession provisoire ayant de façon absolue le droit de passer des" baux e-xcédant cette durée (Zachari.e, Cours de droit civil français, t. 1, p. oui. — Comp. Aubry et Rau, t. 1 , ^ 153, p. 924). ... Tandis que, suivant d'autres, ces baux de\Taient être j ou non, maintenus selon les circonstances : les tribunaux apprécieraient si des motifs légitimes justifient la durée du bail excédant neuf ans (DiiJioLOMBE, t. 2, n" 105; Proudhon , De l'usufruit, t. 1, no'52).

114. — 4» Aliénations de meubles. — L'art. 128 ne prohibe que l'aliénation des immeubles et, d'autre part, l'art. 126, § 2, parait n'exiger l'autorisation du tribunal pour l'aliénation des meubles que lorsqu'elle a lieu au début de l'administration; on s'est demandé, par suite, si l'envoyé en possession a le pouvoir de vendre ultérieurement, sans autorisation spéciale, ceux des meubles dont l'aliénation n'a pas été ordonnée et qui sont restés entre ses mains.

Suivant une opinion, le tribunal serait seul juge de l'utilité de l'aliénation, et l'envoyé ne pourrait, sans autorisation, aliéner au cours

Art. 3, § 4.

do son administration les meuliles corporfls ou incorporels de l'aljseiit, cette aliénation excédant les pouvoirs d'un simple administrateur (Huranton, t. 1, Il"4-S5; IJEMULUMHE, t. •!, W' 112-113; Lauhknt, t. i, u"» 178- 17:» ;

liAtlDftY-LACANTINERIEKTlIOUQUES-Foi'RflADK,

t. 2, n" 1134; Plasman , t. 1 , p. 147; t. 2, p. 319. - Lit-ije, 8janv. 1848, U.P. 48. 2. 99). On excepte toutefois l'aliénation des objets <le peu de valeur, laquelle peut être considérée comme un acte d'administration (Dkmolomuk, t. 2, n» 112; Baldkv-Lacantinkrik et Hoi'miES-FoURCADE, Ujc. cit.). D'autre part, l'ab.'ient serait tenu de respecter les aliénations de meubles consenties au prolit d'acquéreurs qui seraient en situation d'invoquer la réïle « en fait de meubles possession vaut titi'e à (art. 2279) (Liège, 8janv. 1848 [Jrécilé). D'après un autre système, plus généralement admis, l'envoyé en possession a le pouvoir', sans autorisation spéciale, d'aliéner les meubles, sans qu'il y ait à distint,'uer, d'ailleurs, entr« les meubles cûri)oi'els et les meubles incorporels (Merlin, Héperloire, v» Absent, art. 12U; AuuiiY et Rau, t. 1, J5 153, note .', p. 922 et te.\te et notes 7, 8, 9, p. 923;

IJ£MAME ET COLMET DE SaNTEHRE, t. 1,

n" 1G2 bis. i; Hue, t. I, ii» 431 et 435;Talan- DlER, n»»198 et s.). Ainsi il peut consentir une cession de créance (Mêmes auteurs. — Bordeau\, 20 nov. 1846. D.P. 46. 4. I); ... spécialement celle de la créance du prix d'un immeuble vendu (Paris, 27 avr. 1814, R. 2D7).

115. Le pouvoir d'administration appartenant aux envoyés en possession pi-ovisoire ne comprend pas celui de contracter des emprunts au nom de l'absent; ... ni celui d'accepter ou de répudier, de son chef, une succession ou un leys qui lui serait échu avant sa disparition ou ses dernières nouvelles.

116. — 5" Actions en justice. — Les envoyés en possession provisoire ont qualité pour défendre à toutes actions mobilières ou immobilières relatives aux biens de l'absent, sans avoir besoin, à cet ell'et, d'aucune autorisation , et c'est contre eux seuls que les tiers peuvent agir (C. civ. art. 134 |. Mais, l'envoi en possession provisoire une fois prononcé, l'action ne doit pas nécessairement être intentée contre tous ceux qui l'ont obtenu : s'il s'agit d'uue dette qui ne peut s'acquitter partiellement, le créancier peut agir pour le tout contre l'un des envoyés, sauf le recours de celui-ci contre les autres (V. art. 1221-5" ; Renues. 7juin ISIC, R. 345).

117. Dans le cas où l'envoi en ])ossession provisoii-e n'aurait pas suivi la déclaration d'absence, l'action ne pouvant pas être exercée contre les héritiers présomptifs, qui ne sont pas investis, il y aurait lieu de procéder comme en cas de présomption d'absence (C. civ. art. 112), c'està-diie de s'adresser au tribunal, qui nommerait un administrateur ad hoc pour défendre à l'action au nom de l'absent (Civ. 18 mars 1829, R. 470). Jugé, en ce sens, que l'action dirigée contre les héritiers présomptifs de l'absent serait irrégulièrement formée, encore qu'en fait ils fussent détenteurs dune partie des biens de l'absent, s'ils n'avaient pas obtenu l'envoi en possession provisoire , et que cette action ne serait pas l'égularisée par l'envoi eu possession postérieurement obtenu (Limoges, 28 a\T.

118. Bien que l'art. 134 ne s'occupe que de la défense aux actions, on s'accorde à reconnaître aux envoyés en possession provisoire le pouvoir d'intenter sans autorisation les actions mobilières et les actions possessoires. Quant aux actions immobilières pétitoires . la question est controversée (V. pour l'allirmative : Proudhox. t. 1, p. 289; Merlin, Répertoire, v» Absent, art. 134, n» 1; Tovllier, t. 1 , n» 434; Demolombe, t. 2, n" 114); De.mante et Colmet de S.\nteiuie,

t. 1, n» 1(i3 bis, i; BAL'nnv-LACANTiNERiE et llouQui;s-FoL-RCAUi:, t. 2, n» 1130; — Douai, 28 nov. [tSii, D. I'. 5G. 2. \'H. — Pour la négative : Dlranton, t. 1 , n» 492; Valette sur PROUDIION, t. 1, n» ;CJ(5; LauIiKNt, t. 2, n" 188; Hue, t. 1, n" 434 ; .\librv et Rau, t. 1, § 153, texte et note 1(j. p. 926; de Molv, n».'i9.T; Plasman, t. 1, p. 205). — V. en ce qui concerne : ... l'action en désaveu de l'enfant dont la femme de l'absent est accouchée plus de trois cents jours après la disparition ou les dernières nouvelles, Filiation légitime; ... l'action en partage, Succession.

119. Il est généralemunt admis que les causes des absents déclarés ne doivent pas êtri! communiquées au ministère public : cette communication n'est exigée que pour les causes concernant les présumés absents (C. civ. art. 114; C. proc. art. 83-7". — Demolo.mbe , t. 2 , n" 116 ; Auimv et Rau, 1. 1 , S 153, note 9, p. 924 : Demante et Colmet iie Santerhu. t. 1, n" 148 bis; Rauury-Lacanti- NERIE et HouyuEs-FoiKCAUE, t. 1, n» 1131. — En sens contraire : DE JIoly, n» 493).

Il n'en serait autrement que si les envoyés avaient des intérêts contraires à ceux de l'absent, .higé en ce sens que le ministère publie a qualité pour provoquer la nomination d'un curateur à l'efîet de faire tous les actes nécessaires à la conservation du cautionnement dû à l'absent lorsque, les biens alVectés à ce cautionnement par les envoyés en possession provisoire venant à être vendus, ces derniers, dont les intérêts sont en opposition avec ceux de l'absent, négligent de produire à l'ordre ouvert sur le prix de ces biens (Colmar, 14 juill. 1837, R. 342).

120. — 6» Transnclion , compromis. — Le pouvoir de transiger ou de compromettre ne saurait être refusé à l'envoyé en possession provisoire lorsque le litige ne porte que sur des di-oits purement mobiliers, si toutefois ou reconnaît à l'envoyé la faculté d'aliéner les meubles sans autorisation de justice (Y. supra, n» 114) (Aubry et R.ui, t. 1, îî 153, texte et note 9; Hue, t. 1, n" 435. — Comp. Baudry-Lacantjnerie et Houques- FouRCADE, t. 2, n»1136). Si au contraire on lui dénie cette faculté, on doit décider, de même, qu'il ne peut transiger en matière mobilière ( Demolombe , t. 2, n°115; Plasman. p. 20; de Molv, n" 493).

S'il s'agit d'un litige relatif .i des droits immobiliers, l'autorisation du juge est certainement nécessaire à l'envoyé provisoire pour pouvoir transiger : c'est une conséquence de l'art. 128, relatif à raliéuation des immeuliles.

121. De même que l'envoyé en possession provisoire ne peut transiger sur une action immobilière, de même il ne peut acquiescer à une pareille action. Quant a la question de savoir si l'envové en possession peut invoquer la nullité (3e la transaction qu'il aurait conclue irrégulièrement, elle dépend de la solution adoptée sur le point de savoir si l'envoyé peut, ou non, invoquer la nullité des aliénalious consenties par lui en violation des règles de l'art. 128 (Comp. Bruxelles, 27 juill. 1831, R. 351. — V. infra , n« 141).

122. — 7" Fruits. — La loi attribue aux envoyés en possession provisoire une portion des fruits recueillis durant leur administration. Cette portion est plus ou moins considérable suivant que l'absent reparaît avant ou après quinze années depuis sa disparition : elle est, dans le premier cas , des quatre cinquièmes ; dans le second cas , des neuf dixièmes des revenus. Après trente aus d'absence, la totalité des fruits leur appartient (C. civ. art. 127).

123. La quotité des fruits attribués à l'envoyé est calculée en proportion de la durée de l'abseuce, et non pas eu égard à la durée plus ou moin.s longue de la gestion. Si donc l'envoi provisoire n'est prononcé qu'après quinze ans révolus depuis la disparition de

l'absent ou ses dernières nouvelles, les envoyés ne sont, dès leur entrée on possession, comptables vis-à-vis de lui que du dixième des fruits. — Du reste , à quelque époque que doive s'opérer la restitution, les relennes doivent èti-e calculées d'une manière uniforme : par e.vemple, si la restitution est faite après plus de trente ans d'absence, tous les revenus perçus par les envoyés en possession leur sont acquis, et non pas seulement les quatre cinquièmes de ceux perçus dans la première période, les neuf dixièmes de ceux perçus dans la secoiule période et la totalité de ceux perçus dans la troisième.

Les fruits ainsi attribués aux envoyés jusau'au moment où l'absent a reparu ou a donné de ses nouvelles leur sont irrévocablement acquis, et celui-ci ne pourrait se les faii'e restituer en attaquant par la voie de la tierce opposition le jugement qui atirait déclaré son absence (V. supra, n» 87). — Comp. Colmar, 4 mai 1815, R. 202).

124. En principe, les envovés en possession provisoire ont le droit (fe percevoir et de conserver la totalité des fruits, tant que dure la jouissance ; c'est seulement quand elle vient à cesser qu'ils peuvent être t«i>u3 de restituer une partie des fruits. — .Mais, dans une espèce où des sommes dépendant du patrimoine de l'absent avaient été remises à la caution fournie, conformément à l'art. 120, pour la garantie des suites de son engagement, il a été jugé que cette caution était fondée à retenir, sur les i-evenus desdites sommes, le cinquième que l'ait. 127 C. civ. réserve à l'absent, pour le cas où il reparaîtrait avant quinze ans l'évolus depuis sa disparition; que, par suite, l'envoyé en possession ne pouvait réclamer, et que ses créanciers personnels ne pouvaient saisir, que les quati'e cinquièmes de ces revenus (Lyon, 26 juin 1S51, D.P. 54. 5. 1).

125. Dans le calcul des fruits attribués aux envoyés, on tient compte seulement des fruits et revenus perçus depuis l'envoi en possession provisoire : les fruits perçus auparavant sont attribués aux envoyés comme capital (V. supra, n" 83). — Ce calcul s'opère non pas sur le produit brut des biens, mais sur la valeur des fruits, déduction fait* des dépenses qui en sont une chaîne ; c'est ce qui constitue le revenu.

126. Les envoyés en possession ne peuvent conserver que les fruits qu'ils ont clVectivement perçus; en conséquence, ils n'ont aucun droit sur les fruits qu'ils n'ont jamais possédés, et il n'y a pas à distinguer entre les fruits naturels et les fruits civils : ces fruits non encore perçus appartiennent à l'absent ou à ses véritables' héritiers ; telle est du mofns l'opinion générale (Toul- LTER, t. 1, n<'450; De.molombe, t. 2, n« 121- 122 ; De.m.\nte et CoLunrr de Santerre, t. 1 , n» 161 bis, i; Hue, t. 1, n» 440; Baudrv-Lacantinerie et Houques - Fourcade, t. 2, n» 1150; Pl.\sman, p. 160. — V. toutefois. DuRANTON, t. 1, n»s 498 et 507).

127. Le délai de quinze ans 6xé par le pi'emier paragraphe de l'art. 127 comraenco a courir lors de la disparition de l'absent, ou de ses dernières nouvelles : ce point n'est pas douteux. On admet, en général, la même solution pour le délai de trente ans prévu par le second paragraphe (Toullier, t. 1, n'= 432; Demolombe, t. 2, n» 125; .\ubry et Rau, t. 1, S 15-4. texte et note 2, p. 934 ; Dem.vnte et Colmet de Santerf.e, t. 1, n" 161 bis, I ; L.\urent, t. 2. n" 191 ; BAUDRV-LAeANtinerie et llouQUES-FouKCADE, t. 2, n» 1146; DE Moly, n<>487j. — Toutefois, selon quelques auteurs, le délai de trente ans ne commencerait qu'à partir de la déclaration d'absence (DELVT>-cnrRT, t. 1, p. 52, noie 12; Duranton, t. 1. n" 4'.)6; Marcadé, t. 1, sur l'art. 127, n»3; Hue, t. 1, n» 440).

128. Les dispositions de l'art. IS'T ? g 1 , bien que visant spécialement le cas où l'ab-

Art. 3, § 4.

sent reparaît, doivent être étendues ans autres cas. où. en dehors du retour de l'absent, les envovés en possession provisoire sont tenus de restituer les biens dont l'administration leur a été confiée, .\insi. notamment, lorsque, sans que l'absent reparaisse, son existence est prouvée dune autre manière, ou bien si sa mort est établie (art. 130) et que la date s'en place à une époque où les envoyés en possession provisoire n'étaient plus ses héritiers, dans l'un et l'autre cas, il y a lieu à restitution des biens, et par conséquent à l'application de l'art. 127. D'autre part , la disposition de l'art. 1"27. § 2, qui attribue la totalité des revenus ans envoyés en possession provisoire après trente ans d'absence, doit être étendue au cas où cent ans révolus se sont écoulés depuis la naissance de l'absent, l'envoi définitif pouvant alors être demandé sans qu'il soit nécessaire que l'absence remonte à trente ans (C. civ. art. 129. — V. infya, n» ISi).

129. Le bénéfice de l'art. 127 profite à tous ceu.x qui auront joui des biens de l'absent par suite de l'envoi en possession provisoire. que celui-ci soit général ou partiel : ainsi, les légataires, les donataires, etc.. peuvent, aussi bien que les héritiers présomptifs, invoquer les dispositions de l'art. 127. — .Mais un administrateur nommé par justice, fût-ce un parent, ne saurait être assimilé à un envoyé en possession provisoire, et il ne pourrait exercer à titre de rémunération les retenues déterminées par l'art. 127 (Du- K.\-NTOX, t. 1. n» 496; Demoloxibe, t. 2, n» 123; Baudby-L-\cantinerie et Holoies- FoiBDiliE. t. 2, no 1069. — Contra : Civ. 29 déc. 1830, R. 304.

130. — 8" Obligations et responsabilité des envoyés en possession provisoire. — Les envoyés en possession provisoire sont tenus d'apporter .i la gestion les soins d'un bon père de famille et sont responsables des fautes qu'ils peuvent commettre dans leur administration. Leur responsabilité n'est pas limitée, comme celle de l'héritier bénéficiaire, aux fautes graves (C. civ. art. 804). Mais, suivant une opinion, la possession provisoire n'étant qu'un dépôt, on ne saurait exiger de l'envoyé plus de soin , dans la gestion des biens de l'absent, qu'un père de famille d'une prudence commune n'en apporte à ses biens personnels ( C. civ. art. 1927; DEMOLO.MBE, t. 2, n" 102l. La doctrine le plus généralement suivie applique ici les règles du mandat et décide que les envoyés sont tenus d'apporter à leur gestion tous les soins d'un bon père de famille, qu'ils sont responsables non seulement des fautes lourdes, mais encore des fautes lésères ( Duranton , t. 1, n» 489; Aibry et Rau, t. 1 , § 153, p. 921 ; Eaudry-Lacantinerie et Houqles- FOLRCADE, t. 2, n» 1139).

131. Les envoyés en possession doivent entretenir en bon état les biens de l'absent et y faire toutes les réparations nécessaires , sans distinction entre les réparations d'entretien, qui doivent rester à leur charge, et les grosses réparations qui, étant une charge non du revenu, mais de la propriété ellemême, doivent être supportées par l'absent. Ils sont tenus, sous leur responsabilité, de poursuivre les débiteurs, d'interrompre les prescriptions qui courraient contre l'absent. Ils ne peuvent, d'ailleurs, en leur qualité de détenteurs précaires (C. civ. art. 2236), prescrire contre ce dernier, par quelque laps de temps que ce soit.

J. — Effets de l'envoi en possession provisoire dans les rapports des envoyés entre eui.

132. Suivant la doctrine généralement admise, lorsque l'envoi en possession a été obtenu simultanément par plusieurs héritiers présomptifs, ceux-ci sont assimilés, dans une certaine mesure, à des cohéritiers. Ils peu-

vent , en conséquence , procéder au partage provisoire du patrimoine de l'absent, en suivant les règles relatives au partage d'une hérédité. Ce partage, bien entendu, ne saurait avoir un caractère définitif et porte seulement sur l'administration et la jouissance (DE.MOLOMBE, t. 2, n° 128: .\rBRV et R.\u, t. 1, § 153, texte et note 18, p. 927: Demante ET Colmet de Saxtebre, t. 1, n" 169 bis, iu\. On leur reconnaît de même le droit de liciter les immeubles impartageables, mais à la condition de procéder entre eux à cette opération, les étrangers devant en être exclus (Al brv et Rau, loc.'cit.). — Ils ne pourraient provoquer en justice la licitation publique des biens de l'absent, même en limitant cette licitation à la jouissance de ces biens jusqu'au jour de l'envoi définitif, attendu qu'une telle vente aurait pour elïet nécessaire de remettre à un étranger, si l'un des envoyés en possession ne se rendait pas adjudicataire, l'administration des biens de l'absent (Orléans, 1" déc. 1859, D.P. 60. 2. 159, et la note sur cet arrêt).

Au reste, si des difficultés s'élevaient entre les envoyés sur certains détails ou même sur l'ensemble de l'administration de ces biens, il appartiendrait aux tribunaux d'y pourvoir ( Jlême arrêt). Ceux-ci pourraient donc ordonner telle mesure qu'ils jugeraient convenable dans l'intérêt de l'absent et des envoyés en possession; et ils auraient même, semble-t-il. le pouvoir de nommer un administrateur général, qui serait chargé de gérer, au nom de tous, la fortune de l'absent.

On reconnaît aussi aux envoyés en possession provisoire le droit de faire entre eux les arrangements et les traités qu'ils jugent convenables: on ne saurait, en cette matière, invoquer la prohibition des pactes sur succession future (art. 1I30| (Demolumbe, t. 2. n» 130).

133. D'après une autre opinion, les envoyés, dans leurs rapports respectifs, ne seraient que des administrateurs du patrimoine de l'absent, et on ne saurait appliquer à leurs rapports les rèi,'les relatives aux cohéritiers (Grenoble, 3 juin 1846, D.P. -47. 4. 426: Bordeaux, 23 avr. 1856. D.P. 56. 2. 202. — Laurent, t. 2, n» 195; Hue, t. 1 . n» 437;

BaUDRV-LaCANTINERIE ET HOUQUES-FOURCADE,

t. 1 , n» 1151). On en conclut que les envoyés ne peuvent procéder à aucun partage des biens de l'absent: ... ni en propriété ni en jouissance (Laurent, t. 2, n» 128: Hue, t. 1, n» 437: Baudry-Lacantixerie et Houques- Fourcade. t. 2. no» 1152-1153; Talaxmer , p. 224; DE MoLY, no 414): ... Xi procéder à une licitation de' la propriété des biens compris dans l'envoi, cette licitation n'eùtelle lieu qu'entre eux et à l'exclusion des étrangers (Laurent, t. 2. no 196: Hue. Baudrv-Lacaxtixerie et HoUQUES-FoUReADE, loc. cit.): ... Ni faire entre eux. au sujet des biens de l'absent, des arrangements, traités ou conventions autres que ceux ayant trait à leur administration (Laurent, t. 2. n» 186; Hue, (oc. cit.; Baudry-Lacantixerie et Houques-Fourcade. t. 1 . n" 11.55). On leur reconnaît cependant le droit de diviser entre eux l'administration du patrimoine de l'absent ; si une difficulté relative à cette administration s'élevait entre eux . il appartiendrait à la justice de régler ce dill'érend (Laurent, t. 2. no 196; Hue, loc. cif.; Baudry- Lacantixerie et Houques - Fourcake , t. 2, n° 1154j.

134. De ce que la succession de l'absent est réputée provisoirement ouverte , on conclut, dans la doctrine dominante (Y. sujirà, no 131), que les héritiers présomptifs envoyés en possession peuvent se contraindre réciproquement au rapport des avantages qu'ils auraient reçus de l'absent sans clause de préciput (art. 843) (Demolombe. t. 2, no 132; Aubry et Rau, t. 1, § 153, p. 927; Demante

ET COLMET DE S.\XTERRE, t. 1 , n" 157 bis, IV).

— Dans le système opposé, on décide, au contraire, que les envoyés ne peuvent demander à l'un d'eux le rapport des libéralités qui lui ont été faites par l'absent sans clause de

fréciput, l'obligation au rapport supposant ouverture de l'hérédité et la succession de l'absent n'étant pas ouverte (Laurent, t. 2, no 129; Hue, t. 1, n" 437; Baudry-Lacantixerie ET Houques-Fourcade. t. 2, no 1158),

135. En ce qui concerne le retrait successoral, on admet que, si l'un des envoyés en possession provisoire avait cédé à un tiers les droits résultant pour lui de l'envoi, les autres envoyés ne seraient pas admis, avant I envoi en possession définitif, à exercer le retrait contre le cessionnaire , ... sauf à eux à tenir la cession pour non avenue et à demander que le partage fût opéré avec le cédant lui-même ( AuRRY^ ET Rau. 1. 1 , § 153 . p. 927 ; Baudry - Lacaxtixerie ET Houques - Four- CADE , t. 2 , no 1 157. — Grenoble, 3 juin 1846, D.P. 47. 4. 426; Bordeaux, 23 avr. 1856, D.P. 56. 2. 202. — En sens contraire : Demolombe, t. 2, no 76 bis).

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