‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 6 sur 589 · Lorsque, parmi plusieurs héritier · texte numérisé non relu

Lorsque, parmi plusieurs héritier

présomptifs, les uns sont demeurés inactifs, tandis que les autres se sont fait envoyer en possession, les premiers ont une action contre les seconds, et ils peuvent obtenir de ceux-ci qu'ils les fassent participer au bénéfice de l'envoi provisoire. — De même, celui qui prétend avoir un droit préférable à celui des héritiers présomptifs qui ont obtenu l'envoi provisoire peut agir à l'effet de se faire mettre en possession au lieu et place de ces héritiers.

137. L'envoyé en possession provisoire, évincé par un héritier d'un degré plus proche, doit- il compte des fruits qu'il a perçus? La question a été diversement résolue. — Suivant une opinion . le droit aux fruits établi par l'art. 127 au profit des héritiers envoyés en possession provisoire ne leur est acquis que vis-à-vis de l'absent. Ainsi, l'héritier qui aurait pu partager la jouissance que donne l'envoi en possession, et qui ne l'a pas fait, peut invoquer le bénéfice de l'art. 127 et se faire admettre au partage de tous les fruits perçus par ses cohéritiers depuis l'envoi en possession (TouL- LiER. t. 1, no 433; Locré, Législ. civile, t. 2, p. 467). .Tugé, dans le même sens, que les envoyés déchus de leur possession provisoire doivent rendre les fruits depuis leur possession à celui qui leur est préféré dans ladite possession, sauf à celui-ci. en ce qui le concerne, à en faire raison à l'absent si jamais il y a lieu (Agen. 16 avr. 1822. R. 22). — Dans une seconde opinion, on estime que l'art. 127 s'applique non seulement dans les rapports des envoyés en possession avec l'absent, mais aussi dans leurs rapports avec leurs cohéritiers ou avec l'héritier qui leur serait préférable; qu'en conséquence, l'héritier présomptif qui subit l'éviction est tenu de restituer la portion des fruits qu'il serait obligé de rendre à l'absent, si celui-ci venait à reparaître (Demolombf. t. 2, n»» 187. 188; Baudry - Lacaxtixerie et Houques - Four- CADE. t. 1, nos 1142, ■1-255I. Enfin, d'après un troisième système , qui paraît avoir prévalu , la question doit se résoudre par application des règles du droit commun : en d'autres termes, l'envoyé gardera les fruits, s'il peut être considéré comme un possesseur de bonne foi vis-à-vis du réclamant; dans le cas contraire, il sera tenu de les restituer (Aubry et Rau, t. 1. S 153. texte et note 32, p. 931. — Comp. Demolombe, t. 2, no 187; Plasm.\x, t. 1, p. 163. — V. aussi Pau, 27 avr. 1827, R. 304-331; Civ. 30 août 1820, R. 332).

Dans tous les cas, d'ailleurs, les envoyés en possession provisoire , même s'ils ont joui de bonne foi, ne gagnent en totalité que les fruits perçus jusqu'au jour de la de-

Art. 3, M-

mande : à dater de la demande en restitution formée contre eux par d'autres parents, les envoyés sont complaliks de tous les fruits {Houeii, 7 déc. 1840, K. 270).

K. — EfTcts de l'envoi en possession provisoire dans les ra|iporls des envoyés avec les tiers.

138. La situation juridique des envoyés en possession à l'étiard des tiers n'est pas nettement déterminée, et. sur ce point, on rencontre des divergences analogues à celles qui se produisent lorsqu'il s'af;it des rapports des envoyés entre eu.\ (V. suprà, n«» -131 et s.).

Suivant la doctrine dominante, il y a lieu, d'une façon i^énérale et sauf certaines^ restrictions, de considérer les envoyés à l'éj^ard des tiers comme ayant recueilli provisoirement la succession de l'absent I I»k.mo- LOMBE, t. 2, no iXi; Aibry et Rau . t. 1, 8 -153, p. 9'28, 932). Ainsi les dettes se diviseront entre les héritiers ou successeurs envoyés en possession, comme s'il s'agissait d'héritiers véritables (art. 870, 871 . 873 et s.) iDemolombe, t. 2, n» 136, a; de Molv, n«735; Plasman, t. 1 , p. 210. — Conip. Paris, 29 mai 18H, R. 336). Mais on admet

3ue les envoyés ne sauraient être tenus es obligations de l'absent ultra vires ; on les assimile à des héritiers bénéficiaires, sans qu'ils aient à faire au greffe la déclaration à laquelle les héritiers sont assujettis (art. 793) (Demolombe, t. 2, n" 136, b; AuBRY ET Rau, t. 1, § 153, p. 932). Il en résulte : ... qu'ils ne peuvent, même dans la mesure de l'émolument qu'ils recueillent, être poursuivis sur leurs propres biens par ■es créanciers de l'absent (Comp. Toulouse, 8|uinl831, R.339. — En sens contraire : Piior- PHON. t. 1. p. 293); ... Qu'ils sont autorisés à faire valoir, comme pourraient le faire des étrangers, les droits qui leur compétent contre l'absent; ... Et qu'ils ne sont pas tenus, en ce qui concerne les actions qu'ils auraient à exercer en leur propre nom contre des tiers, à la garantie de ses faits personnels (DtHANTON, t. 1, n» 492; Proudhon, t. 1, p. 290; Demolombe, Aubry et Rau, loc.cit.).

139. D'après une autre doctrine, les envoyés en possession provisoire ne seraient, dans leurs rapports" avec les tiers comme dans leurs rapports entre eux (V. supra, n» 133), que de simples administrateurs ( Laurent. t. 2, n»' 124 et s., 195. 197; Hue. t. 1, n»4:iS; Baudry-Lacantixerie et Houques-Fourcalie.

t. 2, n»1159). Du reste, ce système aboutit, du moins quant à la contribution aux dettes de l'absent, aux mêmes conséquences que le premier : si les envoyés ne sont que des administrateurs, il s'ensuit naturellement qu'ils ne doivent acquitter les dettes de l'absent que sur ses biens personnels et jusqu'à concurrence de leur valeur (Laurent, t. 2, n» 131 ; Hue, loc. cit.; Baudry-Lacantinerie ET HOUQUES-FOURCADE, t. 2, n» 1161).

140. L'absence n'a pas pour ell'et de suspendre la prescription des droits appartenant à l'absent. Ce principe a été appliqué, spécialement, a la prescription quinquennale établie par l'art. 2277 C. civ. (Req. 19 juill.

.Jusqu'à l'envoi en possession provisoire, la prescription se règle eu égard à la condition personnelle de l'absent (Req. 21 vent. an 9. R. 354). Mais, durant l'envoi en possession provisoire, la question^ de savoir si c est contre l'absent lui-même, ou contre l'héritier présomptif qui a obtenu cet envoi . que court la prescription , est très controversée; l'intérêt qu'elle présente apparaît, notamment, au cas où l'un d'eux serait majeur, l'autre mineur. — Suivant un premier système, l'absent étant le véritable adversaire des tiere, c'est la qualité de l'absent qu'il faut considérer, après comme avant l'envoi en posseaàon proviaoire, pour

savoir si le cours de la prescription a été, ou non . suspendu ( Dubanton, t. 1 , n° 495 ; Laurent, t. 2, n» 189; Hue, t. 1, n» 438;

BAUlJKY-LAeANTINERIK ET HoUyUES-FOURCADE,

t 2 , n» M66. — Hennés, 13 mars 1862 (motifs), D.P. 62. 2. 177; Metz, 10 août 1864 (motifs), D.P. 6i. 2. 211). — Suivant un autre système plus généralement admis, l'envoyé en possession étant considéré vis-à-vis des tiers comme héritier, à dater de l'envoi, c'est contre lui que court la prescription et c'est à sa qualité qu'il faut s'attacher pour décider si la prescription est. ou non, suspendre (Merlin, Hépcrtuira, v Absent, art. 134, n" 2: Valette sur Prouuiion, t. 1. p. 289; .Marcadé, sur l'art. 134. n» 4; Demolombe, t. 2, p. 139; Aubry et Rau, t.l,S153, texte et note 28, p. 929; Plasman, t.l, p. 212). .Mais on admet que, si l'absent venait à reparaître , le temps requis pour la prescription devrait être calculé comme si elle avait toujours couru contre lui . et que, par conséquent, les envoyés ou les tiers, suivant les cas, seraient fondés à faire des réserves en vue de cette éventualité ( Demolombe , Aubry ET Rau, loc. cit.).

141. On s'est demandé si l'envoyé en possession peut, comme l'absent lui-même ou ses ayants droit, poursuivre la nullité des aliénations ou constitutions d'hypothèques consenties par lui contrairement a la prohibition de l'art. 128 (V. supra, n" 112). La question fait doute, à raison de l'obligation de garantie qui lui incombe. D'après certains auteurs, l'envoyé en possession a le droit et le devoir de poursuivre la nullité dans l'intérêt de l'absent : agissant au nom de l'absent et comme administrateur de ses biens, il ne saurait être repoussé par l'exception de garantie ( Laurent , t. 2 , n» 182; Baudry-Lacan- TiNERiE et Houques-Fourcade. t. 2, n» 1164). — Suivant une autre opinion , les envoyés, tenus à la garantie de leur fait, ne peuvent attaquer les aliénations ou hypothèques consenties contrairement à la prohibition de l'art. 128 (Duranton, t. 1, n" 486; De.molombe, t. 2. n» 137; .Ubry et Rau. t. 1, § 153. p. 930). Et même, s'il existait des cohéritiers avec lesquels le vendeur eut obtenu l'envoi en possession provisoire, ces cohéritiers seraient sans qualité pour demander la nullité de la vente, du moins en ce qui concerne la part afférente à celui qui l'aurait consentie (Req. 6 nov. 1823. R. 2881. Jugé, dans le même sens, que celui qui a hypothéqué , comme sien . le bien d'un ahsent dans la propriété duquel il avait été envoyé en possession provisoire, est non recevable à demander plus tard lui-même la nullité de la saisie de ce bien, par application de l'art. 128 (Req. 13 mars 1823, R. Privil. et )nip., 1220) 142. Que faut ' ''

-il décider à l'égard des

acquéreurs eux-mêmes? La question de savoir s'ils peuvent agir en nullité doit se résoudre par une distinction : la nullité ne peut être demandée par l'acquéreur, s'il avait connu la qualité du vendeur (V. C. civ. art. 1629). Dans le cas contraire, il pourrait se prévaloir de la disposition de l'art. 128 et opposer à l'envoyé en possession son défaut de pouvoir. Mais , dans l'une et dans l'autre hypothèse, l'aliénation aura conféré à l'acquéreur un droit susceptible de se consolider par la prescription, soit de dix ou de vingt ans, au cas de titre et de bonne foi, soit de trente ans (Valette sur Proudhon. 1. 1, p. 346. note a,- Demolombe, t. 2, n" 137). — D'après une autre doctrine , les tiers acquéreurs, ne pouvant prouver l'existence de l'absent et établir amsi qu'il y a eu vente de la chose d'autrui, ne sont pas recevables, sauf le cas de (loi, à arguer de nullité les ventes passées à leur profit. On admet cependant que, si l'acquéreur ne peut attaquer la vente, il pourra du moms, invoquant l'éventualité d'une éviction, sus-

pendre le payement du prix (V. C. civ.

art. 1653) (Aubry et Rau. t. 1 . S 153. texte et note 30, p. 930; Baudrv- Lacantinebie et HOUQUES-FOUBUADE, t. 2, n" 116ô|.

143. Quant aux hypothèques, même en admettant que l'envoyé qui les a consenties sans autorisation' n'en puisse demander la nullité (V. supra, n» 112), il ne s'ensuit pas que les créanciers à qui elles ont été consenties aient, du moins actuellement, la faculté d'exécuter en procédant à l'expropriation des biens de l'absent. Leur droit hypothécaire est soumis à la condition qui affecte le droit de l'envoyé lui-même ; et le créancier doit, pour en poursuivre la réalisation, attendre, conformément à l'art^ 2125 C. civ., que le droit se soit consolidé d'une manière définitive entre les mains de l'envoyé. 11 en est de même des droits hypothécaires accordés aux créanciers personnels de l'envoyé en possession provisoire sur les biens compris dans l'envoi. Pour exerc2r des poursuites, pour procéder notamment à une expropriation, les créanciers sont tenus d'attendre que le droit de l'envoyé soit devenu délinitif; ils pourraient seulement recourir à des mesures conservatoires, notamment prendre une inscription et former, le cas échéant, une demande en déclaration d'hypothèque. — 11 a été jugé, en ce sens, que les hypothèques conventionnelles consenties par les envoyés en possession sur les biens de l'absent, et surtout les hypothèques légales et judiciaires, nulles à l'égard de celui-ci, sont valables à l'égard des envoyés et du tiers acquéreur, sinon en ce sens qu'elles puissent être mises immédiatement en action par la saisie immobilière, du moins en ce sens qu'elles seront éventuellement exercées au cas d'envoi en possession définitif; et que, par suite, le tiers acquéreur ne peut se refuser à payer son prix à son vendeur jusqu'à ce que la mainlevée de l'hypothèque grevant son acquisition ait été ordonnée, surtout s'il a connu l'origine des biens par lui acquis (Rouen, 22 juill. 1840, R. 361).

144. Les envoyés en possession provisoire peuvent-ils exercer contre les tiers auxquels leur auteur avait transmis des biens avant sa disparition les droits et actions qui leur compéteraient si le décès de l'absent était établi? La question se résout d'après ce principe que c'est à celui qui réclame un droit subordonné au décès de l'absent à prouver ce décès (C. civ. art. 138); on admet, en effet, que la présomption de mort, sur laquelle repose l'envoi en possession provisoire, n'a d'effet que relativement aux biens délaissés par l'absent. C'est ainsi que. suivant l'opinion générale, les héritiers réservataires de l'absent qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire de ses biens ne sont pas autorisés à poursuivre la réduction des donations entre vifs faites par l'absent au delà des limites de la quotité disponible (Demolombe, t. 2. n» 140; .\ubby et Rau, t. 1, ij 153, p. 932; Laurent, t. 2. n° 130; Hue, t. 1 , n» 4.38 ; Baudry - Lacantinerie et HouQUES-FouBeADE, t. 2, n« 1167). — Caen, 24 févr. 1872, D.P. 73. 2.81. — En sens contraire : Demante et Colmet de Santebre, t 1 n» 157 bis, iv-vi; Dissertation de M. Garsonnet. D.P. 73. 2. 81. note 1. -- Comp. Orléans, 25 juin 1835, R. 248 a 36o).

Au reste, s'il s'agissait non de donations

entre vifs, mais de libéralités testamentaires excessives, les légataires ne pourraient en demander la délivrance que dans les limites du disponible (.\UBRY ET Rau, t. 1. § lo3, note 36. p. 932; Huc, t. 1, n» 438; B.au- DRY- Lacantinebie et Houques-Fourcade, t 2, n» 1167). 11 en serait de même pour les 'donations de biens à venir faites par l'absent ( BAUDRV-LAe.\NTiNERlE et Houques- FOUBCADE, loc. cit.). — Par application du même principe , on décide que si I absent a vendu un bien à lui donné avec stipulation

Art. 3, § 5.

de retour, ou grevé de substitution entre ses mains, le donateur ou 1 appelé ne peuvent se faire envover en possession de ce bien sans prouver le décès de l'absent : tant que cette preuve n'est pas faite, l'acquéreur doit leur être préféré ( Deuoi.omtse, t. 2, n» 141; Ai-BRV ET Rau. t. 1 . § 153, p. 933; Baldhy-

LaCAXTISERIE et UOVQIES-FOUBCADE, t, 2.

n» 1 168. — En sens contraire : Demante et

COLVET DE SaNTEP.KE. t. 1, n» 157 bis, IV).

145. L'envoi en possession provisoire donne-t-il lieu à un droit de mutation par décès? V. Enregistrement.

§ 5. — Droits du conjoint présent.

(C. civ. art. 124.)

146. Sous quelque régime que le mariage ait été contracté, l'épous présent peut obtenir la possession provisoire des biens de son conjoint absent, s'il n'existe pas d'héritiers ou de successeur qui lui soient préférables (C. civ. art. 140). En outre, même lorsqu'il existe des héritiers préférables, le conjoint présent peut faire valoir le droit d'usufruit que lui accorde le nouvel article 767 C. civ. (h. 9 mars 1891); il est. à cet égard, dans la même situation que ceux qui ont sur les biens de l'absent un droit subordonné à la condition de son décès. — La possession provisoire accordée à l'époux présent, dans le cas de l'art. 140, est soumise à toutes les règles auxquelles est assujettie celle des héritiers présomptifs ou des autres ayants droit.

147. D'autre part, les principes généraux qui régissent l'envoi en possession reçoivent une exception notable en faveur de l'époux

£ résent, lorsqu'il est commun en biens, 'époux présent peut alors empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de l'absent. La loi accorde à cet époux la faculté d'opter soit pour la dissolution provisoire, soit pour la continuation de la communauté. Au premier cas , les règles générales de l'envoi en possession provisoire reçoivent leur application: an second cas, la communauté est considérée provisoirement comme existant encore, et on applique les règles exceptionnelles édictées par 1 art. 124.

148. La disposition de l'art. 124, comme l'envoi provisoire lui-même, n'a trait qu'à ceux des biens qui appartenaient à l'absent avant sa disparition ou ses dernières nouvelles. Si une succession ou un droit quelconque s'ouvrait en faveur de 1 absent.

depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, les règles applicables seraient celles des art. 135 et s. (V. infra, n"' 208 et s.).

D'autre part , ce n est qu'après la déclaration d'absence, lorsque se pose la question de l'envoi en possession provisoire , que l'art. 124 peut recevoir son application quant aux biens actuels de l'absent. Tant que l'absence n'est que présumée, la situation de l'époux présent n'est nullement modiliée; il y a lieu seulement aux mesures conservatoires autorisées par l'art. 112. Lorsque c'est la femme qui est présumée absente, il n'y a pas , en général , de mesures à prendre, si le régime sous lequel les époux sont mariés accorde au mari la jouissance des biens de la femme ; sous le régime de la séparation de biens, oa se borne ordinairement à conférer au mari l'administration des biens de la femme. Si c'est le mari qui est en état de présomption d absence, la femme pourra provoquer des mesures conservatoires tendant à l'administration de ses biens personnels et aussi des biens propres du mari. En principe, il sera naturel de lui confier cette administration, à moins de circonstances particulières, «ommc si la femme était dans le cas d'être interdite ou pourvue d'un conseil judiciaire, mesure que la disparition du mari rendrait d'autant plus néces-

saire et à laquelle on pourrait recourir dans le cas même où aucune des mesures préparatoires, autorisées à l'égard de l'absent présumé, n'a été prise ni même tentée (Keq. 9 juin 1S29. R. 370).

Enfin . l'art. 124 ne peut plus être appliqué lorsque la troisième période de l'absence est ouverte, c'est-à-dire après l'envoi délinitif.

149. Les dispositions spéciales dont il s'agit ne peuvent être invoquées lorsque les époux sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté, par exemple le régime dotal ou la séparation de biens. Mais elles s'appliquent toutes les fois qu'il y a communauté de biens entre les époux , sans qu'il V ait à distinguer entre la communauté légale et la communauté conventionnelle, et même dans le cas d'une société d'acquêts stipulée sous le régime dotal (art. irjSl).

A. — Option pour la continuation provisoire de la communauté.

150. L'époux qui opte pour la continuation de la communauté prend ou conserve par préférence l'administration des biens de iab-sent, et empêche ainsi l'envoi en possession provisoire des héritiers et successeur présomptifs de l'absent, de même que l'e.xercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition de son décès , sans (ju'il y ait à distinguer entre les droits qui émanent de la loi ou de la libéralité de l'absent, comme les droits des héritiers légitimes et des légataires, et les droits résultant d'une charge ou condition résolutoire affectant les biens de l'absent, tels que le droit du donateur avec stipulation de retour, de l'appelé à une substitution , ou du nu propriétaire d'un bien dont l'absent avait l'usufruit. — Le patrimoine entier de l'absent se trouve ainsi placé sous l'administration du conjoint présent, sans qu'il y ait lieu d'excepter les biens exclus de la communauté même quant à la jouissance. Telle est la doctrine à peu près unanime des auteurs (.\ibrv et Rav. t. 1 , § 155, note 5, p. 935; Demante ET COLMET DE Santerre, t. 1 , n» 167 bis. Il ; Baudry-Lacantinebie et Houques-Folrcade, t. 2. n« 1182, 1195. — En sens contraire ; Marcadé, sur l'art. 124. n» 15).

151. L'art. 12i, en donnant à l'époux présent le droit d'opter pour la continuation de la communauté, embrasse aussi bien le cas où c'est le mari qui est absent que celui où c'est la femme : de là les expressions prendre et conserver employées par cet article; mais les conséquences de l'option ne sont pas les mêmes à tous égards dans l'un et l'autre cas.

152. — i" Absence de ]a femme. —Lorsque c'est la femme qui est absente, le mari qui a opté pour la continuation de la communauté conserve sur les biens communs tous les droits que lui attribuait sa qualité de chef de la communauté conjugale. Il peut donc, relativement à ces biens, faire tous actes d'administration ou d'aliénation (V. toutefois en sens contraire : Prouduon , t. 1 . p. 318). et même en disposer à titre gratuit sous les distinctions établies par l'art. 1422 (V. Communauté).

153. Les actes d'aliénation des biens de la communauté, ainsi accomplis par le mari, sont pleinement valables à l'égard des tiers et sont, à tout événement, opposables par eux aux héritiers ou successeurs de la femme. — Quant aux eilets de ces mêmes .ictes dans les rapports du mari et des héritiers de la femme, la question fait difficulté entre les auteurs et elle est diversement résolue. Dans une opinion, on ne fait aucune dillérence entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux; on ne distingue pas non plus suivant l'époque à laquelle a été liiée la

dissolution de la communauté et on déciiie que, dans tous les cas, les actes de disposition régulièrement faits par le mari sur les biens de la communauté ne peuvent être critiqués par les héritiers ou successeurs de la femme (Daidry-Lacaxtinerie et Moi-qi-es- FoLRC.ADE, t. 2, n"s 1199-1200). — Dans une autre opinion , on distingue suivant que l'acte critiqué par les héritiers de la femme a été fait avant ou après l'époque à laquelle la communauté sera réputée avoir été dissoute, et on décide que, si la dissolution de la communauté remonte à ime époque antérieure à l'aliénation, le mandat du mari se trouvant ainsi rétroactivement révoqué, l'aliénation faite par lui pourra être critiquée par les héritiers de la femme, qui seront en droit d'exiger qu'on leur tienne compte de la moitié, non pas seulement du prix de la vente, mais de la valeur réelle de rinimcuble, si cette valeur était supérieure au prix i Dit.aN- TON, t. 1, n» 461; Marc.\dé, art. 124, n» 5; Pp.OfDnoN et Valette, t. 1, p. 318. — En sens contraire : DEM0LO>fBE, t. 2, n» 285 V — Enlin un troisième système distingue selon qu'il s'agit d'un acteà titre gratuit ou d'un acte à titre onéreux : pour les actes à titre gratuit, il admet la distinction, proposée dans le second système , suivant la date à laquelle est lixée la dissolution de la communauté. Pour les actes à titre onéreux, il décide, sans distinction suivant l'époque à laquelle ils ont été faits, que les liéritiers de la femme sont, dans tous les cas, obligés de respecter les aliénations contre lesquelles ils n'apporteraient aucune preuve de fraude ( Demolomee, loc. cit.].

154. Conformément à ce qui a été dit supra, n" 150. l'administration du mari après son option pour la continuation de la communauté n'est pas limitée aux biens communs; il prend aussi l'administration des biens personnels de la femme, à 1 exclusion des héritiers présomptifs de celle-ci. — D'ailleurs, les droits et les pouvoirs du mari à l'égard des biens personnels de la femme, dont U prend l'administration, ne sont pas les mêmes que ceux qui lui sont attribués quant aux biens communs, dont il cnttserve l'administration : en ce qui concerne les biens personnels de la femme , le mari n'en prend l'administration qu'à titre d'envoyé en possession provisoire , avec les seuls pouvoirs que confère cette qualité.

155. — 2» Absence du mari. — La femme qui a usé du bénéfice conféré à l'époux présent par l'art. 124 prend l'administration non seulement de la société conjugale, mais, aussi des biens propres de l'absent. — Mais^ à la dillérence du mari, elle n'a sur les biens de la communauté, comme sur les biens propres de l'absent, d'autres pouvoirs que, ceux attribués par la loi aux envoyés en possession provisoire (Orléans. 22 nov. 1><Ô0, D.P. 51. 2. 70). Il en résulte que la femme ne peut, sans autorisation de justice, aliéner ou hypothéquer les biens dont elle prend l'administration (Bourges, 13 févr. 1830, D.P. 31. 2. 78; Orléans, 22 nov. 1850, précité), ... sans qu'il y ait à distinguer entre les immeubles de" communauté et les immeubles personnels du mari auxquels s'étend son administration. L'aliénation faite par la femme sans autorisation de justice serait radicalement nulle, et elle pourrait elle-même en opposer la nullité (,art. 225), à la dillérence des envoyés en possession provisoire. De là il suit "encore que l'incapacité de transiger, qui frappe l'envoyé en possession provisoire, s'applique à la femme d'un absent qui a opté pour la continuation de la communauté (Orléans, 22 nov. 1850. précité).

156. Jlais la femme peut, comme les envoyée! en possession provisoire, faire les actes d'administration , sans avoir besoin d'une autorisation spéciale pour chaque acte. Ainsi

Art. 3, s 5.

elle a. comme les envoyés en possession provisoire, le droit d'aliéner !es meubles dans les cas où, d'après la loi, celte aliénation rentre dans les actes d'administration. — Cependant, sa situation dillère de celle des envoyés en possession en ce qu'elle ne peut intenter ancnne action , nTT"'nie mobilière on possessoire, sans y être autorisée par jnstice (Cump. art. '215, '2i^i, 15^8, 1.576). 157. La lernme qui a opté pour la coniinualion'de la communauté n'est pas liée à tout jamais par son option; l'art, lîl lui réserve encore ie droit . qu'elle tient de l'art. UKi, de renoncer à la communauté lors de sa dissolution. La même faculté appartient aux héritiers de la femme, à ses successeurs ou ayants cause ( V. C. civ. art. l'iôij, iW\ et 1466). — C'p^t là un droit distinct de la faculté de renoncer à la commimauté

pmvisoire, faculté tiui appartient au mari aussi bien qji'a la femme (V. infra, n" 163).

158. — o» Règles commttnes cm mari et à la femme. — a) Délai. — En principe, le droit d'option accordé à l'époux s'exerce avant l'envoi en possession provisoire. .Mais, la loi n'ayant fixé aucun délai au conjoint, on admet que celui-ci peut exercer son droit même après l'envoi provisoire, à la condition toutefois qu'il n'y ait pas renoncé d'une façon quelconque, par exemple, par une adhésion à l'exercice des droits subordonnés au décès { Demante et Colmet de .San- TEiiRE, t. 1 , n» 167 bis, rv; Baidry-Lacan-

TI.NEHIE ET HOUQUES-FOL'RCADE, t. 2, n» 1186.

— V. toutefois Planiol , Traité élém. de droit civil, t. 3, n» 1208 in fine).

159. — b) Forme de l'option. — La loi n'impose pas non plus une forme spéciale pour l'exercice du droit d'option : il suffit donc que le conjoint manifeste clairement sa Tolonté (Ht'C, t. 1, n™ 42i-428; Baudry-

LaCANTINERIE et HOUQI'ES-FOUKCADE, t. i,

n» 1 187). — On a prétendu que, cependant, un acte était nécessaire, et que l'époux présent devait se faire donner acte en justice de son option (Demante et Couiet de Santerp.e, t. 1, n« 167 bis, m). — Il semble, d'ailleurs, que la femme présente ait besoin d'une autorisation de la justice pour faire l'option. Au cas où les parties intéressées auraient déjà formé leur demande d'envoi en possession provisoire, l'époux présent pourrait soit intervenir pour arrêter l'elfet de la demande, soit former tierce opposition au jugement qui aurait ordonné l'envoi (Demante ET Colmet de Santerre, 1. 1, n» 167 bis, iv; Baudry-Lacantinerie et Houques - Four- CAOE. t. 1, n» 1187).

160. — c) Inventaire. — Il est certain que le mari doit faire inventaire des biens personnels de la femme dont il prend l'administration; sa situation, à l'égard de ces biens, étant celle d'un envoyé provisoire, il est tenu des mêmes obligations (C. civ. art. 126). Et il est généralement admis que la même obligation de faire inventaire lui incombe relativement aux biens de communauté dont il peut devenir comptable ( Du- RANTON, t. i, nos 4Ô8 et 460; Pkouduon et Valette, t. 1, p. 317; Demolomde, t. 2, no 281 ; Aubry et Rau, t. 1 , S 155, texte et note 10, p. 937 ; Demante et Colmet de San- TERRE , t. 1 , n» 168 ; Laurent , t. 2 , n» 207 ; Hue, t. 1, n" 427; Baudry-Lacantinerie et HoiQUES-FoURCADE, t. 2, n» 1208. — Eu sens contraire : Tol'Llier, t. 1, n» 4tJ6 ; Marcadé, sur l'art. 126, n« 1). — Quant à la femme, on s'accorde à décider qu'elle est tenue de faire inventaire non seulement des biens personnels du mari, mais encore des biens de la communauté dont elle prend l'administration.

16t. — d) Caution. — L'époux qui a opté pour la communauté continuée doit- il fournir caution"? Suivant une opinion, il en est tenu aussi bien que l'époux qui a opté pour la dissolution de la communauté (\. infra, u<" 173 et s.) (DE MoLY, n"* 580 et 587, — Paris,

•J janv. 1826, R. 401, 402). - Certains auteurs distinguent entre le mari et la femme : on dispense le mari de donner caution pour les biens compi-is dans la communauté , mais non pour ceux qui en sont exclus, tandis que la femme, au contraire, doit donner une caution qui réponde tant des biens de la communauté que des biens personnels au mari ( l'oii.i.iER, t. 1 , n"» 41)6 et 470; Talandier , p. 164; de >Ialevii.lk, Anab/se de la discussion du Code ciril, t. 1, p. 140). — ■ D'autres, enfin, dont la doctrine a prévalu, enseignent, sans distinguer entre le mari et la femme, que l'époux qui a opté pour la continuation provisoire de la communauté n'a pas à fournir caution pour la sûreté de son administration : ils considéivnt que l'art. 124 n'impose l'obligation de tournir caution qu'à l'époux qui demande la dissolution provisoire de la communauté (DiRANTON, t. 1 , n» 465; Favaro de Langlade. Répertoire, v» Absent, sect. 3, ^ i, n» 4; Marcadé, sur l'art. 124, n» 3; Demo- LOMRE , t. 2 , n» 283 : Aubry et Rau , t. 1 , S 155, texte et note 9, p. 937; Devante et Colmet de Santerre. 1. 1, n» 168; Laurent, t. 2, n» 210; Hue, t. 1 , n» 427; Baudry- Lacantinerie et Houqi'es-Fourcade, t. 2, n° 1209; Plasman, t. 1, p. 281 et 282 ; Bei.lot des -Minières, Contrat de marinije, t. 2, p. 8).

162. — 4» Fin de la conimunrtuté continuée. — La communauté provisoirement continuée en vertu de l'option de l'époux présent, et l'administration légale qui en est la suite, prennent tin ; a) par le retour de l'absent ou la preuve acquise de son existence. — Dans ce cas, la communauté, que l'on considérait comme n'ayant eu qu'une existence provisoire , se trouve avoir continué réellement et continuer encore; la situation antérieure à l'absence est rétablie; ... b\ Par la preuve acquise du décès de l'absent; ... c) Par la mort de l'époux présent; ... d) Par l'envoi en possession définitif, lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis l'époque ou l'époux présent a pris l'administration de la communauté, ou bien cent ans révolus depuis la naissance de l'époux absent (C. civ. art. 129);

163. ... e) La communauté continuée est encore dissoute par la seule volonté de l'époux présent, lorsqu'il renonce ultérieurement à la continuation pour laquelle il avait opté tout d'abord. — Ce mode de dissolution a paru contestable ; mais la doctrine est fixée en ce sens que, l'option faite par l'époux pour la continuation de la communauté ne conférant à qui que ce soit des droits acquis, l'époux peut revenir sur son option. Et il n'y a pas à distinguer entre le mari et la femme : pour l'un comme pour l'autre, le droit d'opter pour la continuation de la communauté est une faveur de la loi, a laquelle ils sont libres de renoncer. Seulement, le mari ne pourra renoncer pour se dispenser de payer la part de dettes qui est à sa charge, d'après les art. 1482 et s. ; il en devra même la totalité , si les héritiers de la femme , envoyés en possession des biens de celle-ci. déclarent renoncer à la communauté, ainsi qu'ils en ont ie droit;

164. ... f) Suivant l'opinion générale, une autre cause de cessation de la communauté continuée est la déchéance qui pourrait être prononcée judiciairement contre l'époux présent, s'il administrait d'une manière abusive les biens dont il a conservé ou pris la gestion : cesr^une mesure analogue à la séparation de biens, avec cette dillérenee qu'elle peut être prise non seulement contre le mari, sur la demande des ayants cause de la temme absente, mais encore, le cas échéant, contre la femme, à la requête des ayants cause du mari absent. — Du reste, les héritiers on légataires , les donataires de biens à venir, "au lieu de provoquer cette espèce de séparation, pourraient de préférence requérir des mesures conservatoires, aux termes de l'art.

1180 C. civ., notamment, demander que l'époux fournisse caution, quoiqu'il n'y soit pas astreint en principe (supra, n» Ifil).

165. Dans les diverses hypothèses où prend lin la communauté continuée, à quelle époque cette communauté doit-elle être réputée s'être dissoute? Il ne peut y avoir de ditticulté pour le cas où l'on acquiert la preuve du décès de l'absent ; c'est évidemment à la date de ce décès que doit être reportée Lépoque de la dissolution ; la communauté sera liquidée dans l'état où elle se trouvait à cette date. Mais, dans les antres cas, la question a fait difliculté, et diverses solutions ont été proposées.

Suivant certains auteurs, la communauté continuée ne serait pas résolue in prxteritum , mais conserverait ses effets jusqu'à l'événement qui met fin à sa continuation provisoire (Delvincourt. Cours décode civil, 1. 1, p. 47, note 16; Beli.ot des Minières, Du contrat de mariage, t. 2, p. 37 et s.).

166. D'autres admettent aussi, que la communauté continuée n'est point résolue in pr.Tlcrilum; mais la continuation de la communauté ne produirait ses eflèts qu'en ce qui touche les revenus des époux et les acquêts faits pendant l'absence, et non quant aux donations, successions mobilières échues à l'époux présent ; celles-ci ne tomberaient pas dans la communauté ( Demante et Colmet de Santerre , t. 1 , n" 167 bis, \Tii et ix).

Enfin , d'après la doctrine pins généralement admise, la dissolution de la'^communauté conlininie doit être reportée à la date de la disparition ou des dernières nouvelles (Durantùn, t. 1, n» 461 ; Demolombe, t. 2, n" 293-.3» ; Aubry et R.\u, t. 1, § 155, p. 938; Hue, t. 1, n» 427 ; Lautrent, t. 2, n» 211 ; Baudry-Lacanttnerie et Houques- Fourcade, t. 2, n» 1213; Rodiéfe et Pont, Contrat de mariage, t. 1, n» 784). — C'est d'après l'état oii se trouvait la communauté à cette époque que le partage doit être fait. Les héritiers présomptifs de l'absent au jour de la disparilion ou des dernières nouvelles exercent alors leurs droits de la même manière que si leur envoi en possession provisoire n'eût pas été suspendu; il y aura lieu de respecter toutefois les actes régulièrement faits par l'administrateur légal dans la limite de ses pouvoirs (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, loc. cit.).

167. — 5" Droit aux fruits. — L'époux administrateur légal est assimilé, en ce qui concerne l'acquisition des fruits, à l'envoyé en possession provisoire (C. civ. art. 1127- 130); il gagne donc les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes, ou la totalité des fruits, suivant les distinctions établies par l'art. 127, qui sont applicables dans ses rapports avec les envoyés en possession provisoire. — H a été jugé, à cet égard, que le conjoint est dispensé de restituer aucune portion des fruits de l'absent lorsque l'absence a duré plus de trente ans, et que, passé ce délai, l'emploi des intérêts ne saurait lui être imposé, puisqu'il n'est plus tenu de les restituer (Orléans, 22 nov. 1850, D.P. 51. 2. 70).

168. Mais lorsque l'administration légale prend lin soit par le retour de l'absent ou la preuve acquise de son existence, soit par la preuve de son décès, l'application de cette règle doit être combinée avec celle des principes qui régissent la composition de la communauté légale. Dans la première de ces deux hypothèses, tous les fruits attribués au conjoint présent en vertu de l'art. 127 tombent, par application de l'arL 140 C. civ., dans la communauté, dont la continuation effective se trouve démontrée. Telle est du moins la doctrine généralement admise (Valette sur ProudhÔn, t. 1, p. 319, note b ; Demolombe. t. 2, n° 288; Aurry et Rau, 1. 1. § 155, texte et note 14, p. 939 ; Laurent, t. 2 , n» 213 ; Baudry - Lacantinerie et

le — ABSENCE

Art. 4, § t.

Hoiques-Foir:ade, t. 2, n» 1-204; Bellot DES Minières, Du contrat de mariage, t. 2, p. 34 et suiv. ; RoDiÈRE et Pont, Du contrat de mariage, l. 1, n" 464. — En sens contraire ; Dlhanton. t. I. n» 464; PlasmaN, t. 1. n" iS" ; MaOni.n. Dos minorités, t. 1. n" 105). — Uans la seconde hypothèse (preuve acquise du décès de l'absent), la même solution doit être appliquée au.\ fruits qui ont été perçus antérieurement à ce décès ; le conjoint présent conserve, au contraire, un droit exclusif à ces fruits ou a la part des fruits qu'il a perçus depuis lors.

169. Le droit aux fruits accordé à l'époux administrateur légal ne peut, dans tous les cas, s'exercer que sur les fruits produits par les biens de l'absent après que ladministration légale a commencé. Sur les fruits produits antérieurement, cet époux ne peut avoir d'autres droits que ceux qui dérivent de son contrat de mariage f Baudry - Lacan-

TINERIE ET HOLQUES-FOURCADE, t. 2, n» 1207).

B. — Option pour la dissolution provisoire de ta communauté.

170. Lorsque le conjoint présent opte en ce sens, la communauté est provisoirement dissoute, de même que la succession de l'absent est provisoirement ouverte ; on suit les règles ordinaires de l'envoi provisoire, et il y a lieu à l'exercice de tous les droits subordonnés au décès de l'absent au profit des ayants droit et de l'époux présent. Les mêmes règles s'appliqueraient dans le cas où il n'y aurait eu entre les époux ni communauté ni société d'acquêts, l'option de l'art. 124 n'appartenant qu'aux époux communs {suprù, n» 149).

171. — 1" Régies communes au mari et à la femme. — a) A quelle époque la communauté doit être liquidée. — Lorsque l'époux présent opte pour la dissolution de la communauté, celle-ci doit être liquidée d'après sa composition à l'époque de la disparition de l'absent ou de ses dernières nouvelles (Douai, 13 janv. 1865, Sir. 1866. 2. 61 et S. 54). — Cette liquidation, du reste, n'est que provisoire ; si l'absent reparaît ou s'il donne de ses nouvelles, la communauté se rétablit de plein droit ; elle est censée même n'avoir jamais été dissoute ; et les choses sont rétablies dans l'état antérieur, sous réserve des actes régulièrement faits par l'épou.x présent dans la limite de ses pouvoirs. De même, si la date du décès de l'absent venait à être connue et qu'il fut établi que la dissolution de la communauté n'a eu lieu que postérieurement, la liquidation devrait être refaite, en y comprenant ce qui appartenait à la communauté à la date de la dissolution réelle (Marcadé, sur l'art. 124, n" l'7).

172. — b) Droits de l'époiur présent. — L'époux présent qui opte pour la dissolution de la communauté exerce à titre provisoire, tant sur les biens communs que sur les biens propres de l'absent, tous ses droits légaux et conventionnels, dune part, ceux qui. sous le régime de la communauté légale, dérivent de la loi et. d'autre part, ceux qui dérivent des stipulations du contrat de mariage. Il peut réclamer, comme héritier ou comme époux, le droit d'usufruit ou la pension alimentaire que lui accorde le nouvel art. 767 du présent Code ( Hue, t. 1 , n'>428: Baudry- Lacantinerie et lloinuEs- Fourcade, loc. cit.). D'une façon générale, il exerce tous les droits qu'il exercerait lors de la dissolution de la communauté survenant par la mort de l'absent, et il les exerce à titre d'envoyé en possession provisoire (Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1188).

173. — cl Caution. — L'époux présent est tenu de donner caution, mais seulement peur " les choses susceptibles de restitution » /C. civ. art. 124, § 1, in fine). Il en résulte

que la caution ne doit garantir que les droits éventuels qui pourraient être compromis par le règlement provisoire ; il faut, à ce point de vue, distinguer entre le mari et la femme.

174. La femme présente doit fournir caution : ... 1° pour sa part dans les biens de la communauté : elle serait en effet obligée de les restituer en cas de retour du mari; ... 2" Pour le préciput et autres gains de survie qu'elle a pu stipuler ; ces biens devraient être restitués au cas où il serait établi que le mari n'est pas prédécédé; ... 3» Pour ses biens personnels, mais pour ceux-là seulement dont la communauté avait la jouissance; quant à ceux de ces biens dont la femme se serait, par une clause expresse du contrat de mariage, réservé l'administration et la jouissance, comme ils ne sont pas susceptibles de restitution, il n'y a pas à fournir caution en ce qui les concerne. — Dans le cas où la femme renonce à la communauté, elle ne doit caution que pour ses apports , si elle en a stipulé la reprise (art. 1514i. pour le préciput quelle se serait réservé d'exercer même en renonçant, et pour ses biens personnels.

175. Le mari doit certainement fournir caution pour les biens qu'il prend en qualité de légataire de sa femme ou de donataire sous condition de survie ; il y aurait, en effet, lieu à restitution de ces biens s'il venait à être établi que la femme n'est pas prédécédée. Au contraire, il n'a pas à fournir caution pour ses biens personnels, qu'il prélève lors de la liquidation provisoire : il n'est pas tenu de les restituer et il a le droit d'en disposer.

Quant aux biens communs qui lui sont attribués dans la liquidation provisoire, le mari, suivant certains auteurs, ne saurait être tenu de fournir caution à raison de ces biens, qu'il n'aurait pas à restituer au retour de la femme et dont il peut disposer quand elle est présente (Prouhuon, t. 1 , p. 323; DuBAXTON, t. 1, n» 470; Demo- LO.MBE, t. 2, n'SOO). — D'autres soutiennent que le mari doit fournir caution même pour sa part dans les biens communs, attendu que, s'il venait à être prouvé que le décès de la femme a eu lieu à une époque postérieure à la dissolution provisoire, le partage devrait être rectifié et le mari pourrait avoir à restituer partie des biens de communauté qui lui auraient été attribués (Valette sur Pbou- DiiON, t. 1. p. 322, note a: De.mante et Col- MET DE Santerre, t. 1, n" 166 et s. ; Baldry- Lacantenerie et Houques-Fourcade, t. 2, h» 1190. — Comp. Hue. loc. cit.).

176. - d) .\utres garanties. — On admet généralement que les autres garanties de restitution qui, outre la caution, sont exigées des envoyés provisoires, ne sont pas imposées à l'époux présent qui opte pour la dissolution de la communauté et que celui-ci, notamment, n est pas tenu de faire inventaire f.AuBKY et Uau. t. 1 , s 155, texte et note 3, p 9;ir), I.AtRENT, t. 2, n» 216; Hue, t. 1, n» 430. ISauhrv- Lacantinerie et HouQues- KouRCADE, I. 2. 'n° 1191. — En sens contraire Demolomiie, t. 2. n» 297).

177. — e) Fruils. — L'art. 127 relatif à l'attribution dus fruits reçoit son application dans le cas d'option pour la dissolution de la communauté : le conjoint présent gagne, comme tout autre envoyé en possession provisoire, et suivant les dispositions de l'article précité, les fruits des biens qui lui ont été attribués. — Mais s'il vient à être établi que la communauté s'est prolongée en droit après la dissolution provisoire, le conjoint présent doit remettre en communauté tous les fruits qu'il avait fait siens jusqu'à la dissolution définitive : le surplus seul lui reste.

178. — 2» Absence du mari. — La femme présente, qui opte pour la dissolution de la communauté, reprend : 1» ses biens propres, ou le prix de ceux qui ont été aliénés sans

remploi; 2» sa part dans la communauté, si elle l'accepte; 3» les indemnités qui lui sont dues; 4» le préciput qu'elle s'est réservé; 5» tout ce dont elle a fait apport, avec stipulation de reprise en cas de renonciation ; enfin, 6" les donations qui lui ont été faites par son conjoint, soit dans le contrat de mariage, soit depuis. — Elle peut aussi réclamer les avantages que lui confère l'art. 1465 C. civ. (V. Comnumauté. — Hue, t. 1, n» 428; Baudry- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» II881.

179. La femme n'a en général, sur les biens qui lui sont ainsi attribués, d'autres pouvoirs d'administration que ceux accordés aux envoyés en possession provisoire (De.molomhe, t. 2, n" 302; Laurent, t. 2, n» 217; Baudrv-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1192).

Il a été jugé : que la femme présente qui, ayant géré les biens communs depuis la disparition du mari, n'a pas demande, après la déclaration d'absence, la continuation de la communauté, mais a, nonobstant l'envol en possession provisoire, conservé en fait l'administration qu'elle exerçait auparavant, doit compte de cette administration, en qualité de negotiorum gestor, à partir du jugement qui a déclaré l'absence et ordonné l'envoi; qu'en conséquence, elle est comptable envers les envoyés en possession ; 1» des capitaux qu'elle a touchés en vertu d'une procuration de l'absent, et qu'elle ne justifie pas avoir employés en frais de nourriture, d'éducation ou d'établissement des enfants communs; 2» du prix de vente des immeubles qu'elle a aliénés, également comme fondée de pouvoirs de l'absent, mais non de la valeur actuelle de ces immeubles; 3" des revenus des biens existant encore dans la communauté et de ceux qu'auraient protîuits , depuis la même époque, les biens par elle aliénés antérieurement; ... Qu'au contraire, elle n'est pas comptable des fruits et intérèlB par elle perçus antérieurement à la déclaration d'absence; ... Que la prescription de l'action qui appartient en pareil cas aux envoyés en possession provisoire, pour se faire rendre compte par la femme de l'administration qu'elle a exercée, ne court qu'à compter du jour où l'absence a été déclarée (Douai, 13 janv. 1865, Sir. 1866. 2. 61 et S. 54).

180. — 3° Absetice de la femme. — Lorsque c'est le mari qui est présent et opte pour la dissolution provisoire de la communauté, ses droits légaux ou conventionnels s'exercent ou peuvent s'exercer relativement aux mêmes objets que ceux de la femme, sous la réserve des droits spécialement attribués à la femme.

181. On admet généralement que le mari présent a, sur ses biens personnels et sur sa part dans la communauté, les mêmes droits qui lui appartiennent sur la communauté tout entière, lorsqu'il a opté pour la continuation (Dubanton, t. 1, n» 470; Demo- LOMBE, t. 2. n» 302, R. 424). — Suivant une opinion , toutefois, si le mari conserve sur ses biens personnels son droit d'administration et de disposition, il n'a, sur les biens qui composent sa part dans la communauté ou qu'il recueille à titre de legs, d'institution contractuelle ou de gain de survie, que les pouvoirs d'un envoyé en possession provisoire, c'est-à-dire d'un administrateur (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1192).

Art. 4. — De l'envoi en possession définitif (C. civ. art. 129).

§ l"'. — A quelle époque l'envoi en possession définitif peut être detnandé.

182. L'envoi en possession définitif, qui constitue la troisième péricde de l'absence, peut être demandé ; 1" lorsqu'il s'est écoulé

"tre^lo ans soit, suivant une opinion, irm s'allaclie littfcialenuiil au texte de l'art. liSI. depuis l'envoi en possession provisoire ou <lepuis que l'époux commun a pris l'adminislration des biens de l'absent (Lairent, t. 2, n» 22-2 ; Bacdry- Lacantinerie et .'ÎOUQl'Es-FnijucAnE, t. 2, n" 1216; Plasman, t. 1, p. 227); soit, d'après une autre opinion, du jour de la déclaration d'absence (De.vijt.ombe, t. 2, n° IW ; Makcadé, sur 1 art. 129, n» 4. — Comp. .\l'BHY et Rai'. t. 1, S 15C, p. 941), sans que l'absent ait reparu ou qu'on ail reçu de ses nouvelles; ... 2" Lorsqu'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent. — Dans oelle seconde hypothèse, on est d'accord pour admettre ipiil n'est pas nécessaire qu'il y ait eu envoi provisoire ou option de 1 époux commun eu biens pour la continuation de la communauté; mais la déclaration d'absence est toujours un préalable obligé de l'envoi délinitil'.

§ 2. — Qui peut demander l'envoi en possession dé/initif.

183. L'envoi définitif peut être demandé par tous les ayants droit, et on entend par là les mêmes parties qui ont qualité pour demander l'envoi provisoire ou l'exercice provisoire des droits subordonnés au décès Se l'absent : ... tels sont les héritiers présomptifs de l'absent, les légataires, les donataires, etc. (V. supi-a, n»«6ietsuiv.); ... liais s-i renvoi provisoire avait été accordé à d'autres qu'aux véritables ayants droit, ceux-ci pourraient demander l'envoi définitif; ... pourvu, toutefois, que leur action ne fût pas prescrite par l'écoulement, sans interruption ni suspension, du laps de trente années à partir de l'envoi en possession provisoire (V. infra, n" 25i I.

184 Pour déterminer les véritables ayants droit à l'envoi en possession définitif, il faut, comme pour l'envoi en possession provisoire, se reporter à l'époque de la disparition de Tîbsent ou de ses dernières nouvelles. Il a été .jugé, en ce sens, que lorsque cent ans sont écoulés depuis la naissance de l'absent, et qu'ainsi il y a présomption qu'il est décédé, la date de sa mort doil être \aèe au jour de la disparition ou des dernières nouvelles, de sorte que ceux qui étaient ses héritiers présomptifs à cette époque sont, à l'fx'-'usion de tous autres héritiers, tondes -i demander l'envoi en possession définitif (,Req. 22 déc. 1813, R. 430).

Décidé aussi que, lorsque des héritiers collatéraux d'un absent ont été envoyés en possession définitive de ses biens, comme étant ses seuls héritiers présomptifs à la ilate des dernières nouvelles , les enfants dont k femme de l'absent est accouchée plus de trois cents jours après la même date ne peu'Tiit cétruire cette attribution légale et se faire envoyer eux-mêmes en possession, qu'autant qu'ils prouvent que l'absent existait postérieurement à l'époque de leur conception Peu importe qu'ils aient été inscrits sur les registres de l'état civil comme enfants légitimes de l'absent, et qu'ils aient une possession d'état conforme à ce titre (Douai, 12 juin. 1856, D.P. 56. 2. 292). — Comp. supra, n" 66.

§ 3. -• Demande, formes et jugemetit.

18î. Le tribunal compétent pour connaître de là demande d'envoi en possessioi définitif est le tribunal de première instance qu. a déclaré l'absence et prononcé l'envoi en possession provisoire des biens.

"85. la loi n'indique pas la procédure ;' suivre pour obtenir l'envoi définitif ■ on applique, par analogie avec la déclaration d'aùsence et l'envoi provisoire (V. sApra, n' 85), les règles des art. 859 et 860 C. proc.

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