En ce qui concerne la capacité né
cessaire pour acquiescer, il faut, comme en matière civile, avoii' la libre ilisposition du dioit ipiifait l'cdijet (U' la décision ac<|uieseée (Oril. Cons. d Kt. iS uuirs IS-2V, li. !t30 ; :il mars I8i"), li. if2!)i.
315. Les adtes cl faits constitutifs de l'acipiiescement sont, en ;;ém'ral, les ménn;s ipi'en matière civile. — .\insi la si^nilication sans réserves empi»rte acquiescement (Oi-d. Cons. d'El. IC) juin. ISI7. li. !i:i'(. - V. toutefois : f.ons. d'Kl. -21 juin lS2li, li. t&'i). .Mais, pour entraîner l'acipiiescemenl . la si;,'niricatiiui doit être régulière et valable M'.ons. d'Et. -2'! oct. lffl-2. li. i«(i).
316. I.'exéruli(ui de la décision est , ciiiuriH- en matièri- or'dinaire, l'acquiescemenl le plus si(;nilicatil'. loisqu'elle a lieu spontanément l't en l'absence de toutes poiii'suites (l'.ons. (lEl. Il .sept. lSi:i. li. i»:i7; 2.'> févi-. bSI."), U. il'K :!l mars ISllI. li. !I42 ; :j| oct. IK-21, I!. 9:i,S; li) janv. IH'2."), H. '.W; 22 févr. 1!<Î>S. It. l«7l.
317. I.e recours au Conseil d'Etat n'étant pas sLispensif, les décisions du conseil de préfectuie doivent être assimilées aux jugements de première instance exécutoires pai' provision : leur exécution, même sans reserves, ne fait donc pas obstacle au ri'cours devant le Conseil d'Etat. C'est un point constant en jurisprudence (Cons.
d'Et. lî déc. I85:i. ri'.l". .4. :i. 7li : 7 mai 187.".. ll.l'. 71). :!. 12 ; 12 janv. 18S1. ll.l'. 82. ,"). () .
318. Toulefois l'exécution de la décision reiulue par le conseil di' préfelure peut, en raison des cii'constances, révélei' dune façon non équivoque l'intention d'acquiescer (Cons. d'Et. 21) juin 1809. liée. Cnns. rf'^/., p. 61t), et S. 119). — Il en est ainsi de la part de celui qui a obtenu gain de cause, lorsqu'il reçoit sans réserve ce qui lui a été alloué (Ceins. d'Et. 22 août 18()8, lier. Cans. tVEt.. p. 98f), et S. 119:27 févr. 1874, D.P. ~,h. 3. 90; 29 déc. 1876, 1). 1'. 77. 5. .')) ; ... Ou , à plus forte raison , lorsqu'il en poursuit le recouvrement (Cons. d'Et. 10 janv. 1851), Bi'r. Cuis. ,rKl.. |i. X.. et S. Il'9).
319. 11 faut ajouter que, d'après une jurisfprudence résultant de nombreux arrêts, anciens d'ailleurs, du Conseil d'Etat, les faits d'exécution n'emportent pas acquiescement lorsqu'ils ont eu lieu avant toute signilication ou notilication de la décision rendue contre la partie dont ils émanent (Ord. Cons. d'Et. 22iuin 182.-1. R. 959; 28 déc. 1825, li. 95li; 28 juin. ISW, R. 955; 20 mai 1831. R. 957: 31 août 1837, R. 958).
320. En matière administrative cotnme en matière civile, le concours à des mesures d'exécution ordonnées par un jugenu'nt interloi'uloire emporl<^ en principe, acquiescenient à ce jugement (Ord. Cons. d'Et. 4 mars 1819, II'. 947; 23 janv. 1820, R. 94K(. .\insi l'acquiescement résulte de la compai'ulion d'une partie après le jugement (pli a ordonné sa mise en cause (Cons. d'Et. 17 déc. IHSti, n.l'. 88. 3. 27). -Cependant la nomination d'un expert en exécution d'un arrêté du conseil de préfecture ne constitue pas un acquiescement, car, II' pourvoi n'étant jias suspensif, la partie qui s'alistiendrait de choisir un expert s'exposerait à ce que l'expert fut désigné d'office (Cons. d'Et. 22 déc. 1882, O.P. 84. 3. 60. — V. aussi Cons. d'El. 17 mai 18.55, D.P. .55. 3. 81).
321. (^intrairement a la règle admise en matière civile, suivant laquelle l'acquiescemeiil diinné postérieuri'Uient à l'appel principal fait obstacle à l'appel incident (\. sulirii, n" 17), il a été jugé que la partie i|ui, postérieurement au pourvoi forme devant le (Conseil d'Etat par son administration contre un arrêté du conseil de jiréfecture, a poursuivi le ])ayeiiient de condamnations prononcées à son profit par cet arrêté, n'en est pas moins recevable à former un recours incident (Cons. d'Et. 21 juin 1879. D.P. 79. 3. 13). .Mais cette décision ne devrait pas être généralisée.
322. I.e Conseil d'Etat s'est encore écarté des j)rineipes ipii régissent l'acquiescement en matière civilit (V. supra, n"> 127 et s.), en décidant que le payement des frais d'une ordonnance rendue par défaut en matière contentic'use n'emporte point acquiescement à celle ordonnance, par cela qu'il n'avait pas été rendu d'ordonnance de soit-communiqué iCons. d'Kt. 14 nov. I82I, H. 949).
323. Les réserves doivent produire le même ell'et cpi'en matière civile. Jugé notamment que la réception par iiiu' partie des sommes i|ui lui ont été allouées par une décision administrative n'i'inporte pas acquiescement .'i cette décision, si celte partie avait protesté contre toutes inductions résultant des pavements qui pourraient lui être faits (Ord. (''.ons. d'Et. 25 mai 1832. R. 950).
324. Au surplus, lorsqu'une décision contient des chefs distincts, les réserves faites sur l'un des chefs empêchent que l'acquiescement ne soit • considéré comme portant sur l'ensemble du dispositif (Cons. d'Et. 15 août 1821, R. 953).
ACQUIT. - V. Chiynr
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