‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 53 sur 589 · ACQUIT- A- CAUTION · texte numérisé non relu

ACQUIT- A- CAUTION

Sucrr.

ACQUITTEMENT. — V. Arliou ririlc, .h lion publique. Cassation iPiiiirriii en). Chose jugée. Compétence criminelle , Instruction criminelle, Pivsse-outrage.

ACTE. — 1. Le mot oc(e a un double sens : il désigne tantôt l'acte juridique, negotium juris, tantôt l'écrit qui sert à le constater, instruiiientum, ou acte instrumentaire. 11 n'est guère employé seul el le mot qui l'accompagne en détermine la signilication (Ex. ; Acte authentique, Acte notarié. Acte de commerce. Acte de l'étal civil, etc.).

2. On h' trouve cependant, en matière de procédure, dans les expressions ; demander acte, donner acte. Demander acte, c'est

demander au juge la constatation, dans son jugement, d'une offre ou d'une réserve faites par la partie qui la sollicite, ou d'un aveu ou d'une déclaration émanés de la partie adverse. Donner acte, c'est faire droit à cette demande.

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