OOl
!( 3. — (',i»iit)iis, fiirleiirs el seri'i leurs des ïHarr/iiiiids.
85. Les commis, fadeurs et serviteurs des marchands ne font pas davantage acte de commerce en se livrant au travail qrri fait l'objet du coulral de louage d'oiivi'age par eux conti'aclé. qrroiqu'ils soient soumis à la conrpélence de la juridiction commerciale par' l'art. 034 C. com. — V. ('.uiiipéleiue riim- »i/('/'ci(((/' ( l'aris. 3 févr. 1843. 11. 210: llorrai,
23 mars IS'kS, U.I'. ,".0. 2. 203; Montpellier.
24 janv. 18."il, Il.l'. 52. 2. 207; Paris, 21 janv. I&Vk Il.l'. .Vi. 2. .'W; 19 liée. 18.55, 11. P. .50. 2. 177; Lvon , 21 août hS.50, II. P. .57.
2. 85; Req. 22 févr. 18.59, O.P. .59. 1. 2.')8; Orléans, 9 mars I8()9, II. P. 09. 2. .55; Douai, 8 juin 1891. Il.l'. 92. 2. 315; Xancv, 20 liée. 1892, Il.l'. 94. 2. 34S; Req. 21! oct. liWI. 11. P. liKI2. I. 321. -V. toutefois en sens contraire : Heq. 20 aoi'it 18115, II. Oblit/nlioiis, 4900: Ci'im. l--' sept. I8'(8. Il.l'. 49. I. 22; Req. 23 aoi'it 18.53. II. P. .54. 1. 3li4; Rouen. 5 janv. 18.55, 11. P. 50. 2. 50).
-\RT. 7. — Professions libérales
i;t ARTisïigii';s.
86. L'exercice des professions libérales, dans lesquelles le travail intellectuel est la source principale et quelquefois exclusive du pi'olit que réalisent ceux qui les exercent, en vendant on en utilisant les pr-oduils de ce travail, ne constitrre évidemment pas des actes de commerce. 11 en est ainsi, notamment, de la profession d'avocat, de celles d'avoué, de notaire, d'huissier, de conimissaire-priserrr, etc. (V. iiifrn, ri" 143).
87. Il err est également ainsi des pi'ofessions de médecin, chirrrr'gien. Et il a été décidé, par plrrsieurs arr'èts, que les médecins ne l'ont point acte de commerce dans le cas même où, établis dans un lieu où il n'y a pas de phar-macien, ils achètent les médicaments qrre l'art. 27 de la loi du 21 germinal an 1 1 lerri' permet de débiter euxmêmes aux malades i Montpellier, 31 mar'S 1821, et, surpoui'voi, Req. 25juin 1822. H. 104 : Limoges, 0 janv. 1827, H. 103; lloui'ses, 9aor"rl 1828,'/'b/'/.'.' Toulouse. 0 mai 184;5, U.P. 45. 'k 10: Civ. 9 jrrill. 18.50. 11. P. ,50. 1. 221; Rennes, 2(1 janv. 18.59, 11. P. .59. 5. 11). — .lugé, dans le même sens, que le médecin de colonisation établi en Algérie, dans un village où il n'existe aucune officine de pharmacien , ne fait pas acte de commerce en achetant, détenant des médicaments et en les délivrant à sa clientèle en exécution
d'une obligation imposée par l'autorité administrative dans un intérêt public, alors même qu'il s'esl approvisionné dans li commerce l'I non dans les hôpitaux (.\lger, 2 juin IIHKI, D.P. 1".KI2. 2. 21).
88. Le méitecin ne fait pas acii' de commer'ce urériri' lor-squ'il lient une maison de sanlé, à iniiins que son but |>r'irii'ipal ne soit de spéculer sur le logement el l'entrelien des pensionnaires (Paris, 9 avr. IH47, U.P. 47. i. 0). .Même décision à l'égard du médecin qui exploite iiii établissement thermal. — .lugé. de inènie. que le docteur en médecine qui achète un établissement thermal, compienanl à la l'ois les bâtiments alfectés à la slatiou thermale et des hôtels destinés au logement des malades, ne fait point acte de commerce, s'il ressort des circonstances et de l'intention des parties, que racheleur a err surtotrt en vue l'expluitalion d'eaux minérales, et que les hôtels n'étaient que l'accessoire de l'établissement thermal ; qu'il ne fait pas davantage acte de commerce en apport.inl l'objet de son acquisition dans une société di'slinéi' à faire valoir' l'établissemen( thermal a\ec ses dépendances (tirenoble, 13 juin 1893, D.P. 9t. 2. .528). — Mais font acte de commerce ; ... le médecin qui livre des remèdes à tout venant et tient ainsi officine ouverte (Rennes, 20 Janv. 18.59, précité); ... Le médecin ;rccoiicheur qui fabrique et vend habitiielleinent des instriiiuents de chirurgie (lli'i[. 22 mars I82II, 11. '.'o;/((/(C/'c.,91 i.
89. Les sages-femmes qui , en se confornrant à la loi de l'an 11, sont admises â pratiquer l'art des accoircbemenis, sont assimilées arrx médecins : lerrr' pr-ol'essiou n'est point commer'ciale. F.t, de même iiiie pour le médecin (V. siipro, n" 88), il a été jugé que la sage-femme qui reçoit des pensionnaires pour leur donner des soins ne fait pas acte de commerce, alors, du moins, que le nombre des pensionnair'es n'est pas considérable (l'aris, 15 avr'. IKïï, H. 105 1. — Il en est de même : ... du chir'urgien dentiste, les divers achats qu'il peut faire pour l'exercice de sa profession ne constituant pas des actes de commerce (Trib. Rrrrxelles, 29 nov. 1840, D.P. ,50. .5. 8: l'aris. 24 janv. 1849, D.l'. 49. 5. 0; 8 avr. 1858, D.P. 58. 2. 103; .\lger, 9 nov. 1904, D.P. 1905. 2. IIX)) ; ... Du vétérinaire : il ne fait pas acte de commerce, même loi'squ'il achète des drogues pour les revendre à sa clientèle (Lyox-Caen et Renault, t. 1, n" 110, note. — Nancv. 19 jiiill. 1870, Caen. 0 mai 1901, D.P. 19(13. 2. 243. — V. toutefois en sens contraire : Nouguier. t. 1, n" 207).
90. La question a été discutée en ce qui concerne les pharmaciens, Leur profession oll're, en quelque sorte, un caractère mixte: elle touche, en effet, aux professions libèr'ales, à raison des conditions de capacité au.xquelles l'exercice en est soumis, tandis que, d'un autre coté, elle se rapproche des professions commerciales, en ce que, comme ces dernièr'és, elle consiste à vendre, dans un lieu ouvert au pirblic, des substances ayant subi une préparation spéciale.
L'ne opinion, qui s'attachait au premier' de ces deux caractères , avait considéré l'exercice de la pharmacie comme une profession libérale (Orillaru, n" 2.58; Nul - GIIER, t. 1, II" 125), et il avait été décidé, en ce sens, que les pharmaciens ne sont pas des commerçants (Montpellier, 19 févr. 1836, R. 107). — .Mais c'est la solution contr'aire qui a prévalu en docti-ine et en jurisprudence (Mulimer, l. 1, p. 116; BÊUARRiriK. Vf' 235 et s.; .\laizi:t, t. 8, n" 2998: Hkslay, n" 31. — Nîmes. 19 nov. 1813. R. 107; 27 mai 1829, R. 04 et 107: Caen. 28 déc. 1S40, ibid.; Rouen, 30 mai 184<l, R. Commeir.. 32, et Faillite, 1247-2": Trib. Beaune. 29 mars 18k5 , D.l'. 45. 3. 112: Trib. Uraguignan, 10 oct. 1854, D.P. 55. 5. 78: Paris, '25 mars "1858. D.P. 58. 2.
Sect. 2, Art. 8,
75-76; Grenoble, .J8 mai's 1859. \).P. 59. i. 71. — ConliHi : .Montpellier. Il) févr. 1836. lî. 107i.
91. Le.-i maîtit's de pension et les eliels li'inslilutiou. bien qu'assujettis à lu patente, ne sont p.ns îles oomniercants et ne t'ont pas acte lie eomnierit- ilans l'exereiie ilr leur profession, nulanunent en achetant les l'innnilnres nécessaires à leur établissement. Telle est. du moins, la .solution i;énéralemenl admise i Paris. 19 mars I8IV. Ikmai. Il lévr. 18-27. li. !»8: lie. ii nov. 1827. It. Faillile. 139e; Paris. Il jiiill. IS-iit. 1!.. ■()</. r", +.9-3»; I9mars 1831.K.98; IHjanv. I8:i'>. R. Il>2: Iti déc. \)^iH. li. -29; 2! avr. 1,'«8. I.") lévr. I8W. H. Coiilrniiile par lorps. M-Z: l.'tjuin I8tl R. 99. — Conlia .Paris. 2»; nox. 1807. H. 97: Rouen. ;«) mai 1820. Paris. Il déc. ISttl. et 2i lévr. 18il. I!. 101 : Paris. .'. juin. 18SH. II. P. 8.'.. 2. i;«> I. — I. achat d'un pensionnat n'est pas davanlai;e un acte de commerce (Paris, II) janv. |}iV>. et l.'i févr. I8t3. précités), et la société formée pour l'exploitation d'une maison d'éducation est civile . non commerciale iParis. 23 juin. 1&'>2. 11. P. .••>4. 2. 1021.
92. L'architecte est considéré comme artiste et. dès lors, sa profession n a jias un cai-actère commercial (.\miens. 13 jiiill. 189."i, II. P. 98. 2. 5; Civ. li déc. 1897, 11. P. IIKXI. I. .">8i). — lien est de même du peintre ou du sculpteur. Kt ils ne font pas acte de commerce en achetant les matières premières, par exemple la terre à modeler, les couleurs dont ils ont besoin pour exercer leur art , Paris. ."> mai 18V). II. P. .">(). 2. 119; (Irenoble. 28 mars I8''}9. I),P. .•■)9. 2. 71; .Metz, 7 août 1862. IJ.P. ti3. ."). 7 ; Lyon. 13 mai 1881. D.P. 82. 2. ."Hl. — Toutefois l'œuvre de larlisle peut se lier .i une opération commerciale; c'est ce qui avait en lieu dans une espèce où il a été décidé que le sculpteur c|ui prend à sa charye et à prix fait l'érection d'un mausolée néce.ssitant des travaux de maçonnerie à exécuter par des ouvriers avec lesquels il traite, se constitue, pour cette opération, entrepreneur de construction et. dès lors, l'ail un acte de commerce (Lyon, 13 mai 1881, précité). — Le sculpteur serait de même commerçant s'il vendait des copies de statues exécutées par d'autres, soit en marbre, soit en bois ((^ons. d'Kt. 17 déc. 18i7. Pi. f'iilenli', 2W). Lie même encore, un artiste peintre fait des actes de commerce, loisqu'il achète des tableaux pour les revendre après les avoir réparés et remaniés ( Rruxelles.' 12 janv. 18().3, S. Coninierr., 2:^ et 2.")l.
93. Kn ce qui concerne le pliulofiraplic . certains auteurs estiment que sa profession est étraniière au commerce (P.eslav. n" 23 ; llUTRL'i;. V .\cte de commerce, n" 2."); PouiLl.ET, Truite de. la propriété lilléraire l't arlisliiiiie, \V" 100 et 101 ), et quelques arrêts se sont |>rononcés en ce sens (Paris. 12 juin 18Ki. Aniiali-n Op. la propriété industrielle, 18SÎ. p. 22.''i. — Comp. Oim. L'ijanv. 18«ii. I). P. ()."). .'). 31><i. — .Mais il est plus généralement admis que. lorsqn elle estexeicée en vue du commerce des épreuves obtenues à l'aide de clichés en nombre indéfini, la pliotoiirapliie est assimilable à tuiiles les aiilres industries ^'rapliiques. d que. parsuile. celui qui en fait sa profession habituelle !'sl commerçant (NoUGUlER, t. 1, n>'127; RuriEN l)E (JOUDER, v -Vcte de commerce, n" 52, et Coinmerç.. n" 20-3" ; RousSEAt; BT l)Ef-ERï. <.'«(//■ annoté dex foillitex, sur l'art. W7. Il' i:{-3"; liOIISSEAU ET LaISNEV, V" .\cte ((e commerce, n'til. — J'rib. civ. Seine. lidéiV 18(J0. O.P. 01. 3. lu): 12 déc. 1803, D.P. fi'/.. 2\ 27i. note 1 ; Paris. Il mars et 15 nov. 1802. ibiil. ; Bordeaux. 29 févr. I8()t. ihid. : Trib. paix, .")• canton, .Nantes. 11 août 1809, ihid. — V. aussi Tiib. Luxembourj,', 25 mars 1893, II. P. 91. 2. 27i).
94. La question île savoir si les eni,'a,<;emeiits des artistes dramatiques, uiusiciens
ou antres sont commerciaux, est controversée. La plupart desaiiteurs et la majorité des arrêts ont adopté la solution négative i De.mangeaï sur Rravard. t. 0, p. 365; Ai.auzeï, t. 8. u" 298t ; .Nouguier. t. I. n" :C>5 ; ïropi.ONG. Des sot-iétés ririles et cotnmerriiiles, n" 342. - Paris. 5 mai 1808. li. Conipèt. i-iiniin., 87, li. 212: 28 nov. IH'ii. li. 2i2 et 2i3 : 17 avr. I8t5. li. Théâtre. 255; Bruxelles, 26 ocl. 1857, II. P. ,57. 2. 222: Bordeaux. \-' a\v. 181)7. D.P. 08. 2. S: Trib. civ. Seine. 10 oct. I8(i7. D.P. 71. 5. 378: Civ. 8 déc. lcS75. D.P. 76. 1. :!.59: Paris. 1" mars 1877. 11. P. 78. 2. 108: Bordeaux. 13 janv. LS87. D.P. S7. 2. IW. — En sens contraire : Molinier .1.1. m" '(-9 ; .\miens. 7 mai 1839. K. 142; Paris. 27 juin 1840, 25 août 1842. 22 janv. 1,S4«. li. Théâtre. 325; Pau. 29 juill. 186'5, LI.P. 60. 5. 8; Paris. 25 juill. 1871. D.P. 72. 5. 'iX>: Trib. Montpellier, 3 déc. 1874, D.P. 76. 5. Wl). — Mais, quel que'soit le caractèi'e de l'engagement de l'acteur envers le directeur d'un théâtre, on admet, en général, que cet arlisie est justiciable du tribunal de commei'ce eu vertu de larl. 634 C com., relatif aux contestalions i|ui s'élèvent entre Veiiiptoiié cl son patron et qui se rattachent au li'alic de ce dernier (V. Compétence ronunerriiile. n"3.50).
95. U est certain que l'auteur d'ouvrages lilléraires ou scientihques ne l'ait pas acte (le commerce lorsqu'il cède à un éditeur le ilroit de publier ses œuvres, ou à un libraire le droit exclusif de les vendre (Rennes, 13 janv. 18,51. D.P. .52. 2. 29. — V. toutefois Paris. 11 juill. 1842. R. 95); ... Ou encore quand il s'associe avec un imprimeur pour leur publication (l'aris, 10 déc. bSi7, R. Société, 207-1": 2:3 déc. 1840. 14 juin 1842, R. 89. — Contra : Paris, 16 févr. 1844, R. 90).
Il en est de même, bien que ce pointait été contesté, lorsqu'il édite lui-même ses ouvrages (Paris, 4 nov. 1809, 1'' déc. 1805), 2;^ oct. 18;î4, 3 févi'. 1836, R. 88; Paris, 16 déc. 1857, R. Société, 207-1" ; Paris, 2 juill. 1880. D.P, 80. 2. 226. — Contra : Limoites. 29 févr. 1844, D.P. 45. 4. 8). Par suite, les achats de fournitures et les mesures de publicité ou autres qui peuvent être nécessaires pour arriver à la vente et à la ptiblication de ces ouvrages ne constituent pas des opérations commerciales (Paris, 2,5 mai 1855. D.P. 5(). 2. 274: Colmar. 9 déc. 1857. D.P. ."kS. 2. 23: Lvon. 22 avr. \m). D.P. 61. 2. 72: Paris, 22 déc. 1886. 11. P. 89. 2. 126; 2 juill. 1880 (motifs), précité, 22 déc. 1886. D.P. 87. 2. 126: Paris. 2 juill. 1894. D.P. 95. 2. 164).
96. On s'est demandé si la règle d'après laquelle la publication d'oiivi'ages littéraires ou scientifiques, faite par leurs auteurs, ne constitue pas une opération commerciale, doit être étendue aux ouvrages collectifs, c'est-àdire à ceux qui, tels que les dictionnaires, les biograj)hies universelles. les répertoires de jurisprudence, sont rédigés avec le concours de collaboraleiii's que s'est adjoint celui sous le nom duquel ils sont édités et publiés. La jurisprudence a décidé que l'auteur de semblables publications ne saurait être regardé comme se livrant à une opération commerciale (Lvon. 22 août IXtiO, 11, P. 61. 2. 72; Paris. 25' mai 1855. D.P. .56, 2, 274: Colmar. 9 déc, 1857. II.P. .">8. 2, 2:! i : ,., .Mais qu'au contraire, la publication preml le caractère d'une sjjéculalion commerciale cpiand les travaux de collaboralioii eotilrihuenl à la création de l'œuvre qui en est l'olijel dans des conditions ipii foui disparaîlre complèlenienl, dans la |)ersonne de l'éditeur, la ipialité d'auteur (Paris. 25 avr. 1844, li, 93: 7 août 1847, 11, P. :*). 2, 204: 2 juill. 18S0, précité).