Par assimilation à l'auteur d'ouvrages
lilléraires ou seienlili(|ues qui édile sçs
o'uvres, il a été .jugé qu'on ne devait jjas
considérer comme exerçant une profession
, conunerciale celui qui édite des registres de
commerce et vend des articles de comptabilité, alors (|ue ces registres et articles se léfèrent exclusivement à une méthode de l'omptabilité dont il est l'auleur (Paris. 5 jaiiv, 1887. D.P. 87. 2. 126),
98. A la dilléience de l'auti/ur lui-même, fait acte de eommeice l'imprimeur ou le libraire qui édite b's œiiA res d'auli'ui. ou même ses propres ouvrages, s'il les exploite dans son commerce iRordeaux. 23 nov. 184;) R. Conipél. coiiim. 5,5),
99. Suivant un auteur, la publication des journaux ne devrait pas être assimilée ;'i celle des ouvrages littéraires ou scientiliques. et aurait toujours un caractère commercial ( Pardkssi s. n" 14), Celte opinion est restée isolée, et on applique aux journaux la même règle i]u'à toute autre |)roduc(ion littéraire ou scieiitiruiue. La publication d'un .journal politique et lilléraire, par ses propres rédacteurs, n'est donc pas un acte de commerce (Bruxelles. 13 déc. 1810, 8 oct, 1818, P., 92 : Trib, com, Seine. 21 ocl, 1859, ll,P, 00, 3, iM; Trib, com, .Marseille. 24 janv. 1870, D.P, 70, 3, 70), — Mais si l'entreprise du journal n'appartient pas à ses rédacteurs, elle constitue une opération commerciale (Bruxelles,
12 janv, 1842, R, Cnoipét. comxi., ,55; Paris,
13 mai 184*;, D,P, .50, 2, 204: 27 mars 1849. R, Contpét. cooim., 292; Civ, 23 mai 1870, D.P. 70. ,5, 135), Il en est de même lorsqu'une partie du joui'nal est consacrée à l'exploitation de réclames, annonces et insertions (Trib, com, Marseille, 24 janv. 1870. précité; Civ. îi mai 1870. précité),
100. L ix|iloilaliou d'un brevet d'invention ou d un procédé industriel, ou la cession qui en est faite par son auteur, n'est pas un acte de commerce (Paris, 16 nov, 18o2, Sir. 1852. 2. 677. et S. Commenant, u" 20 ; Bourges, 5 févr. 1853, D.P, .55, 2, 286). — Toutefois . la cession devient commerciale pour l'inventeur, lorsqu'il s'associe ;'i la spéculation commerciale dont le procédé qu'il a vendu est devenu ou doit devenir l'objet de la part du cessionnaire (Colmar, 31 juill, 18i8, D.P, .50. 2, 150, —Y. aussi Dijon, 27 avr. 18()5; Sir, 1805, 2, 205, et S. 93; fieq.23déc. 1844, D.P, 45, 1. 113),
Aiiï, 8. — Entreprisic oe manufactures,
Ur, COMMISSION', DE TRANSPORT, DE FOfP.NI- TIRFS, DF. CONSTRUCTIONS ET AUTRES TRA- VAUX, D'AGENCES, DK VENTES A L'ENCAN ET DF SPECTACLES PUBLICS,
101. L'expression entreprise, employée par les paragraphes 2 et 3 de larl, (i32, s'entend de toute série de faits autres que les achats de marcliandises pour les revendre ou en louer l'usage, et qui se rattachent à l'exercice de la profession de manufacturier, commissionnaire. vûiturier, etc. l]lle implique, d'une part, la volonté de se livrer habituellement à l'une des opérations spéciliées par la loi el . d'autre part, la réalisation de cette volonté par di'S actes plus ou moins multipliés. Lorsque ces deux éléments de l'enlreprise sont établis, l'acte de commerce s'en dégage forcément, indépendamment de toute volonté contraire (Grenoble, 27 nov. 1879. D.P. 82. 2. 17i,
lli' la iléliniliou qui vient d'êlre donnée il résulte qu'un fail isolé ou accidentel de fabrication, de commission, de transport, etc., ne conslllue pas une entreprise, el n'a pas un caiaclère eommerciai f Al.M /ICT , I. 8. M" 2973; IliCMANGEAT sur llUAV.viiii. t. 0. p. :i4;!, — V. toulefois l'U sens contraire : Dklamarrk ft I.i:ih)Itvin. Tniilé de droit riiiiimercial . 1.2, u" 29, el Traité tin nnilrat de eioiiiiiissiuii . l. 1 , U" 44 i.
;; pr. — Kiilreprii^r de nntniifintnres.
102. L'entreprise de maiiidaclures est celle qui consiste dans la transformation des
Sect. 2, Art. 8, § 3.
matières pri'mièros en objets de fabrication. Elle est commerciale par cela seul que celui qui s'y livre n'exécute pas cette transforniatiou par lui-même , mais par des ouvriers à ses ordres, et qu'il spéculer ainsi sur le travail (l'autrui. Par là l'cnliepreneur se distingue de l'artisan, qui se Ijurno à tirer profit de son travail personnel, parfois avec l'aide de quel(pies compagnons ou apprentis.
Ainsi, est eiitiepreneur de manufacture, et non pas simple artisan, celui qui organise un atelier où il réunit de nouilireux ouvriers pour l'exéculion de travaux <le conrcclion , alors surtout qu'il prend à sa charge la fourniture des menus objets accessoires .t incorporer, dans le travail de la confection, aux marcliandises qui lui sont remises pour la f'afon. .lugé, par suite, qu'il est asli'i'int à être muni des livres prescrits aux comnierçanls et peut être mis en faillite (Cr. 8 août 18(i7, D.P. tJ8. 1. 41).
103. Il en est de même : ... de celui qui, avec le concours d'ouvriers, se charge de fabriquer des briques avec des matières qu'on lui fournit et moyennant un salaire proportionnel aux livraisons qu'il elïectue (Paris, 10 août 1826, R. 117); ... De celui qui exploite une usine de foulonncrie où plusieurs ouvriers sont employés (Rouen. 2 déc. 1825, R. 159); ... De celui qui exploite un établissement important de blanchisserie de linge, muni d'appareils perfectionnés, et qui, pour développer cette industrie, s'est livré a des négociations d'elfels de commerce; par suite, il peut être déclaré en faillite (Rouen, 2 déc. 1825, R. 1,59; Paris, 17 juill. 1828, R. Contrainte par carps , 419-1»; Bordeaux, 13 août 1879, D.P. 81. 2. 176) ; ... D'un entrepreneur de battage et de sciage (Trib. civ. Bazas, 2'i mars I89G, D.P. 96. 2. 26i).
104. Une société d'éclairage électrique qui met en œuvre 1,'éleclricité à l'aide de certains procédés et du travail de machines et d'ouvriers, afin de la rendre iiropre à l'éclairage et de réaliser ainsi des bénéfices, constitue une entreprise de manufacture (Lyon, 4 juill. 18!», D.P. 91. 2. 81). — Jugé aussi que le contrat par lequel une personne a assumé, à des conilitions pécuniaires déterminées, pour une période de douze années, la direction, sous le contrôle du propriétaire, d'une entreprise industrielle et commerciale, constitue de la part de cette personne, comme de la part du propriétaire, une opération essentiellement commerciale (Grenoble, 15 févr. 1905, D.P. 1905. 2. 182).
105. Lorsque le manufacturier fournit la matière sur laquelle il opère ses travaux de fabrication, et la convertit ainsi en un produit qu'il se propose de revendre, il fait à la fois l'acte de commerce prévu par le paragraphe 1 de l'art. 632 et l'acte de commerce mentionné dans le paragraphe 2. En ce cas, l'acte est commercial, même envisagé isolément (Req. 15 déc. 1835, R. 297).
106. Le propriétaire , cultivateur ou vigneron, qui manipule les produits de son fonds pour les vendre après les avoir travaillés ne fait pas acte de commerce, si cette manipulntion n'est que l'accessoire de son exploitation agricole (V. supra, n" 57). — Mais il en serait autrement si, en fait, la manipulation subie par les produits du fonds était telle qu'elle dût èlre considérée comme formant, par son importance, l'objet principal de l'industrie de ce propriétaire.
Ce principe a été fréquemment appliqué
§ar la jurisprudence. Ainsi a été consiéré comme un entrepreneur de manufacture : ... le propriétaire d'une distillerie établie sur son fonds, si la distillerie est l'objet principal de son industrie, et non un accessoire de sa propriété (Douai, 3 avr. 1841, R. 162);... Le propriétaire de forges et de hauts fourneaux, lorsque, indépendamment des matières extraites de son fonds, il en achète d'autres qu'il revend après lesavoir
RÉP. PRAT. DALLOZ
mises en œuvre, et qu'en outre il met en circulation, pour les besoins de son exploitation, des lettres de change en grand nombre et pour des valeurs considérables (Cr.
20 févr. 1840, D.P. 46. 1. 122; liourges, 2 juill. 18."il , D.P. .52. 2. 3(1); ... Le propriétaire qui exploite sur son fonds une carrière d'ardoises en vue de réaliser des bénéfices par la vente de ces ardoises après les avoir fait façonner (Cons. d'Etat. 9 dec. 1845, R. }>a(,'nte,'-£)S; Angers, 2 déc. 1&5.5, D.P. ,56. 2. 114. — Cimtra : Metz, 24 nov. 1840, D.P. 51. 5. 8); ... Le propriétaire qui vend des pierres de son fonds, après les avoir taillées (Cons. d'El., ISsept. 18i7, D.P. 48.3. 58) ; ... Le propriétaire qui , avec le produit de ses bois, la pierre calcaire extraite de ses carrières, ou la terre prise sur son fonds, fabrique de la chaux, des tuiles ou des briques pour les livrer au commerce (Cons.
d'Et. 1" juill. 18:», R. Patente, 2.53; 1«' juin 184;i, ibicl.; 6 déc. 184i, ibid.; Toulouse,
27 févr. 1893, D.P. 93. 2. 272 et la note); ... La société formée pour l'exploitation d'une mine, lorsque, à l'extraction et à la vente des produits naturels de la mine se joint la conversion de ces produits industriels au moyen de l'achat et de la mise en œuvre de matières étrangères (Dijon, l" avr. 1874, D.P. 75. 2. 81); ... Celui qui, avec les produits d'une carrière lui appartenant, fabrique des plâtres également pour le commerce (Cons. d'Et. 3 et 7 sept. 18'i-i, R. PaleiUe. 253); ... Le propriétaire qui vend les cailloux produits par sa propriété, non tels qu'elle les produit naturellement, mais après les avoir transformés en les cassant de la grosseur déterminée par les règlements pour être emplovés à l'entretien des routes (Rouen,
28 févT. 1861, D.P. 61. 2. 166); ... Le propriétaire qui transforme des betteraves en eaux-de-vie au moyen d'un appareil de distillation, d'agents chimiques et d'ustensiles étrangers aux usages de l'agriculture (Cons. d'Et. 29 juill. 18cfe, D.P. 58. 3. 28; 9 mars ia59, D.P. 59. 3. 50); ... Celui qui fabrique de l'esprit de fécule, même avec des pommes de terre provenant de son fonds (Cons. d'Et.
29 juin 1853, D.P. 54. 5. 554).
§ 2. — Entreprise de commission.
107. Il y a entreprise de commission lorsqu'une personne se charge de faire en son nom , pour le compte d'un tiers, des affaires commerciales, telles que achats et ventes de marchandises , opérations de banque et de change, etc. Le commissionnaire se distingue du simple mandataire, d'une part, en ce qu'il stipule et s'oblige personnellement à l'égard des tiers avec lesquels il traite, et, d'autre part , en ce que , dans ses rapports avec son commettant, il a droit à un salaire sans qu'il soit besoin do le stipuler expressément, et à un privilège pour le payement de ce salaire et le remboursement de ses avances (V. Commissionnaire).
108. Depuis la loi du 4 juin 1858, qui a assujetti à la patente les facteurs en marchandises ou représentants de commerce, et la loi du 18 juill. 1866, qui a rendu libre le courtage des marchandises, on doit considérer comme commissionnaires, et non seulement comme simples commis, ceux qui n'ayant même ni boutique, ni magasin, achètent ou vendent pour le compte de marchands, moyennant des droits de commission ou des remises fixés en proportion du prix des achats et des ventes, bien qu'ils opèrent pour le compte d'une seule maison (Cons. d'Et.
21 janv. 1857, D.P. 57. 3. 61; 18 janv. 1860, D.P. 60. 5. 261; 30 août 1867, D.P. 68. 3. 103; 21 avr. 1868, D.P. 69. 3. 33; 27 mai 1868. DP. 69. 3. 34; 15 mai 1874, D.P. 75. 3. 47; 12 mars 1875, D.P. 75. 3. 108).