‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 7 sur 589 · RZP PB4T. DAIT.OZ · texte numérisé non relu

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187. Le tribunal, devant lequel la demande est portée, ne peut 1 admettre qu'à charge de constater la continuation de l'absence. — Suivant une opinion, et malgré le silence du Code sur ce point, cette constatation ne peut résulter que d'une enquête, qui seule permettra de statuer en connaissance de cause : le tribunal doit l'ordonner comme lorsqu'il s'agit de statuer sur la demande en déclaration d'absence (DiMiANTON, t. 1, n»501 ; .\i imv ET Rai-, t. 1, S 156, p. 942; llic, t. 1, II' 44^!; Plasman, t. 1, p. 22y). D'après une autre doctrine, cette enquête est facultative pour le tribunal qui, suivant les circonstances, pourra y recourir ou ne pas l'ordonner avant de prononcer l'envoi définitif (pROfiuioN, t. 1, p. 326-327; Demulu.miie, t. 2, n" 149; Laurent, t. 2, n» 224; Balukv- Lacantinerie et Houques - Fourcade , t. 2, n" I2I9|.

188. L'enquête, si le tribunal l'ordonne, doit être faite, contradictoiremeni avec le ministère public, tant dans l'arrondissement du domicile de l'absent ipie dans celui de sa résidence, s'ils sont distincts, comme lorsqu'il s'agit de la déclaration d'absence. Le lugemenl d'envoi définitif peut être, d'ailleurs, prononcé immédiatement; il n'y a pas à surseoir pendant le délai d'un an qui doit séparer le jugement (|ui ordonne l'enquête du jugement prononçant la déclaration d'absence. — De même l'enquête, pas plus que le jugement d'envoi définitif, ne doivent être envoyés au ministère de la justice pour être rendus publics.

189. Le jugement qui prononce l'envoi en possession définitive est-il sujet à la transcription ? (V. Transcription hypothécaire).

§ 4. — Effets de l'envoi en possession définitif.

190. — 1" Rapports des envoijés entre eux. — Entre les divers envoyés, l'envoi en possession définitif produit, en ce qui concerne le patrimoine de l'absent, les edets qu'aurait entraînés l'ouverture réelle de la succession, lors de la disparition ou des dernières nouvelles. Il en résulte que les ayants droit peuvent demander le partage définitif de tous les biens compris dans le patrimoine de l'absent; l'exercice de leur droit ne peut plus être entravé par aucun obstacle, notamment du chef de l'époux commun en biens.

191. Le partage qui a pu être fait entre les envoyés en possession provisoire durant la seconde période de l'absence n'étant que provisoire (V. supra, n» 132), tout héritier qui y a pris part peut en principe revenir sur ce partage lors de l'envoi définitif et en demander un nouveau. — Il en serait autrement, toutefois, si le partage auquel il aurait été procédé après l'envoi provisoire avait di'i, dans l'intention des copartageants, rester définitif Demolombe, t. 2, ir' 153; .\ibry et Rau , t. 1 , § 155, p. 944) ; et, à moins de circonstances particulières, cette intention devrait être présumée ( De.molombe, Ioc. cit.).

192. — 2'= Rapports des envoyés avec les tiers. — Au regard des tiers, les envoyés en possession définitive sont considérés comme propriétaires des biens de l'absent et peu-

'ent, à ce titre, faire sur ces biens, meubles •)U immeub'es, tous actes de disposition ', titre onéreux, les vendre, les hypothéquer, etc., sans formalité d'aucune sorte, comme le pourrait l'absent lui-même, et même en disposer à titre gratuit.

A la différence des envoyés en possession provisoire, les e"voyésen possession définitive peuvent exercer contre les tiers les actions auxquelles le décès prouvé de l'absent donnerait ouverture à leur profit. Si, par exemple, i.s sont héritiers réservataires, ils sont admis à demander, même contre les donataires entre vifs des biens de l'absent, la réduction des

dispositions excédant la quotité disponible. — foiilefois, l'envoi définitif étant sujet à révocation par le retour de l'absent, il semble que ces donataires pourraient demander caution pour la restitution éventuelle des biens dont ils seraient privés (At RliY ET RAf, t. 1 , i; 1.57, p. 949). — De même, l'envoyé en possession définitive peut contraindre l'époux commim en biens a la liquidation et au partage définitif de la communauté.

193. Les envoyés en possession définitivs sont fondés à exiger des comptes de quiconqm a joui des biens de l'absent, ou les a adini> nistrés. — liais ils n'en pourraient demande» à d'autres personnes. Ainsi jugé que le mandataire de l'héritier présomptif d'un absent à 1 elle t de faire déclarer l'absence et prononeiT l'envoi en possession provisoire dudit héritier n'est pas tenu de rendre compte aux envoyés en possession définitive, s'il n'est pas jjrouvé qu'il ait détenu , en fait, une partie quelconque du palriiBoine de l'absent; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner lu renvoi des parties devant un notaire pour y débattre les comptes réclamés au mandataire (Req. 19 nov. 1877. D.l\ 78. 1. iiS6).

194. Bien qu'au regard des tiers les envoyés en possession tlétinitive puissent être considérés comme héritiers de l'absent. Il ne se produit pas une confusion entre leur patrimoine et celui de l'absent. En conséquence, ils ne sont pas tenus ultra vires et sur leurs propres biens des dettes de l'absent ... pourvu toutefois qu'ils aient pris le soin de ne pas les confondre avec les biens de l'absent.

195. — 3° Rapports des envot/és avec l'absent. — Au regard de l'absent lui-même, la possession des envoyés définitifs n'a pas un caractère aussi,.absolu de propriété que vis-à-vis des tiers : la loi suppose la possibilité du retour de l'absent et lui reconnaît le droit, en pareil cas, d'exiger des envoyés certaines restitutions (V. infra, n" 24ij). L'envoyé définitif ne peut donc être considéré que comme un mandataire de l'absent; mais c est un mandataire ayant des pouvoirs illimités, et il est libéré des mesures prises a l'égard des envoyés provisoires. D'autre part, l'envoyé définil,if n'est assujetti à aucune réserve, en faveur de l'absent, quant aux fruits qu'il a perçus ("V. supra, n» 122).

196. Les cautions qui avaient été fournies lors de l'envoi en possession provisoire sont déchargées, et cela non pas seulement à partirde la déclaration judiciaire quiordonne l'envoi définitif, mais, du moins suivant l'opinion qui a prévalu, de plein droit, à partir de l'époque où l'envoi définitif peut être demandé, que la demande ait été, ou non, formée (TofLLiER, t. 1, n» 441 ; Diranton t. 1 , n" 501 ; Demolombe, t. 2, n" 160; .\ibrv et Rai-, t. 1, s 156, texte et note 4, p. 942 ; Hue, t. 1, n« 443;. Laurent, t. 2, n» 229; Baudry-Lacantineisie et Houques-Fourcade, t. 2, n» 1220;, de. .MoLY, n" 656; Plasman, t. 1, n" 241. — Ep sens contraire : Valette sur Proidhon, t. 1 , p. 326, note a; Zachable, § 137 a, texte et note 1).

Les ca,utions sont déchargées non seulement pour I avenir, mais aussi pour le passé : elles sont libérées d'une manière totale et complète (Duranton, 1. 1, n» 502: Demolombe, t. 2. n" 161 ; Aubry et R.\u, t. 1. ,^ 156. p. 942; lluc. t. 1, n»4.iû; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 2, n' 1221. — En sens contraire : Laurent, t. 2, n" 230).

.\rt. 5. — Situation légale de l'absent pendant les diverses périodes de l'absence.

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