‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 61 sur 589 · Les facteurs aux Halles institués pour · texte numérisé non relu

Les facteurs aux Halles institués pour

la vente des denrées apportées aux diirérentes halles, peuvent aussi être considérés comme commissionnaires(Paris, 9 avr. 1825, R. Cornmenant, 46; Req. 13 juill. 1864, D.P. 64. 1. 4()2. - Cimtra : Paris, 20 juin 1840, R. 173). Mais, depuis le décret du 22 janv. 1878 et la loi du 11 juin 1896 (D.P. 96. '4. 83), qui ont réglementé à nouveau et réorganise les halles centrales, il a été décidé que les facteurs aux halles de Paris ne sont pas des commerçants : l'achat ou la vente de leurs charges ne constitue donc pas un acte de commerce (Paris, 31 oct. 1894, D.P. 1901.2. 2:^1 ; Trib. corn. Seine, 5 déc. 1899, ibid. — Contra : Paris, 27 avr. 1898, D.P. 99. 2. 455).

110. L'entreprise de commission est un acte de commerce pour le commissionnaire qui agit en son propre nom pour le compte du commettant, alors même que les opérations ainsi faites par le commissionnaire ne seraient pas des opérations commerciales pour le commettant. — Toutefois les actes de l'entrepreneur de commission, n'ont un caractère commercial qu'autant qu'ils ont

Four objet une chose susceptible de faire objet d'une opération de commerce. Ils cesseraient, notamment, d'être des actes de commerce, s'ils portaient sur un immeuble, par exemple, sur l'achat d'un immeuble, sa vente ou sa location.

111. L'acceptation d'une et même de plusieurs commissions, de la part d'un individu non commerçant, ne suffit pas à constituer une entreprise. Elle ne constitue pas un acte de commerce de la part du commissionnaire, qui, dès lors, n'est engagé que civilement envers son commettant. Toutefois, si le commissionnaire est intervenu en son nom dans une opération commerciale, il sera obligé commercialement envers les tiers, comme au cas où il aurait açi pour son propre compte; le tiers avec qui il a contracté pourra donc l'actionner devant le tribunal de commerce CV. Commissionnaire).

112. La disposition de l'art. 632, §2, relative à l'entreprise de commission, ne concerne que le commissionnaire qui agit en son nom et devient ainsi responsable de ses opérations envers les tiers; il ne s'étend pas au commissionnaire qui agit au nom de son commettant, et qui n'est qu'un simple mandataire, à l'égard des tiers aussi bien qu'à l'égard du commettant. Et il n'y a pas à distinguer, comme pour le commissionnaire qui agit en son propre nom, entre une opération isolée et des opérations multiples. Décidé, en ce sens, qu'on ne saurait considérer comme commerçants les individus qui représentent diverses maisons de commerce, s'ils n'agissent qu'au nom de leurs mandants, sans contracter eux-mêmes aucune obligation; et cela, bien que, tout en agissant au nom de leurs mandants, ils se soient formés en société sous une raison sociale (Bordeaux, 3 mars 1875, D.P. 76. 5. 103). — De la règle ci -dessus il résulte que le commissionnaire qui a agi au nom de son commettant , même dans une opération commerciale, ne peut être poursuivi par ce dernier devant le tribunal de commerce comme responsable de la nullité de l'opération poursuivie devant la juridiction commerciale, cette action en responsabilité étant complètement indépendante de l'action qui, de la part du tiers avec lequel a eu lieu l'opération, tend à la faire annuler (Bourges, 26 déc. 1872, D.P. 72. 2. 222).

§ 3. — Entreprise de transport par terre et par eau.

113. Le paragraphe 2 de l'art. 632 C. com. ne range le contrat de transport parmi les actes de commerce que pour celui qui se livre habituellement au transport des choses et des personnes; l'expression entreprise, employée dans cette disposition , est exclu-

Sect. 2, Art. 8,

sive de l'opération do transport isolée et accidentelle, coMiuie lorsqu'il s'agit de l'industrie manufacturière et du contrat de commission.

11 a été ju;;é, conformément à ce principe, que le iiillivateur qui, dans la saison où il ne peut employer son attelage à l'exploitation agricole, l'utilise accidentellement à des transports [lour le compte d'autrui, ne fait pas un acte de commerce et, dés lors, n'est pas assujetti à la patente de voiturier ( Cons. dKt. ôjanv. 1853, DP. ô\. 3. 3): ... l'andis qu'au contraire on doit réputer entrepreneur lie IransiHirt le particulier qui est dans l'habitude quand son bétail, destiné princip.ileraenlà l'exploitation de ses terres, n'est pas employé à ce travail, d'opérer des transports d'une "ville à l'autre, en vue d'en tirer un profit, cette habitude caractérisant sullisarament l'entreprise de transport (Pauj^ 20 avr. 1822, R. Covi/iélence coiiDiwiriule, 74).

114. L'exploitation d'tmo voiture de place rentre dans les entreprises de transport visées par l'art. 63'2-2» (Trib. com. Marseille. 20 déc. 1881, R. Cunwwrçant, 26).

115. Ile mémo, on doit considérer comme ayant un caractère commercial : ... la vente de partie d'un établissement de voituresomnibus, suivie de la formation d'une société entre le vendeur et l'acheteur pour l'exploitation de l'entreprise, encore que la concession n'ait point encore été obtenue (Civ. 24 déc. IS.->0. D.P. 51. 1. 31); ... La compagnie de mariniers qui , dans les villes traversées par une rivière, se charge, moyennant un prix déterminé, de haler les bateaux remontant la rivière jusqu'en dehoiâ de l'enceinte de la ville (Req. 24 févr. 1841. U. 182).

116. L'entreprise de transport est commerciale, sans qu'il v ail à distinguer entre les entrepreneurs publics et les entrepreneurs particuliers. 11 n'importe qu'il s'agisse d'une entreprise de transport soumise à la nécessité d une autorisation administrative, par exemple d'un établissement de voitures omnibus (Civ. 24 déc. 1850, cité supra, n" 115).

117. Oe même, de nombreux arrêts ont reconnu que la société formée pour l'exploitation d'un chemin de fer constitue une entreprise de transport commerciale (Lvon, \" juill. 1836, li. Acte de comtn., 185; Paris, 19 mai 18i«. D.P. 49. 2. 27 ; Civ. 26 mai 1857, O.P. .57. 1. 2-46; Req. 30 déc. 1857, D.P. 58. 1. 3>.<5: 14 juill. 1862, D.P. 62. 1. 518; 27 nov. 1871, sol. impl., D.P. 72. 1. 92).

Il en est ainsi, quel que soit le mode d'exploitation des voies ferrées, et alors même qu'elle serait faite directement par l'Etat. La cour de cas.sation a décidé, en ell'et, contrairement à un airêt de la cour de cassation bePje du 14 nov. 1844 (D.P. 18S6. 2. 4). que l'administration des chemins de fer de l'Etat, en exploitant les lignes de son réseau, fait acte de commei-ce, comme les compagnies concessionnaires (Req. 8 juill. 1889, D.P. 89. 1. a53).

118. C'est ainsi également qu'il était admis par la jurisprudence que les maîtres de postes,

3 uoi(fue nom mes par le Goiivcinement. étaient es entriprcneurs de transpoit. au sens de l'art. 632 ,lUq.2;t janv. 18<itl. D.P. 60. 1. 143; 4 mars 18ti8. D.P. 68. 1. 4;J2). U était décidé de même à 1 égard de ceux qui exploitaient pour le compte de l'Etat des entreprises de transport, notamment une entreprise de transports militaires (Civ. 11 vendém. an 10, et Lyon. »)juin 1s27. H. 178).

119. Le caractère commercial a été également reconnu à l'entreprise de celui qui a obtenu de l'Etat, moyennant une redevance annuelle, le droit d'exploiter un bac à traille sur un fleuve, à se» risques et périls et avec un nialéiiel dont il est proiiriét.cire (Trib. civ. Vienne, 9 déc. 1905, D.P. 1'.HI7. 2. 88. — V. en sens contraire : Nîmes, 13 avr. 1812, R. 181 : Montp.Uier, 20 déc. 1834, iùid.)

120. Il n'y a pas à distinguer, d'autre part, selon que l'entreprise de transport n pour objet les personnes ou les choses (Paris, 27 juUl. 1892, D.P. 92. 2. 557; Trib. civ. Vienne, 9 déc. 1905, D.P. 1907. 2. 88).

121. Le contrat de transport des voyageurs, bien que terminé à l'arrivée en gare, impose à la compagnie de chemin de fer l'obligation de mettre à la disposition des voyageurs des employés chargés d'enlever les bagages et de les transporter sur les voitures désignées par les voyageurs. Le fait, de la part d'un de ces employés, de transporter un colis de la salle des bagages sur une voiture, se ratt.iche au service du chemin de fer; il est la suite de l'entreprise de la compagnie et participe du caractère commercial de cette entreprise. Par suite, la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'action en dommages-intérêts intentéQ contre une compagnie de chemin de fer, par un voyageur blessé, lors du déchargement d'une malle, par un employé de cette compagnie, préposé au service du transport des baçaces hors de la gare (Paris, 9 août 1894, D.P. 98. 2. 242).

122. Une entreprise n'a pas le caractère d'une opération de transport, alors qu'elle a pour objet, non point le transport des voyageurs ou des marchandises, mais une voie destinée au transport sur laquelle sont perçus des droits de péage ( Paris, 8 mars 1889, D.P. 90. 2. 233, et la note). Ainsi, la perception de taxes sur les canaux ne constitue point un acte de commerce soumis à la juridiction consulaire (Même arrêt). — L'entreprise et l'exploitation d'un chemin de fer, dit auiviliaire, a le caractère d'un accessoire de l'entreprise principale de l'exploitation d'un canal . et ne saurait modifier le caractère primordial et essentiel de la société (Même arrêt).

123. On ne saurait voir la spéculation commerciale constitutive de l'entreprise de transport dans le fait de celui qui se livre exclusivement à des actes de transport, s'il se borne a louer, soit à un entrepreneur de transport, soit au public, son travail personnel, alors même qu'il emploierait accessoirement à ce simple louage de travail une voiture o» un bateau lui appartenant, le contrat principal n'en restant pas moins un louage d'industrie, contrat non commercial. Tel est le cas des cochers de voitures de place. — Et il faut en dire autant des simples bateliers : aussi a-t-il été décidé que ceux-ci ne sont pas des commerçants, que. par suite, leur contrat de mariage n'est pas soumis à la publicité prescrite par l'art. 167 C. com. ( Décis. direct, de l'Enreg. de Lille, 31 déc. 18U, D.P. 45. 4. 357,1.

124. En vertu du même principe, il a été jugé que les pilotes qui dirigent la conduite des navires à l'entrée d'un port ne peuvent pas être réputés commerçants : ils louent leur industrie, mais ne font pas des actes de commerce (Lvon, 9 mars 1867, D.P. 67. 2. 84: Douai, 18déc. 1893, D.P. 94. 2. 176 et la note; 5 déc. 1895, D.P. 96. 2. S."». — En ce sens : RuBEN DE COUDER, Dict. de droit commercial, V» Commerçant, n» 20; Nouguier, n'>176). — Mais la cour de cassation s'est prononcée en sens contraire; elle a décidé que l'individu qui, en qualité de pilote, dirige la conduite d'un navire à l'entrée d'un port fait acte de commerce; que, dès lois, en cas d'accident suneuu au navire, il peut être appelé en garantie devant le tribunal de commerce par le tiers contre lequel est intentée une action en responsabilité à raison de cet accident, sauf au tribunal à surseoir, s'il y a lieu à interprétation d'un rèi»lement administratif (Civ. 5 févr. 1896, D.P. 96. 1. .")7r). — V. dans le même sens : Aix, 23 l'évr. 1841, R. CoiiipiH. roiuni., 117; iiordeaux, 4 janv. 1860, Jouni. de Mameille, l. 58. 2. 45. — DicsjAHums. Truite de droit cotninercial niarilinte, t. 2, n» 467, note^

»i 4. — Entreprise de finiritilures.

125. Les entreprises do fournitures se distinguent des achats pour revendre, en ce (lu'cllcs n'impliquent pas un nchal )iréalable. .Mais la commcrcialité de ces entreprises est du moins subordonnée à la condition d'un achat éventuel; ces entreprises ne sont donc commerciales que lorsciue le fournisseur doit se procurer, à titre onéreux, les choses qu'il s'est engagé a fournir. C'est ainsi qu'il y a simple exploitation foncière, et non acte de commerce, de la part du propriétaire qui tire de son fonds les denrées, terres ou matériaux qu'il s'engage à livrer (V. supra , \v> 56, — Pardessus, t. 1,0» 21 ; RicoAnniDE, n» 263; Bravard et Démangeât, t. 6, p. 2131 et 356; Aiauzet, 2" éd., t. 8, n» 2032; NiU'- GlUER, t. 1, n» 263), — La fourniture ne deviendrait une opération de commerce que si le propriétaire, agissant par esprit de spéculation, exécutait son marché à l'aide des produits (lu fonds qu'il exploite et d'autres produits qu'il se trouverait dans la nécessité d'acheter (Toulouse, 24 nov. 1843, \\. 193. — Noi;gijii:ii, loc. cit.).

126. L'art. 652. § 2, ne donne la qualification d'acte de commerce qu'à l'entreprise de fournitures; une opération isolée de fournitures ne serait pas plus commerciale qu'une opération accidentelle de manufacture.

127. Les entreprises de fournitures sont des actes de commerce, sans qu'il y ait à distinguer si l'entrepreneur exerce ou non une profession commerciale; ni si l'entreprise a pour objet de transmettre la propriété ou seulement de louer l'usage des choses qui en sont la matière. .Spécialement, ont été considérés comme entrepreneurs de fournitures : ... ceux qui tiennent une pension himrgeoise, à moins que le maître de la maison ne reçoive h sa table que quelques pensionnaires de son choix (Limoges, 16 févr. 1833. R. 199); ... Ceux qui se constituent restaurateurs de sociétés particulières et leur fournissent toutes les denrées qui se consomment dans ce restaurant (Bruxelles, 23 avr. 18:32, H. Commerçants, 52); ... Ceux qui se chargent à forfait des frais nécessaires pour l'établissement d'un culte (Paris. 5 avr. 183-t, R. 196) ; ... Les entrepreneurs di: service des convois et pompes funèbres (Recj. 9 janv. 1810; R. 196). — Mais il a été juge (anterii-urement à la suppression du monopole des fabriques et des consistoires par la loi du 28 déc. 1904, — V. Sépultn7-e) , que, si le service des pompes funèbres exploité par un adjudicataire, dans son intérêt particulier, constituait une entreprise commerciale à raison du caractère de spéculation qu'on y rencontrait forcément, il devenait, au contraire, purement civil, lorsque les fabriques et consistoires exerçaient directement le monopole établi à leur profit par le décret du 23 prair. an 12; ... alors même que ces établissements publics, au lieu d'agir isolément, étaient, comme à Paris, représentés par un conseil d'administration qui agissait dans leur intérêt collectif (Paris, 3 mai 1881, D.P. 81. 2. ISG),

128. L'exploitation d un cercle constitue également une opération commerciale (Paris, 5 janv. 1888, D.P. 89. 2. 140) : ... à moins, d'après un arrêt, que le cercle n'ait été créé pour un certain nombre d'abonnés, lesquels ont eux-mêmes fixé le traitement de celui qui le eére et établi le rèiîlenient de la tenue (lu cercle (Grenoble, 12 déc. 1829, R. 198. — En sens contraire : Alauzet, t. 8, n» 2981. — V. aussi NoiGLiER, t. 1, n» 26.'J-4"): ... Ou qu'il ne soit entretenu à l'aide de fonds provenant de souscriptions individuelles, sans (lu'il produise de bénéfices à partager (Paris, 31 liée. 1855, D.P. 56. 5. 91).

129. De même, on doit considérer comme une entreprise de fournitures celle de la société qui s'oblige envers une ville à établir une usine à gaz pour son éclairage, à lui

Sect. 2, Art. 8, § 6

fournir les appareils nécessaires pour cet olijil, et à passer tous les marcliés s'y ratlacliarjl (Cauii, 3(1 août Wi7, S. UtO).

130. Les entreprises de fournitures à faire à l'IiJlat, aux liéparlenienls, communes et établissements publics sont commerciales, aussi bien que les entrepiises di; fournitures à faire à de simples particuliers (V. toutefois, en ce qui coiicerno la corapéleuce, Oiiiiiicii'iice cornnwrciale).

131. I.cs entreprises littéraires désignées sous II' nom de souscripliniis sont commerciales lorsciu'clles sont laites par d'aulirs que par l'auteur de l'ouvrage ainsi publié (llonip. supra. n»!)â). Mais la souscription ne peut être considérée comme commerciale de la paît du souscripteur, contre lequel, dés lors, ue sont pas admis les modes de preuves établis par 1 art. 1U9 G com. (Heq. 8 iiov. 1S43, H. Souscripliim lillmiire, 2).

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h'iilreprhe ili; cim.'ilrKclidns Icrrvslrcs.

132. Dans le silence de la loi sur le caractère commercial des entreprises de constructions autres (|ue les constructions |)our la navigation marilinie(V. infva. n" IS)7), le |Kiint de savoir si les entreprises de constructions terrestres sont commerciales avait soulevé, en doctrine et en jurisprudence, une grave controverse. La négative, soutenue par quel- <|ues auteurs, et admise par de nombreux arrêts de cours d'appel, s'appuyait, notamment, sur ce qu'une disposition du projet du Code de commerce où les entreprises de constructions se trouvaient rangées au nombre des actes de commerce a été supprimée, conformément à l'avis exprimé par certaines cours d'appel (LoCKÉ, t. 8, p. '292; Caiihé, t. '2, p. 558; Cardot, Revue de droit coninierciai , 1864, p. 187. — Bruxelles, 15 mars 1810, R. 207; 5 nov. 1818, ibkl., 212; 22 mai 1819, ilnd., 205; 23 juin. 1819, H. 204; Colmar, 8 juin 1822, K. 205; Bruxelles, 24 juill. 1824, H. Cmipét. cumni., 102; Rouen, 14 mai 1825, R. 206; Rennes, 24 août 1825, R . Conipét. ciMiini ., 124 ; Lyon, 5 mars Vsi% R. 212; Ltruxelles, 27 avr. 1832, R. 204; I.iéije, 29 avr. 1833, Cmnpét. co(i;i)i., 102; Rruxelles, 25ocl. IKS, R. 2(J6; l'an, :» janv. 1834, R. 205; Liège, 24 avr. 18;W, U. Conipél. coDini., 102; Poitiers, 21 déc. 1837, R. 2U5; Caen , 8 mai 1838, R. 206; Clolmar, 14 août 1839, S. Bruxelles, 11 mars

1840, R. Conrpét. cmnm., 102; Nancy, 2 févr.

1841, 15 mars 1842, 6 avr. 1843, K. 205; 4 juill. 18M), O.P. 46. 2. 2;i6; 9 août 1850, 1). P. 50. 2. 202; 14 mai 18.56, I). P. 5(j. 2. 191 ; Cliambéry, 14 mars 1863, D.P. 63. 5. 6).

Mais ia solution contraire, consaci-ée par la cour de cassation, a pré\alu, et il est aujourd'hui constant, en doctrine et eu jurisprudence, que les entreprises de constructions terrestres constituent des actes de com merce, alors, du moins, ipie les matériaux employés sont fournis par l'entrepreneur. — A supposer, d'ailleurs, que les entreprises de constructions terrestres ne soient pas commerciales en tant que louage d'ouvrage, elles le seraient, soit par application de l'art. 632 C. com., relatif aux achats de marchandises pour les revendre après les avoir travaillées, soit en vertu du paragraphe 2 du même article, relatif aux entreprises de fournitures, It.P, 1906. 2. 73, note (Merlin, Queslions de droit, vo Commerce (Actes de), § 6; Pardessus, no 36; Despréaix, Tribunaux de commerce, n" 374; Mounier, n" 39; Dkmamjeat sur Bravard, t. 6, p. 344); Rêdarride, Juridiction commerciale , n"* 304 et suiv.; Alau- ZET, t. 8, n« 2980; Nouguier, n« 269; Lyon- Caen et Renault, 2» éd., t. 1, n» 136; RoiSTEL, n» 46. — Turin, 17 janv. 1807, R. Conipél. civ. des Irib. d'anond.. 16; Caen, 27 mai 1818, Bourges, 19 nov. 1819, R. 208; Toulouse, 15 juill. i82ô, R. 215; Paris, 9 août

1831, R. 210; Bastia, 8 avr. 1834, R. 211; Limoges, 21 nov. 18'f5, R. Appel civ., loi 1 ; Colmar, 2 mars I8'i0, R. C()))i;)e7. vonmi., 102; Poitiers, 17 déc. 1840, U. Comoierc., 55; Rouen, 26 déc. 18''i-0, R. Ciimpél. com.. 15; Poitiers, 2;i mars 1841, Req. 29 nov. 1842, R, 208; Gand, 12 avr. 1H44, R. C.umpél. comm., 102; Orléans, 14 mai 1844, 11. P. 45. 2. 30; Poitiers, 20 févr. 1851 , D.P. 52. 2. 129; Civ. 29 juin 1&53, IJ.P. .54. 1. 288; Bourges, 5 août 1853, D.P. 54. 5. 11 ; Besançon, 30 juin 1856, D.P. 57. 2. 63; Civ. 5 juin 1867, DP. 67. 1. 491 ; Req. 20 avr. 1868, D.P. 69. 1. 16U; Civ. 3 févr. 1869, D.P. 69. 1. 16(i; Lycm, 8 déc. 1870. D.P. 71. 2. 143; Paris, 11 août 1874. D.P. 7.5. 2. 38; 21 nov. 1895, D.P. 96. 2. 142; lie(|. 13 mai 1901, D.P. 1902. 1. 70; Paris, 2 mai liK)2, D.P. 1902. 2. 454).

133. Conl'ormémiuit à la doctrine qui a prévalu, l'entrepreneur peut être poursuivi commercialement: ... soit par les fournisseurs des matériaux employés à l'exécution des travaux (Poitiers, 17 déc. 1840, R. Commerç., .55; Req. 29 nov. 1842, R. 208; Poitiers, 20 févr. 1851, D.P. 52. 2. 129; Req. 20 avr. 18l)8, D.P. 69. 1. 160; Civ. 3 févr. 1869, D.P. 69. 1. 166; Lyon, 8 déc. 1870, D.l>. 71. 2. IW); ... .Soit par les ouvriers qu'il emploie (Arrêt [irée. 20 fevr. 1851) ; ... 8oit par les soustraitants, pour leurs travaux et fournitures, et, notamment, pour les travaux de terrassement d'un chemin de fer (Orléans, 14 mai 1844, D.P. 45. 2. 30; Bourges, 5 août 1853, D.P. 54. 5. Il); ... Soit par les fournisseurs des matériaux livrés à des sous-traitants, et dont l'entrepreneur principal a cautionné le prix (Req. 20 avr. 1868, D.P. 69. 1. KiO; Civ. 3 févr. 1869, D.P. 69. 1. 166); ... Soit par des coassociés, à raison des contestations nées de la société (Caen, 27 mai 1818, R. 208; Bourges, 19 nov. 1819, ibid.; Paris, 9 août 1831, ibid.. 210; Bastia, 8 avr. 18;J4, ibid., 211 ; Gand, 12 avr. 1844, R. (Jompél. comm,, 102); ... Le cautionnement dépose par l'entrepreneur connue garantie de l'exécution de son traité peut être stipulé productif d'intérêts an taux commercial de 6 p. 100 (Civ. 29 juin 1853, D.P. i>4. 1. 288). — Jugé encore que la convention par laquelle un entrepreneur et une société industrielle se sont engagés, dans un but de spéculation commerciale, l'un à construire une voie funiculaire reliant les exploitations de la société à ses bureaux, l'autre à payer, à des prix convenus, les fournitures et les travaux, constitue, aux termes dit l'art. 632 C. com., une convention commiiciale (Alger, 27 avr. 1904, D.P. 1905. 2. 310).

134. L'entreprise de construction est-elle commerciale dans le cas même où l'entrepreneur ne fournit pas les matériaux, mais seulement la main-d'œuvre"? Les auteurs admettent, en général, la négative (Molinier, n" 41; Orillaru, n» 309; Démangeât sur Bb.vvard, t. 6, p. 346; Bédarride, n"^ 3Ù4 et s.; Alauzet, t. 8, n»2980; Nouguikb, t. 1, p. 419); et c'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence, du moins celle des cours d'appel (Bruxelles, 12 sept. 1825, Lyon, 5mars1832, R. 212; Pau, 30 janv. 18.'», dnd., 113 et 205; Chambéry, 14 mars IWJa, D.P. 63. 5. 6; Nancy, 22 mars 1876, D.l'. 77. 2. 172). — Eu sens contraire : D.P. 1906. 2. 73, note; Pardessus, n» 36; Boistel, n" 46; Cardot, Revue de droit co>n»u:rci<il. 1864, p. 187; Garsonnet, Revue critique, 18<J9, t. 2, p. 369). Jugé, en ce dernier sens, que l'entreprise de construction est commerciale même quand l'entrepreneur ne fournit que la maind'œuvre (Douai, 7déc, 1903, D.P. 1906. 2. 73j. Cette doctrine a été consacrée récemment par la cour de cassation dans une espèce où il s'agissait de travaux de terrassement et de nivellement (Req. 20 oct. 1908, D.P. liKW, 1. 246).

135. L'entreprise de construction a un caractère purement civil lorsqu'elle n'a pas lieu dans un esprit de s|>éeulatiûn et de tralic. — Décidé, a cet égard, qu'on ne saurait

considérer comme actes de commerce le»

marchés passés pour l'organisation d'un concours musical par l'architecte mandataire d'une viHe qui l'a chargé do la diiection it de la survediance des travaux ordonnés |)ar elle, conformément à un programme complètement étranger .'» toute pensée de spéculation et du tralle, moyennant îles honoraires non fixés par voie de forfait et dont le cliillie n'excède pas ceux que détermine l'usage (Lyon, 29 janv, 1881, D.l'. 81. 2. 160). De même, l'engagement de celui pour le compli' duquel sont faits les travaux de conslriiction est puremcntcivil (Paris, 3 févr. 1843, II. 2J6 ; Trib. civ. Seine, 14 août 1866, D.P. 71. 5. 87); ... à moins qu'il no soit commerçant et qu'il ne s'agisse do travaux faits ilauK l'inlérêl de son commerce (V. infrci, \v> 220; Req. 28 janv. 18'78, D.P. 78. 1. 461).

136. La cununeruialité do l'entreprise de consUui'tions terresires s'étend aux imlreprisrs de travaux publics, c'est-à-dire à celles (|ui sont laites pour le compte de l'Elat ou ont pour obji't des travaux publics départementaux , communaux ou dépenii.int du service d'un élablissc'ment public, loule» les l'ois que les concessionnaires fournissent les matériaux nécessaires à l'entreprise; ... sans qu'il y ait lieu de distinguer entri; les achats qu'ils ell'ectuent et les contrats qu'ils passent pour l'exéculion desdits travaux (Civ. 5 janv. 1900, D.P. 1900. 1. 97; 3 févr. 1902, D.P. 1»J2. 1. 294; Req. 23 oct. 1905, D.P. 1906. 1. 39. — V. en sens contraire : l'aris, 8 mars 1889, D.P. 91). 2. 2;i3). — V. au surplus sur la compétence en matière de travaux publics, Truvaux publics.

137. Un marché de construction isolé aurait-il, comme l'entreprise de construction, le caractère commercial'.' La négative résulle d'un arrêt de la cour de cassation, qui fait de V habitude profcssioitiielle un des éléments constitutifs de la catégorie d'entreprises dont il s'agit (Req. 20 ocl. |!K)8, D.P. I9tj9. 1. 246). — Mais il semble qu'eu marché de ce gi'iiii! constituerait un acte de commerce, s'il portait non seulement sur la main-d'o'uvre, mais encore sur la fouiiiilure des maléiiaux (Comp. en ce sens ; Req. 2 févr. 1869, D.D. 69. 1 . 270).

138. Enfin, les propriétaire» qui entreprennent des travaux sur leur propre fonds ne l'ont pas acte de commerce (Bruxelles, 15 mars 1816, R. 206; Req. 8 juill. 1873, D.P. 74. 1. .55); ... A moins toutefois que ces propriétaires ne soient de» spéculateurs n'ayant acheté les terrains que pour les revendre après y avoir élevé des constructions, la spéculation sur l'achat et la vente des matériaux, sur le travail qu'ils doivent subir et sur le hénélice de la main-d'œuvre, étant alors l'objet principal des opérations, dont l'achat et la revente des terrains ne sont que l'accessoire (Req. 2fJ avr. 1S(i8, D.P. 69. 1. 160; Civ. 3 févr. 1869, D.P. 69. I. 166: Lvon. 8 déc. 1870. D.P. 71. 2. 143; Req. 23 ocl. l!W5, D.P. 1906.1.39).

Kntreprise d'agences et bureau d'affaires.

139. Les agents ifalfaires sont ceux (jui, sans caractère public, .se chargent de gérer les affaires d'autrui et en font lenr profession habituelle. — D'après un arrêt de cassation, l'habitude professionnelle qui forme la condition essentielle de l'entreprise d'agence résulte ordinairement de l'établissement d'un bureau d'alTaires, de la distribution de prospectus, et de la gestion journalière des allaires d'autrui (Cr. IS.nov. 1813, R. 220). — Mais si l'ouverture d'un bureau et la publicité donnée à son établissement sont au nombre des faits (pii peuvent servir à démontrer l'existence d une gestion professionnelle des alfaiies d'autrui, on ne saurait en faiie une constitution constitutive de l'enlreprise d'agence ni, dès lors, de sa commercialité.

4l6 — ACTE DE COMMERCE

Sect. 2, A HT. 8, s 1

140. Suivant un arrêt, l'agence d'aflaires résulte de tout établissement qui, créé dans une pensée de spéculation et de métier, exij;c, par le nombre et la variété des objets qu'il embrasse, une tenue de livres, une correspondante suivie, un certain inunicinent de fonds, une émission et une circulation d'elVls. un appel au crédit (Colmar, 19 juin ISiifi, cité par Aouguier, t. 1, n" i~ï>). Slais l'eiisenible de ces circonstances n'est pas davantage nécessaire pour constituer l'agence d'affaires (Comp. Kol'GUIEr, t. 1, n» 28-2). Le seul trait caractéristique auquel on puisse s'attacher est la gestion habituelle et professionnelle des alfaires d'autrui.

Les agents d'aflaires sont commerçants, aloi-s même que l'agence concerne des allahcs non commerciales, parce qu'elles supposent toujours l'esprit de trafic et le crédit qui sont propres aux entreprises commerciales. L'opinion contraire de Locré, Législ. civile, t. 8, p. '290, a été repoussée par tous les auteurs l-ViNCENS, t. 1, p. -134; Orillard, n» 3;^9;

MoLINIER,n«44; DEMANGE.^TSUrBRAVARD, t. 6,

p. .S67; BÉUARRioE, n» 269; Alauzet, t. 8, n" '2982 ; Noucl'IER, 1. 1, n» 283), et par la jurispiTidence ( Civ. 18 nov. 1813, R. 2-20; 1" juin 1821, R. Faillite, 48-8» ; Paris, 9 juiU. 18'27, ibid. ; Req. 8 nov. -1876, D.P. 77. 1. 18i). — Mais il a été jugé que, si une agence d'afïairas puise dans la nature de ses opérations un caractère commercial, et si la veille qui en est consentie a l'elïet de conférer à l'acquéreur la qualité de commerçant pour l'avenir, cette vente constitue en elle-même une transaction purement civile (Paris, 2i mars -1849, D.P. 49. 2. 175; 24 août 1849, Ji.P. 50. 5. 6. — Confra : Lyon, 6 févr. 1846, n.P. 47. 4. 5).

141. Doivent être considérés comme agents d'affaires, et, dès lors, comme commerçants : ... celui qui s'annonce au public comme procurant la vente et le commerce des immeubles (Cons. d'Et. 30 juill. 1840,28 août ISU, 26 mai 1845, R. Patente, 37-8»; 25 avr. IS.'xi, D.P. 55. 5. 311) ; ... Celui qui fait profession de régir les biens de plusieurs particuliers avant des intérêts distincts (Cons. d'Et. 30 ciéc. 1843, R. Agimt (Vaff., 5-3», et Patente, 37-7°: 25 juill. 1848, 30 nov. 1848, R. Patente, 37-7»); ... Celui qui opère habituellement, moyennant bénéfices, le recouvrement de lovers et fermages ( Cons. d'Et. 3 mai Ifôl, D.P. 51. 3. 56); ... Celui qui fait profession de servir d'intermédiaire pour des achats ou ventes d'effets publics ou autres opérations de bourse (Cons. d'Et. 20 nov. 1836, D.P. 57. 3. 35; Civ. 12 mai 1864, D.P. a->. 1. 199; 25 juin. 1864. D.P. 64. 1. 489) ( Ijuant aux agents de change, V. infra, n> 188); ... Celui qui, en vertu de mandats verbaux, sert d'intermédiaire à des tiers (Cons. d'Et. 16 juill. 1842, R. Agent d'aff., 5-2"); ... Celui qui rédige des mémoires, donne des conseils, et se charge de toutes sortes de liquidations (Cons. d'Et. 3 mai 1842, R. Agent d'aff., 5-1») ; ... L'ancien notaire qui se charge, moyennant salaire, de placements de fonds, liquidations, comptes de tutelle, et des affaires administratives et contentieuses qui lui sont confiées (Cons. d'Et. 13 aoùtlHMJ, R. Patente, 37-2»); ... L'ancien avoué qui s'occupe d'affaires particulières, même commencées durant son exercice (Cons. d'Et. 5 sept. 1840, R. Patente, 37-4»); ... Celui qui, n'étant ni avocat, ni avoué, ni notaire, donne habituellement des conseils aux personnes qui le consultent sur la conduite de leurs affaires (Cons. d Et. 13 avr. 1836, '20 Juin 1844, 23 juin 1H46, R. Patente, 37-5»; Cons. d'Et. 26-avr. 1847, D.P. 47. 4. 3o3) ; ... Celui qui, en dehors de ses fonctions de syndic de faillite, tient un bureau ouvert au public et se livre à des opérations de liquidation et de comptabilité commerciales (Cons. d'Et. 31 mai 1851, D.P. 52. ô. 410; 14 juin 18.51, ièid. ; '20 mars

1852, ibid.); ... Celui qui se charge d'affaires litigieuses (Cons. d'Et. 26 avr. 1817, R. Patente, 37-5»); ... Celui qui représente les parties devant les notaires (Cons. d'Et. 25 avr. IKU, 8 avr. 1842, 15 déc. 1842, 24 févr. 1813, R. Agent d'aff., 28-2», Patente, 36-5») ; ... Celui qui acceple des procuralions pour représenter habituellement les parties, soit devant la justice de paix (Cons. d'Et. 25 avr. 1834, R. Patente, 37-5»; 13 avr. 1836, ibid., et Agent d'aff., 28; 8 avr. 1842, 2-4 févr. 184.3, 20 juin 1844, 2;^ juin 1846, '26 avr. 1847, R. Patente, 37-5» ;

16 avr. 1854, D.P. 55. .5. 311 ; 17 sept. 1854, ibid. — V. toutefois Amiens, 10 juin 1823, R. '222); ... Soit devant le tribunal de commerce (Décision précitée du 13 avr. 1836). Mais, à l'inverse, le mandat donné par un commerçant à un agent d'affaires à l'eûét de le représenter devant le jury d'expropriation, ayant un. caractère purement civil, c'est devant le tribunal civil que l'agent doit introduire la demande en pavement de ses honoraires (Paris, '20 nov. 1894, D.P. 95. 2. 445). — Est aussi agent d'affaires, du moins au point de vue de la patente, l'individu qui, moyennant remise, opère le placement de billets d'une loterie autorisée par le Gouvernement (Cons. d'Et. 3 juin ia5'>, D.P. 53. 3. 42). Il en est de même de l'avocat étranger qui ne se borne pas à donner des consuliations sur le droit de son pays, mais tient un cabinet où il rédige et prépare des actes, reçoit des mandats et se charge d'opérer des recouvrements à l'étranger (Cons. d'Et. 27 févr. 1874, lire. Cons. d'Etat, p. 198).

142. Font encore des actes de commerce les entrepreneurs d'aeences matrimoniales (Trib. Seine, 6 janv. 1830, R. Agents d'aff. , 5-.5»;Trib. com. Lyon, 9 sept. 1904, D.P. 1!K)5. 5. 16); ... Les directeurs et administrateurs des caisses d'épargne et de prévoyance ou de tontines (Req. 15 déc. 1824, R. 223; Paris, 4 mars 18'25, R. 223) ; ... Les gérants de société ou de fonds de commerce. Par suite, le directeur d'une société qui a pris à forfait les frais de son administration peut être actionné devant les tribunaux consulaires en exécution de la convention par laquelle il a réglé les émoluments des employés dont le choix lui appartient (liesancon, 3 août 1844, R. Conipét. conim., 80; Toulouse, 14 févr. et 3 avr. 1845, D.P. 47. 4. 7). Par suite encore , s'il cède la gérance à un sous -agent, il fait acte de commerce (Lyon, 5 fevr. 1846, D.P. 47.

143. Mais on ne doit pas considérer comme agents d'affaires : ... les avocats (Ordonn. du '20 nov. 18'22, art. 42) ; ... Ni les commissairespriseurs (Trib. com. Marseille, 19 mai 1905, D.P. 1906. 5. 2): ... Ni les régisseurs particuliers (Cous. d'Et. 15 juill. 1811, R. Patente, 39; 9 févr. 1844, ibid., et Agent d'aff., 7); ... Ni les syndics .salariés des faillites (Toulouse, 15 janv. ia33, D.P. 33. 2. 140; Cons. d'Et. 17 févr. 1848, D.P. 48. 3, i'w ; '24 mars 1849, D.P. 50. 3. 4; l'"- juin I^l'i!), D.P. 5f). 3. 5; 25 août 1849, ibid. ; 16 févr. 1850, D.P. 52. 5. 409; 4 janv. 1851, D.P. 51. 3. 40. — Contra : Trib. com. Dôle, 19 févr. 1881, Sir. 81. 2. 95, et S. Commerç-, 26); ... Ni les avoués, huissiers et notaires (V. supra, n» 86). Toutefois le notaire qui se livre habituellement à des actes de commerce doit être réputé commerçant (Caen , 18 déc. 1890, D.P. 92. 2. 174; Req. 16 janv. 1895, D.P. 9.5. 1. 40). — Spécialement le notaire qui reçoit les dépôts d'argent productifs d'intérêts, avec la condition expresse ou tacite de faire des placements, mais avec le dessein de se procurer des capitaux dans un but de spéculation, se constitue agent d'affaires et peut être mis en faillite (Bourges,

17 déc. mX), D.P. 1901. 2. 4'23). - Sur le caractère civil ou commercial du mandat donné à l'agréé, V. infra, n» 23'2.

§ 7. — Assurances terrestres.

144. Par analogie avec les assurances maritimes (V. infra. n« 204), les assurances terrestres à primes fixes, faites par une compagnie en vue de réaliser un bénéfice, constituent un acte de commerce (Rouen, '24 mai 1825, Paris, 23 juin 1825, R. '2'26; Civ. 8, avr. 18-28, i" avr. 1830, R. îiOl ; Colmar, '25 févr. 1839, ibid., et Compél. comm., 84; Caen, 12 mai 18t(i, D.P. 47.2. 138; Req. 30 déc. 1846, D.P. 47. 1. 80 ; Cologne, i" févr. 1847, D.P. 47. 2. 142 ; Grenoble, '25 luin 1852. D.P. .54. 5. 51 ; Civ. 2-4 janv. 1865, D.P. 65. 1. 7'2-73; Trib. civ. Seine, 29 juill. 1871, D.P. 72. 3. 65; Req. 8 nov. 1892, D.P. 93. 1. 79 ; Civ. Sfévi. 1894, D.P. 94.

1. 134). — Toutefois un contrat d'assurance ne peut pas être prouvé par témoins, conformément à l'art. 109 C. com. : un écrit est nécessaire comme en matière d'assurances maritimes (C. com. art. 332; Civ. 29 mars 18.59, D.P. 59. 1. 148. — Contra : Colmar,

4 févr. 1868, D.P. 68. 2. 191 ).

145. Mais la personne qui s'assure ne fait pas un acte de commerce, et, le contrat étant civil de sa part, elle peut actionner la compagnie d'assurances devant le tribunal civil (Aix, 26 juin 1845, D.P. 45. 4. 94; Aix,

5 janv. 1884, D.P. 85. 2. 49. ,50, et la note de M. Glasson ; Dijon, '28 févr. 1896, D.P. 96. 2. 430). — Il en est autrement pour l'assuré commerçant, lorsque ce dernier a contracté dans l'intérêt ou à l'occasion de son commerce (V. infra, n» 2'29. — Orléans, 9 avr. 1903, D.P. 1904. 2. 188j.

146. Les sociétés d'assurances mutuelles sont, au contraire, des sociétés civiles, puisqu'elles ne peuvent pas avoir pour but de réaliser des bénéfices (Rouen, 9 oct. 1820, Douai, 4 déc. 18'20, R. 225, Civ. 15 juill. 1829, R. /Issue, terr. , 299 ; Req. 12 janv. 1842, R. eod. v", 60; Colmar, 2 mai 1842, R. Conipét. cojfi»»., 81; Paris, 2 mai 1850, D.P. 50.2. 187; Douai, 29 juill. 1&50. D.P. .54. 5. 12; Douai, 15 nov. 1851, D.P. 54. 2. 115; Paris, 6 déc. IS52, D.P. 53. 2. 84; '27 janv. 1854, D.P. .55. 2. 61 ; Besançon, 4 févr. 1854, D.P. .54.

2. 238; Req. 15 juill. 1884, D.P. 85. 1. 173 et la note. — Contra: Paris, 13 déc. 1827, R. Assur. terr., 34); ... Alors même qu'elles seraient faites entre commerçants et pour risques commerciaux (Paris, 18 févr. 1890, D.P. 91. 2. 367). En conséquence, l'action par laquelle une société d'assurances mutuelles contre les pertes d'argent réclame à l'un de ses adhérents les primes échues est de la compétence des tribunaux civils (Paris, 2 juill. 1897, D.P. 98. 2. 122). - Mais il n'en est ainsi que lorsqu'elles ont pour unique

objet la répartition des parts entre les associes (Req. '23 oct. 1889, D.P. 89. 1. 474). Spé cialemcnt, une .société d'assurances qualifiée

de mutualité à cotisations fixes, ayant pour objet de spéculer sur l'excédent des primes payées par rapport aux sinistres qu'elle a à réparer, doit être considérée comme commerciale (Paris, 6 mars 1888, D.P. 89. 2. 254; Req. 23 oct. 1889, précité).

147. Bien que les sociétés d'assurances mutuelles n'aient pas. en principe, un caractère commercial , le gérant de ces sociétés ou leurs agents, chargés de rechercher des affaires moyennant une prime et des avantages particuliers, doivent être réputés agents d'affaires (Besançon, 3 août 1844, D.P. -45. 4. 9 ; Toulouse, 3 avr. 1845, D.P. 45. 4. 7: 14 févr. 1845, D.P. 45. 4. 8; Paris, 27 févr. 1869, Sir. 69. 2. 136, et S. Agent d'aff., 2).

148. Les sociétés d'assurances sur la vie sont des sociétés commerciales (Paris, 12 févr. 1857, D.P. 57. 2. 134). Mais, de la part de l'assuré, l'opération est essentiellement civile, soumise, notamment, quant à la preuve aux récles de droit civil (Rouen, 12 mars 1873, D.P. 74. 2. 60. — Comp. supra, n» 145).

Sf.ct. 2, Art. 9.

- KlahUssentents de ventes à l'encan.

149. Les ventes à l'encan, visées ilans l'art. ti:î-2, § "i, s'entendent des ventes d'olijets nioljiliers, faites piiblicuieincnt et aux encliëres ou au rabais. Klles constituent toujours des actes de ccunmerce (Ukmanue.vt sur l^KAYAKl), t. 6, [). ^.VJ; NUIGIIIER, t. ^. U'' 'M) ;

Lvon-Caen et Renault, t. 1, n» Ul).

§9. —1£nl reprises de spectacles publics.

150. Les entreprises de spectacles publics dont parle l'art. 632, §2, ne sont pas uniquement celles qui ont pour olijet des représentations lliérarales. (lu doit donc tenir potir commerciales toutes entreprises dans lesquelles des divertissements, quel qu eu soit le mode d'e.\éculion ou d'exliibilion , sont olVerts au public. Elles com|uennent, spécialement, les speclailes de curiositc's, par exemple : ... les IbéfUres de pbjsique et de mairie, les panoramas, dioramas, tbéàlres de marionnettes, exposition de tableaux, d'animaux, tirs, feux d'artifices (Cire. min. beaux-arts, "28 févr. 18()i. II. P. 64. 3. 94); ... F.es spectacles forains et d'exercice équestre (Même circulaire ; Cous. d'Et. 25 avr. 1828, Trib. com. Seine, 11 juin 1828 et 12 mai 18;>2, R. Théâtre -spectacle, 107; Trib. com. Liège, 2 nov. 1871, D.P. 73. 3. 16); ... Les cafés-concerts, les cafeschanlants ou les bals publics (Même circulaire; Paris, 20 févr. 1844, R. T/iéatrespectaelc, 106 et 107). Le caractère commercial a été aussi reconnu à une entreprise de fêtes dites nationales que l'on avait projeté de donner à Paris pcndaut huit jours (Paris, 30 sept. 1851, R. Théâtre,

151. Un justement (Trib. com. Nantes, 4 juin. 1855, D.P. 56. 3. 21) a refusé de von' une entreprise de specUicle pubhc dans l'organisation de danses publiques par le propriétaire d'un débit de vins, pour auginenter la vente de sa marchandise ; d'où la conséquence que ce débitant n'était pas tenu de payer aux théâtres privilégiés la ledevance imposée aux spectacles de curiosités avant le décret de 1864 (V. Thtkitre-spectacle). Toutefois la commercialite de cet établissement de danses publiques, si elle ne dérivait pas de l'exploitation d'un spectacle public, n'en était pas moins constante, en ce que le divertissement dont il s'agit torniait l'accessoire du débit.

152. La disposition de l'art. 632, §2, s'étend aux spectacles publics organisés par des artistes s'associant entre eux à cet efl'et et, notamment, par ceux qui font ce qu on appelle des tournées théâtrales (Xoi;(UiiER, t. 1, n" 353. — Alger, %i juin 1867, Trib. com. Seine, 22 janv. 18(i3, cités par Nouguier, lac. cit.). — Il a même été jugé qu'un professeur de chant qui donne, avec le concours de ses élèves, un concert auquel on n'est admis qu'en achetant des billets, se livre à une véritable entreprise de spectacles publics et fait, par suite, un acte de commerce qui le rend justiciable, à raison de ses engagements, des tribunaux de commerce (Paris, 3 juin. 1857, Sir. 18ÔS. 2. 913. et S. 2W). Mais cette décision a été généralement critiquée (DEMANGEAT sur Bravard, t. 6, p. 3f)3 ; NououiER, 1. 1, n» 354; Ai.auzet, t. 8, n<>2986) et avec raison, semble-t-il : la règle est, en matière d'actes de commerce, que le prolit tiré du travail personnel, quand ce travail en est la source principale, ne constitue pas hi spéculation commerciale (V. supra, n™ 78 et s.). Elle est applicable à un divertissement oITert au public par celui qui se borne à y e.'iercer son art, indépendamment de toute habitude d'une entreprise professionnelle.

153. Le contrat de dépôt qui se forme entre un directeur de théâtre et le spectateur qui remet au vestiaire des vêtements.

est commercial par rapport au dépositaire (Paris, 23 avr. 1902, O.P. I'.)03. 2. 323).

154. Une ascension en ballon ou des ascensions purement scienlili(|ues ne peuvent certainement pas être classées parmi les entreprises de spectacli^s publics, encore (pie, pour en couvrir les frais, l'aéronaute ait exigé des spectateurs uiii> certaine rétribution (Paris, !'■'■ août 1KÎ2. H. .^ciinii'sccinciil. :!12l.

- Mais l'aéronaute ferait acte de comineiTi! s'il faisait métier des ascensions en ballon en admettant le public, moyennant un droit d'entrée, à pénétrer dans l'enceinte où le ballon doit s'élever (NoucuiER, t. 1, n'; 345; lli:MANf;EAT sur liiiAVARn, t. 6, p. 363. — Kn sens contraire : Alauzet, t. 8, n" 2986).

155. Ainsi qu'on l'a vu (supra, n" 94), l'engagement des artistes qui traitent avec l'entrepreneur de spectacles publics n'a point, suivant l'opinion générale, un caractère coiunici-cial.

156. L'art. (i32 ne s'applique qu'aux entreprises de spectacles formées par des particuliers, et non aux administrations établies par le Gouvernement pour la direction de certains théâtres ou spectacles (Cons. d'Et. 26 févr. 1828, R. Théâtre, 347; Civ. 3 janv. 1837, ibid.. 348. — V. toutefois Lyon, 7 mars 1815, R. 238). C'est ainsi que les courses de chevaux organisées de concert avec l'Administration , pour l'amélioration de la race chevaline , ne constituent pas une entreprise de spectacles publics et ne sont pas soumises, par conséquent, à la taxe des pauvres (Cons. d'Et. 13 juin 1873, D.P. 73. 3. 93). — Mais il est reconnu que les théâtres subventionnés sont des entreprises commerciales comme les théâtres non subventionnés. — V. Théâtre-spectacle.

Art. 9. — Opérations de change,

banque ou courtage,

157. Les opérations de change, banque ou courtage sont des actes de commerce, alors même qu'elles sont accidentelles et isolées : la loi a, en effet, évité d'employer ici le mot entreprise, qui implique une série d'actes de même nature. Peu importe, des lors, la qualité de la personne par qui les opérations sont effectuées ; il n'est pas nécessaire qu'elles constituent de sa part une profession. — Mais il faut qu'elles aient pour objet la réalisation d'un bénéfice. Ainsi, une opération de change n'est pas commerciale de la part, soit du non -commerçant, qui la fait pour son usage personnel et sans intention d'en retirer un profit, soit de l'individu, même commerçant, qui l'a consentie par pure obligeance (Riom, 2 juill. 1824, R. 245 ; Paris, 11 'mars 1833, R. 245).

158. La règle d'après laquelle les opérations visées par l'art. 632, § 4, sont commerciales, quelles que soient les personnes dont elles émanent, a été appliquée spécialement aux opérations de banque faites par un notaire. Il a été jugé que le notaire fait des opérations de banque et, par conséquent, des actes de commerce, lorsqu'il emprunte des sommes d'argent pour les placer à ses risques et périls (Req. 9 août 1849, D.P. 49. 1. 207). Mais il en est autrement du notaire qui se borne à spéculer sur ses propres fonds en faisant des avances à ses clients (Nancy, 30 déc. 1848 et 18 mai 1849, D.P. 50. 2. 90-91); ... Ou qui, en recevant des fonds de ses 'clients, s'engage personnellement à leur en payer l'intérêt depuis la date du versement jusqu'au jour du placement (Nancy, '30 déc. 1848, précité); ... Ou qui opère, pour le compte du banquier avec qui il est en compte courant, des recouvrements de billets et valeurs à échéance, s'il agit gratuitement et ne reçoit de ce chef, ni commission, ni courtage (Même arrêt).

159. Les opérations de banque sont des actes de commerce, soit que le banquier

fasse des opérations d'escompte (Req. 21 juin 1827, R. lianquier, 5:5-3"); ... Soit qu'il prête des fonds en compte courant sur dépôt de valeurs, même à litre de nantissement (Civ. 26 juill. 18()5 [3 arrêlsl, D.P. «5. 1. 484, 4!M) et 492); ... Soit qu il achète, moyennant commi.ssion, des fonds puiilics (Bruxelles, 23 avr. 1H.-.3. D.P. 53. 2. i:!8).

160. Les opérations de banque ne sont point (omniereiales de la part de celui au profit ou pour br compte duquel le banquier les a faites, à moins qu'elles n'aient une cause commerciale ou qu'elles n'intéressent le commerce de celui pour qui elles sont faites, ce cpii doit se présiimtr jusqu'à preuve contraire (V. infra, n''263). C'est ainsi qu'une ouverture de crédit laite par un banquier au prolit d'un nou-comim rcanl n'est pas coinniercialc à réi^ard ilii cièililé (Civ. 15 mai 1815, R. 248; Rouen, 15 juin l&'KJ, R. 2-47; Nancy, 30 déc. 1848 et 18 mai 1849, D.P. 50. 2. 90 et 91 ; Paris, 28 nov. 1851 , D.P. 52. 2. 191 ). — Il en serait de même d'un compte courant établi entre un non-commerçant et un banquier qui reçoit et paye pour lui (Paris, 5 août 1811, R. Compét. comm. , 122).

161. Le courtage est une opération par laquelle un individu met en rapport des tiers et s'interpose entre eux, pour faciliter leurs négociations, sans figurer dans les actes intervenus à l'occasion de ces négociations, ni pour l'une ni pour l'autre des parties. Les courtiers libres sont des commerçants et, dès lors, l'association constituée pour l'exploitation d'une charge de courtier a le caractère commercial ( Req. 29 nov. 18;?1 , Compét. comm., 94; Rennes, 29 janv. 1839, R. Société, 230-1»; Bordeaux, 8 juin 1853, D.P. .53. 2. 209). — Quant aux courtiers privilégiés, bien qu'il leur soit interdit de faire le commerce ou de s'intéresser directement ou indirectement dans une entreprise commerciale, l'opinion dominante les range dans la catégorie des commerçants ( Masse, t. 2, n" 3.59; Alauzet, 1. 1, n° 247 bis; NouGUiER , t. 1 , n» 244 ; Boistel , n» 433. — En sens contraire : Besl.w, n» 92; Lyon- Caen et Renault, t. 1, n» 146).

162. La disposition de l'art. 632, § 4, s'étend certainementanx agentsde change, bien qu'ils n'y soient pas visés et malgré les différences qiii séparent leurs fonctions de celles des courtiers proprement dits (Paris, 25 avr. 1811, R. 250; 2 août 1832, R. 250 et 251 ; Civ. 25 juill. 1864, D.P. 64. 1. 489; Paris, 22 janv. 1875, D.P. 75. 2. 123; Req. 9 mars 1885, Sir. 85. 1. 241 et la note de M. Labbé; S. Compét. com., 33; Req. 5 juill. 1888, DP. 89. 1. 120). Depuis la loi du 2 juill. 1862, qui a déclaré légale la société formée pour l'exploitation d'un office d'agent de change, une telle société a évidemment un caractère commercial. — 11 a été jugé que la femme qui fait habituellement le courtage pour le placement de capitaux chez un agent de change, et qui est payée par ce dernier des services qu'elle lui rend, doit être considérée comme faisant des actes de commerce (Lvon, 30 nov. 1892, D.P. 93. 2. 326).

163. Suivant une opinion, l'acte de courtage, professionnel ou accidentel, est toujours commercial, quelle que soit la nature civile ou commerciale de l'opération qu'il a pour objet (MoLiNiER, t. 1, II" 3i; Démangeât sur Br.ward, t. 6, p. 372). - Au contraire, d'après un arrêt (Nancy, 30 nov. 1843, H. 2o2), le courtage relatif à des opérations d ach.at et de rev-ente, ainsi que les soins donnes a ces opérations, ne constituent des actes de commerce qu'autant que lesdites opérations ont elles-mêmes le caractère commercial. — Il est k remarquer que cet arrêt a ete rendu a propos d'un acte de courtage se rapportant a l'acquisition d'un immeuble acheté pour être revendu, et on est d'accord pour reconnaître que la commercialite du courtage

F^ECT. 2, Art. lu.

ne sam-.iil être étendue au courlaKe dos choses non susceptibles d'entrer dans la caléftorie des niarcliandises, spécialement au courtage des immeubles (V. supra, n» 17). Jugé, dans le même sens, que les courliirs d'imniiHililis ne sont pas conniierçanls iTiili. coiu. Marseille, 15 mais ISIXI, Fi.P. 0-2. 3. i\).

164. La jurisprudence décide aussi que la commorciaiité des opérations de courlane ne s'étend pas, pour les courtiers de profession, aux conventions qui ont pour objet celte profession elle-même, et notamment à l'achat d'une charge de courtier, s'il s'agit de courtiers privilej,'iés, ou de la clientèle, s'il s'agit (le courtiers libres (Paris, 2 août \SSi, H. iVI ; Aix, 5 août 18W, H. '251 ). Par suite, les emprunts faits pour l'achat, le cautionnement et l'installation d'une telle charge n'ont point en eux-mêmes un caractère commercial (Aix. 6 juin ISTm. D.P. 57. -2. liS|.

165. Les opérations des banques publiques sont, comme celles des banques privées, des actes de commerce. 11 en est ainsi des opérations de la lianque de France, des sociétés de crédit foncier, des banques coloniales (L. 11 juin. 1851, art. 12) et des sociétés particulières ayant le même objet que les institutions publiques de crédit (Civ. 21 mars 1S08, R. Bamitw, 197). — Toutefois le nUjcnl de la Banque de France, malgré les rapports de sa fonction avec le commerce , n'a pas la qualité de commerçant (Paris, 21 mars 1810, R. Commerç., 61 et HU). Il en est de même des directeurs de succursales de la Banque de France (Orléans, 18 févr. 1875, D.P. 75. 2. -ItX»).

166. Les engagements contractés envers un établissement public de crédit ne sont commerciaux qu'autant qu'ils ont une cause commerciale. Et il en est ainsi même des engagements souscrits envers une banque coioniale, quoiqu ils scient de la compétence du tribunal de commerce, en vertu de la loi du M juin. 1851 (Req. 21 mai 1SG2, D.P. «2. 1.4-M).

167. A la différence des banques, les monts-de-piété sont des établissements d'utilité publique étrangers à tout esprit de trafic, et leurs opérations n'ont rien de commercial. — En ce qui concerne les maisons de prêt sur gages, qui ont été remplacées par les montsile-piéte (L. 6 pluv. et 24 mess, an 2), la question avait été diversement résolue (V. dans le sens de la comraercialité : Paris, 2 nivôse an 2, R. 258. — Conlya , Bruxelles, 4 juin 1807 et 28 mai 1808. R. 258).

168. Quant aux commissionnaires aux monts-de-piété, la jurisprudence leur avait" d'abord donné la qualification de commerçants (Paris, 21 déc. 1852, D.P. bX 2. 81; Civ. 23 déc. 185:3, D.P. 54. 1. 40). Mais il a été jugé, plus récemment, que le commissionnaire au mont-de-piété se borne à apporter à des opérations de bienfaisance un concours salarié qui n'est pas plus commercial (jue les opérations elles-mêmes; que, par suite, ce commissionnaire ne fait pas un acte de commerce en cédant sa charge et en présentant un successeur à l'agrément de r.\(luiinistralion (ïrib. com. Seine, 12 avr. 1870, D.P. 71. 3. 24).

Art. 10. — Ekiets de commerce.

A. — Lettre de change.

169. La lettre de change qui réunit les conditions exigées pour la validité de ces sortes d'effets constitue un acte de commerce de la part des personnes qui l'ont soust;rite, acceptée, endossée ou garantie par un aval, encore qu'elle n'ait pas une cause commerciale (Req. 10 nov. 1807, R. E/I'c.l.s de comni., OW; .\gen, 27 août 1808, R. Oliligat., 2423-1»; Paris, 22 août 1810, R. Acte du comni., 259; Rennes, 21 déc. 1812, R. Compél. comtn,, 176-1"; Req. 5 août 1813, R. Effels de conim.,

a42; Colmar, 22 nov. 1815, R. Compél.

ctiiii)»., 170-2"; Pau, li nov. 1834, R. A'//'e(s <((' conim., 79; Bordeaux, 13 déc. 1842, R. 259: Civ. 8juill. 18,".0, D.P. .W. 1. 220; Req. 15 févr, 1882. D.P. 82. 1. 401 ; Grenoble, 13 août 1900, D.P. 1901. 2. 129; Trib. paix Paris, 6 oct. I9(r., D.P. ISKXi. 5. 27).

170. La lettre de change est commerciale même lorsqu'elle a été souscrite en payement irnne dette civile préexislaule (.\gen, 27 août 1808, Colmar, 22 nov. 1815, Pau, 11 nov. ISli, précités. — Contra : Rouen, 15 nov. 1825, R. Compél. comm., 177-2»; Aix, 5 nov. \SM), R. 177-3»).

171. La lellie de change conserve son caractère comme icial, bien qu'elle ail pour cause le payement ûii marchandises fournies pour les besoins d'une industrie illicite réprouvée par la morale (liouen, 14 janv. 1899 (motifs), D.P. 1901. 2. 174).

172. Le tiré est, aussi bien que le tireur, obligé commercialement, en vertu de la lettre de change ( Paris, G déc. 1800, R. C'ooi- })é;.co»)i»i.,l7i), à condition qu'illail acceptée ... ou, du moins, qu'il ait autorisé le créancier à la tirer (Orléans, 8 févr. 1843, R. Compél. connu., 1/5; Lyon, 30 juill. 1858, D.P. .")9. 2. 215; Limoges, 17 févr. 18(10, D.P. 00. 2. 54; Civ. 18 avr. 1800, D.P. 00. 1. 2i8; Req. 15 févr. 1882, D.P. 82. 1. 401; Paris, 29 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 396; Caen, 0 mai 1903, D.P. 1903. 2. 243), ... sans qu'il y ail à distinguer s'il y a eu, ou non, protêt (Civ. 13 frim. an 9, R. Compét. comni., 172; 25 frim. an 9, 25 mai 1824, R. Effets de comm., 35).

173. Il en est de même des endosseurs (Civ. 21 févr. 1814, R. 21)0; Metz, 20 avr. 1814, R. Compét. comm., 172).

174. Le donneur d'aval est aussi obligé commercialement (Bruxelles, 17 mars 1812, R. 327, et Compét. comm., 187; Grenoble, 24janv. 1829, R. 327, et Effets de comm., 507- 2»; Req. 23 juill. 18:53, R. Contrainte par corps, 446, et Arbitrage, 536), ... alors même que l'aval aurait été donné par acte séparé (Toulouse, 21 mai 1890, D.P. 91. 2. 320). - Il en est ainsi même dans le cas où l'aval est un non-commerçant, et il n'y a pas à distinguer si son cautionnement est, ou non, désintéressé (Riom, 29 juin 1849, D.P. 50. 2. 44).

175. Il faut en dire autant du donneur d'ordre (Bordeaux, 13 déc. 1831, R. Compét. comm., 174). — Mais l'engagement de l'aire les fonds d'une traite à son échéance n'est pas commercial, lorsque, souscrit par acte ilistincl de celte traite, il émane d'un non-commerçant, et n'a pas pour cause une opération de commerce (Civ. 30 avr. 1862, D.P. 62. 1. 351).

176. Les lettres de change ne constituent des actes de commerce entre toutes personnes que si elles réunissent toutes les conditions nécessaires pour la validité des effets de cette nature. A défaut de ces conditions ou de l'une d'elles, la lettre de change irrégulière n'est point un effet de commerce, à )noins qu'elle n'ait ce caractère par sa cause ou à raison de la qualité des personnes obligées. Ainsi, par exemple, n'est point commerciale par elle-même la lettre de change qui ne renferme point renonciation de la valeur fournie poi' le preneur au tireur (Turin, 13 mars 1811 , Caen, 17 août 1825, 31 janv. 1820, Toulouse, 2 mai 1826, R. Compét. comm., 178; Nancy, 5 avr. 1845, D.P. 45. 2. !>4). Il en est de même de la traite tirée à l'ordre du tireur lui-même, si elle n'a été endossée qu'après la date do son échéance (Bruxelles, 17 janv. 1815, li. Cimipél.comm.,Vi\. — 'V. aussi : Toulouse, 20 juin 1835, Paris, 6 nov. 1840, R. Effets de comm., .50). Par suite, les signataires non commerçants ou le donneur d'aval sur un ellel de cette nature ne sont pas justiciables du tribunal de commerce CTurin, i:i mais 1811, Caen, 17 août 1825, 31 janv. 1820, Toulou.se,

2 mai 1820, Paris, 6 nov. 18i0, précités; Paris, 12 déc. 1837, 12 juill. 1813, lî. Effets de cotnm., 529. — V. aussi Paris, 6 nov. 1840, U. Compét. comm., 181).

177. I.a letlro de change est irréguliéro lorsqu'elle contient une supposition soit do nom, soit de qualité (C. com. arl. 112). Mais l'Ile n'en constitue pas moins, dans ce cas, une obligation qui, conformément à la règle générale établie en matière d'actes de commerce, sera commerciale si elle a pour cause lune des opérations ou entreprises commerciales prévues par l'art. G^i, ou un fait se rattacliant à la profession de commerçant (C. com., art. 0;îO; Turin, l" août 1811 , B. Compél. com. 180; Liège, 10 août 1814, R. Effets de comm., 318; 10 janv. 1815, B. Compét. comm., 180; Toulouse, 28 mai 1825, R. 2(54).

178. L'art. 632, § 7, est manifestement inapplicable aux lettres de change, tirées, acceptées, endossées, ou avalisées par des incapables, par exemple, par un mineur non autorisé à faire le commerce. Ces lettres, nulles à leur égard, aux termes de l'art. 114 G. com., ne peuvent les obliger que jusipi'à concurrence du profit qu'ils ont jui en retirer, conformément au principe posé par l'art. 1112 C. civ. C'est là une obligation ipii n'a rien de commercial, et l'exécution n'en saurait être poursuivie devant le tribunal de commerce (V. Toulouse, 24 août 1825, R. Compét. comm., 180).

179. Il est, au contraire, généralement admis, dans la doctrine et la jurisprudence , que les lettres de change souscrites par des femmes ou filles non marchandes punliques conservent, même à l'égard de ces personnes, le caractère commercial attaché à toute lettre de change quelle qu'en soit la cause (Limoges,

19 mai 1813, Toulouse, 19 mai 1820, Req.

20 févr. 1822, R. Compét. comm., 184; Aix, 22 févr. 1822, Montpellier, 20 janv. 1835, R. Effets de comm., 155; Limoges, 21 mars 1838, Civ. 6 nov. 1843, R. Compét. comm., 184; Caen, 7 judl. 1845, D.P. 45. 4. 99; l!eq. 30 janv. 18-i9, D.P. 49. 1. 59; Montpenier, 28 août 1852, D.P. 53. 2. 40. — Merun, Bépertoire, v» Lettre de change, § 3, n» 5 ; Locré, Esprit du code de commerce, t. 2, p. 58; Carré, Compétence des tribunaux de commerce, t. 7, p. 220; ViNCENS, Législation commerciale, t. 2, p. 168; Massé, Droit commercial, 3« édit., t. 2, n» 1138, 4' éd., t. 1, n» 1138. — Contra : Limoges, 16 févr. 1833, R. 199; Bordeaux, 11 août 1836, R. Compét. coin)n.,185. — Delvincûurt, Cours de code civil, t. 2, p. 295; Despréaux, Compétence des tribunaux de commerce, n" 467; Oril- LARD, n" 386; Démangeât sur Bravard, t. 3, p. 130, note 3, et t. 6, p. 375.

180. L'art. 632. S 7, à la suite des mots : « entre toutes personnes, les lettres de change », contenait ceux-ci : « ou remises de place en place ». Ces derniers mots avaient donné lieu à une grave difficulté en ce qui concerne le billet à doniicile, c'est-à-dire le billet à ordre souscrit dans un certain lieu pour être payé dans un autre lieu. En sexpriinanl ainsi, la loi n'avait-elle point imprimé à la remise de place en place une qualillcation commerciale aussi bien dans le billet à ordre où elle a été stipulée nue dans la lettre de change, dont elle est un éléimiit essentiel'? La question était très controversée parmi les auteurs (V. dans le sens de la commcrcialité du billet à ordre : Fremery, p. 98; IIorton, t. 1, quest. 33 et 35; Nouguier, 1. 1, n» 442; lirDEN DE CuuDicR, \" Billet à domicile. n°7; HÉDARRIDE. Des effets de contmerce , t. 2, u" 690. — En sens contraire ; Demanueat sur liiîAVARD, t. 6, p. 390; Ai.AUZET, t. 4, n» 1236 et t. 8, n» 3000; Boistel, n» SH; Lvon-Caen i:t Renault, t; 4, n» 536),'et la jurisprudemo avait varié. Après .avoir admis (Cr. :i janv. 1H28, 14 juin 18:52, B. F<au-, 31 1 : Hcq. 4 janv. 1843, R. 209) que le billet à domicile avait

Skct. 2, AhT. 11.

un caraclèro commercial, la cour de cassation s'était on^iiiile prononcée en sens contraire (lien, i) juin. l«ôl , D.l'. 51. 1. 183; Civ. 21 aortt 1«>Î, O.P. 5i. 1. 281 ; C.r. 27 aoul ■ISeii, 11. P. lii. 5. 185), et elle était revenue en dernier lieu à sa première opinion (Rcq. 24 mai 1880, D. P. 80. 1. 472).

L'argument sur lequel s'appuyait la tnese de la commercialité du billet a domicile lait défaut depuis que la loi du 8 juin I8i)i (H.l . 94 4. r/i) a supprimé, dans le contexte de !arl. Viti, les mots « ou remise d'argent laite de place en place » (V. Leltfi: da iluiaqc). Il ressort, d'ailleurs, des travaux préparatoires de la loi de I89V que la suppression dont il s'agit devait avoir pour elVet d'éteindre toute controverse sur le caractère du billet à domicile. Il est donc constant aujourd'hui que le billet a domicile est un simple billet a ordre, ayant le caractère civil ou commercial selon la nature de l'opération à laquelle il se rattache (V. hifi-a, n° 181) (Rapport a la C.b.ambre des députés, 1>- 1'-. '"■„'•, i"/.' note4:Trib. civ. Carcassonnc, 2.) juill. 18Jt, 1) P. 94. 2. 550; Rcsançon, 11 mars18i).>, l>.l . 99 2. 405; 18 mars 1896, D.P. 97. 2. ,î4j) ; 8 déc. 1897, D.P. 99. 2. 421 ; Trib. civ. '1 ulle, •A juin 1899, U.P. 1902. 2. 245; Alger, 2ti duc. 1WI9, rt.P. 1901 . 2. 69 ; Limoges, 30 dec. 1899, r) P. 1902. 2. 35; Civ. \» août 1900, D.P. 1900. 1. 504. - Comp. D.P. 99. 1. 41)5, note 1-2).

B. — BiUet à ordre.

181. A la différence de la lettre de change, le billet à ordre, non compris dans l'énumération de l'art. 632, n'est un acte de coinmerce que lorsqu'il a une cause commerciali^ (Civ. lo mai 1815, R. 248; Crim. 26 jany. 1827 K K/;V'r.srfeco)m>(., 164; Pans, 2.1 août 4828' H. 'S»; 17 avr. 1850, D.P. .50. 5. 7; Civ. 17 mars 1890, D.P. 91. 1. 84 ; Trib. civ. Seine, 9 oct. 1904, D.P. 1905. 5. 21). ^ La cause est présumée commerciale, jusqu a preuve contraire, à l'égard des signataires commerçants {G. com. , art. b.38, S 2!. bile doit être établie à l'égard des signataires non commerçants tels qu'un médecin (Rennes, 24 mars 1812, R. FailUlc , 46-3») ... un notaire (.\ix, 30 juiU. ia39, R. Comme>r ^).^). 182. La cause commerciale du billet a ordre ne résulte pas suffisamment, à l'égard du souscripteur non commerçant; ... de ce que le billet énonce que le montant en est destiné à une opération de commerce, s il n'est pas établi que cette opération était la cause do l'engagement (Bastia, 29 janv. 18.W, R. 274); ... Ni de la mention valeur en marchandises, (\ni j- serait insérée, celte énouciation n'impliquant pas nécessairement que les marcliandises aient été achetées pour être revendues (Rouen, 3 mars 1812, R. 2/3; Angers, Il juin 1824, R. 56; Paris, 17 sept.

1828, R. 273; Compét. comm., 102 et 228; Effets de conim., 187-2» ; Lyon, 26 févr.

1829, R. 40 et 273 ; Paris, 10 déc. 1829, ibid. ; 19 mars 1831 , R. 56, 98, 273 ; 25 nov. 18»i, R. Compél. coium., 102; Orléans, 9 juin 1853, D.P. 54. 5. 159); ... iNi de renonciation que la valeur doit servir à des opérations de commerce, la loi exigeant que l'opération de commerce soit elle-même la cause de l'engagement (Bastia, 19 nov. 1840, U. Effets Je comm., 187-1»). De même, un billet ne peut être présumé commercial , par cela seul qu'il y est stipulé un intérêt supérieur à l'intérêt permis en matière civile (Limoges, 46 déc. 1905, D.P. 1906. 2. 158).

183. Le billet ù ordre n'étant mis au nombre des actes de commerce que s'il est présumé commercial par suite de la qualité de commerçant de son souscripteur ou s'il a pour cause une négociation commerciale, l'existence d'un certain nombre de protêts pour billets à ordre non commerciaux ne

saurait imprimer au débiteur la qualité- de commerçant (Alger, 26 déc. 1899, D.P. 1901. 2. 09). Dans le niêiue sens, on lit dans un arrêt que le fait d'avoir été protesté n'imnlitnie pas nécessairement l'existence d'un acte de commerce (Civ. 12 déc. 1899, D.P. 1900. 1.111). , .

184. "uel caractère doit-on reconnaître a l'aval en "matière de billets à ordre'.' Certains arrêts ont décidé qu'il constitue un engagement civil, cuciue que le signataire cautionné soit obligé commercialement (Rouen, 22 déc. 1840, Caud, 13 mars 1841, R. Coiih: par coriis , 451; Bordeaux, 17 mars 18i.> , D P. 45. 4. 173; Rouen, 19 déc. 1846, D.P. 49 2 208; Caen, 24 janv. 1818, D.l'. 49. 2. 192; Amiens, 15 juin 1855, D.P. 55. 2. 32.o). Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, 1 aval s'identifie, quant à sa nature civile ou com-; mereiale, avec l'obligation principale. Ainsi l'aval sur billet à ordre est civil, quand le billet n'a pas une cause commerciale (Pans,

9 janv. 1837, R. Effets de comm., 529); il est commercial dans le cas contraire (Bruxelles, 17 mars 1812, R. Cnnipel.

comm.,im ; Grenoble, 24 janv. 1829, R. tffels de comm., 508-1-; Paris, 15 nov. 18il , R. 407; Paris, 8 juill. 1842, 31 mai 184.Î,

10 juin 1843, 2 août 1843, R. Effets de comm., 527 ; Req. 3 mars 1845, D.P. -45. 1. 192; Rennes, 7 mars 1845, D.P. 45. 4. 1/2; Req. 4 nov. 1845, D.P. 45. 1. 426; Poitiers, 16 déc 1S47, D.P. 48. 2. 108 ; Colmar, 10 mai 1848, D.P. 50. 2. 148; Paris, 11 juin 1849, D P. 49. 2. 206; Biom, 29 juin 1849, D.P. 50. 2. 43; Paris, 11 mai 1850, D.P. 51. 5. 105; Bordeaux, 10 déc. 1850, D.P. 51. 5. 105 i Civ. 21 avr. 1869, D.P. 69. 1. 407, et, sur renvoi, Grenoble, 23 nov. 1870, D.P. 71.

185. La même solution est ajjplicable a l'aval donné par acte séparé (Colmar, 10 mai 18-48, D.P. 50. 2. 148). Mais, lorsque le donneur d'aval, par acte séparé, conlesle que son aval s'applique à l'opération commerciale à laquelle on veut le rattacher, le débat

pri'iudiciel qui s'engage sur ce point est ce la compétence des tribunaux civils et non de celle des tribunaux consulaires (Rouen , 24 févr. 18-41, R. Effets de comm., 960).

186. De même que les billets à ordre, les simples reconnaissances au porteur de bons pour ... sont des valeurs civiles en ellesmêmes, qui ne tombent sous la compétence du tribunal consulaire que si elles constituent des obligations entre commerçants, marchands et banquiers (Trib. civ. Tulle, 3 juin 1899, D.P. 1902. 2. 245).

r.. — Chèque.

187. L'art. 4 de la loi du 14 juin 1865 sur les chèques (D.P. 65. 4. 46) porte que l'émission d'un chèque, même lorsqu'il est tiré d'un lieu sur un autre, ne constitue cas, par sa nature, un acte de commerce. Des lors, ie fait d'avoir un compte de chèques ouvert dans un établissement de crédit n'a pas pour elVet de rendre le titulaire du compte justiciable des tribunaux de commerce (1 nb. com. Seine, 18 juill. 1899, D.P. 1902. 5. 138). Mais il a été jugé qu'un chèque tiré d'un lieu sur un autre doit être considéré comme un effet do commerce, des lors qu'il en est fait usage entre commerçants pour les besoins de leurs an'aires et à raison de leurs engagements réciproques (Civ. 24 juill. 1873, D.P. 70. 1. 94).

Art. 11. — Opérations de bourse.

188. Le mandat donné à un agent de change de faire des négociations d'effets publics constitue un mandat commercial en ce qui concerne l'agent de change (Civ. 25 juill 1864, D.P. 64. 1. 489). Relativement au client, il n'est pas douteux que le même

mandat soit purement civil, si les achats et ventes ne sont ([u'accidentels et ne consistent (lue dans des opérations de placement ou de dépUicement de fonds (Paris, 25 avr. 1811, R. Bourse de comm., 424; 27 août 1831. R. 254; 1' mai 1848, D.P. 49. 2. 89; Ueti. 13 juill. 18.59. D.P. 59. 1. 402; Civ. 2o juill. 18f;4, précité ; Douai, 5 mai 1869, D.P. 09. 2. 165 ; Lyon, 2 avr. 1870, D.P. 71. 5. 7).

189." Kn est-il encore ainsi lorscjuc l'opération est faite dans un but de spéculation? (In l'a soulinu, par le motif que les négociations faites en bourse, ne créant aucun lien de droit entre les vendeurs et les acheteurs, qui sont toujours inconnus l'un à l'autre, et se réglant exclusivement entre l'agent de change et son client, il n'y a là, à proprement parler, ni achat pour revendre, ni revente , selon la prévision de l'art. KH ; tout se borne à l'exécution d'un ordre de bourse qui ne saurait par lui-même constituer de la part de celui dont il émane, un acte de commerce (Bédarbide, Juridiction commerciale, t. 2. n» 218. — V. aussi Req. • 13 juill. 1859, précité, motifs). — Mais cette opinion n'a pas prévalu, et, en effet, les opérations dont il s'agit, bien qu'effectuées entre personnes étrangères l'une à l'autre et par l'intervention forcée d'un agent de change , n'en sont pas moins accomplies pour leur compte. Peu importe qu'il n'en puisse résulter d'engagements qu'entre l'agent de change et son client : la seule conséquence à en tirer, c'est que la commercialité de l'acte ne produira ses effets qu'entre l'acheteur et le vendeur; mais le client sera commercialement engagéenvers l'agent de change comme il l'eût été envers le tiers avec lequel il ne pouvait traiter directement (Alauzet, t. 8, n» 2967. — V. dans le même sens : Lyon- C.\EN ET Renault, t. 1, p. 93, notes 3 et 4; RuBEN DE Couder, v»Comnie)-fa«t,n» 20-10).

Telle est la doctrine consacrée par une jurisprudence constante : de nombreux arrêts ont décidé que, si les opérations de bourse ne constituent pas nécessairement par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent présenter ce caractère à raison des circonstances où elles ont eu lieu , et qu'il en est ainsi, spécialement, de l'achat ou de la vente d'effets publics ou autres valeure négociables faites dans un but de spéculations; d'où la conséquence que le mandat en vertu duquel ces opérations ont été faites est commercial non seulement de la part de l'agent de change, mais encore de la part de' son commettant (Req. 18 févr. ISOC, R. 46; Civ. 29 juill. 1808, R. Commerç.,^; Bruxelles, 31 oct. 1814, R. Compét. comm. , 50; Aix, 16 juill. 1861, D.P. 63. 2. 71; Civ. 26 août 1868, D.P. 68. 1. 4^9; 6 avr. 1869, D P 69 1. 237; Req. 21 mai 1873, D.P. 73. 1 415; 15 juin 1874, D.P. 75. 1. 158; Trib. com. Lyon. 14 mai 1880, D.P. 81. 2. UH; R,-q. 4 juill. 1881, D.P. 82. 1. 104; 23 janv. 188-' D.P. 82. 1. 246; Dijon, 23 dec. 189) . D P 92 2. 72 ; Req. 7 févr. 1894, D.P. 94. 1. 411 ; Trib. com. Semé, 7 mai 1897, D.P. 99. •'> -W) Spécialement ont le caractère d actes de commerce l'achat de valeurs négociables à la bourse, fait par ordre et pour compte d'un spéculateur, et les opérations de report sur ces valeurs auxquelles il a été procède sur le mandat de ce dernier (Req. 20 nov. 1899, D.P. 1000. 1. 20).

190. Avant la loi du 28 mars 188o sur les marelles à terme, il était généralement admis que les onérations de bourse, lors/pi elles ne constituaient qu'un jeu sur la hauss,' ou la baisse, ne pouvaient pas, à raison de leur caractère délictueux (\. supra, n» 10), être considérées comme des actes de comnierce (Paris. 22 juin 1882, D.P. 83. 2 8 1 ; 6 fevr. 1882, D.P. 83. 2. 227; *„î.out 1862, iW.; 1" déc. 1882. ibid.; Req. 2/ juin 1883, D.P. 8;^. 5. 114; Paris, 2 .i'>ilL l^^'. ^ P. 8o. o 104- Civ. 6 j.nnv, 1.>^86, H. P. 87. 0. 103

Sect. 2, Art. 12.

Depuis la loi précitée du 28 mars 1885, les uiarcliés à terme sur ell'els publics et autres, ainsi que les marchés à livrer sur denrées et niarcliandises, sont légaux, lors même qu'ils se résoudraient par un payement de dillérences. Ils ont cessé d'être délictueux, et l'exécution peut en être poui'sulvie en justice (V. Opérations de bourse). Les jeux de bourse comportent donc désormais, comme toutes autres opérations de bourse, l'application de lart. Ijàî. §1, C. com.).

191. Les solutions admises en ce qui concerne les opérations de bourse faites par le ministère des agents de change paraissent éi^alement applicables à celles qui s'efl'ectmut par l'intermédiaire des coulissiers (Comp. Req. 20 nov. 1899, D.P. 1900. 1. '20).

Art. 12. — Sodétés commerciales

192. Dans la société en nom collectif et dans l'association en participation, les obligations dont les associes sont tenus soit les uns envers les autres, en vertu du pacte social, soit envers les tiers, par suite des opérations de la société, ont sans aucun doute un caractère commercial. Il en est de même dans les sociétés en commandite, pour les associés commandités.— Est également commerciale, dans les sociétés anonymes, la responsabilité des commissaires de surveillance (Req. 13 janv. 1869, D.P. 70. 1. 67); ... celle des membres du conseil d'administration (Paris, 2 août 1870, D.P. 76. 1. 425).

193. Mais l'associé commanditaire, ou le souscripteur d'actions dans une société eii commandite »ar actions ou dans une société anonyme, fait-il acte de commerce? Suivant une opinion , le caractère commercial de la société en commandite ou anonyme n'implique pas que l'obligation d'y verser une certaine somme à titre de commanditaire ou d'actionnaire soit un acte de commerce (AiAtzET, t. 1 , n» 150; Nouguier, t. 1, n» 26 ; Beslay, Commerc, t. 1, n^ 98 et s. ; Massé, t. 2, n» 1390; Buchèbe , Tj-ailé des valeurs inobiliéres , 2' éd., n"= 373 à 384; PosT, Revue de législ. et de jurispr. , t. 20, p. 362. — Rouen, 6 août 1841, R. 82; Paris, 28 févr. 1842, R. 82; Dijon, 18 janv. 1843, D.P. 46. 2. 52 ; Douai, 26 janv. 1843, R. 83 ; Bourges, 17 déc. 1850, D.P. 51. 2. 90; Dijon, 20 mars 1851 , D.P. 52. 5. 5 ; 4 août 1857, D.P. 58. 2. 117; Angers, 18 janv. 1865, D.P. &5. 2. 67; Paris, 26 janv. 1874, D.P. 76. 2. 216).

194. La doctrine contraire a prévalu , et on admet généralement aujourd'hui la commercialité de l'engagement résultant de la souscription de l'associé commanditaire ou de l'actionnaire. On considère que l'apport de l'actionnaire ou du commanditaire implique une spéculation , qui emprunte son caractère commercial à la nature des opérations de la société et qui doit ainsi être rangée dans les variétés d'actes de commerce énuraérés par les art. 632 et 633 C. com. (Démangeât sur Bravard, t. 6, p. 246, note 1 ; Vavasseur, Traité des sociétés civiles et commerciales, t. 1, n» 353; Lyon-Caen et Renault, p. 171, note 2. — Req. 28 févr. 1844, R. Société, idSô: Civ. 13 août 1856, D.P. 56. 1. 343; Req. 3 mars 1863, D.P. 63. 1. 125; Paris, 27 févr. 1847 [2 arrêts], D.P. 47. 2. 51 et 52; 20 nov. 1847, D.P. 47. 4. 450; 31 déc. 1847, D.P. 47. 4. 450; 3 oct. 1850, D.P. 51. .2 33; 26 juin 1852, D.P. 54. 5. 9; 22 janv. 1853, D.P. 54. 2. 258; Grenoble, 25 févr. 1857, D.P. 59. 2. 15; Lvon,21 juill. 1858, D.P. 59. 2. 29; Rouen, 25"juin 1859, D.P. 60. 5. 7; Paris, 10 juin 1861, D.P. 61. 5. 10; Rouen,

25 nov. 1861 , D. P. 62. 2. 106 ; Bourges,

26 déc. 1870, D.P. 72. 2. 222; Paris, 21 mai 1884, D.P. Sô. 2. 177j. — Il a même été jugé que la souscription, par le directeur d'une société commerciale, d'actions destinées à rester attachées, à titre de cautionnement,

au registre à souche, pendant toute la durée de la gestion du souscripteur, est commerciale, quoique ces actions soient frappées d'indisponibilité (Civ. 15 juill. 1863, Il.l'. CkI. 1. 317. — V. toutefois en sens contraire : Paris, 2i mars 1819, D.P. 49. 2. 175; Req. 22 févr. 1859, D.P. 59. 1. 268].

195. Suivant plusieurs arrêts, l'obligation, pour l'actionnaire ou le commanditaire, de restituer les dividendes qu'ils auraient indûment reçus constituerait également une obli^'ation commerciale (Rouen, 25 nov. 1861, D.P". 62. 2. 106; Req. 3 mars 1863, D.P. 63. 1. 125; Caen, 16 août 1864, D.P. 66. 2. 194; Bouri;es, 26 déc. 1870, D.P. 72. 2. 222; 21 août 1871, D.P. 73. 2. 34). — Mais la chambre civile de la cour de cassation n'a pas sanctionné cette jurisprudence : elle a décidé que si l'engagement pris par le commanditaire de voter le montant de la souscription dans une société commerciale doit être réputé commercial, on ne saurait attribuer le même caractère, avec ses elTets légaux, à l'obligation pour le commanditaire qui a versé intégralement sa mise, de restituer les dividendes qu'il a reçus en l'absence de bénélices sociaux, et qu'il croyait lui être légitimement acquis (Civ. 8 mai 1867, D.P. 67. 1. 193).

Art. 13. — Navigation et commerce maritimes.

196. La loi range parmi les actes de commerce tous les contrats concernant le commerce de mer. Ces contrats sont énumérés dans l'art. 633. C. com.

197. En premier lieu, « toute entreprise de construction de bâtiments pour la navigatitin intérieure et extérieure » est commerciale, tant de la part du constructeur que de celui pour le compte duquel le navire est construit ; ... Et cela sans qu'il y ait à distinguer (la question ne se pose pas ici comme pour les constructions terrestres), selon que l'entrepreneur fournit les matériaux ou seulement la main-d'œuvre (Rouen, 24 nov. 1849, D.P. 50. 5. 9; Civ. 30 nov. 1881, Sir. 83. 1. 467 et S. Compét. comm., 36). — Il existe une société de commerce entre les copropriétaires d'un navire qui, inscrits sur l'acte de francisation, ont fait connaître aux tiers leur participation, comme associés en nom collectif, au commerce maritime dont le navire est l'instrument (Rouen, 24 nov. 1849, sol. impl., D.P. 50. 5. 9; Civ. 27 févr. 1877, D.P. 77. 1. 2CK) et 213; 27 févr. 1883, D.P. 84. 1. 29). Et il en est ainsi même à l'égard des copropriétaires étrangers à l'armement du navire (Civ. 27 févr. 1877, précité).

198. L'art. 633 répute encore actes de commerce la vente et revente des navires. — Il n'en est ainsi, au moins vis-à-vis de l'acheteur, qu'autant que ces opérations ont été conclues entre commerçants pour les nécessités de leur commerce ou par des non-commerçants dans un but de négoce ou de spéculation (Rennes, 4 mars 1880, D.P. 81. 2. 210; Paris, 7 avr. 1887, D.P. 88. 2. 119 et la note). Ainsi, n'est pas commercial l'achat d'un yacht de plaisance destiné à des voyages d'étude ou d'agrément (Demange.\t sur Bravard, t. 6, p. à80; Req. 23 janv. 1888, D.P. 88. 1. 405; Trib. com. Le Havre, 7 déc. 1904, D.P. 1906. 5. 2).

199. Sont également commerciales, aux termes de l'art. 633, § 3, toutes expéditions maritimes, notamment les expéditions faites quotidiennement en mer par un patron pêcheur (Aix, 23 nov. 1840, R. Compét. comm., 97; Caen, 24 févr. 1892, D.P. 92. 2. 244). — Cette disposition ne s'applique qu'aux expéditions faites par les particuliers et non à celles de Y Etat (Paris, 26 mars 1847, D.P. 47. 4. 91). — Sur la question de savoir s'il y a acte de commerce de la part de ceiui qui se borne à diriger en qualité de

pilote les navires à l'entrée d'un port, 'V. $upra. n» 124.

200. L'art. 633, S 4, range parmi les actes de commerce « tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements ». Ces objets étant indispensables à l'armement du navire, leur achat a les caractères d'un acte de commerce par cela seul qu'il constitue une opération accessoire à l'expédition, et bien qu'il ne soit pas accompagné de l'intention de revendre. De même, l'armateur fait acte de commerce en traitant pour la confection et la réparation des voiles de bateaux de pêche (Douai, 16 nov. 1865, R. Ourrier, 2â). — Quant à la vente des agrès, apparaux ou avilaillement-s, elle est commerciale dans tous les cas, si elle est faite par l'armateur, en vertu de l'art. 633, § 4. Mais celle qui émanerait d'un tiers retomberait dans le droit commun : elle ne constituerait un acte commercial que si ce caractère lui appartenait d après le droit commun, c'est-,\-dire si elle impliquait une spéculation ; ainsi la vente qu'un propriétaire ferait des denrées provenant de son cru pour avitailler le navire ne constituerait qu'un acte purement civil (MoLiNiER, t. 1, n" 83; Demanue.m sur Bravard, t. 6, p. 385).

201. Le contrat d'affrètement ou de nolisement (C. com. art. 633, § 5) qui a pour objet le transport par mer de marchandises désignées dans l'acte connu sous le nom de charte-partie, moyennant un prix de transport appelé fret ou noiis, est incontestablement commercial de la part de l'armateur qui se charge de ce transport, c'est-à-dire du fréteur. Le fréteur est assimilé par l'art. 633 à l'entrepreneur de transport par terre ou par eau le l'art. 632. Il est également hors de doute que la personne pour le compte de laquelle le transport est opéré, l'allréteur, fait de même un acte de commerce loi'sque, de son côté, ce transport se rattachée une spéculation, ou, en d autres termes, à l'un des actes de commerce énumérés dans l'art. 632.

Mais plusieurs auteurs admettent la commercialité absolue du contrat d'allrètement ; ce contrat serait commercial dans tous les cas, pour l'affréteur comme pour le fréteur (Alauzlt, t. 8, n» 3004; Bédarride, 316; Demange.at sur Bravard, t. 6, p. 386; LvON- Caen et Renault, t. 1, n» 158; Arthur Desjardins, Traité de droit coinmerc. niarit., t. 3, n» 861, p. 18, note). — La cour de cassation n'a pas sanctionné cette doctrine ; c'est ainsi qu'elle a décidé que la convention qui intervient entre un non-commerçant et une compagnie d'armement en vue du transport par mer d'un mobilier dont il s'agit d'effectuer le déménagement, ne présente aucun caractère de commercialité par rapport au non-comraercant (Req. 30 juill. 1884, D.P. 85. 1.193. - En ce sens : Boistel, n» 48). Do même, il a été jugé que le propriétaire qui affrète un ou plusieurs navires pour transporter au lieu de vente les produits de son domaine, ne fait pas un acte de commerce (Aix, 24 juin 1899, 'D.P. 99. 2. 438).

202. Le contrat qui intervient entre le capitaine ou l'armateur d'un navire et les passagers pour le transport de ces derniers et de leurs bagages ne constitue pas un affrètement proprement dit. Des auteurs ont cependant étendu à une telle convention le caractère commercial qu'ils attribuent d'une façon absolue au contrat d'affrètement (Lyos- Caen et Renault, n» 1853). Mais cette opinion est généralement repoussée ( Carré , t. 2. n" 519: URiLijiBD, n» 464; Molinier, n» 82; Bédarride, .\rthur Desmrdins, Démangeât sur Br.\vard, loc. cit.).

203. Le prêt à la grosse, également visé par l'art. 633, § 5, est un contrat commercial aussi bien pour le prêteur que pour l'emprunteur , sans qu'il y ait à nistinguer s'ils sont, ou non, commerçanta

Sect. 3, Art, 1, § 1.

(Lyon-Caen et Renault, t. 6, n» 1522,

204. Le contrat d'assurance maritime (C. com. art. 633, S 6) constitue toujours une opération commerciale pour l'assureur (Civ 1" avr. IKid, H. :i01 ; liorileaux, 4 levr. i»W D.l'. 46. 4. 6; lieq. 27 nov. 1.S60, DP 61 1 4'J4); .. Que l'assurance soit a prime ou mutueUe (Paris, 28 nov. 1!|», Hccncil de. iufhprwlenn: du Havre, ^&)b, 2. I: Hocv. 'il .juill- 185«. "P- ^- ^- •'-.'^A^T

DEMANGEAT sur liRAVARn, t. 6, p. àMj- — Mais de la part de l'assuré , le contrat d'assurance maritime est commercial ou civil selon qu'il couvre des risques commerciaux ou non commerciaux. Telle est du moins l'opinion Kénéralement admise (UicuAiiuim:, Trailé de la jttrid. comnwrc, w- àlo, et Commerce marllime, t. 3, n" 1007; Alau- 7.ET t 6, n" 2001 et 2002; Em. Cauvet, Tràilé des assur. maril., t. 1, n» 10; Droz, Trailé. des assur. niant. , t. 1 , n» &()■ — Con(rn.-DEMANOEATsurBRAVAnD,t.b,p..5.K)).

20S. L'art. 633 (§ 6) range encore parmi les actes de commerce tous autres « contrais concernant le commerce de mer ». Telle est, par exemple, la convention par laquelle une pacotille est confiée à un capitaine pour la vendre en voyage et en partager le pri'' a" retour (Démangeât sur Diîavarû, t. b, p. d9i. Rouen, 6 mai 1828, U. 299). , ,

Enfin une dernière classe d'actes reputes commerciaux parce qu'ils se rapportent au commerce maritime, embrasse « tous accords et conventions pour salaires et loyers d'equipase » et « tous engagements des gens de mer, pour le service des bâtiments de com nierce ».

206. Ces conventions ont-elles un carac tère commercial non seulement à l'égard de l'armateur, mais aussi à l'égard des gens de mer eux-mêmes? La question a ete résolue négativement par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux (19juill.l8o8,D. P. 00. 3 31). Un arrêt a admis la même solution, niais seulement relativement aux membres de l'équipage autres que le capitaine (Bordeaux, 11 juill. 1866, S. 25)

]UII1. louu, .J. i^]. .

Ù'apiès la jurisprudence qui a prévalu, les contrats dont il s'agit sont commerciaux à l'égard de tous les gens de mer, sans distinction : ... capitaine (Bordeaux, 1er août 1831, R. 295); ... matelots (Req. 9 juill. 1873, D.P. 75. 1. 465; Aix, 10 mars 1874, D.P. 77. 2. 44); ... pilotes (Civ. 5 févr. 1896, D.P. 96. 1. 575). - Dans les espèces sur lesquelles ont statue ces deux derniers arrêts, le matelot poursuivait le dommage que lui avait cause un accident survenu dans l'exécution d'un ordre reçu du capitaine; le fait dommageable ayant ainsi sa source dans les rapports contractuels des deux parties, lesquels étaient commerciaux pour l'une et pour l'autre, la juridiction commerciale a été reconnue compétente pour en connaître. Mais si la réparation de l'accident était réclamée non du chef de la partie lésée, mais par un tiers en vertu d'un droit qui lui est personnel, par exemple, par la veuve du marin dont l'accident a entraîné la mort, l'action ne serait plus commerciale relativement au demandeur, qui aurait le droit d'agir devant la juridiction civile (Caen 2 févr 1874, D.P. 77. 2. 4-i).

Il est constant, d'ailleurs, que 1 engage ment des marins par les propriétaires de navires de plaisance ne constitue pas un acte de commerce (Trib. com. Le Havre, 7 déc. 1904, D.P. 1900. 5. 2).

207. L'art. 633 n'est pas limitatif; il y a lieu notamment d'y faire rentrer les contestations auxquelles donnent lieu les livres, naufrages, échouements, les règlements d'avarie, etc. (Br.ward-Yeyrièp.es et Dem.\n- GEAT, t. 6, p. 383; Alauzet, t. 8, n» '3005).

208. Les fonctions des courtiers interprètes et conducteurs de navires ont un carac-

RÉP. PRAT. DAi,LÛZ.

tére commercial, comme celles des autres courtiers (V. supra, n" 161).

SECT. 3. — Des actes qui sont commerciaux à raison de la qualité des personnes.

jVrt. l«r. — Engagements des commerçants

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