mars 1860, D.P. 60. 5. 78; Aix
9 juin 1866, D.P. 67.5. 89; Req. 8 nov. 1892, D.P. 93. 1. 78).
Il n'importe que le prêt fait au commerçant émane d'un non-commerçant. Mais un tel prêt est civil de la part de ce dernier, qui, des lors, peut actionner l'emprunteur commerçant devant la juridiction civile ou devant la juridiction consulaire, à son choix (Aix, 21 juill. 1859, D.P. 60. 2. 3).
225. Onanl aux prêts faits par un commerçant, à l'aide de fonds destinés à alimenter son commerce, ils constituent de la part de ce commerçant des prêts commerciaux , encore qu'ils aient été consentis à un noncommerçant, et qu'ils n'aient pas eu pour l'emprunteur une destination commerciale (Civ. 27 févr. 1864, Sir. 1864. 1. 341, et S. Prêt à intérêt, 127. — Contra ; Bourges, 3 mars 1854, D.P. 55. 2. 79; Paris, 2 févr. 1861, D.P.
61. 5. 520). — Il en est ainsi, évidemment, à l'égard des banquiers (Civ. 29 avr. 1868, D.P. 68. 1. 312; Bordeaux, 27 avr. 1869, D.P. 70. 2. 218; Civ. 28 avr. 1869, D.P. 69. 1. 241;
10 janv. 1870, D.P. 70. 1. 60; Pau, 21 févr. 18S7. D.P. 87. 2. 249; Req. 16 juin 1888, D.P. 88. 1. 67).
226. En ce qui concerne l'intérêt qui peut être stipulé dans les prêts faits par un non-commerçant à un commerçant, ou par un commerçant à un non-commerçant, V. Prêt.
§ 6. — Compte courant.
227. Le compte courant, lorsqu'il intervient entre commerçants, constitue un acte essentiellement commercial, alors même qu'on y aurait fait entrer des sommes dues pour des causes étrangères au commerce (Req. 19 déc. 1827, B. 536; Orléans, 14 juill. 1847, R. Obligal., 2408). - Si le compte courant est intervenu entre un commerçant (notamment, un banquier) et un non -négociant, l'acte est commercial au regard du premier, civil au regard du second : le non -commerçant devrait donc en cas de contestation être actionné devant le tribunal civil ; le commerçant peut l'être devant l'une ou l'autre juridiction . au choix du demandeur (Paris, 5 août 1811, R. Compét. comm., 09). — Toutefois, l'iiilérêt doit être, dans tous les cas, fixé au taux commercial (Civ. 8 mars 1853, D.P. 51. 1. 336; 11 mars 1856, D.P.
Sect. 3, Art. 1, § 11.