Kst commerciale l'assurance à
prime coniraciee par le commerçant pou. la earantie de ses risipies commerciaux :
incendie des marcliamlises (Rouen, 2 18'i7, D.P. 48. 2. I.">0; Amiens, 27 août 1858, n.r. .59. 2. 39); accidents de voiture, pour un enirepreneur de transports ((.iv. 24 janv. 18G5, O.P. 05. 1. 73). — Décide, toutefois, que le fait par un maître de poste d'assurer des chevaux n'a rien de commercial (Civ. 28 avr. 1852, D.P. 52. 1. 173 . - Quant aux sociétés d'assurances mutuelles, ce sont des sociétés civiles, et, dès lors, l'assurance contractée par un commerçant avec une société de ce genre ne peut l'ûldiger que civilement (Civ. 28 avr. 1802, D.P, o2. î. -173).
§ 9. — Mandat.
230. — 1" Mandant commerçant. — Le mandat donné par un commerçant poulies besoins de son commerce est commercial et dès lors, l'ohUge commercialement (La Haye, 25 juin 1821, R. Mandai, 78
kontpeïUér, 'il mars 1831, R. 328; Lyon ..-.r-.f- Aoi-> n Tin- i3„rdeaux, S mars 1841.
17 févr. 1833, R. 330 ,
R. Compét. comm., 118; Orléans, 8 fevr. 1848, R. Mandai, 497; Paris, 22 iuin 18oo, D.P. 55. 5. 6; Civ. 25juin. 1864, O.P. Gl. 1. 489 ; Civ. 25 nov. 1865, D.P. 66. 1. 127 ; Heq. 3 luin 1867, D.P. CS. 1. 31; Paris, 6 fevr.
231. La controverse qui s était élevée sur le point de savoir si la vente d'un fonds de commerce est commerciale (V. niipra, nM 34, 52) s'est reproduite à l'égard du mandat d'opérer une telle vente. La question a été résolue négativement par quel<|ui'S arrêts (Paris, 30 ianv. 1839, R. 341 ; 10 juill. 1857, D.P. 57. 2. 152; 9 juin 1809, D.P. 70. 2 6) • mais la solution contraire semble avoir prévalu (Paris, 14 nov. 1840, R. Compél. connu., 110; 25 juin 18.59, D.P. 59.5. 10; 7 févr. 1870, D.P. 71. 2. 43).
232. Le mandat de représenter un commerçant en justice, dans une contestation relative à son commerce, est -il cominercial de la part de ce commerçant? La difficulté s'est élevée à propos, notamment, de la question de savoir si la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'aclion en payement des frais avancés par les agréés ou autres mandataires, dans les contestations engagées devant les tribunaux de commerce. La cour de cassation s'était d'abord prononcée pour la négative (Civ. 5 sept. 1814, R. Comnet, convin., 371), et depuis, un certain nombre d'arrêts ont été rendus dans le même sens par les cours d'appel (Bourges, 11 mai 1839, R. Aqrée, 07; Rouen, 20 juill. 1S07, D P. 68. 2. è'd ; Dijon, 7 mars 1873, D.P. 74. 2. 40; Douai, 4 janv. 1882, Sir. 83. 2. 197 et S. Aqréc, 27 Paris, 10 févr. 1883, Sir. 8:3. 2. 197 et S. Agréé, 25; Dijon, 10 déc. 1883, D. P, Si. 2. 228; Bordeaux, '" -""■•" '"*" '^'-
12 mars 1884, Sir,
84. 2. 177 et S. Agréé, 24; Rouen, 7 mars 1890, D.P. 97. 2. 323 et la note 1). C'est la doctrine enseignée par la plupart des auteurs : BKiiiiiAT Saint-Prix, Procédure civile, p. 124, note 58 ; BiociiE, Diclumnairc de procédure, v» Agréé, n« 16; Ciuuveau kt Cahré, Lois de la procédure, quest. 277 bis; Dbman- (;eat sur Bravahu, t. 0, p. 275; De.sphéaix, 11" 5:30; GoiiJKï ET Mkrgkr, Dictionnaire du droit commercial, v» Agréé, n« 7; Lyon-Caen iT Renault, t. 1 , n« 4tl3; Pardessus, t. 4, II» 1:548; RnniÈRE, Procédure et compétence c(onmerciales, n" 94; Thomines-Desmazijhes, Commentaire sur le Code de procédure civde, t.1, n»85, S2). Le mandat ad litem, peut-on dire en olfut, n'a point pour objet la conclusion (l'une opération commerciale; il teiid à obtenir une décision judiciaire, ce n'est donc pas un fait de commerce. Il a été décidé dans le même ordre d'idées que c'est aux tribunaux civils qu'il appartient exclusivement de connaître de l'aclion des arbilresrapportems en payement de leurs honoraires cl .féboursés (Civ! 12 févr. 18'.I5, D.P. 9.5 I . 208; Agen, 6 mars 1899, D.P. 99. 2. 421). Mémo décision eu maliere d'arbitrage volontaire (Paris, 18 févr. 18,-.:i, D.P. 54. 2. 3;i) et ,1e taxe des frais d'huissiers fCaen, 10 mai 18i:i, R. Compét. comm., Kli).
Mais l'opinion contraire, soutenue par certains auteurs (OniLi.Ann, n" 227; Is'oii- GiiiEii, Des trib. de comm., p. i:iO et ».), semble avoir prévalu dans la jurisprudence : aux termes de nombreux arrêts, le mandat est commercial toutes les fois que l'action est intentée contre un commerçant et a raison d'intérêts purement commerciaux Montpellier, 26 janv. 1832, R. Conimerç., 100; Paris, 14 juin 1833, Compét. comm., 281; Trib. com. Seine, 30 .scjit. 1834, R. Aqréé, 07; Paris, 4 août 183^, ibid., 03; Civ. 8 févr. 1809, D.P. 09. 1. 174 ; Trib. com. Rordeaux, 7 avr. 1873, D.P.-79. 5. 86; Poitiers, 20 déc. 1870, D.P. 77. 2. 97; Rium, 27 févr. 1878, D.P. 78. 2. 153; Dijon, 11 déc. 1883 D P. 84. 2. 228; Bordeaux, 9 août 1880, Il P.' 90. 2. 150 ; 5 févr. 1889. D.P. 90. 2. 150; Rouen, 12 août 1890, D.P. 97. 2. 47; Bordeaux, 21 nov. 1902, D.P. 1903. 2. 320).
233. 11 a été jugé aussi que l'engagement souscrit par un failli, au profit du syndic, pour ses honoraires, est commercial (Pans, 21 août 1851, D.P. 51, 5. 184).
234. — 2" Mandataire commerçant. — Le mandat dans lequel un commerçant figure non à titre do mandant, mais en qualité de mandataire, oblige civilement ou commercialement ce commerçant, selon que l'affaire confiée à ses soins est étrangère ou sa rapporte à son commerce, quelle qu'en soit la nature au regard du mandant pour le compte duquel elle a eu lieu (V. dans le sons de la commorcialité : Rordeaux, 14 avr. 18U), H. :329; Civ. 7 mai 1815, D.P. 45. 1. 305; Colmar, 31 juill. 1856, D.P. 56. 2. 265; Req. 8 nov. 1870, D.P. 77. 1 . 184 ; ... de la noncommercialité : Paris, 13 juin 1828, R. 272; Limoges, 8 déc. 1830, R. 332; Bordeaux, 28 nov. 1838, R. 331).