‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 67 sur 589 · Mandant non commerçant · texte numérisé non relu

Mandant non commerçant

— La règle d'après laquelle le commerçant est oblige commercialement envers le mandataire auquel il a donné mandat de faire p»ur son compte une opération commerciale s'étend aux non-commerçants dont le mandat a pareillement pour objet un acte de commerce (Trib. com. Rordeaux, 7 avr. 1873, D.P. 79 5. 80). — Mais il a élé jugé que le fait par un non-commerçaiil de charger un fiers de faire breveter à l'étranger une invention dont il est l'auteur neconslitue pas un acte de commerce (Paris, 27 déc. 1893, D.P. 94. 2. ôii). 236. — 4» Mandataire non commerçant.

— Si le mandataire commerçant n'est obligé que civilement envers son mandant, lorsque l'opération dont il a éfé chargé, fût-elle commerciale pour le mandant, est étrangère a son

commerce (V. supra, n''2:tt). a plus forte raison en esl-il de même à l'égaril d'un mandataire non commerçant qui a agi dans l'inléret exclusif de son mandant (Aix, :îO nov. 1818, R. Mandat, 497 ; liourges, 26 déc. 187U, D.P. 72. 2. 222).

Cautionnement.

pour

237. La question de savoir si le caulionnemint souscrit |)ar un commerçant pour une dette commerciale consliliie un acie de commerce, a été diversement résolue. Plusieurs arrêts ont admis l'allirmalive. par le motif que le rautionncrnent participi.' do la nature de l'obligation principali; à lacpielle il se rattache, cldéci(fé, par suite, qm^ le commerçant qui cautionne une obligation commerciale est justiciable des Irilmnaux de commerce (Paris, 18 févr. 1830, H. ;i2,5; Angers, 15 févr. 1844, D.P. 45. 2. tii ; Caen , 6 juill. 1844, D.P. .52. 5. 126; Bourges, 1.3 fevr.

iMais cette solution est très contestable. La théorie de l'accessoire ne concerne, en effet, que 1(!8 engagements émanés du spéculateur lui-même ; elle ne saurait être étentf ue au tiers qui, en dehors de toute pensée do Iralic, intervient dans l'opération d'autrui par pur esprit de bienveillance. Aussi est-il généralement admis en doctrine et en jurisprudence que, iléferminer le caractère du cautionnent , il faut le considérer séparément do l'obligation cautionnée; dès lors, le caiili(uinement est purement civil , quoique l'obligation principale soit commerciale, s'il est étranger à toute idée de trafic (Alau7.k.t, n» 3001 ; DEMANGEAT sur linAVARU, t. 0, p. 4:i7 ; Despréaux, n" 532; Laubent, Principes du droit civil, t. 28, n" 105; Massé et Vergé sur ZacharI/E, Cours de droit civd français, t 5, p. 7,57, note 5.5; NouGUiEn, Des Inb. de commerce, t. 2, p. 341; Orillard, n» 2:31 ; Pardessus, t. 6, p. 24; Ponsot, Traite du cautionnement civil et commercial, n"^ 78 et s ; Pont, Pelils Contrats, t. 2, n» 88. — Angers, 8 févr. 1830, R. 324; Poitiers, 29 juill. 1824, R. Cautionn., 49; Caen, 25 févr 1825, R. 402 ; Bruxelles, 30 oct. IKiU, H. 397; Lvon, 26 juin 1851, D,P. .53. 2. 157; Caen, 28 ianv. 1857, D.P. 57. 2. 107; Paris, 15 juill. 18.54, D.P. 56. 2. 12; Civ, 21 nov. 185o, D,P. 55. 1. 459 ; Besançon, 21 mai 18b0, D P 00 2. 180; Bourges, 9 juill. 1800, D.P. 01. 5. 107; Req. 13 août 1872, D.P. 74. 1. 77; Dijon, 12 anv. 1897, D.P. 97. 2. 103; Douai, 21 juin 1897, D.P. 98. 2. 181; Req. 21 mai 1900, et le rapport de M. le conseiller Marignan, D.P. 1907. 1. 90). - Il en est ainsi même du cautionnement solidaire (Bruxelles, 28 mai 1832, R. Compét. comm., 124). Et il importe peu que le débiteur principal soit en étal de faillite (Req. 9 août 1842, R. Compél. comm., 257).

238. En tout cas, le cautionnement donne par un commerçant est purement civil, quand la dette principale elle-inème est civile. C'est ce qui a été jugé à l'égard du cautionnement, par un commerçant, des dépenses d'auberge faites par ses ouvriers (Chambérv, 11 juill. 1806, D.P. Ob. 2. 20v).

239. D'ailleurs , lorsque le commerçant qui a cautionné les engagements commerciaux d'un autre commerçant est personnellement intéressé aux opérations commerciales de ce dernier, le cautionnement a luiniome un caractère commercial i Req. 31 janv. 187-' D P 72. 1. 252; Bourges, 13 févr. 18/2, D. P.' 72. 2. 166; Req. 21 mai 1906, précité).

g 11. — Transaction.

240. La transaction sur une contestation commerciale née ou à ha»'''^ .["l'-^li'"^ "" acte de commerce (Req. 4 nov. lb8o, li.l . 80.

Sect. 3, Art. 1. § -12.

§ 12. — Nantissement.

241. Le nantissement consenti par un coMimi>i\.iiil pour sûreté d'une obli^iitiun relative à son commerce est comnieicial (Civ. 4 prair. au 11, B. 3344; liruxtlUs , 14 févr. 1835, R. Commet, conini. , liV-J"; Toulouse, 8 mai 1835, B. 334; Heq. 31 mai 1836, R. Naulissenient, 80 et 181 ; .Montpellier, 11 févr. iSii. R. AanlissemenI, 38). Kt la nature civile de Tobjet constitué en gage n'enlève pas le caractère commercial au sage contracté pour une dette commerciale (C. cass. belge, '29 oct. 1886, D.P. 87. ■->. 15:î).

§ 13. — Transport.

242. Le commeiçant qui fait opérer le transport à son domicile de marchandises pour en faire le commerce, accomplit un acte de commerce ( Bruxelles, 22 déc. 1821 , R. Compét. comnt., 66).

§ 14. — Obligation de faire.

243. Les obligations de faire entre commerçants sont commerciales lorsqu'elles se rattachent à leur négoce , et, dès lors, les dommages -intérêts dus pour inexécution d'une telle obligation peuvent être réclamés devant le tribunal de commerce. — Il a été jugé, spécialement, que l'action en dommages-intérêts intentée contre un entrepreneur de voitures publiques à raison de son vefus de transporter un voyageur, sans motifs légitimes et en infraction au contrat intervenu entre lui et le public lors de l'établissement de son entreprise, est de la compétence de la juridiction commerciale (Trib. com. Périgueux, 26 août 1879, D.P. 81. 3. 84). De même, il a été décidé que la convention par laquelle les commerçants ( par exemple, les libraires) d'une localité s'engagent entre eux, sous peine de dommagesintérêts, à tenir leurs magasins fermés les dimanches et jours de fêtes légales, a le caractère d'une convention faite au sujet du commerce des contractants, et, dès lors, doit être consiilérée comme un acte commercial (Colmar, lOjuill. 1837, R. 340).

Art. 2. — Enc.\gements contractés par un commerçant pour une cause étra.ngère a son commerce.

244. Les contrats passés par un commerçant pour une cause étrangère à son commerce ne sont pas commerciaux (Bru.xelles, 22 mai 1819, R. 307 ; Toulouse, 5 mars 1825, B. 338; Colmar, 28 rov. 1S49, D.P. 52. 2. 201 ; Bordeaux, 22 nov. 1854, D.P. 55. 5. 95; Trib. com. Seine, 14 févr. 1873, D.P. 75. 5. 99; Civ. 8 mai 1867, D.P. 67. 1. 226). Il en est ainsi, notamment, des achats de denrées ou marchandises faits par un commerçant pour son usage particulier (C. civ. art. 638, S 1 , in fine) ou pour les besoins de sa famille (Lvon, 16 janv. 1838, R. 316 ; Orléans, 9 mars 1852, D.P. 52. 2. 219); ... D'un billet souscrit par un commerçant et causé valeur en immeubles (.\miens, 14 juin 1826, R. 381); ... De l'achat, par un fabricant de porcelaines, du bois pour la construction d'un moulin (Limoges, 15 juin 1838, B. 304) ; ... De l'achat par un commerçant de pièces destinées à la réparation d'une automobile, alors que cette automobile est une voiture de luxe , dont le commerçant se sert pour son agrément, et ifon pour son commerce (Trib. com. Lyon, 18 mai 1906, D.P. 1906. 5. 58); ... De la cession de droits étrangers au commerce du cédant. Ainsi jugé que le tribunal de commerce est incompétemment saisi de l'action en nullité d'un transport de créance fait par un commerçant, alors que ce transport n'a pas eu lieu dans l'intérêt de son commerce (Paris, 17 avr. 1852, D.P. 54. 5. 161).

245. Doit-on assimiler aux fournitures faites au commerçant pour son usage personnel celles qui lui sont faites (notamment par un aubergiste) pour le compte de ses ouvriers'.' La jurisprudence est divisée sur ce point. Plusieurs arrêts ont résolu aflirmativenient la question; ils ont refusé de voir dans ces fournitures un fait relatif au commerce de celui au profit duquel ils ont eu lieu et en ont conclu que l'engagement qui en lésulte est, non pas de la compétence du tribunal de commerce, mais conformément à la loi du 25 mai 1838 (aujourd'hui la loi du 12 juin. 1905, V. Compétence cirile (les juges de paix], de la compétence du juge de paix ou du tribunal civil, suivant le taux de la demande (Metz, 9 juill. 1813 et 4 janv. 1823, B. 317; Limoges, 2 mars 1837, ibid. ; Poitiers, 1" mai 1844, ibid.). — Mais l'opinion contraire a prévalu et la jurisprudence est fixée en ce sens que la dette du commerçant dans le cas dont il s'agit, constitue un engagement commercial dont la connaissance appartient à la juridiction consulaire (Grenoble, 4 févr. 1826, Toulouse, 8 mai 1835, B. 318; Lyon, 16 janv. 1838, Limoges, 21 févr. 1839, B. 316, Bordeaux, 19 juill. 1842, B. 318; Req. 29 nov. 18-42, R. 217; Caen , 25 mars 1846 , D. P. 46. 4. 82 ; Colmar, 29 mai 184«, D.P. 49. 2. 121; Lyon, 21 août 1858, D.P. 59. 2. 80). Il a été jugé dans le même sens que la connaissance attribuée par la loi du 12 juill. 1905 aux tribunaux de paix, des actions relatives aux vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux ne déroge pas aux règles générales de la compétence ratione nuilenœ, telles qu'elles résultent des art. 631 et s. C. com. (Trib. civ. Vesoul, 20 juill. 1906, D.P. 1906. 5. 67).

246. En vertu du même principe, le commerçant qui fait exécuter des travaux dans son immeuble ne contracte pas un engagement commercial si ces travaux ne sont pas relatifs à son commerce (Caen, 19 juill. 18.>4, D.P. .55. 5. 97; Metz, 16 mars 1865, D.P. 65. 2. 65).

247. De même le mandat donné par un commerçant est purement civil lorsqu'il n'a pas été donné par lui pour les besoins de son commerce (Civ. 8 janv. 1812, B. 272; Colmar, 5 août 1826, B. Compét. eù»ii)i., 377; Paris, 11 avr. 1863, 13 juin 1863, D.P. 63. 5. 5 ; Dijon, 7 mars 1873, D.P. 74. 2. iO).

248. L'assurance contractée par un commerçant n'est pas commerciale lorsqu'elle n'a pas pour objet la garantie de risques commerciaux, mais que ce commerçant stipule en qualité de propriétaire, locataire et voisin pour assurer contre l'incendie les habitations et les meubles lui appartenant (Aix, 26 juin 1845, D.P. 45. 4. 94; Lyon, 30 mai 1849, D.P. 50. 5. 7). Mais lorsque l'assurance souscrite par le commerçant couvre à la fois des objets relatifs au commerce de l'assuré et d'autres qui y sont étrangers, elle est, à raison de son indivisibilité, commerciale ou civile suivant que les risques commerciaux ou les risques civils fournissent l'objet principal de la convention (V. Req. 3 juill. 1877, D.P. 78. 1. 3i5).

249. Entin la transaction passée par un commerçant est purement civile, si elle n'a point trait à des intérêts commerciaux (Civ. 8 mai 1807, D.P. 67. 1. 226).

Art. 3. — Engagements

Cni se FORMENT SANS CONVENTION

250. On peut poser en principe que les triljiinaux de commerce sont compétents pour connaître entre commerçants des engagements qui se forment sans convention, lorsque les faits dont ils résultent se rattachent par un lien direct et immédiat à 1 exercice du commerce (Chambéry, 5 juill. IK78. S. Compét. co»tm., 44; Req. 28 oct. 1896, D.P. 97. 1. 583; 11 juUl. 1900, D.P.

1900. 1. .508; Civ. 9 déc 1901, D.P 1902,

1. 311 ; Tiib. paix Paris, 2 nov. 1905, D.P. 1906. 5. 34). Il y a lieu de distinguer toutefois suivant qu'il s'agit de quasi-contrats ou de quasi-délits.

§ 1". — Quasi-contrats.

251. La gestion d'affaires doit être assimilée au mandat quant à son caractère civil ou commercial. En conséquence, l'obligation du maître envers le gérant d'affaires sera civile ou commerciale selon que l'allaire gérée n'appartiendra pas, ou appartiendra, au contraire, à la catégorie des actes de commerce. De son côté, le gérant sera obligé civilement si son immixtion dans l'allaire d'autrui est désintéressée, et commercialement, s'il a agi dans l'intéièt de son commerce (Bennes, 30 déc. 1893, D.P. 94. 2. 504).

252. Quant à la réception de Vindu, des divergences se sont produites. Suivant une opinion, adoptée par quelques arrêts, l'obligation pour un commerçant de restituer ce qu'il a indûment reçu par erreur serait civile; elle ne saurait, dans aucun cas, être considérée comme dérivant d'un l'ait de commerce (Orillard, n° 197; Bordeaux, 14 mai 1834, R. 349; Douai, 10 mai 1842, B. 351). — Mais, suivant l'opinion qui a prévalu, lorsque la qualité de commerçant se rencontre chez l'obligé, elle suffit pour faire ranger l'obligation Sans la classe des obligations commerciales, dès qu'elle se rattache à cette qualité, sans qu'il y ait à distinguer si elle découle d'un contrat ou d'un quasi-contrat, et cette règle est applicable à la répétition de l'indu (Alau/.et, t. 8, n» 2960. — Nîmes, 24 mars ■1809, R. 248; Paris, 30 juill. 1870, D.P. 71.

2. 16; Beq. 15 déc. 1856, D.P. 57. 1. 170; Orléans, 27 avr. 1881, D.P. 82. 2. 24; Limoges, 3 mars 1885, Sir. 1885. 2. 150 et S. i28). Spécialement ont été réputées commerciales l'obligation pour un agent d'affaires de restituer les sommes par lui indûment reçues à raison de l'affaire dont il a été chargé (Req. 15 déc. 18.56, D.P. 57. 1. 170; Paris, 30 juill. 1870, D.P. 71. 2. 16); ... l'obligation pour un commerçant de restituer "les sommes à lui payées par erreur à l'occasion d'une opération de commerce (Bordeaux, 20 mai 1829, B. Compét. comm., 232 ; 20 févr. 1834, B. 349), ou des marchandises destinées à un autre commerçant et qu'il a reçues ou gardées (Nîmes, 24 mars 1809, B. 318; Pans, 18 mars 1854, D.P. 56. 2. 237; Lyon, 6 mars 1855, D.P. 56. 5. 93).

Obligations résultant de

ijuasi-déUts.

253. La question de savoir si l'art. 632, § 6, est applicable aux obligations nés de quasi-délits, aussi bien qu'à celles qui résultent de quasi-contrats, a soulevé une grave controverse. Dans une première opinion, on considère les engagements résultant pour un commerçant de ses quasi-délits comme étrangers par leur essence au commerce de l'auteur du fait illicite dont la responsabilité lui est inipulée (Carré, De la compétence, t. 2, p. .588. Pardessus, t. 1, n»' 53 et 192 ; BiocMK ET GiiiJET, Dict. de proc., v» Acte de commerce, n" 8-9°. — Bourges, 21 avr.

1826, B. 347; Paris, 10 févr. 1845, D.P. 45. 4. 102; Montpellier, 15 mai 1847, D.P. 47. 2. 155; Bordeaux, 13 déc. 1860, Trib. com. Marseille, 8 juill. 1863, 29 janv. 1864, 12 oct. 1876, Jouni. de Marseille, 1861, 2. 112; 1863. 1. 192; 1864. 1. 68; 1877. 1. 18). En conséquence, le tribunal de commerce serait incompétent pour connaître de l'action en dommages-intérêts fondée sur un quasi délit, par exemple, sur la réclamation formée par un employé de cliemin de fer contre cette compagnie, à raison de blés-

Sect. 3, Art. 3, § 3.

eures qu'il a refues dans l'osncice de ses . fiiiKlioiis (Toulouse. 9 mais ISfi.!, D.I'. ()3. 5. 81; Caen, 1.'. iuill. 18«4, Sir. IW.",. 2. 149 ri S. Conipét. foDiiii., 45); ... Ou de l'action en dommages -intérôts dirigée contre l'auteur d'une e.scroquerie, alors mt-me que les sommes dont il s'agit auraient été remises pour èlre liinplojées dans une assoeialion ayant un earaelére commercial (Civ. 4 jnill. 1S88, D.I'. 8it. 1. KK)). .

254. l)'a|jrès une antre doctrine, adoptée par un certain nomlire d'arrèls , le lait dommageable impulalde à nu conimei(;aiit peut produire à la ctiarge de ceUu-ci une obligation commerciabs mais il faut pcmr cela que le commerçant ait commis ce lait non seulement dans l'exercice de son commerce, mais à l'occasion de ses relations commei'ciales avec la personne lésée (l).l'. i)5. 2. 7, noie 1; Houen , Uî avr. 1853, IKP. 53. 2. 114; Amiens, 4 mai ISiS, Sir. 18:)8. 2 f)35 et S. Cmupét. comm., 46; Pans, 22 déc. 1873, D.I'. 74. 2. 147; Hordeanx, 27 déc. 1803, D.I'. 94. 2. 424). — Conformément à cette doctrine, le caractère commercial a été dénié à l'obligation résultant d'un aliordage de bateau snivenu dans des eaux non maritimes, par le niolif que le fait dommageable ne s'était point produit à l'occasion des rapports coninu-iciaux exislant entre les parties (Bruxelles, (i avr. 181(1, H. 354; Aix, Itj juin 1841, D. Cmnpêt. comm., 126-3" ; Montpellier, 15 mai 1847, O.P. 47. 2. 155; Lyon, 12 mars 1852, Gaz. des trtb., 18 mai et S. Compét. comm., 46).

255. Enfin, suivant une troisième opinion, qui est professée par la plupart des auteurs el (lui a prévalu en jurisprudence, les engagements dérivant des délits et quasi-délils sont au nombre de ceux que l'art. 632-6^ déclare commerciaux, et dont l'art. 631 attribue la connaissance aux tribunaux de commerce, tontes les fois que le fait dommageable émane d'un commerçant et se rattache à son commerce on à son industrie (Dëspréaux, n"529; Orillard. n''205; Massiï, t. 6, n" 250; Demanoeat sur Bravard , t. 6, p. 402, note 1 ; Alauzet, 3« éd., t. 8, n« 2956 et suiv. ; NouGUlER, 2= éd., t. 1, n» 746 ; Lyon-Caen et Renault, 2" éd., t 1, n" 177. — V. aussi BoiSTEL, n" 50. — Pau, 81 mai 1878, D.P. 80. 2. 80; Paris, 7 mars IS'V' D P 92. 2. 340 ; 24 juin 1892, D.P. 92. 2. 480 ; Lyon, 26 déc. 1893, D.P. 95. 2. 180; Civ 11 déc. 1895, D.P. 96. 1. 263 ; Amiens, I--'- févr. 1896, D.P. 96. 2. 384 ; Civ. 20 mai 1896, D.P. 96. 5. 134; Civ. 28oct. 1896, D.P. 97. 1. .583; Req. 11 juiU. 1900, D.P. 1900. 1. 508; Civ. 9 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 311; Trib. corn. Seine, 19 déc. 1902, D.P. 1903. 2. 331).

On considère en conséquence comme donnant naissance à une obligation commerciale, notamment : les faits de concurrence déloyale entre commerçants (Bourges, 23 févr. 184-4, D.P. 45. 4. 101 ; Req. 4 mars 1845, D.P. 46. 1. 208; Aix, 3juin 1863, D.P.(;4. 2. 207 ; Paris, 24 janv. 1866, D.P. 66. 2. 197 ; 21 avr. 1866, D.P. 66. 2. 128 ; Douai, 11 juin 1868, D.P. 69. 2. 19; Req. 3 janv. 1872, D.P. 72. 1. 303; Bruxelles, 18 mai 1881, Sir. 1882. 4. 15 et S. Compét. comm., 45; Req. 14 févr. 1882, D.P. 82. 1. 411) ; ... L'usurpation par un fabricant du nom d'un autre commerçant (Req. 26 févr. 1845, D.P. 45. 1. 191 ; Bonlcaux, 23 avr. 1851, D.P. 54. 5. 162) ; ... La contrefaçon d'une marque de fabrique (G. cass. de Turin, 2 oct. 1907, D.P. 1908. 2. 320). — On reconnaît, de même, le caractère commercial à l'action en dommagesintérêts formée par l'ouvrier d'un entrepreneur de travaux publics contre son patron par le fait duquel il a été victime d'un accident dans l'exécution de son travail (Rouen, 8 juill. et 29 uov. 1882, Sir. Cooipi't. comm., 45; Paris, 6 et 19 juin 180i, D.P. 95. 2. 7; Amiens,!" févr. 1896, D.P.

96. 2. 384. - Comp. Civ. 9 août 1893, D.P. 94. 1. 94); ... A l'action en dommages-intérêls dirigée contre un commerçant pour réparation du dommage causé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son commerce, par le délit ou le quasi -délit de son préposé dont il est responsable (Bruxelles, 12 mai 1883, D.I'. 84. 2. 1li7 ; Itec]. ;50 juin 1897, D.I'. 97. 1. 468) : ... A la demande formée par un commerçant à l'elfet d'obtenir des dommages-intérêts pour dégàls causés a sa voiture de commercer par une aulre voiture de commerce (r'aris,31 mars 1882, Sir. 82.2. i:!9, et S. Cnnipél. comtn., 45; 'J'oulouse, 24 mai 1888, D.P. 89. 2. 162; Req. 11 juill. 1900, D.P. 19(M). 1. 508; Trib. paix, Paris, 2 nov. 1905, D.P. 1906. 5. 34); ... A l'action intentée pour la réparation des dégâts causés à la devanture d'mie boutique par le choc d'une voiture aiiparlenant au défendeur et conduite p.-ir son employé (Paris, 29 mai 1888, D.P. 89. 2. 76) ; ... A l'action en dommages-inlérèls formée par un commerçant contre une compagnie de tiamwavs dont une voiture, par la faut(; de son condiu'tenr, a causé des avaries .'i une cliarrelle de ce commerçant, qui circulait régulièrement pour les besoins de son commbrce (Civ. 11 <léc. 1895, D.P. 96. 1. 2(i3 ; 20 mai 1896, D.P. 96. 5. 13-t); ... A l'action en léparation du dommage résultant du cliocetdes blessures causés parla renconire de deux voilures de louage (Paris, 18 févr. 1874, D.P. 75. 2. 223) ; ... A l'action en dommages-intérêts intentée par un matelot contre son capitaine à raison des mauvais traitements qu'il aurait subis pendant le voyage (Rouen, 13 mai, 1860, S. Compét. comvi.,bb: Trib. com. Marseille, 10 sept. 1863, /o»r)i. de M'irseille, 1861, 2. 176; Lyon, 18 févr. 1875, Moniteur judiciaire, 16 oct. 1875; Paris, 9 nov. 187i5, Trib. Seine, 15 févr. 1877, Gor. c/cs- trib., 5 janv. et 18 mars 1877); ... Ou à raison des blessures reçues dans un travail commandé à bord du bâtiment (Douai, 22 mai 19Im:), D.P. 1900. 2. 448).

256. 11 nait également une obligation commerciale du piéjndice causé : ... par le propriétaire dune usine, à un fabricant voisin dont les produits ont été détériorés par les matières noirâtres provenant de la fumée de cette usine (Grenoble, 21 janv. 1875, D.P. 75. 2. 222); ... Par une compagnie de chemin de fer, faute d'ouvrir un -pont tournant aux heures réglementaires au patron d'une barnue qui voulait passer (Req. l" avr. 1874, D.P! 75. 1. 466) ; ... Par le directeur d'une agence de renseignements, au crédit commercial d'un commerçant, en le signalant comme insolvable dans une feuille qu'il a l'ait imprimer et distribuer (Civ. 11 juill. 1877, D.P. 78. 1. 122); ... Par le directeur dune société de banque, à un commerçant, par des renseianemenls donnés de mauvaise foi , lesquels ont déterminé ce commerçant à conclure avec des tiers un marché important dont cette société a retiré le bénélice ( Nimes , 3 août 1874, D.P. 75. 2. 69, et, sur pourvoi, Req. 5 aoiit 1875, D.P. 77. 1. 325). — Une pareille obligation résulte encore : ... de l'atteinte portée à la réputation d'un artiste dramatique par le directeur d'un théâtre Paris, 25 juill. 1870, D.P. 72. 5. 435-436) ; ... Du dommage résultant de l'action en garantie formée par le défendeur, dans une instance commerciale, contre un négociant complètement étranger aux conventions des parties, si ce domm.âge se rattache. directement au fait commercial, objet du débat (Limoges, 9 mars 1872, D.P. 72. 2. 141); ... De l'acte par un libraire d'avoir, au préjudice de l'auteur du plan d'une ville, fait dresser, édité et mis en vente un calque servile, plus ou moins déguisé, de ce plan (Pau, 31 mai 1878, D.P. 80. 2. 80).

257. Si, dans ce troisième système, il n e.st pas nécessaire pour que le quasi-délit soit commercial qu'il ait été commis à l'occasion de

rapports commerciaux exislant entre son auteur et celui auquel le dommage a été causé, l'art. 6;î2, S 6, est, à plus forte raison, applicable lorsque celte circonstance se rencontre (Montpellier,12 juill. 1828, H. X><.)). Il en est ainsi, spécialement, lorsqu'il s'agit <le faits dommageables survenus il l'occasion d'une expédition de marchandises remises ii un entrepreneur de transports par un commerçant (Civ. 20 janv. 1875 (deux arrêts), D.P. 75. 1. 367); ... D'accidenls de chemin de fer cpii ont causé des blessures à un négociant voyageant pour son commerce (Pau, 4 mars 1873, D.P. 75. 2. 221-222);*... D'abus de gestion commis par l'ancien gérant d'une société commerciale en liquidation (Req. 28 déc. 18.53, D.P. 5-4. 1. 143).

258. L'action en réparation du dominage causé par le quasi-délit d'un commerçant est de la compétence de la juridiction commerciale, alors même que la victime du quasidélit ne serait pas elle-même un commerçant (Bruxelles, 26 nov. 1880, pf juill. IHSl, Paris, 19 mars 1885, S. Compét. comm., iX; Paris, 7 mars 1892, D.P. 92. 2. 340; 19 juin 1894, D.P. 95. 2. 7). — Le tiers, victime d'un quasi-délit, peut d'ailleurs, s'il n'est pas commerçant, assign(>r. à son choix, le commerçant di!vant la juridiction civile ou devant In juridiclion commerciale (Civ. 28 ocl. 1896, D.P. 97. I. .58:1).

259. il est hors de doute que le quasidélit commis par un commerçant ne l'oblige 3 lie civilement lorsqu'il s'est produit dans es circonstances qui le rendent élroiiçier à son commerce (Paris, 15 nov. 1848, R. ObHçialioi>s, 830 el 728-.5"), ou même lorsque la faute ne se rattache pas par un lien direct et immédiat à l'exercice de son commerce ou de son industrie (Civ. 9 déc. 19f)l, D.P. 1902.1. 311). — .Iugé,spécialemenl, qu'on ne saurait considérer comme un fait commercial : ... le fait, par un commerçant, d'avoir saisi, sur son débiteur, des marchandises appartenant à un tiers, commerçant lui-même, el d'avoir, par l'ellet de celte

saisie, privé ce tiers de la libre disposition de sa chose (Lyon, 27 avT. 1871, D.P. 71. 2. 87); ... Ni l'accident de voiture occasionné, sur la voie publique, à un commerçant, par un cheval mal dirigé appartenant à un autre commerçant (Paris, 18 janv. 1870, D.P. 70. 2. 173); ... Ni le fait, par un négociant, d'avoir exercé contre un autre négociant des poursuites correctionnelles injustes et vexatoires pour prétendus faits d'abus de confiance et d'escroquerie (Req. 11 mai 1868, D.P. 69. 1. 368); ... Ni le fait, par un commerçant, d'avoir, après s'être retiré d'une société, tenu des propos didamaloires de nature à nuire à cette société et à celui qui en est resté le directeur, si, d'ailleurs, il n'a pas agi dans un but de concurrence déloyale (Paris, 25 juill. 1867, D.P. 71. 2. 87); ... Ni le fait, par un individu, d'avoir obtenu d'un autre une somme d'argent, à l'aide de moyens frauduleux, encore que l'un de ces moyens ait consisté à faire croire à ce dernier à l'existence entre les deux parties d'une association commerciale purement fictive (Civ. 7 janv. 1861, D.P. 62. 1. 96).

260. Mais dès lors que le quasi-délit a été commis par le commerçant dans l'exercice de sa profession, il conserve son caractère commercial alors même que la partie lésée est en même temps commerçanic et propriétaire de l'immeuble que l'auteur du quasi -délit occupe pour l'exercice de son industrie el que ce dernier peut invoquer pour sa défense les dispositions de son bail (Paris, 24 juin 1892,

§ 3. — Obligations résultant de la loi.

261. Les engagements qui résultent de l'autorité seule de la loi sont toujours, et par leur nature, étrangers au commerce, alors

Sect. rt. Art. 4.

même qu'ils existent entre commerçants.

Il en est ainsi . notamment , de l'obligation résullant de la violation d'un dépôt nécessaire (Lyon, lijanv. li^H, U. .'{."18). Toutefois, la jurisprudence s'est refusée à étendre celte régie aux aubergistes et bôleliers dans les cas de responsabilité établis par l'art. 1952 iKeq. '27 tëvr. IS.\i, D.P. 54. 1. !)8. — V. aussi faris. -iedéc. ISÏ^. K. Dépôt. 174-2°). Ainsi, il a été jugé que l'obligation contractée par un aubergiste envers les voituriei-s «pi'il reçoit dans son auberge et qui lui contient les marchandises transportées par eux, constitue un engagement commercial.

262. t)iit été déclarées civiles la demande d'un expéditeur contre le voituricr. en remboursement de droits encourus par suite d'infractions imputables à ce voilurier (Orléans, "ifi juin. IHW, R. Conipél. coHim., I2ti-2'l: ... L'action iluii maître de poste en payement de l'indemnité à lui due par un entrepreneur de voitures publiques, en vertu de la loi du 15 vent, an 13 (Liège, 18 janv. 1816, U. Coiiipél. nint)>t.. 1-26-1". — V. toutefois : Req. ■2.'! janv. WiO, D.P. (». 1. 113).

Présomption de commercialité.

263. La règle édictée par l'art. 632, § 6, et exposée sii^no, n» 209, suppose qu'il est constant eu fait que les engagements contractés par le commerçant l'ont été pour les besoins de son commerce. Lorsque ni la nature de ces engagements, ni la cause exprimée dans les actes qui les constatent, ne font connaître qu'ils ont été souscrits pour le commerce du contractant, sont -ils commerciaux? En d'autres termes, sont-ils réputés avoir pour cause le commerce et soumettent-ils, par conséquent, leur auteur à la compétence des tribunaux de commerce? L'art. tiâS, § 2, C. com. se réfère à cette question : il déclare que les « billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce ». — Bien que cette disposition ne vise expressément que les engagements contractés sous la forme de billets, on est d'accord pour l'interpréter en ce sens que la présomption qu'elle édicté s'étend à tout engagement constaté par un écrit quelconque (Pardessus, t. 1, n»25(): Despréaits, n»525; MoLiNiER, t. 1, n» 96; Orillard, n" 267; Alauzet, t. 8, n» 3(f24: Nouguier, Actes de conim., t. 1, n» 738). La jurisprudence est constante en ce sens. C'est ainsi qu'elle a jugé que l'art. 638, § 2. applicable aus billets a ordre manquait des conditions requises pour la validité de ce genre d'effets, notamment à ceux qui doivent être réputés simples promesses pour défaut d'énonciation de la valeur fournie (Resançon, 24 avr. 1818, R. Actes de cnnwt., 369 et Cmnpét. comni., 1.37) ; ... Aux billets non négociables par la voie de l'endossement (Paris, 23 juin 1807, 6 déc. 1814, R. 372; Amiens, 4 avr. 1S26, R. 390; Bruxelles, 7 mai 18:«,2juill. 1834, R. Effets de comm., 9.33; Bordeaux, 13 juill. 1841, R. 342); ... A 1 engagement contracté sous forme de simple reconnaissance sous seing privé (Req. 10 janv. 1iô9, D.P. 59. 1. 225).

264. L'emploi de la forme authentique n'exclut pas la présomption de commercialité (Paris, 27 nov. 1841, R. 308 et Faillite, 70. — V. aussi Liège, 17 mai 1814, R. Conipél. conim., 67). Peu importe, s'il s'agit d'ua emprunt, «pie l'intérêt stipulé soit celui du prêt en matière civile (Douai,? févr. 1825, R. 377. - Comp. Req. 6 juill. 1836, R. 379); ... Et que l'acte contienne une constitution d'hypothèque (Paris, 6 août 1829, R, Effets de ctnnin., 933 et 578; Req. 6 juill. 1836, précité; Paris, 2 mars 1860, D.P. 60. 5. 78. — V. aussi Liège, 17 mai 1814, précité).

265. Des doutes se sont élevés au sujet des acquisitions de créances parvoiede transport ordinaire. U a été décidé que l'acquisi-

tion, par un commerçant, de créances commerciales sur un failli n'est pas réputée commerciale, si ces créances n'ont point été transmises à l'acheteur par voie d'endossetnent (Bruxelles, 14 mars 18.'i2. R. 47 : Paris, 17 avr. 18."i2, D.P. ,54. 5. 161 1. Mais on décide, au contraire, plus généralement, qu'une pareille acquisition est commerciale (Poitiers. 5 janv.

1841, B. 49; Riom. 8 mars 1845, D.P. 46. 2. (J5; Basiia. 30 janv. 1856. D.P. .56. 2. 88; Dijon, 2' juill. 186(i, D.P. 66. 2. 138).

266. Le cautionnement d'un commerçant est présumé commercial : c'est au commerçant à établir qu'il a l'ait un simple contrat de bienfaisance, cas auquel on admet généralement que le cautionnement, même s'il a pour objet une obligation commerciale, ne constitue qu'un engagement civil (V. su-

267. Des divergences se sont produites sur le point de savoir si la présomption de commercialité résultant de l'art. 638 doit êlre étendue aux engagements verbaux. Plusieurs arrêts se sont prononcés pour la néi;alive (Bourges, 8déc. 1810et21 janv. 1812. Poitiers, 22 mai 1829, R. 380; Paris, 12 mars 1847, B. Cimipét. comm., 138). Mais l'opinion contraire, admise en général par la doctrine (V. les auteurs cités, sujira, n" 263), semble avoir également prévalu dans la jurisprudence (Riom, 3 août 1815, Douai, 11 juill. 1821, Bourges, 29 mai 1824, R. 380; Rennes. 2 juill. 1838, R. Compét. conitn., 138; Poitiers, 20 mars 1877, D.P. 77. 2. 160).

268. Les engagements d'un commerçant sont présumés commerciaux même quand ils ont été contractés envers un non -commerçant (Rouen, 10 mai 1813, R. 370 et Faillite. .358 ; Bruxelles, 12 mars 1825, Paris, 6 août 1829. R. E/lets de comm., 933; Req. 10 janv. 1859, D.P. 59. 1. 225).

269. La présomption de commercialité s'applique aux engagements souscrits au nom d'un commerçant par son mandataire, comme à ceux qu'il contracte personnellement (Douai, 27 nov. 1813, R. Compét. connu.. 135 : 15 févr. 1814, B. 374; Caen, 7 juill. 1845. D.P. 45. 4. 991. — Mais elle n'est pas applicable aux elVets souscrits par un a.ssocié sans indication de la raison sociale et sans aucune mention propre à faire supposer qu'il agissait dans l'intérêt de la société : l'associé signataire, alors seul oblitré, n'est pas présumé s'être obligé pour le commerce de la société (Giv. 17 mars 1834, Req. 14 mai 1854. R. Société, 944; Angers, 28 janv. 1841, R. 613-5»).

270. Les commerçants étrangers sont, comme les Français, soumis à la présomption établie par l art. 638, S 2 (Douai, 10 nov.

271. Elle frappe également l'ancien commerçant, quant aux engagements par lui contractés durant l'exercice de son commerce, ou renouvelés depuis qu'il l'a cessé, et même quant aux engagements postérieurs à l'époque où il a cédé son établissement, si la cession est restée inconnue du ciéancier (Paris, 28 germ. an 13, R. 367: Aix. 11 janv.

1842, R. 368). — Mais il a été jugé que le billet souscrit par un ancien commerçant, en payement du solde d'une dette antérieure à la cessation de son commerce, n'est point un acte de commerce (Lvou, 4 juill. 1846, D.P. 47. 2. .57).

272. Réciproquement, la qualité de commerçant, faussement prise dans un acte, n'a pas pour ell'et de rendre applicable à cet acte ta pré.somption de commercialilé. Mais, dans une espèce où l'obligation avait été contractée par une personne exploitant une industrie civile en elle-même et susceptible de se transformer en une industrie commerciale, telle que l'industrie minière, il a été jugé que la qualité de commerçant, prise par cette personne, dans un contrat passé avec un autre commerçant, suflisait pour

l'aire présumer la commercialilé de son engagement relalif. par exemple, au transport des produits de la mine (Beq. 14 juin 18(M. D.P. 67. 1. 293).

273. La présomption de commercialilé subsiste, bien nue le commerçani ail dissimulé cette qualité et souscrit l'engagement en qualilé di' propriétaire (Paris, 31 janv. 18i2. B. MU.

274. La présomption légale de commercialilé établie par larl. (ïiS, §2. n'est qu'une présomption simple, contre laquelle la preuve contraire est toujours admissible. Mais le commerçant qui invoque la mm -commercialilé est tenu de fournir celle preuve; il ne peut donc échapper à la juridiction commerciale qu'à la condition d'établir que ra<ie est élranïer ;rson commerce (Bouen, 23 juill. 1842, B.361 et 389).

275. La non -commercialité de l'engagement peut êlre établie soit à l'aide des énonciations de l'acte qui le constitue, soit au moyen de preuves extrinsèques.

^76. — 1° Enoncialion de Varie. — Il n'est pas nécessaire que le caractère non commercial du billet souscrit par le commerçant soit expressément déclaré dans le billet luinu"'me ; il peut être déterminé à la fois , et par les termes du billet, et par les circonstances où il a été souscrit (Req. 20 janv. 1831). R. 384 et Conipél. comm., 238. — "V. aussi Bruxelles, 5 mars 1823, R. 362).

277. La preuve contraire à la présomption de conmiercialité du billet émané d'un commerçant ne peut s'induire de renonciation, sur le billet, qu'il a été causé valeur repue (Req. 6 frim. an 7. R. Compét. comm., 155); ... Ou valeur reçue comptant (Paris, 10 mars 1814, R. 371); ... Ou pour prêt (Bruxelles, 2 juill. 1&34, R. 390. — Conira : Rennes, 13 déc. 1825. R. 387). La présomption de commercialité n'est pas non plus détruite par la mention sur le billet h ordre .souscrit par un commerçani, qu'il est stipulé exigible après le décès du souscripteur (Req. 21 févr. 1850. D.P. 59. 1. 416).

278. — 2» Preiives extrinsèques. — A défaut dénonciations dans l'acte, la preuve de la non -commercialité de l'engagement peut être faite par titres, par témoins ou à l'aide de présomptions graves (Req. 20 juin 1810, R. 362 et Effets di' comm., 132: Colmar, 16 févr. 1841, R. Effets de comm.. 191). Elle peut résulter aussi d'un aveu , même verbal et extrajudiciaire, ou de la délalion du serment faite à l'une des parties sur la véritable

-cause de l'obligation (Req. 20 juin 1810, précité).

279. Lorsque la preuve repose sur des fails extrinsèques, les juges du fond constatent souverainement la destination civile ou commerciale de l'engagement; mais ils sont tenus de s'expliquer sur les fails articulés et ne doivent tenir compte que d'une destination concomitante à l'engagement (Req. 13 janv. 1829, B. 275, et Cassalion , 16'21 ; 3 juin 1835, R. 388).

Art. 5. — Obligations contractées conjointement PAR DES COMMERÇAMTS ET DES NON- COMMERÇANTS.

280. Quand l'obligation souscrite conjoinlemenl par un commerçant et un noncommerçant a sa cause dans un acte commercial de sa nature, cette obligation constitue, sans aucun doute, un acte de commerce de la part du non-commerçant, aussi bien que de la part du commerçant (Civ. 10 vendém. an 13, B. 393). Mais, lorsqu'il s'agit d'un acte qui n'est commercial que paice qu'il émane d'un commerçant , et qu'en vertu de l'art. 632, g 6, il est réputé avoir eu lieu dans l'intérêt de son commerce (V. supra, n" 263), l'obligation n'est commerciale que pour le codébiteur commerçant: elle n'a, pour le non-commerçant , qu'un caraclèio

filliUOGnAPHlE.

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